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TRIBUNAL CANTONAL
AI 263/08 - 27/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
E.________, à Nyon, recourant, représenté par la CAP Assurance Protection
Juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.E., né en [...], oeuvrait depuis le 16 septembre 1997 en
qualité d' [...] pour la société [...]. En incapacité totale de travailler depuis
le 17 février 2003, il a été licencié avec effet au 30 novembre 2003. Selon
le questionnaire pour l'employeur, il aurait gagné en 2004, sans atteinte à
la santé, un salaire mensuel brut de 4'469 fr, payable treize fois l'an.
L'assuré exerçait également une activité accessoire en tant que [...] de
son immeuble depuis 1996.
Le 17 février 2004, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'Office AI) tendant à l'octroi de mesures médicales de
réadaptation spéciales. Le 13 septembre 2004, il s'est inscrit au chômage
pour une aptitude au placement à 50 pour-cent.
Dans un rapport du 27 mars 2004, le Dr X., généraliste
et médecin traitant, a diagnostiqué des lombalgies essentiellement droites
sans caractère irritatif et une discopathie L4-L5 avec hernie discale droite.
Il a résumé le parcours médical de son patient comme suit :
« Patient d’origine kosovare, en Suisse depuis 1985; pas de
problèmes de santé notables, sinon, depuis 1988, des épisodes
récurrents de lombalgies, sans irradiation radiculaire, traités par des
AINS et de la physiothérapie. Avec des interruptions de travail de
deux à quatre semaines en moyenne, jusqu’à l’épisode actuel (1988
-
1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1996 - 2002).
Des radiographies pratiquées en 1988 ne montraient pas d’anomalie
de la colonne lombaire; en 1992, CT-Scan lombaire qui montre (déjà)
une hernie discale L4-L5 luxée vers le bas. La même image est
retrouvée sur une IRM d’octobre 2002 et de février 2003.
A noter en 1990 une intervention pour lésion kystique (ou
granulome) du premier espace interdigital du pied gauche (Dr [...]).
En 1990, radiographies de la colonne cervicale pour douleurs
cervico-trapéziennes gauches : normales. Autre épisode de douleurs
cervico-dorsales en 1995, suite à un faux mouvement; évolution
favorable dans les deux cas.
L’anamnèse actuelle débute le 13 octobre 2002, où, sans effort ou
faux mouvement particulier, il ressent de nouveau des lombalgies
irradiant dans la fesse droite. Arrêt de travail du 14 au 27 octobre,
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3 -
mais une douleur modérée persiste, et il poursuit un traitement
d’AINS ainsi que de la physiothérapie.
Il revient consulter le 3 février 2003, suite à une exacerbation des
douleurs apparue 48 h auparavant. Il présente, comme dans les
épisodes précédents, une douleur plutôt basse, plus marquée à
droite, avec une raideur importante; traitement d’AINS et
d’antalgiques/myorelaxants; finalement, devant l’absence
d’amélioration, un arrêt de travail est prescrit à partir du 17 février.
Par la suite, malgré des doses importantes d’antalgiques (Tramadol),
AINS (Irfen), myorelaxant (Sirdalud) puis corticoïdes, le tout associé
à de la physiothérapie, la situation ne s’améliore pas.
En mai 2003, je le confie pour évaluation et traitement au Dr [...],
rhumatologue, qui pratique deux infiltrations, sans amélioration et,
en juin, l’adresse à [...] (Dr V.) où une prise en charge pour
physiothérapie intensive à [...] est entreprise, sans succès.
Il poursuit par ailleurs son traitement habituel, y compris du
Tryptizol et, début 2004 subit, dans le service d’antalgie du [...] une
infiltration péridurale, puis des infiltrations interfacettaires (Dr [...])
sans amélioration non plus.
A noter que le patient a été licencié de son travail fin novembre
2003, et qu'il présente, suite à son handicap physique, un état
dépressif.
Il est possible que, dans une activité adaptée, une capacité de
travail en tout cas partielle pourrait être envisagée (cf. rapport du Dr
V. du 9 mars 2004), mais il est certain que toute activité
"lourde" impliquant le port de charges n’est plus envisageable ».
Le 2 juin 2004, le Dr V., orthopédiste, a diagnostiqué
des lombalgies chroniques sur déconditionnement physique global et
discopathie L4-L5 et un état dépressif réactionnel. Il a considéré que
l'intéressé ne pouvait plus exercer son activité habituelle depuis le 17
février 2003, mais que l'on pouvait exiger de lui qu'il travaille dans une
activité adaptée, c'est-à-dire sans port de charges supérieur à 10-15 kg,
permettant des changements fréquents de postures tant assises que
debout et évitant un travail sur un plan incliné, à un taux de 50 % dès le
1
er
mai 2004.
Par lettre du 16 juillet 2004, E. a informé l'Office AI
qu'après avoir discuté avec son médecin, il sollicitait l'aide de l'assurance-
invalidité dans le sens d'une orientation professionnelle.
Mandaté par l'Office AI, le W.________ (ci-après : W.________), a
convoqué l'assuré les 20 décembre 2004, 4 et 7 janvier 2005. Dans leur
expertise interdisciplinaire du 21 mars 2005, les Dr [...], rhumatologue
-
4 -
FMH et [...], psychiatre FMH, ont relevé que l'intéressé souffrait de
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs du rachis lombaire avec
hernie discale L4-L5, stable depuis 1992, et que l'évaluation psychiatrique
n'avait démontré aucune pathologie psychique avec répercussion sur la
capacité de travail. L'exercice de l'activité habituelle d' [...] n'était plus
exigible; en revanche, l'assuré pouvait travailler à plein temps dans une
activité adaptée, soit sans port de charges de plus de 10 kg (et, s'il devait
le faire, en les portant près du corps pour ne pas être en porte-à-faux avec
le rachis) et sans position prolongée du buste incliné en avant. Les
praticiens ont estimé une diminution de rendement de 20 à 30 %
susceptible de disparaître à long terme.
Dans un rapport du 11 avril 2005, le Service médical régional
AI (ci-après : SMR) a considéré que l'assuré ne pouvait plus exercer ses
activités habituelles, mais pouvait travailler dans une activité adaptée à
un taux de 70-80 % en raison des limitations fonctionnelles suivantes : pas
de contrainte pour le dos, pas de port de charges et de soulèvement de
plus de 10 kg, pas de position en porte-à-faux, pas de position avec
inclinaison du buste en avant de façon prolongée, pas de déplacement sur
terrain inégal, changements fréquents de position et nécessité de pauses
en cas de douleurs.
L'assuré a été victime d'un infarctus du myocarde le 22 mars
-
5 -
Les limitations restent celles signalées dans le rapport d'expertise
du W.________ du 21 mars 2005 et ne sont donc pas modifiées par le
problème cardio-vasculaire survenu en mars 2006 ».
L'assuré a suivi une mesure de réadaptation professionnelle
organisée par le Centre M.________ (ci-après : M.) du 8 janvier au 6
mai 2007. Il a tout d'abord effectué une période d'observation
professionnelle du 8 janvier au 23 février 2007 (rapport CAM du 28 février
2007), suivie, après quelques recherches d'orientation, de deux stages,
l'un en tant qu'agent de maintenance auprès de l'EMS [...] du 12 au 30
mars 2007 (rapport ESPACE du 5 avril 2007) et l'autre chez R. en
qualité d'ouvrier à l'établi du 9 avril au 6 mai 2007 (rapport ESPACE du 15
mai 2007). Les deux premiers rapports ont fait l'objet d'une synthèse le 25
avril 2007 (sous l'intitulé « rapport OSER »), de même que le troisième le
23 mai 2007. Quelques extraits des rapports sont reproduits ci-dessous en
l'état :
« Rapport CAM du 28 février 2007, p. 5 – Observations des troubles
physiques et remarques de la personne :
M. E.________ est très démonstratif en atelier. Il montre souvent des
signes d'inconfort, et alterne fréquemment les positions. En
entretien, l'assuré reste centré sur ses atteintes et douleurs.
Globalement, il nous apparaît que l'assuré cherche
systématiquement à restreindre ses rendements, soit en alternant
les positions, soit en s'octroyant des pauses, etc. A noter également
que M. E., lors de l'entretien de début de stage, ne s'estimait
pas capable de travailler à plus de 50 %, voire même 2 à 3 heures
par jour. De sensibles améliorations sont intervenues en toute fin de
stage notamment au niveau du maintien de la position debout mais
surtout par rapport à son comportement en animation TSE (meilleur
engagement, participation).
Rapport OSER du 25 avril 2007 - Synthèse :
Le rapport d'orientation professionnelle OSER conclut à la possibilité
de reclasser M. E. dans le circuit économique normal, en tant
qu'ouvrier à l'établi, dans des activités industrielles légères en
position plutôt assise s'il a la possibilité d'alterner régulièrement les
positions (montage et assemblage, travaux sériels,
conditionnement). L'assuré avait été orienté en tant qu'agent de
maintenance, mais un stage à l'EMS [...] a mis en évidence un
manque d'intérêt et de motivation, avec de nombreuses plaintes de
douleur.
(...)
Après discussion orale avec l'OAI, nous vous demandons d'accorder
à M. E.________ un mandat ESPACE d'une durée d'un mois (du 9 avril
au 6 mai 2007). En effet, un stage en entreprise, en tant qu'ouvrier à
-
6 -
l'établi, est nécessaire avant de pouvoir mettre en place un projet
professionnel (avec une mise au courant pratique et progressive en
emploi ou alors conclure en direction d'une évaluation théorique, si
la motivation n'est pas au rendez-vous.
Rapport ESPACE du 15 mai 2007, pp. 2 et 3 :
Rendements observés : entre 60 % et 70 % (ce qui est bon pour un
débutant selon le chef d'atelier).
(...)
-
Stage chez R.________ comme ouvrier pour travaux de reprise sur
presse, les rendements sont de 70 %. L'engagement était qualifié
de bon.
Le type d'activité le plus adaptée est :
-
ouvrier à l'établi;
-
opérateur CNC.
Le dernier stage chez R.________ a montré une capacité de l'assuré
pour un travail comme ouvrier à l'établi ou opérateur CNC.
Cependant, l'assuré dit avoir mal au dos quel que soit la position et
le travail à effectuer. Toutefois, après plusieurs entretiens avec M.
E., ce dernier semble avoir compris qu'il devait montrer une
motivation un peu plus importante, ce qu'il a fait dans la dernière
partie du stage ».
« Rapport du 23 mai 2007 - Synthèse :
Dans le cadre de cette prolongation, nous avons pu constater que M.
E. avait amélioré sa motivation, tout en se plaignant souvent
de douleurs dorsales. Il est également ressorti que l'assuré pouvait
travailler sur machine et que l'orientation d'opérateur CNC pouvait
être proposée à des postes de travail adéquats, c'est-à-dire légers et
sollicitant peu le dos (pas de port de charge ou d'efforts avec le
buste incliné, pas de position en porte-à-faux).
Après une aide au placement et une formation pratique en
entreprise sur 6 mois, il est exigible que l'assuré produise un
rendement de 75 % sur un plein temps ».
Le 14 août 2007, la Division administrative de l'Office AI a
calculé qu'en bonne santé, l'assuré aurait eu un revenu annuel brut total
de 69'560 fr., soit 58'097 fr. dans son activité d' [...] selon le rapport de
l'employeur et de 11'463 fr. dans son activité accessoire de [...] en se
basant sur la moyenne de 1999 à 2003 des chiffres indiqués sur l'extrait
du compte individuel AVS. Quant au revenu avec invalidité, en tenant
compte des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-
après : ESS) de l'Office fédéral de la statistique (tableau 1, niveau de
qualification 4, année 2004) et d'une baisse de rendement de 25 %, il était
de 42'943 fr. 68.
-
7 -
Par projet de décision du 5 novembre 2007, l'Office AI a refusé
à l'assuré le droit à une rente de l'assurance-invalidité. En effet, en
comparant le revenu sans invalidité (69'560 fr.) et le revenu avec
invalidité réalisable à 75 % dans une activité industrielle légère à l'établi
afin de respecter les limitations fonctionnelles (42'943 fr. 68), il résultait
un degré d'invalidité de 38,26 %, inférieur au minimum de 40 % requis
pour ouvrir le droit à une rente. L'administration a précisé pour le surplus
que d'autres mesures professionnelles n'étaient pas envisageables dès
lors que l'intéressé contestait le taux de capacité de travail exigible dans
une activité adaptée.
L'assuré s'est déterminé sur ce projet de décision le 3
décembre 2007. D'une part, il ne comprenait pas pourquoi l'Office AI avait
retenu un rendement de 75 % alors que le stage auprès de R.________
avait démontré que les rendements se situaient entre 60 et 70 %. D'autre
part, compte tenu de son âge, de son absence de formation et du fait qu'il
n'était pas de langue maternelle française et n'avait pas travaillé depuis
2003, il fallait admettre un abattement de 25 % sur le revenu d'invalide.
Le 22 avril 2008, l'Office AI a rendu une décision identique au
projet de décision au motif que la contestation de l'assuré du 3 décembre
2007 n'avait apporté aucun élément susceptible de modifier sa position.
B.Agissant par l'intermédiaire de la CAP Assurance Protection
Juridique, E.________ a recouru contre la décision du 22 avril 2008 par acte
du 23 mai 2008, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une demi-
rente d'invalidité. Il a soutenu qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter des
rendements entre 60 et 70 % observés par le patron et le responsable
d'atelier de R.________ et qu'il fallait dès lors retenir un taux de capacité de
60 %. Partant, il a calculé qu'en tant qu'invalide, il gagnerait un montant
de 41'232 fr. 74, soit 34'354 fr. 94 dans son activité d' [...] (60 % de
57'258 fr. 24) et 6'877 fr. 80 dans son activité accessoire de [...] (= 60 %
de 11'463 fr.). De plus, en tenant compte d'un abattement de 25 % en
raison de son inactivité depuis 2003, de ses limitations fonctionnelles, de
-
8 -
son âge, de l'absence de formation professionnelle et des difficultés
linguistiques liées au fait qu'il était pas de langue maternelle française, le
revenu sans invalidité final s'élèverait à 30'924 fr. 55, lequel, comparé au
revenu avec invalidité de 69'560 fr., aboutissait à un degré d'invalidité de
55,55 % donnant droit à une demi-rente d'invalidité.
Dans sa réponse du 25 juillet 2008, l'Office AI a considéré qu'il
n'y avait pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise du W.________ qui
remplissait tous les critères posés par la jurisprudence pour que pleine
valeur probante lui fut reconnue. En outre, l'intimé a considéré qu'un
abattement de 25 % ne se justifiait pas dès lors que les limitations
fonctionnelles avaient déjà été prises en compte dans la diminution de
rendement et que les autres critères motivant une réduction n'étaient pas
remplis (l'assuré étant âgé de 48 ans et ayant de bonnes connaissances
en français puisque naturalisé suisse).
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. d LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
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9 -
3.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, plus précisément sur la capacité de travail exigible
et le calcul du revenu d'invalide.
4.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
il importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a précité).
-
10 -
c) Les données médicales permettent généralement une
appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les
constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation
professionnelle, qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments
subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (TF
9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4; TFA I_762/02 du 6 mai
2003 consid. 2).
d) Le recourant reproche à l'Office AI d'avoir privilégié les
conclusions de l'expertise interdisciplinaire du W.________ du 21 mars 2005
et celles du SMR du 11 avril 2005 (rendement estimé entre 70 et 80 %) au
détriment du rapport ESPACE du 15 mai 2007 (rendement observé entre
60 et 70 %). Il estime que les personnes les mieux à même d'évaluer son
rendement sont les personnes qui l'ont suivi pendant son stage de
réorientation professionnelle chez R..
En l'espèce, selon les renseignements fournis tant par les
maîtres de réadaptation du stage d'évaluation que ceux des stages en
entreprise, il apparaît que le recourant a montré d'emblée un manque de
motivation, une attitude minimaliste et cherché à restreindre ses
rendements. Pendant le stage d'évaluation, ce n'est que lors des
animations TSE (Trouver son Emploi), soit après plusieurs semaines
d'exercice théoriques et en atelier, qu'il a petit à petit compris qu'il
pouvait se reconstruire un avenir professionnel sur la base de ses acquis
et de ses aspirations (cf. rapport CAM du 28 février 2007, p. 12). Quant au
stage effectué auprès de R., on sait aussi que ce n'est qu'après
plusieurs entretiens avec les maîtres de réadaptation que l'intéressé
semble avoir saisi qu'il devait montrer une motivation un peu plus
importante, ce qu'il a fait dans la dernière partie du séjour (cf. rapport
ESPACE du 15 mai 2007, p. 3). Aussi, l'estimation du responsable
réadaptation professionnelle selon laquelle on peut exiger de l'assuré qu'il
produise un rendement de 75 % sur un plein temps est-elle tout à fait
réaliste. Son appréciation coïncide d'ailleurs avec celles des experts du
W.________ et du médecin du SMR qui retiennent un rendement (soit une
capacité de travail) entre 70 et 80 %. Ceci dit, on rappellera que le but
-
11 -
d'un stage d'orientation est d'évaluer les compétences professionnelles
des assurés et d'élaborer un projet professionnel et non pas de fixer leur
capacité résiduelle de travail, ce qui est une tâche purement médicale.
C'est dès lors avec raison que l'Office AI a retenu une capacité de travail
de 75 % dans une activité adaptée conformément aux conclusions des
spécialistes du W.________, dont l'expertise a pleine valeur probante au
sens des réquisits posés par la jurisprudence.
5.Il convient de déterminer le taux d'invalidité sur cette base.
a) Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré
Selon l'art. 28 LAI, dans sa teneur au 1
er
janvier 2008, l’assuré
a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (a), il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (b) et
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (c) (al. 1). Les
personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont invalides à
70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à 60 % au
moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins ou à un
quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins (al. 2).
b) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance
prépondérante, ce qu'elle aurait pu effectivement réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
-
12 -
moment de la naissance du droit à la rente (TF 9C_181/2008 du 23 octobre
2008 consid. 4.3.3; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
En l'espèce, le recourant exerçait la profession d' [...] à plein
temps et aurait gagné en 2004, soit au moment de la naissance d'un
éventuel droit à la rente (art. 28 al. 1 let. b LAI), un salaire annuel de
58'097 fr. (4'469 x 13) s'il était resté en bonne santé. Il avait aussi une
activité accessoire de [...] dont le salaire moyen, selon l'extrait du compte
individuel AVS, était de 11'463 fr. sur les cinq dernières années (de 1999 à
2003). Le revenu total de valide s'élève ainsi à 69'560 francs.
c) aa) S'agissant du gain d'invalide, il est constant que
l'intéressé ne peut plus travailler en qualité d' [...] et de [...], mais peut
exercer une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de
contrainte pour le dos, pas de port de charges et de soulèvement de plus
de 10 kg, pas de position en porte-à-faux, pas de position avec inclinaison
du buste en avant de façon prolongée, pas de déplacement sur terrain
inégal, changements fréquents de position et nécessité de pauses en cas
de douleurs). Le recourant se méprend donc lorsqu'il se base sur les
salaires de ses deux anciennes activités pour calculer le revenu avec
invalidité. En l'espèce, dans la mesure où il n'a pas repris d'activité
professionnelle depuis le 17 février 2003, il y a lieu de se référer aux
données statistiques telles qu'elles résultent des chiffres ESS de l'Office
fédéral de la statistique, singulièrement aux salaires bruts standardisés en
se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 126 V
75 consid. 3b/aa et bb). En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel pouvaient prétendre, en 2004, les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), à
savoir 4'588 fr. par mois (tableau TA1, niveau de qualification 4), soit
55'056 fr. par année. Comme les salaires bruts standardisés se basent sur
un horaire de travail de 40 heures, ce salaire doit être converti à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2004, soit 41,6 heures (La Vie
économique 7/8-2009, tableau B 9.2), ce qui représente 57'258 fr. 24 fr.
(55'056 : 40 x 41,6). Adapté au taux exigible de 75 %, le salaire annuel
d'invalide est de 42'943 fr. 68.
-
13 -
bb) La prise en compte des limitations fonctionnelles de
l’assuré dans la réduction du revenu d’invalide ressortant des statistiques,
alors même qu’elles ont déjà été prises en considération au moment de
l’évaluation de la capacité résiduelle de travail, est sans conséquence sur
la réduction des salaires ressortant des statistiques. La mesure de cette
réduction dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux
d’occupation) et résulte d’une évaluation dans les limites du pouvoir
d’appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc; VSI 2002 p. 70 ss consid. 4b). De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées
par une personne assurée peut constituer un facteur susceptible d’influer
sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et les
références citées; voir également arrêt I_848/05 du 29 novembre 2006,
consid. 5.3.3). Ainsi dans un arrêt du 28 mars 2008 (9G_532/2007), le
Tribunal fédéral a t-il jugé que c’était à tort que l’OAI contestait le principe
de la prise en compte des limitations fonctionnelles lorsqu’il s’agissait
d’apprécier la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
devaient être réduits. Il a en outre confirmé la réduction de 15 % opérée
par le Tribunal des assurances vaudois au vu des limitations fonctionnelles
de l’intéressée (alternance des positions assise-debout deux fois par
heure, pas de soulèvement de charges supérieures à 5 kilos, pas de travail
en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail impliquant une
élévation ou une abduction du membre supérieur).
Dans le cas particulier, compte tenu de l'âge de l'assuré, de la
nécessité d'un reclassement dans une autre profession et de la diminution
de rendement observée durant le stage d'orientation en raison des
limitations fonctionnelles, il convient de retenir un abattement de 5 %
conformément à la jurisprudence précitée. Il en résulte ainsi un revenu
d'invalide de 40'796 fr. 49 (42'943 fr. 68 x 0.95).
-
14 -
d) Le calcul de la perte économique du recourant (soit du
degré d'invalidité) est par conséquent le suivant :
(69'560 fr. – 40'796 fr. 49) : 69'560 fr. x 100 = 41,35 %
ce qui lui ouvre le droit à un quart de rente d'invalidité (art. 28
al. 2 LAI).
6.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à un quart de rente
d'invalidité dès le 1
er
février 2004.
7.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'est
pas perçu de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant
a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
février 2004.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Assurance Protection Juridique (pour E.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :