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TRIBUNAL CANTONAL
AI 248/08 - 261/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2010
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Schmutz et Jevean, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Prangins, recourante, représentée par Me Mauro Poggia,
avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R., née le [...], a travaillé depuis 1997, à plein temps,
en qualité d'employée de maison (nettoyages) au service de X.. Le
17 mars 2006, elle a déposé une demande de prestations (orientation
professionnelle, reclassement ou rente) auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI), faisant valoir
qu'elle souffrait d'une atteinte à sa santé depuis le 25 janvier 2005, à la
suite d'une chute sur du verglas. L'Office AI a instruit cette demande.
B.En tant qu'employée de X., R. était assurée
contre les accidents par B.. La prise en charge des prestations par
l'assurance-accidents a donné lieu à une contestation et, finalement, à un
arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2009 (8C_940/2008, 8C_942/2008) qui
a constaté notamment les faits suivants :
« Le 25 janvier 2005, [R.] a fait une chute sur du verglas.
Deux jours plus tard, le 27 janvier, elle a consulté le docteur [...], qui
a posé les diagnostics de contusion fermée du bras droit, ecchymose
du genou gauche, contractures musculo-tendineuses cervico-
scapulaires et tendinite d'insertion aux crêtes illiaques. Il a prescrit
un traitement anti-inflammatoire.
R.________ a repris le travail le 3 février 2005. Le lendemain, elle a
toutefois consulté le service des urgences de l'Hôpital [...] en raison
de douleurs persistantes dans la région thoracique. Des
radiographies lombaires ont été effectuées, qui ont permis de
mettre en évidence une fracture-enfoncement du plateau supérieur
de D12, sans lésion du mur postérieur, ainsi que des discopathies en
L2-L4 et L4-L5. L'assurée est restée hospitalisée pour un traitement
conservateur, du 4 au 11 février 2005 (rapport du 17 février 2005
des docteurs M.________ et [...]). Entre-temps, le 7 février 2005,
X.________ avait annoncé l'accident subi par son employée à
B., en précisant que R. présentait des contusions du
genou gauche et du dos, et qu'elle était en incapacité de travail
depuis le 26 janvier 2005. B.________ a pris en charge le traitement
médical et alloué des indemnités journalières.
Le docteur M.________ a assuré le suivi médical de l'assurée après sa
sortie d'hôpital. Il a régulièrement attesté une incapacité de travail
totale. Lors d'un examen clinique pratiqué le 27 avril 2005,
R.________ s'est plainte de douleurs à l'épaule droite à la
mobilisation, notamment en abduction-rotation externe et interne.
Dans un rapport du 27 juin 2005, le docteur M.________ a posé le
diagnostic de probable tendinopathie du tendon sus-épineux à
-
3 -
droite, en ajoutant que la situation n'avait pas évolué depuis la
consultation du 27 avril 2005. Il a demandé la réalisation de
radiographies de l'épaule droite (arthro-IRM), par le docteur [...]. Sur
la base de cet examen, ce dernier a posé le diagnostic de
tendinopathie de grade III de la coiffe des rotateurs, atteignant le
tendon du sus- et partiellement du sous-épineux, associant
vraisemblablement des fissures partielles. Celles-ci prenaient
probablement leur point de départ de la face profonde du tendon et
restaient indissociables des foyers inflammatoires. Le docteur [...] a
également constaté des anomalies de l'environnement de la coiffe
des rotateurs (acromion de type III crochu avec bascule inféro-
latérale), favorisant un conflit sous-acromio-deltoïdien (rapport du
27 juin 2005).
A la demande de B., le docteur L., médecin-conseil
de l'assurance-accidents, a examiné le dossier de l'assurée. Dans un
rapport du 19 août 2005, il a exposé qu'au regard des radiographies
à disposition, la fracture de D12 constatée lors de l'hospitalisation de
l'assurée à [...] en février était probablement ancienne, l'accident du
25 janvier 2005 n'ayant vraisemblablement entraîné qu'une
contusion. Compte tenu des troubles dégénératifs "limités à l'étage
D11-12", de la pénibilité du travail exercé par l'assurée et d'un
probable déconditionnement, il proposait de fixer le statu quo ante
après un délai maximal de six à huit semaines après l'accident. Ce
délai serait de trois à quatre mois si l'on admettait que la fracture de
D12 était due à l'accident assuré. En ce qui concerne la
symptomatologie de l'épaule droite, le docteur L.________ a nié
l'existence d'un rapport de causalité naturelle avec l'accident. En
l'absence de symptômes douloureux documentés médicalement
avant le 27 avril 2005, cette atteinte étai[en]t plus
vraisemblablement due à une tendinopathie dégénérative de la
coiffe.
Par décision du 1
er
septembre 2005, B.________ a nié le droit à des
prestations d'assurance avec effet rétroactif au 30 juin 2005.
R.________ s'est opposée à cette décision, en demandant la mise en
oeuvre d'une expertise médicale. Pour sa part, le docteur M.________
a écrit au docteur L., le 5 septembre 2005, pour faire part de
son étonnement à la suite du rapport du 19 août 2005. Il relevait
notamment l'absence d'antécédent traumatique du rachis dorsal ou
lombaire, qui pourrait expliquer une fracture "ancienne".
En accord avec l'assurée, B. a confié au docteur D.________,
spécialiste en orthopédie et traumatologie, le soin de réaliser une
expertise. Dans un rapport du 1
er
novembre 2006, ce médecin a
posé les diagnostics de dorso-lombalgies chroniques, status après
fracture-tassement du mur antérieur et latéral droit de D12,
discarthrose D11-D12, ostéopénie et tendinopathie du sus- et du
sous-épineux de l'épaule droite. Il a qualifié de possible le lien de
causalité naturelle entre la fracture de D12 et les atteintes à l'épaule
droite de l'assurée, d'une part, et l'accident du 12 janvier 2005,
d'autre part. Il a exclu un tel lien de causalité entre l'accident et les
autres atteintes à la santé diagnostiquées. En admettant l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre la fracture de D12 et l'accident,
le statu quo sine était retrouvé après trois à quatre mois. Il s'agissait
en effet d'une petite fracture qui n'intéressait pas le mur postérieur
-
4 -
et ne provoquait pas de trouble statique important. Les douleurs
persistantes étaient plutôt en relation de causalité avec la
discopathie de D11-D12, préexistante. Quant à l'épaule droite, le
statu quo sine avait été retrouvé quatre à six semaines après
l'accident, en admettant que celui-ci n'avait entraîné qu'une
contusion. Le docteur D.________ a nié la persistance d'une atteinte à
l'intégrité d'origine accidentelle.
Par décision sur opposition du 14 août 2007, B.________ a maintenu
son refus d'allouer des prestations au-delà du 30 juin 2005.
L'assurée a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud. En cours de procédure, elle a notamment produit une
expertise établie à sa demande par le docteur C.________, le 30 juin
- Celui-ci a exposé que les discussions de ses confrères
relatives à l'origine accidentelle ou non de la fracture-tassement de
D12, pour intéressantes qu'elles fussent, ne permettaient pas de se
déterminer de manière absolue sur ce point. Pour sa part, il
considérait qu'un lien de causalité avec l'accident était l'hypothèse
la plus vraisemblable. En ce qui concerne l'épaule droite de
l'assurée, il a constaté que celle-ci présentait bien un conflit sous-
acromial antérieur à l'accident, mais que cet accident avait
déclenché les douleurs. Le docteur C.________ considérait donc que
le rapport de causalité entre les douleurs de l'épaule et l'accident
était probable.
Par jugement du 10 septembre 2008, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a partiellement admis le recours. En substance, il a
condamné l'assurance-accidents à prendre en charge le traitement
médical et à verser des indemnités journalières jusqu'au 30
septembre 2005 [...] ».
Le Tribunal fédéral a considéré, en droit, ce qui suit, étant
précisé qu'aussi bien R.________ que B.________ avaient recouru contre le
jugement du Tribunal des assurances :
« 1-2 [...]
3.1 Sur le fond, le litige porte sur le droit R.________ à des prestations
en nature (traitement médical) et en espèces (indemnités
journalières) de B.________ pour la période postérieure au 30 juin
2005. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si les atteintes à
la santé présentées par l'assurée, postérieurement à cette date,
étaient encore dues à l'accident du 25 janvier 2005.
3.2 [...]
4.
4.1 Les premiers juges ont d'abord considéré que la lésion
vertébrale en D12, constatée par les différents médecins consultés,
était en relation de causalité naturelle avec l'accident. Ils ont ensuite
ajouté "que pour une travailleuse de force alitée pendant dix jours,
le déficit fonctionnel est de 30 %, déficit dont le délai de
- 5 -
récupération est plus long, d'au moins deux mois. Tenant compte
des deux pathologies dont est affectée la recourante et donc des
deux récupérations en parallèle, un délai de huit à neuf mois pour
retrouver le statu quo ante paraît raisonnable, ce qui reporte le
terme de la prise en charge des prestations par la Caisse vaudoise
au 30 septembre 2005".
4.2 B.________ conteste que l'accident ait entraîné une fracture de la
vertèbre D12. Elle rappelle, en outre, que d'après le docteur
D., si l'on admettait une relation de causalité naturelle entre
la fracture vertébrale et l'accident, il faudrait considérer que le statu
quo sine était atteint après trois à quatre mois, soit au plus tard le
25 mai 2005. Elle conteste, enfin, tout lien de causalité naturelle
entre les lésions de l'épaule droite et l'accident assuré.
Pour sa part, R. se réfère au rapport du docteur C.________,
dont elle déduit qu'il subsiste un rapport de causalité entre
l'accident assuré et la persistance de douleurs aussi bien au niveau
du dos que de l'épaule droite, postérieurement au 30 septembre
- En rapport avec les lésions de l'épaule droite, elle se réfère
par ailleurs à l'art. 9 al. 2 OLAA.
5.1 Au terme d'une expertise probante, remplissant tous les critères
posés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 351 consid. 3
p. 352), le docteur D.________ a proposé de nier l'existence d'un
rapport de causalité entre l'accident assuré et les lésions de l'épaule
droite dont souffre l'assurée. Il a exposé de manière convaincante
que cette épaule présentait, déjà avant l'accident d'importantes
atteintes dégénératives; en outre, l'assurée s'était plainte, certes, de
douleurs à l'épaule droite lors de la consultation du docteur [...], le
27 janvier 2005, mais n'avait par la suite plus fait part de telles
douleurs jusqu'au 27 avril 2005. Dans son rapport du 19 août 2005,
le docteur L.________ s'était exprimé dans le même sens.
5.2 Le seul médecin à constater l'existence d'une relation de
causalité naturelle entre l'accident du 25 janvier 2005 et les
douleurs persistantes de l'épaule droite est le docteur C.________. Ce
dernier admet qu'un conflit sous-acromial osseux était déjà présent
avant l'accident, mais qu'il était asymptomatique; en outre, il s'était
aggravé, après l'accident, d'une inflammation importante, voire
d'une déchirure partielle.
Cette argumentation repose largement sur un raisonnement de type
"post hoc, ergo propter hoc", en principe insuffisant pour établir un
rapport de causalité entre une atteinte à la santé et un accident
assuré (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 340 ss; arrêt U 215/97 du
23 février 1999 consid. 3b, in RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv.).
L'apparition de douleurs à la suite d'un accident constitue au mieux
un indice en faveur d'un rapport de causalité naturelle. En
l'occurrence, il n'y a pas d'autre circonstance sur laquelle s'appuyer
pour corroborer cet indice et établir un tel lien de causalité. Surtout,
l'assurée n'a décrit aucune douleur de l'épaule droite entre le 27
janvier 2005 (date de la consultation du docteur [...]) et le 27 avril
suivant, soit un intervalle de trois mois sans symptômes douloureux
documentés médicalement. Or, compte tenu du caractère
relativement détaillé du rapport de sortie du 17 février 2005 de
- 6 -
l'Hôpital [...], il faut considérer que si l'assurée avait décrit des
douleurs pendant l'hospitalisation, celles-ci y figureraient. Le docteur
M.________ s'est par ailleurs montré particulièrement clair sur
l'absence de plaintes relatives à l'épaule droite jusqu'au 27 avril
5.3 Compte tenu de ce qui précède, l'existence d'un rapport de
causalité naturelle entre l'accident du 25 janvier 2005 et les
douleurs exprimées par l'assurée dès le 27 avril 2005 ne peut pas
être tenue pour établie. L'intervalle de trois mois sans que l'assurée
expose à un médecin souffrir de douleurs de l'épaule droite, malgré
plusieurs consultations et une hospitalisation, exclut également
d'appliquer l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, en relation avec une éventuelle
déchirure de la coiffe des rotateurs dont les symptômes auraient été
déclenchés par la chute survenue en janvier 2005. L'assurée ne peut
donc prétendre aucune des prestations d'assurances litigieuses en
raison des atteintes dont elle souffre à l'épaule droite.
6.
Les avis des médecins sont partagés sur le point de savoir si la
fracture de la vertèbre D12 est en relation de causalité naturelle ou
non avec l'accident du 25 janvier 2005. Il n'est toutefois pas
nécessaire de trancher cette question. En effet, même si l'on devait
considérer, par hypothèse, que la fracture est d'origine accidentelle
ou qu'elle constitue une lésion assimilée à un accident (art. 9 al. 2
let. a OLAA), il faudrait tenir pour établie l'évolution vers un statu
quo sine au moment où l'assurance-accidents a mis fin aux
prestations, le 30 juin 2005. En effet, les docteurs L.________ et
D.________ ont tous deux attesté que la fracture vertébrale, à
supposer qu'elle ait été causée par l'accident du 25 janvier 2005,
était consolidée et que le statu quo sine avait été atteint trois à
quatre mois après l'accident. Le docteur C.________ n'a pas mis en
cause cette constatation et a précisé que "le traitement de 3 à 4
mois est correct selon l'ordre des choses". Dans ces conditions, on
cherche en vain au dossier, un autre document médical sur lequel
les premiers juges se seraient fondés pour considérer que le statu
quo ante (recte : statu quo sine) n'était établi que le 30 septembre
2005, ou qui justifierait un renvoi de la cause pour qu'une nouvelle
expertise soit réalisée, comme le demande l'assurée à titre
subsidiaire.
7.
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale a considéré à tort que les
atteintes à la santé présentées par l'assurée postérieurement au 30
juin 2005 étaient en relation de causalité naturelle avec l'accident
assuré. B.________ n'est donc pas tenue d'allouer des prestations
pour la période postérieure à cette date. Elle voit son recours admis,
alors que les conclusions de R.________ sont intégralement rejetées
[...] ».
L'admission du recours de la Caisse vaudoise a entraîné
l'annulation du jugement du 10 septembre 2008 du Tribunal des
assurances (ch. 2 du dispositif). Il a donc été mis fin, avec l'arrêt du
Tribunal fédéral, à la contestation en matière d'assurance-accidents.
-
7 -
C.Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations AI,
l'Office AI a obtenu les rapports médicaux sur lesquels l'assureur-accidents
s'était fondé (cf. supra). L'Office AI a aussi demandé des rapports aux
médecins traitants de l'assurée, notamment le Dr V., généraliste,
et la Dresse F., spécialiste FMH en rhumatologie (rapport du 27
octobre 2006).
Le Service médical régional AI (ci-après : SMR) a rédigé, le 10
janvier 2007, l'avis médical suivant :
« Début de l'incapacité de travail : 25/01/2005
Problèmes : accident par chute sur plaque de glace : fracture
tassement de D12, lombalgies chroniques sur discarthrose D11-D12
et syndrome douloureux chronique, tendinopathie chronique de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le Dr V.________ qualifie l'observance thérapeutique de mauvaise et
le Dr L.________ conclut dans son expertise du 19/08/2005 que
l'incapacité de travail secondaire à l'accident ne saurait s'étendre
au-delà de 4 mois soit fin mai 2005. L'expertise du Dr D.________
retient la date du 30/06/2005.
Le Dr F.________ estime en octobre 2006 que la capacité de travail
dans la profession antérieure est de 50 %. Pour le Dr M.________ juin
2005 une activité adaptée de type plutôt sédentaire et sans port de
charge ni mouvement répétitif du membre supérieur droit serait
adapté.
Limitations fonctionnelles : pas de port de charges de plus de 5
kg, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux, pas de flexion-
rotation répétée du tronc, activité plus tôt sédentaire avec
possibilité d'alterner les positions assise et debout.
Capacité de travail : 0 % du 25/01/2005 au 30/06/2005
• 50 % dans l'activité antérieure dès le 01/07/2005
• 100 % dans une activité adaptée depuis toujours ».
Un « rapport initial et final » de la division administrative de
l'Office AI du 13 juin 2007 donnait les indications suivantes :
« 1.4 Observations complémentaires REA si nécessaire :
Mme R.________ dit avoir des douleurs continuellement. Elle prend
des anti-douleurs plusieurs fois par jour. Elle ne peut pas rester
debout sur place ou assise très longtemps. Elle peut faire des petits
mouvements avec les bras et les mains, mais pas de mouvements
-
8 -
amples, car son dos bloque. Par exemple, elle ne passe plus
l'aspirateur, ne nettoie pas les vitres.
Elle travaille de 7h à 9h30, puis rentre se reposer.
Elle est en désaccord avec l'exigibilité de 100 % dans une activité
adaptée, estimant faire le maximum actuellement. Elle n'imagine ni
augmenter son taux de travail dans son activité actuelle ni changer
d'activité.
(...)
4.1 Attentes de l'assurée
Prestations financières
Activité(s) souhaitées par l'assurée :
Mme R.________ est volontaire, elle souhaiterait continuer à travailler
à plein temps comme auparavant, mais elle n'y arrive pas en raison
de ses douleurs dorsales.
Elle estime que son état de santé s'aggrave toujours et ne lui
permet pas d'accéder à une activité professionnelle à un taux plus
élevé que ce qu'elle fait actuellement.
Avis REA :
Si elle avait collaboré, nous aurions mis en place un stage dans une
activité industrielle légère, puis une aide au placement. Une
qualification n'aurait pas été envisagée au vu de son manque de
scolarisation et de connaissances de la langue française.
Mme R.________ n'admettant pas la capacité de travail de 100 % qui
lui est reconnue, nous n'allons pas entrer en matière pour de telles
prestations ».
D.Le 3 mars 2008, l'Office AI a envoyé à R.________ (par son
avocat) un projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité.
En effet, en comparant le salaire de valide de 58'899 fr. dans l'activité
habituelle et celui d'invalide de 44'790 fr. 55 dans une activité adaptée à
plein temps et calculé en fonction des statistiques, il en résultait un degré
d'invalidité de 24 %, inférieur au seuil de 40 % décisif pour le droit à une
rente d'invalidité. L'administration a en outre indiqué que l'assurée avait
rejeté les mesures professionnelles proposées, celle-ci s'estimant
incapable de travailler à plus de 30 pour-cent.
L'assurée n'a pas présenté d'objections dans le délai fixé.
Le 14 avril 2008, l'Office AI a rendu une décision formelle dont
le contenu correspondait au préavis du 3 mars précédent.
-
9 -
E.Par l'intermédiaire de son conseil, Me Mauro Poggia, avocat à
Genève, R.________ a recouru contre la décision de l'Office AI du 14 avril
2008 par acte du 19 mai 2008, en concluant à la mise en œuvre d'une
expertise judiciaire, à l'annulation de la décision litigieuse dans le sens
d'un droit à une rente entière d'invalidité avec effet au 1
er
février 2006, la
cause étant renvoyée à l'administration pour le calcul de la rente.
La recourante a produit un rapport d'expertise rédigé le 30 juin
2008, à sa demande, par le Dr C., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, qui concluait à une incapacité de travail de 70 % au moins,
sans amélioration prévisible; pour ce médecin, il paraissait illusoire de
trouver un poste adapté avec les restrictions d'usage, compte tenu de la
formation de l'intéressée.
Dans ses déterminations du 7 juillet 2008, l'Office AI a proposé
le rejet du recours.
F.Dans le cadre de l'instruction, une expertise pluridisciplinaire –
requise par la recourante – a été confiée à trois médecins rattachés au
P. (ci-après : CEMed), à savoir le Dr Q., rhumatologue FMH,
le Dr W., psychiatre-psychothérapeute FMH, et le Dr S.,
chirurgien orthopédique FMH. Le rapport d'expertise du 27 octobre 2009
(après des examens réalisés les 28 mai, 4 juin et 6 août 2009), énonçait
les conclusions et réponses aux questions suivantes :
« 6. Synthèse et discussion
Rappel de l’histoire médicale :
L’histoire actuelle de Mme R. commence en 2005 avec un
accident.
Un diagnostic de fracture de D12 avait été posé. Le traitement avait
été conservateur. Depuis une symptomatologie douloureuse
rachidienne a persisté.
Une controverse a existé au sujet de l’âge de la fracture de D12.
Ceci ne fait toutefois pas partie de la présente expertise.
Peu de temps après l’accident de 2005, Mme R.________ s’est plainte
de douleurs de l’épaule droite. En novembre 2008 une opération a
été pratiquée. Une déchirure du tendon sus-épineux a été réparée.
L’évolution après cette opération est satisfaisante.
-
10 -
En février 2009, Mme R.________ a été blessée au niveau du genou
droit. Un traitement conservateur a été couronné de succès.
Alors qu’elle travaillait à 100 % avant l’accident à X.________ comme
femme de ménage, Mme R.________ n’a jamais repris le travail
qu’elle réalisait avant 2005.
Actuellement elle a une activité professionnelle allégée avec un
horaire réduit.
Le sujet de cette expertise est l’évaluation des troubles de la santé
sur le plan somatique et psychique qui pourraient être à l’origine de
cette limitation de la capacité de travail.
Situation actuelle :
Sur le plan somatique (= rhumatologique et orthopédique) Mme
R.________ continue de se plaindre d’une symptomatologie
douloureuse sur le plan rachidien.
Cette symptomatologie douloureuse n’est pas bien définie et a un
caractère variable.
Sur le plan objectif nous n’avons pas constaté de limitation
fonctionnelle importante.
Sur le plan radiologique il existe une spondylose et une déformation
modérée de la vertèbre D12.
L’évolution après réparation de la coiffe des rotateurs au niveau de
l’épaule droite est favorable.
Compte-tenu de cette pathologie particulière, une réduction des
capacités fonctionnelles au niveau de cette épaule est acceptable.
L’évolution après une entorse du genou droit en février 2009 est
également favorable.
Sur le plan psychique, Mme R.________ ne présente actuellement
aucun élément psychopathologique particulier.
Au moment et suite à l’accident, l’effort médical s’est concentré sur
les problèmes de dos, l’assurée a eu l’impression de ne pas être
entendue dans ses plaintes et sa souffrance. Après insistance et
changement de médecin, son problème d’épaule a été pris en
considération et traité. Il y a eu dans cette période une certaine
souffrance psychique, celle-ci s’est résorbée après quelques temps.
Par la suite et jusqu’à ce jour, il n’y a plus eu de troubles dans la
sphère psychique.
L’assurée a repris une activité de 30 % à X.________ et se dit toujours
épanouie dans son travail. Son histoire professionnelle est sans
particularité, notamment sans périodes de chômages.
Sur le plan familial elle décrit une situation d’épanouissement, ses
trois enfants ont réussi leurs vies d’adultes, elle-même s’est investie
dans son rôle de grand-mère, la vie de couple est harmonieuse et on
note la présence d’un cercle d’amis et de copines.
En résumé, rien ne permet de penser qu’il y ait un quelconque
problème psychique.
Synthèse et conclusions :
-
11 -
Sur le plan somatique, nous observons une affection de la colonne
vertébrale combinant une déformation de D12, une spondylose à
prédominance dorsale, une probable ostéoporose.
Une telle combinaison peut être à l’origine d’une symptomatologie
douloureuse. Un tel dos ne doit pas être surchargé mécaniquement
(port de charges importantes, postures asymétriques, postures en
flexion du tronc).
Toutefois, il doit être tout de même sollicité afin de prévenir une
aggravation.
Nous observons également une limitation fonctionnelle de l’épaule
droite faisant suite à une réparation de la coiffe des rotateurs. Une
telle situation est à l’origine d’un déficit de force au niveau du
membre supérieur droit avec une limitation des possibilités de
flexion et d’extension de l’épaule (solliciter la mobilité de l’épaule
au-delà de l’horizontale n’est pas recommandé, surtout de manière
répétitive. Il ne faut pas non plus porter des charges en porte à
faux).
Au niveau du genou droit nous observons un état de guérison
clinique après fracture non déplacée du plateau tibial interne.
En conclusion :
Les troubles somatiques identifiés chez Mme R.________ contre-
indiquent un travail de force.
Ils sont par contre compatibles avec un travail léger sans port de
charges et sans mouvements répétitifs de l’épaule droite au-delà du
plan horizontal passant par le plan des épaules.
Dans un tel travail léger nous ne retenons pas une limitation
concernant la durée de l’horaire réalisable.
Nous n’avons pas d’argument non plus pour retenir une réduction du
rendement.
Nous avons choisi ce mode d’analyse en partant des troubles
objectifs, car Mme R.________ n’a pas pu nous expliquer par quel
mécanisme sa capacité actuelle de 30 % avait été définie et par quel
médecin.
Sur le plan psychique, il n’y a actuellement pas de diagnostic
psychiatrique à retenir.
Il y a certainement eu dans la période 2005-2006 une dysthymie
associée aux problèmes somatiques, mais sans impact important.
La capacité de travail est complète sur le plan psychique, sans
diminution de rendement.
Commentaires concernant les diverses expertises médicales figurant
au dossier
19.08.2005 : Dr L.________ : Rapport médical approfondi
Le sujet de cet examen est celui de la causalité entre les troubles
constatés et l’accident.
L’orthopédiste indique que les conséquences de l’accident sont
terminées au niveau du rachis et que les troubles de l’épaule droite
ne sont pas en rapport avec celui-ci.
Il ne se prononce pas au sujet de la capacité de travail.
-
12 -
Comme ces problèmes de causalité ne font pas partie de la présente
expertise, nous ne les commenterons pas.
01.11.2006 : Dr D.________ : Expertise médicale
Il s’agit à nouveau d’une analyse de la causalité
Comme le Dr L., le Dr D. se pose des questions en ce
qui concerne l’aspect de la vertèbre D12.
Les deux médecins ne sont pas du tout convaincus que l’aspect
radiologique corresponde à une fracture récente. Nous partageons
ce manque de conviction.
Les suites de l’accident sont décrites comme terminées au plus tard
le 01 07 2005.
La capacité de travail n’est pas analysée.
30.06.2008 : Dr C.________ : Expertise médicale
Ce confrère relève à plusieurs reprises les difficultés qui existent
pour obtenir de Mme R.________ une description précise des troubles
qui l’affectent.
Il décrit un cortège de plaintes polyformes.
Ensuite, il pose le diagnostic d’ancienne fracture de D12 et nous dit
que pour préciser l’âge de cette fracture une scintigraphie aurait dû
être faite. D’un point de vue purement formel nous sommes
d’accord avec lui sur ce point.
Il nous dit également que l’épaule droite de l'expertisée devrait être
opérée, ce qui a été fait depuis avec un résultat satisfaisant selon
l’opérée.
Son évaluation de la capacité de travail n’est donc plus d’actualité.
Nous relevons par ailleurs que cette évaluation prend en compte les
troubles douloureux polyformes sans que leur étiologie soit discutée.
Il n’y a pas non plus dans ce texte d’analyse concernant les
limitations fonctionnelles objectives.
- Réponses aux questions
A. Questions cliniques
- Anamnèse
Anamnèse professionnelle et sociale
Evolution de la maladie et résultats des thérapies
Données anamnestiques sans relation directe avec l’affection
actuelle
Cf. ci-dessus.
- Plaintes et données subjectives de l’assurée
Cf. ci-dessus.
- Status clinique
Status physique et psychique (en cas de troubles somatoformes,
prière d'établir une analyse précise des symptômes et
respectivement des douleurs)
Résultats des tests avec la méthode utilisée
- Diagnostics (si possible selon classification lCD- 10)
- 1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
- Ancienne fracture de D12
- Spondylose dorsale
- Déchirure du tendon sus-épineux de l’épaule droite, réparée
- Limitation fonctionnelle de l’épaule droite, après chirurgie de la
coiffe
Ces diagnostics sont présents depuis plusieurs années.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
Diagnostics faits en février 2009
- Fracture du plateau tibial interne D
- Déchirure du ménisque interne D
- Surcharge pondérale.
- Appréciation du cas et pronostic
Cf. la discussion.
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Sur le plan physique
La colonne vertébrale ne doit pas être chargée par une activité
professionnelle.
Il en va de même de l'épaule droite sur le plan de la charge.
De plus une limitation existe sur l’amplitude articulaire, notamment
au dessus de l’horizontale des épaules.
Sur le plan psychique et mental
Sur le plan social
II n’y a pas de limitation.
Les questions ci-dessous ne concernent que le somatique, il n’y a
pas de trouble psychique invalidant.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Selon les renseignements fournis par Mme R.________, l’activité
professionnelle avant 2005 comprenait le port de charges, le
déplacement de charges, le travail en hauteur.
Ces activités particulières ne peuvent plus être exercées en raison
des limitations présentes sur le plan somatique.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Une capacité de travail persiste si les activités décrites ci-dessus ne
sont pas nécessaires à l’activité professionnelle.
-
14 -
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ?
Non.
-
15 -
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20 % au moins ?
2005
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Le degré de capacité travail a évolué en fonction des traitements
réalisés, il était par exemple nul plusieurs mois après l’opération de
novembre 2008.
Il était également nul pendant plusieurs mois après la fracture du
plateau tibial interne à droite en février 2009.
3. En raison de ses troubles psychiques, l’assuré (e) est-il (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
Il n’y a pas de troubles psychiques.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants
- la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
- l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
- la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons ?
Oui, en tenant compte des limitations.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent ?
Non
2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assurée ?
Oui.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre
activité ?
L’activité professionnelle ne doit pas comprendre le port de charges
importantes, les mouvements de flexion-extension répétitifs de la
colonne vertébrale, les mouvements nécessitant de la force du le
membre supérieur droit, les mouvements du membre supérieur droit
demandant une flexion et une abduction complète.
- 16 -
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour) ?
II n’y a pas de limitation en ce qui concerne l’horaire réalisable dans
une activité adaptée
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Non en ce qui concerne une activité adaptée ».
Dans ses déterminations sur l'expertise du 1
er
février 2010, la
recourante a reproché en substance aux médecins experts de n'avoir
donné aucune réponse concrète. Dès lors, selon elle, rien ne permettait
d'affirmer qu'elle pourrait réaliser un salaire supérieur à son salaire actuel,
pour une activité à 30 pour-cent.
De son côté, l'Office AI a exposé, le 20 janvier 2010, que les
conclusions du P.________ ne modifiaient pas de façon significative ses
précédentes conclusions : la recourante devait pouvoir exercer à plein
temps une activité lucrative adaptée aux limitations fonctionnelles, et ce
avant l'échéance du délai de carence d'une année à partir de l'accident du
25 janvier 2005. Ces déterminations étaient accompagnées d'un avis
médical du SMR du 15 janvier 2010, qui résumait l'expertise sans
présenter aucune critique.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
-
17 -
2.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
3.Dans son recours, l'assurée fait valoir que la question litigieuse
consiste à déterminer si elle doit ou non être mise au bénéfice d'une rente
AI. Elle reproche à l'Office AI de n'avoir pas ordonné d'expertise médicale
aux fins d'établir le degré d'incapacité de travail. Elle relève que les seuls
médecins qui se sont prononcés à ce propos ont préconisé une reprise du
travail à 30 %, après l'accident. Dans le cadre de la procédure LAA, les
experts n'ont pas donné d'avis sur sa capacité de travail.
a) Il ressort de l'argumentation de la recourante qu'elle ne
conteste pas le refus des autres prestations de l'assurance-invalidité
(mesures professionnelles en particulier), car seul l'octroi d'une rente est
litigieux.
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
-
18 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50 %
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70 % au moins donne droit à une rente entière. Selon l'art. 16 LPGA, pour
évaluer le degré d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1).
Au vu de la divergence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p.
43 consid. 2.2.1 et les références citées), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF
9C_204/2007 du 16 avril 2008, consid. 2.3).
-
19 -
c) La recourante affirme, sans développer plus avant ses
allégations, que les médecins experts du P.________ rendent des avis qui
seraient dans une « concordance quasi systématique » avec ceux des
médecins du SMR. La recourante se borne toutefois à donner ainsi son
opinion – ou celle de son avocat – au sujet de ce centre d'expertises. Cela
étant, elle ne critique pas les trois médecins experts, du point de vue de
leurs qualifications académiques ou professionnelles, et elle ne prétend
pas que l'expertise pluridisciplinaire n'aurait pas été réalisée selon les
règles de l'art. Aucun élément ne permet du reste de mettre en doute la
validité du travail des trois experts et de leur rapport, au regard des
critères de la jurisprudence sur la valeur probante des expertises
judiciaires (cf. en particulier ATF 125 V 351).
d) Sur le fond, la recourante ne conteste pas les diagnostics
posés par les experts, ni les limitations fonctionnelles qui en découlent. Le
rapport d'expertise indique que les troubles somatiques sont compatibles
avec un travail léger sans port de charges importantes, sans mouvements
nécessitant, pour le membre supérieur droit, de la force ou une flexion ou
une abduction complète (notamment pas de mouvements répétitifs de
l'épaule droite au-delà du plan horizontal passant par le plan des épaules),
et sans mouvements de flexion-extension répétitifs de la colonne
vertébrale. Il n'y a pas de limitation concernant la durée de l'horaire
réalisable ni réduction du rendement.
La recourante reproche en revanche aux experts de n'avoir
pas donné de réponse concrète, à savoir des précisions quant au type
d'activité qu'elle pourrait exercer. Elle conteste qu'il existe, sur le marché
du travail, une activité qu'elle pourrait exercer à 100 % avec les
limitations précitées.
S'agissant de l'examen de la mesure dans laquelle un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui, la jurisprudence
retient ce qui suit (cf. notamment TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009,
consid. 3.2 et les références). On ne saurait subordonner la concrétisation
-
20 -
des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant. S'il est vrai que
des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés
linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle.
En l'espèce, il résulte clairement du dossier que l'activité
exigible, pour l'Office AI, est une activité industrielle légère. Les limitations
fonctionnelles ne sont pas telles qu'elles excluraient l'exercice d'une telle
activité. Il n'y a pas lieu de décrire plus précisément quelles activités
légères peuvent être exercées, dans le secteur privé ou le cas échéant
dans l'administration, ni d'examiner concrètement les possibilités offertes
à la recourante. Les constatations des experts, à propos des limitations
fonctionnelles et des activités exigibles, sont suffisantes et l'Office AI
pouvait retenir, sans donner d'autres indications, que des possibilités de
gain existaient dans une profession à temps complet, sans diminution de
rendement.
-
21 -
e) Pour le reste, la recourante ne critique pas véritablement la
méthode ni les éléments pris en compte pour la comparaison des revenus
selon l'art. 16 LPGA. Elle relève que le taux d'abattement appliqué est de
10 % uniquement; elle ne prétend toutefois pas que l'Office AI aurait fait
un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation à ce sujet (ATF 125 V 351
consid. 3a).
f) Il résulte de ce qui précède que l'Office AI n'a pas violé le
droit fédéral en retenant que la recourante pouvait, après l'accident,
exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles;
cette appréciation de l'état de santé de la recourante est corroborée par
les résultats de l'expertise judiciaire. Il a également retenu à bon droit que
le degré d'invalidité était inférieur au seuil de 40 % prévu pour l'octroi
d'une rente d'invalidité. Les griefs de la recourante sont donc entièrement
mal fondés.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
5.Les frais de justice sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 49 al. 1 LPA-VD). Il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs)., sont
mis à la charge de la recourante R.________.
-
22 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mauro Poggia, avocat (pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :