402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 233/08-208/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Abrecht
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
Q.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Charles Munoz, à
Payerne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ né en 1963, travaillait en qualité de maçon auprès
de l'entreprise de bâtiments [...], lorsqu'il a chuté le 4 décembre 2000 d'un
toit d'une hauteur de 5 mètres avec réception sur le dos entraînant une
fracture des apophyses tranverses L3-L4-L5. Il a repris son emploi début
février 2001. Le 24 mai 2001, il a été victime d'un accident de la
circulation non-professionnel à l'issue duquel il a subi une fracture non
déplacée de l'astragale de type Hawkins I nécessitant le port d'un plâtre
au pied gauche pendant 3 mois. Son cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents (CNA). En raison d'un état algique
important, plusieurs investigations ont été menées, notamment une
scintigraphie osseuse effectuée en date du 29 octobre 2001, qui a mis en
exergue une hypercaptation au niveau de l'astragale dans les trois phases
de l'examen, compatible avec un status post-fracture récente. Dans un
rapport intermédiaire du 7 mars 2002, le Dr E. , médecin-assistant
à l'Hôpital [...], a mentionné une évolution lente, marquée par une
persistance de fortes douleurs du fascia plantaire, sans amélioration
nonobstant des anti-inflammatoires et de la physiothérapie. Dans un
rapport d'examen du 2 avril 2002, le Dr M., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil à la CNA, a indiqué que l'assuré
présentait des troubles douloureux de l'arrière-pied gauche consécutifs à
une fracture astragalienne. Il a également relevé un trouble statique du
pied (varus calcanéen avec pied creux) et quelques manifestations
douloureuses à la palpation sous-astragalienne ddc, ainsi que des signes
d'une aponévrose plantaire à gauche. En raison d'une tendance à la
chronification de la symptomatologie douloureuse, le Dr M.________ a
estimé qu'un séjour de l'intéressé à la Clinique S. à [...] était indiqué.
Dans un rapport du 3 juin 2002 établi à l'issue du séjour à la
Clinique S., les Drs D.________ et R.________ ont posé les diagnostics
d'arthrose sous-astragalienne G post-traumatique, de status post-fracture
du col de l'astragale G le 24.05.01, de varus de l'arrière-pied, de
lombalgies chroniques, de séquelles de dystrophie vertébrale de
croissance lombaire haute et de spondylose débutante étagée
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3 -
prédominant en L1-L2 et L4. Ils ont également fait état de comorbidités
sous la forme de status post-fracture des apophyses tranverses de L3, L4
et L5 (accident de 2000).
Ils ont estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 0 %, mais
qu'elle devait être réévaluée une fois l'arthrodèse sous-astragalienne
effectuée. Ils n'ont en outre pas retenu de problématique invalidante au
niveau du rachis, si bien que la poursuite d'un traitement de
physiothérapie ne paraissait pas nécessaire. Sur le plan psychiatrique, le
Dr V., consultant psychiatrique à la Clinique S., a constaté que
l'intéressé présentait plusieurs traits de personnalité du registre borderline
avec de nombreux comportements à risques, une tendance à agir avec
impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, une
capacité d'anticipation réduite avec des éclats de colère pouvant conduire
à des comportements explosifs, particulièrement lorsqu'il était critiqué par
autrui. Le Dr V. n'a émis aucune proposition thérapeutique.
Le 15 juillet 2002, Q.________ a déposé une demande de
réadaptation auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI).
L'assuré a subi le 19 juillet 2002 une arthrodèse sous-
astragalienne gauche par vis de rappel et agrafes de Blount larges. Dans
un rapport d'examen du 10 janvier 2003, le Dr M.________ a relevé que
l'évolution de cette intervention était favorable au vu des rapports des 25
octobre 2002 et 9 décembre 2002 du service [...]. Ce praticien a considéré
qu'au vu de ce résultat et de la grande motivation de l'assuré, une reprise
du travail à mi-temps et sans exigence de rendement pourrait être
envisagée, si l'employeur s'y prêtait. Il a ajouté qu'une pleine capacité de
travail était certainement exigible dans un travail assis ou permettant les
positions alternées et n'exigeant pas de déplacement fréquent supérieur à
50 mètres, ni déplacement en terrain irrégulier, ni de manutentions
lourdes. L'intéressé a repris le travail le 14 avril 2003, qu'il a interrompu
complètement après trois semaines à mi-temps en raison de douleurs,
notamment au dos.
-
4 -
Dans un rapport initial et final du 12 mai 2003, l'OAI a relevé
qu'en raison de multiples atteintes (cheville, dos), le dossier de cet assuré
devait être transmis au Service médical régional de l'assurance-invalidité
(SMR) afin qu'il détermine les limitations à prendre en compte dans le
cadre d'un reclassement professionnel. Par avis médical du 4 août 2003, la
Dresse L.________ du SMR a retenu les limitations suivantes, s'agissant du
status après arthrodèse sous-astragalienne : activité semi-sédentaire,
petits déplacements inférieurs à 50 mètres, ne pas actionner de pédale ou
utiliser un engin vibrant à faible fréquence; concernant le dos : activité
semi-sédentaire permettant toutes les deux heures le changement de
position; pour les deux affections, évitement du port de charges au-delà
de 15 kg.
Q.________ a ensuite suivi un stage d'observation
professionnelle auprès du Centre X. ________ à [...] du 1
er
mars au 31 juillet
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable aux causes pendantes (art. 117 LPA-VD),
s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al.
1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sont
valables dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid.
2.2 et 2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en
considération les modifications du droit postérieures à la date
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004, et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.Le recourant conteste le refus d'une rente d'invalidité au-delà
du 30 avril 2003.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
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b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
c)Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
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d) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).
Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
4.En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-invalidité, en particulier une rente. Se fondant
sur les constatations de la Dresse K.________ et des psychologues
W.________ et J., le recourant estime qu'il souffre de sérieux
troubles de l'adaptation, si bien qu'une nouvelle évaluation de son degré
d'invalidité paraît inéluctable. L'intimé considère que le rapport d'expertise
psychiatrique du Dr G. du 7 août 2009 remplit tous les critères
posés par la jurisprudence, si bien qu'une pleine valeur probante doit lui
être reconnue. Sur le plan somatique, sans se prononcer sur la durée de
l'incapacité de travail finalement retenue par la Dresse P.________ dans son
rapport d'expertise du 7 octobre 2009, l'OAI retient que les conclusions de
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l'experte judiciaire satisfont aux critères posés par la jurisprudence en
matière de valeur probante.
a) Au vu de l'ensemble des pièces médicales relatives à l'état de
santé psychique de l'assuré, on doit reconnaître à l'expertise du Dr
G.________ une pleine valeur probante. Le rapport d'expertise du 7 août
2009 du Dr G.________ contient en effet une anamnèse complète et un
condensé des renseignements tirés du dossier; il fait également état des
indications subjectives délivrés par l'intéressé, ainsi que du résultat des
observations faites au cours de l'examen psychiatrique; il s'achève par
une appréciation motivée de la capacité de travail de l'intéressé compte
tenu de l'ensemble des renseignements recueillis. Le Dr G.________ a
clairement expliqué les motifs pour lesquels il n'avait retenu aucune
incapacité de travail, ni diminution de rendement, malgré la présence de
certains traits de personnalité, type émotionnellement instable, borderline
(Z73.1 CIM-10) et exclu un trouble somatoforme douloureux. L'expert
judiciaire est d'avis que le problème principal de l'assuré réside dans sa
difficulté d'acceptation d'un reclassement ou d'un changement de mode
de travail, ce qui est certes difficile pour un homme comme lui, centré sur
son physique, mais qui est exigible. L'expert judiciaire a ainsi conclu que
toutes les activités exigibles sur le plan physique l'étaient aussi
entièrement sur le plan psychique, considérant que l'état d'instabilité et
de mécontentement de l'assuré serait amélioré s'il trouvait une activité
adaptée. En effet, même si l'assuré est révolté et revendique un
compromis sous la forme de l'octroi d'une rente partielle, il est
potentiellement apte à trouver des alternatives sur le plan professionnel,
comme il l'a fait sur le plan personnel, notamment avec les femmes et son
entourage amical.
b) L'appréciation psychiatrique du Dr G.________ est non
seulement cohérente, mais elle n'est au demeurant pas remise en cause
de manière déterminante par les rapports des autres médecins (rapports
des 13 mai 2002 du Dr V., 6 décembre 2004 du Dr B. et 23
octobre 2009 de la Dresse K.) comme des psychologues (rapports
des 6 octobre 2006 de la psychologue W. et 17 juin 2009 de la
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psychologue J.) qui se sont exprimés sur l'état de santé psychique
du recourant. Que la psychologue W. ou la Dresse K.________ ne
partagent pas l'opinion de l'expert judiciaire en ce qui concerne l'impact
du trouble psychiatrique sur la capacité de travail de l'intéressé ne suffit
pas à battre en brèche ses conclusions. En effet, au vu de la distinction
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en
cause les conclusions d'une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire à celle-ci. Il n'en va
différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en question les conclusions de
l'expertise (TF I 533/06 du 23 mai 2007, consid. 5.3 et les références). Or,
tel n'est pas le cas en l'espèce. Certes, la psychologue W.________ a, sur la
base de tests projectifs de type Rohrsbach et TAT, retenu que l'assuré
était notamment un homme intellectuellement limite, démuni, frustre,
immature, à structure psychotique, caractériel, avec des velléités
hypomaniaques, apragmatique et qu'il présentait des risques d'actes
hétéro- et autoagressifs. Toutefois, outre le fait que la psychologue
W.________ n'est pas spécialiste en psychiatrie, il y a lieu de se référer, sur
ce point, à l'avis de l'expert judiciaire, qui a clairement précisé que les
tests projectifs choisis n'étaient plus utilisés par la plupart des institutions
s'occupant d'expertise psychiatrique, en raison d'une marge de
subjectivité et d'interprétation. Tout en admettant que l'assuré n'était pas
un intellectuel, il a écarté la possibilité d'un quotient intellectuel en
dessous de 70. L'expert judiciaire a précisé à cet égard que l'assuré, issu
d'un milieu modeste, avait su faire preuve durant son parcours de vie
d'une capacité d'adaptation et d'apprentissage, malgré une scolarité
basique. Par ailleurs, même si l'expert judiciaire s'est dit frappé par la
présence d'un état colérique lié à l'évocation de sujets pénibles, il a
constaté qu'il n'y avait aucune transgression envers l'entourage. Si
l'intéressé avait eu quelques retraits de permis, il l'avait à chaque fois
récupéré. Homme au caractère entier, il n'avait cependant jamais été
impliqué dans des bagarres ou des violences ayant entraîné des
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15 -
conséquences sur le plan juridique. Sur ce point, la Dresse K.________ a
relevé, dans un courrier du 23 octobre 2009, que l'assuré avait eu, en
2006 et 2008, des démêlés avec la justice en lien avec un fonctionnement
impulsif et dyssocial de la personnalité. Il est cependant étonnant que
l'assuré, assisté d'un interprète lors de l'expertise, n'en ait pas fait
mention. De toute manière, dans un courrier du 24 décembre 2009, le
Dr G.________ a précisé que ces éléments ne suffisaient pas pour la
définition clé d'un véritable trouble de la personnalité, qui requiert une
déviation extrême et permanente. Dans un avis médical du 4 décembre
2009, le SMR a également écarté tout trouble de l'adaptation et confirmé
l'ensemble des conclusions du Dr G..
S'agissant du rapport de la psychologue J. du 19 juin
2009, on relèvera, à l'instar du Dr G., qu'il est également signé par
la Dresse C., dont on ne sait pas si elle est spécialiste en
psychiatrie et si elle a participé personnellement à l'évaluation du patient.
Cela étant, le rapport précité, établi à la seule initiative de la Dresse
P., désignée comme experte judiciaire sur le plan somatique, est
vivement critiqué par le Dr G., en raison notamment de l'utilisation
de l'échelle MADRS (Montgomery and Asperg depression rating scale),
basée sur le principe de "présomption de véracité". Or, pour apprécier
l'intensité d'un état dépressif, son intensité, ses éventuels liens avec des
facteurs contextuels, son impact clinique et éventuellement handicapant,
l'expert judiciaire s'est, quant à lui et à juste titre, fondé lege artis sur les
critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3
et 6, p. 398 et ss), soit la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'Organisation
mondiale de la santé, 10
e
révision (CIM-10), ce qui l'a conduit à écarter un
trouble dépressif moyen avec syndrome somatique. Sur ce point, le Dr
G.________ a indiqué que les tendances à la fixation sur les problèmes
corporels et leur accentuation ne devaient pas conduire à utiliser des
diagnostics psychiatriques, justifiant ainsi le diagnostic de syndromes
comportementaux associés à des perturbations physiques (F 59 selon CIM-
10), dont le taux d'incapacité de travail ou/et diminution de rendement ne
dépasse pas ce qui sera retenu sur le plan physique.
-
16 -
c)En tout état de cause, le rapport d'expertise du Dr G.________ a
été établi de manière consciencieuse, après avoir rencontré le recourant à
deux reprises, avec le concours d'un interprète, en tenant compte des
opinions émanant des divers médecins et psychologues qui ont examiné
l'assuré et en prenant en considération les plaintes actuelles de
l'intéressé. Son avis est en outre partagé par les Drs V.________ et
B.________ qui ont également posé le diagnostic de personnalité à traits
borderline, sans retenir un dysfonctionnement majeur.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas que la Cour de céans
s'écarte des conclusions de l'expert judiciaire G.________ quant à l'impact
du trouble psychique sur la capacité de travail du recourant, de sorte qu'il
convient d'admettre que l'affection psychiatrique n'a pas de répercussion
sur sa capacité de travail. On renoncera dès lors à entreprendre d'autres
mesures d'instruction (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
5.a) Sur le plan somatique, la Dresse P.________ a, dans son rapport
d'expertise du 17 août 2009, posé les diagnostics suivants :
• Douleurs et limitation fonctionnelle cheville gauche depuis mai 2001
•Status post-arthrodèse sous-astragalienne gauche le 19.7.2002
pour arthrose sous-astragalienne gauche post-traumatique (fracture
du col de l'astragale gauche le 24.5.2001)
•Arthrose débutante tibio-astragalienne
•Varus de l'arrière-pied gauche
• Lombalgies chroniques multifactorielles existant depuis 2000
•Status post-fracture des apophyses tranverses L3, L4 et L5
(accident professionnel de 2000)
•Séquelles de dystrophie vertébrale de croissance
•Spondylose débutante
•Scoliose dextro-convexe
•Dysbalances musculaires
• Gonartrose débutante ddc
L'experte judiciaire a considéré que sur le plan ostéo-
articulaire, l'accident avait provoqué des lésions irréversibles au niveau de
la cheville gauche, stabilisée par arthrodèse. Tout en admettant une
incapacité de travail totale en qualité de maçon-manœuvre sur des
chantiers, elle a estimé que ces lésions ne faisaient pas obstacle à
-
17 -
l'exercice d'une activité sédentaire avec périmètre de marche limité et
possibilité d'alterner les positions debout-assise. Sur le plan des
lombalgies, l'accident de décembre 2000 (chute d'un toit) avait provoqué
des fractures des apophyses tranverses L3, L4 et L5 et les suites
immédiates de ces lésions avaient disparu pour laisser place à des
douleurs lombaires chroniques entretenues par un déconditionnement
musculaire chez un assuré devenu totalement inactif. Quant aux douleurs
décrites au niveau des genoux, elles étaient en relation avec des lésions
dégénératives débutantes n'ayant aucune relation avec l'accident. Elles
n'empêchaient pas l'exercice d'une activité professionnelle, surtout s'il n'y
avait pas d'obligation de monter ou de descendre des escaliers ou de
travailler agenouillé. Sur le plan somato-théorique, la Dresse P.________ a
considéré que les pathologies ostéo-articulaires étaient compatibles avec
une activité professionnelle adaptée, soit :
• un périmètre de marche réduit à 100 mètres à l'intérieur
• un travail sédentaire alternant les positions debout-assise
• sans obligation de monter ou descendre des escaliers ou de marcher
sur un terrain dénivelé
• sans port ou de manipulation de charges au-delà de 15 kg
• sans mouvement de rotation et/ou torsion du tronc
Claire et cohérente, cette expertise judiciaire est corroborée
par les rapports d'autres médecins qui se sont exprimés sur l'état de santé
du recourant. Ainsi, les Drs M.________ (rapport du 10 janvier 2003),
L.________ (avis médical du 4 août 2003), N.________ (rapport du 7 juillet
mars 2006, qu'il se justifie d'interrompre le versement de la rente entière
qui lui a été reconnue. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être
réformée, en ce sens que le recourant doit être mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité du 1
er
mai 2002 au 28 février 2006. La cause
sera donc renvoyée à l'intimé afin qu'il fixe le montant et détermine les
modalités d'octroi des prestations à servir à Q.________ durant la période
-
19 -
précitée (au regard des prestations déjà allouées durant la période en
question, notamment des indemnités journalières de réadaptation).
7.Cela étant, encore faut-il déterminer le taux d'invalidité
présenté par le recourant à compter du 1
er
mars 2006.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, consid. 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
-
20 -
adaptée, normalement exigible – la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb) ou de données salariales résultant de descriptions de postes
de travail (DPT) (ATF 129 V 475 consid. 4.2.1). Lorsqu'on se réfère alors à
la statistique des salaires bruts standardisés, il y a lieu de se fonder
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données
en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels
que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie
d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions s'échelonnant entre 10 %
et 25 % au maximum ne doivent pas être effectuées de manière
schématique, mais doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier.
b) En l'espèce, le recourant critique le gain réalisable dans une
activité adaptée, tel qu'il a été fixé par l'intimé. Pour déterminer le revenu
d'invalide du recourant, l'OAI a tenu compte, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, de l'activité de substitution que pourrait exercer
raisonnablement l'assuré en recourant à la méthode générale de
comparaison des revenus. Ces données tiennent compte d'un large
éventail d'activités simples et répétitives existant sur le marché du travail
et dont un bon nombre est adapté aux handicaps de l'assuré pour qu'il
puisse mettre à profit sa capacité de travail exigible. Compte tenu de
l'activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant
(rapport d'expertise de la Dresse P.________ du 17 août 2009), seul le
niveau de qualification 4 correspondant aux activités simples et répétitives
entre ici en considération (ATF 126 V 75 consid. 7a, p. 81, 124 V 321
consid. 3b/bb, p. 323, VSI 1999 p.182 consid. 3b, p. 185), à savoir en
2003, 4'557 francs par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires
2003, [ESS], TA 1, niveau de qualification 4). Compte tenu du temps de
travail moyen effectué dans les entreprises en 2003 (41.7), de l'évolution
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21 -
moyenne des salaires (+1.4% de 2002 à 2003) et en tenant compte d'un
salaire annuel (X12), le salaire déterminant (année d'ouverture du droit à
la rente) est de 57'806.18 francs. Dans le cas présent, seules les
limitations fonctionnelles et éventuellement l'impossibilité d'effectuer des
travaux lourds peuvent être pris en considération dans le cadre de
l'abattement. Dès lors, compte tenu des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier, un abattement de 10 % paraît
approprié, si bien que le gain d'invalide se monte à 52'025.56 francs. La
comparaison du revenu d'invalide (52'025 francs) avec le revenu de valide
(59'085 francs), montant que le recourant ne conteste pas, conduit à une
perte de gain de 7'060 francs, ce qui correspond à un degré d'invalidité de
11.94 %, taux inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit à un quart de
rente (art. 28 al. 1 LAI).
En tout état de cause, même en retenant l'abattement
maximum de 25 % prévu par la jurisprudence (ATF 126 V 75), le degré
d'invalidité serait de 26.62 % et n'ouvrirait pas d'avantage de droit à une
rente. Enfin, il convient de constater que le revenu d'invalide fixé par la
CNA, soit 49'800 francs (4'150 X 12) est de 13.84 % inférieur au revenu
statistique de référence (soit 57'806 francs), taux pratiquement
superposable à celui finalement retenu par l'intimé dans le cadre de
l'abattement.
8.a) Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement
le recours, de réformer la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI
afin qu'il procède au calcul de la rente limitée dans le temps à servir au
recourant au sens du considérant 6 ci-dessus.
Pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté en conséquence.
b) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à
des dépens réduits qu'il convient de fixer à 1'500 francs (art. 61 let. g
-
22 -
LPGA, 55 LPA-VD). Il ne supportera pas de frais de justice au vu de sa
situation économique difficile (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 6 mars 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
Q.________ a droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
mai
2002 au 28 février 2006. La décision attaquée est confirmée
pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il fixe le montant et détermine les
modalités d'octroi des prestations à servir à Q..
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q. la somme de 1'500 francs (mille cinq
cents francs) à titre de dépens réduits.
V. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :