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TRIBUNAL CANTONAL
AI 240/08 - 162/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 avril 2010
Présidence de MmeDI FERRO DEMIERRE
Juges:Mme Röthenbacher et M. Dind
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
G.________, à [...], représenté par Me Daniel Tunik, avocat à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 LPGA, 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1945,
marié, a travaillé depuis 1979 comme vendeur dans un magasin d'articles
pour chiens et chats que possédait son épouse à [...]. Parallèlement, il a
été éleveur de chiens, activité qui n'a jamais été rentable. Depuis l'été
2000, l'assuré a développé un asthme sévère avec une hypersensibilité
aux squams de chien, de chat ainsi qu'à des pollens d'arbres et de
graminées. Au vu de ces circonstances, il s'est vu contraint de cesser son
activité professionnelle dès l'été 2002. Le 21 février 2003, il a déposé une
demande de prestations AI tendant au versement d'une rente entière.
Dès 2001, au vu de la gravité de l'inflammation pulmonaire constatée
chez l'assuré, un traitement lourd a été mis en œuvre, lequel a permis une
évolution encourageante.
Dans un rapport médical du 4 mars 2003, le Dr V., du
service immunologie & allergie du CHUV, médecin qui a suivi le cas de
l'assuré dès juillet 2001, a mentionné que l'activité exercée jusqu'alors
n'était plus exigible de son patient. Interpellé par l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'Office AI) sur la
problématique de l'exigence d'une autre activité professionnelle, le
praticien a relevé qu'il était alors possible de demander à l'assuré, la
pratique d'une "activité de type administrative jusqu'à 50%". A ce titre, le Dr
V., a précisé qu'"une possibilité pour M. G.________ serait la gestion de
son activité d'élevage uniquement, sans intervention directe auprès des
animaux, ce qu'il cherche à faire actuellement". En annexe du rapport médical
susmentionné, figurait notamment un rapport rédigé le 5 mars 2003 par le
Dr L.________, cardiologue FMH. Après avoir procédé à un examen clinique
de l'assuré (électrocardiogramme), dressé une anamnèse tenant compte
des plaintes du patient, le prénommé a posé le diagnostic suivant:
"Votre patient ne présente pas d'évidence de cardipathie sous-
jacente. Effectivement, il n'y a pas d'atteinte de la contractilité
globale ni segmentaire du ventricule gauche, ni de valvulopathie ou
d'hypertension pulmonaire malgré l'atteinte respiratoire qu'il
présente depuis plus de 2 ans. Une coronaropathie reste peu
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probable en l'absence de douleurs thoraciques évoquant un angor,
en mentionnant qu'une ergométrie n'est pas réalisable vu la
tolérance manifeste à l'effort même peu important.
L'électrocardiogramme témoigne d'un hémibloc antérieur gauche
pour lequel je n'effectuerais pas d'examen complémentaire et qui
n'est pas représentatif de façon évidente d'une coronaropathie sous-
jacente. Je n'ai donc pas d'arguments pour effectuer une
coronarographie pour l'instant. Les valeurs tensionnelles semblent
contrôlées sous le traitement actuel et je ne proposerais pas de
modifications de ce traitement.
[...]"
Dans son rapport du 13 juillet 2004, le Dr V., a
maintenu sa précédente appréciation quant à l'impossibilité pour l'assuré
de poursuivre sa profession de gardien d'animaux. Concernant la
possibilité pour son patient d'exercer une activité autre, il s'est cette fois-
ci prononcé par la négative. Il concluait à une incapacité de travail de
l'assuré à 100% depuis juillet 2002.
Sur requête complémentaire du médecin conseil de l'OAI, en
date du 27 juillet 2004, le Dr V. s'est prononcé comme suit :
"Questions complémentaires au rapport médical.
- Quelle est la capacité de travail actuelle dans une activité
adaptée?
L'évolution a été marquée par des récidives d'asthme sévère, le
plus souvent dans le contexte de surinfections broncho-
pulmonaires. Ceci a donc justifié l'introduction d'un traitement
mensuel de gammaglobulines intraveineuses (Octagam) depuis
mars 2004. Bien que le recul manque encore, l'effet des
gammaglobulines intraveineuses sur les récurrences infectieuses
semble bon. Bonne stabilité de la fonction pulmonaire sous
néanmoins encore des doses de stéroïdes d'environ 20mg/j.
- Quelle est la capacité de travail actuelle dans une activité
adaptée?
La capacité de travail est nulle.
- Depuis quand?
En tout cas depuis juillet 2002, pour autant que je le sache, le
médecin-traitant de la patiente (sic) étant la Dresse A.___________
à Cheseaux.
- Quelles sont les limitations fonctionnelles?
Dyspnée d'effort de stade II à III, état dépressif."
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Le Dr E.________, [...] au service de pneumologie du CHUV,
dans son rapport médical du 24 novembre 2004, s'est déterminé comme
suit:
" D. Résultats, thérapie, pronostic
- Traitement du : non effectué par notre service.
- Dernier examen le:29.09.2004
- Anamnèse
Récidive occasionnelle d'asthme sévère dans le contexte de
surinfection des voies respiratoires. Depuis la substitution de
gamma-globuline intraveineuse, amélioration de l'état général et
des fonctions pulmonaires. Gonalgies d'origine indéterminée en
investigation chez un rhumatologue.
- Situation sociale (situation familiale, connaissances d'une langue
nationale, contrats de travail résiliés, etc.) :
Patient domicilié à [...], marié, ancien indépendant ayant arrêté
toute activité professionnelle depuis l'été 2002.
- Plaintes subjectives:
Dyspnée à l'effort, exacerbation lors d'affection banale des voies
respiratoires supérieures.
- Constations objectives:
a) Au début du traitement (joindre les résultats du laboratoire et
autres résultats de l'examen):
b) Lors du dernier examen:
Des fonctions pulmonaires ont été pratiquées le 09.06.2004. Sous
traitement immunosuppresseur lourd, la spirométrie est dans les
normes, de même que le rapport de diffusion. A votre demande, un
teste de marche de 6 minutes a été effectué en date du 29.09.2004.
La distance parcourue est de 390 mètres soit 77% de la valeur
prédite avec une dyspnée de 4/10 en fin de test et sans désaturation
significative (cf. copie des deux examens).
- Examens médicaux spécialisés (joindre rapports):
Cf. supra.
- Thérapie
a) Traitements thérapeutiques effectués et essais de traitement;
répercussions sur l'état de santé de l'assuré/e (joindre les
documents correspondants):
Perfusion de gamma-globuline intraveineuse à raison de 60 gr/mois
depuis mars 2004, avec amélioration objective et subjective. Double
immunosuppression associant Imurek 150 mg/j et Prednisone dont la
posologie oscille entre 10 et 40 mg/j suivant les conditions.
b) L'assuré/e a-t-il/elle refusé un traitement? Non.
c) Mesures thérapeutiques en cours (nom, type d'administration et
dosage des médicaments éventuels)
▪ Aspirine 100 mg/j
▪ Cosaar Plus
▪ Calcimagon D3 2 cp/j
▪ Norvasc
▪ Seretide Diskus 2x 500/j
▪ Spiriva
d) D'autres mesures thérapeutiques sont-elles prévues? Non.
- Pronostic:
L'examen histologique pratiqué par thorascopie en juillet 2002 chez
ce patient, il a également été mis en évidence en plus d'un asthme
bien documenté, d'une inflammation du parenchyme alvéolaire
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posant le diagnostic différentiel entre une pneumopathie
d'hypersensibilité ou une affection de type vasculitique (Churg-
Strauss) débutante. Les symptômes paraissent jugulés sous le lourd
traitement immunosuppresseur actuel comme en témoignent les
fonctions pulmonaires qui sont rassurantes. En revanche, les
symptômes s'exacerbent à nouveau chaque fois que le traitement
est diminué et ceci malgré l'éloignement de la source allergénique
potentielle. Le pronostic à long terme est donc réservé."
Sur requête de l'OAI en relation avec le rapport médical
précité, le Dr E., par courriel du 18 janvier 2005, a précisé que du
point de vue respiratoire M. G. peut travailler à plein temps dans
une activité sédentaire en milieu propre (exempt d'allergènes, de
poussière et de fumée), ceci depuis le début de l'été 2004. Il a en outre
réservé ce pronostic à la survenance d'éventuelles autres comorbidités
non respiratoires.
L'avis médical SMR établi le 25 mai 2005 par la Dresse
J.________ avait teneur suivante:
" Date de la demande : 21.02.2003
Cet assuré présente une pneumopathie inflammatoire de type
hypersensibilité corticorésistante. Un rapport SMR Léman du
19.01.2005 attestait d'une capacité de travail exigible nulle dans
l'activité habituelle (éleveur de chiens) mais de 100% dans une
activité adaptée (sédentaire). Ces conclusions sont contestées par le
Dr V., allergologue au CHUV lequel ne comprend pas que cet
assuré soit pressenti pour exercer une activité professionnelle
résiduelle.
Appréciation : après traitement immuno-suppresseur lourd, les
symptômes invalidants de la pneumopathie ont pu être jugulés, si
bien que la fonction pulmonaire effectuée en juillet 2004 était dans
la norme. De plus, au test de marche de 6 minutes, la distance
parcourue était de 77% de la valeur prédite, avec une dyspnée
modérée, sans desaturation. Un examen cardiologique effectué chez
le Dr L. ne montrait pas non plus d'atteinte de la fonction
cardiaque et ne justifiait par conséquent pas d'investigations
complémentaires type coronarographie. Dans ces conclusions, le Dr
E.________, pneumologue au CHUV, attestait d'une capacité de
travail exigible à 100% dans une activité sédentaire, à l'abri des
allergènes, conclusion à laquelle nous nous rallions. L'avis exprimé
le 19.01.2005 (rapport SMR) n'est donc pas à modifier puisqu'aucun
rapport médical n'a été versé au dossier depuis lors attestant d'une
modification de la situation somatique."
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6 -
B.Le 7 décembre 2005, l'OAI a rendu une décision, aux termes
de laquelle, le droit à une rente AI entière pour la période du 1
er
mai 2003
au 30 septembre 2004 était reconnu à l'assuré. L'OAI motivait sa décision
par le fait qu'à compter du mois de juillet 2004, la capacité de travail de
l'assuré est entière dans une activité adaptée, savoir dans des activités
industrielles légères exemptes de poussières.
Par écriture du 30 janvier 2006, l'assuré a formé opposition à
l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à son
annulation ainsi qu'à la prise par l'OAI, d'une nouvelle décision lui allouant
une rente AI entière ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse
dès le 1
er
mai 2003 et ce, pour une durée indéterminée. A titre subsidiaire,
il concluait à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à ce que l'OAI
ordonne une réévaluation complète du cas par un organisme compétent
afin de pouvoir se déterminer sur son incapacité de gain. En substance,
l'assuré relevait que tant la Dresse A.___________ que le Dr V.________
avaient, dès le mois d'avril 2003, constaté une incapacité de travail de
100%. Avançant la lourdeur de son traitement ainsi que des limitations
dans la récupération de son sommeil au vu de risques d'étouffement, il se
disait être très fatigué en journée. Se prévalant des conclusions du rapport
médical du 27 juillet 2004 du Dr V., l'assuré était d'avis que
l'exercice d'aucune autre activité ne pouvait désormais lui être demandé.
Il mettait ensuite en doute l'avis émis par le Dr E. dans son courriel
du 18 janvier 2005. A l'en croire, le Dr E.________ aurait pu avoir mal
compris la question qui lui avait été posée par le médecin conseil de l'OAI,
facteur qui l'a conduit à infirmer les constats de son rapport datant de
novembre 2004. Dans la mesure où la décision litigieuse repose en priorité
sur ce courriel, elle est erronée. L'assuré se rattache à un certificat
médical délivré le 22 décembre 2005 par le Dr V.________ à teneur duquel
il était indiqué, qu'à partir d'avril 2003, son état de santé était rythmé "par
des récidives d'asthme sévère" et qu'il était en outre limité dans sa
fonctionnalité par son état dépressif. Selon lui, cet élément médical
confirmait que sa capacité de travail actuelle dans une activité adaptée
était nulle. Il souligne également qu'aux dires du Dr V.________, l'OAI n'a
pas du tout pris en considération ses douleurs lombaires. Un examen
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réalisé par la Dresse I.___________ confirme que les conséquences de sa
discopathie L3-L5 doivent être prises en compte pour l'analyse de sa
capacité de travail résiduelle. Aucun élément au dossier ne permet de
justifier l'octroi d'une rente AI uniquement jusqu'au 30 septembre 2004,
puisqu'il n'apparaît pas que dans le courant de l'été 2004 son état de
santé se soit amélioré.
En date du 6 février 2006, l'OAI a informé le conseil de l'assuré
que consécutivement à l'opposition formée, il allait être procédé à un
nouvel examen du dossier à l'aune des éléments avancés.
A teneur du rapport médical du 5 septembre 2007 de la Dresse
I.___________, spécialiste en rhumatologie, il ressortait ce qui suit:
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
-
Lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs diffus
(spondylarthrose, discopathies, volumineux kyste articulaire ou du
ligament jaune L4-L5 gauche, sténose modérée des trous de
conjugaisons L4-L5 ddc et L3-L4 droit).
Pour les autres problèmes de médecine interne, voir avec Dr
V.________, professeur associé, médecin-chef du service
d'immunologie et d'allergie au CHUV.
B. Incapacité de travail d'au moins 20% reconnue médicalement
dans l'activité exercée jusqu'à ce jour en tant que:
Personnellement, je n'ai jamais établi d'arrêt de travail et je n'ai plus
revu le patient depuis septembre 2005.
[...]
D. Données médicales:
- Traitement du 12.09.2005 au 19.12.2005
- Dernier examen le 27 septembre 2005
- Anamnèse
- Plaintes subjectives
Sur le plan purement rhumatologie, ce patient présentait des
lombalgies aiguës depuis environ 2 mois, diffuses, à prédominance
sur la région lombaire basse. Le patient avait des difficultés à se
lever le matin et les 10 à 15 premières minutes de marche étaient
difficiles.
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Ce patient était sous corticothérapie à haute dose depuis 2000 et
une fracture vertébrale a été suspectée en premier.
- Constatations objectives
A l'époque, patient de 60 ans, poids [...] kg pour une taille de [...]
cm.
La mobilisation et la palpation de la colonne lombaire sont
douloureuses, de même que la percussion avec un maximum en L4.
Absence d'irradiation dans les membres inférieurs. Flexion
modérément douloureuse, l'extension déclenche une douleur
lombaire importante, DDS 37 cm.
L'examen neurologique ne met pas en évidence une atteinte
radiculaire ou médullaire.
- Examens médicaux spécialisées
L'IRM lombaire effectué le 13.09.2005 n'a pas montré de fracture
vertébrale mais des troubles dégénératifs lombaires bas sous forme
d'une spondylarthrose et des discrètes discopathies. Volumineux
kyste articulaire ou du ligament jaune L4-L5 gauche responsable
d'une amputation de la racine L5 gauche. Protrusion foraminale L3-
L4 droite pouvant générer un conflit sur la racine L3 droite. Sténose
modérée des trous de conjugaison L4-L5 ddc et L3-L4 droit.
- Thérapie/Pronostic
Physiothérapie sous forme de thérapie manuelle, des US pulsés,
renforcement des muscles stabilisateurs de la région abdo-lombaire
et établissement d'un programme d'exercices. Traitement
antalgique sous forme de Co-Dafalgan en plus de son traitement
habituel.
Pronostic: Je n'ai plus revu le patient après la physiothérapie, celui-ci
ne désirait plus revenir."
Par fax du 8 novembre 2007, l'assuré a signalé ne plus être
suivi depuis deux ans par la Dresse I.___________ pour ses problèmes mais
par la Dresse C., [...] au département de l'Appareil locomoteur du
CHUV.
A teneur du certificat médical du 14 janvier 2008 établi par la
Dresse C., il ressort ce qui suit:
- 9 -
"A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
Existant depuis quand?
° Pneumopathie allergique et auto-immune Depuis plusieurs
années.
° Lombalgies chroniques avec poussées aiguës à répétition dans un
contexte de lésions dégénératives disco-vertébrales postérieures
étagée et kyste articulaire L4/L5 gauche.
° Déconditionnement musculaire.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail:
Existant depuis quand?
° Obésité.
° Etat anxieux.
° HTA traitée.
° Hypercholéstérolémie.
[...]
- Thérapie/Pronostic:
Les traitements physiques ont toujours diminué la symptomatologie
douloureuse, mais les récidives aiguës persistent. Vu la présence du
kyste articulaire L4/L5, des gestes infiltratifs sont prévus.
Conclusion:
Ce patient présente d'une part un problème respiratoire d'ordre
allergique et auto-immun et d'autre part un problème ostéo-
articulaire sous forme de lombalgies chroniques avec poussées
douloureuses aiguës et limitations fonctionnelles.
L'origine majeure de son incapacité de travail reste le problème
pulmonaire qui justifie une incapacité totale dans l'activité
antérieure.
En ce qui concerne le problème rachidien, Monsieur G.________
présente des limitations et surtout un manque d'endurance qui est
incompatible avec une activité lourde. Par contre dans une activité
adaptée, où il peut changer de postures, sans obligation de déplacer
longtemps et sans obligation de porter ou de manipuler des poids,
sa capacité de travail peut être raisonnablement exigée à 50%.
Cette appréciation se réfère donc uniquement au problème
lombaire. Pour les répercussions de son affection pulmonaire sur la
capacité de travail, veuillez s.-v.-p vous référer au Professeur
V.."
Selon avis médical SMR du 1
er
février 2008 rédigé par le Dr
X., médecin-chef adjoint, après avoir constaté l'existence d'une
capacité de travail résiduelle de 50%, l'évolution de cette capacité a été
décrite comme suit:
" Evolution de la CT:
-
dans l'activité habituelle: 0% dès le 08.05.2002
-
dans une activité adaptée: 0% de mai 2002 à juin 2004
100% de juillet 2004 à août 2005
50% dès septembre 2005
Remarque: la problématique lombaire a fait l'objet d'investigations
radiologiques qui ont mis en évidence un kyste articulaire L4-L5 en
-
10 -
septembre 2005. C'est également à cette période qu'a pris fin le
suivi chez le Dr I., rhumatologue, qui atteste n'avoir pas
établi d'arrêt de travail jusque là. Ce n'est donc qu'à partir de
septembre 2005 que l'atteinte lombaire a une répercussion sur la
capacité de travail de l'assuré."
C.Par décision sur opposition du 8 avril 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition formée par l'assuré, motif pris que les arguments qui y ont été
développés ne pouvaient être suivis. La décision initiale du 7 décembre
2005 a par la même, été entièrement confirmée.
L'OAI a d'abord remis en cause les allégations de l'assuré à
teneur desquelles, dans son rapport du 27 juillet 2004, le Dr V.
aurait admis une détérioration de son état de santé avec pour effet,
qu'aucune activité ne puisse plus être exigée. Selon l'OAI, d'une part le Dr
V._____ relevait dans son premier rapport du 11 avril 2003, qu'existait
une capacité de 50% dans une activité adaptée et d'autre part, les
résultats d'examens effectués le 29 juin 2004 par le Dr E.,
démontraient que sous traitement les fonctions pulmonaires étaient
normales. La conjonction de ces deux éléments conduisait l'Office AI à
devoir s'écarter de la position exprimée par le Dr V. à la fin juillet
En second lieu, l'OAI a indiqué avoir procédé à des
investigations complémentaires en lien avec les douleurs lombaires dont
l'assuré faisait état dans son opposition. Il est ressortit que des lombalgies
sur troubles dégénératifs ainsi qu'un kyste articulaire L4-L5 ont pour
incidence de justifier diverses limitations fonctionnelles (activité légère,
avec possibilité d'alterner les positions, sans longs déplacements ni
manipulation et/ou port de charges) et que, dans une activité adaptée, la
capacité résiduelle de travail de l'assuré se trouve réduite à 50% dès
septembre 2005. Compte tenu des preuves administrées, l'Office AI a
souligné que le dossier ne comportait aucune lacune et était
abondamment documenté sur le plan médical avec pour effet que la mise
en œuvre d'une expertise médicale apparaissait superflue. Se fondant sur
ces constatations, l'OAI a conclu à l'existence d'une pleine capacité
résiduelle de travail dès juillet 2004, puis de 50% dès septembre 2005
-
11 -
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré.
Partant, le droit à une rente AI entière du 1
er
mai 2003 jusqu'au 30
septembre 2004 tel que ressortant de la décision contestée, a été
maintenu.
L'OAI s'est ensuite appliqué à évaluer le degré d'invalidité de
l'assuré dès le mois de septembre 2005, tenant compte de la diminution
de moitié intervenue dans sa capacité de travail. Partant après
comparaison entre le revenu d'invalide et celui que l'assuré aurait réalisé
sans invalidité dans son ancienne activité en 2006 (année d'ouverture du
droit à la rente), après retenue d'un abattement de 10% sur le revenu
d'invalide précité afin de tenir compte de l'âge et du taux d'occupation
limité de l'assuré, le taux d'invalidité s'élevait à 20,40% (arrondi à 20%).
Par conséquent, le droit de l'assuré à obtenir une rente AI n'était pas
ouvert pour la période visée.
D.Par acte du 9 mai 2008, l'assuré a recouru à l'encontre de la
décision sur opposition susmentionnée. Ses conclusions étaient les
suivantes:
" M. G.________ a l'honneur de conclure à ce que le Tribunal cantonal
des assurances, avec suite de frais et dépens:
Préalablement
-
Ordonne l'audition du Professeur V.________.
-
Ordonne l'audition du Docteur E.________.
-
Cela fait, et en cas de contradiction entre les témoignages de ces
deux médecins, ordonne une nouvelle expertise permettant
d'apprécier l'état de santé du recourant antérieurement au 30
septembre 2004.
-
Constate que l'avis médical SMR du 1
er
février 2008 est dépourvu
de valeur probante en tant qu'il n'a pas été établi à la suite d'un
examen complet du patient et que les points litigieux n'ont pas fait
l'objet d'une étude circonstanciée.
Principalement
-
Annule la décision sur opposition de l'Office AI du 8 avril 2008 en
tant qu'elle décide:
"L'opposition est rejetée."
-
Cela fait, rende une nouvelle décision allouant à M. G.________ une
rente entière simple d'invalidité dès le 1
er
mai 2003 et ce pour une
durée indéterminée, ainsi qu'une rente complémentaire pour
conjoint dès le 1
er
mai 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2007.
-
12 -
Subsidiairement
-
Annule la décision sur opposition de l'Office AI du 8 avril 2008 en
tant qu'elle décide:
"L'opposition est rejetée."
-
Cela fait, ordonne l'établissement d'une nouvelle expertise tendant
à apprécier l'état de santé global du patient postérieurement au 30
septembre 2004."
Sous un premier grief, le recourant reproche à
l'Office AI une instruction insuffisante ainsi qu'une appréciation arbitraire
des preuves s'agissant des rapports des Drs V.________ et E.. Il
avance que dans son rapport du 27 juillet 2004, le Dr V. s'était
réavisé s'agissant de ses constatations sur la capacité de travail résiduelle
telle que ressortant de son premier rapport daté du 11 avril 2003. Aux
dires du recourant, ce revirement était pleinement justifié par l'évolution
dans sa santé alors constatée par le Dr V.________ depuis avril 2003 à
savoir, des récidives d'asthme sévère doublées d'un état dépressif lié aux
problèmes de santé rencontrés. Dans son rapport médical du 24
novembre 2004, le Dr E.________ relevait également que le patient
souffrait d'une pneumopathie inflammatoire de type hypersensibilité
cortico-résistante, de gonalgies et qu'il se trouvait dans un état dépressif.
Ce praticien indiquait en sus que l'anamnèse révélait des récidives
occasionnelles d'asthme sévère dans le contexte de surinfection des voies
respiratoires. De l'avis du recourant, les résultats des examens
respiratoires pratiqués par le Dr E.________ en juin 2004 laissant apparaître
des fonctions pulmonaires dans les normes, auraient été faussés par le fait
de médicaments ingurgités durant la matinée. De l'aveu du Dr E.,
pareille situation pouvait avoir une influence sur les résultats en question.
Partant, le pronostic à long terme se devait d'être réservé en raison de la
prédominance des symptômes à chaque diminution du traitement suivi.
Ces constatations ont conduit le Dr E., dans son rapport du 24
novembre 2004, à conclure à l'inaptitude du recourant dans sa précédente
profession ainsi que dans toute autre activité. Le changement d'opinion
exprimé par le Dr E.________ dans son courriel adressé le 18 janvier 2005
au médecin-chef du SMR est incompréhensible. Le recourant laisse
ouverte la question de déterminer si cet opinion est le fruit d'une méprise
du Dr E.________, d'un réel changement d'opinion, voire la confirmation au
médecin SMR d'une affirmation que le prénommé n'aurait jamais tenue.
-
13 -
Rappelant la teneur de son opposition du 30 janvier 2006, il en déduit
qu'au vu de la contradiction susmentionnée, il y avait matière pour l'OAI à
réexaminer le bien fondé de sa décision. Il fait grief à la décision
entreprise de ne faire aucunement état de nouvelles mesures d'instruction
susceptibles de cerner les causes des contradictions sus décrites. Il se
plaint également du fait que l'Office AI ait attribué un poids prépondérant
dans l'élaboration de sa décision, à l'avis émis par le Dr E.________ dans
"un simple e-mail adressé au médecin-chef de ce service administratif [le SMR]"
alors que figuraient au dossier, deux rapports médicaux faisant état du fait
qu'aucune activité de substitution n'était exigible. La pratique précitée de
l'OAI était d'autant plus critiquable vu l'opinion émis par le Dr V.________
dans un certificat médical du 22 décembre 2005, selon lequel la lourdeur
du traitement médicamenteux pouvait engendrer des risques
d'exacerbations infectieuses ou inflammatoires ainsi que des
décompensations respiratoires chez le recourant. Il soutient pour terminer
que selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, en présence
d'un rapport médical du Dr E.________ contenant des contradictions et d'un
rapport du Dr V.________ se prononçant en faveur de l'octroi d'une rente,
l'OAI ne pouvait retenir que les faits justifiant le refus d'une rente étaient
établis avec vraisemblance prépondérante. Le Dr V.________ en sa qualité
de coordinateur entre les divers spécialistes consultés dans le suivi des
troubles respiratoires du recourant bénéficiait d'une vue plus générale que
ne l'était celle du Dr E., pneumologue, n'ayant procédé qu'à un
examen respiratoire. Dans de telles circonstances, le recourant estime que
l'Office AI devait à tout le moins ordonner un complément d'expertise pour
lever tous les doutes sur son état de santé. Il en résulte une violation du
principe de la libre appréciation des preuves par l'OAI. Dans ce contexte, il
se justifierait pour le Tribunal de céans de procéder à l'audition des
médecins concernés, soit le Dr V. et le Dr E.________.
Le recourant se plaint ensuite d'une instruction insuffisante en
ce qui concerne l'avis médical SMR du 1
er
février 2008. Cet avis médical
est critiquable au motif qu'il ne prend pas en compte son état de santé
global, étant précisé qu'il se limite aux graves problèmes dorsaux pris
isolément faisant ainsi fi des problèmes respiratoires l'affectant. Quand
-
14 -
bien même les Dresses C.________ et I.___________ réservaient dans leurs
rapports respectifs l'appréciation du Professeur V.________ pour ce qui a
trait aux affections respiratoires, le SMR n'a aucunement pris en compte
l'avis de ce dernier praticien, retenant exclusivement les constatations de
la Dresse C.________ bien que celle-ci précisait n'avoir examiné le
recourant que pour ses douleurs lombaires. Par conséquent, le cumul des
maladies dont est atteint le recourant a pour incidence une diminution
significative de ses capacités à exercer un travail. Il se justifie donc de
procéder à un examen global du cas. De surcroît, le rapport SMR ne
corrobore pas les constats des médecins puisqu'il mentionne une
incapacité de travail liée aux problèmes dorsaux dès septembre 2005
alors que celle-ci a été constatée au plus tard depuis juillet 2005. Quant à
l'absence de certificat d'incapacité de travail émis par la Dresse
I.___, ce fait ne saurait être retenu comme relevant dans la mesure
où l'existence du certificat du Dr V. attestant d'une incapacité de
travail totale n'impliquait en aucun cas, de devoir se prononcer sur
l'affectation de la capacité de travail du recourant liée à ses problèmes
dorsaux. Ce dernier constat illustre que, tant le SMR que l'OAI, en plus
d'écarter les preuves favorables au recourant, interprètent
systématiquement les éléments probants en sa défaveur. L'avis médical
SMR du 1
er
février 2008 ne pouvant être considéré comme établi au terme
d'un examen clinique approfondi et d'une étude détaillée du cas, il ne
satisfait pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante.
Cette pièce médicale ne peut dès lors être admise à titre de preuve. Le
recourant fait en outre grief aux médecins SMR de ne pas avoir daigné
l'examiner en personne ainsi que de ne pas avoir procédé à un nouvel
examen des conclusions médicales restées controversées quant aux effets
sur sa capacité de travail de ses problèmes respiratoires. Il est en
définitive indispensable à ses yeux de déterminer avec clarté si ses
problèmes lombaires l'affecte uniquement à partir de septembre 2005 et
qu'une expertise médicale soit établie après avoir procédé à un examen
complet de sa situation.
Sous un ultime grief, le recourant est d'avis que l'abattement
de 10% retenu par l'OAI n'est pas suffisamment représentatif de sa
-
15 -
situation personnelle sur le marché de l'emploi. Ses handicaps (âge,
limitations fonctionnelles, obésité, absence totale de formation, taux
d'occupation limité, risque d'absences très fréquentes) impliquent de
considérer un abattement de 25% (maximum admis selon la
jurisprudence) sur son revenu annuel d'invalide. Dans l'éventualité où le
Tribunal de céans serait amené à apprécier différemment la capacité
résiduelle de travail, la prise en compte d'un abattement de 25% pourrait
éventuellement avoir comme incidence d'ouvrir le droit à l'octroi d'une
rente AI.
Dans sa réponse du 2 septembre 2008, l'OAI est d'avis que les
arguments développés par le recourant ne sont pas de nature à remettre
en question sa position. Dans son recours, l'assuré reproche
essentiellement à l'Office d'avoir privilégié les conclusions du SMR au
détriment d'une appréciation globale de sa situation. Selon le recourant,
l'OAI n'aurait pas tenu compte des avis médicaux des Drs V.________ et
E.. En sus, il estime que l'abattement de 10% retenu, est
insuffisant. L'OAI n'est pas d'accord avec la totalité de ces allégations. Il
aurait au contraire tenu compte de l'ensemble des symptômes et
limitations fonctionnelles, dont celles dues aux douleurs lombaires,
affectant l'assuré. Tant l'analyse du SMR que celle de la Dresse C.
se fondent sur des examens complets, prennent en compte les plaintes
exprimées et décrivent avec clarté et minutie le contexte médical. Leurs
conclusions sont de surcroît claires et dûment motivées.
Quant à l'abattement contesté, celui-ci prend en compte l'âge ainsi que le
taux d'occupation réduit du recourant. Partant cet abattement se révèle
conforme à la jurisprudence. L'OAI conclut au rejet du recours formé et au
maintien de la décision entreprise.
Selon réplique du 25 septembre 2008, le recourant souligne
qu'au travers de sa réponse, l'OAI se limite à réfuter ses arguments sans
véritable motivation. Il est d'avis que l'affirmation non motivée selon
laquelle les analyses SMR et de la Dresse C.________ se baseraient sur des
examens complets est inexacte. Il rappelle à cet égard la teneur de la
dernière phrase du rapport de la Dresse C.________, laquelle indique
-
16 -
clairement que la prénommée ne considère pas avoir procédé à un
examen de santé complet du recourant. S'agissant du rapport SMR du 1
er
février 2008, il paraît incomplet dans la mesure où il ne fait que référence
au rapport de la Dresse C.________ et à la problématique lombaire sans se
préoccuper des questions pulmonaires et de leur association aux
problèmes dorsaux du recourant. Ce dernier constat est étayé au motif
que le rapport précité ne tient aucunement compte des observations du Dr
V., lesquelles semblent par ailleurs être systématiquement
écartées tant par le SMR que par l'OAI. Pour le surplus, le recourant
renvoie le Tribunal cantonal au contenu de son écriture de recours.
Concernant les moyens de preuve requis, outre l'audition des Drs
V. et E., le recourant requiert l'établissement d'une
nouvelle expertise par un allergologue tendant à apprécier en globalité
son état de santé postérieurement au 30 septembre 2004.
Dans sa duplique du 15 octobre 2008, l'OAI mentionne que les
éléments complémentaires apportés par la réplique ne sont pas de nature
à remettre en cause sa position. En réponse aux arguments développés,
l'OAI rappelle qu'en mars 2003 le Dr V. évaluait la capacité de
travail du recourant à 50% dans une activité de type administratif alors
que selon avis du 27 juillet 2004, malgré une amélioration de l'état de
santé et des tests de marche concluants, le prénommé estimait la
capacité de travail résiduelle comme nulle. Quant au grief à teneur duquel
l'Office AI n'aurait pas examiné les problèmes pulmonaires en lien avec les
questions de dos il est sans pertinence. Aucune circonstance n'empêche
en effet le recourant de trouver un emploi dans une activité sédentaire en
milieu propre, lequel travail respecterait par la même occasion ses
limitations fonctionnelles consécutives aux problèmes dorsaux. Pour le
surplus, l'OAI renvoie à sa réponse ainsi qu'à la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
-
17 -
s’appliquent à l’AI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20 [art. 1 LAI]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours interjeté le 9
mai 2008 contre la décision sur opposition du 8 avril 2008, l'a été en
temps utile et auprès du tribunal compétent, de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu
la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente AI
sans limitation dans le temps.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question du droit du recourant à
obtenir des prestations AI sous forme de rente d'invalidité dès le 1
er
mai
-
18 -
2003 sans limite de durée ainsi qu'à se voir accorder une rente AI
complémentaire pour conjoint du 1
er
mai 2003 au 31 décembre 2007.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le
degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
Le droit à la rente requiert cumulativement que l'assuré
présente une capacité de gain ou à accomplir ses travaux habituels qui ne
puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, qu'il ait présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il se trouve
invalide (art. 8 LPGA) à 40% minimum (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
-
19 -
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid.
1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et la référence citée). Cela étant, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être
admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids
aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb
et cc).
-
20 -
Dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge
doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt
suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe
selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à
satisfaire aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des événements (ATF 125 V 193 consid. 2,
121 V 45 consid. 2a).
d) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Si, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a pas
repris d'activité ou alors aucune activité adaptée normalement exigible, le
revenu d'invalide peut alors être évalué sur la base des statistiques sur les
salaires moyens tel que ceux-ci ressortissent de l'enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c; Maurer/Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht,
3
e
éd., Bâle 2009, n°23 p. 156).
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques précitées,
certains empêchements propres à la personne de l'invalide (limitations
liées au handicap, à l'âge, aux années de service, à la
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au taux d'occupation)
requièrent qu'intervienne une réduction (pondération ou abattement) sur
les salaires ESS (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb). Un tel mode de
procéder a pour finalité de déterminer, à partir de données statistiques, un
revenu d'invalide qui corresponde au plus près à la mise en valeur exigible
des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de la
personne assurée (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale
maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte de
l'ensemble des différents éléments susmentionnés qui peuvent influencer
-
21 -
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2002 p.
70 consid. 4b). La déduction résulte d'une évaluation et doit par
conséquent être brièvement motivée par l'Office AI. Le juge ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF
126 V 75 consid. 5b/dd).
- En l'espèce, dans sa décision sur opposition l'OAI passe en
revue les motifs qui ont conduit le SMR, dans son rapport du 25 mai 2005,
à s'éloigner de l'avis du Dr V.. Ainsi, en plus de la contradiction
existante avec son premier rapport médical du 11 avril 2003, vu les
résultats des examens pulmonaires passés en juillet 2004, ceux du test de
marche de 6 minutes décrits par le Dr E. dans son rapport du 24
novembre 2004 de même que ceux de l'examen cardiologique réalisé par
le Dr L., le SMR a considéré qu'il y avait ici suffisamment
d'éléments objectifs pour attribuer valeur probante aux conclusions
rapportées par le Dr E. dans son courriel du 18 janvier 2005.
Vu les éléments sus décrits, l'on ne saurait imputer au SMR
(respectivement par suite à l'OAI dans ses décisions successives) de s'être
prêté à une appréciation arbitraire des preuves à disposition. En présence
de résultats d'examens pulmonaires et cardiologiques attestant une
évolution favorable de l'état de santé du recourant, le SMR était fondé à se
distancer des conclusions rapportées par le Dr V.________ dans son second
rapport médical, ce d'autant plus que ces dernières différaient dans une
large mesure des constatations de son rapport initial du 23 avril 2003,
alors qu'il est établi que la situation médicale s'était améliorée. Le SMR
ainsi que l'OAI s'en sont manifestement tenus à l'évolution de la situation
qu'ils considéraient comme étant la plus vraisemblable (cf. consid. 3c in
fine supra), cette dernière étant bien documentée par plusieurs pièces
médicales.
-
22 -
Au demeurant, le fait pour le Dr V.________ d'avoir suivi depuis
le début les troubles pulmonaires du recourant (tenant notamment
compte des plaintes subjectives de ce dernier) a, selon la jurisprudence de
la Haute Cour (cf. consid. 3c supra), pour conséquence de devoir admettre
avec réserve ses constatations par rapport à celles d'autres experts tels
les Drs E.________ et L., lesquels spécialistes ont procédé à des
examens techniques isolés sur la personne du recourant.
Le recourant soutient que les résultats des examens
respiratoires pratiqués par le Dr E. eussent pu être faussés par la
prise, le matin même, de ses médicaments. De l'avis du recourant, cela
serait le facteur décisif qui aurait conduit le médecin précité à lui
reconnaître, vers la fin novembre 2004, une inaptitude totale dans toute
activité professionnelle future. Le revirement du 18 janvier 2005 serait
donc inexplicable. Il ressort en réalité du dossier remis, qu'interpellé par
le médecin conseil de l'OAI - vraisemblablement dans le but d'affiner la
qualité de son pronostic sur le long terme -, dans son courriel du 18 janvier
2005, le Dr E.________ a fourni une réponse claire. Il a conclu que, sous
l'aspect respiratoire, M. G.________ peut occuper un travail à temps
complet dans une activité sédentaire en milieu propre, ceci dès le début
de l'été 2004 (soit peu après le traitement de gamma-globulines prodigué
depuis mars 2004). Restaient alors uniquement réservées aux dires du
praticien, l'influence d'éventuelles autres atteintes à la santé de nature
non respiratoire. Partant, l'avis émis vers la mi-janvier 2005 par le Dr
E.________ ne saurait être perçu comme contradictoire avec celui du 24
novembre 2004. Il s'agit bien plus d'une opinion complémentaire visant à
disposer d'un avis tranché - et si possible sans réserves – s'agissant de
l'incidence des atteintes respiratoires sur la capacité de travail à long
terme.
En outre le fait que sous l'aspect purement formel, dit avis
s'insert dans un "simple" email (néanmoins à tout le moins consécutif à un
échange téléphonique préalable et complémentaire au rapport du 24
novembre 2004) n'atténue nullement sa valeur probante puisqu'au
-
23 -
demeurant, seul son contenu est déterminant (ATF 134 V 231 consid. 5.1,
125 V 351 consid. 3a et la référence citée). L'avis médical formulé le 18
janvier 2005 bénéfice par ailleurs d'un recul supplémentaire en
comparaison des conclusions du premier rapport de novembre 2004. Il se
prononce dès lors avec une certitude accrue sur la capacité de travail
résiduelle future du recourant. En janvier 2005, le Dr E.________ bénéficiait
effectivement de deux mois supplémentaires pour évaluer de manière
plus précise les effets à moyen et long terme sur les troubles respiratoires
consécutifs au traitement prodigué dès mars 2004, respectivement sur la
probable future diminution des altérations causées par les affections
pulmonaires à la capacité de travail résiduelle. En l'absence d'une
quelconque contradiction entre les opinions du Dr E., l'OAI ne
pouvait se voir tenu d'une part, à réexaminer sa décision initiale et d'autre
part, à mettre en œuvre des mesures d'instruction supplémentaires sur
l'état de santé du recourant.
Le certificat médical du 22 décembre 2005 du Dr V.
n'est pour le surplus pas déterminant. Cette pièce médicale reprend en
substance des constatations identiques à celles du second rapport établi le
27 juillet 2004 et s'inscrit dès lors également en contradiction avec l'avis
datant d'avril 2003. La force probante de ce certificat est de surcroît
atténuée pour des motifs et dans une mesure identiques à ceux évoqués
ci-dessus en relation avec le rapport médical du 27 juillet 2004.
Il est également ici lieu de rappeler que la disposition de l'art.
57 al. 1 LAI fixe, de manière non exhaustive, les attributions des Offices AI.
Ces attributions consistent notamment à examiner si les conditions
générales d'assurance sont remplies (let. c), à examiner si l'assuré est
susceptible d'être réadapté, et de pourvoir à l'orientation professionnelle
et à la recherche d'emplois (let. d), à évaluer l'invalidité et l'impotence
(let. f) ainsi qu'à rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI (let.
g). L'OAI dirige l'instruction comme il l'entend (art. 59 al. 2bis et 3 LAI), il
n'en reste pas moins que l'assuré conserve cependant la possibilité, dans
le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu, d'amener des éléments
de preuves à l'instar d'une expertise privée par exemple (TF I 81/2007 du
-
24 -
8 janvier 2008, consid. 5.2). Par conséquent, faute pour le recourant
d'avoir produit lors de son opposition – voire même postérieurement à
l'appui de son recours - l'avis d'un expert tiers à ceux des Drs E.________ et
V.________ sur la problématique lui apparaissant devoir être élucidée, on
ne saurait dès lors reprocher à l'OAI de ne pas avoir ordonné au minimum
un complément d'expertise.
Statuant en application du principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3c in fine supra), à défaut
d'éléments probants contraires, la présente Cour ne saurait se distancer
sans motifs de l'analyse effectuée par l'OAI dans les limites de son pouvoir
d'appréciation des preuves conduisant à reconnaître valeur probante aux
conclusions adoptées par le Dr E.________ vers la mi-janvier 2005. Dans ces
circonstances, force est de relever que des mesures d'instruction
supplémentaires apparaissaient superflues. Mal fondé, le premier grief
élevé par le recourant doit par conséquent être rejeté.
- A lecture du dossier remis, l'avis médical SMR du 1
er
février
2008 avait pour unique fonction de porter une appréciation sur la teneur
du rapport médical du 14 janvier 2008 de la Dresse C.. Cette
mesure d'instruction fait suite aux troubles avancés par le recourant dans
son opposition. A l'examen du rapport de la Dresse C., il appert
que celui-ci satisfait les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur
probante (cf. consid. 3c supra). Les problèmes articulaires ont ainsi fait
l'objet d'une étude circonstanciée, le rapport se fonde sur un examen
clinique complet et l'étude de deux IRM, les plaintes de l'examiné sont
énoncées. L'anamnèse atteste que le rapport a été établi en pleine
connaissance du dossier. Tant la description du contexte médical que
l'appréciation de la situation médicale sont claires et décrits avec minutie.
Les conclusions de l'expert sont bien motivées sur la base des constats
médicaux effectués. Reprenant les constatations du rapport précité, l'avis
médical SMR comporte à son tour des conclusions claires et dûment
motivées. Vu ce qui précède, ces dernières ne peuvent prêter le flanc à
critiques sous prétexte qu'elles ne seraient pas consécutives à un examen
complet du recourant.
- 25 -
Par décision du 7 décembre 2005, l'OAI s'était prononcé au
préalable sur les affections d'ordre respiratoire, lesquelles avaient été
considérées comme sans aucune influence sur l'exercice, par le recourant,
d'une activité adaptée à partir de juillet 2004. Le recourant ne peut dès
lors être suivi lorsqu'il reproche au SMR, dans son avis médical du 1
er
février 2008, de ne s'être intéressé qu'à ses problèmes dorsaux sans pour
autant prendre en considération ses atteintes respiratoires. Dans sa
décision initiale l'Office AI avait en effet déjà retenu les conséquences des
problèmes respiratoires sur la capacité de travail. L'opposition formée
ultérieurement énonçait des atteintes supplémentaires à la santé,
lesquelles ont par la suite donné lieu à instruction complémentaire de la
part de l'administration. Partant, il n'y avait alors pas nécessité pour l'OAI
de réexaminer l'influence des atteintes respiratoires.
La décision litigieuse se fonde tantôt sur les éléments établis
par la décision antérieure du 7 décembre 2005 (pour ce qui a trait aux
difficultés respiratoires) et tantôt sur ceux de l'avis médical SMR du 1
er
février 2008 (lombalgies chroniques). L'Office AI a donc effectivement
porté son appréciation sur l'ensemble des aspects médicaux des
symptômes et des limitations fonctionnelles touchant le recourant. Au
demeurant, à l'opposé de la thèse soutenue par ce dernier, il ressort que
le cumul des lombalgies avec les maladies respiratoires dont il souffre
(état de santé global) n'a pas pour conséquence l'accroissement de sa
gêne à accomplir un travail adapté, étant rappelé que les troubles
respiratoires ont été évalués comme sans influence sur sa capacité de
travail résiduelle à compter de juillet 2004.
Le recourant soutient en sus qu'en retenant une incapacité de
travail liée aux problèmes dorsaux dès septembre 2005 - quand bien
même celle-ci a été constatée depuis juillet 2005 au moins -, l'avis médical
-
26 -
SMR précité ne rend pas compte de la réalité des constats médicaux
réalisés. Dans son anamnèse, la Dresse C.________ indique notamment que
"[...] Sur le plan ostéo-articulaire, il [G.] souffre de lombalgies évoluant
par poussées aiguës, problématique qui a déjà été investiguée en 2005 lorsqu'on
a mis en évidence un volumineux kyste articulaire du ligament jaune L4/L5 [...]".
Ces éléments ressortent du rapport établi le 22 décembre 2005 par le Dr
S. suite à un examen ambulatoire avec IRM datant du 13
septembre 2005, dont copie est jointe en annexe du rapport de la Dresse
C.________. Faute d'examens médicaux antérieurs au dossier traitant des
troubles lombaires, il appert qu'en arrêtant une capacité de travail réduite
de moitié dès septembre 2005, l'avis SMR rend parfaitement compte de la
réalité médicale puisque les problèmes de dos ont été décelés au plus tôt
selon l'examen ambulatoire précité. De surcroît, contrairement à l'avis du
recourant, les médecins SMR étaient parfaitement libres de ne pas
procéder à un nouvel examen clinique puisqu'ils sont indépendants dans
l'évaluation médicale des cas d'espèce (art. 59 al. 2bis in fine LAI).
6.Pour terminer, l'abattement de 10% retenu ne tient, aux dires
du recourant, pas compte de la totalité de sa situation personnelle (âge,
handicap, obésité, absence totale de formation, taux d'occupation limité,
risque d'absences très fréquentes au travail). A le suivre, l'administration
aurait dû prendre compte d'un abattement de 25% correspondant au
maximum admis par la jurisprudence (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc). Dans
sa réponse, l'OAI a indiqué qu'en tenant compte de l'âge ainsi que du taux
d'occupation limité du recourant l'abattement contesté était conforme à la
jurisprudence.
Les revenus avec et sans invalidité retenus ne sont pas
contestés par le recourant. Ils sont au demeurant corrects. L'abattement
de 10% tient compte de l'âge et du taux d'occupation limité du recourant.
Il s'avère ainsi conforme à la jurisprudence laquelle énumère de manière
exhaustive les différents facteurs pouvant entrer en considération (cf.
consid. 3d supra). Seules des limitations liées à l'handicap, à l'âge, aux
années de service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au
taux d'occupation sont relevantes pour le calcul de l'abattement. Partant,
-
27 -
les facteurs énoncés par le recourant relatifs à l'obésité, à l'absence totale
de formation, au taux d'occupation limité ainsi qu'au risque d'absence
fréquente au travail ne sont pas déterminants et ne peuvent aboutir à
considérer un abattement supérieur à celui retenu par l'Office AI.
Il n'est certes pas exclu qu'en l'espèce, un abattement de 15%
aurait permis de mieux tenir compte de l'âge et des limitations du
recourant. Toutefois, même si tel devait être le cas, le taux d'invalidité
resterait toujours largement inférieur à 40%, et n'ouvrirait dès lors pas le
droit à une rente AI.
7.Le versement d'une rente complémentaire pour conjoint –
s'élevant à 30% de la rente d'invalidité - était prévu par l'article 38 LAI. Or,
cette prestation a été supprimée lors de l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2004, de la quatrième révision de la LAI. Après le 1
er
janvier 2004, plus
aucune nouvelle rente complémentaire AI ne peut prendre naissance
(Message concernant la 4
e
révision de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 21 février 2001 in FF 2001 p. 3045 ss, n°2.2.1.1 p. 3075 ss).
Par décision du 7 décembre 2005, l'OAI a alloué une rente complémentaire
pour conjoint pour la période allant du 1
er
mai 2003 au 30 septembre
- Dans la mesure où le droit à une rente du recourant est limité au 30
septembre 2004, la rente complémentaire, dépendante de la première, est
également limitée au 30 septembre 2004.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal vaudois du 2 décembre 2008
-
28 -
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant, n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 8 avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Tunik (pour G.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :