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TRIBUNAL CANTONAL
AI 207/08 - 448/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 novembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Neu
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
W.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par le Service
juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI; 88a RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assurée), née le 1
er
novembre 1957,
ressortissante bosniaque, en Suisse depuis 1988, mariée, mère de 4
enfants, nés respectivement en 1977, 1979, 1981 et 1989, a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) le 26 septembre
2002, sollicitant l'octroi d'une rente. Sans formation, elle a travaillé
comme ouvrière de production chez R.________ depuis le 12 juin 1990
jusqu'au 30 septembre 2002, date de son licenciement pour maladie de
longue durée. Elle percevait un revenu mensuel de 3'082 fr. depuis le 1
er
janvier 2002. Le 15 octobre 2002, l'assurance-maladie perte de gain
(Assurance X.) a adressé son dossier médical à l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI).
Dans sa demande de prestations AI, l'assurée a fait état de
problèmes au dos, au bras droit et au côté droit en général. Dans un
rapport médical du 24 octobre 2002 adressé à l'OAI, le Dr Z.,
spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de
lombosciatalgies droites sur hernie discale L4-L5 avec conflit radiculaire
L4-L5 à droite, de cervicalgies, de tendinite du sus-épineux à droite, d'état
anxio-dépressif et d'obésité. Sans répercussion sur la capacité de travail, il
a retenu une hypertension artérielle. Il a attesté une incapacité de travail
de 50% dès le 5 novembre 2001 pour une durée indéterminée, dans
l'activité exercée jusqu'alors.
Dans un rapport du 31 octobre 2002, le Dr V.________,
rhumatologue FMH, a posé le diagnostic affectant la capacité de travail de
tendinite du sus-épineux droit avec calcifications, existant probablement
depuis le début de l'année 2002 et connaissant une évolution progressive.
Il a considéré que l'activité exercée jusqu'alors n'était plus exigible
momentanément. Il a indiqué que l'évolution était stationnaire et que
l'assurée devrait probablement récupérer complètement à terme de la
symptomatologie à l'épaule.
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Dans un rapport médical intermédiaire du 16 avril 2004, le Dr
N., médecin-chef au Centre thermal T., a indiqué que
l'ensemble du tableau était dominé par un syndrome douloureux
chronique et qu'il était difficile de savoir s'il était plus important qu'il ne
l'était par le passé. Répondant à la question de savoir s'il y avait des
changements dans les diagnostics, ce praticien s'est exprimé comme suit:
"Oui, indépendamment d'un syndrome douloureux chronique
hémicorporel droit, de lombalgies avec sciatalgies chroniques sur
discopathie L5-S1, je suis frappé lors de l'examen de ce jour par une
patiente qui n'utilise pas son bras droit. A l'examen clinique un
schéma capsulaire n'est pas exclu, la patiente empêche même
passivement une élévation antérieure au-delà de 90°, une abduction
au-delà de 70° et une rotation externe au-delà de 20°. La mobilité
cervicale est réduite à 40° en rotation droite, 60° en rotation
gauche, 10° en inclinaison droite, 30° en inclinaison gauche, la DMS
est de 15 cm. Des douleurs avec jump sign sont présentes au niveau
de la palpation paracervicale en position assise alors que lorsque la
patiente est en décubitus ventral ces dernières sont en
paracervicale gauche.
Comme susmentionné, il est difficile de se faire une idée précise de
l'évolution de la patiente. Je pense qu'une expertise est indiquée afin
de se faire une meilleure idée de l'importance du handicap de cette
patiente qui présente un syndrome douloureux chronique".
S'agissant de la capacité de travail, il a considéré que l'activité
exercée jusqu'ici était probablement exigible à un taux réduit pour autant
que l'assurée ne présentait pas de problèmes extra-locomoteurs. Il a
ajouté que toute activité permettant les mesures habituelles d'épargne
rachidiennes étaient exigibles à un taux partiel, l'appréciation de ce
dernier devant toutefois être modulée par la présence ou non d'un schéma
capsulaire au niveau de son épaule droite.
Le 12 juillet 2004, un examen clinique bidisciplinaire a été
réalisé au Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR). Dans leur
rapport du 15 juillet 2004, les Drs H., spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie, et O., psychiatre FMH, ont posé les
diagnostics suivants:
"Avec répercussion sur la capacité de travail:
• Lombosciatalgies D chroniques persistantes (M 51.1):
-
4 -
o Notion de hernie discale L4-L5 D
• PSH [périarthrite scapulo humérale] D chronique
Sans répercussion sur la capacité de travail:
• Excès pondéral (BMI 34,5)"
Sous l'intitulé "Appréciation consensuelle du cas", ils se sont
exprimés comme suit:
"Cette assurée, qui décrit avoir toujours beaucoup travaillé tant à
titre professionnel qu'à des activités domestiques, s'est mise
spontanément, affirme-t-elle, et rapidement, à présenter dès l'été
2000, des douleurs lombaires se mettant rapidement à irradier dans
le MID, douleurs auxquelles se sont progressivement associées des
douleurs de la région cervicale puis cervico-scapulo-brachiales D au
point que, finalement, l'assurée décrit un état douloureux
permanent de tout l'hémicorps D. En ce qui concerne les
lombosciatalgies D, Mme W.________ a été examinée à deux reprises
par le Prof. M., neurochirurgien. Dans son rapport du
24.10.2000, le Prof. M. conclut à un conflit radiculaire en L4-
L5 D mais il affirme que «le tableau algique va plus loin»; il précise
que l'examen objectif est pauvre et que l'hypoalgésie est évocatrice
de douleurs chroniques plus que d'une atteinte radiculaire. Le
16.10.2001, le Prof. M.________ précise que le tableau est resté
similaire à ce qu'il avait noté un an plus tôt. Il propose de réaliser
une IRM lombaire qui sera faite le 18.10.2001: d'après le rapport, le
status est amélioré par rapport à ce qui avait été noté en 2000 dans
le sens qu'il n'est mis en évidence qu'une déchirure de l'annulus
fibrosus du disque L4-L5 mais sans hernie visible. Dans un rapport
du 01.11.2001, le Prof. M.________ note «qu'il est justifié que Mme
W.________ travaille à 50% au moins».
Mme W.________ présente donc depuis l'été 2000 des
lombosciatalgies D dans le cadre de troubles dégénératifs lombaires,
mais sans gravité suffisante pour justifier un geste chirurgical.
Dès l'été 2002, Mme W.________ a aussi été prise en charge par le Dr
V., rhumatologue à A.. Celui-ci a constaté une
tendinite du sus-épineux D avec des calcifications; il concluait que
l'évolution devait en principe être favorable à terme.
Actuellement, on est en présence d'une assurée qui présente sa
situation avec beaucoup d'imprécision, notamment en ce qui
concerne les dates des incapacités de travail. Toujours est-il qu'elle
affirme à diverses reprises n'avoir plus aucune activité et avoir des
douleurs permanentes de tout l'hémicorps D, qu'aucun traitement
n'a soulagé ni ne soulage.
L'examen général est sp hormis l'obésité.
L'examen neurologique est difficile à apprécier. L'hypoesthésie de
tout l'hémicorps D ne respectant aucun dermatome, sans signe
pyramidal et sans altération du réflexe cornéen ne peut être
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5 -
considérée que comme une hypoesthésie fonctionnelle, ainsi que
l'avait déjà relevé le Prof. M.________ en son temps. Un éventuel
manque de force dans le MID est difficile à attester. Certes, l'assurée
ne collabore pas très bien au testing musculaire mais cet examen
fait apparaître passablement d'incohérences; elle est en particulier
capable de marcher sur la pointe du pied et sur le talon à D, certes à
contre-cœur mais ne développe, quelques minutes plus tard, lors du
testing analytique, qu'une force insignifiante distalement au MID,
force qui serait incompatible avec une marche, même incomplète,
sur la pointe du pied et sur le talon. Il existe certes une discrète
diminution de périmètre harmonieuse de tout le MID par rapport au
G mais il n'y a aucune amyotrophie du muscle pédieux. En l'absence
en outre de toute anomalie au niveau des réflexes, on peut affirmer
qu'il n'existe pas de déficit radiculaire sensitivo-moteur objectif au
MID.
Ceci est à rapprocher des signes comportementaux de non
organicité qui ont été relevés dans le status. A ce titre, il existe
comme déjà mentionné, une hypoesthésie non explicable
anatomiquement de tout l'hémicorps D, la manœuvre de Lasègue ne
peut pas être réalisée car l'assurée s'y oppose avec véhémence, il
existe une importante majoration des douleurs lombaires lors de la
percussion axiale discrète du tronc et lors de la pseudo-rotation de
celui-ci. Il existe finalement une discordance importante entre la
DDS et la distance doigt-orteil mesurée au bord du lit d'examen. Les
particularités du status neurologique sont donc à intégrer dans ce
contexte.
Au plan ostéoarticulaire, l'examen est également difficile. Au MSD,
l'assurée annonce des douleurs importantes de la région de l'épaule
qui outrepassent d'ailleurs largement le domaine de l'articulation,
puisqu'elle signale des douleurs extrêmement violentes lorsque l'on
pose simplement le stéthoscope dans la région thoracique
antérieure D. Comme mentionné plus haut, il est difficile d'affirmer
qu'il n'y a pas d'amyotrophie du moignon de l'épaule D, compte tenu
de l'obésité mais la palpation ne fait vraiment pas apparaître
d'hypotonie particulière dans la région du sus-épineux ou du sus-
épineux par exemple. La mobilité active de l'épaule D est
extrêmement limitée, la mobilité passive est légèrement meilleure.
On obtient, lorsque l'épaule est maintenue à 90° d'abduction, une
rotation externe/interne normale à D, ce qui permet d'exclure
l'hypothèse d'une capsulite rétractile. En revanche, la mobilité est
clairement limitée lors du mouvement de flexion, et surtout
d'abduction, entraînant alors précocement l'omoplate, ce qui peut
faire penser qu'il existe un conflit sous-acromial.
Les RX standard pratiquées le 14.07.2004 sont rassurantes. Les
constatations au niveau cervical sont banales. Au niveau lombaire, il
existe des troubles statiques tout à fait mineurs et une probable
anomalie transitionnelle sans aucune conséquence biomécanique.
Les clichés de l'épaule sont normaux ddc, (ce qui n'exclut pas le
diagnostic de conflit sous-acromial) mais sans calcification (la grosse
calcification visible préalablement s'est tout à fait résorbée) ou
anomalie morphologique de l'acromion.
En résumé, même s'il existe incontestablement une atteinte
documentée au niveau lombaire et au niveau de l'épaule droite,
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6 -
l'ensemble des plaintes présentées par cette assurée dépasse ce qui
est explicable biomécaniquement et contraint à admettre une
importante part d'amplification des plaintes.
Les pathologies recensées au niveau lombaire et au niveau de
l'épaule D justifient des limitations fonctionnelles mais le respect de
celles-ci permet de définir des activités professionnelles
compatibles.
Il s'agit d'une assurée bosniaque de 47 ans, sans formation
professionnelle, qui a travaillé comme ouvrière de production chez
R.________ jusqu'au 30.09.2002, date de son licenciement pour
maladie de longue durée. Elle dépose une demande de rente AI le
26.09.2002.
Dans le rapport médical du 24.10.2002, le médecin-traitant, le Dr
Z.________ pose le diagnostic de lombosciatalgies D sur hernie
discale L4-L5 avec conflit radiculaire L4-L5 à D, cervicalgies,
tendinite sus-épineuse D, état anxio-dépressif, obésité et dans les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail,
hypertension artérielle. Il évalue une incapacité de travail à 50%
depuis le 05.11.2001.
Selon le Dr V., médecin rhumatologue à A., dans son
rapport médical d'octobre 2002, l'assurée souffre d'une tendinite du
sus-épineux D avec calcifications, depuis probablement le début de
l'année 2002, évolution progressive. Il évalue une incapacité de
travail à 100% du 25.08.2002 au 30.09.2002, à 50% du 01.10.2002
au 28.10.2002 et à 100% du 29.10.2002. Le médecin atteste que
«l'évolution est actuellement stationnaire, elle devrait être
progressivement favorable et il est probable que d'ici six mois à une
année, la patiente ait complètement récupéré de cette
symptomatologie».
Le Dr N.________ note que l'exigibilité est totale dans toute activité
permettant d'épargner le rachis, et ceci en décembre 2000. En ce
qui concerne la tendinite du sus-épineux, le Dr V.________ admet des
incapacités de travail limitées dans le temps, tout en précisant que
la récupération devrait être complète à terme.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, de trouble phobique, de
trouble de la personnalité morbide, de symptômes en faveur d'un
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ni de
limitations fonctionnelles psychiatriques. Dès lors, nous n'avons pas
retenu d'incapacité de travail sur le plan médico-juridique.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux persistant, nous n'avons pas retenu ce
diagnostic.
Sur la base de notre observation clinique psychiatrique, l'assurée ne
souffre d'aucune comorbidité psychiatrique à la pathologie
somatique et sa capacité de travail exigible est entière dans toute
activité.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes:
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7 -
A) Rachis lombaire: nécessité de pouvoir alterner une fois par heure
la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier
de charges d'un poids excédant 8 kg, pas de port régulier de
charges d'un poids excédant 12 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc.
B) Epaule D: pas de travail se faisant à plus de 60° de flexion et/ou
d'abduction de l'épaule D, pas de travail impliquant le soulèvement
de charges, avec le MSD tendu, d'un poids excédant 5 kg.
Les limitations fonctionnelles psychiatriques: pas de limitation
fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins? 17.08.2001 selon le récapitulatif des incapacités de travail
transmis par l'Assurance X.________ par son document du
15.10.2002.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? Depuis lors, d'après ce que l'assurée nous dit, il n'y a guère eu
de modification de sa capacité, respectivement incapacité de travail.
Il semble approprié de suivre le Dr V.________ dans sa
reconnaissance d'un arrêt de travail de 100% en août-septembre
2002, en raison de l'aggravation de la problématique au niveau de
l'épaule D. Depuis lors toutefois, soit en gros depuis la fin de l'année
2002, la capacité de travail théorique de cette assurée est de l'ordre
de 100% dans une activité adaptée telle que définie plus haut.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est, en l'absence
de comorbidité psychiatrique dûment documentée, tributaire
exclusivement des problèmes somatiques présentés par cette
assurée. Comme cela a été mentionné plus haut, les problèmes qui
peuvent objectivement être reconnus comme limitatifs quant à la
capacité de travail ont été dûment recensés et les limitations
fonctionnelles qu'ils déterminent ont également été clairement
détaillées. La grande majorité des plaintes annoncées est donc à
mettre sur le compte d'une amplification des plaintes, sans substrat
somatique et sans psycho-pathologie sous-jacente; il n'y a donc pas
à en tenir compte. Ainsi, une capacité de travail respectant les
limitations fonctionnelles mentionnées est exigible à 100%. En
revanche, compte tenu des pathologies en présence et des
limitations fonctionnelles y relatives, l'activité que l'assurée exerçait
dans l'entreprise R.________ n'est pas exigible à un taux significatif.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE:
Dans l'activité habituelle: 20%
Dans une activité adaptée: 100%".
Dans un rapport médical intermédiaire du 8 décembre 2004, le
Dr V.________ a posé les diagnostics ayant une influence sur la capacité de
travail de péri-arthropathie de l'épaule droite et d'état dépressif. Tout en
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8 -
constatant que l'état de santé de l'assurée était resté stationnaire, il a
relevé que la prise en charge thérapeutique était "rendue très difficile par
une collaboration très insuffisante de la patiente aussi bien dans les
traitements actifs que lors de la physiothérapie, ou de rééducation". Il a
estimé la capacité de travail à 50% depuis le 1
er
octobre 2004 dans une
activité ménageant la préhension, les mouvements répétitifs et l'utilisation
régulière du membre supérieur droit. L'activité antérieure n'est plus
exigible.
Dans un rapport médical intermédiaire du 14 décembre 2004,
le Dr Z.________ a posé les mêmes diagnostics ayant une influence sur la
capacité de travail que dans son rapport du 24 octobre 2002, ajoutant
toutefois celui de périathropathies de l'épaule droite. Il a constaté que
l'état de santé de l'assurée était demeuré stationnaire et a estimé que sa
capacité de travail était de 40 à 50% dans l'activité précédente dès le 1
er
octobre 2004. Il ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail exigible
dans une autre profession.
Dans un rapport du 28 février 2005 adressé à l'OAI, la Dresse
P., psychiatre FMH et psychiatre traitant, s'est exprimée en ces
termes:
"Anamnèse: cette patiente est mère de 4 enfants et travaillait chez
K. Pizza à A.. En novembre 2001 elle fut, par son
médecin traitant le Dr Z., mise à l'incapacité de travail en
raison de douleurs à la colonne vertébrale, de douleurs à l'épaule
droite et d'un état dépressif. Depuis ni l'état algique, ni le moral de
ma patiente ne se sont améliorés. Le 6.12.04 Mme W.________
débuta un suivi psychiatrique chez moi. Mme W.________ avait
essayé durant toutes ces années d'élever ses 4 enfants et de garder
son travail financièrement nécessaire pour sa famille. Lorsqu'elle
s'est sentie en 2001 malade physiquement et psychiquement elle se
trouva dans un très grand désespoir. Elle sentait en effet qu'elle
n'était plus capable de remplir ses obligations sur le plan
professionnel et familial. De plus l'absence d'amélioration de son
état de santé malgré les différents traitements lui faisait grand
souci. Tout cela avait rendu ma patiente dépressive bien avant
qu'elle commence un suivi chez moi.
Durant nos entretiens ma patiente continue au cours des mois d'être
dans un état dépressif décompensé. Elle pleure pendant la plupart
de la durée de nos entretiens, décrit sa vie comme un cauchemar
peuplé de douleurs et d'angoisse. Malgré une médication lourde
plusieurs fois modifiée l'état psychique de Mme W.________ reste
- 9 -
gravissime et la rend incapable à quelque travail que ce soit. Elle a
même de la peine à faire son ménage.
Plaintes subjectives: Mme W.________ souffre d'une perte de la joie
de vivre, de fortes angoisses, de troubles du sommeil, de forte
nervosité. Elle a aussi des angoisses pour son avenir et se sent
diminuée envers les siens à cause de sa mauvaise santé.
Constatations objectives: patiente qui pleure quasiment sans
discontinuer durant nos entretiens et qui dégage une forte tristesse
et une angoisse importante. Une nervosité et une tension nerveuse
massive sont aussi palpables. Le dialogue n'est possible que par
l'intermédiaire de sa fille ou de son fils tant les sanglots empêchent
ma patiente de se faire comprendre.
Thérapie: suivi psychiatrique, traitement
psychoparmacothérapeutique.
Pronostic: quant à l'amélioration de l'état dépressif: mauvais; quant
à une reprise du travail: sans espoir."
Répondant à une question du Dr D., médecin au SMR,
la Dresse P. a indiqué le 20 avril 2005 que l'état de santé
psychique de l'assurée était "resté invariablement mauvais depuis 2002".
B.Par décision du 9 août 2005, l'OAI a dénié le droit de l'assurée
à une rente d'invalidité. Malgré la présence d'une atteinte somatique, il a
considéré que l'intéressée conservait la capacité d'exercer une activité
adaptée à plein temps et que, vu la comparaison faite entre ses revenus
avant (40'066 fr.) et après (40'620 fr.) la survenance de l'atteinte à la
santé, elle ne subissait aucun préjudice économique. La présence d'une
atteinte psychiatrique a été écartée. L'OAI fondait son argumentation
principalement sur le rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 15 juillet
Le 13 septembre 2005, l'assurée s'est opposée à cette
décision alléguant souffrir d'une dépression grave, de sorte qu'elle est
totalement incapable d'exercer une activité professionnelle. Le 17 octobre
2005, l'assurée a complété son opposition et a requis l'octroi d'une rente
d'invalidité entière après la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.
Procédant à des mesures d'instruction dans le cadre de
l'opposition, l'OAI a requis l'avis de la Dresse P.________. Dans un rapport
médical du 31 janvier 2007, cette praticienne s'est exprimée comme suit:
- 10 -
"Diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail: F 33.2
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, existe depuis
Incapacité de travail: 100% depuis 2001, se poursuit.
Anamnèse: l'anamnèse de ma patiente vous est bien connue. Depuis
mon rapport du 28.2.05 l'état psychique de ma patiente est toujours
resté mauvais. Mme W.________ reste en effet à la maison toute la
journée, pleure beaucoup, ne s'intéresse à rien, souffre d'une grande
tension nerveuse malgré une médication assez forte. Elle a
l'impression d'être abandonnée. Un conflit avec sa gérance lié à des
loyers en retard est venu encore renforcer l'impression que
personne ne veut l'aider.
En août 2006 le suicide (d'une balle dans la tête) d'un membre de la
famille de son conjoint la précipita à nouveau dans un état de crise
qui ne s'est que peu amélioré depuis. Je continue à suivre cette
patiente qui a capitulé dans son espoir d'une moins mauvaise
qualité de vie.
Plaintes subjectives: grande tristesse, fortes angoisses, troubles du
sommeil, forte nervosité, fatigue chronique. De plus Mme W.________
se plaint de céphalées quotidiennes et de douleurs de l'épaule droite
et de la colonne vertébrale.
Constatations objectives: patiente qui pleure beaucoup durant nos
entretiens. Perte de la joie de vivre, forte diminution de l'énergie,
forte nervosité, forte angoisse, diminution de l'estime de soi,
attitude pessimiste face à l'avenir, troubles du sommeil, problème
de concentration.
Thérapie: suivi psychiatrique, traitement
psychoparmacothérapeutique.
Pronostic: quant à une amélioration des symptômes dépressifs:
mauvais, quant à une reprise d'une quelconque activité: mauvais".
Un examen psychiatrique a eu lieu le 9 janvier 2008 dans le
cadre du SMR. Dans son rapport du 25 janvier 2008, la Dresse C.________,
psychiatre FMH, a notamment exposé ce qui suit:
"STATUS PSYCHIATRIQUE
Assurée de présentation correcte, orientée et collaborante. La
mobilisation est souple et harmonieuse, la position assise stable sur
la chaise durant 1h30. Aucun signe de douleurs n'est décelé. La
connaissance du français est largement insuffisante pour l'entretien,
qui aura intégralement lieu par l'intermédiaire de l'interprète.
Le discours est cohérent, informatif et le focus bien partagé.
L'assurée retrace son anamnèse avec clarté. La maîtrise des dates
et des événements est congruente avec ses 4 ans de scolarité. Il n'y
a pas de trouble du cours de la pensée. Aucun élément de la lignée
anxieuse n'est décelé. L'assurée ne regarde pas son interlocutrice
malgré plusieurs tentatives de se positionner bien en face d'elle et
de son regard toujours fuyant. Face à la confrontation en regard
d'informations pas forcément crédibles (par exemple sa prise
inconsidérée de médicaments), l'assurée s'étend sur des
explications qui finissent par être contradictoires.
-
11 -
Sur le plan des éléments de la lignée dépressive, la psychomotricité
est calme, sans être ralentie. La thymie est labile, l'assurée fond en
sanglots en abordant des sujets tristes. L'appétit est fluctuant, plutôt
faible. Le poids est stable depuis environ 5 ans, (actuellement
d'environ 80 kg pour 157 cm, alors qu'elle pesait 95 kg lorsqu'elle
travaillait). Le sommeil est décrit comme très difficile avec une peine
à l'endormissement, la présence de réveils nocturnes au bout de 20
mn de sommeil, réveils qui se répètent tout au long de la nuit
(malgré la prise prétendue des sédatifs Zoldorm, Tryptizol,
Dalmadorm, Entumine et Ketesse !). L'assurée se dit toujours
fatiguée, ses traits du visage sont pourtant détendus, les yeux non
cernés. La perception de l'avenir est correctement structurable.
L'assurée craint le départ de son fils cadet qui lui a promis qu'il
vivrait auprès d'elle même lorsqu'il sera marié. Malgré que l'assurée
ait deux petits-enfants, elle ne peut pas les garder car elle ne
supporte pas le bruit et le désordre qu'ils feraient chez elle. L'image
de soi est celle d'une femme qui ne supporte plus rien (les bruits, les
rires, les pleurs et les paroles d'autrui l'énervent). L'assurée dit ne
pas avoir de moral pour vivre. Il n'y a pas de trouble de l'attention,
ni de la concentration, l'assurée se sent coupable d'être malade. Elle
a envie de guérir et d'avoir la santé. Elle tente d'être agréable vis-à-
vis d'autrui, mais elle n'y arrive pas, restant en permanence
irritable. A la question des idéations suicidaires, l'assurée reste
indifférente, elle n'a jamais commis de tentamen, mais elle a parfois
pensé sauter dans l'eau, ne sachant pas nager. Il n'a pas été décelé
de signe de fatigabilité.
L'entretien ne met en évidence aucun élément évocateur d'une
atteinte du registre psychotique, ni d'un trouble grave de la
personnalité.
DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Aucun sur le plan psychiatrique (Z 71.1)
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
• Syndrome douloureux somatoforme persistant évoluant en
sinistrose F 45.4
• Troubles de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée F 43.21
• Personnalité avec traits dépendants F 60.7
APPRECIATION DU CAS
Il s'agit d'une assurée âgée de 50 ans, d'origine bosniaque, en
Suisse depuis 1984. Au bénéfice de 4 ans de scolarité, elle reste au
foyer durant son existence en Bosnie, puis rejoint son mari,
compatriote, qui travaillait déjà en Suisse, suite à un accident qui le
met définitivement en arrêt de travail en 1984. L'assurée travaille
comme employée de fabrique d'abord à [...], puis à R.________ à [...]
jusqu'à des mises en arrêt de travail croissantes et définitives dès le
29.07.2002. La mise en arrêt est motivée par une problématique
douloureuse chronique.
L'anamnèse psychiatrique de l'assurée est vierge et elle ne formule
aucune plainte d'ordre psychique jusqu'à l'examen clinique bi-
-
12 -
disciplinaire du 12.07.2004 qui motive un refus d'octroi de
prestations de la part de l'AI.
Dans les mois qui suivent apparaissent des symptômes de l'ordre de
la dépression avec une prise en charge spécialisée débutant le
06.12.2004.
L'examen de ce jour met en évidence une assurée fortement
plaintive concernant sa symptomatologie douloureuse chronique,
malgré une observation objective peu préoccupante. Sur le plan
psychique, elle est effectivement triste mais exagère ses
symptômes d'une manière qui confirme leur origine non médicale:
elle fond en sanglots à plusieurs reprises durant l'entretien,
mentionnant le décès de nombreux membres de sa famille, perdus
durant la guerre. Malgré que ces décès datent d'une douzaine
d'années, la souffrance par rapport à ceux-ci n'est apparue qu'après
juillet 2004.
Cette tristesse de l'assurée, qui peut même prendre une teinte
désespérée, est corrélée à sa crainte de se retrouver seule (les
symptômes sont apparus au départ progressif des enfants de la
maison). A ce titre, la reprise d'une activité professionnelle ne
pourrait qu'être bénéfique:
-
d'une part pour permettre une meilleure intégration de l'assurée
dans notre société,
-
d'autre part pour soutenir les enfants dans leurs démarches
normales d'autonomie, sans que l'assurée n'ait besoin de montrer
des symptômes pour les retenir (le fils a dû promettre à sa mère que
même marié, il ne quittera pas la maison).
Pour mieux maîtriser les interactions familiales, l'assurée se laisse
entraîner dans un processus d'invalidation dont l'intensité s'accroît.
Les éléments objectifs de dépression sont légers, il y a clairement
une volonté de se laisser aller dans un processus maladif. Cette
présentation clinique se base sur une volonté de maîtriser la
dynamique familiale dans le cadre d'un trouble de l'adaptation, il ne
s'agit pas d'une maladie psychiatrique.
Face aux critères de gravité dans le cadre du diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant, l'assurée n'a pas de
comorbidité psychiatrique.
Les affections corporelles chroniques ont été dûment investiguées
lors de l'examen SMR du 12.07.2004, elles n'empêchent pas
l'assurée de travailler dans une activité adaptée. Le processus
maladif est en recrudescence, il prend une allure de sinistrose et
non d'une atteinte psychiatrique à la santé reconnue comme
invalidante par la LAI. Il n'y a pas de perte d'intégration sociale et le
processus défectueux de résolution de conflit s'inscrit clairement
dans une dynamique conjugale, entre un époux qui n'a pas travaillé
depuis 1984 et les enfants qu'elle reconnaît vouloir retenir au
domicile. Les traitements conformes aux règles de l'art sont bien
prescrits, mais il est difficilement crédible que l'assurée prenne à
double toutes les molécules proposées par les deux médecins
prescripteurs pour des indications superposables. Il n'y a pas
clairement de signe de non-coopération, mais il y a clairement une
non volonté de réduire le dommage. Un effort pour surmonter la
symptomatologie est raisonnablement exigible chez cette assurée.
Les limitations fonctionnelles:
-
13 -
Aucune sur le plan psychiatrique. Il serait indiqué que l'assurée
reprenne une activité professionnelle adaptée aux limitations
fonctionnelles somatiques afin qu'elle puisse s'éloigner de ce
processus d'invalidation.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L'assurée a été mise en arrêt de travail total et définitif dès le
29.07.2002 selon le rapport employeur. Sur le plan psychiatrique,
aucune atteinte à la santé ne justifie cette mise en arrêt de travail.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L'assurée n'a pas repris d'activité professionnelle lucrative. Un long
processus d'invalidation s'est progressivement installé, avec la
notion d'une symptomatologie dépressive à fin 2004.
Face au rapport médical établi par le Dr P.________ le 14.03.2005, la
notion de dépression ne s'appuie pas sur les classifications
internationales, mais sur une notion de souffrance qui n'est pas
contestée. Preuve en est la datation de l'atteinte à la santé qui
aurait débuté en 2001, alors que le rapport d'examen SMR du
12.07.2004 ne mentionne pas d'atteinte dépressive.
En conséquence, l'état de santé psychiatrique de l'assurée est
inchangé, il n'y a pas lieu de reconsidérer la décision du 09.08.2005.
Concernant la capacité de travail exigible
Sur le plan psychiatrique, l'exigibilité professionnelle de cette
assurée a toujours été totale au sens de la LAI.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle (employée de fabrique): 100% sur le plan
psychiatrique.
Dans une activité adaptée: 100% sur le plan psychiatrique depuis
toujours."
Par décision sur opposition du 20 mars 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition formée par l'assurée. Il a pour l'essentiel retenu ce qui suit:
"Par décision du 9 août 2005, nous vous avons dénié le droit à une
rente d'invalidité aux motifs que, malgré la présence d'une atteinte
somatique, vous conserviez la capacité d'exercer une activité
adaptée à plein temps et que, comparaison faite entre vos revenus
avant et après survenance de l'atteinte à la santé, vous ne subissiez
aucun préjudice économique. La présence d'une atteinte
psychiatrique avait été écartée. Notre position reposait
principalement sur l'examen bidisciplinaire pratiqué par le Service
médical régional AI (SMR).
Vous vous y êtes opposé, contestant exclusivement l'appréciation de
votre état psychiatrique. A l'appui de votre opposition, vous
mentionnez la divergence existant entre l'appréciation du SMR et
celle de la Dresse P.________, votre psychiatre traitant, puis évoquez
-
14 -
une vraisemblable nette aggravation de votre état de santé
intervenue entre votre examen au SMR et le moment où le rapport
de la Dresse P.________ a été rédigé. Vous concluez à l'octroi d'une
rente entière ou à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique.
A la suite de votre opposition, des renseignements médicaux
complémentaires et actualisés ont été requis de la part de votre
psychiatre traitant. Cette dernière, dans son rapport du 12 février
2007, mentionne une aggravation de votre état de santé. En outre,
elle indique que votre état de santé, respectivement votre
intolérance au stress, vous place dans l'incapacité d'exercer une
activité lucrative, quelle qu'elle soit et à quel taux que ce soit,
depuis 2001.
Un examen clinique psychiatrique a ultérieurement été mis en
œuvre, pratiqué par le SMR. De son rapport, déposé le 25 janvier
2008, nous retenons qu'aucun trouble dépressif, à caractère
invalidant au sens de l'AI, n'a pu être observé. Le SMR dénote par
ailleurs un phénomène de majoration des symptômes. Au plan
professionnel, il considère que votre état de santé psychiatrique a
toujours été compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à
100%. A relever que l'appréciation faite par le SMR, au terme de son
examen initial, s'en trouve ainsi confirmé.
[...]
Sur la base de l'appréciation portée par le SMR, relativement à votre
état de santé psychiatrique et somatique, cette dernière n'étant au
demeurant pas contestée, nous considérons que vous disposez
effectivement d'une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée, soit qui vous permette l'alternance des positions une fois
par heure, qui ne requière pas de soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 8 kg, de port régulier de charges d'un poids
excédant 12 kg, de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc (rachis lombaire), ainsi que pas de travail se faisant à plus de
60° de flexion et/ou d'abduction de l'épaule droite, pas de travail
impliquant le soulèvement de charges, avec le bras droit tendu, d'un
poids excédant 5 kg.
S'agissant de la détermination de votre préjudice économique, et en
conséquence de votre degré d'invalidité, contenue dans la décision
querellée, elle satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles et
nous vous y renvoyons pour le surplus. Au demeurant, vous ne la
critiquez pas.
En conclusion, la décision querellée du 9 août 2005 doit être
intégralement confirmée."
C.Par acte du 28 avril 2008, W.________, représentée par le
Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
recourt contre la décision sur opposition du 20 mars 2008, concluant à son
annulation. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle ne dispose pas
du rapport d'examen psychiatrique du 28 [recte: 25] janvier 2008 et que la
-
15 -
décision de refus de rente du 9 août 2005 repose sur un rapport d'examen
bidisciplinaire signé notamment par la Dresse O., psychiatre FMH,
laquelle n'est toutefois pas au bénéfice du titre FMH. Un tel rapport ne
peut donc servir de fondement à une décision de refus de rente; c'est
pourquoi, la recourante estime qu'il est nécessaire d'ordonner une
expertise psychiatrique afin d'évaluer sa capacité de travail.
La recourante a complété son écriture le 13 mai 2008 après
avoir pris connaissance du rapport d'examen psychiatrique du 25 janvier
2008 de la Dresse C.. Elle soutient que, sur le plan psychiatrique,
ce rapport est le seul moyen de preuve à ne pas souffrir d'un vice formel
(contrairement au rapport d'examen bidisciplinaire du 15 juillet 2004). Or,
sur le plan matériel, ce rapport ne peut être suivi puisqu'il s'appuie sur le
rapport de la Dresse O.________ du 15 juillet 2004 pour dire que l'état de
santé de la recourante reste inchangé. Seul le rapport de la Dresse
P.________ est dès lors déterminant qui retient une incapacité de travail
totale en raison d'un état anxio-dépressif sévère. Sur le plan somatique,
les rapports des Drs Z., V. et N.________ qui retiennent une
incapacité de travail de 50% doivent être préférés à celui du Dr H.,
qui estime que la capacité de travail est totale dans une activité adaptée.
Elle soutient également que, compte tenu du revenu très faible sans
invalidité, il se justifiait de calculer le revenu sans invalidité et d'invalide
sur la base de la statistique salariale (parallélisation des revenus). Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2003.
Dans sa réponse du 11 septembre 2008, l'OAI propose le rejet
du recours. Il expose que l'appréciation de la Dresse C. ne s'appuie
pas uniquement sur les observations et sur les conclusions de la Dresse
O., mais plutôt sur son propre examen clinique ainsi que sur
l'ensemble de la documentation médicale. Sur le plan somatique, il
considère que les rapports des Drs N., Z.________ et V.________ ne
sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'examen
clinique de 2004, de sorte qu'il y a lieu de reconnaître à la recourante une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations
-
16 -
fonctionnelles. En ce qui concerne la détermination du revenu d'invalide,
l'OAI explique que la parallélisation des revenus avec et sans invalidité
aboutirait en l'espèce à un taux d'invalidité égal au taux d'abattement de
15%, soit largement inférieur à celui ouvrant le droit à une rente.
Le 5 novembre 2008, la recourante reprend et développe son
argumentation précédente. En premier lieu, elle maintient ses griefs à
l'égard du rapport d'examen psychiatrique de la Dresse C.________ du 9
janvier 2008. Sur le plan somatique, elle rappelle ensuite les divergences
existant entre les rapports des Drs N., V. et Z.,
d'une part, et celui du 25 juillet 2004 des Drs H. et O.,
d'autre part. Au vu des réponses lacunaires de ses médecins traitants, elle
sollicite qu'ils soient entendus par écrit sur la base d'un questionnaire
établi par les parties. De surcroît, elle estime que les revenus avec et sans
invalidité doivent être déterminés sur la base des salaires statistiques,
compte tenu du fait que le revenu réalisé dans le cadre de l'activité
lucrative est inférieur à la moyenne salariale.
Le 2 décembre 2008, l'OAI a fait savoir que les arguments
développés par la recourante n'étaient pas de nature à remettre en cause
le bien-fondé de sa décision. En outre, il ne lui paraissait pas nécessaire de
réinterroger les Drs V., N.________ et Z..
Par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge instructeur a décidé
d'interpeller par écrit ces trois médecins. Un questionnaire leur a été
adressé.
Le 30 septembre 2009, le Dr Z. a en substance indiqué
que la recourante souffrait de cervicalgies et de dorsolombalgies, ainsi
que de douleurs aux épaules. Il estime qu'elle est en mesure de travailler
à 50% dans une activité adaptée, c'est-à-dire lui épargnant le port de
charges lourdes, le travail au froid et au chaud ainsi que les mouvements
répétitifs. Elle doit aussi éviter de rester longtemps assise ou debout.
-
17 -
De son côté, le Dr V.________ a fait pour l'essentiel savoir le 5
octobre 2009 que la recourante souffrait des séquelles d'une
périarthropathie de l'épaule droite calcifiante avec déficit de mobilité de
l'épaule droite et douleurs dans les différents mouvements. La limitation
fonctionnelle est principalement située sur l'épaule droite avec une
abduction de 120°, une antépulsion de 120° et des rotations limitées.
Selon le Dr V., cette limitation ne devrait toutefois pas gêner la
recourante dans une activité légère ou économisant le bras. Alors qu'elle
travaillait au service de R., la recourante confectionnait des pizzas
dans un milieu froid, activité pour laquelle une capacité de travail entre 30
et 50% dès le 1
er
octobre 2002 pourrait être envisagée. Cela étant, dans
une activité variant nettement les positions et les mouvements, la
capacité de travail de la recourante pourrait être nettement améliorée.
Quant au Dr N., il a indiqué le 7 octobre 2009 qu'il lui
paraissait peu utile de répondre à des questions basées sur un examen
clinique effectué pour la dernière fois le 7 avril 2004.
Les parties se sont déterminées.
Le 2 novembre 2009, la recourante retient que sur le plan
somatique, elle ne présente pas une capacité de travail de 100%, tandis
que sur le plan psychiatrique, elle est totalement incapable de travailler
depuis 2007. Elle considère pour le surplus qu'il y a lieu à la parallélisation
des revenus avec et sans invalidité.
Le 3 novembre 2009, l'OAI relève pour l'essentiel que les
constatations objectives des Drs V. et Z.________ sont les mêmes
que celles qu'ils ont faites en 2002 et 2004. S'appuyant sur le dossier de
l'assurance perte de gain, il constate que l'incapacité de travail remonte
au 17 août 2001 et que la capacité de travail de 100% dans une activité
est exigible, selon le SMR, dès le 1
er
décembre 2002. Il convient dès lors
d'examiner le droit à une rente limitée dans le temps à compter du 1
er
août 2002. Compte tenu des taux indemnisés par l'assurance perte de
gain du 17 août 2001 au 17 août 2002, l'incapacité moyenne pour une
-
18 -
année est de 57%. Il s'ensuit que le droit de la recourante à une demi-
rente d'invalidité doit être reconnu à compter du 1
er
août 2002. Une
incapacité de travail totale étant ensuite attestée, le droit à une rente
entière d'invalidité doit être reconnu dès le 1
er
novembre 2002, soit à
l'issue du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI (taux d'invalidité
de 100%). La rente doit finalement être supprimée le 31 mars 2003, dès
lors qu'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée a été
reconnue dès le mois de décembre 2002. L'OAI propose dès lors
l'admission partielle du recours dans le sens de ce qui précède et confirme
ses conclusions pour le surplus.
Le 1
er
décembre 2009, la recourante, se fondant sur les avis
des Drs Z.________ et V.________, maintient qu'elle présente une capacité
de travail de 50% sur le plan somatique dans une activité adaptée. Elle
renvoie pour le surplus à ses écritures précédentes.
Le 14 janvier 2010, l'OAI a confirmé les conclusions prises le 3
novembre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
-
19 -
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile – compte tenu des féries judiciaires
pascales (art. 38 al. 1 let. a et 60 al. 2 LPGA) – par W.________ contre la
décision rendue le 20 mars 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce la capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée ainsi que la détermination du revenu
-
20 -
sans invalidité de la recourante, respectivement le degré d'invalidité
découlant de la comparaison de ses revenus sans invalidité et d'invalide
et, partant, son droit à l'octroi d'une rente.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que
son impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y
a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il
en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois
-
21 -
déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit
à craindre. Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité
d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît,
le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2 RAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
-
22 -
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu'ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées; TF
8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2; 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport
qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002, consid. 3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
9C_91/2008 du 30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010,
consid. 3.2).
c) En l'occurrence, l'OAI a recueilli, dans le cadre de
l'instruction de la demande, divers avis médicaux auprès des médecins
traitants. Il a en outre chargé les Drs H.________ et O.________ du SMR de
procéder à une évaluation bidisciplinaire (rhumatologique et
psychiatrique) de la recourante et a mis en œuvre un examen
-
23 -
psychiatrique qu'il a confié aux soins de la Dresse C., du SMR. Le 7
juillet 2009, le juge instructeur a décidé d'interpeller les Drs V.,
N.________ et Z.. Un questionnaire écrit leur a été adressé et
chacune des parties a pu se déterminer au sujet des réponses apportées.
4.a) Sur le plan psychique, la recourante reproche à l'OAI de ne
se fonder que sur le rapport médical du 25 janvier 2008, qui s'appuie sur
le rapport médical du 12 juillet 2004, lequel est selon elle affecté d'un vice
formel étant donné qu'il a été signé par une psychiatre usurpant le titre
FMH. Dans cette mesure, le rapport du 25 janvier 2008 ne saurait avoir
pleine valeur probante, de sorte que les seuls rapports médicaux probants
sont ceux émanant de la Dresse P., psychiatre traitant.
Ces critiques ne sauraient être suivies. En effet, contrairement
à ce que prétend la recourante, la Dresse C.________ ne s'appuie pas
uniquement dans ses conclusions sur l'anamnèse établie dans l'examen
clinique de 2004. C'est ainsi qu'elle mentionne les rapports médicaux du
14 mars 2005 et du 31 janvier 2007 de la Dresse P.. Dans son
rapport du 31 janvier 2007, la Dresse P. constate que la
recourante pleure beaucoup, ne s'intéresse à rien, souffre d'une grande
tension nerveuse, note une perte de la joie de vivre, une diminution de
l'énergie, une forte angoisse, une diminution de l'estime de soi, une
attitude pessimiste face à l'avenir, des troubles du sommeil ainsi que des
problèmes de concentration. Ses constatations sont largement
superposables à celles consignées dans son rapport du 28 février 2005.
Pour sa part, la Dresse C.________ constate que la recourante fond en
sanglots lorsque des sujets tristes sont abordés, le sommeil est décrit
comme très difficile, la recourante se dit très fatiguée, ne supporte plus
rien (les bruits, les pleurs, les rires et les paroles d'autrui l'énervent) et dit
aussi ne plus avoir le moral pour vivre, même si elle n'a jamais commis de
tentamen. Pour autant, la Dresse C.________ n'observe pas de trouble du
cours de la pensée, ni d'élément de la lignée anxieuse. La psychomotricité
est calme sans être toutefois ralentie. De surcroît, l'entretien ne met en
évidence aucun élément évocateur d'une atteinte du registre psychotique,
ni d'un trouble grave de la personnalité. Les constatations objectives
-
24 -
opérées par ces deux spécialistes se recoupent donc largement. Il en va
du reste de même de celles faites au cours de l'examen du 12 juillet 2004.
Toutefois, la Dresse P.________ retient le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère (après avoir retenu celui d'état
anxiodépressif sévère) tandis que la Dresse C.________ écarte toute
limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique. Force est toutefois de
constater que la Dresse P.________ fonde surtout son diagnostic sur les
plaintes et la souffrance de la recourante, lesquelles ne sont au demeurant
pas niées par la Dresse C.. Par ailleurs, la Dresse P. estime
que la recourante est en incapacité totale de travailler sur le plan
psychique depuis 2001, alors qu'elle a débuté une prise en charge auprès
d'elle depuis le 6 décembre 2004, soit postérieurement à l'examen SMR du
12 juillet 2004, lequel n'avait au demeurant mis en évidence aucune
atteinte psychiatrique à caractère invalidant. En outre, la Dresse P.________
affirme que l'état de santé psychique de la recourante est inchangé depuis
2001, dès lors que le trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère,
existe selon elle depuis 2001 et que le 20 avril 2005, cette praticienne a
indiqué que l'état de sa patiente était invariablement mauvais depuis
- Elle ne fait cependant pas état d'une aggravation pas plus d'ailleurs
que la Dresse C.. Au vrai, le rapport de cette dernière expose de
manière convaincante les raisons pour lesquelles il se justifie de s'écarter
des conclusions de la Dresse P.. Elle relève à plusieurs reprises des
exagérations et une non-volonté de réduire le dommage afin de maîtriser
la dynamique familiale dans le cadre d'un trouble de l'adaptation qui ne
constitue pas une maladie psychiatrique. Les observations de la Dresse
C.________ ne font au reste que confirmer les conclusions qui ressortent de
l'évaluation faite en 2004. Par ailleurs, l'examen de la Dresse C.________
est indépendant de celui fait précédemment puisqu'il ne s'appuie pas
uniquement sur les observations et les conclusions de la Dresse
O., mais sur son propre examen clinique ainsi que sur l'ensemble
de la documentation médicale à sa disposition. Quant au diagnostic d'état
dépressif posé par le Dr V., il n'émane pas d'un spécialiste et ne
saurait donc être retenu.
-
25 -
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre que la
recourante présente une capacité de travail entière sur le plan psychique
depuis toujours.
b) En ce qui concerne l'aspect somatique, le rapport d'examen
clinique bidisciplinaire du SMR du 15 juillet 2004 mentionne les diagnostics
posés par le Dr Z., médecin traitant, en 2002, ainsi que ceux posés
par le Dr V. également en 2002. En 2004, le Dr Z.________ a posé
les mêmes diagnostics qu'en 2002 ajoutant celui de périathropathies de
l'épaule droite, lequel a également été posé par le Dr V.________ dans son
rapport du 8 décembre 2004. Quant au Dr N., il a également
retenu, le 16 avril 2004, des lombosciatalgies chroniques avec une
utilisation limitée du bras droit. S'agissant de l'évolution de l'état de santé
de la recourante, tant le Dr V. que le Dr Z.________ indiquent en
2004 qu'il est stationnaire. Ils ne font par ailleurs pas état d'une
aggravation depuis 2004 dans leurs rapports du 5 octobre 2009,
respectivement du 30 septembre 2009. Le Dr N., dans son rapport
du 16 avril 2004, ne se prononce pas clairement sur la capacité de travail
et estime qu'une expertise est nécessaire. Le Dr Z., médecin
traitant et spécialiste FMH en médecine générale, conclut (rapport du 14
décembre 2004) à une capacité de travail de 40 à 50% dans l'activité
exercée, sans se prononcer sur le taux exigible dans une autre profession.
Il considère toutefois qu'une autre activité n'est pas exigible. Auparavant
(rapport du 24 octobre 2002), il retenait une capacité de travail de 50%
dans l'activité habituelle et estimait qu'une autre activité n'était pas
exigible. Il n'explique au demeurant pas les raisons pour lesquelles il
retient une diminution de la capacité de travail de la recourante de 50%
dans une activité adaptée, alors même qu'il estime que l'état de santé de
la recourante est resté stationnaire.
Dans son rapport du 31 octobre 2002, le Dr V.________,
rhumatologue FMH, estime, en raison d'une atteinte à l'épaule droite, que
la capacité de travail de la recourante est entière dans une activité
adaptée, sans diminution de rendement, pour autant qu'elle soit guérie.
Dans son rapport du 8 décembre 2004, il fait état d'une situation
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26 -
stationnaire et mentionne une prise en charge thérapeutique difficile pour
des raisons de mauvaise compliance et de mauvaise collaboration. Il
relève qu'une activité adaptée est possible mais estime qu'une diminution
de rendement dépend de l'évolution de la pathologie de l'épaule,
susceptible d'amélioration. Il ne se prononce pas clairement sur la
capacité de travail, estimant qu'en raison de l'apparition d'un état
dépressif, une évaluation multidisciplinaire est nécessaire. Pour autant, il
estime qu'une capacité de travail d'environ 50% est exigible dans une
activité adaptée, l'activité précédente ne pouvant plus être exercée. Enfin,
dans ses réponses du 5 octobre 2009 au questionnaire qui lui a été
adressé, le Dr V.________ ne fait pas état d'une aggravation de l'état de
l'épaule droite. Il indique que l'activité antérieure est possible à un taux de
30 à 50%. En revanche, il relève que dans une activité adaptée, la
capacité de travail peut être nettement améliorée. Même si ce praticien ne
chiffre pas précisément la capacité de travail dans une activité adaptée, il
ressort de l'analyse globale de ses différents rapports médicaux que la
capacité de travail de la recourante est proche de la norme, à tout le
moins nettement supérieure à 50%.
Ainsi, du point de vue rhumatologique, les médecins qui ont
examiné la recourante font pour l'essentiel état des mêmes constatations
et posent les mêmes diagnostics. Deux spécialistes, le Dr V.________ et le
Dr H., rhumatologue FMH au sein du SMR, lequel a au demeurant
procédé à un examen clinique particulièrement détaillé et motivé,
retiennent une exigibilité entière dans une activité adaptée. Aucune pièce
médicale ne fait état d'une aggravation depuis 2004, le Dr Z.
n'ayant au surplus pas expliqué les raisons pour lesquelles il retient une
diminution de la capacité de travail de la recourante de 50% dans une
activité adaptée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante
présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles depuis décembre 2002.
-
27 -
Au terme d'une appréciation de l'ensemble des avis médicaux
versés au dossier constitué, la Cour de céans estime qu'il y a ainsi lieu de
retenir que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la
recourante conserve une capacité de travail entière.
5.Sur le plan économique, la recourante soutient que les revenus
avec et sans invalidité doivent être déterminés sur la base des salaires
statistiques, compte tenu du fait que le revenu réalisé dans le cadre de
l'activité lucrative est inférieur à la moyenne salariale (parallélisation des
revenus).
a) Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du
salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224). Il est par ailleurs admis depuis
longtemps que la perception d'une rémunération nettement inférieure aux
salaires habituels du secteur d'activité considéré pour des raisons
étrangères à l'invalidité (notamment, formation professionnelle
insuffisante) doit être prise en considération dans la comparaison des
revenus lorsque les circonstances ne permettent pas de supposer que
l'assuré s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu
prétendre et que l'on peut admettre que des qualifications insuffisantes
empêchent de réaliser un salaire aussi élevé que le revenu moyen
déterminé (TF I 644/06 du 15 février 2007, consid. 5.1 et les références).
Lorsqu'un assuré réalise un revenu nettement inférieur à la
moyenne en raison de facteurs étrangers à l'invalidité et qu'il ne désire
pas s'en contenter délibérément, il convient d'abord d'effectuer un
parallélisme des deux revenus à comparer. En pratique, celui-ci peut être
effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de
manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux
données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de
manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322). Lorsque la
réalisation d'un revenu d'invalide situé dans la moyenne apparaît
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28 -
raisonnablement possible et exigible, il n'y a pas lieu d'adapter en
conséquence le revenu sans invalidité qui serait inférieur à la moyenne
pour des motifs d'ordre économique. Cela n'est pas constitutif d'une
inégalité de traitement à l'égard des personnes à faible revenu (ATF 135 V
58).
Lorsque le taux à partir duquel un revenu sans invalidité est
inférieur à la moyenne d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la
branche, le revenu effectivement réalisé est nettement inférieur à la
moyenne au sens de l'arrêt publié aux ATF 134 V 322 consid. 4 p. 325 et il
peut – si les autres conditions sont réalisées – justifier un parallélisme des
revenus à comparer (précision de la jurisprudence: ATF 135 V 297 consid.
6.1.2). Ce parallélisme doit porter seulement sur la part qui excède le taux
minimal déterminant de 5% (consid. 6.1.3). Les conditions de la déduction
résultant du parallélisme des revenus à comparer et de l'abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les mêmes facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois une déduction en
raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement pour
circonstances personnelles et professionnelles (consid. 6.2).
b) En l'espèce, l'OAI a retenu dans la décision du 9 août 2005
un revenu annuel sans invalidité de 40'066 fr. que la recourante aurait
perçu sans atteinte à la santé en 2002. Il a retenu un revenu annuel
d'invalide de 40'620 fr. fondé sur les statistiques salariales, après avoir
tenu compte d'un abattement de 15% au vu de ses limitations
fonctionnelles. Il n'y a dès lors pas lieu à opérer la parallélisation des
revenus dans la mesure où le revenu sans invalidité n'est pas inférieur de
plus de 5% au revenu de la branche concernée, soit ouvrière de
production dans l'industrie alimentaire et qu'au surplus, il n'est pas
inférieur de plus de 5% au revenu d'invalide, compte tenu de l'abattement
de 15% qui a été effectué sur ce revenu. Ces deux revenus doivent donc
être confirmés.
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29 -
c) Cela étant, au vu du fait que le début de l'incapacité de
travail remonte au 17 août 2001, selon les indications contenues dans le
dossier de l'Assurance X., et que la capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée est exigible, selon le SMR, dès le 1
er
décembre
2002, il convient dès lors d'examiner le droit à une rente limitée dans le
temps, comme l'a fait l'OAI dans sa proposition en procédure.
Etant donné les périodes et les taux indemnisés par
l'Assurance X. du 17 août 2001 au 17 août 2002, il existe une
incapacité moyenne pour une année de 57%. Contrairement à la décision
entreprise, il convient dès lors de reconnaître le droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1
er
août 2002 (taux d'invalidité de 57%). Ensuite,
au vu de l'incapacité totale de travail attestée à cette période, le droit à
une rente entière doit être admis dès le 1
er
novembre 2002, soit à l'issue
du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI (taux d'invalidité de
100%). Cette rente doit finalement être supprimée le 31 mars 2003 (art.
88a al. 1 RAI), dès lors qu'une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée est reconnue depuis décembre 2002.
6.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision rendue le 20 mars 2008 par l'OAI réformée en ce sens que cet
office doit verser à la recourante une demi-rente d'invalidité, basée sur un
degré d'invalidité de 57%, depuis le 1
er
août 2002, et une rente entière
d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100% depuis le 1
er
novembre 2002 jusqu'au 31 mars 2003.
Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et
-
30 -
de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution
de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art.
54 ss LAI.
c) Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit
de la part de l'intimé à des dépens réduits qu'il convient d'arrêter
équitablement à 1'000 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit verser à la
recourante une demi-rente d'invalidité, basée sur un degré
d'invalidité de 57%, depuis le 1
er
août 2002, et une rente
entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100%,
depuis le 1
er
novembre 2002 jusqu'au 31 mars 2003.
III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser à la
recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
La présidente : Le greffier :
Du
-
31 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :