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TRIBUNAL CANTONAL
AI 211/08-156/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 avril 2010
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Abrecht
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
F.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Christian Favre, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) Lors d'un cours de répétition, le 11 mars 1987, F., né
en 1960, a chuté sur le siège dans les escaliers gelés d'une grange et a
subi un choc dans l'axe de la colonne vertébrale. Il a souffert depuis lors
de dorso-lombalgies et de cervicalgies. Le 15 décembre 1987, une chute
dans le cadre de son travail sur un chantier à St-Légier a entraîné un
hématome latéro-thoracique gauche. L'évolution a été marquée par une
chronicisation des douleurs localisées surtout au niveau lombaire et par un
échec systématique de toutes les thérapies tentées tant en milieu
ambulatoire qu'en milieu hospitalier. Son cas a été pris en charge par
l'assurance militaire (OFAM), qui a, par décisions successives des 19
octobre 1998, 3 janvier 2000 et 25 octobre 2000, alloué à F. une
rente d'invalidité à 50 % pour une période d'une année, puis par décision
du 30 octobre 2001 pour une durée indéterminée. Dans la décision
précitée, l'OFAM invitait l'assuré à s'annoncer à l'office AI de son canton de
domicile, en raison d'une incapacité de travail à 50 % depuis 1999.
F.________ a formulé le 2 juin 2003 une demande de prestations AI
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) tendant à l'octroi d'une
rente en raison de maux de dos dus à une chute en 1987. Dans le cadre
d'un questionnaire rempli par l'employeur en date du 4 juillet 2003,
J.________ à [...] a indiqué qu'elle avait engagé l'intéressé depuis le 1
er
août
1997 en qualité de menuisier, puis en qualité de contremaître dès le 1
er
septembre 1999 motif pris que l'assuré avait dû réduire son horaire de
travail, en raison de maux de dos l'empêchant de travailler et l'obligeant à
de fréquentes pauses. Dans un rapport médical du 8 juillet 2003, le Dr
T.________, spécialiste en médecine interne, a posé les diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré de status post
dorso-lombalgies persistantes sur chute en 1987, de cervico-dorso-
lombalgies persistantes sur troubles statiques vertébraux et de
hyperlaxité des grandes articulations et discopathie L3-L4 gauche, ainsi
que de status post troubles somatoformes douloureux persistants avec
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3 -
troubles de la personnalité. Au vu de la chronification de la situation, ce
praticien a attesté une capacité résiduelle de 50 % dans une activité sans
port de charges lourdes et ménageant le rachis.
Dans un rapport du SMR du 15 mars 2005 faisant suite à un
examen clinique bidisciplinaire, le Dr N., spécialiste en médecine
interne-rhumatologie, a posé les diagnostics de cervico-brachialgies
bilatérales, de dorso-lombalgies dans le cadre de discrets troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec séquelles de maladie de
Scheuermann et de status après contusion lombaire en 1987 et
tendomyogélose en cascade du MSG. La Dresse V., spécialiste en
psychiatrie, n'a mis en évidence ni maladie psychiatrique pouvant porter
atteinte à la capacité de travail de l'assuré, ni perte d'intégration sociale.
Par ailleurs, elle a relevé que la compliance par rapport à la prise en
charge médicale n'était pas nulle, mais était oppositionnelle, l'assuré
n'ayant pas envie d'améliorer son état de santé, son rôle de malade étant
primordial. L'automédication à raison de 500 mg de Tramal par jour
pouvait enfin poser la question d'une toxicomanie éventuelle. Ces
praticiens ont retenu une capacité de travail de 70 % dans l'ancienne
activité de menuisier-monteur de cuisine indépendant et une totale
capacité de travail dans son activité actuelle de contremaître, poste lui
permettant l'alternance de diverses tâches légères, ce qui correspondait à
une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles décrites,
soit : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et
la position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids
excédant 8 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant 12 kg
et pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Cette
évaluation s'avérait dès lors différente de celle retenue par l'assurance
militaire qui octroyait une rente d'invalidité de 30 % dès le 1
er
mars 1998
et de 50 % dès le 1
er
septembre 1999.
Par avis médical du 7 décembre 2005, le Dr X.________,
médecin-chef adjoint du SMR, a précisé que les constatations cliniques
objectives de l'examen du SMR du 7 mars 2005 étaient tout à fait
superposables à celles rapportées dans la "notice médicale" du 20 mars
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4 -
2003 du Dr U., médecin à l'assurance militaire, soit les diagnostics
de syndrome douloureux somatoforme persistant et de cervico-lombalgies
chroniques avec une aggravation de la capacité de travail. Il a cependant
relevé que la divergence portait sur l'appréciation de la capacité de
travail, l'assurance militaire ayant validé une incapacité de travail alléguée
par l'assuré, sans tenir compte de la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux.
b) En date du 13 septembre 2006, l'OAI a adressé à F. un
projet de décision de refus d'une rente d'invalidité. Il a considéré que
l'assuré ne présentait ni perte de gain, ni invalidité au sens de l'AI, sa
capacité de travail étant entière dans son activité actuelle de contremaître
dans la pose de cuisine.
En date du 11 octobre 2006, F.________ a formé opposition
contre cette décision en sollicitant un délai pour déposer divers documents
médicaux, sa contestation portant sur la réalité de ses cervico-dorso-
lombalgies chroniques, les limitations fonctionnelles objectives (lettre de
l'employeur du 25 septembre 2006) et les critères dégagés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux.
Par deux courriers des 8 novembre et 19 décembre 2006, le Dr
L., médecin-cadre à l'unité du rachis au K., a précisé qu'il
existait au niveau lombaire des herniations de Schmorl, si bien que
l'activité de ce patient devait être de type épargne du rachis, ce qui n'était
pas le cas dans son poste actuel. Il préconisait dès lors un reclassement
professionnel dans une activité adaptée, une capacité de travail à 50 %
dans l'activité actuelle n'étant plus exigible.
Par courrier du 6 mars 2007, le Dr Q.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, s'est montré très critique envers le rapport
du SMR et a considéré que sur le plan psychique le maintien d'une
capacité de travail était encore possible, notamment avec une baisse de
rendement de 25 %, compte tenu du besoin de pauses régulières.
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5 -
Par avis médical du 9 mai 2007, le Dr X.________ a considéré
que les documents médicaux fournis par l'assuré ne remettaient pas en
cause ses conclusions.
c)Par décision du 31 mars 2008, l'OAI a confirmé sa décision
antérieure, en indiquant qu'au vu de la description du poste par
l'employeur et des limitations fonctionnelles retenues par le SMR, l'activité
actuelle semblait adaptée.
B.a) Par acte de son mandataire du 30 avril 2008, F.________
interjette recours contre cette décision et conclut à l'admission du recours,
principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'OAI pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement à sa
réforme, en ce sens qu'une demi-rente d'invalidité au moins lui soit
octroyée avec effet au 2 juin 2003, sous suite de frais et dépens. Il
constate tout d'abord que l'intimé a affirmé sans aucune démonstration
qu'il présentait une capacité de travail à 70 % au moins dans une activité
de menuisier poseur de cuisine et à 100 % tant dans son activité de
contremaître que dans une activité adaptée. L'intimé s'est soigneusement
abstenu de donner d'une part des exemples d'une activité adaptée
susceptible d'être exercée à 100 % et d'autre part une description de
l'activité qu'il occupe actuellement, l'intimé ayant considéré cette dernière
comme purement intellectuelle. En tout état de cause, aucune indication
n'est donnée quant à la rémunération qu'une telle activité serait
susceptible de lui assurer. Compte tenu de ces éléments, il sollicite la mise
en œuvre d'une expertise médicale et l'audition éventuelle de témoins.
b) Dans sa réponse du 11 septembre 2008, l'OAI conclut au rejet
du recours, estimant que les arguments développés dans le recours ne
sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision. Ainsi,
dans la mesure où le poste occupé actuellement par l'assuré est adapté,
l'intimé n'a pas jugé nécessaire de mettre en œuvre des investigations
supplémentaires.
-
6 -
c)Dans sa réplique du 8 octobre 2008, le recourant a souhaité la
mise en œuvre rapide d'une expertise médicale et a demandé la fixation
d'un délai pour le dépôt d'une liste de témoins. Il a d'ores et déjà indiqué
qu'il solliciterait l'audition de l'employeur.
d) Par décision du 16 octobre 2008, le juge instructeur a constaté
qu'en l'état du dossier, l'instruction sur le plan médical apparaissait
insuffisante, raison pour laquelle une expertise bidisciplinaire semblait
nécessaire.
e) Dans son rapport d'expertise du 25 février 2009, le Dr
W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a estimé
qu'au vu de son impression clinique et de l'examen des critères
habituellement considérés dans le contexte de troubles somatoformes, il y
avait lieu de conclure à l'absence d'incapacité de travail psychiatrique.
Dans son rapport d'expertise du 9 mars 2009, le Dr H.,
spécialiste FMH en rhumatologie, a retenu une capacité résiduelle de
travail de 60 % dans l'activité actuelle avec une baisse de rendement de
25 %, la capacité résiduelle devant dès lors être estimée à 50 %.
f)Par courrier du 7 avril 2009, l'OAI a indiqué que l'expertise du
Dr H.________ n'avait pas valeur probante et a transmis à cet effet un avis
médical du SMR du 3 avril 2009. Dans son rapport complémentaire du 29
mai 2009, le Dr H.________ a relevé que l'assuré présentait des troubles
dégénératifs lombaires objectifs l'empêchant d'effectuer son activité à
plus de 50 %, si bien que ce praticien s'inscrivait en faux contre ses
détracteurs qui affirmaient que seul un syndrome douloureux
somatoforme persistant était la raison des plaintes et des limitations
énoncées.
E n d r o i t :
-
7 -
1.a) Interjeté le 30 avril 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable aux causes pendantes devant les autorités
de justice administratives à cette date (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 20 août 2008. Les
modifications consécutives à la 5
e
révision de la LAI n'ont par conséquent
pas à être prises en considération dans le présent cas.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
- 8 -
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.Le recourant se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle il prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
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travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
4.En l'espèce, est litigieuse la question du droit du recourant à
des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement son degré
d'invalidité. Ce dernier soutient, en s'appuyant sur les rapports des Drs
L.________ (rapports des 8 novembre et 19 décembre 2006), Q.________
(rapport du 6 mars 2007), W.________ (rapport d'expertise du 25 février
- et H.________ (rapports d'expertise du 9 mars 2009 et
complémentaire du 29 mai 2009), ainsi que sur le courrier du 25
septembre 2006 de son employeur actuel, qu'il n'est pas en mesure
d'assumer un poste à 100 %, que ce soit auprès de l'employeur précité ou
dans une activité adaptée. L'intimé retient, en s'appuyant sur l'avis du
SMR, soit sur les avis médicaux du Dr X.________ (notamment des 7
décembre 2005, 9 mai 2007 et 3 avril 2009) et sur le rapport
bidisciplinaire des Drs N.________ et V.________ (rapport du 15 mars 2005)
que le recourant ne présente pas de perte de gain en l'absence
d'invalidité, l'activité actuelle en qualité de contremaître devant être
considérée comme une activité adaptée, soit compatible avec ses
limitations fonctionnelles.
a) Si les différents praticiens s'accordent à dire que le recourant
présente une pathologie lombaire, ainsi qu'un syndrome douloureux suite
à l'accident du 11 mars 1987, ils divergent s'agissant de l'évaluation de la
capacité de travail de l'assuré compte tenu des atteintes qu'il présente. Il
y a dès lors lieu de déterminer si le tableau douloureux présenté par
l'assuré relève d'une pathologie objectivable sur le plan somatique ou d'un
trouble somatoforme douloureux.
b) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
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11 -
5.a) S'agissant de la composante psychologique, le Dr W.________ a
retenu un trouble somatoforme douloureux sans atteinte psychique
(rapport d'expertise du 25 février 2009). Par ailleurs, il n'a pas retenu de
perte d'intégration sociale, ni de résistance au traitement (l'assuré
répondant au traitement antidépresseur préconisé par le Dr Q.,
ainsi qu'aux techniques de reconditionnement conseillées par le Dr
L.). Ainsi, le trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pas
avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en
valeur limitée de la capacité de travail du recourant pourrait être
raisonnablement exigée de lui. C'est dès lors à juste titre que le Dr
W.________ n'a pas légitimé une incapacité de travail pour ce motif.
b) Sur le plan somatique, le diagnostic retenu en 1987 est celui
de dorso-lombalgies et cervicalgies chroniques (rapports du Dr T.________
des 17 mars, 27 avril, 29 juin et 24 octobre 1987), ainsi que de séquelles
de troubles de la croissance de type Scheuermann (rapport de septembre
1988 du Dr Z., spécialiste en orthopédie) confirmées par un
rapport de tomographie tranverse de la colonne lombaire du K. du
20 septembre 1988. Une évaluation effectuée au service de rhumatologie
en 1989 a confirmé les troubles statiques et dégénératifs présentés par le
patient avec une certaine laxité, voire une hypermobilité du patient en
flexion intérieure du tronc (rapport du Dr L.________ du 9 juillet 1990) ou
une hyperlaxité du rachis et des grandes articulations (policlinique de
neurologie, mars 1994). En 1996, une discopathie L3-L4 avec probable
rupture de l'annulus est identifiée (notamment rapports des 1
er
juin 1996,
9 août 1996 et 6 mars 1997 du Dr R.). Des contractures de la
musculature cervico-scapulaire et lombaire sont signalés en 2000 (notice
médicale du 3 août 2000 du Dr U.), mais l'examen clinique reste
pauvre en éléments pathologiques (notice médicale du 20 mars 2002 du
Dr U.). L'examen clinique rhumatologique effectué par le Dr
N. note la présence d'un syndrome lombaire caractérisé par une
mauvaise mobilité, l'antéflexion du rachis étant bloquée à une distance
doigts-sol de 60 cm, ce praticien parlant de tendomyogélose en cascade.
Le Dr L.________ considère que l'intéressé présente des rachialgies
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12 -
mécaniques s'exacerbant au moindre port de charges, dont le caractère
lombaire évoque une micro-instabilité. Ce syndrome lombo-vertébral
correspond à une surcharge des articulations postérieures sous forme
d'une aggravation des douleurs par la marche sur les pointes et
l'extension maximale du tronc. Ce praticien ajoute que le patient présente
un status ostéo-articulaire caractérisé par une hyperlaxité ligamentaire
probable, entraînant en tout cas une hypermobilité clinique, laquelle,
compte tenu de son activité lourde, explique les douleurs invoquées
(courrier du 6 novembre 2006). Au vu de l'IRM effectuée, le Dr L.________
relève qu'au niveau lombaire, il existe des herniations de Schmorl,
élément en faveur également d'une problématique organique (courrier du
19 décembre 2006).
Dans son rapport d'expertise du 9 mars 2009, le Dr H.________
a mentionné une instabilité L3-L4 au sens clinique et radiologique du
terme et une arthrose postérieure. Il a parlé de "syndrome douloureux
chronique d'origine lombaire", en raison du caractère chronique des
lésions modérées exacerbant cependant leur présentation au moindre
mouvement (rotations, antéflexion ou vibrations). Tout en retenant une
souffrance globale du rachis lombaire inférieur, le Dr H.________ n'a pas été
en mesure de préciser son origine segmentaire, un tel examen s'avérant
impossible en raison de contractures musculaires paravertébrales et d'une
ankylose fonctionnelle du rachis lombaire. L'expert a toutefois relevé que
l'assuré présentait des lésions objectivables (lésions dégénératives dont
les "tractions spurs" soit des facteurs prédictifs d'évolution vers une
aggravation de la discopathie, maladie de Scheuermann et suspicion de
micro instabilité) l'empêchant d'effectuer son activité actuelle à plus de
50 %, au risque d'aggraver le symptôme lombaire. Il a par ailleurs mis en
évidence une atteinte articulaire postérieure L3-L4, L4-L5, L5-S1 de degré
moyen probablement associée à une micro-instabilité L3-L4 entraînant
ainsi un blocage lombaire. Enfin, s'agissant des séquelles de dystrophie de
croissance (maladie de Scheuermann), l'expert a constaté que les troubles
de la statique observés avec un mauvais déroulement lombaire
surchargeaient la charnière lombo-sacrée et entraînaient par conséquent
des lombalgies (p.17).
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13 -
c)Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux précités, il
ressort que le tableau douloureux annoncé par l'assuré ne pouvait pas
être attribué à des signes de non-organicité comme l'a retenu à tort le
SMR dans ses rapports successifs.
Le Dr H.________ a ainsi clairement expliqué l'origine des
douleurs ressenties par l'assuré et l'impact certain du déconditionnement
musculaire global. Il a notamment mentionné qu'un parcours douloureux
de plus de 20 ans s'accompagnait obligatoirement d'une insuffisance
musculaire segmentaire, celle-ci devant toucher les muscles érecteurs
lombaires et stabilisateurs profonds (p.16). Plusieurs reconditionnements
intensifs ayant déjà eu lieu (clinique de M., centre thermal de
T._______ et K.) sans succès, l'expert n'a donc pas préconisé ce
type de traitement, mais a cependant mentionné que l'assuré faisait
régulièrement de la gymnastique et de la physiothérapie. Par ailleurs, le
port d'un corset était mal toléré dans l'activité de poseur de cuisines, car il
provoquait notamment une forte transpiration. Contrairement à l'avis du
SMR, le Dr H.________ a, tout comme le Dr W.________ (rapport d'expertise
du 25 février 2009, p. 9), écarté tout théâtralisme, notamment s'agissant
de la distance doigts-sol en position debout. En outre, alors que le rapport
d'expertise du Dr H.________ repose sur des examens cliniques approfondis
de plus de 3 heures et l'étude des radiographies anciennes, ainsi que
celles effectuées le 6 février 2009, le SMR s'est fondé, quant à lui, sur un
dossier radiologique datant de 1987 et 1995. Or, entre 1995 et 2006, la
situation clinique de l'intéressé a changé, les examens radiologiques
démontrant une aggravation progressive de l'arthrose postérieure et de la
raideur lombaire, éléments également mentionnés dans les rapports du Dr
L.________, atteintes accompagnées d'un déconditionnement musculaire
global. Le dossier radiologique constitué a, par conséquent, démontré la
présence d'atteintes objectivables qui ne pouvait être attribuée à des
signes de non–organicité, si bien qu'il y a lieu de retenir que les douleurs
invoquées par l'assuré à titre d'affection corporelle chronique relèvent
d'une atteinte somatique.
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14 -
d)Convaincant, l'on doit admettre que le rapport d'expertise du
Dr H.________ remplit toutes les exigences posées par la jurisprudence
quant à la fiabilité et à la valeur probante (ATF 125 V 351, cons. 3a). Le
rapport précité décrit en effet de façon précise les limitations
fonctionnelles de l'assuré et se fonde sur une motivation claire et exempte
de contradictions quant à la capacité de travail de l'assuré dans une
activité adaptée. Il a en outre été effectué en pleine connaissance de
l'anamnèse et des dossiers complets de l'AI et de l'AMF.
5.a) C'est dès lors a tort que l'intimé a conclu à l'absence d'atteinte
à la santé physique ayant des répercussions sur la capacité de travail du
recourant. L'expert ayant estimé la capacité de travail résiduelle à 50 %
dans l'activité de contremaître (exigibilité à 60 % avec une diminution de
rendement de 25 % au moins), il se justifie de se fonder sur un taux de
capacité de travail de 50 %. En effet, selon les conclusions
rhumatologiques de l'expert, le recourant présente d'un point de vue
rhumatologique pur, et en tenant compte des répercussions fonctionnelles
de la douleur, une capacité de travail pouvant être évaluée à 50 % dans
une activité adaptée comme celle qu'il occupe actuellement en qualité de
contremaître auprès de l'entreprise J.________
b) Il se justifie par conséquent d'admettre le recours, d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'il fixe le degré de
l'invalidité et procède au calcul de la rente à servir au recourant dès le 1
er
juin 2002, vu la demande tardive présentée le 2 juin 2003. En effet, selon
l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007),
si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du
droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant
le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si
l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et
qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a
eu connaissance. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'invalidité de l'assuré
étant reconnue sur le plan militaire depuis de nombreuses années.
- 15 -
6.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'est
pas perçu de frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 31 mars 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 2'000 fr. (deux milles
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
- 16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Favre (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :