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TRIBUNAL CANTONAL
AI 238/08 - 405/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Zbinden et Mme Férolles, assesseurs
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant, assisté de Me Alain Dubuis, avocat à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : l’assuré), d’origine kurde, est né le 3
janvier 1970 en Turquie. Il s’est établi en Suisse en 1992, où il a travaillé
d’abord en usine puis comme chauffeur de taxi. Depuis le 24 mars 2006, il
est en incapacité de travail.
Le 6 novembre 2006, l'intéressé a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l’octroi d’une
rente. Dans cette demande, il précisait être suivi par les Drs F.,
généraliste, et Q., psychiatre, respectivement depuis 2001 et
2006, pour des problèmes gastriques, digestifs, urinaires, cervicaux et
psychologiques. Il indiquait encore que l'atteinte maladive dont il souffrait
existait depuis 1989.
B.Dans un rapport médical du 19 juin 2000 destiné à l'assureur-
maladie de son patient, le Dr F.________ a décrit l'état de santé de ce
dernier en ces termes :
"Persistance épigastralgies, douleurs thoraciques paroxystiques,
alternance constipation diarrhées, hémoroïdes, éructations,
flatulences. Traitement IPP à haute dose inefficace. Status post
gastrectomie (hémigastrectomie 2000), vagotomie sélective 1991,
cervicalgies. Syndrome dépressif (douleurs continuelles, migraines
c/o épouse)."
Ce médecin concluait à une incapacité totale de travail d'une
durée indéterminée.
Le 4 août 2006, le Dr F.________ a établi un nouveau rapport
médical dans lequel il a posé les diagnostics de maladie de reflux, de
contractures paracervicales chroniques, de trouble de l'évacuation avec
hémoroïdes, de prostatite chronique ainsi que de syndrome dépressif. Il
confirmait qu'en raison de ces maladies, l'assuré se trouvait en incapacité
totale de travail depuis le 24 mars 2006 et pour une durée indéterminée.
Selon ce médecin, aucune autre activité n'était exigible.
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3 -
Dans un troisième rapport médical, daté cette fois-ci du 15
décembre 2006 et destiné à l'OAI, ce même praticien a posé les
diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de status post
gastrectomie partielle, de vagotomie supra-sélective, de maladie
ulcéreuse, d'ulcère duodénal, de reflux gastro-oesophagien et douleurs
abdominales résistant au traitement, de cervicalgies chroniques sur
dysbalance musculaire et de syndrome anxiodépressif chronique. Au titre
de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, ce médecin
mentionnait une urétro-prostatite chronique. Enfin, le Dr F.________ de
conclure une nouvelle fois à une incapacité de travail dans toute activité
en raison des douleurs chroniques et de l'état dépressif, et d'indiquer
qu'aucune mesure n'était susceptible d'améliorer la situation.
Le Dr Q.________ a à son tour établi un rapport à l'attention de
l'OAI, daté du 12 janvier 2007, dans lequel il posait, au titre de diagnostics
ayant des répercussions sur la capacité de travail, une dépression
anxieuse persistante (F34.1, CIM-10) ainsi qu'un syndrome douloureux
somatoforme (F45.4, CIM-10). Il précisait que ces troubles existaient
depuis 1991, qu'ils s'aggravaient et qu'ils engendraient une incapacité
totale de travail dans toute activité, depuis le 26 mars 2006 et pour une
durée indéterminée. La capacité de travail ne pouvait selon lui être
améliorée, ni une autre activité être exigée en raison de la chronicité des
symptômes et de l'inefficacité des interventions chirurgicales. Enfin, le Dr
Q.________ indiquait encore ce qui suit :
"[...] En Suisse, depuis 1993, sans formation scolaire et
professionnelle, le patient travaille dans les activités subalternes.
Apparition des troubles physiques et thymiques depuis plusieurs
années nécessitant des investigations multiples sur le plan médical
et aboutissant à une vagotomie suprasélective et une
hémigastréctomie en 2000. En plus, il souffre de troubles
dyspeptiques avec le syndrome de l'intestin irritable réfractaire aux
traitements. A plusieurs reprises, la prise en charge est restée
inefficace et les tentatives de prise en charge psychiatrique et une
médication anti-dépressive sont restées sans résultat.
Actuellement, le patient présente un état dépressif important avec
des idées suicidaires et des douleurs somatiques multiples. En plus,
il se sent irritable, dévalorisé sur le plan social et diminué dans ses
capacités professionnelles.
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4 -
Etant donné son état cité plus haut et ses problèmes conjugaux (sa
femme souffre de céphalées migraineuses depuis plusieurs années
la rendant incapable d'avoir un travail lucratif), le patient vit dans
une situation de retrait social et économique défavorable.
Un traitement anti-dépresseur prescrit à plusieurs reprises, reste
inefficace et n'a pas pu être suivi à long terme étant donné
l'intolérance du patient à ce genre de traitement.
Actuellement, il bénéficie d'une psychothérapie de soutien."
C.Le 12 mars 2007, l'OAI a mandaté les médecins de la clinique
L., Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité
(COMAI), aux fins de réaliser une expertise interdisciplinaire.
Le 26 octobre 2007, les Drs M., orthopédiste, et
V., psychiatre, ont déposé leur rapport.
Afin d'établir celui-ci, les experts se sont notamment fondés
sur plus d'une quarantaine de rapports médicaux établis entre 1993 et
2007 par divers médecins traitants de l'assuré, lesquels ont également été
produits au dossier de la présente cause. Ces différents documents ont été
scrupuleusement résumés en préambule de l'expertise.
Après avoir procédé à une anamnèse complète de l'assuré (sur
les plans familial et affectif, socioprofessionnel, de l'appareil locomoteur et
enfin psychiatrique), les experts ont examiné les plaintes et données
subjectives de l'assuré, puis se sont livrés à leur examen clinique (général,
ostéo-articulaire, neurologique, radiographique et psychiatrique).
S'agissant du retentissement des plaintes subjectives de
l'assuré, les experts, reprenant les observations faites par le Dr V.
lors de l'examen psychiatrique qu'il a conduit (cf. rapport annexé à
l'expertise principale), relevaient notamment ce qui suit :
"[...] L’assuré vit depuis six mois dans une chambre séparée du
domicile familial et il se prépare le petit déjeuner dans sa chambre
alors que pour le reste, il mange chez des cousins ou chez son
épouse pour être avec les enfants. Sa femme se charge de la lessive
et du repassage.
La vie sociale de l’exploré est relativement préservée puisqu’il va
dans un «...centre bouddhiste», ce qui lui permet d’avoir un certain
S'agissant du volet psychiatrique de leur expertise, les Drs
M.________ et V.________ ont notamment précisé ce qui suit :
"[...] L’examen psychiatrique a permis d’exclure la présence de
toute pathologie invalidante puisqu’il a objectivé uniquement une
somatisation ne remplissant pas les critères de gravité de la
jurisprudence récente pour être qualifiée d’invalidante. Il existe par
ailleurs des traits de personnalité passive-agressive suscitant
involontairement un syndrome d’amplification des plaintes avec
autolimitation. Ce phénomène ne répond pas à la définition d’un
trouble de la personnalité au sens de l‘lCD-10 et il n’est pas
totalement hors du champ de conscience de l‘investigué, qui n’a pas
perdu sa faculté de discernement puisque son examen cognitif est
normal.
De nombreux éléments du discours de Monsieur I.________ plaident
pour une majoration de symptômes pour des raisons
A l'appui de son recours, il rappelle la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances sur les conditions posées à la
reconnaissance du caractère invalidant d’un trouble somatoforme
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8 -
douloureux et soutient que ces conditions seraient remplies en l’espèce.
Requérant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer
son taux d’invalidité, il conclut principalement à la réforme de la décision
attaquée dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité entière, et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour
nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le recourant s'est acquitté de l’avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
Par réponse du 4 août 2008, l’OAI a indiqué qu’il n’avait rien à
ajouter à la décision attaquée et a proposé le rejet du recours.
Dans sa réplique du 31 octobre 2008, le recourant a maintenu
intégralement les termes de son recours et renouvelé sa réquisition
tendant à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par duplique du 25 novembre 2008, l’OAI a écrit estimer que le
dossier contenait suffisamment de pièces permettant de statuer en toute
connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail du
recourant. Il a dès lors conclu derechef au rejet du recours et au maintien
de la décision attaquée.
Le 5 décembre 2008, le recourant a écrit au tribunal que la
mise en oeuvre d’une expertise judiciaire lui apparaissait absolument
indispensable.
F.Divers rapports médicaux ont encore été produits au dossier
de la cause, entre le projet de décision du 8 janvier 2008 et la décision du
4 avril 2008.
Ainsi, il ressort d'un rapport établi le 3 janvier 2008 par le Dr
R., chef de clinique adjoint au département de psychiatrie du
centre hospitalier X., à l'attention du Dr Q.________, que le
recourant a été hospitalisé du 10 septembre au 13 octobre 2007 à l'hôpital
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9 -
psychiatrique S.________ en raison d'idéations suicidaires. Diagnostiquant
un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4 – CIM-10), ce
médecin relevait notamment ce qui suit :
"[...] Traitement à la sortie :
Nihil
Anamnèse familiale et personnelle :
[...] Le couple a traversé une période de difficultés au début de
l'année 2007, avec une séparation de deux mois puis une
réconciliation ; actuellement, ils disent plus avoir aucune difficulté
conjugale.
Sur le plan professionnel, M. I.________ a travaillé tout d'abord dans
une usine en Suisse avant de travailler et se former comme
chauffeur de taxi. Il est en arrêt maladie depuis un an et demi et une
demande de rente AI a été déposée.
Anamnèse actuelle :
La période précédant l'hospitalisation a donc été marquée par une
séparation puis une réconciliation avec sa femme et une demande
de rente AI à la suite d'une longue période d'arrêt de travail. Dans
les semaines précédant son admission, le patient décrit une
aggravation de son état physique (nausées, douleurs abdominales,
problèmes mictionnels). Il développe une fatigue, une irritabilité, une
perte d'espoir, des ruminations quant à l'avenir de ses enfants, des
idées suicidaires apparaissent et il se plaint d'un sommeil perturbé
et de réveils nocturnes. C'est dans ce contexte qu'il accepte
l'hospitalisation que vous lui proposez.
[...] Examens complémentaires :
MADRS à l'entrée : 44/60, à la sortie : 16/60 [...]
Evolution et diagnostic :
Nous avons retenu le diagnostic d'épisode dépressif moyen : à
l'entrée les symptômes décrits par le patient étaient suffisants pour
remplir les critères d'un épisode dépressif sévère mais ils ont
rapidement régressé dans le cadre de l'hôpital sans toutefois
disparaître totalement. Selon notre observation, la gravité de
l'épisode dépressif correspondrait plutôt à un épisode moyen. Nous
avons également retenu le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Même si un substrat organique a été
découvert à l'origine des douleurs gastriques, ce dernier ne suffit
pas à expliquer entièrement les plaintes douloureuses que M.
I.________ rattache spontanément à des difficultés émotionnelles et
financières. C'est ce second diagnostic qui est au premier plan et qui
constitue l'essentiel du handicap pour le patient et sa famille.
Sur le plan du traitement médicamenteux, nous avons introduit un
antidépresseur sérotoninergique et notadrénergique : le Cymbalta,
dont nous avons augmenté les doses jusqu’à 90 mg/j. en association
à du Remeron (15 mg/j.). Nous y avions également associé du
Temesta 2.5 mg jusqu’à 7.5 mg/j. M. I.________ a mal toléré ce
traitement, se plaignant d’une agitation intérieure, de l’aggravation
de ses troubles du sommeil et de troubles de la concentration. Il n’y
a vu aucun bénéfice et a souhaité l’interrompre après en avoir
manqué plusieurs prises lors de congés à domicile. Nous avons
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10 -
accepté de suspendre ce traitement tout en signifiant à M. I.________
qu’il se privait d’un moyen de traiter sa maladie. Nous avons pu
évoquer avec lui les difficultés qu’il a rencontrées dernièrement
après une période de conflit avec sa femme et sa belle-famille, et pu
faire au patient le commentaire que ses douleurs semblent avoir été
jusqu’ici le seul moyen de se faire entendre de ses proches, tant
pour faire valoir ses limites ou pour solliciter une attention, et ceci
au prix qu’il lui semble en souffrir en permanence. Il s’est montré
peu intéressé à une approche cognitive de ses douleurs (il a
rapidement interrompu le travail de monitoring de ses symptômes,
dont il devait consigner l’intensité, les circonstances d’apparition
ainsi que les activités qu’il lui était possible de faire dans la journée).
Il a par contre accepté de contacter un groupe thérapeutique pour
personnes souffrant de douleurs chroniques ; nous lui avons
communiqué les coordonnées de Mme [...], psychologue à la
consultation de [...].
Nous avons axé toute la fin du séjour à l’hôpital sur l’établissement
d'une alliance thérapeutique en encourageant à voir ce séjour
comme une hospitalisation de décharge et l’avons encouragé à
solliciter sa réadmission en discussion avec vous-même, si à
nouveau ses douleurs ou ses difficultés redevenaient insupportables.
Nous l’avons vu également avant la sortie avec sa femme, et avons
pu leur faire le commentaire que même s’il souffre énormément de
ses problèmes physiques, il faut remarquer que ces douleurs ont
permis de résoudre des difficultés sur le plan familial (les rapports
avec sa belle-famille se sont améliorés et alors qu’il décrit une
enfance où il e été délaissé par, ses parents, ces derniers sont
actuellement plus proches et préoccupés par sa situation). [...]"
Dans un courrier du 1
er
février 2008 adressé au conseil du
recourant, le Dr H., spécialiste FMH en médecine interne (gastro-
entérologie) a, après avoir rappelé le cursus médical du recourant, posé
les diagnostics de symptomatologie de reflux gastro-oesophagien, de
syndrome de l'intestin irritable, de maladie hémorroïdaire de stade III,
d'état dépressif, de status après vagotomie tronculaire pour une maladie
ulcéreuse du bulbe duodénal en 1993, de status après traitement
éradicateur pour une gastrite chronique Hp en 1997, et enfin de status
après antrectomie avec anastomose gastro-jéjunale en Y pour trouble de
la vidange gastrique en 2000. Le Dr H. formulait pour le surplus le
commentaire suivant concernant l'état de santé de son patient :
"[...] Monsieur I.________ souffre principalement d'une
symptomatologie de reflux gastro-oesophagien ainsi que d'un
syndrome de l'intestin irritable. Il s'agit de troubles fonctionnels
apparus dans les suites d'une vagotomie tronculaire pour une
maladie ulcéreuse du bulbe duodénal. Les investigations se sont
quasiment toutes avérées normales. D'un point de vue
thérapeutique, nous sommes toujours en situation d'échec dans la
mesure où les traitements s'avèrent soit efficaces mais que
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transitoirement, soit inefficaces, soit mal tolérés. L'évolution est
lentement défavorable. Le patient a cessé son activité
professionnelle comme chauffeur de taxi en mars en 2006. Les
symptômes sont en très grande partie aggravés par un état
dépressif ayant motivé une hospitalisation à hôpital psychiatrique
S.________ en octobre 2007. Le patient n'a pas toléré les
médicaments prescrits. D'un point de vue strictement digestif, il n'y
a pas d'indication à l'obtention d'une rente AI. La pathologie
dominante me paraît être l'état dépressif. En conséquence, je vous
propose de contacter son psychiatre dans la mesure où je n'ai pas
de rapport à disposition. [...]"
Il ressort d'un courrier adressé par le Dr J., spécialiste
FMH en chirurgie, au Dr F. le 6 février 2008, de même que d'un
rapport de protocole opératoire daté du 4 février 2008, que le recourant a
subi, à cette dernière date, une anopexie selon Longo pour un status
hémorroïdaire stade III. Dans le courrier précité, ce praticien indique que
les suites opératoires sont simples et que le recourant a repris le transit.
Dans un courrier adressé le 13 février 2008 au conseil du
recourant, le Dr F., après avoir évoqué les différents diagnostics
posés jusqu'alors, indiquait ce qui suit :
"[...] ces plaintes sont difficilement accessibles au traitement tant
somatique que psychologique, dans la mesure où toute médication
n'apporte malheureusement qu'un soulagement minime, voir nul.
Les perspectives d'amélioration sur la base de la chronicité des
dernières années, ne laisse pas envisager une amélioration de sa
situation. L'incidence de ses pathologies sur sa capacité de travail
est à mon humble avis entière. [...]"
Le 14 février 2008, le Dr Q. a écrit au conseil du
recourant qu'il suivait son mandant depuis 2006 pour un état dépressif,
récurrent, ainsi que pour un syndrome douloureux somatoforme
persistant. Il indiquait également que les différentes tentatives de
traitement et de prise en charge psychiatrique étaient restées inefficaces
et qu'actuellement, le recourant était en incapacité de travailler, et ce
depuis mars 2006. Il rappelait enfin que ce dernier avait fait l'objet d'une
hospitalisation à l'hôpital psychiatrique S.________ à la suite de
l'exacerbation de son état psychique.
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12 -
Enfin, le recourant a encore produit deux avis médicaux établis
par le Prof. T., chef de service au département de chirurgie du
centre hospitalier Z., les 7 décembre 2000 et 12 avril 2001 à
l'attention du Dr B., spécialiste FMH en médecine générale,
lesquels n'avaient pas été soumis en son temps aux experts de la clinique
L.. Dans le premier de ces avis, le Prof. T.________ fait état d'une
antrectomie subie par le recourant le 21 novembre 2000 et note qu'au vu
de l'évolution favorable des lésions, ce dernier a pu regagner son domicile
le 1
er
décembre 2000. Dans le second, il évoque de nouvelles plaintes du
recourant relatives à la résurgence de douleurs après une période
d'accalmie, douleurs que ce praticien dit ne pas pouvoir expliquer sur le
plan oesogastrojéjunal. Il admet n'avoir aucune piste à suggérer, doutant
fortement qu'une nouvelle gastrectomie soit susceptible d'apporter de
nouveaux éléments.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 60 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours. D'après la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral en matière de notification d'une décision administrative, la preuve
de la notification d'une telle décision incombe, en principe, à
l'administration (ATF 124 V 400 consid. 2a). Celle-ci supporte les
conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou
sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il
y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.
En l'occurrence, la décision querellée est datée du vendredi 4
avril 2008. Le recourant, par son conseil, prétend ne l'avoir reçue que le
mercredi 9 avril 2008. En l'absence d'éléments probants qui permettraient
de connaître la date effective de réception de ladite décision, il y a lieu,
conformément à la jurisprudence susmentionnée, de s'en tenir aux
déclarations du recourant. Formé le 9 mai 2008 et satisfaisant en outre
-
13 -
aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), le recours est ainsi
recevable à la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant manifestement supérieure à
30'000 fr. s'agissant de l'octroi d'une rente d'invalidité, la présente cause
ressortit à la compétence de la cour composée de trois magistrats (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
Est litigieuse en l'espèce la question du droit du recourant à
une rente d'invalidité pour les troubles psychiques dont il souffre (troubles
somatoformes). Le recourant prétend en effet, contrairement à ce qu'a
retenu l'intimé dans la décision querellée, que les critères jurisprudentiels
posés par le Tribunal fédéral pour la reconnaissance du caractère
invalidant de tels troubles sont remplis. Il ne remet en revanche pas en
cause l'appréciation de l'intimé quant à son état de santé physique.
Partant, le tribunal n'a pas à examiner ce dernier point.
-
14 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Par incapacité de gain, on entend toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Il résulte de l'art. 28 al. 1 LAI que l'assuré a droit à une rente
d'invalide à condition que sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne puisse être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu'il ait
présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et qu'au terme de cette
année, il soit invalide à 40% au moins (let. c).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. Pour déterminer si
tel est le cas, il faut établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré son atteinte à la santé psychique, exercer une activité que le
marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point
déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être
exigée dans son cas. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible. Pour admettre l'existence d'une
incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il n'est
-
15 -
donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il
faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de
sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement
exigée de lui, ou - comme condition alternative - qu'elle est même
insupportable pour la société (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(ATF 132 V 65). Le caractère non exigible de la réintégration dans le
processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
ème
éd., p.
-
16 -
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2 ; TF, 19 juin 2009,
9C_547/2008, consid. 2.2).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF, 10
mars 2009, 9C_519/2008, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p.
263 ; VSI 2002 p.64 ; TF, 21 mars 2006, I 274/05, consid. 1.2).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
-
17 -
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
En présence d'avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). Pour conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a précité).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a précité ;
122 V 157 consid. 1c et les références ; TF 9C_113/2008 du 11 novembre
2008 consid. 4.2).
Le juge peut en particulier accorder valeur probante aux
rapports des médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci
aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun
indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V
351 consid. 3b/ee et les références citées). La jurisprudence reconnaît
ainsi qu’un rapport qui émane d’un service médical régional au sens de
l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.01) a une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF, 10 novembre 2005, I 573/04, consid. 5.2 ; 28 octobre
2002, I 523/02, consid. 3). Les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent pour leur part être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
-
18 -
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient
donc en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert
qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références ; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc ; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p.
1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 5.2).
d) En l'espèce, l'intimé, se fondant sur les conclusions des
experts de la clinique L., a retenu, sur le plan strictement
physique, que le recourant ne présentait aucune affection entraînant une
invalidité. Cette appréciation, qui rejoint du reste celle du Dr H.,
médecin traitant du recourant, dans son avis médical du 1
er
février 2008,
n'est pas remise en cause par I..
Les parties s'achoppent en revanche sur la question de l'état
de santé psychique du recourant.
Si elles s'accordent toutes deux sur le diagnostic de trouble
somatoforme notamment posé par les Drs M. et V.________ dans
leur expertise, le recourant conteste par contre l'appréciation de l'OAI
selon laquelle les critères jurisprudentiels posés à la reconnaissance du
caractère invalidant de tels troubles ne seraient pas remplis.
aa) En premier lieu, le recourant allègue souffrir d'une
comorbidité psychiatrique. Dans son mémoire de recours, il expose
entretenir des idées de mort depuis plus de deux ans, ainsi que le
relèveraient par ailleurs les experts de la clinique L.________. Cela étant, on
devrait selon lui a fortiori considérer que le critère de la comorbidité est
réalisé.
-
19 -
On ne saurait suivre le recourant dans ce raisonnement. En
effet, la notion de comorbidité psychiatrique ne se confond pas avec celle
d'idéation suicidaire. De simples idées de mort ne constituent pas en soi
une comorbidité psychiatrique, encore moins une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, telle
qu'exigée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. De telles idéations
peuvent certes résulter d'un état dépressif, mais celui-ci peut très bien
s'avérer de gravité moyenne ou encore d'une durée éphémère et ainsi ne
pas remplir les conditions jurisprudentielles. Cela est d'autant plus vrai
que les états dépressifs constituent, comme il a été rappelé plus haut, des
manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes
douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme
constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des troubles
somatoformes douloureux.
En l'occurrence, les experts M.________ et V.________ n'ont
décelé chez le recourant aucune comorbidité psychiatrique. Ils n'ont en
particulier pas observé de trouble dépressif autonome et d'une gravité
particulière. Leur rapport, circonstancié, motivé de manière tout à fait
convaincante et qui tient compte de l'ensemble des éléments médicaux
objectifs et subjectifs concernant le recourant, satisfait pleinement aux
réquisits jurisprudentiels permettant qu'on lui accorde une pleine force
probante.
Cela dit, le recourant a il est vrai été hospitalisé à l'hôpital
psychiatrique S.________ du 10 septembre au 13 octobre 2007, soit entre le
projet de décision établi par l'OAI et la décision querellée, et
postérieurement à l'expertise des Drs M.________ et V.________. Les
médecins de cet établissement psychiatrique n'ont cependant retenu,
dans leur rapport du 3 janvier 2008, qu'un diagnostic d'épisode dépressif
d'intensité moyenne (un épisode sévère n'ayant été retenu que très
momentanément à l'admission), évoquant en outre une amélioration de la
situation à la sortie. Ils notent en particulier une évolution de 44/60 à
16/60 selon l'échelle MADRS (Montgomery and Asberg Depression Rating
-
20 -
Scale) ; ils relèvent également que la situation du recourant sur le plan
familial s'est améliorée. Enfin, ils posent le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme, insistant sur le fait que c'est bien ce trouble qui
constitue l'élément principal de la pathologie dont souffre le recourant. Au
vu de ces considérations, l'appréciation faite par ces médecins ne suffit
pas à remettre pas en cause les conclusions des experts de la clinique
L.________ quant à l'absence de trouble dépressif majeur.
Quant aux appréciations des médecins traitants du recourant
sur la question de la gravité de l'affection psychiatrique dont ce dernier
souffre, elles ne sauraient être en soi déterminantes, encore moins
l'emporter sur l'avis des experts précités. D'une part, elles doivent sur le
principe, conformément à la jurisprudence, être relativisés au vu du lien
thérapeutique particulier qui unit le médecin traitant à son patient. D'autre
part, les avis médicaux sur lesquels le recourant s'appuie émanent de
praticiens qui ne sont, à l'exception du Dr Q.________ (qui demeure
cependant un médecin traitant du recourant), pas des spécialistes en
psychiatrie.
Dans ces circonstances, force est de constater que l'épisode
dépressif moyen diagnostiqué par les médecins de l'hôpital psychiatrique
S.________, qui constitue selon toute vraisemblance une manifestation
d'accompagnement du trouble somatoforme dont souffre le recourant, ne
revêt pas le degré d'intensité exigé par la jurisprudence pour être qualifié
de comorbidité psychiatrique grave. Quant à la brève phase durant
laquelle l'épisode dépressif a été d'une intensité sévère, même si l'on
retenait par hypothèse le caractère invalidant de la pathologie en cause,
la durée de cet épisode serait largement insuffisante pour fonder l'octroi
d'une rente (cf. art. 28 al. 1 LAI ).
bb) Cela étant posé, il convient encore d'examiner les autres
critères d'appréciation posés par notre Haute Cour.
A cet égard, le recourant allègue tout d'abord souffrir de
douleurs particulièrement intenses et ce depuis plusieurs années. S'il se
-
21 -
rallie à l'opinion des experts de la clinique L.________ s'agissant de la
question de la durée, il conteste en revanche l'appréciation de ces
derniers selon laquelle le critère d'intensité ne serait pas suffisamment
important pour être retenu, l'intensité des douleurs ne semblant pas
importante dans les plaintes du recourant et ces douleurs n'étant pas
accompagnées d'une physionomie algique. A l'appui de ce grief, il se
réfère à différents avis médicaux émanant de ses médecins traitants.
Le recourant ne saurait être suivi dans son argumentation. Les
avis sur lesquels il se fonde ne constituent en effet, pour ceux d'entre eux
qui se prononcent sur la question de l'intensité des douleurs, qu'une
appréciation divergente d'un même tableau clinique, les experts de la
clinique L.________ ayant pris en considération l'ensemble des plaintes qui
y sont évoquées ; s'agissant d'avis de médecins traitants, fondés du reste
sur les seules plaintes du recourant (faute pour les troubles en cause
d'être objectivés), ils ne sauraient, au vu de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'emporter sur l'avis des experts consultés par l'OAI. En l'absence
d'éléments objectifs propres à remettre en cause l'appréciation des Drs
M.________ et V., il convient de s'en tenir à cette dernière. Enfin, le
fait que le recourant ait été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique S.
du 10 septembre au 13 octobre 2007 n'est pas non plus de nature à
remettre en question l'appréciation des experts précités, cette
hospitalisation étant intervenue en raison d'un épisode dépressif (dont
l'intensité n'a au demeurant été, comme il a été exposé plus haut, que
très momentanément sévère pour finalement à nouveau atteindre une
intensité moyenne).
En second lieu, le recourant prétend avoir subi une perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il allègue
n'entretenir plus aucun contact avec sa belle-famille ni avec son épouse,
dont il vivrait séparé. Il prétend également que les experts M.________ et
V.________ se contrediraient dans leur rapport en retenant l'existence de
contacts avec ses frères et sœurs. Enfin, il expose en substance que les
rapports qu'il entretient avec les autres membres de sa famille seraient
extrêmement limités et dictés par la nécessité (essentiellement par le
-
22 -
besoin d'avoir des repas chauds) et que le voyage en Turquie évoqué par
les experts dans leur rapport le serait par la nécessité de se soumettre à
un traitement dentaire à un coût abordable.
D'une part, force est de constater que les allégations du
recourant ne sont corroborées par aucun élément probant au dossier. Ils
sont du reste contredits, outre par les conclusions des experts de la
clinique L., également par les conclusions des médecins de
l'hôpital psychiatrique S. qui, dans l'anamnèse de leur rapport du 3
janvier 2008, relèvent que les époux I.________ n'ont plus aucune difficulté
conjugale et que les rapports avec la belle-famille se sont améliorés.
D'autre part et surtout, quoi qu'il en soit des relations qu'il entretient avec
sa famille, le recourant ne conteste pas les constatations retenues par les
experts M.________ et V.________ selon lesquelles il fréquenterait
régulièrement un centre bouddhiste lausannois et conserverait des
relations avec un ancien collègue chauffeur de taxi. Dans cette mesure,
l'on ne saurait considérer qu'il existe une perte d'intégration totale dans
tous les domaines de la vie.
Enfin, le recourant évoque l'échec des différents traitements
entrepris. Il conteste en particulier l'appréciation selon lui non motivée des
experts de la clinique L.________ selon laquelle certaines pistes
thérapeutiques resteraient envisageables, s'appuyant au demeurant sur
les conclusions de son psychiatre traitant, le Dr Q..
Dans leur rapport d'expertise, les Drs M. et V.________
exposent que le traitement suivi auprès du psychiatre Q., au
rythme d'une séance hebdomadaire, ne dure que depuis six mois sans
prescription d'antidépresseurs. Le Dr V. observe en particulier que
le recourant a besoin d'un traitement antidépresseur plus intensif et qu'il
convient de lui expliquer le bénéfice de poursuivre la prise de la
médication car les effets secondaires ne sont présents qu'au début du
traitement ; il précise en outre que si les effets secondaires sont
intolérables, d'autres traitements restent possibles.
-
23 -
Les médecins de l'hôpital psychiatrique S.________ signalent
pour leur part, dans leur rapport du 3 janvier 2008, que lors de son séjour
dans leur établissement, le recourant a mal supporté l'administration
d'antidépresseurs, se plaignant d'une agitation intérieure, de l'aggravation
de ses troubles du sommeil et de troubles de la concentration ; ce dernier
n'y aurait vu aucun bénéfice et aurait souhaité interrompre le traitement
après en avoir manqué plusieurs prises lors de congés à domicile. Ces
médecins écrivent en outre avoir accepté de suspendre ce traitement tout
en signifiant au recourant qu'il se privait d'un moyen de traiter sa maladie.
Enfin, ils relèvent que ce dernier s'est montré peu intéressé à une
approche cognitive de ses douleurs (ayant rapidement interrompu le
travail de monitoring de ses symptômes, dont il devait consigner
l'intensité, les circonstances d'apparition ainsi que les activités qu'il lui
était possible de faire dans la journée).
De son côté, le Dr Q.________ signale, dans ses avis médicaux,
qu'il a dû mettre un terme à l'administration d'antidépresseurs (qui n'ont
jamais pu être administrés à long terme) en raison de la mauvaise
tolérance de ceux-ci par le recourant et que les différentes tentatives de
traitement et de prise en charge psychiatrique étaient restées inefficaces.
Le recourant fait grief aux Drs M.________ et V.________ de ne
pas avoir motivé leur appréciation selon laquelle il existerait encore des
solutions thérapeutiques.
Le Dr V.________ a cependant indiqué que, selon son
appréciation, le recourant avait besoin d'un traitement antidépresseur plus
intensif et qu'il convenait de lui expliquer le bénéfice de poursuivre la
prise de la médication, les effets secondaires n'étant présents qu'au début
du traitement. Les médecins de l'hôpital psychiatrique S.________ ont pour
leur part relevé l'attitude peu coopérative du recourant (mauvaise
compliance au traitement antidépresseur), démontrant ainsi que ce
dernier se privait volontairement de certaines possibilités de traitement.
-
24 -
Et même si l'on devait admettre l'inefficacité des traitements
par antidépresseurs, l'instruction a révélé que des pistes thérapeutiques
alternatives existaient bel et bien (telle par exemple l'approche cognitive
préconisée par les médecins de l'hôpital psychiatrique S.) mais
que leur mise en œuvre se heurtait une fois encore à un déficit de
coopération de la part du recourant.
Quant au Dr Q., il n'écrit pas qu'il n'existe plus aucune
possibilité de traitement mais uniquement que les traitements par
antidépresseurs tentés jusqu'alors étaient demeurés inefficaces. Enfin, les
différents avis des autres médecins traitants du recourant ne sauraient
être tenus pour déterminants dès lors que ces derniers ne sont pas des
spécialistes des troubles psychiques et, suivant la jurisprudence de notre
Haute Cour, au vu du lien particulier qui les unit à leur patient.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir le critère de
l'échec thérapeutique.
e) En définitive, les critères posés par la jurisprudence n'étant
pas remplis, c'est à bon droit que l'intimé a considéré que le trouble
somatoforme dont souffre le recourant ne revêt pas de caractère
invalidant et a ainsi rejeté la demande de prestations présentée par ce
dernier.
Les éléments du dossier étant tout à fait probants pour
trancher, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, la question
litigieuse de l'existence d'une affection invalidante, l'expertise requise par
le recourant se serait avérée superflue (cf. ATF 130 II 425, consid. 2.1).
4.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI ;
-
25 -
49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant succombant à la
procédure (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 4 avril 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour I.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :