TRIBUNAL CANTONAL
AI 205/08 - 267/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M.Greuter
Cause pendante entre :
M.________, à Concise, recourante, représentée par Intégration Handicap,
service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
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Dans une annexe à ce rapport, le Dr Y.________ a notamment
indiqué que l'exercice de l'activité habituelle était exigible, sous réserve
des restrictions mentionnées, que le rendement était de l'ordre de 50% de
façon durable et que la capacité de travail ne pouvait être améliorée dans
l'activité habituelle. Il a estimé que l'exercice d'une activité adaptée, qui
devait permettre à l'assurée de pouvoir régulièrement bouger et s'abstenir
de tout effort, était exigible.
c) Dans un questionnaire du 2 juillet 2003, l'assurée a répondu
qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100%.
Du 27 octobre 2003 au 19 mars 2004, l'assurée a travaillé à
50% dans le secteur commercial d'une entreprise privée. Elle a exercé une
nouvelle activité à hauteur de 50% depuis le 21 mars 2005 pour un revenu
annuel de 13 x 2'450 fr. (cave à vins).
d) Le 25 juillet 2005, un examen rhumatologique a été réalisé
par le Dr Z.________, médecin au SMR, spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie. Du rapport d'examen du 26 juillet 2005 – lequel
comprend notamment une anamnèse, un status, des diagnostics et une
appréciation du cas –, on extrait ce qui suit:
"DIAGNOSTIC
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avec répercussion sur la capacité de travail:
• LOMBALGIES CHRONIQUES PERSISTANTES (M 51.3):
o STATUS APRÈS CURE DE HERNIE DISCALE L5-S1
EN JUIN 2001
o DISCOPATHIE L4-L5
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sans répercussion sur la capacité de travail:
• EXCÈS PONDÉRAL.
APPRECIATION DU CAS
M.________ dont l'anamnèse médico-chirurgicale est surtout chargée
au plan gynéco-obstétrique s'était mise à présenter dès 1994-1995,
des lombalgies devenues toujours plus importantes depuis le début
de l'année 2001, accompagnées dès lors de sciatalgies D
réfractaires au traitement conservateur de telle sorte qu'elle
bénéficiera, le 22.06.2001, d'une cure de hernie discale L5-S1 D. Les
suites opératoires sont favorables, avec disparition des sciatalgies et
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diminution des lombalgies. Depuis lors, il persiste des douleurs
lombaires d'intensité variable.
D'après le dossier, on apprend que dans le courant de l'année 2002,
elle a présenté des sciatalgies G importantes, dont elle ne fait
aucunement mention lors du présent examen.
Actuellement, elle annonce des douleurs lombaires accompagnées
parfois d'une vague irradiation vers la fesse ddc, accompagnées de
fréquentes crampes dans les Ml et, parfois, de sensations
désagréables au niveau des orteils 3-4-5 à D lors de la marche en
terrain irrégulier. Elle travaille depuis le printemps 2005 à 50%
comme représentante d'une cave; elle réalise aisément cette
activité, pour autant qu'elle puisse se reposer longuement tous les
après-midi.
Cliniquement, on est en présence d'une assurée au comportement
tout à fait adéquat, présentant ses plaintes de manière sobre.
L'examen général est sp, hormis un excès pondéral.
L'examen neurologique est normal, sans déficit sensitivo-moteur aux
Ml, marqué uniquement par des douleurs lombaires survenant à
l'épreuve de Lasègue dès 90° à D uniquement.
L'examen ostéoarticulaire périphérique est normal.
Au plan rachidien, l'examen met en évidence de discrets troubles de
la statique vertébrale. La mobilité du rachis est normale. A la
palpation, l'assurée annonce que de vagues douleurs au niveau de la
charnière lombosacrée, sur la ligne médiane et dans la région du
quadrant supéro-interne de la fesse D.
Les RX à disposition, datant de 2002, mettent en évidence une
discopathie L4-L5 nette et une discopathie L5-S1 sévère; on
distingue également sur quelques coupes une réaction
inflammatoire au niveau du plateau inférieur de L5 et du plateau
supérieur de S1; le commentaire radiologique fait état d'une discrète
protrusion discale médiane-para-médiane G que nous retrouvons. En
revanche, à notre avis, il existe également une image de tonalité
dans la région du trou de conjugaison L5-S1 D, que l'on retrouve tant
sur les coupes transverses que sur les coupes sagittales. A relever
encore une nette hétérogénéité de la musculature érectrice du
tronc.
Cette assurée présente donc des lombalgies persistantes après cure
de hernie discale L5-S1. Le status clinique le 25.07.2005, soit un jour
où l'assurée se disait particulièrement inconfortable, est dans les
limites de la norme, sans altération significative du mouvement au
niveau rachidien, sans tendomyose para-rachidienne significative et
sans anomalie neurologique.
Les RX confirment des lésions dégénératives à deux étages, soit en
L4-L5 et, surtout, en L5-S1.
Objectivement, l'atteinte biomécanique résiduelle au niveau
lombaire est évidente et représente une importante fragilisation du
carrefour lombosacré. Ceci impose à l'évidence des limitations
fonctionnelles rigoureuses et une diminution de l'endurance, en
raison de la mauvaise qualité de la musculature érectrice du tronc,
dont l'efficacité limitée est aggravée par la compétence altérée de la
sangle musculaire lombo-abdominale en relation avec l'obésité
essentiellement abdominale.
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Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: nécessité de
pouvoir alterner, au moins deux fois par heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement de charges d'un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant
8 kg, aucun travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins? 08.03.2001, selon le rapport médical du Dr Q.________ du
11.04.2003.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors? Comme cela ressort du rapport du Dr Q.________ du
11.04.2003, la capacité de travail a été variable dans les mois qui
ont suivi. On peut toutefois admettre que, dès la fin de l'année 2001,
soit six mois après l'intervention neurochirurgicale, dans une activité
absolument adaptée, la capacité de travail de l'assurée aurait pu
être telle que nous l'estimons au terme de la présente évaluation,
c'est-à-dire de 80% dans une activité adaptée.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est tributaire
des atteintes incontestées à la santé décrites ci-dessus. L'atteinte du
carrefour lombosacré entraîne une incompétence fonctionnelle
significative de cette région qui impose des limitations fonctionnelles
strictes. Le Dr Q., dans son rapport du 11.04.2003, estime
que l'assurée doit avoir une activité permettant l'alternance
régulière de la position assise à la position debout, et que cette
activité est possible à 50%, 4 heures par jour, avec un rendement
diminué de 20-25%. Quant au Dr Y., neurochirurgien, il
concluait à une incapacité résiduelle de 50%, et il affirme, dans son
rapport au Dr Q.________ du 10.02.2003: "il est probable que cette
patiente ne pourra par ailleurs pas reprendre d'activité
professionnelle supérieure à 50% (au vu des positions statiques
essentiellement dans ses activités)". A notre avis, le taux
d'incapacité de travail retenu par ces deux médecins est excessif;
comme déjà mentionné, l'atteinte biomécanique séquellaire au
niveau lombaire est significative; il faut toutefois relever que le
status médical est normal, précisément un jour où l'assurée nous dit
qu'elle se sent particulièrement peu bien; par ailleurs sa
consommation médicamenteuse en terme d'antalgiques et d'anti-
inflammatoires est modeste. Il est donc médicalement approprié
d'admettre une exigibilité de 80% dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles tout à fait rigoureuses. L'exigibilité est
limitée à 20% en raison d'un état douloureux persistant lié aux
anomalies morphologiques résiduelles dans la région du carrefour
lombosacré.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle de secrétaire, par exemple: 80%
Dans une activité adaptée: 80%Depuis: Fin de l'année 2001-
début de l'année 2002."
B.Par décision du 14 décembre 2005, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a retenu, se basant sur
le rapport d'examen du SMR, une incapacité de travail de 80%. Il a dès
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8 -
lors imputé à l'assurée un statut d'active à 80% ou 100%, soit un degré
d'invalidité de 20%, insuffisant pour ouvrir un droit à la rente.
Par courrier du 31 janvier 2006, l'assurée, représentée par
Intégration Handicap, s'est opposée à ce prononcé, concluant à sa réforme
dans le sens de l'octroi d'une demi-rente depuis le 1
er
novembre 2003.
Il ressort d'un rapport d'enquête économique sur le ménage du
23 novembre 2007, que l'assurée doit se voir reconnaître un statut
d'active à 100%. Par ailleurs, elle avait cessé de travailler pour son
précédent employeur (cave à vin) fin août 2007 et travaillait à 50% depuis
septembre 2007 pour R..
Par décision sur opposition du 20 mars 2008, l'OAI a confirmé
sa décision du 14 décembre 2005. Elle a retenu une capacité de travail de
80% et a considéré que, compte tenu du fait que l'activité habituelle était
adaptée, il n'y avait pas lieu d'opérer de comparaison des revenus au sens
de l'art. 16 LPGA, de sorte que le degré d'invalidité devait être arrêté à
20%.
C.Par acte du 28 avril 2008, M. a recouru contre cette
décision sur opposition. Elle conteste l'appréciation du Dr Z.,
notamment en qualifiant d'irréaliste et d'inadmissible l'avis de ce médecin
selon lequel la prise d'antalgiques plus élevée permettrait d'améliorer sa
capacité de travail. Elle soutient que l'appréciation des médecins traitants
est plus réaliste, retenant une capacité de travail de 50%. Elle conclut à ce
que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu'elle a droit à une
demi-rente depuis le 1
er
novembre 2003.
La recourante précise avoir cessé de travailler pour R.,
car, bien que son taux était de 50%, il n'avait pu l'être de manière
continue en raison d'horaires irréguliers, de sorte qu'elle avait dû consentir
à des efforts au-delà de ses forces, situation qui engendra une incapacité
de travail de longue durée depuis novembre 2007.
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9 -
Par réponse du 1
er
décembre 2008, l'OAI a déclaré n'avoir rien
à ajouter à la décision entreprise et a préavisé pour le rejet du recours.
Par courrier du 10 février 2009, le Dr Y.________ a notamment
fait part au Tribunal de céans des considérations suivantes:
"1. La profession exercée d'esthéticienne est, sur le plan
médicothéorique, compatible avec l'état de santé de M.________, ceci
pour autant qu'elle ait toujours la possibilité de maintenir les
mesures habituelles d'épargne lombovertébrale et d'hygiène
posturale. La patiente devrait ainsi pouvoir se lever et bouger
régulièrement tout en s'abstenant du port de charges itératives ou
d'efforts éventuels en porte à faux (le métier concerné peut
probablement éviter de telles contraintes). En cas d'évolution
favorable, et donc plus probablement de stabilisation de la situation
(je n'ai pas revu personnellement la patiente depuis février 2003),
une capacité de 60% pourrait être à mon avis retenue.
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En conclusion, rien dans ces documents ne nous permet de modifier
notre position."
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 s. LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme.
2.Est litigieuse la question du degré d'invalidité de la recourante,
les parties ne s'entendant pas sur la capacité de travail résiduelle de
l'intéressée.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
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maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI – teneur antérieure au 1
er
janvier 2004
[RO 1987 447] –, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66⅔% au moins. Le droit à la rente naît
lorsqu'une incapacité de travail d'au moins 40% a persisté pendant une
année au minimum sans interruption notable (art. 29 al. 1 let. b aLAI). Les
rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 29 al. 1ter aLAI). A partir du 1
er
janvier 2004, un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
L'assuré a droit à une rente s'il a notamment présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). Conformément à l'art. 29 al. 3
LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit
prend naissance.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
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position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont
contradictoires, le juge des assurances sociales ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les
références citées).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher plus de poids
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aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V
351, consid. 3b/cc, et les références; PratiqueVSI 2001, p. 106, consid.
3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un rapport médical ne
saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport
de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008,
consid. 5.2).
3.En l'espèce, fort des avis du SMR et du Dr Z., l'OAI
estime la capacité de travail de la recourante à 80% dès fin 2001. Le Dr
Z. considère que le taux d'incapacité de travail retenu par les
médecins traitants est excessif, compte tenu d'un status médical, à son
sens, normal et pour autant qu'une médication plus adaptée ait été ou soit
prescrite, cela en termes de quantité. Néanmoins, il convient d'atteintes
biomécaniques séquellaires significatives ainsi que de limitations
fonctionnelles qualifiées de rigoureuses. Quant à la recourante, se fondant
sur les avis de ses médecins traitants, elle soutient que sa capacité de
travail résiduelle est de 50%.
Les médecins traitants ne disconviennent pas de la qualité de
l'examen médical du Dr Z.________ – qu'ils considèrent complet et motivé –
, mais en contestent les conclusions s'agissant de la capacité de travail
résiduelle. Sur ce point, la recourante qualifie d'irréaliste et d'inadmissible
l'avis du Dr Z.________ selon lequel la prise d'antalgiques plus élevée
permettrait d'améliorer sa capacité de travail. Cependant, le Dr Z.________
a uniquement souligné que "la consommation médicamenteuse en terme
d'antalgiques et d'anti-inflammatoires [était] modeste". Son appréciation
de la capacité de travail n'était en aucun cas liée à une augmentation du
dosage des médicaments prescrits, mais repose sur le status objectif de la
recourante, tenant particulièrement compte de l'état douloureux
persistant lié aux anomalies morphologiques résiduelles dans la région du
carrefour lombosacré.
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16 -
Dans un courrier du 10 février 2009, le Dr Y.________ estime
qu'une activité d'esthéticienne est adaptée et qu'elle pourrait être exercée
à 60%. Il indique qu'à son sens, l'incapacité de travail retenue par le Dr
Z.________ est sous-évaluée et que celui-ci n'a notamment pas
suffisamment tenu compte des plaintes subjectives de la recourante. Il
conclut son courrier en précisant qu'il n'a pas revu la recourante depuis
février 2003, soit depuis six ans, et qu'il n'est pas au courant d'une
anamnèse intermédiaire ni de l'état objectif de la recourante. Il convient
également de souligner que, dans son rapport du 25 avril 2003, le Dr
Y.________ a indiqué que l'incapacité de travail qu'il a mentionnée avait été
fixée par le médecin traitant, soit le Dr Q.. Ainsi, de l'aveu même
de ce médecin, son avis ne se basait pas sur des constatations objectives
personnelles à jour. Or, selon la jurisprudence, la capacité de travail de
l'assuré doit notamment se fonder sur des éléments objectifs. Dans ces
circonstances, on ne peut considérer que l'incapacité de travail retenue
par ce médecin satisfait aux réquisits jurisprudentiels. Au demeurant, le Dr
Y. a uniquement déclaré que le Dr Z.________ ne tenait pas
suffisamment compte, outre les plaintes subjectives, des limitations
vertébrales par rapport à la situation dégénérative de la colonne, tant
dans son évolution post opératoire que de l'atteinte de l'étage sus-jacent
L4-L5 pouvant secondairement se décompenser, sans pour autant
expliquer en quoi ces atteintes – qui ont été prises en compte par l'expert
– justifieraient une capacité de travail à 60%. Par ailleurs, en ce qui
concerne l'éventualité d'une décompensation, celle-ci reste hypothétique
de sorte qu'elle ne peut être qualifiée d'élément objectif et ne peut donc
pas être prise en considération. Il en va de même des plaintes subjectives
de la recourante, lesquelles ne relèvent pas de facteurs objectifs.
Pour sa part, le Dr Q., dans un courrier du 12 février
2009, considère que le Dr Z. aurait dû investiguer davantage le
syndrome des jambes sans repos et l'état dépressif présentés par la
recourante. Toutefois, de tels diagnostics ne figurent dans aucun des
précédents rapports. Par ailleurs, la recourante n'a pas fait mention de ces
atteintes au Dr Z.________, alors même que le jour de l'examen, elle se
sentait "particulièrement peu bien" et lorsqu'elle fut interrogée sur son
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17 -
état de santé. S'agissant en particulier de l'état dépressif, il n'a pas été
objectivement observé lors de l'examen, lequel a été, de l'aveu même des
médecins traitants, réalisé dans les règles de l'art. En tout état de cause,
le Dr Q.________ n'explique pas de quelle manière et dans quelle mesure
ces atteintes, compte tenu de la médicamentation prescrite, seraient
invalidantes au sens de la LAI et justifieraient une capacité de travail
inférieure à 80%. Dans ce sens, il ne motive pas non plus pour quelle
raison la protrusion d'hernie discale L5-S1 paramédiane du côté gauche
entrant en conflit avec la racine S1 serait minimisée par le Dr Z.________ ni
dans quelle mesure cette atteinte serait invalidante au sens de la LAI. Il en
va de même de l'anamnèse qu'il considère, sans autre précision ni
développement, sous-estimée dans l'évaluation des rendements
professionnels effectuée par le Dr Z.. Cela étant, il convient de
relever que l'exercice du métier d'esthéticienne, métier que le
Dr Q. considère comme adapté et exigible à un peu plus de 50%, a
conduit à une incapacité de travail en fin d'année 2007, alors que la
recourante travaillait pour R..
L'examen du Dr Z. est quant à lui fouillé, complet et
détaillé. Il en va de même de son rapport, qui, satisfaisant aux réquisits
jurisprudentiels en la matière, revêt force probante. Les médecins
traitants, qui ne contestent ni l'examen ni le rapport du Dr Z., sous
réserve de son appréciation de la capacité de travail, n'ont pas su opposer
d'éléments objectifs justifiant que l'on s'écarte de l'appréciation du Dr
Z.. Ce médecin a discuté l'appréciation de la capacité de travail
retenue par les médecins traitants et motivé son avis divergent,
considérant que le taux d'incapacité de travail retenu par ceux-ci était
excessif et que "bien que l'atteinte biomécanique séquellaire au niveau
lombaire [fût] excessive, le status médical [était] normal, précisément un
jour où l'assurée [...] dit qu'elle se sent[ait] particulièrement peu bien". De
surcroît, aucune altération significative du mouvement au niveau
rachidien, ni tendomyose para-rachidienne significative, ni anomalie
neurologique n'ont été objectivement constatées lors d'un examen
clinique complet. Dans ces circonstances et également compte tenu du
fait que l'avis des médecins traitants doit, selon la jurisprudence, être en
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principe admis avec réserve, l'appréciation du Dr Z.________ l'emporte sur
celle des médecins traitants, la recourante n'ayant su fonder de doute
sérieux à ce sujet. Il convient ainsi, compte tenu des limitations
fonctionnelles retenues par le Dr Z.________ – lesquelles n'ont pas été
contestées –, de retenir à l'instar de ce médecin que le métier de
secrétaire est réputé adapté. Au surplus, on observe que les deux
médecins traitants conviennent d'une capacité de travail possiblement
supérieure à 50%.
Cela étant, la détermination par l'OAI du degré d'invalidité de
la recourante ne prête pas le flanc à la critique. C'est donc à bon droit que
l'OAI a retenu un degré de 20%, insuffisant pour l'ouverture d'un droit à la
rente, et, partant, a rejeté la demande de rente AI.
4.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250
fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al.
1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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19 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante M..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Intégration Handicap, service juridique (pour M.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: