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TRIBUNAL CANTONAL
AI 264/08 - 209/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
M.________, à Sullens, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M., née en [...], mariée, d'origine [...], a déposé une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, à Vevey (ci-après : l'Office AI), le 14 septembre 2005,
faisant état de diabète, rhumatismes et fibromyalgie, et tendant à l'octroi
d'une rente.
L'assurée travaillait à environ 30 % (2h30 par jour cinq fois par
semaine) comme nettoyeuse pour le compte de la société [...], depuis le
1
er
octobre 2003. En incapacité totale de travailler dès le 2 septembre
2004, elle a été licenciée avec effet au 30 avril 2005. Selon l'employeur,
elle aurait gagné en 2005, sans atteinte à la santé, un salaire horaire de
16 francs. Selon l'intéressée, si elle était en bonne santé, elle travaillerait
à « moins de 50 % » par nécessité financière et intérêt personnel.
Dans une expertise du 28 août 2005, le Dr S., FMH
médecine physique et réhabilitation, spécialiste de la colonne vertébrale, a
notamment relevé ce qui suit :
« Appréciation :
Actuellement, les plaintes émises n’adoptent pas une topographie
précise et n’orientent pas d’emblée vers une cause organique.
Toutes les réponses vont dans le sens d’une douleur, sans influence
des traitements appliqués ou de postures antalgiques. L’examen
clinique révèle une dysharmonie fonctionnelle de manière plutôt
générale. Le tableau de la polyarthrite à ce jour est largement en
arrière plan, la composante inflammatoire des articulations MCP
[métacarpophalangiennes] et IPP [inter-phalangiennes proximales]
pouvant être taxée comme discrète, avec une biologie
inflammatoire alignée. L’examen a permis d’exclure une irritabilité
neuro-méningée, une atteinte radiculaire ou encore une souffrance
vasculaire. Le tableau est surtout dominé par un comportement
douloureux.
L’appréciation fonctionnelle est ainsi difficile compte tenu de
l’existence d’une autolimitation permanente, reflet de la peur de
bouger (kinésiophobie) et peur des conséquences qui en
découleraient. Durant tout l’entretien le sujet a démontré qu’il
n’exploitait pas pleinement ses capacités physiques résiduelles.
Tous les mouvements sont exécutés avec une tension
anormalement importante quelque soit la direction considérée. La
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3 -
composante inflammatoire quant à elle est trop modeste pour
expliquer un tableau douloureux si extensif. Les insertions
tendineuses sont toutes sensibles aussi bien au niveau des membres
supérieurs qu’inférieurs avec un "Jump Sign" présent évoquant un
tableau de fibromyalgie. Objectivement, tant du point de vue ostéo-
articulaire que neurologique, l’examen ne permet pas de mesurer et
d’interpréter de manière pertinente les limitations décrites étant
donné l’interférence inhérente au comportement douloureux.
En ce qui concerne les cervico-brachialgies, celles-ci sont en relation
avec des dysbalances musculaires, un défaut de conscience
corporelle, associées à une souffrance des nerfs médians au tunnel
carpien sans conséquence fonctionnelle notable, de sorte que
aucune intervention chirurgicale ne devrait être envisagée dans le
strict immédiat.
Sur le plan psychologique on admet un abaissement de l’humeur
avec des idées de ruine et d’incompétence, cette personne faisant
un deuil difficile de son état antérieur. L’anxiété est visible, se
manifestant sur le comportement physique. Une peur, quant à
l’avenir dans l’évolutivité de son handicap, est clairement exprimée.
Il n’y a pas d’idées suicidaires ni éléments de la lignée psychotique.
Dans une telle situation, l’évaluation de la capacité de travail est
toujours difficile. Le syndrome somatoforme douloureux persistant
prend la relève sur le déséquilibre sous-jacent. Le dilemme réside
dans le fait que l'on se trouve démuni pour mesurer objectivement
la douleur ainsi que les limitations fonctionnelles objectives. En effet,
nous sommes confrontés à une distorsion entre l’examen physique
et les appréciations fournies par les questionnaires fonctionnels
(HAQ, PACT, SF 36). Cela tient du fait que ces patients s’auto-
déprécient, qu’ils surestiment le retentissement de la douleur et se
limitent d’emblée dans les situations de test, si bien que l’on ne peut
chiffrer de façon pertinente les réelles performances dont ils
seraient capables.
Réponse aux questions :
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• Polyarthrite séronégative et non-nodulaire touchant
essentiellement les membres supérieurs (M 06.0)
• Canal carpien bilatéral
-
5 -
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• Diabète de type 2 non-insulinodépendant
• surcharge pondérale avec obésité de classe 1
• syndrome algique polymorphe (exagération et amplification
des plaintes)
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Assurée d’origine [...], âgée de [...], présentant une
symptomatologie algique diffuse évoluant depuis 6 ou 7 ans selon
l’anamnèse fournie. L’assurée est en incapacité de travail totale
depuis le mois de septembre 2004 en raison des douleurs
présentées. Sur le plan professionnel, cette assurée exerçait
l’activité de nettoyeuse à [...] à raison de 12.5 heures par semaine.
Elle a été licenciée pour longue maladie en date du 30.04.2005.
Les différents examens réalisés dans le cadre du syndrome
douloureux chronique qu’elle présentait ont mis en évidence une
polyarthrite séronégative non-nodulaire, touchant avec prédilection
les membres supérieurs. Associée à cette atteinte, l’assurée
présente une symptomatologie en relation avec des canaux carpiens
bilatéraux, plus importants droite qu’à gauche sur le plan
neurologique, confirmés par EEG, auxquels se surajoute un diabète
de type 2, non-insulinodépendant.
L’examen clinique de ce jour met en évidence une assurée
démonstrative adoptant un comportement caricatural. L’assurée
présente de façon spontanée une mobilité complète, sans entrave ni
mise en oeuvre de signe algique ou d’épargne particulier. Lors de
l’examen clinique, l’assurée développe des contre-pulsions, une
description algique associée à des signes d’épargne et une
diminution de la mobilité tout à fait caricaturale.
De façon objective, lors de notre examen clinique, nous n’avons pas
mis en évidence de phénomène inflammatoire aigu. L’assurée
présente un comportement caricatural auquel s’associent tous les
signes de non-organicité, aussi bien selon Waddell que Smythe.
Le diagnostic de fibromyalgie ne peut être retenu, en raison de la
présence de points de contrôle positifs noyés dans un comportement
caricatural.
Les documents radiologiques mis à disposition confirment une
atteinte érosive touchant essentiellement les mains et le carpe, sans
autre pathologie objective.
Sur la base de l’atteinte à la santé inflammatoire présentée par
l’assurée (polyarthrite séronégative), il est judicieux d’évaluer la
capacité de travail à 50 % de façon continue dans une activité à
forte charge physique, comme celle de nettoyeuse professionnelle.
Les empêchements dans son activité de ménagère peuvent être
évalués à un 20 % tout au plus.
Une atteinte inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde séronégative)
est une maladie à progression lente et évolutive. En dehors des
phases inflammatoires aiguës, l’assurée ne devrait présenter
théoriquement aucun empêchement concernant ses activités
quotidiennes, ni en ce qui concerne une activité à faible charge
physique.
Dans le cas d’espèce qui nous préoccupe, cette assurée est
considérée comme active à 30 % et ménagère à 70 %. L’activité
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6 -
professionnelle de 30 % (12,5 heures par semaine) ne nous parait
pas hypothéquée par la maladie qu’elle présente, en dehors des
phénomènes inflammatoires aigus. La symptomatologie algique
chronique présentée par l’assurée, avec l’exagération des plaintes
et le comportement caricatural, sont à intégrer dans un processus
non-organique. De telles atteintes à la santé ne peuvent être
considérées comme invalidantes selon la jurisprudence, en absence
de pathologie psychiatrique préexistante, de comorbidité d’ordre
psychiatrique, ou de signe de gravité, selon la jurisprudence.
L’anamnèse psychiatrique ne permet pas de constater une
maladie psychiatrique ou un trouble de la personnalité à l’origine
d’une atteinte à la santé mentale ayant pour conséquence une
incapacité de travail de longue durée.
L’examen psychiatrique ne permet pas de constater une
symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse.
Etant donné la présence d’un processus physiologique (polyarthrite
séronégative), un syndrome douloureux somatoforme persistant ne
peut pas être retenu.
-
7 -
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charge supérieur à 5 kg de façon répétitive au niveau
des membres supérieurs, pas de mouvement répétitif des mains
contre résistance, pas d’exposition au froid prolongée. Pas de
position statique assise au-delà d'1 heure sans possibilité de varier
les positions assise/debout, diminution du périmètre de marche
environ ½ heure, pas de position statique debout immobile au-delà
de 5 à 10 minutes, pas de montée ou descente d’escalier à
répétition, pas d’activité sur terrain instable.
Aucune limitation psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
L’assurée est au bénéfice d’une incapacité de travail à 100 % depuis
le 02.09.04. Elle a été licenciée pour le 30.04.05 pour longue
maladie.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur la base de notre examen clinique de ce jour, l’étude du dossier
médical mis à notre disposition et des documents radiologiques
fournis, nous pouvons attester que cette assurée présente une
incapacité de travail de 50 % dans son activité habituelle de
nettoyeuse, au vu des atteintes à la santé objectives qu’elle
présente. Cette incapacité à 50 % continue dans son activité
habituelle de nettoyeuse ne tient pas compte du syndrome algique
polymorphe présenté.
Dans le cas d’espèce qui nous occupe, cette assurée ne travaille
qu’à 30 % (12,5 heures par semaine). L’incapacité de travail de
50 % établie dans son activité est calculée sur la base d’un horaire
de 42 heures par semaine (100 % actif). Son activité à temps partiel
nous parait tout à fait possible, sans diminution de rendement, en
dehors de périodes inflammatoires aiguës. En période inflammatoire
aiguë, l’assurée présente des incapacités de travail de 100 %.
L’activité de ménagère est possible, avec une diminution de
rendement de l’ordre de 20 % au vu des atteintes à la santé de
façon chronique.
Sur le plan psychiatrique, sans objet.
Concernant la capacité de travail exigible, dans l’activité
habituelle, elle est de 50 %, sur la base d’un temps de travail à
100 %. Dans l’activité de ménagère, elle est de 80 %. Dans une
activité adaptée respectant de façon stricte les limitations
fonctionnelles, elle est de 100 %, en dehors de périodes de crises
inflammatoires aiguës.
Sur le plan psychiatrique, elle est de 100 % ».
Dans un projet de décision du 5 décembre 2007, l'Office AI a
refusé le droit à l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité au
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motif que son degré d'invalidité était inférieur à 40 % (soit 14.05 % pour la
part ménagère, le degré d'invalidité pour la part active n'étant pas
indiqué).
L'assurée a contesté ce projet par l'intermédiaire de son
conseil, Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, par courriers des 21
janvier et 7 février 2008. Elle a fait valoir que, dans la mesure où les Drs
S.________ et F.________ avaient tous deux posé le diagnostic de
fibromyalgie, il convenait de requérir l'avis d'un psychiatre extérieur au
SMR. Elle a également fourni une lettre du 19 décembre 2007 du
Dr F.________ exposant ce qui suit :
« Madame M.________ souffre indéniablement d'un rhumatisme
inflammatoire prédominant aux mains. Ce diagnostic a été confirmé
par le Dr [...] médecin associé du service de rhumatologie [...] et par
le Dr S.________ qui a effectué une expertise en 2005. Ce
rhumatisme inflammatoire n'est malheureusement que peu
influencé par les traitements de fond y compris les traitements anti-
TNF. La situation est compliquée par un syndrome fibromyalgique
surajouté qui explique l'étendue du syndrome douloureux et sa
résistance aux traitements. Néanmoins il y a clairement une atteinte
rhumatismale inflammatoire des mains qui constitue une contre-
indication à l'activité de nettoyeuse et ceci à 100 % et
définitivement. En effet il est reconnu que les efforts effectués sur
des articulations enflammées tendent à aggraver le rhumatisme.
Dans une activité adaptée il me semble qu'une diminution d'un
rendement est également acceptable, compte tenu du rhumatisme
inflammatoire avéré. En conséquence un taux d'activité à 100 % ne
me paraît pas possible y compris dans une activité adaptée ».
Le 4 mars 2008, le SMR a considéré que l'assurée n'apportait
aucun nouvel élément d'ordre médical susceptible de modifier ses
conclusions.
Par décision du 22 avril 2008, l'Office AI a maintenu sa position
dans le sens d'un rejet de la demande de prestations et en précisant que
le degré d'invalidité pour la part active était nul dès lors que l'assurée
présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité
habituelle de nettoyeuse et de 100 % dans une activité adaptée. L'office a
joint à sa décision une lettre de motivation datée du même jour relevant
que l'expertise du SMR avait pleine valeur probante et que même si le
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diagnostic de fibromyalgie était avéré, les critères jurisprudentiels
permettant de considérer cette maladie comme invalidante n'étaient pas
remplis.
B.Par acte du 23 mai 2008, M.________ a recouru contre cette
décision par l'intermédiaire de son conseil, Me Laurent Damond, en
concluant préalablement à la mise en œuvre de deux expertises
psychiatrique et ménagère, principalement à la réforme de la décision
dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Elle a fait valoir que l'examen
psychiatrique aurait dû être effectué par un médecin spécialiste
indépendant de l'Office AI et que le degré d'invalidité retenu en tant que
ménagère ne correspondait pas à la réalité. Au surplus, elle a estimé que
les taux d'invalidité dans les activités de ménagère et de professionnelle
du nettoyage devaient être identiques dans la mesure où leur pénibilité
était la même.
Le 23 septembre 2008, l'Office AI a répondu que, selon la
jurisprudence, l'activité relative à un ménage privé ne pouvait être
comparée à celle de nettoyeuse professionnelle. Il a ainsi proposé le rejet
du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 117 al. 1
LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès
le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
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2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
3.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité.
4.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier
2004, les personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont
invalides à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à
60 % au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins
ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins. Pour
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évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une
personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel,
respectivement pour déterminer la part de l’activité lucrative par rapport à
celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d’examiner ce que
ferait l’assuré dans les mêmes circonstances s’il n’était pas atteint dans sa
santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de
la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches
d’éducation et de soins à l’égard des enfants, de l’âge, des aptitudes
professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels.
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la
situation telle qu’elle s’est développée jusqu’au moment où
l’administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l’éventualité
selon laquelle l’assuré aurait exercé une activité lucrative s’il avait été en
bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en
droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c; ATF 117 V 194 consid. 3b et les
références citées).
Une activité de nettoyeuse professionnelle ou de femme de
ménage ne saurait être comparée à la tenue du foyer familial qui, selon
les critères posés par la CIIAI (Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS), recouvre nombre
d’activités sans exigence physique particulière (planification, organisation,
répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent
directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants
(préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.). La tenue d’un
ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux
problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec
les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un
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contexte professionnel (TFA I_593/03 du 13 avril 2005, consid. 5.3). A ces
éléments s’ajoute également le fait qu’au titre de son obligation de réduire
le dommage, la personne assurée est notamment tenue d’adopter une
méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de
demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V
504 consid. 4.2 et les références).
c) Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I_573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; TFA
I_523/02 du 28 octobre 2002, consid. 3).
d) Selon le Tribunal fédéral des assurances (cf. ATF 132 V 65
consid. 4), en ce qui concerne la question de l'appréciation de la capacité
de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que
l'on se trouve dans une situation comparable à celle de l'assuré souffrant
d'un trouble somatoforme douloureux. Ces deux atteintes à la santé
présentent en effet des points communs. Tout d'abord, on peut constater
que leurs manifestations cliniques sont pour l'essentiel similaires (plaintes
douloureuses diffuses; voir pour la définition du trouble somatoforme
douloureux CIM-10 : F45.4). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est
pas rare de voir certains médecins poser indistinctement l'un ou l'autre
diagnostic ou assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme
douloureux. Ensuite, dans l'un comme dans l'autre cas, il n'existe pas de
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées. Cela rend la limitation de la capacité de travail difficilement
mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de
travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic de
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fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseigne pas
encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée,
ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas
concret. Certains auteurs déclarent du reste que la plupart des patients
atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas notablement limités dans leurs
activités. Eu égard à ces caractéristiques communes et en l'état actuel des
connaissances, il se justifie donc, sous l'angle juridique, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de
troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère
invalidant d'une fibromyalgie (consid. 4.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité. Il existe une
présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Pour les raisons qui viennent être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser
la même présomption en présence d'une fibromyalgie (consid. 4.2.1 et les
arrêts cités).
e) Il existe toutefois des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux. Il est légitime d'admettre
que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Parmi les autres
critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents et
transposables au contexte de la fibromyalgie, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
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14 -
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin,
comme dans les cas de troubles somatoformes douloureux, on conclura à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact) (consid. 4.2.2 et les arrêts
cités).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner. Quand bien
même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue, il convient ici aussi d'exiger le concours d'un médecin
spécialiste en psychiatrie, d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs
psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive
sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de
manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité
telle – eu égard également aux critères déterminants précités (consid.
4.2.2 supra) – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le
marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être
exigible de sa part. On peut réserver les cas où le médecin rhumatologue
est d'emblée en mesure de constater, par des observations médicales
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concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du
moins pas d'une manière suffisamment intense, pour conclure à une
incapacité de travail (consid. 4.3 et les références citées).
5.La recourante soutient que seul un médecin psychiatre
indépendant du SMR aurait dû l'examiner s'agissant de l'influence de son
état de santé psychique sur le développement du syndrome
fibromyalgique. Or, en tant que le rapport psychiatrique du SMR remplit
tous les réquisits posés par la jurisprudence en ce qui concerne sa valeur
probante – ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas – la
jurisprudence reconnaît qu'un tel avis médical peut être pris en
considération. Il n'est donc pas utile de mettre en œuvre une seconde
expertise psychiatrique.
En l'espèce, le Dr S.________ diagnostique un syndrome
somatoforme douloureux, repoussant le tableau de la polyarthrite
largement en arrière plan dès lors que la composante inflammatoire des
articulations des doigts peut être taxée de discrète. Le Dr F.________ relève
pour sa part que l'intéressée souffre d'un syndrome fibromyalgique, lequel
doit être assimilé au trouble somatoforme douloureux (cf. supra, consid.
4d). Quant au Dr W., il considère que le diagnostic de fibromyalgie
ne peut être retenu en raison de la présence de points de contrôle positifs
noyés dans un comportement caricatural de la recourante. Les avis
médicaux divergent donc en ce qui concerne la présence d'un tel trouble.
Toutefois, même à supposer que ce diagnostic soit posé avec
certitude, il n'en constituerait pas pour autant une maladie invalidante au
sens des critères jurisprudentiels (cf. supra, consid. 4e). En effet, il y a tout
d'abord lieu de constater l'absence de comorbidité psychiatrique – ce qui
exclut l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit –, le Dr W. n'ayant détecté
aucune maladie psychiatrique, trouble de la personnalité ou symptôme
psychotique, dépressif ou anxieux à l’origine d’une atteinte à la santé
mentale. Le diagnostic d'état dépressif réactionnel retenu par le Dr
S.________ ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité
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psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante dès lors que, selon la
doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les états
dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement
des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne
saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique
autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 consid.
3.3.1 et la référence). S'agissant des quatre autres critères, la seule
présence d'un trouble somatoforme douloureux ne permet pas encore de
déduire l'existence d'un processus maladif sans rémission durable; la
recourante reste intégrée socialement dans toutes les manifestations de la
vie (elle décrit une bonne relation conjugale, la visite de nombreuses
amies, des vacances avec la famille en été 2006 au [...] et la participation
à la vie quotidienne avec son mari, son fils et sa belle-fille dans la villa
commune) et on ne saurait parler d'échec de traitements ambulatoires dès
lors que l'intéressée ne suit aucun traitement psychiatrique. En revanche,
si une affection corporelle chronique est effectivement présente au vu du
diagnostic de polyarthrite séronégative non-nodulaire, ce seul critère n'est
cependant pas d'une intensité et d'une constance telles que la recourante
n'est pas en mesure, moyennant un effort de volonté raisonnablement
exigible, de surmonter ses douleurs en vue d'exercer une activité
professionnelle. A cela s'ajoute la présence des critères négatifs
d'exagération des symptômes et de constellation semblable : la
recourante démontre qu'elle n'exploite pas pleinement ses capacités
physiques résiduelles et tous les mouvements sont exécutés avec une
tension anormalement importante (rapport du Dr S., p. 8), elle
présente de façon spontanée une mobilité complète, sans entrave ni mise
en œuvre de signe algique ou d'épargne particulier, mais adopte un
comportement caricatural et démonstratif contraire lors de l'examen
clinique, elle reste évasive lorsqu'on lui demande de préciser l'évolution
du trouble douloureux, les plaintes et la prise médicamenteuse et elle
laisse insensible l'expert (rapport des Drs W. et I.________, pp. 2, 6
et 7).
Dans leurs rapport des 28 août 2005
et 11 juillet 2007
respectivement, tant le Dr S.________ que le SMR relèvent que la
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17 -
polyarthrite séronégative non-nodulaire touchant essentiellement les
mains est au second plan. En effet, le Dr W.________ expose que la
symptomatologie algique chronique présentée par la recourante, avec
exagération des plaintes et comportement caricatural, est à intégrer dans
un processus non-organique et qu'une telle atteinte inflammatoire est une
maladie à progression lente et évolutive. En dehors des phases
inflammatoires aiguës, l'intéressée ne devrait ainsi présenter
théoriquement aucun empêchement ni dans ses activités quotidiennes ni
dans une activité à faibles charges physiques. De plus, ces praticiens en
ont tenu compte en estimant la capacité de travail résiduelle à 50 % dans
l'activité habituelle de nettoyeuse et à 100 % dans une activité adaptée en
situation non-inflammatoire aiguë. La situation ne serait donc pas
différente si on retenait une incapacité de travail totale dans l'activité de
ménagère, dès lors que la recourante conserve une pleine capacité de
travail dans une activité mieux adaptée. Pour sa part, le Dr F.________
considère que le rhumatisme inflammatoire prédominant aux mains exclut
toute activité de femme de ménage et qu' « un taux d'activité à 100 % ne
[lui] parait pas possible » dans une activité adaptée. Or, outre le fait qu'il
n'est pas motivé, cet avis ne saurait être pris en compte, dès lors que,
d'une part, il s'agit de la seule estimation divergente et que, d'autre part,
il convient de considérer avec retenue l'opinion des médecins traitant,
lesquels ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs
patients en vertu du lien de confiance tissé entre eux (cf. notamment ATF
125 V 351 consid. 3b/cc).
On peut dès lors retenir que la recourante conserve une
capacité de travail résiduelle de 50 % dans son activité habituelle de
nettoyeuse et de 100 % dans une activité adaptée, soit excluant le port de
charge supérieur à 5 kg de façon répétitive au niveau des membres
supérieurs, les mouvements répétitifs des mains contre résistance,
l'exposition au froid prolongée, la position statique assise au-delà d'une
heure sans possibilité de varier les positions assise / debout, la position
statique debout immobile au-delà de 5 à 10 minutes, la montée ou
descente d’escalier à répétition et l'activité sur terrain instable (cf. rapport
du SMR du 11 juillet 2007).
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Selon les indications fournies par la recourante lors de
l'enquête ménagère effectuée le 17 mars 2006, c'est à juste titre que l'OAI
a retenu une part active à 50 % et une part ménagère à 50 %. Etant
donné qu'elle peut travailler dans sa profession de nettoyeuse à un taux
supérieur à celui qu'elle pratiquait auparavant, elle ne subit aucune perte
de gain à faire valoir auprès de l'assurance-invalidité. En revanche,
l'enquête ménagère a permis d'établir qu'elle présente un empêchement
de 28,1 % dans l'accomplissement des tâches ménagères, ce qui conduit à
retenir un degré d'invalidité de 14,05 %, toutefois insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Enfin, contrairement à ce
que soutient la recourante, les activités de professionnelle du nettoyage et
de ménagère ne sont pas superposables, plus particulièrement en ce qui
concerne les exigences de respect du cahier des charges et de rendement
(cf. supra, consid. 4b).
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens puisque la recourante
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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19 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :