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TRIBUNAL CANTONAL
AI 229/08 - 194/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par l'avocat Michael Weissberg, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 21 LAI; 14 RAI; 2 OMAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________, né en 1946, est atteint de poliomyélite. Après avoir
travaillé pendant une dizaine d'années dans un atelier de dessin
technique, il s'est installé en 1975 comme artisan ébéniste indépendant,
aménageant son atelier à son domicile, dans la maison dont il est
propriétaire, à [...]. Son état de santé se dégradant progressivement, il
s'est vu allouer par l'assurance-invalidité une rente entière d'invalidité,
une allocation pour impotent ainsi que divers moyens auxiliaires.
Par demande du 17 novembre 2006, l'assuré a requis
l'adaptation de son logement, faisant parvenir par le biais du Centre
Construire sans obstacles (ci-après : le Centre CSO), département de
l'Association suisse des paraplégiques (ci-après : l'ASP), un devis portant
sur les travaux d'adaptation suivants :
-
place de stationnement et accès (9'626 fr. 90),
-
seuil porte d'entrée (947 fr. 80),
-
lift siège monte escalier (7'835 fr. 15),
-
adaptations salle de bains (29'286 fr. 35),
-
adaptations cuisine (6'232 fr. 35),
-
fonds hall et seuils de portes intérieurs (1'789 fr. 30),
soit un coût total de 55'717 fr. 85 pour l'ensemble des offres relatives aux
travaux envisagés.
Au préalable, un représentant du Centre CSO, conseiller en
barrières architecturales et architecte, et un consultant de la Fédération
suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après : FSCMA) avaient
procédé le 1
er
septembre 2006 à l'examen du logement de l'assuré en
présence de ce dernier. Le représentant du Centre CSO a dressé le procès-
verbal de cet examen le 22 septembre suivant, établissant, à partir de la
situation existante, une liste des travaux d'adaptation à entreprendre dans
les différentes parties du logement, et constatant en outre ce qui suit
(procès-verbal p. 9) :
"Financement des mesures constructives dues au handicap :
Suite à l'examen sur place, le conseiller en barrières architecturales
du centre Construire sans obstacles a jugé utile et justifié de prévoir
les adaptations nécessaires mentionnées ci-dessus.
-
3 -
Nous attirons l'attention sur le fait que pour l'instant, il est encore
impossible d'affirmer que le financement des travaux sera assuré
par l'AI ou, le cas échéant, par d'autres répondants des coûts.
Mandat d'architecte pour la planification et la direction des
travaux sur le site :
Selon l'appréciation du conseiller en barrières architecturales du
centre Construire sans obstacles, il est nécessaire de mandater un
architecte pour la phase de la planification des travaux d'adaptation
prévus.
L'état actuel nécessite une étude pour l'aménagement de la salle de
bain et une étude globale des différences de niveaux (seuils et
marches).
Le maître d'ouvrage confie le mandat d'architecte au centre
Construire sans obstacles uniquement pour la phase du projet, y
compris description des travaux et appels d'offres, sous réserve que
le financement des coûts de la transformation, entière ou partielle,
soit assuré.
Le maître d'ouvrage assumera personnellement la coordination et la
surveillance des travaux.
Etablissement des coûts :
L'établissement des coûts est une prestation gratuite du centre
Construire sans obstacles, dans la mesure où :
• la planification et la direction des travaux sur le site sont
ensuite confiées au centre Construire sans obstacles;
• les travaux projetés ne sont finalement pas réalisés (par
exemple pour des raisons financières, changement de
logement, etc.)."
Le 5 décembre 2006, le Centre CSO a fait parvenir à l'assuré
une offre d'honoraires pour les travaux d'adaptation de son logement
libellée en ces termes :
"Monsieur,
Nous nous permettons de vous soumettre notre offre d'honoraires
pour l'aménagement de votre maison en un logement accessible en
fauteuil roulant.
1.Situation de départ :
Planification, transformation et adaptations de la maison selon
procès-verbal du 22 septembre 2006 et devis du 4 décembre
-
Visite de l'appartement avec les personnes concernées et
établissement d'un procès-verbal.
-
4 -
-
Esquisses nécessaires relatives aux besoins du patient/de la
patiente.
-
Premier devis et/ou calcul des frais de construction ayant pour
base les offres des entrepreneurs.
-
Conseils lors de l'achat d'une maison individuelle ou d'un
appartement en copropriété.
-
Examen de concepts existants et/ou présentation de projets
de construction.
-
Envoi de matériel de documentation.
-
5 -
3.Prestations donnant droit aux honoraires (base norme
SIA 102) :
Les prestations ci-dessous sont facturées.
Les prestations à fournir par le Centre Construire sans
obstacles seront définies avec le client et le montant total de
notre offre sera adapté en fonction.
-Premier projet.
-Phase de projet.
-Phase de préparation et exécution.
-Phase d'exécution.
-Phase finale.
4.Honoraires pour les mesures architecturales :
Nos honoraires pour les prestations
mentionnées sous point 3 s'élèvent à (TVA et
frais accessoires de construction inclus) :Fr. 7'000.00
Frais secondairesFr. 500.00
5.Total des honoraires :Fr.
7'500.00
Nous vous prions de bien vouloir examiner notre offre d'honoraires.
Nous sommes bien entendu prêts à nous entendre sur une somme
forfaitaire."
A la demande de l'OAI, la FSCMA a établi le 6 juin 2007 un
rapport sur la situation du logement de l'assuré, dont on extrait en
particulier ce qui suit :
"[...] Cette maison a été construite par l'assuré à partir d'un
bâtiment rural perdu au milieu des champs. Elle est raccordée à
l'électricité, au téléphone et dispose de l'eau courante. Pour les eaux
usées, l'assuré dispose d'une fosse septique. Cette maison, l'assuré
l'a construite en fonction de ses moyens et de ses possibilités, elle
est donc sans confort, pas isolée et brute de construction à
l'intérieur. Suite à une demande d'aménagement précédente à
laquelle votre office n'avait pas répondu favorablement, l'assuré a
fait installer un système de chauffage central avec une chaudière à
mazout.
Cette maison se distribue sur deux niveaux :
Rez de chaussée :
[...]
Etage :
[...]
Cette situation particulière nécessite de différencier les adaptations
simples et adéquates du domicile par rapport au handicap de
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6 -
l'assuré et les travaux nécessaires pour que l'intérieur du logement
corresponde aux standards de qualité généraux actuels des
appartements.
En effet, l'intérieur du domicile de l'assuré étant à l'état brut,
l'assuré rencontre des difficultés de déplacement qui ne se
présenteraient pas dans un domicile équipé de finitions
correspondantes aux standards actuels (carrelages, parquets ou
moquettes posées sur chape)."
S'agissant des prestations du Centre CSO, le rapport relève ce
qui suit :
"Seul un conseiller en barrières architecturales peut déterminer et
argumenter si le recours à un architecte est nécessaire dans cette
situation. Votre office peut prendre connaissance de l'avis du
conseiller en barrières architecturales en page 9 du procès-verbal de
l'examen du logement, à son avis un architecte semble nécessaire.
Selon votre analyse de ses arguments, il vous est loisible de prendre
en charge les honoraires d'architecte."
Par plusieurs communications du 13 août 2007 et du 15
novembre 2007, l'OAI a informé l'assuré qu'elle prenait en charge les
coûts de divers devis relatifs aux aménagements portant sur le lift
d'escalier, à des travaux de maçonnerie, principalement à la salle de
bains, ainsi qu'à des travaux d'électricité, d'ébénisterie et d'installation
sanitaire liés à l'aménagement de la salle de bains.
Par projet de décision du 15 novembre 2007, l'OAI a refusé la
demande de prise en charge des honoraires d'architecte présentée par
l'assuré.
Par courrier du 17 décembre 2007, l'assuré a contesté ce
projet, répétant sa demande de prise en charge des honoraires en
question, faisant valoir que l'intervention d'un architecte était
indispensable en l'espèce.
Par décision du 3 avril 2008, l'OAI a confirmé son refus de prise
en charge des honoraires d'architecte, considérant que ceux-ci ne font pas
partie de la liste légale exhaustive des moyens auxiliaires pris en charge
par l'assurance-invalidité ni ne sont assimilables à une des catégories
mentionnées dans cette liste; l'office ajoute qu'il n'est pas possible par
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7 -
ailleurs de prendre en charge les honoraires d'architecte au titre du ch.
13.05.13* OMAI, dès lors que les transformations dont il a annoncé la prise
en charge dans ses communications des 13 août et 15 novembre 2007
concernent d'une part les aménagements de la demeure et d'autre part
l'installation d'un monte-rampe d'escalier, ce qui ne touche en rien la
structure même du bâtiment; enfin, l'office estime que le concours d'un
architecte n'est pas indispensable en l'espèce, un professionnel de la
branche étant à même de fournir tous les conseils corrélatifs nécessaires,
comme l'admet la jurisprudence fédérale (TFA, arrêts I 105/05 du 29 juin
2005 et I 985/06 du 12 janvier 2007).
B.Représenté par l'avocat Michael Weissberg, T.________ a
recouru contre cette décision le 6 mai 2008, concluant à son annulation et
à la prise en charge des frais d'architecte par l'OAI. Il fait valoir que les
travaux d'adaptation de sa maison, ancienne, étaient complexes et
nécessitaient forcément le concours d'un architecte. Il précise qu'il n'aurait
pas été en mesure d'exécuter lui-même ces travaux, dès lors qu'il n'aurait
pas eu les notions techniques nécessaires pour planifier les travaux
d'adaptation, demander et comparer les offres des entrepreneurs, établir
les contacts avec ceux-ci, et surveiller et contrôler l'exécution des travaux.
Par réponse du 18 août 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours, relevant que la complexité des transformations de la maison du
recourant était liée à l'état de cette dernière et pas aux adaptations
rendues nécessaires par l'invalidité, et que l'assurance-invalidité ne
saurait prendre en charge des frais d'architecte pour des transformations
qui ne sont pas en lien avec le handicap de la personne assurée. En outre,
l'office indique que seul doit être examiné le droit aux frais d'architecte
pour les aménagements de la demeure dont il a admis la prise en charge,
en l'occurrence ceux ressortant de ses communication des 13 août et
15 novembre 2007, soit l'adaptation de la salle de bains, la suppression de
cloisons et la construction de rampes de seuils, pour lesquels la prise en
charge des honoraires d'architecte est exclue dès lors qu'un menuisier est
tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires, et l'installation d'un
lift d'escalier, cas dans lequel le remboursement de tels honoraires est en
-
8 -
principe exclu par le ch. 13.05.13* CMAI. L'OAI précise encore que le
recourant n'a pas droit au remboursement des frais d'architecte s'agissant
de l'installation de trois rayonnages suspendus, dès lors que ceux-ci ne
touchent pas à la structure du bâtiment.
Par réplique du 3 octobre 2008, le recourant a maintenu sa
position.
C.Le 9 décembre 2008 s'est tenue une audience d'instruction au
cours de laquelle Q., architecte collaborateur du Centre CSO, et
L., architecte chef du département CSO de l'ASP, ont été entendus
comme témoins. De leurs déclarations, il résulte en particulier ce qui suit :
-Q.________ était le chef de projet dans le cadre du chantier du
recourant. C'est lui qui a rédigé le procès-verbal du 22 septembre 2006,
après s'être rendu sur place pour procéder à une vision du lieu de vie de
ce dernier et identifier les aménagements à prévoir pour l'adapter à ses
nouvelles conditions de vie. Lors de cette visite, il était accompagné par
un conseiller de la FSCMA, avec laquelle le Centre CSO collabore
régulièrement. La visite du logement d'une personne à mobilité réduite et
l'établissement d'un procès-verbal sont des prestations fournies à titre
gratuit par le Centre CSO. Par la suite, à la demande du recourant, l'équipe
d'architectes du Centre CSO a dressé un projet et procédé à
l'établissement des coûts. Q.________ a ainsi procédé à l'étude des plans
de la maison. Il s'agit d'une bâtisse ancienne dans laquelle certains
travaux ont été effectués par le recourant lui-même; aucune rénovation
importante n'a été entreprise ces dernières années. La base de la
structure du bâtiment est saine.
-Les travaux projetés en l'espèce sont conséquents, mais les
aménagements envisagés touchent peu la structure du bâtiment. En
particulier, s'agissant des élargissements de portes, la structure porteuse
n'a pas été touchée; en outre, des murs de séparation non porteurs ont
été déplacés. Il a par ailleurs été prévu d'égaliser les nombreuses
différences de niveau présentées par les sols, notamment à la cuisine,
dont les meubles doivent aussi être adaptés, de façon mineure. Quant à la
-
9 -
salle de bains, elle correspond actuellement au plan; la cloison séparant
les WC du reste de la pièce a été conservée. Le coût de l'aménagement
d'une salle de bains atteint vite un montant de 30'000 à 35'000 francs; il
existe différentes manières de concevoir une salle de bains adaptée, de
même que différentes façons d'exécuter l'installation d'une douche de
plain-pied; l'intervention d'un spécialiste est dès lors nécessaire.
-Une bonne planification des travaux est primordiale dans un projet de
bâtiment. A la différence du conseiller du Centre CSO, les entrepreneurs
ne connaissent d'ordinaire pas les besoins spécifiques des paraplégiques
ou tétraplégiques, qui nécessitent des travaux spécialisés impliquant des
matériaux et fournitures spécifiques pour être accomplis dans les règles
de l'art; les matériaux sur le marché n'étant pas toujours compatibles
entre eux, une attention préalable à cette problématique permet d'éviter
la survenance de problèmes ultérieurs. C'est très important, spécialement
dans la première phase du projet, d'avoir recours à des spécialistes qui
savent ce que les entrepreneurs doivent faire, notamment pour établir les
coûts des travaux; on peut ainsi optimiser le rapport entre le coût des
travaux et les aspects durabilité et qualité de la construction. Un non
spécialiste ne peut pas arbitrer au mieux entre les idées des
entrepreneurs, ni agir au mieux en cas de survenance de circonstances
imprévisibles. En l'espèce, c'est Q.________ qui a procédé à la demande
d'offres.
-Architecte et ingénieur sont deux professions distinctes. L'architecte
est un représentant du maître de l'ouvrage; il est compétent pour gérer
l'ensemble du projet. L'ingénieur est quant à lui spécialisé dans le
domaine de la statique; son intervention est nécessaire pour toucher à la
structure du bâtiment, mais il ne coordonne pas le projet. L'architecte
collabore dès lors avec l'ingénieur pour régler les questions en rapport
avec l'aspect statique de l'objet; sans ingénieur, l'architecte seul ne peut
pas donner de garantie. En l'espèce, par rapport à l'ensemble des travaux
et sous l'angle du handicap du recourant, l'intervention d'un architecte
s'avérait indispensable, en tout cas pour l'aménagement de la salle de
bains; elle n'était en revanche pas nécessaire pour les aménagements
concernant la cuisine.
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10 -
-L'offre de base formulée était de 7'500 fr. d'honoraires pour les
prestations globales de l'architecte, comprenant la détermination des
travaux d'adaptation, l'appel d'offres et la direction des travaux. Au jour
de l'audience, la prestation a été exécutée jusqu'à l'appel d'offres, le
recourant ne disposant pas des moyens de financer la phase suivante. La
facture n'a pas encore été établie; elle correspond en l'état à la moitié des
travaux approximativement, soit environ 3'500 à 3'700 francs
d'honoraires, en fonction de ce qui a précisément été exécuté.
Pour sa part, le recourant a confirmé avoir assuré lui-même la
coordination de la phase subséquente à la planification. Il considère qu'il
ne serait personnellement pas arrivé à produire une demande sérieuse à
l'OAI sans l'aide préalable du bureau d'architecture.
Par ailleurs, une copie de la lettre-circulaire AI n° 263 du 21
août 2008, relative aux moyens auxiliaires, a été produite, dont on extrait
ce qui suit s'agissant des honoraires des architectes et des entrepreneurs
(ch. 13.04.4* / 13.05.13* et 14.04 CMAI) :
"En règle générale, c'est la personne assurée ou son représentant
qui coordonne les travaux lorsque les modifications architectoniques
à entreprendre nécessitent l'intervention de plusieurs entreprises.
Parfois cependant, ni la personne assurée ni son représentant ne
peuvent le faire, ou il n'est pas raisonnablement possible qu'ils le
fassent. Dans ce cas, la tâche de coordination doit être confié à un
professionnel du bâtiment, qui ne doit pas nécessairement être un
architecte; le mandat peut aussi être confié à l'une des entreprises
impliquées dans la transformation. L'AI peut alors (co)financer les
coûts supplémentaires occasionnés, afin de garantir que les
modifications architectoniques financées par l'assurance soient
effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes
par la suite. On peut s'adresser à la FSCMA pour lui demander de se
prononcer sur la nécessité ou non de faire appel à un spécialiste du
bâtiment."
D.Suite à l'audience d'instruction, le juge instructeur a interpellé
M.________, conseiller de la FSCMA, en lui posant les questions reproduites
ci-après, auxquelles le prénommé a répondu de la manière suivante le 14
janvier 2009 :
"1. Confirmez-vous avoir collaboré avec l'architecte dans la
phase d'élaboration d'un premier projet? Si oui, pouvez-vous
décrire la nature de cette collaboration, le rôle respectif de
-
11 -
chaque intervenant et l'utilité, respectivement la nécessité,
d'une telle collaboration? A quel stade et selon quelles
modalités une telle collaboration est-elle mise en œuvre?
Nous confirmons avoir participé avec M. Q.________, conseiller en
barrières architecturales du CSO (Centre Construire sans Obstacles),
à une première visite du domicile de cet assuré afin de déterminer
les adaptations nécessaires et d'informer l'assuré sur les éventuelles
possibilités de prise en charge par l'Al (Assurance Invalidité).
Cette collaboration est régulière lorsqu'un assuré AI fait appel aux
services du CSO. Notre rôle, lors de cette première visite, est
d'informer l'assuré sur les moyens auxiliaires potentiellement
utilisables et les adaptations du domicile possibles ainsi que sur les
modalités de leur prise en charge éventuelle par l'Al selon la CMAI
(Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI).
Le rôle des conseillers en barrières architecturales (celui du CSO ou
les conseillers d'autres associations, selon les pratiques cantonales)
est d'évaluer la faisabilité technique des adaptations souhaitées par
l'assuré.
Dans cette situation, le conseiller du CSO a établi un procès-verbal
de cette première visite du domicile qu'il a transmis à toutes les
parties.
Cette collaboration intervient en général lorsque l'assuré recourt au
CSO. Le CSO nous informe de la date planifiée de la visite à domicile
et, dans la mesure de nos possibilités, nous nous rendons sur place
pour une visite conjointe.
Depuis mai 2008, la collaboration entre le CSO et la FSCMA
(Fédération Suisse de Consultation en Moyens Auxiliaires) fait l'objet
d'un protocole qui définit les tâches de chacun. Ce protocole 2.3.W.6
est annexé à ce rapport.
-
le recourant a confirmé qu'il n'était pas capable d'élaborer lui-même la
demande de prise en charge des adaptations de son domicile à soumettre
à l'OAI, une précédente tentative ayant échoué quelques années
auparavant. Par ailleurs, s'agissant de la réponse à la question n° 5, il
conteste le contenu de la lettre-circulaire AI n° 263, relevant que la
nécessité de l'intervention d'un architecte peut ne pas être
obligatoirement dépendante du fait que les travaux touchent à la structure
du bâtiment, en ce sens qu'il existe des cas où les travaux touchent
effectivement à la structure du bâtiment, ce qui nécessite de mandater un
ingénieur, sans que les travaux de l'architecte soient importants, et qu'à
l'inverse, il est souvent inévitable de mandater un architecte sans que des
problèmes liés à la statique du bâtiment concerné se posent.
-
15 -
-
l'intimé se réfère à la réponse à la question n° 3 pour retenir que le
recourant aurait été à même d'élaborer lui-même la demande de prise en
charge étant donné "ses nombreuses années d'expérience dans le
domaine du bâtiment" et la visite conjointe des conseillers du Centre CSO
et de la FSCMA. Rappelant par ailleurs que le droit à la remise de moyens
auxiliaires ne s'étend qu'aux accessoires et adaptations rendus
nécessaires par l'invalidité, l'intimé considère que la prise en charge des
honoraires d'architecte doit être exclue en l'espèce dès lors que la
complexité de l'aménagement résulte de l'état de la maison du recourant
et non des adaptations rendues nécessaires par son invalidité.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause ressortit à la compétence du
magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
-
16 -
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre
en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures
à la décision litigieuse (ATF 127 V 466 consid. 1; ATF 126 V 134 consid. 4b
et les références). Par faits juridiquement déterminants, on entend l'état
de fait fixé par une décision administrative (Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurich-Bâle-Genève, 2
ème
éd. 2009, ch. 5 ad art. 82 LPGA, p. 1018). En
outre, la légalité des décisions attaquées est appréciée d'après l'état de
fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V
366 consid. 1b).
En conséquence, le cas d'espèce est régi, du point de vue
matériel, par les nouvelles dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003, et les normes de la LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20) dans leur teneur consécutive à la 5
ème
révision de
cette loi, en vigueur à partir du 1
er
janvier 2008, eu égard au fait que la
décision attaquée – qui fixe définitivement l'état de fait – date du 3 avril
2008.
3.Le présent recours tend à la prise en charge par l'OAI des
honoraires d'architecte relatifs aux travaux d'aménagement du domicile
du recourant.
4.a) Aux termes de l'art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une
liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a
besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux
habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier,
apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance
fonctionnelle (al. 1, première phrase). L’assurance prend à sa charge les
moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute
propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait (al. 3, première phrase).
A teneur de l'art. 14 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201), fondé sur la délégation de compétence de l'art. 21 al. 4 LAI,
la liste des moyens auxiliaires visée par l’art. 21 LAI fait l’objet d’une
-
17 -
ordonnance du Département fédéral de l’intérieur, où sont également
édictées des dispositions complémentaires concernant :
a.la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b.les contributions au coût des adaptations d’appareils et d’immeubles
commandées par l’invalidité;
(...).
Le Département a satisfait à la délégation de compétence
réglementaire en arrêtant, le 29 novembre 1976, l'OMAI (ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité; RS
831.232.51), dont l'art. 2 al. 1 dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires,
dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin
pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer
leur autonomie personnelle (al. 1). Le droit s’étend aux accessoires et aux
adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (al. 3). L’assuré n’a droit
qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les
frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions
tarifaires au sens de l’art. 27 al. 1 LAI, les montants maximaux fixés dans
la liste en annexe sont applicables; à défaut de montants maximaux, les
frais effectifs seront remboursés (al. 4). Lorsqu’un assuré a droit à la
remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se
contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes
fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la
liste (al. 5).
La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la
mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en
ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette
catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V
258, consid. 2b et les références).
b) En l'espèce, par communications des 13 août et 15
novembre 2007, l'OAI a annoncé la prise en charge des coûts des travaux
d'aménagement du domicile du recourant, en se fondant sur plusieurs
chiffres de la liste annexée à l'OMAI, soit, au titre des "moyens auxiliaires
-
18 -
servant à développer l’autonomie personnelle", sur les ch. 14.01
(installations de WC-douches et WC-séchoirs, ainsi que compléments aux
installations sanitaires existantes, lorsque les assurés ne peuvent faire
seuls leur toilette sans de telles installations) et 14.04 OMAI
(aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité :
adaptation de la salle de bains, de la douche et des WC à l’invalidité,
déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement
de portes, pose de barres d’appui, mains courantes et poignées
supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de
seuils [...]), et au titre des "moyens auxiliaires servant à l’aménagement
du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou
facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré; mesures
architectoniques l’aidant à se rendre au travail", sur le ch. 13.05* OMAI
(installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier
ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à
l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et
de scolarisation, si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au
travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux
habituels).
5.a) Il n'est pas contesté que les honoraires d'architecte ne
figurent pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires annexée à
l'OMAI, ni qu'ils ne puissent être assimilés à une catégorie de moyens
auxiliaires. La possibilité de leur éventuelle prise en charge a cependant
été réservée par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS)
dans la CMAI (circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l’assurance-invalidité).
Ainsi, le ch. 13.04.4* CMAI, applicable par renvoi du ch.
14.04.1 CMAI, et le ch. 13.05.13* CMAI, relatifs respectivement aux ch.
14.04 et 13.05* OMAI, prévoient que "les honoraires des architectes et des
entrepreneurs doivent être justifiés séparément et ne peuvent être en
règle générale remboursés que s’il s’agit de modifications susceptibles de
toucher à la structure même du bâtiment". Le ch. 13.05.13* précise en
outre que "de tels honoraires ne sont en principe pas remboursés par l’AI
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lors de l’installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes
d’escalier, car le recours à un architecte n’est, la plupart du temps, pas
nécessaire".
b) Dans un arrêt du 29 juin 2005 (I 105/05), le Tribunal fédéral
des assurances a jugé que l'aménagement d'une salle de bains ne
nécessitait pas le concours d'un architecte, un installateur sanitaire étant
à même de le planifier et de le réaliser, pas plus que l'élargissement ou
l'adaptation d'une porte, un professionnel de la branche (entreprise de
menuiserie) étant tout à fait capable de fournir les conseils nécessaires. La
Haute Cour retenait que la FSCMA, organisme ayant pour mission
d'apporter son soutien à l'office AI dans le domaine de l'appréciation
technique des moyens auxiliaires et dans celui touchant au marché de ces
moyens (ch. 3010 CMAI), et dont la neutralité des avis était admise par la
jurisprudence (ATF I 854/02 du 21 mars 2003, I 469/00 du 27 août 2001 et
I 489/00du 4 octobre 2001), n'avait pas proposé la prise en charge des
honoraires pour les travaux litigieux, mais pour d'autres adaptations qui
ne faisaient pas partie du litige, soit notamment une cuisine et un
ascenseur. Le Tribunal notait que la situation était différente de celles
visées aux ch. 13.04* et 13.05* de l'annexe à l'OMAI, les modifications de
locaux ou d'éléments d'immeubles étant ici susceptibles, dans un cas
comme dans l'autre, de toucher la structure même du bâtiment.
Dans un arrêt ultérieur du 3 août 2007 (I 985/06), le Tribunal
fédéral, précisant que les hypothèses des ch. 13.04* et 13.05* OMAI
étaient nombreuses et que différents aménagements induits par certaines
d'entre elles pouvaient nécessiter des modifications importantes d'un
point de vue architectural, a nié le droit à la prise en charge des frais
d'architecte s'agissant d'un monte-rampe d'escalier, l'installation de cet
équipement ne nécessitant dans le cas d'espèce qu'un renforcement des
murs, le prolongement de l'un d'eux pour le retour au niveau inférieur et le
déplacement d'une porte, travaux qui ne pouvaient être taxés d'amples ou
de complexes et pour lesquels un professionnel de la branche était à
même de fournir tous les conseils nécessaires.
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c) L'OFAS, dans sa lettre-circulaire AI n° 263 du 21 août 2008,
postérieure à la décision objet du présent recours, a apporté des
précisions s'agissant du lien de dépendance instauré par la jurisprudence
précitée entre la prise en charge des honoraires des architectes lors de
modifications architectoniques et l'impact sur la structure du bâtiment. Il
résulte de ses déterminations que dans les cas où il n'est raisonnablement
pas possible que l'assuré ou son représentant coordonnent les travaux,
cette tâche doit être confiée à un professionnel du bâtiment, qui ne doit
pas nécessairement être un architecte; les coûts supplémentaires
occasionnés peuvent alors être (co)financés par l'assurance-invalidité afin
de garantir que les modifications architectoniques financées par
l'assurance soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de
problèmes par la suite.
6.Comme il ressort du texte même des ch. 13.04.4* et 13.05.13*
CMAI, le principe selon lequel la prise en charge des honoraires
d'architecte est réservée aux "modifications susceptibles de toucher à la
structure même du bâtiment" est une règle générale, à laquelle il peut par
conséquent être dérogé si les circonstances le justifient; de même,
l'exclusion de la prise en charge des frais d'architecte s'agissant de
l’installation de plateformes élévatrices et de monte-rampes d’escalier
n'est valable que si le recours à un architecte n’est "pas nécessaire". Il
convient donc de relativiser la portée de ces dispositions et d'examiner au
regard des circonstances concrètes de chaque cas particulier si
l'intervention d'un architecte est nécessaire en l'occurrence.
En l'espèce, la FSCMA, dont la neutralité est reconnue par la
jurisprudence, admet expressément l'utilité, dans la phase d'élaboration
du projet d'adaptation soumis à l'OAI, ici seule litigieuse, de l'intervention
du conseiller en barrières architecturales du Centre CSO, compte tenu des
particularités et de l'état général du bâtiment. Dans son rapport du 6 juin
2007, elle renvoyait l'OAI à l'avis dudit conseiller, lequel considère qu'"il
est nécessaire de mandater un architecte pour la phase de la planification
des travaux d'adaptation prévus". En outre, à la différence des
jurisprudences de référence citées plus haut, dans le cas présent, la prise
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en charge par l'assurance-invalidité des coûts des travaux
d'aménagement faisant l'objet des honoraires d'architecte était
recommandée par la FSCMA et a été admise par l'OAI.
Il apparaît, comme le relèvent les divers intervenants, que
l'intérieur du bâtiment du recourant était à l'état brut, présentant de ce
fait des difficultés de déplacement qui ne se rencontrent pas dans un
domicile équipé de finitions correspondant aux standards actuels. Les
travaux d'aménagement portent sur l'installation d'un lift siège monte-
escalier, la suppression des seuils de porte et des différences de niveaux,
ainsi que l'adaptation de la cuisine et de la salle de bains par le biais de
travaux de maçonnerie, d'installation sanitaire, d'électricité et
d'ébénisterie. Ils présentent dès lors une certaine complexité, offrant le
choix entre différentes possibilités techniques de réalisation, et exigent
une planification spécifique, notamment du fait de l'intervention de
plusieurs entreprises séparées représentant divers corps de métiers. Par
ailleurs, comme il ressort des déclarations des témoins à l'audience
d'instruction, l'intervention préalable d'un architecte spécialisé dans la
problématique de l'aménagement du lieu de vie des personnes invalides
permet de maîtriser au mieux la faisabilité technique de l'ouvrage
envisagé et de retenir la solution d'aménagement la plus adaptée dans la
durée, pour des coûts adéquats. L'OFAS ne dit au demeurant pas le
contraire quand il relève dans sa lettre-circulaire AI n° 263 susmentionnée
que les coûts supplémentaires occasionnés par l'intervention d'un
architecte peuvent être pris en charge par l'assurance-invalidité "afin de
garantir que les modifications architectoniques financées par l'assurance
soient effectuées dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas de problèmes
par la suite". Dans ces circonstances, le recourant convainc, en soutenant
qu'il ne disposait pas des compétences pour compléter la formule ad hoc
de demande d'aménagement à l'attention de l'OAI.
Par conséquent, le concours de l'architecte du Centre CSO
s'avérait nécessaire pour la seule phase d'élaboration du projet, et les
honoraires en découlant doivent être pris en charge par l'assurance-
invalidité.
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7.Cela étant, le recours doit être admis et la décision réformée
en ce sens que les frais de l'architecte du Centre CSO afférents à la seule
phase de l'élaboration et de la planification du projet d'adaptation du
bâtiment du recourant T.________ sont supportés par l'OAI.
8.L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). L'avance de
frais effectuée par le recourant lui est remboursée.
Obtenant gain de cause, le recourant, représenté par un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter,
compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, à 2'000 fr., à la
charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA; art. 55, 91, 99 LPA-VD; art. 7 TFJAS
[tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
les frais de l'architecte du Centre CSO afférents à la seule
phase de l'élaboration et de la planification du projet
d'adaptation du bâtiment du recourant T.________ sont
supportés par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs), à titre de dépens.
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IV. Il n'est pas perçu de frais.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Michael Weissberg (pour T.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
-Office fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :