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TRIBUNAL CANTONAL
AI 267/08 - 77/2012
ZD08.015961
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 17 et 53 LPGA; art. 4 et 28 LAI; art. 87 al. 3 et 4 RAI
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3 -
épisode actuel moyen (F33.1), un trouble de la personnalité type
borderline (F60.30), et un status après infarctus du myocarde le 12 août
1997, avec des facteurs de risque élevés (HTA, hypercholestérolémie,
obésité, tabagisme). Elle a estimé que l'assurée présentait une incapacité
de travail de 50% depuis le 12 août 1997.
Selon un avis médical interne de l'OAI du 30 mars 2000, il y
avait lieu d'admettre une incapacité de travail de 50% depuis le 12 août
1997, sur la base du trouble dépressif récurrent, du trouble de la
personnalité et des ménagements devant être observés par l'intéressée
après son infarctus du myocarde.
Par décision du 26 avril 2000, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 50%, avec
effet au 1
er
août 1998.
c) Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la
rente, le Dr E.________ s'est déterminé dans un rapport du 21 juillet 2002. Il
a posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail de
cardiopathie ischémique, d'infarctus et angioplastie avec stent en 1997,
de facteurs de risques (HTA, hyperlipidémie, obésité, tabac), et de trouble
de la personnalité de type borderline. Il a considéré que la persistance
d'une incapacité de travail de l'ordre de 50% se justifiait surtout par
l'atteinte psychique, à savoir un trouble dépressif persistant chez une
personnalité de type borderline avec défenses caractérielles et difficultés
d'insertion professionnelle.
Par communication du 23 octobre 2002, l'OAI a informé
l'assurée que son droit à une demi-rente d'invalidité était maintenu
B.a) En date du 24 mars 2003, le Dr E.________ a adressé à
l'office précité un courrier exposant que l'état de santé de l'assurée s'était
considérablement aggravé au cours de l'année 2002, qu'il existait
actuellement une incapacité de travail totale de longue durée, et qu'il
paraissait justifié dans ces conditions de procéder «à la révision de la
rente d'invalidité dans le sens d'une augmentation à 100%».
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b) Le 29 avril 2003, l'intéressée a déposé une nouvelle
demande de prestations AI, indiquant qu'elle présentait des atteintes au
cœur et au système nerveux, et qu'elle était totalement incapable de
travailler depuis le 1
er
janvier 2003.
Dans un rapport du 25 octobre 2003, le Dr E.________ a fait état
des affections incapacitantes suivantes : cardiopathie ischémie avec
infarctus du myocarde et angioplastie en 1997, syndrome métabolique
avec obésité, hyperlipidémie et intolérance au glucose, et trouble de la
personnalité de type borderline avec dysthymie. Il a signalé une
diminution de la capacité de travail de l'intéressée provenant avant tout
d'une aggravation de son état psychique (ralentissement psychomoteur,
désorganisation et apragmatisme). Il a estimé que l'activité de l'assurée
dans le domaine de la brocante était occupationnelle, le rendement
effectif ne dépassant vraisemblablement pas le 20% d'une activité
normale. Cela étant, il a retenu qu'il y avait lieu de d'admettre une
invalidité [sic] de l'ordre de 100% depuis le 1
er
janvier 2003.
A teneur d'un rapport du 28 décembre 2003, la Dresse
H.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) depuis
1996, de trouble de la personnalité type borderline (F60.31) depuis 1966
environ, de status après infarctus du myocarde depuis le 12 août 1997, et
d'obésité, tabagisme, hypercholestérolémie et HTA depuis 1990 environ.
Elle a précisé que l'incapacité de travail de l'intéressée dans son activité
de brocanteuse indépendante s'était élevée à 50% du 12 août 1997 au 31
mai 2003, et que cette incapacité atteignait désormais 80% depuis le 1
er
juin 2003. Au surplus, elle a signalé une amélioration du trouble
borderline, notamment dans la stabilité des objectifs, mais a noté une
dégradation de l'humeur et de l'énergie, probablement en lien avec l'état
physique de l'assurée.
Sur mandat de l'OAI, l'intéressée a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique réalisée par les Drs V.________ et Y.________, respectivement
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5 -
médecin adjoint et médecin assistante au Centre de psychiatrie [...] (ci-
après : le Centre de psychiatrie N.). Dans leur rapport du 23 août
2005, ils ont retenu les diagnostics se répercutant sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen dès 1979
(F33.1), de troubles ostéo-articulaires dégénératifs anamnes-tiquement
dès l'adolescence, de cardiopathie ischémique avec status post infarctus
du myocarde en 1997, et de syndrome métabolique avec HTA, obésité,
hyperlipidémie et intolérance au glucose depuis 1990 environ. Ils ont
considéré qu'à l'heure actuelle, le diagnostic de trouble de la personnalité
de type borderline ne pouvait plus être retenu. Cela étant, ils ont précisé
que l'état de santé de l'assurée avait été stationnaire jusqu'en novembre
2002 avec une incapacité de travail de 50%, que par la suite le degré
d'incapacité de travail n'avait cessé d'augmenter, et que l'on pouvait
retenir que l'incapacité de travail à 80% remontait au 1
er
janvier 2003.
Pour le surplus, ils ont notamment fait état de ce qui suit :
"Une psychothérapie chez la Dresse H., de 1997 à 2003, a
permis une amélioration notable du trouble de la personnalité, mais
le trouble dépressif persiste et s'aggrave. En effet, on constate une
dégradation de l'humeur, une fatigabilité accrue, une perte
d'énergie et un sentiment de démotivation qui s'expliquent en partie
par l'accumulation des problèmes somatiques.
[...]
Nous aimerions relever qu'une expertise multidisciplinaire aurait
permis d'établir une meilleure synthèse de la situation de Mme
M.. En effet, ce ne pas en soi la problématique psychiatrique
qui implique une diminution de la capacité de gain. A notre sens, le
handicap principal est lié aux conséquences de la maladie
somatique, qui joue un grand rôle dans l'incapacité de travail.
[...]
En conclusion, nous pensons qu'une rente AI à 80% est actuellement
justifiée chez une expertisée présentant un état dépressif certes en
rémission partielle, mais réfractaire à un long traitement. [...]
[...]
La capacité résiduelle de travail consiste actuellement en l'activité
de secrétariat telle que celle exercée par Mme M. à 20%. Un
taux supérieur à 20% occasionnerait une aggravation de sa
pathologie psychiatrique."
Par avis du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR)
indexé le 27 septembre 2005, le Dr J.________ a retenu que le diagnostic de
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6 -
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, demeurait inchangé
depuis 2000, et que celui de trouble de la personnalité borderline posé en
1999 ne devait plus être reconnu. Il a estimé que ces éléments
s'inscrivaient davantage dans le cadre d'une amélioration que d'une
péjoration de l'état de santé psychique, que les troubles somatiques
n'avaient quant à eux pas évolué, et qu'il n'y avait par conséquent pas de
raison objective de modifier la position de l'OAI.
c) Par décision du 13 octobre 2005, l'OAI a refusé d'augmenter
la demi-rente d'invalidité de l'assurée, reprenant en substance
l'appréciation formulée par le Dr J.________ dans son avis susmentionné.
L'intéressée a fait opposition en date du 4 novembre 2005,
faisant valoir que les Drs E.________ et H.________ ainsi que les experts du
Centre de psychiatrie N.________ se référaient tous à une capacité de
travail très réduite. Dans ses écritures complémentaires du 5 décembre
2005, elle a exposé qu'elle souffrait de problèmes rhumatologiques de
nature incapacitante depuis l'hiver 2002-2003. Puis, par écrit du 21 mai
2007 rédigé par son conseil, l'assurée s'est à nouveau prévalue de la
dégradation de son état de santé et a notamment produit les documents
suivants :
-
un rapport du 22 mars 2007 du Dr Z.________, spécialiste en
radiologie médicale, radiodiagnostic et médecine nucléaire, concluant à
d’importants troubles statiques lombaires surtout avec une hyperlordose
consécutive à un dos rond avec une anomalie transitionnelle
probablement par lombalisation asymétrique de S1 avec un disque
hypoplasique S1-S2, et à une arthrose postérieure et inter-épineuse de la
région lombaire moyenne et inférieure surtout de L4 à S1. Il était par
ailleurs fait état d'une faible sclérose des sacro-iliaques, et d'une
tendopériostose assez importante sur les épines iliaques et les trochanters
expliquant aussi une partie des douleurs. On devinait en outre des
discarthroses dorsales basses.
-
7 -
-
un certificat médical du 25 mars 2007 du Dr E.________,
exposant que l'assurée présentait des affections aux niveaux cardio-
vasculaire, psychiatrique et rhumatologique dont l'évolution allait en
s'aggravant, que l'on notait depuis 2004 l'apparition progressive d'un
important syndrome douloureux sur la base de troubles statiques et
dégénératifs de la colonne vertébrale, des hanches, des genoux et des
extrémités, et que l'ensemble de ces atteintes n'était plus compatible
avec une activité de brocanteuse et justifiait l'octroi de prestations
d'invalidité à 100%.
-
un rapport de la Dresse H.________ du 6 mai 2007, relevant
les diagnostics de trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne avec
syndrome somatique F32.11, de trouble de la personnalité de type
borderline F60.31, de syndrome de dépendance au tabac utilisation
continue F17.25, de cardiopathie ischémique, d'hypertension artérielle,
d'hyperlipidémie, et de troubles ostéo-articulaires dégénératifs. En
particulier, cette praticienne observait que l'état physique de l'assurée
s'était dégradé dans le sens d'une augmentation de l'intensité et de la
dispersion des douleurs articulaires et musculo-tendineuses, et que sur le
plan psychologique on constatait des symptômes anxieux et dépressifs et
une faible tolérance au stress et aux limites, notamment celles imposées
sous l'angle physique. Selon la Dresse H., l'intéressée avait besoin
de temps pour récupérer après un effort et n'était pas toujours apte à
assurer une activité, qu'elle remettait alors à un autre moment où les
douleurs et le découragement seraient moins pénibles. La psychiatre
soulignait également que les troubles psychiques de l'assurée et son
traitement entraînaient une baisse de l'aptitude au travail, qui se
traduisait notamment par des troubles de la concentration et de l'attention
et par une diminution de la résistance avec une grande fatigabilité. Pour
ces motifs, elle estimait qu'il convenait de retenir une incapacité de gain
durable de 80%.
Par avis médical SMR du 11 juin 2007, les Drs J. et
X.________ ont considéré que du point de vue des diagnostics
psychiatriques, l'état de santé psychique de l'assurée ne s'était pas
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8 -
modifié de façon significative. Sur le plan somatique, ils ont relevé les
troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale signalés par le
Dr E., et ont préconisé, le cas échéant, de requérir l'opinion d'un
spécialiste.
Cela étant, en date du 25 juillet 2007, l'assurée a fait l'objet
d'un examen rhumatologique auprès de la Dresse O. du SMR.
Cette dernière a fait part de ses observations dans un rapport du 16 août
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9 -
De 60% comme brocanteuse, à 20% dans une activité de secrétaire
sur le plan ostéo-articulaire.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée
comme brocanteuse à 2 jours par semaine, mais théoriquement
entière en tant que secrétaire. [Vu] la nécessité de changer
régulièrement de position, il faut s'y attendre à une diminution du
rendement de l'ordre de 15-20%.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE : 40%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 80%DEPUIS LE : DEBUT 2002"
Par avis médical SMR du 21 août 2007, le Dr J.________ a retenu
que les troubles psychiatriques de l'assurée engendraient une incapacité
de travail de 50% inchangée depuis le début du droit à la rente, que les
atteintes ostéo-articulaires justifiaient quant à elles une incapacité de
travail de 60% depuis début 2003 dans l'activité de brocanteuse, et que
l'exigibilité dans une activité adaptée aux limitations somatiques et
psychiatriques était de 50% «depuis la même époque».
Dans un certificat médical du 11 février 2008, la Dresse
H.________ a exposé que l'assurée, suivie d'août 1997 à novembre 2003
puis à nouveau depuis le 28 mars 2007, présentait une aggravation de son
état psychique par rapport à 2003 (pleurs, sentiments d'impuissance,
découragement, baisse de l'estime de soi, culpabilité, diminution des
intérêts et de la motivation, irritabilité, anxiété, asthénie, nervosité,
troubles mnésiques et de la concentration, troubles du sommeil, douleurs
supportables mais handicapantes avec traitement analgésique). Elle a
ajouté que l'intrication douleurs-dépression diminuait fortement la
capacité de travail de l'intéressée, et que cette diminution s'élevait à
100% pour l'activité de brocanteuse et à 80% pour l'activité de secrétaire,
attendu que l'assurée ne pouvait supporter une longue durée de
concentration et présentait des fluctuations quotidiennes de son état,
fluctuations qui n'étaient pas compatibles avec un emploi fixe. S'agissant
de la diminution de capacité de gain pour raison psychiatrique, elle a
insisté sur la fluctuation rapide de l'état thymique et physique, qui ne
permettait qu’un travail à temps partiel avec des horaires souples, ce que
l'assurée avait su mettre en place.
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10 -
d) Par décision sur opposition du 25 avril 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 13 octobre 2005. Dans
sa motivation, l'office a retenu que l'intéressée disposait toujours d'une
capacité de travail de 50%, nonobstant les nouvelles limitations
fonctionnelles survenues sur le plan somatique et auxquelles l'ancienne
activité de secrétaire demeurait adaptée. Constatant que l'assurée avait
travaillé comme opératrice de saisie avant son atteinte à la santé (activité
qui désormais n'existait plus) et qu'une activité administrative à 50%
(opératrice de saisie, secrétaire, etc.) restait adaptée à ses problèmes
médicaux, l'office a dès lors retenu que le taux d'invalidité de l'intéressée
s'élevait à 50%, sa capacité de travail étant de 50% tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée à son état de santé.
C.a) Agissant par l'entremise de son conseil, l'assurée a recouru
le 26 mai 2008 auprès du Tribunal des assurances à l'encontre de la
décision précitée, concluant à son annulation et à ce que l'intimé rende
une nouvelle décision, le cas échéant après instruction complémentaire.
En substance, elle fait valoir qu'elle bénéficie d'une demi-rente AI –
confirmée après révision – depuis près de dix ans, que son état de santé
s'est «nouvellement» aggravé ainsi que l'ont constaté les Drs V.,
Y., H.________ et E., et que de telles circonstances
devraient justifier une augmentation de sa rente. Elle conteste en outre
l'appréciation du Dr J., qui n'est pas psychiatre mais chirurgien.
Enfin, elle reproche à l'OAI d'avoir instruit le dossier sans procéder à un
examen mulidisciplinaire, et considère qu'au «pire des scénarii [...], la
Cour devra[it] demander une nouvelle expertise».
b) Appelé à se prononcer sur le recours, l'office intimé en a
proposé le rejet par réponse du 21 juillet 2008.
c) Par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 6 août
2008, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 9 juin 2008, comprenant notamment l'avance des émoluments de
justice et l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier
Carré.
-
11 -
d) Par envoi du 5 décembre 2008, la recourante a produit un
certificat médical de la Dresse H.________ du 12 novembre 2008 signalant
une incapacité de travail de 100% depuis décembre 2008 [sic] ensuite
d'une aggravation de son état de santé. Elle a également versé au dossier
un rapport d'imagerie par résonance magnétique [IRM] dorso-lombaire du
21 novembre 2008 établi par le Dr K., radiologue, concluant à une
discopathie avec ébauche d'une protrusion discale modérée médiane sans
hernie en L4-L5, à une discopathie naissante sans hernie en L3-L4, à une
surcharge interfacettaire postérieure et inter-épineuse modérée à ces
deux mêmes niveaux, et à un hémangiome.
e) Une audience d'instruction a été tenue le 9 décembre 2008,
au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications.
Par ordonnance du même jour intégrée au procès-verbal
d'audience, le juge instructeur a signifié aux parties qu'une expertise
pluridisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) allait être mise en
œuvre auprès du Centre d'expertise médicale à [...] (ci-après : CEMed).
f) Cette expertise a été réalisée les 5 et 12 février 2009 par les
Drs P., rhumatologue, et C., psychiatre, lesquels ont fait
part de leurs observations dans un rapport du 5 juin 2009, dont on extrait
notamment ce qui suit :
"[...] Mme M. dit qu’elle fait encore un peu de brocante à
titre occupationnel et que cela ne lui rapporte rien financièrement.
Elle ne fait rien l’hiver et quelques jours durant l’été. Elle estime que
cela peut représenter environ un 20 %.
D’autre part, elle fait 20 % de secrétariat, mais avec beaucoup
d’aménagement selon ses plaintes du jour.
[...]
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18 -
d'une appréciation différente d'une même situation. Dès lors, il
appartient au mandataire de l'expertise de trancher. [...]
[...] [O]n s'étonne que l'expert [psychiatre] admette une baisse de
rendement de 25% en l'absence de limitation fonctionnelle
objective. De toutes manières, nous devons admettre que
l'empêchement psychiatrique est de 50% depuis 1999, puis de 25%
depuis le 1.1.2004.
[...] Les experts du CEMED situent l'amélioration au 1.1.2004. [...]
L'expertise du CEMED reflète la situation actuelle, telle qu'elle est
depuis le 1.1.2004. [...] Le SMR retenait une capacité de travail de
40% dans l'activité exercée, et de 50% dans une activité adaptée.
Ces taux sont valables jusqu'au 3[1].12.2003. Depuis le 1.1.2004,
les expertes retiennent des taux de 60% et 75% respectivement.
Nous pensons que nous pouvons adhérer aux conclusions de
l'expertise du CEMED."
Dans ses déterminations du 19 octobre 2009, la recourante
fait valoir que sa dépression n'est pas en rémission, contrairement à
l'appréciation des experts du CEMed, mais que cette pathologie, «sévère
et stable» jusqu'en 2007, évolue actuellement dans le sens d'une
aggravation. S'agissant des restrictions dans son activité de brocanteuse,
elle relève que celles-ci s'expliquent par le caractère physiquement
astreignant de ce type de travail, notamment pour la manutention et le
transport des objets, et également par la sensibilité accrue aux basses
températures, facteur empêchant l'activité entre octobre et mai. Elle
apporte pour le surplus diverses précisions quant aux faits énoncés par les
experts.
Par rapport du 1
er
novembre 2009, produit par la recourante le
10 novembre suivant, la Dresse H.________ a fait état d'une dégradation
des atteintes psychiques depuis début 2009 en lien avec «les douleurs et
la situation de litige». Elle a relevé que le trouble dépressif récurrent de
l'assurée n'était actuellement pas en rémission, mais qu'il avait évolué
vers un degré moyen sans syndrome somatique (F32.10), et qu'il était
fluctuant et handicapait le fonctionnement de cette dernière. Elle a ajouté
que la maladie de l'intéressée – laquelle avait connu des épisodes graves
à plusieurs reprises – était plus sévère qu'une dysthymie, et a retenu que
celle-ci présentait une personnalité émotionnellement labile de type
borderline (F60).
-
19 -
En date du 26 novembre 2009, l'OAI a confirmé sa position,
observant que les remarques et précisions apportées par la recourante
quant à l'expertise du CEMed ne remettaient pas en cause la valeur de
cette expertise.
Par acte du 5 juillet 2010, la recourante a requis la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise, se prévalant notamment des pièces
suivantes :
-
un rapport de scintigraphie osseuse (trois phases) du 10 mai
2010 de la Dresse D.________, spécialiste en médecine nucléaire et
radiologie, constatant un aspect scintigraphique plaidant pour une
polyarthrose prédominant sur les deux épaules et les genoux.
-
un rapport d'IRM des mains du 18 mai 2010 des Drs
B.________ et U., du Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
W.), concluant à une synovite articulaire bilatérale sans érosion, et
à une érosion à caractère inflammatoire des os semi-lunaires du carpe à
droite comme à gauche, mais plus marquée à gauche, les examens étant
du reste compatibles avec une arthropathie inflammatoire.
-
un rapport du 10 juin 2010 du Dr G.________, spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, relevant des arthralgies mixtes aux
épaules, aux mains, aux coudes, aux hanches, aux genoux et aux
chevilles, avec une symptomatologie douloureuse cervico-dorso-lombaire.
Ce médecin évoquait par ailleurs une arthropathie inflammatoire touchant
principalement les mains avec une synovite articulaire bilatérale au niveau
des métacarpophalangiennes et des érosions du semi-lunaire du carpe à
droite comme à gauche, plus marquées du côté gauche. Il relevait
également des indices en faveur d'une pathologie dégénérative du rachis
avec une discopathie en L4-L5, une ébauche de discopathie en L3-L4, une
surcharge interfacettaire postérieure et inter-épineuse modérée, et un
hémangiome en L2. Il ajoutait qu'il y avait subjectivement une aggravation
et objectivement des signes en faveur d'une arthropathie inflammatoire en
-
20 -
plus des phénomènes dégénératifs. Il estimait enfin que la situation était
plus complexe qu'un syndrome douloureux chronique, compte tenu de
l'existence d'une arhtropathie inflammatoire indifférenciée – illustrée par
l'IRM du 18 mai 2010 – à laquelle s'ajoutaient des phénomènes
dégénératifs à la fois rachidiens et périphériques, ainsi qu'une probable
diminution du seuil de la douleur avec un syndrome fibromyalgique
secondaire.
-
un rapport du 21 juin 2010 du Dr S., spécialiste en
médecine interne et médecin traitant de l'assurée, concluant à une
arthropathie inflammatoire avec synovite et érosions au niveau du
poignet, relevant que ce diagnostic n'était pas encore connu au moment
de l'expertise du CEMed, et préconisant de ce fait un complément
d'expertise.
Par écrit du 29 juillet 2010, l'OAI a proposé la mise en œuvre
d'un complément d'expertise auprès du CEMed, se référant à un avis
médical SMR du 19 juillet 2010 des Drs J. et F.________ préconisant
une telle mesure compte tenu du diagnostic d'arthropathie inflammatoire
des mains inconnu des experts lors de leur examen.
Le 4 février 2011, la recourante a transmis au juge instructeur
un questionnaire destiné à l'expert, tout en précisant avoir déposé une
nouvelle demande AI «pour se couvrir en cas d'éléments nouveaux». Elle a
également produit un nouvel onglet de pièces.
h) Sur mandat du juge instructeur, le rhumatologue P.________
du CEMed a procédé à un complément d'expertise sur la personne de la
recourante en date du 5 mai 2011. Dans son rapport du 12 août suivant, il
a notamment relevé les points suivants :
"DONNÉES SUBJECTIVES
[...]
Madame M.________ a déjà été vue en expertise dans notre Centre,
en février 2009[,] pour une expertise multidisciplinaire. Les éléments
antérieurs à février 2009 ne sont pas repris.
-
21 -
D'emblée, Madame M.________ explique que sa situation est bien pire
que ce qu'elle était en 2009. Lorsqu'on lui demande de préciser, elle
affirme que c'est avant tout psychiquement qu'elle va moins bien.
Toutefois, c'est à cause des douleurs qui vont en augmentant et
dont l'importance n'a pas été reconnue précédemment que son
moral se dégrade. Elle affirme aussi qu'elle n'a plus confiance dans
les médecins qui l'ont vue, raison pour laquelle elle s'est adressée
récemment au Service de Rhumatologie du Centre hospitalier
W..
Pour Madame M., les plaintes sont les mêmes que celles
qu'elle ressentait auparavant mais elles sont plus intenses. Elle a
mal partout et il n'y a pas un os qui ne fait pas mal. [...]
[...]
DONNÉES PERSONNELLES, FAMILIALES ET
SOCIOPROFESSION-NELLES
[...]
Madame M.________ travaille dans une association en faisant du
secrétariat avec un poste à 30 %, réparti sur deux jours. Elle pense
qu’en fait, elle fait plus qu’un véritable 30 % mais qu’elle va essayer
de répartir différemment à l’avenir avec une activité sur plusieurs
jours mais sur des périodes plus courtes.
En 2010, elle a fait une dizaine de jours de brocante, ce qui ne lui
pas permis de couvrir ses frais. Elle explique qu’elle a changé de
local pour entreposer sa marchandise pour qu’elle soit moins chère,
qu’elle a vendu son bus, etc... Elle aimerait continuer cette activité
qui lui permet de sortir un peu, de faire de l’exercice, de voir
d’autres gens et de se changer les idées.
[...]
DOCUMENTS MÉDICAUX COMPLÉMENTAIRES
[...]
Radiographies des mains, genoux, pieds, colonne lombaire, bassin,
épaule droite, thorax du 11.03.2011 (service de radiodiagnostic et
radiologie interventionnelle Centre hospitalier W.________[)] :
Nous comparons cet examen à l’IRM du 18 mai 2010 où des
synovites avaient été mises en évidence au niveau métacarpo-
phalangien et des érosions visibles au niveau carpien.
Au niveau des pieds, sur l’examen du jour, on peut remarquer une
image suspecte d’érosion au niveau de la base de la phalangienne
proximale du 3 rayon sur son versant ulnaire. Idem au niveau du 4
rayon. Il n’y a pas de pincement articulaire associé. Il n’y a pas
d’érosion visible au niveau du carpe.
-
22 -
Au niveau de la main gauche, on ne retrouve pas d’image suspecte
d’érosion. On ne met pas en évidence les érosions qui étaient
visibles sur l’IRM de 2010.
Au niveau thoracique, pas d’évidence de lésion interstitielle
pulmonaire. On retrouve les troubles dégénératifs au niveau de la
colonne dorsale sous la forme de discopathie antérieure.
Au niveau du cliché de De Sèze de face en position debout, on
retrouve quelques troubles dégénératifs au niveau de l’articulation
sacro-iliaque du côté droit ainsi qu’au niveau de la jonction lombo-
sacrée postérieure et au niveau coxo-fémoral bilatéral. Il n’y a pas
de tassement vertébral. Importante arthrose interapophysaire
postérieure L4-L5, L5-S1 des deux côtés.
Au niveau de l’épaule, importante ostéophytose sous-acromiale avec
conflit présent au niveau acromio-huméral.
Au niveau des genoux, gonarthrose interne bilatérale associée à un
petit remaniement ostéophytique médial au vu de la forme modifiée
des condyles fémoraux des deux côtés, une ostéonécrose pourrait
être suspectée. Il n’y a pas d’épanchement intra-articulaire. On peut
noter la présence d’ossification qui pourrait correspondre soit au
niveau de l’interligne fémoro-patellaire postérieur du côté gauche
qui pourrait correspondre soit à une ossification méniscale soit à des
calcifications au sein de ces ménisques. On retrouve des
calcifications méniscales bien visibles de côté et sans épanchement
intra-articulaire.
Au niveau des avant-pieds pas de lésion rhumatismale, traumatique
ou dégénérative mise en évidence tant d’un côté que de l’autre.
Echographie mains-poignets-coudes-épaule droite du 28.04.2011 (Dr
P. Q.________ service de rhumatologie Centre hospitalier W.):
Echographie des mains du 28.04.2011 : Synovites de grade I de MCP
IV droite, MCP III-IV gauches. Synovites de grade I des IPP I ddc, des
IPP III-IV gauches.
Echographie des poignets : Absence de synovite.
Echographie des coudes : Absence de synovite.
Echographie de l’épaule droite : En coupe longitudinale, nous
objectivons une déchirure complète de la partie antérieure du
tendon du sus-épineux droit. En coupe postérieure-horizontale, le
tendon sous-épineux n’est pas aminci, présence de quelques
calcifications à son insertion, absence d’épanchement i.a. En coupe
horizontale-ventrale, nous n’objectivons pas de signe de rupture du
tendon sous-scapulaire, présence de quelques calcifications à son
insertion. Le tendon du long chef du biceps est difficilement visible
au vu du diamètre pathologiquement diminué. Absence
d’épanchement intra-articulaire. Présence de quelques érosions de
la tête humérale. Absence de bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Rapport médical adressé au Dr S., non daté, par le Docteur
L.________ (service de rhumatologie du Centre hospitalier W.________)
concernant les consultations du 11.03.2011 et 13.05.2011 :
-
23 -
Diagnostics :
-
Polyarthrose (main et doigts, hanches des 2 côtés, genoux bi-
compartimentaux ; épaule droite). DD : secondaire dans le cadre
d’une chondrocalcinose.
-
Syndrome Iombo-vertébral : spondylose et spondylarthrose,
probable DISH avec enthésopathie dans la région du bassin (dans le
cadre du diabète type 2).
-
Syndrome fibromyalgieforme: DD : secondaire dans le cadre d’une
connectivite non diagnosticable à l’heure actuelle (ANA 1/320).
-
Impingement sous-acromial à droite et omarthrose D (DD
secondaire), déchirure complète de la partie antérieure du tendon
du sus-épineux.
-
Hypovitaminose D (substituée) avec hyperparathyroïdisme 2°.
-
Incontinence de stress.
-
Cardiopathie ischémique : infarctus du myocarde en 1997, FRCV:
hypertension artérielle, hyperlipidémie, obésité, tabagisme
chronique, diabète de type 2.
Discussion :
[...]
Les données cliniques parlent actuellement pour une polyarthrose.
Le probable syndrome fibromyalgique a un impact négatif sur la
symptomatologie douloureuse. D’un point de vue immunologique,
nous ne mettons pas en évidence d’éléments évocateurs d’une
connectivite si ce n’est les ANA 1/320 avec une manifestation de
Raynaud possible. Les sérologies hépatiques sont négatives. Les CK
sont dans les normes. VS 12 mm/h et CRP à 8 mg/l. En arthro-
sonographie des mains et des doigts, aucune synovite significative
et aucune érosion ne sont décrites (pas de corrélation avec l’IRM de
la main faite en 2010).
Nous n’avons pas d’évidence pour une arthrose secondaire si ce
n’est une possible arthropathie à chondrocalcinose (examen
radiologique des genoux), pas de signe pour une polyarthrite
rhumatoïde ou une spondylarthrite.
[...].
SYNTHÈSE ET DISCUSSION
Situation actuelle et conclusions :
Lors de l’évaluation actuelle, l‘expertisée décrit une aggravation des
douleurs qui sont pour elle plus intenses. Elles sont plus marquées le
matin, mais il n’y a pas de véritable phénomène de dérouillage
matinal comme dans une polyarthrite rhumatoïde par exemple. Elle
décrit aussi parfois une rougeur ou augmentation de la température
locale de quelques articulations, mais pas de signe pathologique
franc pour une arthropathie inflammatoire.
-
24 -
Madame M.________ a été examinée récemment dans le service de
rhumatologie du Centre hospitalier W.________ avec un nouveau
bilan biologique et de nouvelles investigations radiologiques.
L’échographie décrit de discrètes synovites de plusieurs articulations
des mains. Par contre on ne retrouve pas au point de vue
radiologique les érosions décrites à l’IRM de 2010. Les
rhumatologues du Centre hospitalier W.________ concluent
clairement à l’absence d’une arthropathie inflammatoire
actuellement, retenant que les données cliniques actuelles parlent
pour une polyarthrose et que le syndrome fibromyalgique a un
impact négatif sur la symptomatologie douloureuse. [...]
Le diagnostic d’une arthropathie inflammatoire repose sur un
ensemble d’éléments à la fois cliniques et paracliniques avec une
limite qui n’est pas toujours claire et facile à déterminer. En 2008 le
Docteur P. G.________ retenait un syndrome fibromyalgique. En 2010,
plusieurs éléments cliniques lui ont fait suspecter une arthropathie
inflammatoire, mais avec une scintigraphie osseuse n’apportant pas
d’argument en faveur de cette hypothèse, par contre une IRM des
mains décrivant des érosions pouvant conforter ce diagnostic. Lors
du récent bilan important effectué dans le service de rhumatologie
du Centre hospitalier W., l’ensemble des arguments ne
permet pas de retenir une arthropathie inflammatoire et conclut à
une polyarthrose. L’examen clinique actuel ne permet pas de
s’écarter de cette appréciation et va dans le sens de l’évaluation
effectuée au CEMED en 2009 qui retenait avant tout des troubles
ostéoarticulaires dégénératifs.
On peut émettre l’hypothèse qu’avec les années qui passent, les
troubles dégénératifs ont tendance à s’aggraver. Cela peut expliquer
en partie la sensation subjective de Madame M. que les
douleurs vont en s’intensifiant.
On peut aussi noter qu’au Centre hospitalier W.________
l’échographie a mis en évidence une déchirure de la partie
antérieure du tendon sus-épineux de l’épaule droite, non-connue en
janvier 2009 et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD),
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 lèt. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; 117 LPA-VD).
2.a) Conformément à l’art. 87 al. 3 du règlement sur
l’assurance-invalidité du 11 janvier 1961 (RAI; RS 831.201), lorsqu’une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible
que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de
l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 4 RAI prévoit que lorsque la rente ou l’allocation pour impotent
a été refusée parce que te degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il
n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies. L’exigence ressortant
de l’art. 87. al. 3 RAI doit permettre à l’administration qui a précédemment
rendu une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
-
28 -
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a; TF 9C_67/2009 du 22 octobre
2009 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande,
l’administration doit commencer par examiner si les allégations de
l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas,
l’affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d’entrée en matière. A cet égard, l’administration se montrera
d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref (ATE 109 V 108 consid. 2b p. 114).
b) Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d’autres
prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en force,
lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75
consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000 p. 314, 1996 p. 192 consid.
2d). Sous. cet angle, une simple appréciation différente d’un état de fait
qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminante (ATF
112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de savoir si un
changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision, entrée en force
qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à
l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108).
-
29 -
3.Les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant
(art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable (al. 2). Jusqu’à l‘envoi de son préavis à l’autorité de recours,
l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé (al. 3).
Selon l’art. 89 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-
VD, l’autorité n’est pas liée par les conclusions des parties. Elle peut
modifier la décision à l’avantage ou au détriment du recourant. Dans ce
dernier cas, elle l’en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou
pour retirer son recours.
Selon l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les
conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la
décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il
doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer
le recours.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
-
30 -
sa santé physique) mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail
de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a
droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins; un taux d’invalidité de
40% donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à. disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TE
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
5.a) Le litige a dans un premier temps porté sur le rejet, par
décision sur opposition du 25 avril 2008, de la demande de révision
déposée par l’assurée le 29 avril 2003, par laquelle celle-ci avait sollicité
-
31 -
l’augmentation de sa demi-rente d’invalidité à une rente entière au motif
d’une aggravation de son état de santé physique et psychique.
Initialement, l'OAI a maintenu sa position dans sa réponse du 21 juillet
-
32 -
26 avril 2000 (soit la dernière décision entrée en force), jusqu'à la date de
la décision litigieuse rendue le 25 avril 2008, qu'il s'agisse d'une
aggravation ou au contraire d'une amélioration de l'état de santé global de
la recourante. On notera ici, au surplus, que la communication du 23
octobre 2002 ne peut être pertinente pour procéder à la comparaison des
situations dans le temps, dès lors qu'il s'agit d'une simple communication,
dépourvue d'examen matériel du droit à la rente, et sans appréciation des
preuves.
6.a) Sur le plan somatique, les rapports d'expertise du CEMed
des 5 juin 2009 et 12 août 2011 retiennent que l'intéressée a tout d'abord
présenté une capacité résiduelle de travail de 60% dans l'activité de
brocanteuse et de 80% dans toute activité sans sollicitation physique
(comme secrétaire, soit son ancienne activité), et que depuis l'aggravation
de ses atteintes somatiques intervenue entre 2009 et 2010, elle dispose
d'une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée (secrétariat),
respectivement de 50 % dans une activité de brocanteuse. Ces rapports
comportent des conclusions convaincantes et dûment motivées, qui
tiennent compte de l'ensemble des atteintes de l'assurée et exposent en
détails les limitations fonctionnelles de cette dernière dans une activité
adaptée. De surcroît, ces conclusions concordent dans une certaine
mesure avec celles – moins étayées – de la Dresse O.________ du SMR et
des médecins traitants. Pour le reste, les autres avis médicaux au dossier
ne renferment aucun élément dont l'expert rhumatologue du CEMed aurait
omis de tenir compte. De même, l'assurée n'invoque aucun élément
concret et objectif pouvant faire douter de l'appréciation de l'expert.
Partant, sous l'angle somatique, il y a donc lieu de se fonder sur
l'appréciation du CEMed telle que résumée ci-dessus (cf. également
consid. 3b supra).
Au surplus, c'est à tort que la recourante reproche au
complément d'expertise du 12 août 2011 d'être faussé dans la mesure où
son auteur, le Dr P.________, était déjà à l'origine du volet rhumatologique
du rapport d'expertise du 5 juin 2009 (cf. déterminations du 9 septembre
2011 p. 1). En effet, ce complément n'avait nullement pour but d'obtenir
-
33 -
un nouvel avis sur des faits déjà connus, mais portait uniquement sur
l'aggravation des troubles somatiques signalée en 2010 par l'assurée,
évolution dont les expertes du CEMed n'avaient jusqu'alors pas eu
connaissance. L'expert P.________ était donc le mieux à même de
compléter l'expertise initiale au regard des éléments survenus
postérieurement à cette dernière. Au demeurant, la recourante n'invoque
aucun élément objectif qui fasse suspecter l'expert de prévention (cf.
notamment ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références). Aussi, on ne
peut qu'écarter les griefs soulevés par l'assurée sur ce point.
S'agissant toujours du complément d'expertise du 12 août
2011, la recourante critique le fait qu'à la question «Pouvez-vous indiquer
si de telles affections [ie : arthropathie inflammatoire avec synovite et
érosions au niveau du poignet] apparaissent sur d'autres articulations, le
cas échéant après des prises d'images complémentaires?», l'expert
P.________ a répondu «Une échographie a été pratiquée au Centre
hospitalier W.________ le 28.04.2011 à la recherche de ce type de lésion»
(cf. déterminations du 9 septembre 2011 p. 2). Elle soutient que cette
réponse est erronée et qu'aucune échographie n'a été réalisée au Centre
hospitalier W.________ «le 11 mars et le 13 mai 2011» (cf. ibid.). Il s'agit là
d'une argumentation manifestement erronée, puisqu'il ressort
explicitement du complément d'expertise du 12 août 2011 qu'une
échographie a effectivement été réalisée au Centre hospitalier W.________
le 28 avril 2011 par le Dr Q.________ (cf. rapport du 12 août 2011 p. 9).
Partant, là aussi, les critiques de l'assurée s'avèrent sans fondement.
b) Sur le plan psychique, la situation médicale est plus
controversée.
L’intimé a fondé sa décision initiale du 26 avril 2000
d’allocation d'une demi-rente à partir du 1
er
août 1998 sur les rapports
médicaux des Drs E.________ et H.________ des 9 et 25 mai 1999, qui
faisaient état d’une incapacité de travail de 50% dans toute activité depuis
le 12 août 1997 pour des problèmes psychiques essentiellement (trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, trouble de la personnalité type
-
34 -
borderline, status après infarctus du myocarde). Cette décision a été
confirmée à la suite d’une première révision le 23 octobre 2002 en raison
des atteintes psychiques principalement, sur la base du rapport du Dr
E.________ du 21 juillet 2002 signalant que «[l]a persistance d'une
incapacité de l'ordre de 50% se justifi[ait] actuellement surtout par
l'atteinte psychique : trouble dépressif persistant chez une personnalité de
type borderline avec défenses caractérielles et difficultés d’insertion
professionnelle» (cf. let. A.c supra).
La recourante a déposé le 29 avril 2003 une demande de
révision de sa rente faisant état d’une aggravation de ses atteintes
psychiques (ralentissement psychomoteur, désorganisation,
apragmatisme), aggravation attestée par les Drs E.________ et H.________
dans leurs rapports respectifs des 25 octobre 2003 et 28 décembre 2003.
Selon le rapport d’expertise psychiatrique du Centre de psychiatrie
N.________ du 23 août 2005, la psychothérapie de la recourante auprès de
la Dresse H.________ de 1997 à 2003 avait permis une amélioration notable
du trouble de la personnalité, mais le trouble dépressif persistait et
s’aggravait. Les médecins du Centre de psychiatrie N.________ constataient
à ce moment-là une dégradation de l’humeur, une fatigabilité accrue, une
perte d’énergie et un sentiment de démotivation qui s’expliquaient en
partie par l’accumulation des problèmes somatiques. Selon les experts, le
handicap psychique principal de l’assurée était lié aux conséquences de la
maladie somatique, qui jouait un grand rôle dans l’incapacité de travail. Ils
préconisaient en conséquence l’octroi d’une rente Al à 80 % dès 2003 en
raison de l’état dépressif certes en rémission partielle, mais réfractaire à
un long traitement. Ils relevaient également qu’une expertise
multidisciplinaire aurait permis d’établir une meilleure synthèse de la
situation de l’assurée. Cela étant dans un rapport du SMR de septembre
2005, le Dr J.________ a observé que le diagnostic de trouble de la
personnalité n’était plus retenu par les experts et que le trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen, était inchangé depuis 2000, de sorte
qu’il n’existait pas de raisons objectives de modifier la position de l’OAI.
Partant, retenant que l’état de santé psychique de l’assurée ne s’était pas
aggravé depuis la décision initiale d’octroi d’une demi-rente d’invalidité,
-
35 -
l’OAI a, par décision du 13 octobre 2005, refusé d’augmenter la rente de
l’intéressée.
Dans un rapport du 25 mars 2007, le Dr E.________ a
mentionné l’apparition progressive, depuis 2004, d’un important
syndrome douloureux sur la base de troubles statiques et dégénératifs de
la colonne vertébrale, des hanches, des genoux et des extrémités. Il a
constaté que l’ensemble des affections n’était plus compatible avec une
activité de brocanteuse et justifiait l’octroi de prestations d’invalidité à 100
%. Ces constatations ont été confirmées par la Dresse H.________ dans un
rapport du 6 mai 2007. Cette dernière a exposé que l’état physique de
l’assurée s’était dégradé essentiellement en termes d’augmentation de
l’intensité et de la dispersion des douleurs articulaires et musculo-
tendineuses. En ce qui concernait le status psychologique, elle notait une
faible tolérance de l'intéressée au stress et aux limites que lui imposait
son état physique. La patiente avait besoin de temps pour récupérer après
un effort et n’était pas toujours apte à assurer une activité, qu’elle
remettait alors à un autre moment où les douleurs ou le découragement
seraient moins pénibles. Par avis médical SMR du 11 juin 2007, les Drs
X.________ et J.________ ont constaté qu’en ce qui concernait les diagnostics
psychiatriques, l’état de santé psychique de l’assurée ne s'était pas
modifié de façon significative. Puis, une expertise rhumatologique a été
effectuée par la Dresse O., laquelle a conclu le 16 août 2007 à une
incapacité de travail de 60 % depuis début 2003 dans l’activité de
brocanteuse, et a évalué à 80% la capacité de travail dans une activité
adaptée, compte tenu d'atteintes ostéo-articulaires. Cela étant, par avis
SMR du 21 août 2007, le Dr J. a retenu une incapacité de travail de
50 % pour raison psychiatrique, inchangée depuis le début du droit, et une
pathologie articulaire justifiant une incapacité de travail de 60 % depuis
2003 dans l’activité de brocanteuse et de 20 % dans une activité adaptée
et de secrétaire. L’exigibilité dans une activité adaptée aux limitations
somatiques et psychiatriques était donc de 50 % depuis 2003. Sur la base
de ces éléments, .l’OAI a rendu le 25 avril 2008 une décision sur
opposition rejetant la demande d’augmentation de rente de l’assurée.
-
36 -
Le 11 février 2008, la Dresse H.________ a rappelé qu'elle avait
suivi la patiente d’août 1997 à novembre 2003, puis à nouveau depuis le
28 mars 2007 et que celle-ci présentait une aggravation de son état de
santé psychique par rapport à 2003. Elle a ajouté que l'intéressée ne
pouvait plus supporter une longue durée de concentration, et présente des
fluctuations quotidiennes de son état qui n'étaient pas compatibles avec
un emploi fixe. S'agissant de la diminution de capacité de gain pour raison
psychiatrique, elle a insisté sur la fluctuation rapide de l'état thymique et
physique, qui ne permettait qu’un travail à temps partiel avec des horaires
souples, ce que l'assurée avait réussi à mettre en place.
Aux termes du rapport d'expertise du CEMed du 5 juin 2009, le
psychiatre C.________ a signalé que, selon l'assurée, «les problèmes
physiques [étaie]nt au premier plan et ses douleurs physiques
influen[çai]ent son psychisme». Cela étant, il a constaté que les troubles
de la personnalité de l'intéressée s'étaient améliorés à l’issue du suivi
psychothérapeutique entrepris entre 1998 [recte : 1997] et 2003. Il a
ajouté que le trouble dépressif récurrent était actuellement en rémission
incomplète, et que les symptômes dépressifs résiduels relevaient d'une
dysthymie. Enfin, il a considéré que trouble somatoforme indifférencié
survenu en 2004 ne revêtait pas un caractère sévère et ne permettait pas
de remettre en question l'appréciation d'une amélioration psychique
globale. Dès lors, l'expert a retenu que l'intéressée était tout à fait à
même d'exercer une activité professionnelle et qu'il n'y avait pas lieu de
retenir des limitations fonctionnelles majeures, hormis la fragilité de son
état psychique en lien avec sa structure de personnalité. Aussi a-t-il conclu
que l'assurée pouvait travailler 8 heures par jour avec une diminution de
rendement de 25% liée à une plus lente exécution des tâches, dans les
professions exercées par le passé; il fallait toutefois s'attendre à un plus
fort absentéisme avec des périodes d'incapacité de travail de 3 mois par
an au maximum liées à des rechutes dépressives. Plus généralement,
selon l'expertise du CEMed du 5 juin 2009 et son complément du 12 août
2011, il a été retenu que l’ensemble des troubles présentés par la
recourante avait provoqué une incapacité de travail de 50 % depuis 1999,
puis 25 % depuis le 1
er
janvier 2004 et 30 % depuis 2009.
-
37 -
c) Pour supprimer le droit à une demi-rente d’invalidité de la
recourante à partir du 1
er
juin 2008, l’OAI se fonde essentiellement sur les
constatations de l’expert psychiatre du CEMed et retient que l’assurée
présente une capacité de travail de 75 % sur le plan psychique depuis le
1
er
janvier 2004.
Or, il convient de rappeler ici qu'à l'origine, le 26 avril 2000,
l'office intimé a reconnu à l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité
essentiellement pour des atteintes psychiques, et ce après avoir procédé à
une appréciation des preuves rigoureuses (au vu des différents rapports
des médecins traitants et d'un avis médical interne). Le 28 décembre
2003, le psychiatre traitant a constaté une aggravation des problèmes
psychiques, en particulier un ralentissement psycho-moteur. Le 23 août
2005, les experts du Centre de psychiatrie N.________ ont retenu que la
psychothérapie de la recourante auprès de la Dresse H.________ de 1997 à
2003 avait permis une amélioration notable du trouble de la personnalité,
mais que le trouble dépressif persistait et s’aggravait. Ils ont constaté à ce
moment-là une dégradation de l’humeur, une fatigabilité accrue, une
perte d’énergie et un sentiment de démotivation qui s’expliquaient en
partie par l’accumulation des problèmes somatiques. En septembre 2005
puis en juin 2007, le SMR a retenu que l’état psychique de la recourante
ne s’était ni aggravé ni amélioré. Le 25 mars 2007, le Dr E.________ a fait
état pour la première fois d’un syndrome douloureux présent depuis 2004,
ce qu'a confirmé également la Dresse H.________ le 6 mai 2007 en
signalant une aggravation de l’état dépressif due à une aggravation des
douleurs physiques.
En résumé, depuis la dernière décision entrée en force en
2000, on constate que le trouble de la personnalité de la recourante s’est
amélioré, et que l’état dépressif a persisté, voire s’est aggravé en relation
essentiellement avec les problèmes somatiques présentés par la
recourante et notamment la présence d’un trouble somatoforme
indifférencié depuis 2004.
-
38 -
On peine dès lors à comprendre les raisons pour lesquelles
l'expert psychiatre du CEMed a fait remonter l’amélioration de l’état
psychique de l’assurée au 1
er
janvier 2004 en se fondant, pour motiver sa
conclusion, principalement sur le fait que l’assurée avait clairement
identifié des épisodes dépressifs par le passé (1987, 1998) mais n’en avait
plus rapporté depuis 2003 de façon précise, si bien qu'il fallait en déduire
qu'elle n'avait pas présenté d’épisode dépressif manifeste depuis 2003 (cf.
rapport d'expertise du 5 juin 2009 p. 25). Il est constant que l'assuré a
évoqué un épisode dépressif en 1987, suite à une interruption volontaire
de grossesse, puis un deuxième épisode dépressif en 1998 dans le
contexte de problèmes cardiaques (cf. ibid. p. 20). Cela étant, s’il est
exact que l’intéressée n'a pas mentionné d’éléments précis en lien avec
des épisodes dépressifs autres que ceux mentionnés précédemment, il
n'en demeure pas moins que l'expert C.________ a retenu de manière
précipitée que celle-ci n’avait plus connu de troubles dépressifs
manifestes depuis 2003, en se fondant exclusivement sur la seule
anamnèse rapportée par la recourante, et ce en contradiction avec les
pièces figurant au dossier médical de cette dernière. C’est en effet oublier
que le psychiatre traitant de l’assurée mentionnait en décembre 2003, en
2004 et en 2007 une aggravation de l’état de santé psychique de
l’intéressée, et qu’en 2005 les experts du Centre de psychiatrie N.________
relevaient que le trouble de la personnalité s’était certes amélioré mais
que le troublé dépressif persistait, voire s’aggravait en raison des
problèmes physiques (dégradation de l’humeur, démotivation, perte
d’énergie). En 2005 et 2007, le SMR a également constaté que même si la
recourante présentait des épisodes dépressifs plus importants, l’épisode
actuel reste moyen et que le trouble de la personnalité s’était amélioré, de
sorte que l’état psychique de l’assurée ne s’était pas significativement
modifié depuis la dernière décision entrée en force. Au vu des rapports
concordants des médecins consultés sur la persistance de l’état dépressif
de 2000 à 2007, il appartenait principalement à l’expert psychiatre
d’examiner si l’état dépressif s’était aggravé comme le soutenaient les
médecins traitants en raison d’une aggravation des douleurs physiques.
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39 -
La conclusion du Dr C.________ faisant remonter l’amélioration
de l’état dépressif au 1
er
janvier 2004 sur la base des seules déclarations
de la recourante n’est dès lors pas suffisante pour remettre en cause les
constatations concordantes des autres médecins depuis 2000. Elle paraît
de plus en contradiction avec les autres conclusions de l’expert, selon
lesquelles «l’assurée présente un trouble dépressif récurrent.
Actuellement, l’état est en rémission (F 33.4). On n’observe pas de
tristesse marquée ni de fatigue. Il persiste toutefois des symptômes
résiduels dépressifs et l'on doit considérer que la rémission est
incomplète» (cf. rapport du 5 juin 2009 p. 24), que «bien que l’assurée
conserve une certaine fragilité psychique, elle a encore de bonnes
ressources personnelles avec de bonnes capacités d’élaboration psychique
notamment. L’assertion selon laquelle l’assurée profite beaucoup mieux
de la vie maintenant [réd. : du moment qu’elle a adapté son taux
d’activité à ses douleurs] nous conforte dans notre appréciation. Toutefois,
l’assurée reste une personne fragile susceptible de se décompenser» (cf.
ibid. p. 25), et que «nous n’avons actuellement pas de motifs pour retenir
des limitations fonctionnelles majeures, hormis la fragilité de son état
psychique en lien avec sa structure de personnalité» (cf. ibid., loc. cit.).
En définitive, tenant compte des rapports médicaux
concordants au dossier, on peut suivre l’expert psychiatre du CEMed
lorsqu’il relève que le trouble de la personnalité de la recourante s’est
amélioré en 2003, ou que le trouble somatoforme présent depuis 2004
n’est pas incapacitant. On peut également le suivre lorsqu’il constate que
l’état dépressif de la recourante ne s’est pas aggravé en particulier en
raison des problèmes physiques, et lorsqu’il retient que le trouble
somatoforme indifférencié présent en 2004 n’est pas sévère et n’amène
pas une aggravation de l’état psychique de la recourante (pas de
cristallisation psychique, pas de perte d’intégration sociale, bonne
capacité d’élaboration psychique [cf. rapport d'expertise du 5 juin 2009 p.
27 ch. 11]). En revanche, à l'aune des éléments exposés ci-dessus, on ne
saurait rejoindre le Dr C.________ lorsqu'il retient que l’état dépressif s’est
amélioré dès 2004.
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40 -
Cela étant, à la date de l’expertise, soit en juin 2009, l’expert
psychiatre a constaté que l’état dépressif était en rémission partielle, ce
qui justifiait une incapacité de travail pour motifs psychiatriques de 25%
en raison de la fragilité psychique de l’assurée. Comparée à l’incapacité de
travail de 30 % pour les atteintes muscolo-articulaires reconnue aux
termes du complément d'expertise du 12 août 2011, l’assurée présente
ainsi depuis 2009, une incapacité de travail de 30 % dans une activité
adaptée. Cette amélioration est toutefois postérieure à la décision
attaquée de sorte qu’elle ne peut être prise en compte dans la présente
procédure, mais pourra le cas échéant être pertinente dans le cadre de la
nouvelle demande déposée par l'assurée courant 2011 (cf. déterminations
du 4 février 2011 p. 2; cf. ATF 129 V 4 consid. 2.1 et ATF 121 V 366 consid.
1). Partant, il faut constater qu’à l’époque de la décision attaquée, l’état
psychique de l’assurée était inchangé par rapport à la décision d'octroi de
rente d'avril 2000. Dans ces conditions, on ne peut que maintenir le droit à
la demi-rente, ainsi que l'office intimé l'a fait aux termes de sa décision
sur opposition du 25 avril 2008. A contrario, la suppression de la demi-
rente depuis le 1
er
juin 2008 telle que proposée par l’intimé ne se justifie
pas.
7.Dans son écrit du 9 septembre 2011, la recourante a sollicité
la tenue d'une audience afin de pouvoir faire entendre «deux ou trois
témoins». Il s'agit là manifestement d'une requête de preuve (demande
tendant à l'audition de témoins) ne suffisant pas à fonder l'obligation
d'organiser des débats publics (cf. TF 8C_973/2010 du 21 avril 2010
consid. 2.1).
8.a) Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
-
41 -
se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, les
frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être m à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a
pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
42 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :