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TRIBUNAL CANTONAL
AI 234/08 - 183/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Jomini et Mme Brélaz Braillard
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
P.________, à Renens, recourante, représentée par l'Association suisse des
assuré(e)s (ASSUAS), à Lausanne, en la personne de son Secrétaire général,
Gilles-Antoine Hofstetter,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 44 et 61 let.c LPGA; 28 LAI
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B.L'assurée s’est opposée le 14 juin 2006 à la décision de refus
de rente précitée, en précisant notamment qu’elle avait adapté son
activité chez son employeur en s’acquittant de tâches moins pénibles,
avec un horaire de travail de 50 %. Elle indiquait en outre avoir suivi un
régime drastique, avec une perte de poids de 30 kg. Ces efforts étaient
néanmoins restés sans succès sur les douleurs, qui prenaient désormais le
dessus sur son quotidien. Elle en était devenue dépressive et instable.
L'assurée a, pour le surplus, résumé son parcours médical pendant les dix
dernières années et a produit de nombreux rapports médicaux afin de
l’étayer. Il ressort notamment d'un rapport médical du 10 mars 2003 des
Drs T., médecin associé, et V., médecin assistant, au
Service de chirurgie du [...] ( [...]), qu’en plus des interventions
chirurgicales déjà mentionnées ci-avant, l’assurée a subi une lobectomie
thyroïdienne gauche totale et subtotale droite large, en début mars 2003.
Par décision sur opposition du 11 avril 2008, l’OAI a relevé que
les arguments développés par son assurée ne pouvaient être suivis, de
sorte que son refus de prester selon décision du 16 mai 2006 était
entièrement confirmé. L'OAI s'en est référé pour l’essentiel aux
constatations médicales du Dr Q.________ relatives à la capacité résiduelle
de travail de l’assurée dans une activité adaptée.
C. P.________ a fait recours contre la décision sur opposition du 11
avril 2008. Elle allègue une incapacité de travail de 50 % dans toute
activité et demande qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée. A
l’appui de son recours, elle a produit divers rapports médicaux figurant
déjà au dossier de l’OAI.
Le 11 septembre 2008, l’intimé a proposé le rejet de la
requête d'expertise ainsi que du recours.
Les parties se sont encore déterminées les 23 janvier, 18
février, 13 juillet, 15 septembre 2009, ainsi que les 4 janvier, 20 mai et 18
novembre 2010.
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La recourante a déposé des rapports médicaux établis les 6
juillet et 8 décembre 2009 par le Dr G., médecin associé au
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du [...],
consulté dans l'optique d'une thérapie globale. De ces rapports médicaux,
il ressort en substance qu'après un examen complet du dossier de la
recourante, le Dr G. a posé le diagnostic d'une hypermobilité
articulaire généralisée (non retenu par les médecins consultés, dont en
particulier le Dr Q.). Ce médecin a également mentionné diverses
lacunes ou erreurs commises à son avis par le Dr Q. dans
l'établissement de son rapport. Le Dr G.________ a en outre noté que l'état
anxio-dépressif de la recourante n'avait pas fait l'objet d'une évaluation
psychiatrique spécialisée, si ce n'était à titre thérapeutique. Du fait des
régimes hypocaloriques que la recourante s'était imposée afin de diminuer
son handicap, il en résultait probablement une perte musculaire
significative nécessitant un reconditionnement musculaire d'une durée
nettement supérieure à six mois, rendant invraisemblables les délais de
récupération de la capacité de travail de la recourante attestés par le Dr
Q..
L’intimé a pour sa part déposé des avis médicaux établis par
les Drs A._______, ancien médecin-chef adjoint en psychiatrie, et
H., médecin-chef adjoint du SMR, le 11 septembre 2009, et par le
Dr A._______, le 11 mai 2010. Il ressort principalement de ces avis que les
médecins précités ont critiqué le diagnostic d'une hypermobilité articulaire
généralisée tel que retenu par le Dr G., les critères objectifs
n'étant pas remplis. Pour le surplus, ils étaient d'avis que le rapport
d'examen du Dr Q. était pleinement convaincant, en particulier en
ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail résiduelle.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
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830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans
la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé en temps utile, soit dans le délai
légal (art. 60 LPGA) et répond aux exigences de formes prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA, 79 al. 1 applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à
l'allocation d'une rente de l’assurance-invalidité.
a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445
et les références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à
une rente s’il était invalide à 40 % au moins. D’après l’art. 29 al. 1 LAI,
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également dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit
à la rente prenait naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait
présenté (a) une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7
LPGA), ou (b) une incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne,
pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). D’autres
versions antérieures de ces dispositions pourraient éventuellement
s’appliquer au présent litige, compte tenu de la date de dépôt de la
demande de prestations. Il n’est toutefois nécessaire de les mentionner
plus précisément ici, dès lors qu’elles avaient, matériellement, la même
portée que les normes citées ci-avant dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve de la question de
l’échelonnement des rentes, sans pertinence en l’espèce.
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 que dans celle en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004,
reprennent matériellement les dispositions de la LAI qui régissaient la
matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF
130 V 343 consid. 2 ss). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de
travail, d’incapacité de gain ni d’invalidité (ATF 135 V 215 consid. 7). Sur
le fond, la définition de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour
établir le taux d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité
lucrative à plein temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de
comparer le revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité
("revenu hypothétique sans invalidité") avec celui qu’elles pourraient
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obtenir en exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré ("revenu d’invalide"); c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
3.L’intimé a fixé à 49'725 francs le revenu sans invalidité de
l’assurée pour l’année 2003. Il s’est référé aux renseignements obtenus
auprès de l’employeur les 21 juillet 2003 et 20 avril 2006. La recourante
ne conteste pas, à juste titre, cet aspect de la décision litigieuse, qui ne
prête pas flanc à la critique.
4.a) En ce qui concerne le revenu d’invalide, la recourante
allègue que ses perspectives salariales sont limitées par une incapacité de
travail de 50 % au moins dans toute activité. Elle conteste le caractère
complet de l’instruction menée par l’intimé et soutient à ce titre qu’une
expertise pluridisciplinaire est nécessaire. Elle se réfère plus
particulièrement aux rapports établis par le Dr G., dans lesquels ce
médecin conteste la valeur probante du rapport d'examen rhumatologique
du 9 mars 2006 du Dr Q.. L’intimé considère pour sa part que les
critiques émises par le Dr G.________ contre le rapport du Dr Q.,
ainsi que ses propres constatations dans les rapports produits par la
recourante, ne justifient ni l’octroi d’une rente d’invalidité, ni même un
complément d’instruction, compte tenu des rapports des Drs A._______ et
H. déjà produits en cours de procédure.
b) L’art. 61 let. c LPGA prévoit que le juge établit, avec la
collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le juge doit
ainsi examiner l’ensemble des moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, et décider s’ils permettent d’établir les faits pertinents. Les
preuves réunies pendant la procédure menée devant l’assureur social
peuvent être considérées comme suffisantes par le juge, qui renoncera
alors à mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction. Cela vaut
également lorsque les documents médicaux ont été établis par un service
médical interne de l’assureur social. Toutefois, en cas de doute, même
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léger, sur le caractère pertinent ou complet des rapports médicaux
figurant au dossier, le juge doit faire procéder lui-même à une expertise ou
renvoyer la cause à l’assureur social pour instruction complémentaire (ATF
135 V 465 consid. 4 et 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_907/2009 du 12 février
2010, consid. 1.1).
Pour évaluer la valeur probante d’un rapport médical, le juge
doit examiner plus particulièrement si les points litigieux ont fait l’objet
d’une étude circonstanciée, si le rapport se fonde sur des examens
complets et s’il prend en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, s’il a été établi en pleine connaissance du dossier et
repose sur une anamnèse complète, si la description du contexte médical
et l’appréciation de la situation médicale sont claires et, enfin, si les
conclusions de l’expert sont dûment motivées. En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant la personne assurée, le juge
prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3).
c) En l'espèce, le Dr Q.________ a procédé à un examen
rhumatologique de l’assurée le 20 décembre 2005. Il a établi une
anamnèse complète et rapporté ses observations cliniques de manière
claire. Le Dr G.________ a mis en cause la pertinence de certains tests et
mis en doute la qualité des observations pratiquées, sans qu’il soit utile, à
ce stade, d’entrer en matière sur ces critiques. Il convient, en revanche,
de souligner que le Dr Q.________ n’a motivé ses constatations relatives à
la capacité résiduelle de travail de l’assurée que de manière relativement
sommaire et sans en exposer précisément le lien avec l’anamnèse et les
observations cliniques. La partie "appréciation du cas" répète ainsi, dans
une large mesure, les observations cliniques, pour conclure qu’"au vu de
l’anamnèse, du status et des examens complémentaires, nous retenons
les diagnostics susmentionnés qui conduisent à une incapacité de travail
de 50 % dans l’activité de vendeuse [...]. Par contre, dans une activité
adaptée, tenant compte strictement des limitations fonctionnelles sous-
mentionnées, la capacité de travail est complète". On peut déduire de
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cette partie du rapport médical pourquoi son auteur a exclu le diagnostic
de fibromyalgie et pourquoi il exclut un risque d’instabilité malgré les
troubles statiques et dégénératifs du rachis constatés. Mais elle n’explique
pas comment il en arrive à constater, malgré des douleurs dont il ne met
pas en doute l’intensité, une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, qui plus est depuis le mois d’août 2002 déjà. A cet égard,
contrairement à ce que soutient l’intimé, ses constatations ne recoupent
pas entièrement celles "des différents médecins qui ont examiné la
recourante". Le Prof. D.________ avait certes précisé, à l’époque, que la
protrusion discale médiane qui avait été mise en évidence par imagerie
par résonance magnétique était insuffisante pour expliquer les plaintes de
la patiente, principalement dans le bas du dos. Il ne résulte pas moins de
ses observations objectives qu’en juin 2003, l’assurée présentait
notamment un état inflammatoire massif qui rendait "intouchable" la
région lombosacrée et la fesse droite. Dans ses rapports médicaux, le Dr
B.________ (médecin traitant) attestait, pour sa part, une incapacité de
travail de 50 %, y compris dans une activité décrite plus tard comme
adaptée par le Dr Q.. Pour ces motifs déjà, un complément
d’instruction sur le plan rhumatologique apparaît nécessaire.
Par ailleurs, dans ses différentes prises de position produites
en procédure de recours, le Dr G. a posé le diagnostic
d’hypermobilité articulaire généralisée, en soulignant qu’un telle affection
pouvait expliquer dans une large mesure les plaintes de l’assurée dans le
cas d’espèce. Les signes d’une telle affection, largement méconnue chez
les non-spécialistes, n’avaient pas été recherchés par les différents
médecins consultés précédemment, ou avaient éventuellement été
confondus avec les symptômes d’une fibromyalgie. Dans un premier avis
médical produits par l’intimé, le SMR a exposé que le syndrome
d’hypermobilité semblait bien présent, mais que cette affection n’était pas
en soi invalidante et qu’elle pouvait être traitée par une rééducation
globale. Dans un second avis, le SMR a contesté le diagnostic posé par le
Dr G.________ en se référant aux observations cliniques du Dr Q.________.
Ces déterminations sont toutefois insuffisantes pour établir de manière
probante, sans expertise, la pertinence du diagnostic d’hypermobilité
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articulaire généralisée posé par le Dr G.________ et, le cas échéant,
l’influence de cette affection sur la capacité de travail résiduelle de la
recourante.
Indépendamment du nouveau diagnostic posé, le Dr G.________
a contesté que l’assurée ait pu récupérer, même dans une activité
adaptée, une pleine capacité de travail après les deux interventions
chirurgicales subies en 1995 et 2002, dans un délai de six mois déjà après
la seconde opération. Il a souligné que la recourante présente une obésité
morbide, qu’elle avait à l’époque subi une perte de poids importante à la
suite de régimes hypocaloriques, ce qui avait probablement entraîné une
perte musculaire significative. Le Dr Q.________ n’avait pas suffisamment
pris en considération cette circonstance pour évaluer le temps nécessaire
à un reconditionnement efficace. Sur ce point également, les documents
produits par la recourante jettent un doute que les avis médicaux établis
par le SMR ne suffisent pas à lever.
Enfin, le Dr Q.________ a mentionné dans son rapport d'examen
que la recourante consultait le Dr C.________ (ou un psychologue travaillant
en collaboration avec ce médecin) en raison d’une boulimie et d’une
dépression. Ces atteintes à la santé, et leur interaction avec les affections
somatiques de la recourante, ne peuvent être purement et simplement
mises de côté pour évaluer la capacité de travail résiduelle. Le Dr
Q.________ ne s’est toutefois pas véritablement exprimé sur la question, de
sorte qu’un complément d’instruction s’avère également nécessaire sur ce
point.
5.Compte tenu de ce qui précède, la cause est insuffisamment
instruite pour statuer, en l’état, sur le droit aux prestations litigieuses. Il
appartiendra à l’intimé de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, conformément à l’art. 44 LPGA, comportant en particulier
un volet rhumatologique et un volet psychiatrique. La cause lui sera
renvoyée à cet effet. L’intimé prendra soin d’interroger les experts
notamment sur l’existence d’une hypermobilité articulaire et sur son
influence sur la capacité résiduelle de travail de la recourante, sur
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l’évolution de l’état de santé de la recourante depuis 2002 et sur le temps
nécessaire à un reconditionnement après la seconde opération, compte
tenu plus particulièrement de l’obésité et des régimes auxquels la
recourante s’est soumise, et enfin sur l’état de santé psychique de la
recourante et l’influence de cet état de santé sur sa capacité résiduelle de
travail.
6.a) La recourante est représentée par un mandataire
professionnel. Vu le sort du litige, elle peut prétendre à une indemnité de
dépens à la charge de l’intimé; il convient de la déterminer sans égard à la
valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let.
g LPGA; 55 LPA-VD). En l’occurrence, une indemnité de 1'500 fr. est
adéquate.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 avril 2008 par l'Office
AI pour le canton de Vaud est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'Office AI pour le canton de Vaud
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
IV. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à la recourante la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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13 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Gilles-Antoine Hofstetter, Secrétaire général de l'Association suisse
des assuré(e)s (ASSUAS) (pour P.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :