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TRIBUNAL CANTONAL
AI 254/08 - 259/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Abrecht et Bidiville, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
J.________, à Renens, recourante, représentée par Me Christian Favre,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 17 LAI
décembre 2004 pour les seules suites de l'accident.
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4 -
B.Le 1
er
février 2005, faisant valoir une dégradation de l'état de
santé de sa patiente, le Dr R.________ a requis de l'OAI la révision du droit
à la rente d'invalidité de celle-ci. Dans un courrier du 7 mars 2005 adressé
à l'OAI, ce médecin a indiqué que la fibromyalgie était de plus en plus
gênante, que l'assurée, handicapée suite aux fractures de ses poignets,
gardait des séquelles sous forme de raideur et douleur, et qu'elle souffrait
également d'ostéoporose.
L'OAI a requis un nouvel avis du Dr R., lequel a, dans
un rapport du 27 juin 2005, posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de fibromyalgie, de restless leg (impatience dans les
jambes), d'état dépressif chronique, d'ostéoporose avec douleur, de status
après fracture des poignets (douleurs séquellaires), d'arthrose cervicale et
de déchirure rétinienne. Dans son annexe au rapport médical du 27 juin
2005, il a retenu que l'état de santé de l'assurée s'aggravait et que celle-ci
présentait une diminution de rendement de 100 %. Le Dr R. a
également déposé un rapport du 3 mars 2005 du Dr Z., spécialiste
FMH en neurologie à Lausanne, dont il ressort que l'assurée, ayant été
examinée par celui-ci en novembre 2000, souffrait toujours d'une
fibromyalgie et que le présent bilan n'apportait pas la preuve d'une
affection neurologique significative. Le Dr R. a par ailleurs remis à
l'OAI d'autres rapports émanant de spécialistes, dont il émane que
l'assurée souffrait de sévère fibromyalgie, de cataracte congénitale, de
déchirure rétinienne avec décollement associé en temporal supérieur,
d'ostéoporose et de syndrome d'apnées du sommeil.
Dans un avis médical du SMR du 22 décembre 2005, la Dresse
L.________ a relevé que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas aggravé
sur le plan psychique et qu'il n'y avait aucun élément médical objectif en
corrélation avec une aggravation subjective des douleurs. Elle a retenu
que la capacité de travail restait à 50 % dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles, indiquant que le problème
ophtalmique n'entraînait pas de limitation fonctionnelle de gravité et de
durée suffisante pour entraîner une augmentation de l'incapacité de
travail.
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Par décision du 3 avril 2006, l'OAI a refusé d'augmenter la
rente d'invalidité de l'assurée. Il s'est référé à l'absence d'élément médical
objectif en corrélation avec l'aggravation de l'état de santé, de sorte que
la capacité de travail de l'intéressée était toujours de 50 % dans une
activité adaptée à son état de santé, et a relevé que le problème
ophtalmique n'entraînait pas de limitation fonctionnelle suffisante pour
entraîner une augmentation de l'incapacité de travail. Le 7 avril 2006,
l'assurée a formé opposition contre ce prononcé et a motivé sa position
par acte du 4 février 2008, concluant à l'octroi d'une rente entière dès le 7
mars 2005, subsidiairement à un complément d'instruction.
Dans un avis médical SMR du 17 avril 2008, le Dr P.________ a
indiqué que le rapport SMR du 10 novembre 2003 suivait les conclusions
des expertises rhumatologiques et psychiatrique et admettait une
capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, évaluation globale
tenant compte des atteintes physiques (cervicalgies surtout) et
psychiques (trouble anxieux et dépressif mixte).
Par décision sur opposition du 17 avril 2008, l'OAI a maintenu
sa position. Se référant au rapport SMR du 22 décembre 2005 et à l'avis
des Drs V.________ et Z., l'OAI a en substance relevé qu'il n'y avait
pas d'éléments médicaux objectifs en faveur d'une péjoration de l'état de
santé de l'assurée, de sorte que les conditions d'une révision du droit à la
rente n'étaient pas remplies. Il a également indiqué qu'une expertise
médicale n'était pas nécessaire, le dossier ne comportant pas de lacunes
sur le plan médical.
C.Par acte de son mandataire du 21 mai 2008, J. fait
recours contre cette décision et conclut à l'octroi d'une rente entière avec
effet au 1
er
juin 2005, subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour
nouvelle instruction au sens des considérants, avec suite de frais et
dépens. Elle se prévaut de l'incohérence des critères d'application de
l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage dès lors qu'une
inaptitude au placement lui a été reconnue, relève que le Dr Z.________
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6 -
avait requis des investigations complémentaires, notamment au plan
psychiatrique, et fait valoir que l'avis de son médecin traitant n'a pas été
suffisamment pris en compte par l'OAI. Elle requiert la mise en œuvre
d'une expertise médicale, notamment pour évaluer sa capacité de travail
et son degré d'invalidité. Elle a versé une avance de frais d'un montant de
250 fr. le 25 juin 2008.
La recourante dépose un rapport du 6 mars 2008 du Dr
S., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur à Lausanne, dont il ressort en résumé que l'assurée
souffre de troubles statiques et dégénératifs sévères, de scoliose
structurale et de douleurs vertébrales, rendant hypothétique une
éventuelle capacité de travail résiduelle.
D.Dans sa réponse du 12 septembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours, se référant à un avis médical SMR du 11 septembre 2008 du
Dr P. selon lequel le Dr S.________ n'a mis en évidence aucun
élément médical nouveau, de sorte qu'il n'y a pas de modification de l'état
de santé de l'assurée de nature à modifier l'exigibilité médicale.
La recourante n'a pas déposé de réplique, malgré quatre
demandes de prolongation de délai, qui lui ont été accordées. Par courrier
du 15 janvier 2009 de son mandataire, elle a demandé à être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée à titre
provisoire, dans l'attente d'une décision du Bureau de l'assistance
judiciaire. La décision en question n'ayant pas été produite malgré trois
injonctions de la juge instructrice, l'assistance judiciaire provisoire a été
retirée par ordonnance du 23 novembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision
attaquée a été notifiée le 21 avril 2008, de sorte que le recours a été
déposé en temps utile le 21 mai 2008. Pour le surplus déposé dans les
formes prévues par la loi, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000
fr.
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50 %
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
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moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70
% au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 16 LPGA, pour
évaluer le degré d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V
134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et les références
citées).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30
juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le
médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351
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consid. 3; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF 4A_45/2007 du
12 juin 2007, consid. 5.1).
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de
celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement
s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui
reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas
d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison
des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque
de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125 V 368 consid. 2; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
3.En l'espèce, il convient d'examiner si, depuis la décision du 19
avril 2004 par laquelle le droit à une demi-rente d'invalidité a été reconnu
à la recourante, celle-ci présente une aggravation de son état de santé
ayant une incidence sur son droit à la rente.
a) Sur le plan somatique, les rapports du Dr R., peu
étayés et insuffisamment motivés, ne permettent pas de retenir que la
recourante présente une aggravation de son état de santé au point de
modifier son incapacité de travail. Si ce praticien, dans son rapport du 27
juin 2005, a retenu la présence de fibromyalgie et de douleurs dans les
membres, on relèvera que ces atteintes avaient déjà été constatées par la
Dresse M. (expertise du 06.10.2003) et que l'existence d'une
détérioration de l'état de santé de sa patiente n'est nullement démontrée.
Au surplus, le Dr R.________ ne fournit aucune explication circonstanciée
lorsqu'il affirme, dans l'annexe au rapport médical du 27 juin 2005, que
l'assurée présente une aggravation de son état de santé, respectivement
qu'elle présente une diminution de rendement de 100 %. A cela s'ajoute
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que, en tant que médecin traitant de l'assurée, son avis doit être apprécié
avec les réserves d'usage.
Dans son rapport du 3 mars 2005, le Dr Z.________ a indiqué
qu'il avait déjà examiné l'assurée en novembre 2000 et a constaté qu'elle
souffrait toujours d'une fibromyalgie expliquant les rachialgies cervico-
dorso-lombaires ainsi que les douleurs au niveau des quatre extrémités; il
a également évoqué la présence de troubles moteurs subjectifs entrant
vraisemblablement également dans le cadre de la fibromyalgie. Le Dr
Z.________ a retenu que le présent bilan n'apportait pas la preuve d'une
affection neurologique significative, n'a pas proposé de traitement
particulier et ne s'est lui-même pas prononcé au sujet de la capacité de
travail. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'assurée présente
une aggravation de la fibromyalgie ayant une incidence sur sa capacité de
travail par rapport à la situation prévalant lors de l'octroi de la demi-rente
d'invalidité, ce d'autant plus que, à cette époque, le Dr T., du
service de neurologie du CHUV, avait constaté une "sévère fibromyalgie"
(rapport du 29.09.2002) et que la Dresse M. avait retenu la
présence de 18 sur 18 points caractéristique de la fibromyalgie, avant de
poser ce diagnostic (expertise du 06.10.2003, p. 6 et 7).
Quant à l'avis du Dr S., qui a retenu notamment, à la
suite d'un bilan radiologique digitalisé, la présence de troubles statiques et
dégénératifs sévères, de scoliose structurale et de douleurs vertébrales,
susceptibles d'expliciter les cervicobrachialgies et lombosciatalgies, il n'est
pas de nature à justifier une révision du droit à la rente de l'assurée. En
effet, comme l'a relevé le Dr P. du SMR (rapport du 11.09.2008),
ce praticien ne met en évidence aucun élément médical nouveau ni aucun
élément objectif en faveur d'une aggravation de l'état de santé par
rapport aux constatations de la Dresse M.________ dans son expertise du 6
octobre 2003. On ajoutera que le Dr S.________ ne se prononce pas
précisément sur la capacité de travail de l'assurée et que, en tant que
médecin traitant, son avis doit être apprécié avec les réserves d'usage.
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11 -
S'agissant des douleurs séquellaires aux poignets ensuite
d'une fracture (rapport du 27.06.2005 du Dr R.), le Dr V. a
indiqué que le traitement était terminé et que l'assurée présentait une
pleine capacité de travail dès le 1
er
décembre 2004 pour les seules suites
de l'accident, de sorte que cette atteinte ne saurait justifier une incapacité
de travail. En ce qui concerne la cataracte congénitale et la déchirure
rétinienne, les rapports versés au dossier par le Dr R.________ ne se
prononcent pas au sujet de la capacité de travail et la Dresse L.________ du
SMR a relevé que le problème ophtalmique n'entraînait pas de limitation
fonctionnelle de gravité et de durée suffisante pour entraîner une
augmentation de l'incapacité de travail (rapport du 22.12.2005). Enfin, il
n'apparaît pas que le syndrome d'apnées obstructives du sommeil de
sévérité moyenne justifie une incapacité de travail, ce d'autant plus qu'un
traitement médicamenteux et par CPAP a été évoqué par le Dr B.,
neurologue FMH au centre lausannois de médecine du sommeil (rapport
du 17.07.2005).
b) S'agissant de la problématique psychique, le Dr R. a
posé le diagnostic d'état dépressif chronique (rapport du 27.06.2005),
sans indiquer d'aggravation sur ce point ni fournir d'explications
circonstanciées. Dans le cadre de l'instruction qui avait conduit à la
décision d'octroi d'une demi-rente, ce praticien avait retenu la présence
d'une dépression nerveuse chronique (rapport du 12.04.2001) et le Dr
G.________ un trouble anxieux et dépressif mixte (expertise du 17.02.2003,
p. 10). Pour sa part, le Dr Z.________ n'a nullement fait allusion à une
détérioration de l'état de santé de l'assurée sur ce point par rapport à son
précédent examen de novembre 2000. Le Dr S.________ n'a quant à lui pas
évoqué de troubles psychiques. On retiendra donc que l'état de santé de
l'assurée ne s'est pas aggravé du point de vue psychique, ce qui est
d'ailleurs corroboré par le fait que la recourante n'est pas suivie par un
psychiatre (ni par un psychologue), ainsi que l'a relevé la Dresse L.________
(rapport SMR du 22.12.2005).
c) Lorsque la recourante fait valoir qu'elle se trouve dans une
situation paradoxale étant donné que des prestations du chômage lui ont
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été refusées, il sied de rappeler, ce qu'elle affirme ne pas méconnaître,
que l'assurance-invalidité et l'assurance-chômage n'ont pas un caractère
complémentaire réciproque et qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'une même
atteinte à la santé puisse conduire à la reconnaissance d'une pleine
capacité de travail et à la négation de l'aptitude au placement (TF
9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3 et les arrêts cités).
d) En conséquence, à l'instar des médecins du SMR (rapports
des 22.12.2005, 17.04.2008 et 11.09.2008), on retiendra que l'assurée ne
présente pas d'aggravation de son état de santé – tant sur le plan
somatique que psychique – susceptible de modifier sa capacité de travail
et donc son degré d'invalidité. Il s'ensuit que les conditions d'une révision
du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Partant,
le recours doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, la présente cause est en état d'être
jugée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un complément
d'instruction; il convient donc de rejeter la demande de la recourante
tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale. En effet, s'il
appartient au juge des assurances sociales de compléter l'instruction
lorsque des doutes subsistent, ce dernier peut renoncer à l'administration
d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation
anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier
son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1; TF 9C_286/2008 du 6 novembre
2008 consid. 4.1).
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, il y a lieu de fixer les
frais de la procédure à 250 fr et de les mettre à charge de la recourante,
qui succombe. Vu l'issue du litige, la recourante ne peut prétendre à des
dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 17 avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux-cent cinquante
francs) est mis à la charge de J..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre, avocat à Lausanne (pour J.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :