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TRIBUNAL CANTONAL
AI 260/08-13/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Zbinden, et M. Monod, assesseurs
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
Z.________ à Y.________, recourant, représenté par l'avocat Albert von Braun,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA, 28 LAI
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E n f a i t :
A.Z.________ né le 16 janvier 1964, originaire du Kosovo, marié,
père de quatre enfants, établi en Suisse depuis 1986, bénéficiaire d’un
permis C, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels
auprès de la SUVA, a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 5 avril 2004. A l'appui de sa requête, il a indiqué
souffrir de troubles consécutifs à un accident de travail survenu le 24
février 2003, au cours duquel il a été brûlé sur la partie supérieure droite
du corps (cou et main) et a inhalé de la fumée, ce qui a lésé ses cordes
vocales.
Sur le plan strictement somatique, Z.a été jugé apte à
reprendre son travail à 50 % trois mois après l’accident. Cependant, la
persistance de plaintes importantes - en particulier des maux de tête, des
vertiges et des limitations fonctionnelles de la main droite - a réduit à
néant toute tentative de reprise d'une activité professionnelle (Dr
A., chirurgie plastique reconstructive au B. , rapports des
28 juillet et 20 décembre 2003, et C., médecin d'arrondissement
SUVA Lausanne, rapport du 6 août 2003).
Le 22 août 2003, le D.spécialiste FMH en neurologie,
relevait des hémicrânies droites et une douleur latéro-cervicale droite
probablement en relation avec une irritation radiculaire haute au niveau
C2-C3. Il notait également la présence de troubles à investiguer, soit une
dysphonie et un flux légèrement accéléré au niveau des deux carotides
internes, plus marqué à gauche.
L'assuré a séjourné du 3 au 29 septembre 2003 à la
PP.. Dans un rapport du 9 octobre 2003 signé par la Dresse
E.________ médecin-assistant au service de réadaptation générale et
reprenant les constatations faites lors du consilium du 12 septembre 2003
avec le Dr F., médecin-chef du service psychosomatique, la
PP. a posé les diagnostics de "thérapie physiques et fonctionnelles
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3 -
(Z50.01)" (diagnostic primaire), "status après brûlures au deuxième degré
intermédiaire de la région cervicale et de la main droite le 24 février 2003,
syndrome d'inhalation le 24 février 2003, dysphonie sur paralysie corde
vocale gauche et douleurs latéro-cervicales droites d'origine musculaires"
(diagnostics secondaires). Un "trouble anxieux non spécifique (F41.9)"
sévissant en tant que comorbidité a aussi été noté. En outre, un soutien
psychologique semblait indispensable à cet assuré anxieux, persuadé
d'être gravement atteint, et dont l'incapacité de travail s'était, pour le seul
motif psychiatrique, prolongée de quatre semaines à la sortie de la
PP..
Le 20 octobre 2003, le Dr G., spécialiste FMH ORL au
B. ________, a noté une légère atteinte auditive probablement en lien avec
l'environnement bruyant dans lequel le patient travaillait avant son
accident. Il a aussi constaté un "comportement musculaire cervical" et une
dysphonie de type hyperfonctionnelle sévère, troubles certainement
induits par une lésion des cordes vocales sur un syndrome d'inhalation.
D'après les rapports des 6 et 25 novembre 2003 de la Dresse
H.________du Service d'ORL et de chirurgie faciale du B. , la sévère
dysphonie hyperfonctionnelle développée par l'assuré du fait de ses
brûlures a été efficacement traitée et l'œdème de Reinke présent sur les
cordes vocales du patient au moment de l'examen était lié à son
tabagisme et non à l'inhalation de fumée.
Dans son rapport du 12 novembre 2003, le Dr I.
médecin d'arrondissement de la SUVA Lausanne, a indiqué que, dès le 13
novembre 2003, les suites directes objectivables de l'accident
n'empêchaient pas l'exercice de l'activité antérieure à mi-temps et que les
difficultés du patient, essentiellement psychiques, étaient indépendantes
du sinistre incriminé.
Le 16 décembre 2003, le Dr D.________constatait la persistance
d'hémicrânies associées à un probable phénomène de tendomyogélose ou
de migraine associée à une dysfonction cervico-occipitale.
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Le 4 juin 2004, la Dresse H.________ diagnostiquait des
douleurs paracervicales et de la nuque à droite s'étendant au bras droit,
ainsi qu'un d'état anxio-dépressif post-traumatique réactionnel; elle
constatait également une dysphonie hyperfonctionnelle compensatoire
sans influence sur la capacité de travail et le pronostic lui paraissait
globalement bon. Dans un rapport ultérieur (16 septembre 2004), elle
relevait qu'avec la rééducation logopédique suivie par le patient,
l'évolution vocale était lentement satisfaisante.
Dans son expertise psychiatrique du 19 juillet 2004, le Dr
L.________ a posé les diagnostics de syndrome somatoforme douloureux
persistant (CIM-10 F45.4), les plaintes douloureuses étant décrites comme
intenses et invalidantes, sans substrat organique. En outre, la présence
de vertiges psychogènes pouvait correspondre soit à mécanisme appelé
dissociatif par la CIM 10, soit un à trouble anxieux sans précision, probable
trouble de panique atypique (F41.9). Le pronostic était assombri par la
présence du syndrome douloureux somatoforme persistant, et l'incapacité
de travail était totale jusqu'à fin février 2005.
Pour le Dr D.(rapport du 5 avril 2005), l'examen
neurologique était dans les limites de la norme. La présence de points
douloureux à la palpation de toute la musculature péricrânienne - et tout
particulièrement dans la région occipitale droite - permettait d'évoquer
une douleur de type tendomyogélose, éventuellement dans un contexte
de syndrome somatoforme, trouble qui semblait chronifié au moment du
rapport (cf. p. 3). Le pronostic paraissait "plutôt sombre" à ce médecin, qui
relevait en outre le peu d'efficacité des traitements antalgiques entrepris
(même page).
Le 10 mai 2005, le Dr C. relevait qu'au plan somatique,
les séquelles de l'accident du 24 février 2003 étaient minimes. Elles se
manifestaient par de discrètes cicatrices à la face dorsale de la main
droite, sans répercussion fonctionnelle notable et ne justifiaient ni
incapacité de travail, ni indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI). Les
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5 -
douleurs touchant l'hémiface droite - qui constituaient la plainte
principale du patient – restaient d'étiologie peu claire et sans lien avec
l'accident, tandis que les problèmes laryngés devaient être investigués et
les troubles psychiques diagnostiqués par l'expert D.devaient
"faire l'objet d'une indemnisation en capital".
Dans ses rapport des 4 juillet 2005 et 22 août 2005, la Dresse
I.,psychiatre, diagnostiquait un épisode dépressif chronique, un
syndrome douloureux somatoforme persistant et une perte de l'intégrité
physique (vertiges, douleurs), troubles influençant la capacité de travail. Il
y avait aussi des séquelles de brûlures du second degré au cou, à la face
et à la main droite, ainsi qu'une irritation des cordes vocales sans
influence sur la capacité de travail. Sur le plan psychique, le pronostic
paraissait très pessimiste malgré l'absence d'éléments de la lignée
psychotique. Dans ce domaine, les différentes tentatives de traitement par
anti-dépresseur s'étant soldées par un échec (effets secondaires), la
thérapie comportementale permettait d'"éviter une dégradation de l'état
psychique thymique". En définitive, l'incapacité de travail était totale pour
ce patient ayant perdu toute capacité à supporter le moindre stress et à
assurer le moindre travail.
Le 14 décembre 2005, le SMR (Dr K._______) proposait de
soumettre une nouvelle fois le cas à l'expert psychiatre, le Dr L..
Dans son expertise du 12 avril 2006, le Dr L. a retenu
les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4)
et de trouble anxieux dépressif mixte (F41.2) sévissant probablement
depuis le mois de février 2003. Au sujet de ces diagnostics, et de la
capacité de travail résiduelle du patient, le médecin a fourni les
explications suivantes :
(...) Diagnostic (selon la CIM-10)
Le tableau clinique reste relativement atypique. Il comprend en
premier lieu des plaintes douloureuses, qui apparaissent aux
somaticiens disproportionnées par rapport aux constatations
objectives. En particulier les séquelles physiques de l’accident du
24/2/2003 sont qualifiées de minimes. Ces douleurs sont liées à un
contexte psycho-social problématique (difficulté de réinsertion dans
la vie active après un accident de travail) et peuvent donc être
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qualifiées de "somatoformes", même si le trouble somatoforme
douloureux a généralement un caractère plus diffus et plus
"théâtralisé" que ne le sont les plaintes Z.________
Les douleurs sont accompagnées d’un syndrome anxio-dépressif,
assez peu spécifique. Même si l’expertisé donne l’impression de
s’être installé solidement dans le « rôle » d’un malade chronique,
sans vouloir ou pouvoir en sortir, l’existence d’une pathologie
psychique authentique ne (...) paraît pas faire de doute. La
composante dépressive existe indéniablement, avec la présence
d’éléments subjectifs (thymie abaissée, anhédonie, fatigue, etc.) et
objectifs (discret ralentissement vocal et moteur, impression
«sombre»). La dépression paraît chronique et intimement liée au
tableau douloureux plutôt que correspondre un véritable épisode
dépressif au sens de la CIM-10 épisode qui, comme son nom
l’indique, est généralement bien délimité dans le temps et est
relativement indépendant des événements. Ces caractéristiques
sont absentes ici.
Il existe enfin une composante anxieuse. Il ne s’agit pas d’un état de
stress post-traumatique puisqu’il manque les "flash-backs", la
reviviscence du traumatisme et l’évitement spécifique. L’état
anxieux comprend des éléments de type panique (peur de perdre le
contrôle au volant, peur qu’il arrive quelque chose), mais tous les
critères du trouble panique ne sont pas réunis. De même quelques
caractéristiques de l’anxiété généralisée sont présentes (fond
anxieux, manifestations visibles de tension musculaire), mais sans
que tous les critères soient présents, en particulier les rumination
soucieuses permanentes.
En conclusion, M. Z.________ présente un état anxio-dépressif
chronique, survenu dans les suites de l’accident de travail de février
2003, et qui s’est développé en parallèle à un trouble douloureux
somatoforme. Le tableau anxio-dépressif est cliniquement
indiscutable, mais il ne semble pas présenter des caractéristiques
suffisamment typées pour qu’un diagnostic de trouble dépressif
spécifique ou de trouble anxieux spécifique puisse être posé. Pour
cette raison, je retiens le diagnostic de trouble anxieux et dépressif
mixte. L’intensité de ce trouble peut être qualifiée de moyenne.
(...)
Capacité de travail
L’évaluation de la capacité de travail est difficile en raison du
caractère peu spécifique des troubles psychiques, et de la présence
du trouble douloureux somatoforme, dont le caractère
exclusivement subjectif rend quasiment impossible une évaluation
objective des répercussions fonctionnelles. Mon impression clinique
est que l’expertisé est "enfermé" dans une souffrance globale, à la
fois douloureuse et anxio-dépressive, qui le rend durablement
incapable de travailler et de retrouver un fonctionnement social
normal (...).
Au sujet du trouble douloureux somatoforme diagnostiqué (...),
l'expert a encore précisé ce qui suit :
Critère 1: Comorbidité psychiatrique
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L’expertisé souffre d’une comorbidité qui peut être considérée
comme significative, d’intensité moyenne, et durable, puisqu’elle
remonte à plus de trois ans maintenant, sans rémission.
Critère 2a : atteinte somatique
Selon les données du dossier, il n’y a pas d’atteinte somatique
résiduelle notable, hormis peut-être l’atteinte ORL, non encore
réglée à l’heure actuelle selon les données du dossier (cf. rapport
final du médecin de la SUVA, du 11/5/2005).
Critère 2b: perte d’intégration sociale
(...).Si l’on prend les trois domaines principaux de I’"intégration"
sociale (activité professionnelle, vie familiale et vie sociale),
l’expertisé affirme qu’il ne travaille plus du tout, garde quelques
contacts sociaux extérieurs (famille, amis), mais avec peu d’activités
avec ces personnes, garde globalement de bons contacts avec sa
famille proche (épouse, enfants), mais partage peu d’activités avec
eux.
Sur la base des renseignements donnés par l’expertisé, il y a une
perte au moins partielle d’intégration sociale dans les principaux
domaines du fonctionnement social.
Critère 2c état psychique cristallisé
Les termes utilisés par le texte du TFA (conflit psychique ou profit
primaire de la maladie) sont des notions inspirées d’une théorie
particulière de la maladie, la théorie psychanalytique. Il s’agit
d’éléments psychiques largement inconscients selon les adeptes de
la psychanalyse. Il me semble discutable d’utiliser ces notions dans
le cadre d’une expertise, et en tout cas en tant qu’expert non
psychanalyste. Néanmoins, si, à travers ce critère, le TFA entend
plus simplement que la situation doit être complètement figée sur le
plan psychothétapeutique, alors on peut admettre que cette
condition est remplie dans le cas de l’expertisé. C’est en effet ce que
rapporte l’observation du [...] faisant état de l’échec du traitement
psychothérapeutique.
Critère 2d : échec de tous les traitements
Au vu des données du dossier, ce critère est présent, puisque ni les
traitements somatiques, ni les traitements psychiatriques n’ont eu
d’efficacité significative sur les douleurs somatoformes.
En conclusion, certains critères du TFA sont clairement présents (2c,
2d), d’autres le sont partiellement (1, 2b), enfin un seul manque
complètement (2a). Je laisse le soin aux juristes le soin de faire la
pondération de ces critères. Pour ce qui est de mon appréciation
clinique, je l’ai formulée plus haut (incapacité totale).
Recommandations thérapeutiques et pronostic
Toutes les ressources thérapeutiques visant la diminution des
symptômes ayant été épuisées, le traitement devrait probablement
s’orienter dans une autre direction : encourager et aider l’expertisé
à accepter son état et à chercher un modus vivandi avec lui, de
manière à obtenir progressivement un nouvel équilibre et à
retrouver peu à peu un mode de vie un peu moins régressé. Que
cette évolution puisse amener à long terme une reprise d’activité
professionnelle n’est pas exclue, mais cela ne peut pas être
considéré comme probable ou exigible en l’état actuel, ni dans un
délai prévisible.
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En conclusion, le Dr L.________ a admis que depuis le mois de
février 2003, l'assuré était totalement incapable de travailler en raison de
ses troubles psychiques et que des mesures de réadaptation
professionnelle n'étaient pas envisageables.
Le 26 mai 2006, le SMR (Dr K. ________) s'est rallié à l'avis de
l'expert L., après avoir observé que l'assuré s'était enfermé dans
une souffrance globale le rendant durablement incapable reprendre une
activité professionnelle, et de retrouver un fonctionnement social normal.
Dans un avis de juriste du 10 août 2006 (fiche no 4), l'OAI a
indiqué que l'expert L. avait laissé à l'administration le soin
d'interpréter les critères utiles à l'examen du caractère invalidant du
trouble somatoforme douloureux. Il a retenu que le trouble somatoforme
de l'assuré n'était pas invalidant car l'atteinte somatique était minime, et il
n'y avait ni perte d'intégration sociale - l'assuré ayant conservé des
contacts avec ses frères et ses amis -, ni état psychique cristallisé malgré
l'échec des traitements entrepris. L'office intimé était en outre d'avis que
le trouble anxieux dépressif mixte ne constituait pas une comorbidité
psychiatrique et que l'échec des traitements ambulatoires entrepris - seul
élément mis en exergue par l'expertise – était insuffisant pour admettre
que l'assuré n'avait pas les ressources psychiques pour surmonter sa
douleur et reprendre une activité lucrative. En bref, il a considéré que,
l'accident ayant eu lieu le 24 février 2003, il n'y avait pas d'atteinte à la
santé invalidante à l'échéance du délai de carence d'une année.
Dans une fiche d'examen du 14 août 2006 (fiche no 5), l'OAI
précisait encore ce qui suit :
"(...) au vu de la description faite par l'expert, on ne peut
effectivement pas retenir que le trouble anxieux dépressif mixte
constitue une commorbidité (sic) psychiatrique
en outre, la reconnaissance du caractère invalidant du TSD (trouble
somatoforme, n.d.l.r.) c/o de jeunes assurés en l'absence de
commorbidité psy doit rester exceptionnelle...
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la lecture de l'expertise ne permet de retenir qu'un seul critère, à
savoir l'échec de ttt (traitement, n.d.l.r) ambulatoires. Ce qui est
insuffisant pour admettre que l'assuré n'a pas les ressources psy
pour surmonter sa douleur et reprendre une activité lucrative
ainsi le TSD n'est pas invalidant.
Reste l'atteinte somatique minime. selon le rapport d'examen final
de la SUVA du 10.5.05, les séquelles de l'accident (qui sont minimes)
ne justifient pas d'IT. (incapacité de travail, n.d.l.r.) le médecin
d'arrondissement de la SUVA arrivait déjà à cette conclusion dans
son rapport du 26.1.04
l'accident ayant eu lieu le 24.2.03 (date LM), on peut ainsi dire qu'à
l'échéance du délai de carence d'une année il n'y avait pas
d'atteinte invalidante.
=> refus (...)"
Dans une fiche d'entretien du 9 janvier 2007, l'OAI a rapporté
comme suit les termes de l'échange intervenu avec la SUVA :
"(...) Lui explique les raisons pour lesquelles nous n'avons pas
reconnu le TSD invalidant; cf fiche d'examen no 4 et 5 des 10 et 14
août 2006; l'expert laisse le soin au juriste de trancher sur
l'existence des critères de Mosimann (sic) (...) 1 seul critère est
rempli, ce qui est insuffisant.
Le dossier sera discuté dans le cadre de la séance AI-SUVA du 2.2.07
avec son remplaçant et M. Nicaty (OAI). Lui ai indiqué qu'il semble
que nous n'allons pas revoir notre position. Par contre, nous
examinerons de quelle manière indiquer dans notre préavis que
nous nous écartons de l'appréciation de la LAA (sic)...
Convenu que nous attendons les résultats de la discussion du
2.2.2007 (...)".
Dans un avis de juriste du 12 février 2007 (fiche no 6), l'OAI a
constaté que sur la base du même dossier, l'assurance-accidents avait
accordé une rente entière à l'assuré. Considérant toutefois qu'il devenait
urgent de statuer sur ce cas (cf. note du 12 novembre 2007), l'office
intimé a renoncé aux autres échanges envisagés avec la SUVA.
Par projet de décision du 22 novembre 2007, l'OAI a rejeté la
demande de prestations. Il a admis, au vu de l'expertise L.________ du 12
avril 2006, que l'assuré souffrait d'un "trouble anxieux et dépressif mixte",
mais a nié tout caractère invalidant à ce trouble, ce pour les motifs ci-
après :
(...) Or selon la jurisprudence, les états dépressifs constituent des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles
somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet
d'un diagnostic séparé (...). Partant, l'existence d'une comorbidité
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psychiatrique doit être niée dans un tel cas. Ainsi, il convient d'abord
de constater l'absence de toute comorbidité psychiatrique à votre
trouble somatofome douloureux. Vous ne réunissez pas non plus
plusieurs des autres critères qui fondent un pronostic défavorable en
ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'une activité
professionnelle. En effet, vous ne présentez pas d'affection
corporelle chronique, ni perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, ni un état psychique cristallisé. Sur le plan
juridique, on doit donc nier qu'une mise en valeur de votre capacité
de travail ne puisse plus être exigée de vous à 100 %. Votre trouble
somatoforme ne constitue donc pas une atteinte à la santé
invalidante au sens de l'AI. Quant aux séquelles somatiques de
l'accident survenu le 24 février 2003, elles sont minimes et n'ont pas
d'incidence sur votre capacité de travail, qui demeure totale dans
votre ancienne activité de manœuvre dans un garage. (...).
Par pli du 29 novembre 2007, complété les 21 et 24 décembre
2007, puis le 16 janvier 2008, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il
s'est fondé sur les conclusions de l'expert L., selon lesquelles
"l'incapacité est totale et (...) il n'y a aucune capacité résiduelle", et il a
soutenu qu'il fallait admettre dans son cas l'existence d'une comorbidité
psychiatrique d'une acuité et d'une importance telles que le trouble
somatoforme devait être tenu pour invalidant. A titre de mesures
d'instruction, il a sollicité la mise en œuvre d'une "expertise formelle pour
vérifier que les conséquences de l'accident (...) n'entraîne (sic) pas une
incapacité de travail".
Par décision du 22 avril 2008, l'OAI a confirmé son refus de
prester. Il a constaté qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, le
trouble somatoforme diagnostiqué n'était pas invalidant et que l'assuré
demeurait capable de travailler à plein temps. Minimes, les séquelles
physiques de l'accident du 24 février 2003 étaient sans incidence sur la
capacité de travail, qui demeurait également entière dans l'ancienne
activité d'aide garagiste.
B. Par l'intermédiaire de l'avocat Albert von Braun, Z.
s'est pourvu, le 22 mai 2008, contre la décision précitée. A titre principal,
il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une rente AI entière devait lui être
allouée. A titre subsidiaire, il a requis une expertise psychiatrique et
rhumatologique à confier à un expert neutre, ainsi que le renvoi du dossier
à l'OAI pour qu'il rende une nouvelle décision sur la base du résultat de
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11 -
l'expertise à venir. Sur le fond, il a fait valoir que l'autorité intimée avait
minimisé les conséquences somatiques de l'accident du 24 février 2003 et
leur impact sur sa capacité de travail, cela notamment du point de vue
rhumatologique et neurologique. En outre, fondé sur les avis des Drs
D., C., J.________ et L.________, il a indiqué souffrir d'un
syndrome douloureux somatoforme persistant, d'un trouble anxieux et
dépressif mixte, d'une comorbidité pouvant être considérée comme
significative, d'intensité moyenne et durable, d'une perte au moins
partielle de l'intégration sociale dans les principaux domaines de
fonctionnement social, ainsi que d'un état psychique et physique
cristallisé, tous les traitements conformes aux règles de l'art s'étant soldés
par un échec. En conclusion, il s'est estimé inapte à la réadaptation, ainsi
que totalement et durablement incapable de travailler. Au sujet de
l'argumentaire de l'OAI, il a encore exposé ce qui suit :
(...)
Sur le plan formel, il sied de remarquer que les explications fournies
par l’autorité intimée sont lacunaires et inintelligibles. Dite autorité
fournit une espèce de raisonnement juridico-médical raccourci dont
on ne perçoit pas le fil conducteur et qui est totalement insuffisant
eu égard au droit du recourant de connaître les raisons qui ont
conduit l’autorité de 1
ère
instance à rejeter sa demande. Il sied de
remarquer que l’autorité de 1
ère
instance conclut de façon tout à fait
abrupte au rejet de la demande AI du recourant, sans procéder
d’une quelconque manière à l’évaluation de sa capacité de travail, ni
ne se risque à faire le calcul de préjudice économique qui en
résulterait.
Pour ce motif, la décision querellée, violant de façon crasse le droit
d’être entendu, faute de permettre au recourant de comprendre les
raisons qui ont conduit l’autorité intimée à lui refuser tout droit à un
rente, est totalement indéfendable.
(...)
L’autorité déclare fonder son appréciation médicale du cas du
recourant sur l’expertise du 12 avril 2006 du [...]. A lire la décision
querellée, l’autorité de 1
ère
instance n’en retient que le fait que le
recourant présente un trouble anxieux et dépressif mixte. L’analyse
du 12 avril 2006 du [...] fait suite à un premier rapport tout aussi
complet qu’il avait rendu le 19 juillet 2004. Ces deux expertises
prennent en considération de nombreux avis de spécialistes qui se
sont prononcés sur le cas du recourant, sous d’autres angles
médicaux que celui de la psychiatrie. On en vient à se demander si
celles-ci ont jamais été lues par l’autorité intimée avant qu’elle ne
prenne sa décision!
(...)
La recourant fait grief à l’autorité intimée de n’avoir pas pris en
considération la gravité de son état médical, tant sur le plan
somatique que psychique. (...) Dans le cas d’espèce, l’expert
mandaté par la SUVA, et qui a centralisé dans deux rapports
d’expertise successifs tous les avis médicaux qui ont été donnés,
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12 -
conclut à l’existence d’une incapacité de travail totale du recourant.
On ne comprend pas, sur le principe, en quel honneur l’autorité de
1
ère
instance s’écarte de l’avis pourtant clair des experts. (...).
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les pièces
suivantes, complémentaires à celles déjà résumées ci-dessus :
-
Un avis du 22 décembre 2005 du Dr M.________ (service
psychiatrique de la SUVA Lausanne), qui constatait que le traitement
instauré par la Dresse J.________, bien qu'il fût un soutien, était un échec
car il ne permettait aucune amélioration de la symptomatologie algique ou
de la capacité de travail.
-
Un certificat médical de la Dresse N., médecine
interne FMH, du 16 mai 2008, faisant état d'une incapacité totale de
travail depuis le jour de accident (24 février 2003), en raison d'un
syndrome somatoforme douloureux ainsi que d'une fibromyalgie et d'un
"trouble psychiatrique associé". Pour le surplus, ce certificat renvoyait aux
avis des Drs L. et J. .
Dans sa réponse 8 août 2008, l'OAI a préavisé pour le rejet du
recours. En se référant à ses fiches d'examen no 4 et 5 des 10 et 14 août
2006 où il a analysé l'expertise de l'expert L. du 12 avril 2006
selon "les critères jurisprudentiels en matière de troubles somatoformes
douloureux", l'office intimé a constaté que l'atteinte à la santé du
recourant était "compatible avec l'exercice à plein temps d'une activité
lucrative, quelle qu'elle soit".
Répliquant le 6 octobre 2008, l'intéressé a contesté la lecture
faite par l'OAI des expertises au dossier; il a persisté à invoquer son
incapacité de travail liée à un syndrome douloureux somatoforme
persistant doublé d'un trouble anxieux et dépressif mixte, et a précisé ce
qui suit :
(...) Outre la mise en évidence de ces conditions cumulatives et
suffisantes pour conclure à une incapacité de travail totale, on
relève que les mêmes expertises psychiatriques identifient d’autres
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13 -
critères plaidant en faveur d’une incapacité de travail, à savoir
notamment une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, un état psychique cristallisé et l’échec de
tous les traitements conformes aux règles de l’art. (...)."
Dans sa duplique du 21 janvier 2009, l'OAI a répété qu'en
dépit des avis de l'expert L., du SMR et de la SUVA, il appartenait à
l'administration d'examiner les critères fixés par la jurisprudence pour
admettre le caractère invalidant d'un trouble somatoforme. Or son analyse
a révélé que l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte invalidante, vu
l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme, vu
l'absence d'état dépressif d'intensité sévère, l'absence d'atteinte
somatique et de perte d'intégration sociale.
Dans son mémoire complémentaire du 16 février 2009,
l'assuré a indiqué que la pratique de l'autorité administrative lui paraissait
insoutenable dès lors qu'elle substituait sa propre appréciation à l'avis
unanime des médecins consultés, comme à celui de son propre expert.
Le 15 juillet 2009, l'intéressé a produit un rapport établi le 11
juillet 2009 par son psychiatre traitant, le Dr O.. Ledit médecin a
constaté la présence d'un état anxio-dépressif chronique, ainsi que de
nombreux et lourds symptômes fonctionnels; il a relevé que la
pathologique psychiatrique s'était développée parallèlement à un
syndrome douloureux somatoforme. Sur cette base, le recourant a indiqué
souffrir d'un syndrome douloureux somatoforme persistant associé à un
trouble anxieux et dépressif chronique ainsi que de lourds et nombreux
symptômes fonctionnels; il a ajouté qu'il s'agissait là d'un diagnostic
médical global suffisant pour "objectiver la reconnaissance d’une
incapacité totale de travail".
Le 4 août 2009, le recourant a confirmé sa position et a
renoncé à sa demande d'expertise complémentaire après avoir relevé que
les constatations du Dr O.________cautionnaient "les conclusions médicales
de l'écrasante majorité des médecins qui se sont prononcés au dossier".
-
14 -
Le 20 août 2009, l'OAI a produit un avis du 5 août 2009 du
SMR (Dr K.________ ) qui se ralliait aux conclusions de l'expertise L._______,
et a maintenu son refus de servir les prestations sollicitées.
C. Le dossier de l'assurance-accidents a été produit.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 22 mai 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision attaquée du 22 avril 2008, le recours l'a
été en temps utile. (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il est en
outre recevable en la forme.
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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15 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in
fine).
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
Conformément à l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
c) La reconnaissance de troubles somatoformes douloureux
persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3 et 6). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base
suffisante pour conclure à une invalidité; au contraire, il existe une
présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par
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16 -
un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible
de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté (ATF 131 V 49; 130 V 352). Dans
un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires
pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas, à la lumière
de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée; à cet égard, une simple humeur dépressive ou un état dépressif
réactionnel ne suffit pas (TF I 797/06 du 21 août 2007, consid. 4; TF I
129/02 du 29 janvier 2003, consid. 3.2 et les références).
D'autres critères peuvent être déterminants : ce sera le cas
des affections corporelles chroniques (dont les manifestations
douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme
douloureux) ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive) (1),
d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie
(2), d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du
conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit
primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (3), ainsi que de l'échec
des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (4) (ATF 130 V 352 précité).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations
médicales, moins on admettra le caractère exigible de l'effort de volonté
(TF I 506/04 du 22 février 2006, consid. 3; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 77).
d) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
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17 -
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve,
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
D'après une jurisprudence constante, l'administration est
tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire.
Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialiste reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TFA I
129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
En outre, les constatations émanant de médecins consultés
par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ;
VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
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18 -
3.a) Le recourant s'estime en droit d'être mis au bénéfice d'une
rente entière d'assurance-invalidité. Invoquant les conclusions des Drs
D., C., J., L., K.et O.
(psychiatre traitant), il soutient être totalement incapable de travailler
depuis la date de l'accident à cause d'un syndrome douloureux
somatoforme invalidant, et reproche à l'OAI de s'être écarté sans
motivation claire des avis médicaux concordants versés au dossier.
L'office intimé lui oppose qu'il revient aux juristes et non aux
médecins d'interpréter les critères posés par la jurisprudence pour définir
le caractère invalidant d'un trouble somatoforme. A ce sujet, il constate
qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, d'atteinte somatique, de
perte d'intégration sociale, et d'état psychique cristallisé, la capacité de
travail de l'assuré est totale en dépit du trouble somatoforme
diagnostiqué.
b) La position de l’OAI dans cette affaire - en contradiction
avec celle de la SUVA, alors même qu’il se rapporte aux mesures
d’instruction diligentées par celle-ci - paraît d’entrée peu compréhensible.
En effet, la décision attaquée se fonde sur le rapport d’expertise médicale
du Dr L.________ du 12 avril 2006, lequel paraît clair et probant, comme le
SMR (Dr K.) l'a admis de manière constante dans ses avis des 26
mai 2006 et 5 août 2009. Ce rapport retient une incapacité de travail
totale, que la SUVA qualifiera, du reste, d’invalidante. A cet égard, les
fiches d’examen n°4 et n°5 des 10 et 14 août 2006 révèlent un
travestissement du contenu du rapport L. concernant l’existence
d’une comorbidité psychiatrique, laquelle paraît clairement posée et
expliquée par ce médecin. Pour I’OAI, le cas de l’assuré ne laisserait
subsister que le critère de l’échec de tout traitement, critère réputé à lui
seul insuffisant si l’on se rapporte à la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de troubles somatoformes. Ensuite, dressant, dans une fiche n°6
du 12 février 2007, le constat d’une divergence par trop troublante avec
les conclusions de la SUVA, l’OAI a décidé d’entreprendre un échange de
vues avec cet assureur. Il semble y avoir renoncé après avoir expliqué à la
SUVA les raisons de son refus de prester (cf. fiche d'entretien du 9 janvier
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19 -
2007). En duplique, l’OAI persiste à soutenir que l’avis de ses juristes
l’emporte sur celui des médecins, s’agissant d’examiner des critères posés
par jurisprudence.
Dans ce contexte, se pose la question du caractère complet du
dossier sous l’angle médical, respectivement celle de savoir si le rapport
d’expertise du Dr L.a valeur probante au regard des conditions
posées par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes,
respectivement s’il justifie, au regard de ses conclusions et des autres avis
médicaux versés au dossier, de retenir un trouble invalidant, compte tenu
d'une incapacité totale de travail.
c) Il faut admettre que le rapport d’expertise du Dr L.
du 12 avril 2006 a pleine valeur probante. Cette expertise elle est
complète et cohérente. Elle est fouillée, nuancée, éclairante et pertinente.
Elle a l’avantage particulier de s’appuyer sur une observation précédente
de 2004 et de la développer. Elle a également le mérite de discuter le
diagnostic en fonction de la jurisprudence. Elle reconnaît ainsi l’existence
d’une comorbidité psychiatrique à un syndrome douloureux somatoforme
persistant, comorbidité d’une acuité telle que, dans une approche globale
des troubles présentés par l'assuré, elle justifie une incapacité de travail
totale. La présence et l’importance de cette comorbidité sont discutées de
façon détaillée et dûment motivée. De plus, les critères de la
jurisprudence concernant le syndrome somatoforme douloureux sont
successivement distingués et discutés avec pertinence, pour arriver à la
conclusion qu’ils sont en majorité réunis. Elle ne contient en outre pas
d’éléments prêtant à contestation sur le plan médical et s'accorde avec les
autres avis médicaux versés dossier, la comorbidité ayant déjà été
attestée par le rapport du Dr F.________ et par celui de la Dresse I.________.
Le critère de l’échec d’un traitement adapté est satisfait, comme confirmé
par la Dresse J. ________ le 22 août 2005. En définitive, l’aspect
psychiatrique du dossier est suffisamment documenté.
Cela étant, l’argumentation de l’Al résumée dans sa duplique
du 21 janvier 2009, ne saurait être suivie. Une comorbidité ne se limite
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pas au seul diagnostic d’état dépressif sévère, comme démontré en
l'espèce par le médecin psychiatre L.________ pour lequel le trouble
somatoforme se manifeste globalement avec une sévérité telle que la
mise en valeur de la capacité de travail ne peut pas être raisonnablement
exigée. L'avis divergent des juristes sur le critère de la perte d’intégration
sociale est à cet égard révélateur, témoignant d’une compréhension de la
définition de l’intégration sociale différente de celle retenue sur le plan
médical: pour le médecin, l’intégration sociale concerne avant tout le
statut social, et non pas l’entente conjugale ou familiale.
A cela s'ajoute que l'on cherche en vain dans le dossier un avis
médical de l’Al contestant dite expertise, le SMR ayant au contraire, dans
ses recommandations des 26 mai 2006 et 5 août 2009, expressément fait
sien l’avis de l’expert L.________
En définitive, on ne saurait prendre le contre-pied d'avis
médicaux unanimes quant à l'atteinte à la santé, respectivement à
l'incapacité de travail effective, objective, totale et durable du recourant,
cela dès février 2003.
L'appréciation concrète et globale du cas sur le plan médical
ne saurait être réduite à néant par l'approche théorique et abstraite d'une
succession de critères d'ordre strictement juridique, sauf à nier le
nécessaire recours à la médecine et à admettre un schisme entre
l'approche de l'invalidité en droit de l'assurance-accident et celui de
l'assurance-invalidité, ce que n'a pas voulu le législateur.
En conséquence, l'atteinte à la santé présentée par l'assuré
doit être tenue pour totalement invalidante, dès janvier 2003, justifiant
ainsi l'octroi d'une rente entière de l'AI dès l'échéance du délai d'attente
légal.
Le recours est donc admis, et la décision attaquée réformée
dans le sens de ce qui précède, la cause étant retournée à l'intimé pour
fixer la quotité et les modalités d'octroi de la rente à servir.
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