402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 221/08 - 84/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:MM. Gasser et Monod, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
D.________, à Bex, recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4, 18 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) D.________ (ci-après : l'assurée), née en 1961, d'origine
kosovare, naturalisée suisse en 2001, est mariée et mère de six enfants,
nés respectivement en 1979, 1980, 1981, 1983, 1984 et 1986. Elle a
travaillé comme ouvrière agricole pour R., maraîcher à [...], de
février 2002 à juin 2003. L'assurée a cessé toute activité dès le 31 octobre
2002 en raison de problèmes de santé. Sans atteinte à la santé, elle
gagnerait 3'000 fr. par mois pour une activité à plein temps. Le 28 mars
2003, elle a déposé une demande de prestations AI pour adultes, tendant
à l'octroi de mesures professionnelles, subsidiairement d'une rente, en
indiquant comme atteinte à la santé "problème de genou D". Dans un
questionnaire signé le 16 avril 2003, l'assurée a fait savoir que si elle était
en bonne santé, elle travaillerait à 100 % comme ouvrière agricole.
b) Dans un rapport médical du 23 avril 2003 adressé à l'OAI, le
Dr P., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin traitant,
pose le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
gonalgies droites invalidantes limitant la marche à trente minutes avant
repos, existant depuis le 1
er
novembre 2002. L'activité d'ouvrière
employée par une société maraîchère n'est selon lui plus exigible, pas plus
qu'une autre activité. Ce praticien estime que l'état de santé de l'assurée
est stationnaire.
c) Dans un rapport médical du 9 septembre 2003 adressé à
l'assureur perte de gain, le Dr P.________ indique avoir pratiqué une
arthroscopie du genou droit le 24 janvier précédent, laquelle a confirmé
une suspicion radiologique de chondropathie sévère fémoro-patellaire. S'il
considère que l'assurée n'est pas en mesure de reprendre son activité
antérieure d'employée chez un maraîcher, il estime qu'elle présente une
capacité résiduelle de travail entière dans une activité adaptée permettant
l'alternance des positions assise et debout et sans port de charges, sous
réserve de ses difficultés linguistiques, susceptibles de compromettre sa
réinsertion professionnelle.
-
3 -
Dans un rapport médical du 15 mars 2004, la Dresse J.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, pose le diagnostic
de gonarthrose bilatérale prédominant à droite. Constatant que malgré les
traitements de physiothérapie les syndromes inflammatoires persistent,
elle préconise une infiltration, de nature à soulager l'assurée.
Le 13 mai 2004, D. a subi une intervention chirurgicale
à la Clinique médico-chirurgicale de [...] consistant en une arthroscopie
diagnostique, ainsi qu'une régularisation de la surface articulaire fémorale
interne droite. Le 27 septembre 2004, un CT de la colonne lombaire a été
pratiqué, qui a mis en évidence un très léger bombement discal postérieur
en L4-L5, sans toutefois retenir de hernie discale, ni canal rachidien étroit.
Une IRM cervicale du 14 octobre 2004 fait apparaître une hernie discale
paramédiane droite C5-C6 et un discret bombement discal médian C6-C7.
Aucune myélopathie n'est constatée.
d) Dans un rapport médical du 6 décembre 2004 adressé au
Dr O., les Drs H. et X., de la Policlinique
psychiatrique S., indiquent ce qui suit :
"Eléments anamnestiques :
Madame D.________ se plaint de gonalgies bilatérales avec des
troubles dégénératifs objectivés et d'un syndrome vertébral avec
lombosciatalgies bilatérales en cours d'investigation. Vous nous
demandez une évaluation psychiatrique dans ce contexte. Comme
vous mentionnez qu'il s'agit aussi d'une demande de l'assurance de
la susnommée, nous tenons à préciser que le présent rapport n'a
pas valeur d'expertise et ne peut donc être considéré comme tel.
Madame D.________ se décrit comme une personne sans difficultés
majeures, sociable et gaie, jusqu'à l'apparition de gonalgies il y a
environ 2 ans, 10 mois après avoir débuté un travail comme
ouvrière agricole (culture de fruits et légumes), son rôle de mère de
famille ne l'occupant plus suffisamment. Elle rapporte des douleurs
de plus en plus importantes, en particulier depuis le printemps 2004,
et qui s'étendent actuellement au dos et à l'épaule droite depuis
l'été. Elle décrit des douleurs de plus en plus fortes et les pense à
l'origine d'une symptomatologie dépressive qu'elle décrit allant
s'aggravant. Cette symptomatologie est actuellement marquée par
une grande irritabilité, une tendance à s'isoler, des difficultés à
dormir et des envies de mourir sans idées suicidaires. Elle se sent
vieillie prématurément, a peur de ne pouvoir guérir et s'interroge
-
4 -
quant à l'issue de sa situation, pensant que sa seule chance consiste
à trouver un médecin qui lui enlève ses douleurs.
(...) Madame D.________ décrit une relation de couple de même que
familiale globalement harmonieuse.
Observation clinique :
Madame D.________ est une femme de 43 ans, d'allure plus âgée,
aux traits tirés et manifestant pendant l'entretien une
symptomatologie algique des genoux et du dos. Comme elle ne
parle le français que très rudimentairement, l'entretien a lieu avec
un traducteur. Son discours est globalement cohérent, mais pauvre
et limité au factuel et ses capacités d'élaboration semblent réduites.
Elle ne paraît par ailleurs pas complètement au clair sur le pourquoi
de sa consultation à la Policlinique psychiatrique S.. La
thymie est déprimée et Madame D. fond en larmes à
plusieurs reprises durant l'entretien.
Diagnostic :
Episode dépressif moyen sans syndrome somatique F32.10
Discussion :
Nous limiterons notre appréciation actuelle à retenir chez Madame
D.________ un épisode dépressif de degré moyen en association à
des douleurs somatiques a priori en lien avec un substrat organique
(investigations encore en cours). Il est clair que la thymie a une
influence sur la sensation algique (quoiqu'elle ne fasse pas
disparaître une douleur d'origine organique) et qu'on peut penser
que la symptomatologie dépressive de Mme D.________ majore ses
douleurs. Bien que les douleurs tendent à augmenter et surtout à
s'étendre, il nous paraît cependant difficile, à l'heure actuelle, de
parler d'une symptomatologie douloureuse d'origine principalement
psychogène, d'autant plus que vous objectivez un substrat
organique, tout au moins quant aux genoux. Il nous semble qu'une
expertise pluridisciplinaire permettrait de se positionner plus
clairement sur ce point.
Afin de tenter d'améliorer la thymie de Mme D., on pourrait
dans un premier temps essayer d'augmenter sa médication
dépressive actuelle, voire en changer (autre SSRI, voire un
tricyclique) si aucun bénéfice n'est obtenu".
Dans un avis médical du 10 janvier 2005, le SMR (Dresse
K.), considérant que la situation n'était pas claire tant sur le plan
somatique que sur le plan psychiatrique, a préconisé de confier un
examen bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, au SMR.
e) Dans leur rapport du 13 juin 2005, les Drs C.,
rhumatologue FMH et B., psychiatre FMH, retiennent les
diagnostics, ayant une répercussion sur la capacité de travail, d'arthrose
fémoro-rotulienne bilatérale prédominant à droite (M17.1), discrète
-
5 -
gonarthrose fémoro-tibiale interne droite ainsi que des cervicalgies et
lombalgies communes dans le cadre de discrets troubles statiques et
dégénératifs étagés. Sans répercussion sur la capacité de travail, ils
posent les diagnostics de "hémisyndrome" alogo-sensitif de l'hémicorps
droit, obésité et traits de personnalité émotionnellement labile de type
impulsif, agressif (F60.30). Dans leur rapport, les praticiens prénommés
procèdent à une anamnèse circonstanciée (p. 1-4), décrivent le status
clinique (p. 4-6) et résument les pièces du dossier radiologique (p. 6). Sous
"appréciation consensuelle du cas" (p. 7), ils écrivent ce qui suit :
"Mme D.________ dit qu'elle souffrait depuis «plusieurs années» de
douleurs intéressant essentiellement les genoux, surtout à D, et de
l'hémicorps D, mais que cette problématique douloureuse était
acceptable jusqu'au mois de novembre 2002, où les douleurs se sont
brutalement aggravées, justifiant un recours urgent à son médecin
traitant. Depuis lors, elle a bénéficié d'une multitude de
consultations et d'autant de traitements médicamenteux, de deux
arthroscopies du genou D, le tout sans aucun effet, l'assurée
annonçant sa situation actuelle comme étant nettement pire que ce
qu'elle était initialement.
Cliniquement, on est en présence d'une assurée qui avait demandé
la présence d'un interprète pour pallier sa méconnaissance du
français; il s'avère néanmoins qu'elle comprend assez correctement
les diverses questions qui lui sont posées, y répondant parfois même
avant que l'interprète ait eu le temps de traduire la question.
Il s'agit d'une femme de 44 ans, de constitution massive, obèse, en
état général correct. On relève notamment l'absence de cernes sous
les yeux.
L'examen général est sp hormis l'obésité et un status variqueux des
MI, sans signe d'insuffisance veineuse chronique des MI.
L'examen neurologique est frappant par le fait que l'assurée
annonce une hyposensibilité sévère de tout l'hémicorps D,
n'épargnant aucun territoire, sans altération du tonus musculaire,
sans signes pyramidaux et avec un réflexe cornéen tout à fait
normal, ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit de manifestations
fonctionnelles sans substrat anatomo-pathologique. Le testing
musculaire est également difficile à réaliser. Lorsqu'il est tenté de
manière analytique l'assurée ne développe quasi aucune force, ce
qui est évidemment incompatible avec les autres constatations qui
peuvent être faites au cours de l'examen, durant lequel l'assurée, à
diverses reprises, développe une force tout à fait normale tant au
niveau des MS que des MI. A cette enseigne, les examinateurs ont
été frappés par le fait que l'assurée se lève et se rassoit sur sa
chaise à diverses reprises, en cours d'examen clinique, sans prendre
appui avec ses MS sur le placet de la chaise, ce qui n'est possible
qu'avec une compétence musculaire normale au niveau de tous les
groupes musculaires des MI.
-
6 -
En ce qui concerne le status ostéoarticulaire, il révèle, au plan
rachidien, de discrets troubles de la statique ainsi qu'une discrète
limitation du mouvement à tous les niveaux mais sans tendomyose
significative à la palpation. En ce qui concerne les MS, l'assurée
annonce donc des douleurs importantes prédominant au niveau de
l'épaule, mais il n'existe, à ce niveau-là, aucune amyotrophie, ce qui
permet donc d'affirmer une utilisation régulière de cette articulation.
Aux MI, le status est rendu difficile par l'opposition de l'assurée à sa
réalisation. Objectivement, il faut relever une amyotrophie
significative de la cuisse D, surtout au niveau du vaste interne, une
désaxation vers l'extérieur et une bascule vers l'extérieur de la
rotule ddc prédominant à D, des crissements fémoro-rotuliens
importants ddc, prédominant à D. En revanche, la mobilité tant de la
hanche que du genou ddc est difficile à apprécier tout à fait
objectivement puisque l'assurée s'oppose à la réalisation de
l'examen. On obtient toutefois, malgré la résistance musculaire, des
amplitudes articulaires normales. En ce qui concerne le genou D,
l'assurée annonce des douleurs intolérables dès qu'on tente de
fléchir cette articulation au-delà de 30°, pratiquement on arrive
toutefois à la fléchir momentanément jusqu'à 150°; de plus, durant
tout l'entretien, l'assurée reste assise sur sa chaise, maintenant ses
deux genoux fléchis à plus de 100°.
Les documents radiologiques à disposition confirment ce qu'avaient
déjà affirmé les examinateurs précédents, soit une dysplasie
rotulienne bilatérale prédominant à D, une arthrose fémoro-
rotulienne prédominant à D, ainsi qu'une discrète gonarthrose
fémoro-tibiale interne D. Au niveau lombaire, les troubles
dégénératifs mis en évidence au CT-scan sont minimes et il n'existe
notamment aucune amyotrophie significative de la musculature
érectrice du tronc. Au niveau cervical, l'IRM met en évidence une
discrète protrusion discale médiane para-médiane D en C4-C5
n'entraînant, radiologiquement, pas de clair conflit radiculaire.
Les lésions au niveau des genoux sont incontestables et
incontestées. Les lésions objectives au niveau du rachis tant cervical
que lombaire sont certes présentes, mais modestes. Il existe donc
une discordance significative entre l'importance des plaintes
annoncées par l'assurée et les constatations objectives qui peuvent
être faites, lesquelles sont modestes. L'examen est, de plus, parasité
par le comportement oppositionnel de l'assurée, en ce qui concerne
notamment la tentative d'exploration de sa force musculaire au
niveau des extrémités et révèle des troubles de la sensibilité
strictement subjectifs qui entrent dans le cadre des manifestations
non organiques.
Les pathologies objectives justifient des limitations fonctionnelles qui
vont être définies ci-dessous.
Du point de vue psychiatrique, il s'agit d'une assurée âgée de 44
ans, sans formation professionnelle, mariée et mère de 6 enfants,
dont le cadet réside encore au foyer. Dans son parcours
professionnel, son activité la plus longue a été en tant qu'ouvrière
agricole depuis début février 2002, avec mise à l'arrêt maladie au
03.09.2002. L'assurée allègue depuis le 01.11.2002 des douleurs au
-
7 -
genou D qui motivent une interruption de toute activité qu'elle soit
professionnelle ou au domicile : elle ne s'occupe plus de son
ménage, de ses achats, de ses enfants ni de la cuisine.
L'examen psychiatrique met en évidence une assurée faisant preuve
d'une mauvaise volonté certaine, comprenant le français, répondant
avant la traduction de l'interprète, mais exigeant de celui-ci qu'il
traduise toutes les questions. L'attitude face à l'interlocuteur est
agressive, arrogante et impulsive. L'intensité des douleurs alléguées
est tout à fait incongruante à l'attitude et à la gestuelle. L'examen
n'a pas mis en évidence de signe de dépression hormis une
sensation subjective d'insomnies. Un isolement social est allégué
depuis le 01.11.2002 mais en remettant la situation dans son
contexte, on se rend compte qu'il s'agit d'une assurée qui a dû
s'établir en Suisse contre son gré depuis 1981 car son mari y vivait,
n'a jamais pris d'initiative pour communiquer en français et n'a
établi aucun contact avec d'autres personnes que les membres de
sa famille. Il n'y a donc pas de perte d'intégration sociale depuis la
cessation d'activité professionnelle.
Quant à l'attitude que l'assurée adopte à son domicile en n'y
exerçant aucune activité, il y a lieu de se poser la question quant à
d'éventuelles représailles face à un possible conflit conjugal
inavouable. L'assurée a beaucoup de peine à dialoguer autrement
qu'au moyen de ses douleurs. Cette problématique relationnelle
entre dans un cadre psycho-social non médical, elle ne peut être
prise en compte par l'AI.
Dans cette situation, on ne peut donc pas parler de traits
prémorbides de la personnalité ni de comorbidité psychiatrique, il
n'y a pas d'affection corporelle chronique et pas de perte
d'intégration sociale puisque l'assurée n'a jamais été intégrée
socialement en Suisse. Le profit de la maladie protège l'assurée
contre une problématique conjugale inabordable et le caractère
chronique est très flou, durant, selon ses propos tenus lors de
l'entretien psychiatrique, depuis novembre 2002.
La mise à l'arrêt maladie précède l'apparition de douleurs selon
l'assurée (mise à l'arrêt maladie le 30.09.2002 et apparition des
douleurs au 01.11.2002). Les traitements conformes aux règles de
l'art échouent systématiquement.
Dans une situation où les douleurs décrites divergent clairement des
comportements observés, avec une intensité alléguée discordant
avec des caractéristiques vagues (les gonalgies s'étendent sur tout
l'hémicorps D) l'absence de demande de soins (plutôt une attente
magique dans laquelle l'assurée recherche un médecin qui pourrait
la guérir par miracle), nous sommes en présence de nombreux
critères de refus de rente.
En conclusion, la problématique s'étend sur un domaine relationnel
voire migrationnel avec une assurée qui vraisemblablement ne
souffrirait pas des symptômes décrits dans son pays d'origine.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :
-
8 -
A. Genoux : nécessité de pouvoir alterner une fois par heure la
position assise et la position debout, pas de travail impliquant des
génuflexions ou devant se réaliser à genou, pas de travail
impliquant des déplacements réguliers en terrain irrégulier ou
imposant le franchissement régulier d'escabeaux/escaliers/échelles.
B. Rachis : en plus des limitations fonctionnelles déjà retenues pour
les genoux, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 8 kg (d'autant plus que des manœuvres efficaces
d'ergonomie lombaire ne peuvent pas être appliquées), pas de port
régulier de charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en
porte-à-faux statique prolongé du tronc."
S'agissant de la capacité de travail, les Drs C.________ et
B.________ retiennent une incapacité de travail totale dans l'activité
d'ouvrière maraîchère depuis le mois de novembre 2002 compte tenu des
pathologies en présence. En revanche, dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles décrites, la capacité de travail exigible est
entière. Cette exigibilité tient compte des lésions objectivées et
incontestées mais ne tient pas compte des troubles fonctionnels,
notamment sensitifs. En l'absence d'une comorbidité psychiatrique
attestée, l'exigibilité est complète.
f) Dans un rapport d'examen SMR du 11 juillet 2005, la Dresse
K.________ retient que l'assurée présente une arthrose fémoro-rotulienne
bilatérale prédominant à droite, une discrète gonarthrose fémoro-tibiale
interne droite, des cervicalgies et des lombalgies communes sur discrets
troubles statiques et dégénératifs étagés. Si l'incapacité de travail en tant
qu'ouvrière agricole est totale depuis le mois de novembre 2002,
l'exigibilité est toutefois complète dans une activité adaptée, en l'absence
d'une comorbidité psychiatrique. Cette activité doit respecter les
limitations fonctionnelles énoncées dans le rapport d'examen
bidisciplinaire du 13 juin 2005 et par le Dr P.________ dans son rapport du 9
septembre 2003.
B.a) Le 16 novembre 2005, l'OAI a communiqué à l'assurée sa
décision lui refusant le droit à des prestations de l'AI, au motif qu'elle ne
subissait aucun préjudice économique lié à son état de santé.
-
9 -
A l'appui de son opposition, l'assurée produit notamment deux
rapports médicaux du Dr O., du Centre médical de [...]. Le 25 août
2005, ce praticien a indiqué que l'intéressée ne pouvait ni rester en
position assise très longtemps, ni en position accroupie. Pour ce qui est
des limitations sur le plan psychique, il s'exprime comme suit : "la durée
et la chronicité de son affection ainsi que la non efficacité de tous les
traitements essayés par la patiente. La prise importante de médicaments
l'ont rendue dans un état d'excitabilité et d'irritabilité agressive maximum
aggravée par des états insomniaques. La personne devenant
insupportable à la maison même pour sa famille". Dans une
correspondance du 13 décembre 2005, il retient les affections suivantes :
hernie discale paramédiane droite C5-C6 avec bombement discal et
médian C6-C7; syndrome vertébral cervicalgique avec fourmillement des
extrémités du MSD; état anxio-dépressif; gonarthrose du genou gauche;
bursite pré-patellaire avec gonarthrose tricompartimentale et
épanchement articulaire du genou droit; subluxation latérale de la rotule
avec chondropathie.
Au cours de la procédure d'opposition, l'assurée a encore
produit diverses pièces médicales (IRM du genou droit du 26 janvier 2006,
IRM du genou gauche du 7 février 2006, scanner lombaire du 11 mai 2006,
IRM lombaire du 10 novembre 2006, certificat médical du 23 octobre 2006
de la Dresse V., spécialiste en neurochirurgie, certificat médical du
Dr Q., médecine interne, du 12 mai 2007 et rapport du 10 juin
2007 du Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie).
Il ressort du rapport du Dr Z.________ ce qui suit :
"Anamnèse
L'entretien est rendu difficile par 2 facteurs : la méconnaissance par
la patiente du français rendant indispensable l'intermédiaire d'un
traducteur (traduction assurée par une de ses filles) : son état
clinique rendant sa collaboration laborieuse.
-
10 -
Au début mai, la patiente a perdu son fils unique (dernier d'une
fratrie de 6, dont 5 filles) âgé de 20 ans, dans un accident de
voiture. Ce décès brutal est vécu d'autant plus douloureusement par
la patiente que les circonstances de l'accident ne sont à ce jour pas
établies, en particulier qui était le chauffeur du véhicule.
Apparemment, la patiente était très dépendante de ce fils qui
habitait encore avec elle, et lui rendait de nombreux services.
Autant que j'ai pu le comprendre, elle était déjà avant le décès dans
une incapacité totale de travail, due à des douleurs articulaires
diffuses (arthrose ?).
-
11 -
Le 17 décembre 2007, le Dr W., médecin-chef adjoint
du SMR, s'est exprimé comme suit à propos des pièces médicales
produites par l'assurée au cours de la procédure d'opposition :
"- rapport du Dr O. du 25.08.2005 : les limitations
fonctionnelles somatiques mentionnées sont intégralement
contenues dans celles retenues par les examinateurs du SMR.
Concernant les limitations psychiques, l'irritabilité n'est pas une
affection psychiatrique et les «états insomniaques» ont été décrits
et pris en compte de manière critique en page 6 du rapport
d'examen du 09.05.2005. Dans ce document, le Dr O.________ ne fait
état d'aucun élément médical objectif dont nous n'aurions pas tenu
compte.
-
rapport du Dr O.________ du 13.12.2005 : les diagnostics
mentionnés correspondent parfaitement aux constatations faites
lors de l'examen clinique du 09.05.2005. Il n'y a aucun fait nouveau.
L'arthrose est une maladie évolutive par définition. Elle ne peut donc
que s'aggraver. Cependant les limitations fonctionnelles retenues
par les examinateurs du SMR préconisent une épargne maximale
des organes atteints. Notamment, la mise en place d'une prothèse
de genou n'ajoutera aucune limitation fonctionnelle à celles déjà
retenues et ne diminuera pas la capacité de travail exigible; au
contraire, du fait de la diminution des douleurs, elle pourrait même
augmenter sa capacité de travail. Ce rapport ne modifie l'exigibilité.
Il n'y a aucun motif justifiant de reprendre l'instruction médicale.
-
les rapports radiologiques concernant les deux genoux et la
colonne lombaire ne font que confirmer les lésions déjà mises en
évidence par les examens radiologiques décrits dans le rapport
d'examen clinique du 09.05.2005, sans plus.
-
le certificat médical de la Dresse V.________ du 23.10.2006
confirme les lésions connues, sans faire état d'aucun élément
médical nouveau.
-
le rapport du Dr Z.________ du 10.06.2007 fait état d'une réaction
aiguë de deuil (décès du fils) F43.2 (=«trouble de l'adaptation»). Il
est établi un mois après l'événement. Une réaction dépressive est
parfaitement normale dans cette situation. En règle générale, une
telle réaction s'atténue au fil du temps et ne justifie pas une
incapacité de travail de longue durée au sens de l'AI."
Le 4 février 2008, l'assurée a produit un rapport médical du 13
juillet 2004 du Dr F.________, chirurgien orthopédiste FMH, établi à
l'attention du médecin-conseil de l'assureur perte de gain. Ce praticien a
posé les diagnostics de gonalgies droites sur arthrose fémoro-patellaire et
fémoro-tibiale interne et externe; gonalgies gauches sur discrets troubles
dégénératifs; trouble somatoforme. En ce qui concerne la capacité de
travail, il estimait que celle-ci pouvait être totale dans une activité
-
12 -
adaptée (travail effectué en station assise 75 % du temps, de courts
déplacements fréquents étant possibles, sans port de charges au-delà de
5 kilos) après 4 mois "après adaptation". Tout en excluant la présence
d'un état dépressif manifeste, il admet que les difficultés de
communication présentées par l'assurée ne permettent pas d'analyser
complètement son état psychique, des facteurs étrangers probablement
de nature non médicale devant également être pris en compte.
b) Le 2 avril 2008, l'OAI a rendu une décision sur opposition,
confirmant sa décision précédente. En effet, l'assurée n'amène à l'appui
de son opposition aucun élément susceptible de remettre en cause le
rapport d'examen clinique bidisciplinaire du SMR du 13 juin 2005. Il estime
en outre que le dossier médical, abondamment documenté, ne comporte
pas de lacune, de sorte que la mise en œuvre d'une expertise médicale
n'est pas nécessaire. Il maintient ainsi que la capacité de travail de
l'assurée est totale dans une activité adaptée à son état de santé. Quant à
la comparaison des gains, l'OAI retient un revenu d'invalide fondé sur les
données statistiques de 43'611 fr. 51 pour l'année 2003, compte tenu d'un
abattement de 10 % et un revenu sans invalidité estimé à 36'000 fr. En
l'absence de préjudice économique, le droit à une rente de l'AI n'est pas
ouvert. Cela étant, l'OAI réserve expressément le droit de l'assurée de
solliciter une aide au placement, à condition qu'elle admette disposer
d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
C. D.________ a recouru contre cette décision par acte du 5 mai
-
13 -
psychique, ce praticien note que l'intéressée est dans une situation
d'incompréhension devant l'impossibilité de savoir les circonstances
exactes de l'accident dont a été victime son fils. Le 9 avril 2008,
T., psychologue diplômée au service de la Consultation
psychiatrique U., atteste la présence d'une symptomatologie
dépressive sévère et invalidante pour les activités quotidiennes. Elle
retient aussi "un diagnostic de réaction de deuil (CIM-10, F43.2), complexe
et pathologique associé à une sévère symptomatologie dépressive en
raison de facteurs aggravants (deuxième enfant décédé dans des
circonstances traumatiques, antécédents de deuils traumatiques dans la
famille de la patiente, élaboration pathologique des causalités à contenu
de culpabilité et de châtiment intergénérationnel)". Elle ajoute ce qui suit :
"De plus, nous estimons que l'impossibilité pour la patiente de s'informer
des causes et modalités reconnues du décès de son fils, en raison
d'enquêtes et expertises laborieuses, est un facteur aggravant
supplémentaire." Une médication anti-dépressive et anxiolytique est
prescrite. Dans un certificat du 27 avril 2008, le Dr Q.________ confirme les
douleurs articulaires aux genoux et le suivi psychiatrique auprès de la
Consultation psychiatrique U.________. Le pronostic concernant la capacité
de travail est réservé. La recourante critique aussi le taux d'abattement de
10 % retenu par l'OAI, estimant que dans son cas, compte tenu de sa
méconnaissance de la langue française, de son absence de formation
professionnelle, de ses limitations fonctionnelles et des douleurs
permanentes dont elle souffre, un taux d'abattement de 20 % devrait être
retenu. Elle conclut ainsi principalement à l'annulation de la décision
querellée et à ce qu'il soit constaté qu'elle est invalide à 100 %, une rente
entière d'invalidité lui étant allouée, subsidiairement, à l'annulation de la
décision entreprise et à ce qu'une expertise pluridisciplinaire soit mise en
œuvre afin de déterminer l'incapacité de travail globale.
Dans sa réponse du 28 juillet 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il estime que l'appréciation médicale du SMR doit se voir
reconnaître une pleine valeur probante, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en
écarter. En ce qui concerne le caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux, l'OAI indique que selon le rapport du Dr
-
14 -
H., la recourante souffre d'un épisode dépressif moyen sans
syndrome psychotique, le rapport du SMR du 9 mai 2005 ne mentionnant
aucun élément du registre psychotique, ni aucun trouble décompensé de
la personnalité. Quant aux autres critères permettant d'admettre le
caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, ils ne sont pas
remplis. Le trouble somatoforme douloureux allégué par la recourante ne
saurait donc être considéré comme invalidant.
Dans sa réplique du 10 octobre 2008, la recourante a fait
savoir qu'elle maintenait ses conclusions précédentes, renouvelant la mise
en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire portant notamment sur la
gravité de son état dépressif et sa persistance. Elle fait valoir que son état
dépressif s'est aggravé et a entraîné une incapacité de travail de longue
durée.
Dupliquant le 5 novembre 2008, l'OAI a renvoyé à sa
précédente argumentation et confirmé la décision attaquée.
Le 12 mars 2009 la recourante a produit un rapport médical du
27 février 2009 établi par la Dresse M., spécialiste FMH en
psychiatrie et T., psychologue diplômée, dont il ressort ce qui suit :
"Par la présente, nous attestons que la patiente susnommée a été
adressée le 06.06.2007 à notre Consultation psychiatrique
U., par son médecin traitant le Dr Q., et sur
réorientation du Dr Z., psychiatre privé à [...], en raison
d'une décompensation dépressive et traumatique suite au décès
accidentel de son fils cadet le 22.04.2007.
La patiente susnommée est suivie depuis le 28.06.2007 et pour une
durée indéterminée à raison de séances hebdomadaires, avec le
concours d'une interprète médiatrice culturelle, par la psychologue
soussignée, en étroite collaboration avec le médecin traitant
prescripteur d'une médication anti-dépressive et anxiolytique (...).
Troubles diagnostics et discussion
Nous attestons d'un diagnostic de réaction de deuil (CIM 10, F43.2),
complexe et pathologique associé à une sévère symptomatologie
dépressive en raison de facteurs aggravants:
-
second fils décédé dans des circonstances traumatiques
-
suspicion de la responsabilité du neveu dans l'accident mortel du
fils
-
15 -
-
suspicion de trahison intrafamiliale par l'éventuel faux témoignage
du neveu, soutenu par son père (frère de la patiente) et par la
majorité de la famille d'origine de la patiente.
Nous constatons une thymie fortement dépressive, des pleurs
constants, une perte d'élan vital majeure, un vécu de vide
existentiel, et une idéation suicidaire scénarisée. La patiente
verbalise son projet de se donner la mort une fois l'enquête
judiciaire achevée, et «l'honneur de son fils lavé, lorsque le
mensonge des traîtres sera donné aux yeux de tous». L'élaboration
de la patiente parvient difficilement à quitter les thématiques de la
trahison, de l'injustice, et des projections mortifères. A l'heure
actuelle, elle ne témoigne d'aucune alternative qui soit à celle de ne
pas survivre à la perte de son fils. Elle rapporte de nombreux
comportements compulsifs en lien avec la disparition de son fils
(rituels quotidiens, commémorations hebdomadaires, exigences
inadéquates envers les proches) qui témoignent d'une entrave
sévère du processus de deuil.
Jusqu'à peu, la patiente témoignait d'une totale rupture affective et
d'une incapacité d'empathie envers ses proches. Le mari ainsi que
les filles de la patiente, convoqués à divers entretiens, ont témoigné
de l'immense détresse familiale face au décès accidentel du fils, et
face aux menaces de suicide auxquelles les confronte la patiente, et
qui tétanisent la famille. Mais aussi, ils rapportent des
comportements hostiles de la part de la famille de la patiente, dont
l'objectif serait de contraindre madame à l'abandon des procédures
qui pourraient compromettre son neveu. La famille se vit en
situation de trahison intrafamiliale.
Aussi, nous constatons une élaboration pathologique des causalités
de l'accident, à contenu de culpabilité et de châtiment
intergénérationnel. La patiente a déjà perdu son premier fils dans
des circonstances dramatiques. Elle avance n'avoir pas su
suffisamment protéger le second contre la répétition de cette
intrusion de la mort, et estime avoir «fauté» en confiant son fils à
son neveux [sic]. Cette auto-accusation obsessionnelle participe à la
paralysie des élaborations psychiques, et la patiente estime qu'il est
de son devoir de «ne pas laisser son fils seul sous la terre».
Nous ajoutons qu'en mars 2008, la mère de la patiente est décédée,
décès que la patiente attribue au choc de l'annonce de l'accident.
Ainsi, nous constatons que la patiente souffre d'une
symptomatologie dépressive très sévère, avec idéation suicidaire,
avec une élaboration des causalités auto-désignante et auto-
agressive, tableau clinique associé à d'importants facteurs
aggravants, qui paralysent et la patiente et sa famille dans un
fonctionnement mortifère.
Pronostic
Au vu de la sévérité du tableau clinique et de l'impact des facteurs
aggravants, il est difficile d'établir à l'heure actuelle un pronostic
fiable vis-à-vis de l'évolution de la symptomatologie ou de l'impact
des décisions pénales.
-
16 -
Une prise en charge médico-psychothérapeutique soutenue reste
indispensable, pour une durée encore indéterminée, dans un objectif
de contention et démantèlement de l'idéation suicidaire, et de
recouvrement de la capacité d'élaboration de représentations autres
que celles de l'auto-accusation, du sacrifice et du vide existentiel."
Le 24 mars 2009, ce rapport a été communiqué à l'OAI qui ne
s'est pas déterminé.
Le 6 janvier 2010, la recourante a produit deux certificats
médicaux.
Le premier, du 2 janvier précédent, établi par le Dr Q.________
indique que, d'un point de vue psychologique, l'aggravation de l'état de
santé concerne surtout les troubles de l'humeur (tristesse, fatigue, perte
de plaisir, sommeil, appétit, idées suicidaires). Sur le plan somatique, des
douleurs aux genoux, des épigastralgies, des douleurs abdominales et
musculaires ainsi que des céphalées sont observées. Un suivi
hebdomadaire est assuré et un traitement médicamenteux est prescrit. La
capacité de travail est nulle. Le second certificat établi par la Dresse
M.________ et la psychologue T.________, daté du 18 décembre 2009,
diagnostique une réaction de deuil (CIM F43.2) complexe et pathologique
associée à une sévère symptomatologie dépressive en raison de facteurs
aggravants. Il est indiqué que les symptomatologies dépressive et
traumatique restent semblables, notamment la perte d'élan vital,
l'élaboration pathologique et auto-accusatrice de la cause du décès de son
fils. Les auteurs considèrent qu'il est impossible d'avoir une estimation
fiable de l'évolution de la symptomatologie. La prise en charge médico-
psychothérapeutique se poursuit. La capacité de travail n'est pas évoquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours
-
17 -
devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile
devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art.
61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417, 110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53).
b) La recourante reproche en substance à l'OAI d'avoir refusé
les prestations requises sans avoir tenu compte globalement de son état
de santé ainsi que de sa situation.
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
-
18 -
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). Par conséquent, le droit
éventuel à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné pour la
période postérieure au 1
er
janvier 2003, respectivement au 1
er
janvier
2004, en fonction des normes de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références;
voir également ATF 130 V 329). En tout état de cause, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou
de la 4
e
révision de la LAI (ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
4.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité constitue une incapacité de gain, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle, qui est présumée permanente ou
de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al. 2).
-
19 -
b) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 jusqu'au
31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux
trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70 % au moins. Dès le 1
er
janvier 2008, l'art. 28
al. 2 LAI a repris le même échelonnement, ces modifications successives
n'ayant pas modifié les conditions d'octroi d'un quart de rente, qui
présuppose une invalidité de 40 % au moins.
5.Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves
médicales qu'il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui
concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
-
20 -
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106 consid. 3b/bb et cc). Il
faut toutefois relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis d'un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2).
6.a) Sur le plan somatique, le rapport d'examen bidisciplinaire
du SMR du 13 juin 2005 retient que "les lésions au niveau des genoux sont
incontestables et incontestées. Les lésions objectives au niveau du rachis
tant cervical que lombaire sont certes présentes, mais modestes" (p. 8).
En outre, les praticiens du SMR ont posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail d'arthrose fémoro-rotulienne
bilatérale prédominant à droite (M17.1), de discrète gonarthrose fémoro-
tibiale interne droite ainsi que de cervicalgies et lombalgies communes
dans le cadre de discrets troubles statiques dégénératifs étagés. Dans son
avis médical du 17 décembre 2007, le Dr W.________ du SMR, se
déterminant sur les rapports du Dr O.________ des 25 août et 13 décembre
2005, indique que les diagnostics qui y sont mentionnés correspondent
"parfaitement" aux constatations faites lors de l'examen clinique du 9 mai
2005 (cf. supra consid. B.a). Il n'y a donc à ses yeux aucun fait nouveau. Il
relève ensuite que l'arthrose est une maladie évolutive par définition et
qu'elle ne peut donc que s'aggraver. Dans son avis médical du 6 février
2008, le Dr O.________ fait état d'une aggravation de l'arthrose touchant
les genoux, ajoutant que l'assurée souffre d'arthrose à la colonne
vertébrale, cervicale et dorso-lombaire. Il indique qu'une prothèse du
genou pourrait éventuellement soulager l'intéressée, le Dr W.________
ayant déjà indiqué à ce sujet deux mois auparavant que la mise en place
d'une prothèse de genou n'ajoutera aucune limitation fonctionnelle à
celles déjà retenues et ne diminuera pas la capacité de travail exigible,
laquelle pourrait même de ce fait augmenter en raison de la diminution
des douleurs.
-
21 -
On constate dès lors que les pièces médicales fournies par la
recourante ne sont pas de nature à infirmer les conclusions du SMR,
lesquelles tiennent au surplus expressément compte des lésions
objectivées et incontestées dans la détermination des limitations
fonctionnelles entrant en ligne de compte dans le cadre d'une activité
adaptée. Il y a ainsi lieu de confirmer les conclusions du SMR et
d'admettre que la capacité de travail de la recourante est pleinement
exigible dans une activité adaptée tenant compte de ses limitations
fonctionnelles.
b) Quant au volet psychique, la recourante fait valoir que son
état de santé s'est aggravé dès lors que le rapport médical de la
Consultation psychiatrique U.________ du 27 février 2009 fait état d'une
symptomatologie dépressive très sévère. Une "symptomatologie
dépressive sévère et invalidante pour les activités quotidiennes" avait déjà
été constatée par le même groupe dans son attestation de suivi du 9 avril
-
22 -
Or, tous deux soulignent l'importance du contexte culturel pour une
meilleure appréciation de la situation, celui-ci pouvant même constituer
des facteurs aggravants (rapport médical du 27 février 2009 de la
Consultation psychiatrique U.). De son côté, le SMR avait déjà
souligné le 13 juin 2005 que la problématique s'étendait "sur un domaine
relationnel, voire migrationnel avec une assurée qui vraisemblablement ne
souffrirait pas des symptômes décrits dans son pays d'origine" (p. 9).
Or la jurisprudence fédérale pose que plus les facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical
précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.
Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui
relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau
clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels,
par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état
psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle
atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et
qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est
nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En
revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui
trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou
psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé de caractère invalidant (TFA
I 382/03 du 21 janvier 2004, consid. 3.1 et la référence).
Dans le cas particulier, les facteurs socioculturels jouent à
l'évidence un rôle important dans la symptomatologie dépressive
présentée par l'assurée, dès lors que la situation familiale difficile,
associée à des thématiques de trahison, d'injustice, d'auto-culpabilité et à
des projections mortifères, constitue selon la Dresse M. des
facteurs aggravants de la symptomatologie dépressive. Ce point avait déjà
été souligné dans le rapport d'expertise bidisciplinaire du SMR du 13 juin
2005 (p. 9). Au reste, il n'est pas diagnostiqué d'épisode dépressif, mais il
est seulement évoqué une symptomatologie dépressive très sévère, c'est-
à-dire l'ensemble des symptômes d'une maladie. Quant au diagnostic de
-
23 -
trouble somatoforme, il n'a été posé que par le Dr F., chirurgien
orthopédiste FMH, dans son rapport du 13 juillet 2004. Or, selon la
jurisprudence, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux doit avoir
été posé par un psychiatre quand il s'agit d'évaluer l'impact du trouble
somatoforme sur la capacité de travail d'un assuré (ATF 130 V 352 consid.
2.2.2). Or, ce diagnostic n'a en l'occurrence pas été retenu par la Dresse
B., ni par le Dr Z., ni par la Dresse M..
Cela étant, la recourante soutient une aggravation de son état
de santé sur le plan psychique, en se fondant notamment sur le rapport
médical du 27 février 2009 de la Consultation psychiatrique U.. S'il
est vrai que ce rapport est certes plus récent que celui du Dr Z. du
10 juin 2007, il n'apporte toutefois pas d'éléments véritablement
nouveaux. De plus, il ne prend pas en compte l'ensemble du dossier, ne
répondant que partiellement aux questions déterminantes pour l'issue du
litige et ne se déterminant pas sur la capacité résiduelle de travail de
l'assurée. Ce rapport ne fait en outre état d'aucun élément objectivement
vérifiable qui aurait été ignoré par le Dr Z., voire par la Dresse
B.. De plus, il ne se prononce pas au plan psychiatrique sur la
capacité de travail exigible objectivement, mais mentionne qu'"il est
difficile d'établir à l'heure actuelle un pronostic fiable vis-à-vis de
l'évolution de la symptomatologie ou de l'impact des décisions pénales".
Dès lors, même si le rapport du Dr Z.________ est antérieur de
près de deux ans au rapport du 27 février 2009, cela ne justifie pas de
nouvelles investigations. Au surplus, ce rapport ne fait que reprendre, en
les développant, les considérations déjà émises dans l'attestation de suivi
du 9 avril 2008 produite à l'appui du recours.
c) Il résulte des considérations qui précèdent qu'il n'y a pas
lieu de mettre en œuvre de nouvelles investigations, ni sur le plan
somatique, les lésions présentées par la recourante et leur évolution ayant
été dûment prises en compte par le SMR dans son rapport du 13 juin
2005, ni sur le plan psychiatrique, faute d'éléments objectifs nouveaux sur
le plan médical. Dès lors que le rapport du SMR du 13 juin 2005 satisfait
-
24 -
aux réquisits jurisprudentiels rappelés plus haut (cf. supra consid. 5), il y a
lieu de lui reconnaître une pleine valeur probante. La requête de la
recourante doit donc être écartée.
d) On relèvera au surplus que les certificats médicaux des 18
décembre 2009 et 2 janvier 2010 produits par la recourante le 6 janvier
2010 sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Il en va de même
de celui du 27 février 2009. Or, selon la jurisprudence fédérale, le juge des
assurances sociales n'a pas à tenir compte des modifications de l'état de
fait survenues après que la décision litigieuse (in casu, du 2 avril 2008) a
été rendue (TFA I 483/02 du 6 juin 2003; ATF 127 V 466 consid. 1; 121 V
362 consid. 1b).
7.Sur le plan économique, la recourante se borne à critiquer le
taux d'abattement de 10 % retenu par l'OAI.
S'il n'appartient pas à la juridiction de céans de substituer son
appréciation à celle de l'OAI en la matière, force est de constater que la
réduction maximale de 25 % autorisée par la jurisprudence (ATF 126 V 75)
n'ouvrirait pas non plus le droit à une rente de l'assurance-invalidité, le
seuil de 40 % n'étant pas atteint (art. 28 LAI).
Vérifiée d'office, la comparaison des gains à laquelle a procédé
l'OAI est au demeurant correcte et doit donc être confirmée.
8.S'agissant des mesures professionnelles, si la recourante avait
sollicité dans sa demande de prestations AI du 28 mars 2003 l'octroi d'une
mesure d'orientation professionnelle ou d'un reclassement dans une
nouvelle profession, elle ne conclut toutefois pas à de telles mesures dans
son recours. De son côté, l'OAI réserve dans sa décision sur opposition du
2 avril 2008 l'octroi d'une aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI,
sous réserve que la recourante admette disposer d'une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
-
25 -
A teneur de l'art. 18 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2008, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et
susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche
d'un emploi approprié (let. a ).
Selon la jurisprudence (TF 9C_28/2009 du 11 mai 2009), une
mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que
l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche
d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il
ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais
notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un
employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement
modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4
e
révision
de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6 p. 80 ss; TFA I 421/01 du 15 juillet
2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral I 170/06 et
9C_879/2008 des 26 février 2007 et 21 janvier 2009 et les références). Si
la révision législative en question avait certes pour but d'obliger les
autorités administratives à entreprendre, d'office, plus de démarches dans
le domaine de la réadaptation, notamment en relation avec l'art. 18 al. 1
LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), cette
obligation ne laisse cependant rien présager de la forme que doit revêtir
l'aide au placement. Une telle mesure n'étant pas envisageable sans la
pleine collaboration de l'assuré, qui doit entreprendre personnellement les
démarches de recherche d'emplois étant donné son devoir de diminuer le
dommage (cf. notamment ATF 123 V 230 consid. 3c p. 233 et les
références), la subordination d'un tel droit à une requête motivée est
parfaitement fondée et correspond d'ailleurs à une pratique constante de
tous les offices AI. Quels que soient les mots utilisés, il apparaît que
l'octroi d'office d'une aide au placement par la juridiction cantonale
correspond à la possibilité d'obtenir une aide au placement à la condition
de présenter une requête motivée offerte par l'administration.
Compte tenu de cette jurisprudence, une aide au placement
doit être accordée d'office à la recourante pour autant qu'elle en fasse la
demande à l'OAI.