Refus de rente d’invalidité annulé et cause renvoyée pour complément d’instruction médicale

CASSO zd08-014910-ai24508-3402010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 sept. 2010Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que le recours en matière d’assurance-invalidité était bien fondé, car le dossier médical était incomplet. L’office AI avait lui-même reconnu qu’une évaluation neuropsychologique était nécessaire pour clarifier les légères atteintes cognitives et leurs effets sur la capacité de travail, et la personne assurée avait accepté de se soumettre à l’examen. Le tribunal a annulé la décision sur opposition refusant une rente d’invalidité et renvoyé la cause à l’office pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 LPGA, Art. 57 al. 1 let. f LAI, Art. 69 RAI; instruction médicale dans la procédure en matière d’invalidité et renvoi pour établissement incomplet des faits. Lorsque le dossier ne permet pas d’évaluer de manière fiable la capacité de travail parce qu’une évaluation neuropsychologique est nécessaire pour clarifier des déficits cognitifs, l’office AI compétent doit ordonner d’office l’instruction complémentaire. Si l’office reconnaît lui-même la nécessité d’une telle preuve et que la personne assurée y consent, le recours est manifestement bien fondé; la décision de refus contestée doit être annulée et la cause renvoyée pour compléter le dossier médical et rendre une nouvelle décision. Les frais peuvent être supprimés lorsque le recours est admis et qu’aucune circonstance particulière ne justifie la perception d’un émolument ou l’octroi d’une indemnité.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL AI 245/08 - 340/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 septembre 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________, à Saint-Prex, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI et 69 RAI

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 17 avril 2008, confirmant une décision du 7 mars 2006, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) refuse à X.________ le droit à une rente d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 22,5 pour-cent, vu le recours interjeté le 14 mai 2008 contre cette décision sur opposition par l'assurée, qui conclut implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité, arguant que son état de santé s'est détérioré, vu les documents médicaux versés au dossier, en particulier les rapports établis par le Professeur G.________ le 14 mars 2008 et par le Dr C.________ le 3 novembre 2009, dont il ressort que la recourante présente des troubles cognitifs légers et un possible stade débutant d'une maladie d'Alzheimer, vu les déterminations de l'OAI du 1 er décembre 2009, qui préavise pour la mise en œuvre d'un bilan neuropsychologique dans le but d'objectiver le trouble cognitif léger mentionné par le Professeur G.________ et le Dr C.________ et d'apprécier ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, se ralliant ainsi à un avis du Service médical régional AI (SMR) du 25 novembre 2009, vu le courrier du 7 juin 2010, par lequel la recourante se déclare prête à se soumettre à un tel examen, vu les pièces du dossier; attendu qu'à teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière,

  • 3 - que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD); attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), qu'en l'espèce, par écriture du 1 er décembre 2009, l'OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d'instruction médical sous la forme d'un bilan neuropsychologique, mesure qu'il revient à l'OAI de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et 69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]), que par courrier du 7 juin 2010, la recourante a accepté de se soumettre à cet examen, que le recours s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical;

  • 4 - attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 52 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 avril 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -X.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 5 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insurancemedical evidenceneuropsychological assessmentremandwork capacitycosts

Yes. The record was medically incomplete; the office had to order a neuropsychological evaluation before issuing a new decision.

The office itself accepted, in its submissions, that a neuropsychological assessment was necessary to objectify the reported mild cognitive disorder and assess work capacity. The insured agreed to undergo the examination. The case was therefore manifestly well-founded and had to be remitted for further instruction.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.