402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/08 - 387/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeDI FERRO DEMIERRE
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Francesco A. Delcò,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A., née en 1957, travaillait depuis le 1
er
avril 1995 en
qualité d'auxiliaire en reliure pour le compte de la société C., pour
un salaire horaire de 18 fr. 63 et à raison de 40 heures par semaine. Elle a
été licenciée avec effet au 31 août 2004, l'employeur ayant toutefois été
déclaré en faillite avant cette date. Il ressort de diverses pièces au dossier
qu'elle a été en incapacité totale de travailler du 18 novembre 2003 au 12
avril 2004, à 50 % du 13 avril au 27 mai 2004, à 100 % du 28 mai au 8
août 2004, à 50 % du 9 août 2004 au 17 mai 2005, et à 100 % dès le 18
mai 2005. Elle n'a pas repris d'activité professionnelle depuis lors.
Le 9 janvier 2006, A.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'Office AI), en faisant état de douleurs vertébrales
prédominant au niveau lombaire ayant nécessité une intervention
chirurgicale.
Du point de vue somatique, les diagnostics concordants des
médecins sont les suivants :
« Avec répercussion sur la capacité de travail :
•lombosciatalgies gauches dans un contexte de :
-
status après hémilaminectomie et arthrectomie médiane
bilatérale L4-L5 pour cure de canal lombaire étroit
(13.01.2004);
-
troubles dégénératifs discovertébraux de la charnière thoraco-
lombaire;
-
hypermobilité articulaire;
-
déficience posturale;
-
syndrome somatoforme douloureux.
•cervicoscapulalgies dans un contexte de :
-
composante tensionnelle;
-
souffrances algodysfonctionnelles;
-
troubles posturaux ».
-
3 -
Le 20 novembre 2004, le Dr N., FMH médecine
physique et réhabilitation et médecin traitant, a indiqué que sa patiente
souffrait de douleurs persistantes au niveau de la charnière thoraco-
lombaire, mais qu'il subsistait une capacité de travail exigible de 50 pour-
cent.
Les 1
er
mars 2004 et 30 mars 2005, le Dr Q.,
neurochirurgien FMH, a relevé que l'assurée présentait des troubles
sensitifs divers et mal systématisés et se plaignait de douleurs
importantes contrastant avec un examen qui ne montrait pas de déficit
neurologique objectif. Il a indiqué qu'elle ne devait pas porter de lourdes
charges ni rester trop longtemps en position debout.
Dans un certificat médical du 18 mai 2005, le Dr N.________ a
indiqué que sa patiente était en incapacité de travail à 100 %. Le 26 juillet
2005, il a mentionné qu'une augmentation de la capacité de travail n'était
pas envisageable au vu de l'évolution psycho-physique, de l'extension des
troubles douloureux du segment lombaire aux segments cervical et
médio-thoracique et de l'apparition de tachycardie extrêmement mal
vécue rendant une rééducation à l'effort très difficile.
Le 5 mars 2006, le Dr N.________ a diagnostiqué un état anxio-
dépressif réactionnel, toutefois sans répercussion sur la capacité de
travail. Il a indiqué que, compte tenu de la fragilité biomécanique
indéniable du rachis, il était difficile d'envisager une activité
professionnelle impliquant le port de lourdes charges, surtout en porte-à-
faux comme imposé dans l'ancienne activité. Il a estimé qu'aucune
activité n'était exigible en raison de l'importance du handicap fonctionnel
statique et dynamique.
Le Service médical régional AI, à Vevey (ci-après : SMR) a
procédé à un examen rhumatologique et psychiatrique le 18 juillet 2007.
Dans leur rapport du 9 août suivant, les Drs S., rhumatologue FMH
et M., psychiatre FMH, ont diagnostiqué ce qui suit :
-
4 -
« Avec répercussion sur la capacité de travail :
•dorsolombosciatalgies bilatérales à prédominance gauche dans
le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec
status après hémilaminectomie, arthrectomie médiane bilatérale
L4-L5 pour cure de canal lombaire étroit et avec hernie discale
D12-L1 droite (M54.4);
•cervicoscapulalgies bilatérales dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis (M54.2);
•aucun sur le plan psychiatrique.
-
5 -
Sans répercussion sur la capacité de travail :
•fibromyalgie;
•obésité;
•suspicion de syndrome du tunnel carpien gauche et status après
opération du tunnel carpien droit;
•aucun sur le plan psychiatrique ».
Ils ont estimé que l'on ne pouvait plus exiger de l'assurée
qu'elle exerce son ancienne profession d'ouvrière en imprimerie. En
revanche, elle pouvait travailler à plein temps dès mi-juillet 2004 (soit six
mois après son opération) dans un emploi respectant les limitations
fonctionnelles, à savoir excluant le soulèvement régulier de charges d'un
poids excédant 5 kg, le port régulier de charges d'un poids excédant
12 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, et permettant
l'alternance des positions assise et debout deux fois par heure.
Par projet de décision du 20 novembre 2007, l'Office AI a
refusé à l'assurée le droit à une rente d'invalidité au motif qu'au regard de
son revenu d'invalide de 44'163 fr. 44 (selon les statistiques de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires) et avec abattement de 10 %, elle ne
présentait pas de préjudice économique.
A.________ a contesté ce projet de décision le 14 novembre
(recte : décembre) 2007.
Dans une lettre du 18 janvier 2008, le Dr N.________ a relevé
que l'Office AI n'avait pas tenu compte d'un examen fonctionnel de sa
patiente dans l'exercice d'une activité physique soutenue, voire répétitive,
et qu'il aurait fallu la soumettre à dite activité afin d'objectiver son
comportement et sa tolérance à cet égard.
Le 1
er
avril 2008, l'Office AI a rendu une décision identique à
son projet de décision du 20 novembre 2007.
B.Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Francesco A. Delcò,
avocat à Lausanne, A.________ a recouru contre la décision du 1
er
avril
-
6 -
2008 par acte du 2 mai 2008, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle
est mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
janvier
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
-
7 -
3.Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une
rente d'invalidité, plus précisément sur sa capacité de travail exigible et
sur le taux d'invalidité résultant de cette prestation.
4.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur depuis le 1
er
janvier
2004, les personnes assurées ont droit à une rente entière si elles sont
invalides à 70 % au moins, à trois quarts de rente si elles sont invalides à
60 % au moins, à une demi-rente si elles sont invalides à 50 % au moins
ou à un quart de rente si elles sont invalides à 40 % au moins. Pour
évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
-
8 -
b) Si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références). S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut
trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (TF
9C_88/2009 du 8 juillet 2009 consid. 4.2 et les références).
c) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
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9 -
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1). Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur. Toutefois, le
diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir l'existence d'une
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens
de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4
ème
éd., p. 191) sur laquelle se fonde le
Tribunal fédéral, les états dépressifs constituent des manifestations
(réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de
sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une
comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes
douloureux (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
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10 -
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 consid. 2.2).
5.La recourante soutient qu'elle n'est pas en mesure d'exercer
une quelconque activité professionnelle compte tenu de son état de santé,
qu'il aurait fallu la soumettre à un examen dans l'exercice d'une activité
physique soutenue, voire répétitive, et qu'aucun employeur n'est
susceptible de l'engager à cause de ses limitations fonctionnelles. De son
côté, l'Office AI estime que le tableau clinique est complet et que
l'évaluation du taux d'invalidité a été effectuée sur la base d'une situation
de marché du travail équilibré.
En l'espèce, on relèvera que le Dr N.________ ne conteste ni les
diagnostics retenus par le rhumatologue du SMR ni les limitations
fonctionnelles énoncées. Son intervention, reprise par la recourante, se
résume à dire que l'exigibilité médico-théorique n'a pas été confrontée à
une observation en situation de travail. Or, il ne s'agit pas d'un argument
médical ou d'un élément ayant été ignoré dans le cadre de l'expertise
administrative ordonnée par l'Office AI (cf. supra, consid. 4b). Au
demeurant, on ne voit pas la pertinence de la mise en œuvre d'une telle
évaluation, qui serait d'emblée vouée à l'échec puisque la recourante
s'estime incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle,
même adaptée à son état de santé.
S'agissant de la capacité de travail sur le plan somatique, le
SMR considère que la recourante peut exercer à plein temps, depuis mi-
juillet 2004, une activité professionnelle respectant les limitations
fonctionnelles, c'est-à-dire sans soulèvement et port régulier de charges
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11 -
de plus de 5 et 12 kg respectivement, sans travail en porte-à-faux statique
prolongé du tronc et qui permet l'alternance des positions assise et debout
deux fois par heure. Pour sa part, en novembre 2004, le Dr N.________ a
d'abord considéré que sa patiente pouvait travailler à mi-temps dans son
ancienne activité d'ouvrière en imprimerie, puis que sa capacité de travail
était nulle à partir du 18 mai 2005, pour finalement estimer qu'elle ne
pouvait plus exercer aucune activité professionnelle (rapport du 5 mars
2006). Il justifie cette incapacité totale de travailler par l'importance du
handicap fonctionnel statique et dynamique. On ne trouve toutefois aucun
élément objectif susceptible de remettre en cause le bien-fondé des
conclusions des médecins du SMR en ce qui concerne la capacité de
travail de 100 % exigible. En effet, les limitations fonctionnelles précitées
sont conformes aux dorsolombosciatalgies et cervicoscapulalgies dont
souffre la recourante et celle-ci ne fait valoir aucune autre affection
physique que les médecins n'aurait pas prise en compte. Subsiste le
trouble somatoforme douloureux, mais dont on ne saurait considérer qu'il
constitue une maladie invalidante dans la mesure où, même à supposer
que l'on retienne l'état anxio-dépressif réactionnel sans incidence sur la
capacité de travail diagnostiqué par le seul le Dr N.________ (rapport du
5 mars 2006), il ne s'agit que d'une manifestation d'accompagnement
sans gravité à la fibromyalgie (cf. supra, consid. 4c). Enfin, il ressort des
rapports médicaux que l'intéressée ne présente pas de maladie
psychiatrique.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que la recourante n'est
pas en mesure d'exercer, à plein temps et moyennant un effort de volonté
raisonnablement exigible, une activité professionnelle adaptée, sur un
marché du travail équilibré, tenant compte des limitations fonctionnelles
relatives à sa pathologie ostéoarticulaire.
6.Aussi, il convient de déterminer le degré d'invalidité sur la
base de cette capacité de travail complète, ce que l'Office AI n'a établi que
partiellement en calculant un salaire avec invalidité de 44'163 fr. 44.
-
12 -
a) Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale
d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé,
en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du
prononcé de la décision, étant précisé que c'est le moment de l'ouverture
du droit à la rente qui est déterminant pour la comparaison des revenus
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; 134 V 322 consid. 4.1). On ne saurait
s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la
survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles
qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste
(ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de
renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du
cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle
rémunération de manière durable (134 V 322 consid. 4.1; PJA 2002 1487;
RCC 1992 p. 96 consid. 4a).
En l'espèce, la recourante travaillait pour l'entreprise
C.________ depuis plus de huit ans lorsqu'elle s'est retrouvée en incapacité
totale de travailler. Ayant ainsi durablement accepté de travailler pour un
salaire horaire modeste, c'est ce tarif qui doit être pris en compte dans le
calcul du revenu de valide. Selon le rapport de l'employeur du 24 février
2006, elle aurait touché, en 2005 (date de l'ouverture éventuelle du droit à
la rente; ATF 129 V 222; 128 V 174), un salaire annuel de 41'947 fr. en
tant qu'auxiliaire en imprimerie (18 fr. 63 par heure x 40 heures par
semaines x 4.33 semaines x 13 mois). Le calcul du revenu de valide sur la
base de la moyenne des cinq derniers salaires annuels complets (soit de
1999 à 2003) selon l'extrait du compte individuel AVS ne sera pas
considéré, puisque moins favorable (soit [39'735 fr. + 40'693 fr. + 40'005
fr. + 38'904 fr. + 37'325 fr.] : 5 = 39'332 fr. 40).
b) S'agissant du gain d'invalide, étant donné que l'assuré n'a
pas – comme en l'espèce – repris d'activité professionnelle, c'est à juste
titre que l'Office AI a pris en compte les statistiques de l'Enquête suisse
sur la structures des salaires édictées par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane
-
13 -
ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En
l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre
en 2004 les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur privé (production et services), à savoir 3'893 fr. par mois (tableau
TA1, niveau de qualification 4), soit 46'716 fr. par année. Compte tenu du
fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail
de 40 heures, ce salaire doit être converti à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures; La Vie économique 7/8-2009, tableau B
9.2), ce qui représente un revenu annuel d'invalide de 48'584 fr. 64
(46'716 fr. x 41,6 : 40). Après adaptation à l'évolution des salaires
intervenue en 2005 (+ 1 %; La Vie économique 10/2007, tableau B 10.2,
p. 91), on aboutit à un revenu annuel de 49'070 fr. 49. Sur ce montant, il y
a encore lieu de retenir un abattement pour tenir compte des limitations
fonctionnelles de l'assurée (ATF 126 V 79), sachant que l’âge, le manque
de qualification et le défaut de connaissances linguistiques ne constituent
pas des facteurs dont il doit être tenu compte pour la fixation du taux
d’invalidité (ATF 107 V 17 consid. 2c, RCC 1982 p. 34). Le taux de 10 %
arrêté par l'intimé à cet effet ne prêtant pas le flanc à la critique au regard
des circonstances du cas d'espèce, il en résulte un revenu annuel
d'invalide de 44'163 fr. 44 tel que calculé par l'Office AI.
c) Dès lors que le revenu que la recourante réaliserait si elle
était en bonne santé (41'947 fr.) est inférieur au revenu qu'elle peut
réaliser avec invalidité (44'163 fr. 44), force est de constater que la perte
économique est nulle, ce qui conduit à nier tout droit à une rente
d'invalidité.
7.La recourante soutient enfin qu'il est objectivement exclu
d'imaginer, sur le marché du travail, qu'un employeur puisse l'engager à
son âge ( [...]), sans qualifications et compte tenu des nombreuses
limitations fonctionnelles.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l'examen de
la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
-
14 -
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre
(TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3; I 198/97 du 7 juillet
1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA (auquel
renvoie l'art. 28 al. 2 LAI) lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une
forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2; cf.
RCC 1991 p. 329 consid. 3b, 1989 p. 328 consid. 4a). Par ailleurs, la notion
de marché du travail équilibré ne comprend pas seulement un certain
équilibre entre l'offre et la demande de postes, mais aussi un marché du
travail qui présente un éventail des activités les plus diverses, en ce qui
concerne aussi bien les exigences professionnelles et intellectuelles
requises que l'engagement physique (ATF 110 V 276 consid. 4b p. 276 et
les références). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de
déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l'assuré est encore
en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan
économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni
sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des
possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour
mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger
d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des
circonstances objectives et subjectives (TF 9C_279/2008 du 16 décembre
2008 consid. 3.4; 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la
référence).
En l'espèce, les limitations fonctionnelles de la recourante ne
sont pas telles que l'activité légère exigible de sa part ne pourrait être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
supposerait de la part de l'employeur des concessions irréalistes. Il
-
15 -
convient au contraire d'admettre que le marché du travail offre un éventail
suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un
nombre significatif est adapté aux limitations fonctionnelles et accessible
sans aucune formation particulière.
8.En définitive, la décision de l'autorité intimée doit être
confirmée et le recours rejeté.
9.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI, 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55
LPA-VD).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
avril 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Francesco A. Delcò, avocat (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :