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TRIBUNAL CANTONAL
AI 227/08 - 258/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Abrecht
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Pascal Nicollier, avocat
à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 28 al. 2 et 43 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née en 1951, de nationalité
portugaise et au bénéfice d'un permis d'établissement, sans formation,
travaillait en qualité d'employée de maison, notamment à la fondation
T.________ à Chexbres et à l'P.________ à Vevey.
Le 3 juin 2005, elle a déposé une demande de prestations AI
pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité, se
prévalant d'une hernie discale. Le 27 juin 2005, remplissant un formulaire
de l'OAI, l'assurée a indiqué que, si elle était en bonne santé, elle
travaillerait à 100 % en qualité d'employée de maison.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI s'est
adressé au Dr F., endocrinologue à La Tour-de-Peilz. Dans un
rapport du 29 juin 2005, ce spécialiste n'a pas posé de diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail et a retenu une hypothyroïdie
classique, avec stabilisation et sans complication. Il a relevé que l'exercice
de l'activité habituelle de l'assurée ainsi que d'une activité adaptée étaient
exigibles, sans diminution de rendement.
Le dossier de l'assurée auprès de V., assurance
d'indemnité journalière en cas de maladie, a été requis par l'OAI. Y figure
notamment un rapport du 14 novembre 2004 du Dr K., spécialiste
FMH en anesthésie à Montreux, relevant une insuffisance segmentaire L4-
L5, des lombosciatalgies invalidantes ainsi qu'une incapacité de travail
depuis le 4 octobre 2004, et un rapport du 2 juin 2005 de la Dresse
D., neurochirurgienne FMH à Clarens, posant le diagnostic
d'insuffisance segmentaire lombaire et préconisant une reprise du travail
à 30 % dès le 1
er
juillet 2005.
L'OAI s'est également adressé au Dr C., neurochirurgie
FMH à Montreux. Le 10 septembre 2005, les Drs C., K.________ et
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3 -
D.________ ont posé les diagnostics de lombalgies et d'insuffisance
segmentaire L4-L5 et L5-S1, ayant nécessité quatre opérations sous
guidage télescopique et une spondylodèse postérieure L4-L5-S1, avant de
retenir une capacité de travail à 50 %, en précisant qu'une reconversion
professionnelle était possible.
En date du 25 octobre 2005, la Dresse D.________ a retenu une
insuffisance segmentaire L4-L5-S1 et une incapacité de travail depuis le 4
octobre 2005; elle a indiqué qu'un traitement conservateur était favorisé
et qu'une reprise du travail à 30 % dès le 1
er
juillet 2005 n'avait pas eu
lieu.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assurée a été soumise à un examen rhumatologique, effectué le 28
novembre 2006 par le Dr M., médecine physique et rééducation
FMH au SMR. Dans son rapport du 8 janvier 2007, ce médecin a posé le
diagnostic de lombosciatalgies chroniques sur status après spondylodèse
L4 à S1 et retenu une capacité de travail exigible de 50 % dans l'activité
habituelle et de 100 % dans une activité adaptée, depuis juillet 2005.
Dans l'anamnèse, le Dr M. n'a pas constaté de notion d'état
dépressif, de tristesse ou d'angoisse, ni de véritable détresse ou de
sentiment algique, et a relevé que l'assurée se considérait comme
intégrée sur le plan social. Il a par ailleurs retenu ce qui suit dans
l'appréciation du cas:
"Assurée d’origine portugaise, âgée actuellement de 55 ans, ayant
présenté une spondylodèse L4-S1 par voie postérieure en date du
19.01.2005 pour lombosciatalgies à prédominance droite dans un
contexte de discopathies étagées et instabilité segmentaire.
Les suites postopératoires sont marquées par la persistance d’une
symptomatologie algique sans mise en évidence de trouble
neurologique déficitaire. Dans ce contexte, l’assurée se considère
dans l’incapacité de reprendre quelque activité que ce soit, son
chirurgien, le Dr C.________ atteste une incapacité de travail de 50%.
L’examen de ce jour met en évidence une assurée obèse,
présentant une hypertension artérielle malgré un traitement en
cours.
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4 -
Sur le plan ostéoarticulaire, aucun déficit dans la mobilité n’a été
objectivé.
Sur le plan neurologique, aucun trouble déficitaire aussi bien sur le
plan sensitif que moteur n’a été objectivé. Mise en évidence de
nombreux signes de non-organicité 3/5 selon Waddell et neuf points
sur dix-huit selon Smythe en faveur d’un processus non-organique.
Les examens radiologiques complémentaires mettent en évidence
sur un scanner de 2005 du matériel de type cicatriciel intra-
foraminale L4-L5 droite, versus du matériel discal séquellaire. Aucun
signe de compression n’est mis en évidence sur ces clichés, le canal
lombaire est de diamètre conservé (à la limite inférieure de la norme
sur un status après spondylodèse postérieure L4 à L5.
En conclusion: cette assurée présente des troubles dégénératifs
avancés du rachis lombaire, elle a bénéficié d’un traitement
chirurgical (spondylodèse L4-L5 au mois de mai 2005). Depuis lors,
elle présente des lombosciatalgies à prédominance droite non
déficitaires.
De façon objective, l’activité antérieure en tant qu’aide de cuisine ou
femme de ménage est difficilement exigible à 100%. Toutefois, une
capacité de travail résiduelle dans ce domaine est possible de
l’ordre de 50%. Dans une activité adaptée, tenant compte des
limitations fonctionnelles en relation avec la pathologie présentée,
l’assurée présente une pleine capacité de travail sans diminution de
rendement.
Les limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieur à 7,5 kg de façon répétitive, pas de
position statique au-delà d’une heure sans possibilité de varier les
positions assises, debout. Pas de position statique debout au-delà de
quinze à vingt minutes, diminution des périmètres de marche à une
demi-heure, pas de position en porte-à-faux en antéflexion du
rachis, pas de position accroupie ou en génuflexion à répétition.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
L’assurée est en incapacité de travail à 100% depuis le 20.02.2004.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Sur la base des documents mis à disposition, du dossier médical
fourni, et de notre examen clinique de ce jour, nous considérons que
cette assurée présente une incapacité de travail de 100% dans son
activité habituelle jusqu’à six mois après l’opération de
spondylodèse (30.06.2005). A partir de juillet 2005, l’assurée
présente une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle
et de 100% dans une activité adaptée. Dans ce sens, notre
évaluation concorde avec celle de son chirurgien traitant, le Dr
C.________.
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5 -
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
troubles ostéoarticulaires objectifs, et d’un status après
spondylodèse L4-L5, nous estimons que cette assurée présente une
capacité de travail résiduelle dans son activité habituelle de tout au
plus 50%.
Dans une activité adaptée, respectant de façon stricte les limitations
fonctionnelles, l’assurée présente une pleine capacité de travail sans
diminution de rendement.
Lors de notre évaluation de la capacité de travail, nous n’avons pas
tenu compte du discours algique chronique s’apparentant à un
syndrome douloureux. Une telle atteinte à la santé n’est pas
considérée comme invalidante en l’absence de pathologie
psychiatrique préexistant[e], de comorbidité à caractère invalidant
ou de signe de gravité. La description de la vie quotidienne et
l’anamnèse psychiatrique fournies ne nous permettent pas de
retenir de diagnostic à caractère invalidant sur le plan psychiatrique
ou d’éléments de gravité".
Le 24 janvier 2007, le Dr Z.________, du SMR, a retenu l'atteinte
principale à la santé de lombosciatalgies chroniques sur status après
spondylodèse L4 à S1 et une incapacité de travail de 50 % dans l'activité
habituelle et de 100 % dans une activité adaptée tenant compte de ses
limitations fonctionnelles.
Par communication du 2 mai 2007, l'OAI a mis l'assurée au
bénéfice d'une aide au placement, sous forme d'un soutien dans ses
recherches d'emploi. Ultérieurement, le 18 juin 2007, l'assurée a renoncé
à l'aide au placement.
B.Dans un projet d'acceptation de rente du 29 mai 2007, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui reconnaître le droit à une rente
entière d'invalidité du 1
er
février au 30 septembre 2005, en raison d'une
capacité de travail considérablement restreinte depuis le 20 février 2004,
puis d'une amélioration de son état de santé depuis le 1
er
juillet 2005 et
d'un degré d'invalidité de 11 %.
Par projet de décision du 8 novembre 2007, annulant et
remplaçant celui du 29 mai 2007, l'OAI a informé l'assurée de son
intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité. Il a retenu en
substance que l'assurée présentait une capacité de travail entière à partir
de juillet 2005 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
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6 -
entraînant un degré d'invalidité de 11 % résultant d'un calcul de
comparaison des revenus avec et sans invalidité. Le 5 décembre 2007,
l'assurée a fait part des ses objections à l'encontre de ce projet de
décision, alléguant ne pas pouvoir travailler, contestant les limitations
fonctionnelles retenues et réclamant une nouvelle expertise médicale.
Dans un certificat médical du 30 juin 2006, le Dr C.________ a
attesté un arrêt de travail à 100 % depuis le 4 octobre 2004; il a
également fait mention d'une opération le 19 janvier 2005.
C.Par décision du 3 avril 2008, l'OAI a refusé le droit à la rente
d'invalidité. Se référant à l'examen médical du Dr M., auquel il a
reconnu une pleine valeur probante, l'OAI a retenu que l'intéressée avait
fait état de diverses incapacités de travail depuis 2004 et qu'elle
présentait, dans une activité adaptée respectant ses limitations
fonctionnelles, une capacité de travail de 100 % à partir de juillet 2005. Se
basant sur un revenu d'invalide de 41'709 fr. 91 – calculé selon un salaire
dans une activité simple et répétitive d'après l'enquête suisse sur la
structure des salaires de 49'070 fr. 49 en tenant compte d'un abattement
de 15 % – et sur un revenu sans invalidité de 46'966 fr. dans l'activité
d'employée de maison selon les indications de l'employeur, l'OAI a mis en
évidence un degré d'invalidité de 11 %.
Dans un courrier du 3 avril 2008, l'OAI a exposé à l'assurée les
motifs de sa décision du même jour, expliquant notamment que l'avis du
Dr C. formulé dans ses différents rapports devait être écarté au
profit de celui du SMR.
D.Par acte de son mandataire du 5 mai 2008, Q.________ fait
recours au Tribunal des assurances et conclut, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de la décision du 3 avril 2008 et à la mise en œuvre
d'un nouvel examen médical complet, afin de déterminer le droit à la
rente. Elle fait valoir que l'OAI n'a pas tenu compte de la détérioration de
son état de santé, se référant à la constatation médicale du 30 juin 2006
du Dr C.________. En outre, elle soutient que l'examen du SMR ne prend
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7 -
pas en compte son état de santé psychique, précisant que celui-ci s'est
aggravé de façon importante. Par ailleurs, s'agissant de la spondylodèse,
elle allègue souffrir non seulement de lombalgies mais également d'autres
maux entraînant une incapacité de travail.
A l'appui de son recours, l'assurée a déposé en particulier les
documents médicaux suivants:
-
un rapport du 19 mars 2004 du Dr K.________, du Centre de la
Douleur Riviera à Montreux, attestant d'un discret syndrome
lombovertébral avec un Schober de 10/12, de l'échec des traitements
conservateurs (AINS et physiothérapie) et d'infiltrations péridurales de
stéroïdes;
-
plusieurs protocoles opératoires du Centre de la Douleur
Riviera et du Groupe Neurochirurgical Romand, attestant d'opérations
réalisées en 2004, 2005 et 2006, consistant en blocs facettaires L4-L5
bilatéraux sous guidage radioscopique, spondylodèse postérieure L4-L5-S1
sous guidage stéréotactique et injection péridurale antalgique L3-L4 sous
guidage radioscopique;
-
un certificat du 6 mai 2008 de la Dresse B.________, médecine
générale FMH à Vevey et médecin traitant de l'assurée, selon lequel celle-
ci est incapable de travailler en raison de douleurs lombaires subaiguës
s'exacerbant de manière intermittente sur spondylodèse postérieure L4-
L5, L5-S1 pour insuffisance segmentaire L4-L5, L5-S1, consistant en des
lombalgies résistant à tout traitement;
-
un certificat du 16 mai 2008 des Drs X.________ et A.________,
psychiatres FMH à Vevey, attestant d'une consultation depuis le 14 avril
2008, d'une médication antidépressive et d'un état dépressif ayant débuté
en 2008, l'atteinte dépressive majeure étant en soi un motif d'incapacité
de travail à 100 %.
-
8 -
Dans sa réponse du 23 septembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée, précisant avoir répondu
aux arguments de l'assurée dans le courrier du 3 avril 2008 qui lui a été
adressé.
E.Le 26 septembre 2008, l'assurée a déposé les documents
suivants:
-
un rapport du 15 septembre 2008 du Dr K.________, faisant
état d'une incapacité de travail estimée à 50 % en raison de lombalgies
chroniques "failed back surgery syndrome", de discopathies/cervicarthrose
C6-C7 / C5-C6 et sténose foraminale C6-C7 gauche, et d'état dépressif;
-
un certificat du 16 septembre 2008 des Drs X.________ et
A.________ posant les diagnostics d'épisode dépressif majeur, en rémission
partielle, léger, ainsi que de trouble douloureux chronique; ces psychiatres
relèvent la présence d'un état dépressif majeur de gravité légère,
indiquent une amélioration de l'état dépressif, sans rémission suffisante
permettant la récupération d'une capacité de travail, et concluent à une
incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique;
Dans ses déterminations du 30 octobre 2008, l'OAI confirme sa
position, se référant à un avis médical des Drs G.________ et J.________, du
SMR, auquel il déclare se rallier entièrement. Il relève que la pathologie
rachidienne ne s'est pas aggravée de manière objective et que le trouble
thymique ainsi que les cervico-brachialgies, postérieurs à la décision
attaquée, sont à examiner dans le cadre d'une nouvelle demande. Ledit
avis médical, daté du 24 octobre 2008, comporte notamment le passage
suivant:
"[L]es médecins admettent une aggravation de l'état de santé sur
divers plans:
Psychiatrique, avec un épisode dépressif sévère, objectivé dès le
14.04.2008, présent anamnestiquement dès le printemps 2008,
incapacitant, qui s'est amélioré pour devenir léger au moins dès le
16.09.2008. Ainsi, cet épisode dépressif ne saurait avoir engendré
une IT au-delà de 5 mois.
-
9 -
Somatique, avec les cervico-brachialgies G dans le cadre de troubles
dégénératifs, sans déficit neurologique annoncé. Cette nouvelle
atteinte est susceptible d'engendrer de nouvelles limitations
fonctionnelles, mais ne devrait à priori pas limiter la CT dans une
activité adaptée.
En conclusion, il n'y a pas d'aggravation objective de la pathologie
rachidienne lombaire; et le trouble thymique et les cervico-
brachialgies G sont, comme démontré plus haut, postérieurs à la
décision du 03.04.2008".
Par acte du 10 décembre 2008, l'assurée dépose des
explications complémentaires, reprend ses conclusions et requiert
l'audition des Drs A., B. et K.. Elle relève qu'elle
présente une aggravation de son état de santé sur les plans psychiatrique
et somatique, ce qui ne serait pas contredit par l'avis médical du 24
octobre 2008 du SMR, depuis début 2008, soit avant que la décision
attaquée n'ait été rendue.
Dans sa duplique du 7 janvier 2009, l'OAI fait valoir que les
arguments déposés par l'assurée ne sont pas de nature à remettre en
cause sa position.
F.Le 20 janvier 2009, l'assurée dépose un rapport du 9 janvier
2009 du Dr H., spécialiste FMH en neurologie à Vevey, constatant
notamment une périarthrite de hanche ddc prédominante à D sans
syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire des MI, quelques signes de
dénervation aiguë dans le myotome S1 D et une hyperactivité d'insertion
dans le myotome S1 G ce qui correspond à une aréflexie achilléenne
bilatérale.
Dans ses déterminations du 13 février 2009, l'OAI maintient sa
position, se référant à un avis médical du 4 février 2009 des Drs G.________
et J., selon lesquels le rapport précité du Dr H. n'apporte
pas d'élément nouveau susceptible de modifier les conclusions sur
l'exigibilité et les limitations fonctionnelles.
-
10 -
En date du 19 mars 2009, l'assurée dépose ses
déterminations, confirme ses conclusions, reprend ses arguments et
dépose les documents suivants:
-
un courrier du 4 mars 2009 du Dr H.________ adressé au
conseil de l'assurée, selon lequel cette dernière souffrirait de signes de
périarthrite de hanche D et G, un avis rhumatologique étant requis;
-
un certificat du 12 mars 2009 du Dr A.________ posant les
diagnostics de trouble dépressif majeur récurrent, épisode actuel léger à
moyen, ainsi que de trouble douloureux chronique, signalant une
aggravation de l'état dépressif et une incapacité totale de reprendre une
activité professionnelle.
Le 23 avril 2009, l'OAI relève qu'une instruction médicale
complémentaire n'est pas nécessaire, le dossier étant suffisamment
documenté.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours
ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le
lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA).
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11 -
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respectant pour le surplus les conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment) est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'un refus de rente.
2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362
consid. 1b p. 366, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références; TF
9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4; TF 9C_397/2007 du 14 mai
2008, consid. 2.1). Les faits survenus postérieurement et ayant modifié
cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 121 V 362 consid. 1 p. 366, 117 V 287 consid. 4 p. 293
et les références; TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid. 2.4; TF
9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1), sauf s'ils sont étroitement liés
à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la
décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 et les arrêts cités;
TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008, consid. 2.2; TF 9C_931/2008 du 8 mai
2009, consid. 4.3).
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
-
12 -
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70
% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1 et les autres références
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid.
2c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du
21 mars 2006, consid. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
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13 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF I 554/01 du 19 avril 2002
consid. 2a). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence
entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge
et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4;
TF I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF
9C_94/2009 du 29 avril 2009, consid. 3.3; TF 8C_936/2008 du 7 juillet
2009 consid. 6). Il n'en va différemment que si les médecins traitants font
état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3; TF 9C_514/2009
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14 -
du 3 novembre 2009, consid. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin 2008, consid.
3).
c) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction
s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre
2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose
d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité,
l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales (TF
9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1).
De son côté, conformément à son devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2), l'assuré est tenu de se
soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à
l'appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2
LPGA). En ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'administration dans la
mise en oeuvre d'un examen médical n'est pas illimité; elle doit se laisser
guider par les principes de l'Etat de droit, tels les devoirs d'objectivité et
d'impartialité et le principe d'une administration rationnelle (TF
9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1 et les références citées).
Le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne
comprend pas le droit de l'assureur de recueillir une "seconde opinion" sur
les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas.
L'assuré ne dispose pas non plus d'une telle possibilité. Il ne s'agit en
particulier pas de remettre en question l'opportunité d'une évaluation
médicale au moyen d'un second avis médical, mais de voir dans quelles
mesure et étendue une instruction sur le plan médical doit être ordonnée
pour que l'état de fait déterminant du point de vue juridique puisse être
considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante
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15 -
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., n. 12 et 17 ad art. 43 LPGA). La
nécessité de mettre en oeuvre une nouvelle expertise découle du point de
savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences
matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises
médicales. Cela dépend de manière décisive de la question de savoir si le
rapport médical répond aux critères permettant de lui attribuer valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1012/2008 du 30 juin 2009
consid. 3.2.2).
d) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence p. 358). Parmi les
autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections
corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également
tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
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16 -
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de
demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies
par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de
lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132
V 65 consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2).
Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand
il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352
consid. 2.2.2 et 399 consid. 5.3.2). Quand bien même le diagnostic de
fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient ici
aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie,
d'autant plus que, comme on l'a dit, les facteurs psychosomatiques ont,
selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de
cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois
compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la
mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré
présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de
sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou
seulement partiellement être exigible de sa part. On peut réserver les cas
où le médecin rhumatologue est d'emblée en mesure de constater, par
des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne
sont pas remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense,
pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3 et les
références citées; TF I 134/05 du 13 mars 2006 consid. 3.2.2.3).
4.a) En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à une
rente d'invalidité, cette prestation lui étant refusée par l'intimé. Au vu des
arguments présentés par les parties, il convient préalablement d'examiner
si le dossier est complet du point de vue médical pour statuer sur le droit à
la rente.
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17 -
b) Dans la décision attaquée, du 3 avril 2008, l’OAI a refusé
d’allouer une rente à l’assurée au motif qu’elle présente, selon l'examen
rhumatologique effectué par le SMR le 28 novembre 2006, une capacité
de travail complète dans une activité adaptée respectant ses limitations
fonctionnelles depuis juillet 2005. Dans son rapport du 8 janvier 2007, le
Dr M.________ a retenu entre autres qu’il n’avait pas tenu compte du
discours algique chronique s’apparentant à un syndrome douloureux de
l’assurée, car il avait estimé qu'une telle atteinte à la santé n’était pas
considérée comme invalidante en l’absence de pathologie psychiatrique
préexistante, de comorbidité à caractère invalidant ou de signe de gravité.
La description de la vie quotidienne et l’anamnèse psychiatrique fournies
par l'assurée ne permettant pas, selon le rhumatologue, de retenir de
diagnostic à caractère invalidant sur le plan psychiatrique ou d'éléments
de gravité.
c) Toutefois, sur le plan psychique, la Dresse B.,
médecin traitant, a évoqué notamment "le développement récent d'un
état dépressif très important avec une patiente qui pleure à chaque
consultation et qui ne supporte plus sa situation malgré l'initiation d'un
traitement d'antidépresseurs" (certificat du 06.05.2008). Les Drs
X. et A.________ ont ensuite relevé, se référant à l'avis de la Dresse
B., qu'un état dépressif avait débuté en 2008. Depuis le 14 avril
2008, l'assurée consulte régulièrement un psychiatre, qui retient les
diagnostics de trouble dépressif majeur ainsi que de trouble douloureux
chronique et une incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique
(certificats des 12.03.2009 du Dr A. et 16.09.2008 des Drs
X.________ et A.). La présence de troubles psychiques est
également corroborée par le Dr K. du Centre de la Douleur Riviera,
bien qu'il ne soit pas psychiatre, qui mentionne un état dépressif, ayant
répercussion sur la capacité de travail (rapport du 15.09.2008).
Quant aux Drs G.________ et J.________, ils ont indiqué que
l'épisode dépressif sévère avait été objectivé dès le 14 avril 2008 (soit dès
que l'assurée a débuté sa consultation) et ont précisé que ce trouble,
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18 -
incapacitant, était présent dès le printemps 2008, de sorte qu'ils n'ont pas
nié qu'il existait avant le moment où la décision attaquée a été rendue,
soit le 3 avril 2008. Les médecins du SMR font valoir que l'épisode
dépressif sévère s'était amélioré pour devenir léger au moins dès le 16
septembre 2008, de sorte qu'il ne saurait selon eux avoir engendré une
incapacité de travail au-delà de 5 mois. Sur ce point précis, si les Dr
X.________ et A.________ ont posé le diagnostic d'épisode dépressif majeur,
en rémission partielle, léger, en relevant suite aux tests de Beck et de
Hamilton un état dépressif majeur de gravité légère et en notant une
certaine amélioration de l'état dépressif, il n'en ont pas moins relevé qu'il
n'y avait pas de rémission suffisante permettant la récupération d'une
capacité de travail et ont précisé que l'intéressée était toujours dans
l'incapacité de reprendre une activité professionnelle, l'incapacité de
travail sur le plan purement psychiatrique étant totale à ce stade
(certificat du 16.09.2008). Par la suite, le Dr A.________ a du reste relevé
que l'assurée était toujours dans l'incapacité totale de reprendre une
activité professionnelle (certificat du 12.03.2009). Dès lors, il est erroné de
prétendre sans autre examen, comme le font les médecins du SMR, que
l'épisode dépressif n'a pas engendré une incapacité de travail au-delà de 5
mois.
Force est ainsi de constater que le médecin rhumatologue du
SMR, le Dr M., n’était pas, en l’occurrence lors de son examen
effectué le 28 novembre 2006, d’emblée en mesure de constater, par des
observations médicales concluantes, que les critères déterminants pour un
syndrome douloureux invalidant n’étaient pas remplis, ou du moins pas
d’une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de
travail. De même, et indépendamment de l'existence d'un tel syndrome,
on retiendra que la problématique psychique de l'assurée n'a pas été
suffisamment investiguée par l'OAI, respectivement le SMR.
d) Sur le plan somatique, le Dr K. a retenu l'atteinte de
discopathies/cervicarthrose C6-C7 / C5-C6 et sténose foraminale C6-C7
gauche, a signalé depuis quelques mois (selon lui, probablement plus) des
douleurs de la nuque, des épaules et du bras gauche avec des irradiations
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19 -
dans la main, a précisé qu'il y avait une relative bonne corrélation
radioclinique (suite à une IRM pratiquée le 14.08.2008) qui crédibilisait les
dires de l'assurée et a évalué que cette problématique avait une incidence
sur la capacité de travail (rapport du 15.09.2008). Il s'agit là d'une
problématique nouvelle par rapport aux constatations faites le 28
novembre 2006 par le Dr M.________ lors de son examen médical.
Les Drs G.________ et J.________ ont relevé à ce sujet que les
cervico-brachialgies G dans le cadre de troubles dégénératifs, sans déficit
neurologique annoncé, mises en exergue par le Dr K., étaient
susceptibles d'engendrer de nouvelles limitations fonctionnelles, en
relevant toutefois – d'une manière quelque peu hâtive et guère motivée –
qu'elle ne devraient à priori pas limiter la capacité de travail dans une
activité adaptée (rapport SMR du 24.10.2008). Les médecins du SMR ont
donc bien confirmé que ces atteintes constituaient une nouvelle atteinte à
la santé de l'assurée et qu'elles pouvaient engendrer de nouvelles
limitations fonctionnelles. En ce sens, les arguments du SMR ne
permettent pas d'exclure le caractère invalidant de ces atteintes
somatiques, soit d'écarter l'avis, en l'occurrence circonstancié, du Dr
K. (rapport du 15.09.2008).
e) Il n’y a dès lors pas lieu, comme le prétend l'OAI dans ses
déterminations du 30 octobre 2008, de traiter le trouble thymique et les
cervico-brachialgies de l'assurée dans le cadre d'une nouvelle demande de
prestations AI. En effet, ces troubles existaient au degré de vraisemblance
prépondérante avant la décision litigieuse, datée du 3 avril 2008. Il
convient dès lors, conformément à la jurisprudence précitée, de renvoyer
le dossier à l’OAI pour mise en oeuvre d’une expertise rhumatologique et
psychiatrique.
Par la même occasion, sur le plan rhumatologique, l'OAI pourra
investiguer la présence d'une périarthrite de hanche D et G, dont se
prévaut la recourante et dont a fait mention le Dr H.________ (rapports des
09.01.2009 et 04.03.2009). Ce spécialiste a indiqué qu'il n'était pas
possible de dater cette atteinte radiculaire de la hanche, qui pouvait
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remonter à plusieurs années et qui paraissait séquellaire (rapport du
09.01.2009). Il s'agit visiblement d'une problématique nouvelle par
rapport aux constatations faites par le Dr M.________ – ce rhumatologue
n'ayant pas spécifiquement relevé de problèmes au niveau de la hanche
(rapport du 08.01.2007) – dont il faudra tenir compte, même si les Drs
G.________ et J.________ ont relevé que l'avis du Dr H.________ n'apportait
pas d'élément nouveau susceptible de modifier les conclusions du SMR sur
l'exigibilité et les limitations fonctionnelles (avis médical du 04.02.2009).
5.Partant, le recours doit être admis, en ce sens que la décision
du 3 avril 2008 de l'OAI est annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d'instruction au sens des considérants. Il appartiendra
ensuite à l'OAI, par le biais d'une nouvelle décision, de statuer sur le droit
à la rente d'invalidité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite
à la requête de mesure d'instruction de la recourante tendant à l'audition
de trois médecins.
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés
d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. En
l'espèce, au vu du dossier, il y a lieu de fixer ces dépens à 1'500 fr.
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21 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 3 avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause lui
est renvoyée pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante Q.________ un montant à titre de
dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Nicollier, avocat à Vevey (pour Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
22 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :