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TRIBUNAL CANTONAL
AI 250/08 - 344/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1 LAI
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bases médico-assécurologiques, je propose d'adresser un mandat
d'expertise au COMAI de la Clinique K.".
La Clinique K. a été chargée de procéder à l'expertise
médicale de l'assuré. Celui-ci n'a pas séjourné à la clinique; il a demandé à
pouvoir se déplacer de Lausanne à [...] pour y subir les investigations
prévues et les différentes mesures d'évaluation. Du rapport d'expertise du
6 avril 2006, établi par le Dr N., spécialiste FMH en médecine
interne et FMH en rhumatologie, il ressort notamment ce qui suit:
"[...]
DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
• Aucun
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
• Séquelles d'une probable maladie d'Osgood-Schlatter du
genou gauche (M92.5)
• Pieds plats longitudinaux (Q66.5)
• Tabagisme (F17.2)
APPRECIATION
La discordance entre les plaintes justifiant, aux yeux de M.
S., une incapacité de longue durée et le vide diagnostique
concernant aussi bien une attitude lésionnelle anatomique qu'une
psychopathologie définie est d'autant plus impressionnante qu'il
s'agit d'un sujet jeune, n'ayant jamais exercé d'activité rémunérée
et dont le suivi médical remonte à près de 5 ans.
Fait inhabituel, tous les médecins, y compris les médecins traitants,
suggèrent, voire soulignent cette discordance et l'impasse
diagnostique. L'assuré reconnaît avoir recouru à trois médecins
généralistes et à deux chirurgiens de la main avant qu'il ait eu le
sentiment qu'on donne du poids à ses doléances, le traumatisme
initial ayant selon lui été minimisé.
Au terme de l'EMG, le Dr Q., neurologue, ne retient aucune
anomalie objective du point de vue neurographique pour les troncs
médian et cubital ni aucune altération des réponses sensitives pour
les branches sensitives collatérales du pouce droit. En d'autres
termes, il ne peut fournir aucune explication neurologique aux
symptômes allégués, l'examen clinique étant par ailleurs normal
(novembre 2003).
Malgré ces constatations, le Dr L. émet l'hypothèse d'une
origine neurogène et d'un CRPS II (succédané sémantique moderne
de l'algodystrophie) tout en mettant l'accent sur la nécessité d'une
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évaluation psychiatrique (juillet 2004); il se dit finalement «fort
surpris qu'aucune activité ne soit possible» (février 2005).
Comme ses collègues, le Dr X.________ reconnaît que le syndrome
douloureux du premier rayon reste d'origine indéterminée; comme
eux, il estime forte «la discrépance entre les constatations cliniques
et l'atteinte fonctionnelle»; comme eux enfin, il évoque la
participation prépondérante de singularités psychiques dans la
mauvaise évolution.
L'approche clinique actuelle se situe en droite ligne des
appréciations précédentes. Le traumatisme déclenchant paraît avoir
été banal si l'on en juge par la prise en charge initiale, par les
traitements appliqués et par le long délai avant que les divers
médecins consultés ne se décident à procéder à des bilans
complémentaires. Les plaintes sont mal systématisées, comportant
surtout des dysesthésies et dirigeant en effet l'investigateur vers
une atteinte neurogène plutôt qu'articulaire. Cette piste perd
toutefois en consistance au fil de l'anamnèse: la topographie
n'évoque pas un territoire neurologique précis; les facteurs
déclenchants (météodépendance) et les symptômes
d'accompagnement (tremblements du membre supérieur droit,
doigts des deux mains froids et humides) sont trop protéiformes
pour accréditer une lésion somatique.
L'examen physique doit être considéré comme normal, si l'on fait
abstraction de l'autolimitation sur laquelle nous reviendrons. Il n'y a
pas de trouble dystrophique de la peau ou des phanères, pas de
trouble sensitif, pas d'atrophie musculaire, pas de limitation
significative de la mobilité articulaire, pas d'instabilité, en clair pas
d'indice objectif en faveur de séquelles traumatiques du membre
supérieur droit ou d'une maladie que ce traumatisme aurait pu
révéler. L'examen radiologique des mains et des poignets est
normal.
Le comportement de l'assuré au cours de l'investigation clinique est
déroutant dans la mesure où il ne présente pas, dans sa gestuelle,
les limitations qu'il prétend dans la vie courante. Il tend dans un
geste vif et spontané sa main droite à l'interlocuteur pour le saluer.
Il n'exclut pas sa main dominante dans les activités courantes
(déshabillage par exemple); tout au plus constate-t-on une épargne
inconstante du pouce droit. Ces observations sont partagées par
tous les professionnels de santé impliqués dans la présente
expertise. Un bilan fonctionnel détaillé des membres supérieurs est
fourni en annexe. Les résultats sont meilleurs qu'attendus,
notamment pour l'intégration du pouce au cours de la préhension et
des manipulations et pour la dextérité. Comme indiqué ci-dessus,
l'évaluation de la force est sujette à caution, les résultats des
différentes prises étant incohérents.
On se trouve donc finalement face à un sujet de 23 ans, sans
formation, n'ayant jamais exercé d'activité rémunérée lui
permettant une quelconque autonomie, sans aucun projet
professionnel, dépendant de ses parents et du service social,
alléguant des symptômes pour lesquels les médecins s'accordent
unanimement à reconnaître le faible contenu somatique.
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De nombreux pans de la jeune existence de M. S.________ demeurent
mystérieux: il a rapidement été porté à une certaine oisiveté (une
année sabbatique dès l'âge de 15 ans); il a très tôt été cerné de
conflits (séparation parentale) auxquels il a souvent participé
(travail, activité sportive) et qui l'ont mené à des échecs réitérés
(examen de fin de formation à la Poste, sélection dans une équipe
de football); compte tenu de ses ambitions sportives, il a soumis son
corps à rude épreuve (oscillations pondérales de plusieurs dizaines
de kilos, consommation régulière et excessive de tabac et de THC).
Ces éléments ouvrent la question de singularités psychiques, en
particulier d'un trouble de la personnalité, déjà suggéré par
plusieurs des médecins qui ont été en contact avec lui.
Pour l'expert psychiatre, tant les plaintes que l'examen
psychiatrique ne fournissent pas d'explication à cette évolution. Bien
qu'un peu secret et parfois déconcertant dans sa présentation, M.
S.________ se révèle direct et collaborant au cours de l'investigation.
Le Dr B.________ ne retrouve pas d'éléments nets de la lignée
dépressive, anxieuse ou psychotique, en tout cas rien du niveau
d'une psychopathologie significative. La singularité de cette
situation, en particulier la précocité avec laquelle d'éventuels
troubles psychologiques se seraient installés, soulève la question
d'une dysharmonie évolutive. C'est dans cette optique qu'ont été
réalisés des tests projectifs et un quotient intellectuel. S'il y a bien
une structure psychotique, l'évaluation intellectuelle n'a rien de
dysharmonique: contrairement à ce qu'on se serait attendu à
trouver dans le trouble développemental évoqué ci-dessus, le QI
verbal est supérieur au QI de performance. Finalement, le Dr
B.________ ne peut donc retenir de trouble psychique atteignant le
seuil diagnostique.
On peut émettre l'hypothèse d'une invalidation socialement
favorisée, la moindre autonomie n'ayant jamais pu être acquise par
un sujet passif et dépendant, mortifié par des ambitions
professionnelles irréalistes et forcément mises en échec, et dont la
souffrance a pu, un temps, retarder la séparation parentale. Une
telle interprétation est conjecturale et sort du champ médical.
En conclusion, pas plus que les nombreux médecins qui se sont
penchés sur le cas de l'assuré depuis 4 ans, les experts ne peuvent
émettre de diagnostic de nature concernant les symptômes avancés
par l'assuré. Ils ne peuvent attester une atteinte à la santé physique
ou mentale et, ipso facto, ils ne peuvent cautionner une incapacité
de travail d'un point de vue médical".
Le Dr B., chef de service et spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a conclu son rapport d'expertise du 30 mars
2006, lequel était joint au rapport du Dr N., comme suit:
"Ce sujet pose un problème d'évaluation difficile déjà souligné par
un précédent examen psychiatrique où était d'emblée proposée une
expertise COMAI.
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Au départ, l'histoire est apparemment sans histoires d'un enfant et
adolescent qui n'a pas posé de problème majeur. Les «insolations»
mentionnées au dossier ont évolué sans séquelle.
La scolarité est tout de même marquée par des problèmes de
comportement qui ont généré des tests psychologiques. Le patient
dit avoir été un élément perturbateur et avoir occasionnellement
manqué les cours. Apparemment, il n'a pas eu à être suivi par des
spécialistes.
Dans les suites, on a un apprentissage raté, la notion d'année
sabbatique et un investissement dans le sport (football) qui est allé
à l'échec. Le sujet s'est blessé en 2001 (hyperextension du pouce
droit), a fait une prise de poids massive, a été victime d'une entorse
des deux chevilles et n'a dès lors plus repris le travail pour vivre des
ressources parentales et de l'aide sociale.
Tant les plaintes que l'examen psychiatrique ne donnent pas grand-
chose de significatif. On a un jeune homme un peu secret,
occasionnellement irrité-irritable mais aussi direct et assez bien
collaborant. On ne retrouve pas d'éléments nets de la lignée
dépressive, anxieuse ou psychotique et en tout cas rien du niveau
d'une psychopathologie significative. L'histoire peut aller de pair
avec une certaine dépendance aux parents, sans qu'on puisse en
faire un trouble de la personnalité selon les critères usuels des
ouvrages de référence.
Devant les interrogations que nous nous sommes posées lors de
l'entretien de synthèse, nous avons décidé de compléter cet examen
par des tests psychologiques projectifs et un quotient intellectuel.
L'idée était d'exclure une éventuelle dysharmonie évolutive. Ce
trouble développemental peut parfois évoluer vers un tableau
fonctionnel de ce type. S'il y a bien une structure psychotique,
l'évaluation intellectuelle n'a rien de dysharmonique. De plus, le QI
verbal est supérieur au QI de performance, contrairement à ce qui
serait attendu dans le trouble développemental recherché.
Par voie de conséquence, je ne retiens pas ici de trouble psychique
atteignant un seuil diagnostique et par-là ayant valeur invalidante. Il
n'est pas exclu qu'on soit face à un comportement fait de passivité
et de dépendance, ce sujet n'ayant pas réussi à s'autonomiser du
milieu familial. On sait aussi que le fait d'être souffrant a pu retarder
de quelques mois la séparation parentale.
Enfin, il y a aussi des deuils à faire. Il y a l'échec de l'apprentissage.
Il y a surtout l'échec de la carrière sportive. La chose s'inscrit aussi
dans une certaine revendication face à la Faculté. Le tout pourrait
générer un comportement d'invalide qui sortirait alors du champ
médical.
Actuellement, je n'ai pas de proposition à faire tant sur le plan
thérapeutique que professionnel. [...]".
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Pour sa part, H., chef ergothérapeute à la Clinique
K., a conclu son rapport comme suit à la suite de son évaluation
réalisée le 21 février 2006:
"Les possibilités de préhension et de manipulation avec la main
droite sont bonnes si M. S.________ effectue des activités
inhabituelles, s'il lui est demandé de réaliser des activités qui lui
sont quotidiennes, tout de suite il développe des compensations
qu'il a acquises au fil des mois. La coordination entre les 2 mains est
très bonne.
Les préhensions fines et manipulations fines sont possibles avec la
main droite, bien que les performances au niveau de la rapidité
d'exécution soient réduites.
La dextérité manuelle est bonne pour autant que les activités
effectuées nécessitent l'utilisation du pouce et qu'elles ne soient pas
des activités quotidiennes pour lesquelles M. S.________ a développé
des stratégies compensatoires.
La force dans les prises globales et les pinces avec la main droite est
difficile à interpréter en raison des limitations liées aux douleurs
ressenties dans la 1
ère
colonne et irradiant jusque dans tout l'avant-
bras (courbe de résultats difficilement interprétable) (résultats peu
concordants en comparaison des différentes pinces entre elles). Elle
est suffisante pour la majeure partie des activités journalières, mais
est insuffisante pour des activités de force. Dans la majeure partie
des situations, l'intégration du MSD dans les activités est bonne
lorsqu'il s'agit d'activités non quotidiennes ou effectuées sur
imitation. Dans les activités quotidiennes, M. S.________ a développé
beaucoup de stratégies compensatoires".
Dans un avis médical SMR du 18 mai 2006, le Dr J.________ a
retenu ce qui suit:
"Assuré de 23 ans, sans profession et sans activité lucrative, qui a
présenté un traumatisme en hyperextension du pouce droit,
dominant, en 2001. Depuis lors, il se plaint de douleurs chroniques
et d'impotence fonctionnelle. Les nombreux médecins consultés
pour ce problème, ainsi que les investigations effectuées, ont conclu
à l'absence de substrat organique. Les experts de la Clinique
K.________, après des examens complets et approfondis, y compris
un bilan fonctionnel par un ergothérapeute, des tests
psychologiques et une détermination du QI, n'ont retenu aucun
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. L'expert
psychiatre ne retient aucun trouble psychique atteignant un seuil
diagnostic. La capacité de travail est et a toujours été entière dans
toute activité. Aucune mesure professionnelle n'est indiquée".
Par décision du 12 juin 2006, l'OAI a dénié le droit de l'assuré à
une rente, ainsi qu'à des mesures professionnelles. S'appuyant sur les
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pièces médicales versées au dossier constitué, il a retenu que l'assuré ne
présentait pas d'atteinte à la santé invalidante, ni d'incapacité de travail
ou de gain de longue durée. Les nombreux médecins consultés n'ont par
ailleurs retenu aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail, laquelle doit en conséquence être considérée comme entière dans
toute activité.
Le 26 juin 2006, l'assuré a contesté la position de l'OAI,
objectant que compte tenu de ses douleurs aux mains, il ne pouvait pas
reprendre une activité professionnelle. Il a évoqué également la
souffrance psychique qui en découle. Une tierce personne a attesté avoir
écrit la lettre.
Par décision sur opposition du 8 avril 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition, confirmant ainsi sa précédente décision. Il a renvoyé au
rapport d'expertise médicale du 6 avril 2006 des médecins de la Clinique
K., lesquels ont attesté une capacité de travail de 100% dans toute
activité professionnelle. Dans la mesure où l'assuré n'avait produit aucune
pièce médicale susceptible de remettre en cause l'appréciation des
médecins de la Clinique K., l'OAI a maintenu que la capacité de
travail de l'assuré était de 100% dans toute activité professionnelle.
B.Le 12 mai 2008, S.________ a adressé une lettre à l'OAI, se
bornant à faire état de son intention de recourir contre cette décision. Il a
sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer son recours au
tribunal. Le 15 mai 2008, cette correspondance a été transmise par l'OAI à
la juridiction de céans, comme objet de sa compétence.
Le 27 mai 2008, le juge instructeur a fait savoir que le délai de
recours ne pouvait être prolongé. Il a toutefois invité le recourant, dans un
délai au 6 juin 2008, à préciser si sa lettre du 12 mai précédent constituait
bien un recours, à motiver le cas échéant celui-ci et à prendre des
conclusions.
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Le 4 juin 2008, l'assuré a fait savoir qu'il contestait la décision
sur opposition du 8 avril 2008. Il critique le taux de capacité de travail
retenu, arguant être dans l'incapacité totale d'exercer quelque activité
que ce soit. Il expose souffrir de sa main droite, ce handicap l'empêchant
selon lui d'écrire et d'entreprendre une formation. Il explique en outre que
son état psychologique en pâtit et qu'il souffre de dépression. Le recourant
a notamment produit une lettre datée 1
er
février 2005 du Dr L.________ au
Dr Z.________. Il en ressort ce qui suit:
"[...]
Notre discussion s'oriente rapidement sur son handicap et, comme
je lui ai dit, je suis fort surpris qu'aucune activité ne soit possible,
excepté la pratique, certainement relativement intense, du football.
L'appréhension de la réalité par le patient me paraît tout à fait
inadéquate et ceci est confirmé par notre discussion.
J'ai proposé au patient un marché. Il me paraît acceptable, bien que
le contexte ne soit pas favorable, d'avancer sur le plan antalgique
par des mesures somatiques. Une stimulation médullaire pour une
douleur neuropathie du MS est tout à fait envisageable. J'ai malgré
tout posé la condition d'effectuer cette prise en charge lorsque le
patient aura décidé d'une activité professionnelle de façon plus
claire. En effet, actuellement aucune ébauche de choix ou d'envie
n'est faite et lorsque l'on parle de l'utilisation du MS gauche pour
pallier à l'handicap de la main droite, tout de suite apparaît un
problème de kyste qui empêche tout mouvement fin et une
tétanisation du bras gauche. Ma proposition reste valable mais le
patient me paraît relativement imperméable à tout progrès et nous
maintient dans l'échec. De ce point de vue, j'ai donc peu d'espoir.
Ma porte reste ouverte si le patient décide de se conformer à notre
possible accord, mais à part cette possibilité je n'ai pas d'autre
solution à lui proposer. Je n'ai pas introduit Monsieur [...], notre
psychologue, dans la prise en charge puisque le patient est déjà
suivi sur le plan psychiatrique".
Le 28 juillet 2008, l'OAI a préavisé pour le rejet du recours et le
maintien de la décision entreprise, observant que tous les médecins
consultés s'accordaient à dire que le recourant ne présentait pas
d'atteinte à la santé invalidante.
Le 4 août 2008, le juge instructeur a invité le recourant à
produire un certificat médical de son médecin traitant, respectivement de
son psychiatre, rendant compte de son état de santé psychique.
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Par écriture non datée reçue par la juridiction de céans le 9
septembre 2008, le recourant a sollicité l'audition en qualité de témoins
de trois personnes qui l'aident dans l'accomplissement des tâches
quotidiennes qu'il ne peut plus exécuter lui-même. Le recourant a par
ailleurs produit un certificat médical du 5 septembre 2008 établi par les
Dresses D., cheffe de clinique adjointe, et M., médecin
assistante à la Consultation de F., qui ont certifié que le recourant
était "en investigation à la consultation de F. depuis le
20.08.2008".
Le 11 septembre 2008, le juge instructeur a invité les
médecins de la Consultation de F.________ à lui faire connaître le résultat
de leurs investigations dans un délai au 13 octobre 2008.
Dupliquant le 30 septembre 2008, l'OAI a derechef proposé le
rejet du recours étant donné l'absence d'éléments médicaux nouveaux.
Il n'a pas été donné suite à l'écriture du juge instructeur du 11
septembre 2008.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
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b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique dès son
entrée en vigueur (art. 117 LPA-VD) notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 4 juin 2008 par S.________ contre la décision sur
opposition rendue le 8 avril 2008 par l'OAI. Ce recours a été déposé en
temps utile dès lors que le recourant a fait savoir au juge instructeur dans
le délai imparti par celui-ci qu'il entendait recourir contre cette décision et
qu'il a, à cette fin, motivé son écriture et pris des conclusions. Il y a dès
lors lieu d'entrer en matière.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
La cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain qui lui ouvrirait le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend
nécessaire cette mesure et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Selon la jurisprudence, est
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réputé invalide au sens de l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré qui, du fait de la
nature et de la gravité de l'atteinte à sa santé après la survenance de
celle-ci, subit une perte de gain permanente ou durable d'environ 20%
dans les activités lucratives qu'on peut encore attendre de lui sans
formation professionnelle complémentaire (ATF 124 V 108; Pratique VSI
2000 p. 63; Pratique VSI 1997 p. 79; RCC 1984 p. 95).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64, consid. 4b/cc; TFA I 274/05 du 21 mars 2006,
consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
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déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
c) En l'occurrence, l'OAI a recueilli, dans le cadre de
l'instruction de la demande, divers avis médicaux auprès des médecins
traitants de l'assuré. Il a en outre chargé la Clinique K.________ de procéder
à une expertise pluridisciplinaire du recourant. Or, il ne résulte d'aucun de
ces avis médicaux que les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé
entraîneraient sur le plan médical une diminution de sa capacité de travail.
4.a) Sur le plan somatique, le Dr Z.________ a retenu le
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de "douleurs
du pouce gauche et du poignet d'origine indéterminée", sans toutefois se
prononcer sur la capacité de travail exigible et l'éventualité d'une
réinsertion professionnelle. Il a indiqué que le recourant avait déjà
consulté le Professeur Y., lequel n'avait toutefois pas trouvé de
solution. Concédant ne pas savoir que faire, le médecin traitant a sollicité
l'avis du Dr L.. Selon ce spécialiste, il est difficile de déterminer
l'importance de la douleur; en effet, le patient ne présente aucun signe
secondaire objectif et, particulièrement, aucun trouble trophique n'est
observable. Le Dr X.________ a diagnostiqué un "syndrome douloureux du
1
er
rayon de la main droite d'origine X". Sans nier l'existence d'une
atteinte fonctionnelle, il observe néanmoins une forte discrépance entre
celle-ci et les constatations cliniques objectives. Son pronostic est réservé
et il fait part de ses doutes quant à la volonté du recourant de s'astreindre
à une mesure de réadaptation professionnelle. Pour leur part, les
médecins de la Clinique K.________ n'ont retenu aucun diagnostic ayant un
impact sur la capacité de travail. Dans son rapport du 6 avril 2006, le Dr
N.________ a évoqué la discordance entre les plaintes du recourant,
justifiant à ses yeux une incapacité de travail, et le faible contenu
somatique des symptômes allégués. L'examen physique est qualifié de
normal, le traumatisme déclenchant paraissant de surcroît avoir été banal.
Il n'y a pas de trouble dystrophique de la peau ou des phanères, pas de
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18 -
trouble sensitif, pas d'atrophie musculaire, pas de limitation significative
de la mobilité articulaire, pas d'instabilité, en clair pas d'indices objectifs
en faveur de séquelles traumatiques du membre supérieur droit ou d'une
maladie que ce traumatisme aurait pu révéler. L'examen radiologique des
mains et des poignets est normal. L'examen pratiqué par l'ergothérapeute
de la Clinique K.________ met en évidence de bonnes capacités de
préhension et de manipulation de la main droite. Les préhensions fines et
les manipulations fines sont possibles avec la main droite, bien que la
rapidité d'exécution soit réduite. La force dans les prises globales et les
pinces de la main droite est suffisante pour la majeure partie des activités
quotidiennes; elle a toutefois été qualifiée d'insuffisante, le recourant
ayant au surplus développé des stratégies compensatoires dans plusieurs
de ses activités quotidiennes.
Force est ainsi de constater que s'il y a certes des limitations
dans l'utilisation du pouce droit susceptibles d'irradier dans l'avant-bras,
celles-ci ne suffisent pas, tant s'en faut, à reconnaître l'existence d'une
atteinte à la santé invalidante sur le plan physique, aucun trouble objectif
n'ayant été retenu par les médecins qui ont successivement examiné le
recourant. Cela étant, seul le Dr Z.________ a attesté une incapacité de
travail totale dès le 15 août 2003. Or, son avis a été infirmé, d'une part,
par le Dr L., lequel, dans sa lettre du 1
er
février 2005, s'était
montré surpris de ce qu'aucune activité ne fût possible excepté la pratique
certainement relativement intense du football et, d'autre part, par les
médecins de la Clinique K. aux yeux desquels il n'y a pas
d'atteinte à la santé invalidante. En outre, il y a lieu d'apprécier avec
réserve l'avis du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc), lequel
n'est au demeurant nullement étayé. De son côté, le recourant ne fournit
aucune pièce médicale susceptible d'infirmer ces conclusions.
b) Dans son rapport du 2 novembre 2004, le Dr Z.________
signalait déjà que le recourant était suivi sur le plan psychique par un
psychiatre de la consultation de C.. De son côté, le Dr L. a
clairement souligné le possible impact psycho-social sur la douleur
présentée et a souhaité à cet égard pouvoir obtenir les évaluations
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19 -
psychiatriques effectuées. Le Dr X.________ a diagnostiqué un "possible
trouble de la personnalité, à traits narcissiques", susceptible d'affecter la
capacité de travail. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur une éventuelle
incapacité de travail du recourant. Quant au psychiatre de la Clinique
K., il n'a pas mis en évidence d'éléments nets de la lignée
dépressive, anxieuse ou psychotique. Le Dr B. retient une estime
de soi fragile mais conservée. Il n'y a pas d'idées suicidaires, pas d'anxiété
pour un trouble spécifique, ni de troubles psychotiques florides. Le cours
de la pensée est normal, les associations d'idées sont bonnes. Il n'y a pas
de délire ni d'hallucinations. Il n'y a ainsi pas de trouble psychique
atteignant un seuil diagnostique et, par là, ayant valeur invalidante. Tant
le Dr X.________ que le Dr B.________ soulignent les difficultés scolaires du
recourant, l'échec d'une carrière de footballeur et de son apprentissage.
Par ailleurs, sont évoquées la passivité et la dépendance du recourant, fils
unique, à l'égard de son milieu familial, ainsi que les attentes
disproportionnées de celui-ci à l'égard du corps médical, dont il espère la
reconnaissance d'un statut d'invalide auquel il paraît s'être identifié depuis
plusieurs années. La discordance entre les plaintes et les constatations
cliniques objectives est également mentionnée. Le Dr Z.________ parle d'un
pronostic mauvais, tandis qu'il est réservé pour le Dr X., le Dr
L. avouant n'avoir que peu d'espoir devant les blocages du
recourant lorsqu'est envisagé l'exercice d'une activité professionnelle.
Ainsi, pour tenter d'expliquer le comportement du recourant, l'hypothèse
d'une invalidité socialement favorisée est envisagée (Dr L., Dr
X. et Dr N.). Pour autant, cette interprétation est de l'ordre
de la conjecture et les médecins de la Clinique K. concèdent
qu'elle sort ainsi du champ médical. Par ailleurs, contacté d'office en cours
de procédure, la Consultation de F.________ n'évoque aucun traitement ou
atteinte, se bornant à relever que le cas est en cours d'investigation. Il n'a
au reste pas donné suite à l'écriture du juge instructeur du 11 septembre
2008 lui demandant de lui faire part du résultat desdites investigations.
Il n'y a en conséquence pas lieu de s'écarter des conclusions
des médecins de la Clinique K.________, au demeurant nullement infirmées,
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20 -
selon lesquelles le recourant ne présente aucune atteinte à la santé
invalidante sur le plan psychique.
c) Sur le vu des avis médicaux recueillis, l'OAI était ainsi fondé
à constater qu'aucun médecin n'attestait une quelconque incapacité de
travail durable secondaire à un problème de santé au sens de la LAI.
Partant, l'appréciation médicale opérée par l'OAI sur la base de rapports
médicaux concordants ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu'il y a
lieu de retenir que le recourant ne présente pas d'atteinte à la santé
invalidante.
En définitive, la décision entreprise échappe à la critique en
tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le
plan médical, que le recourant ne présente pas d'atteinte à la santé
invalidante au sens de l'assurance-invalidité et qu'il n'a dès lors pas droit à
des prestations de cette assurance.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès
lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD).
-
21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur opposition par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud le 8 avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de S..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
22 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :