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TRIBUNAL CANTONAL
AI 204/08 - 132/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1, 15 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né en 1953, originaire du Kosovo,
a travaillé en qualité de manœuvre de démolition, notamment auprès de
l'entreprise K.________ SA à Echallens du 7 mars 1994 au 21 juillet 2000.
Le 3 septembre 2000, l'assuré a été victime d'un accident de
la circulation sur l'autoroute à Vevey, lors duquel son véhicule a été
percuté à l'arrière par une autre voiture; il a par la suite présenté une
incapacité de travail totale. Le cas a été pris en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) et par la
D., assureur perte de gain de l'entreprise K., qui lui ont
versé des indemnités journalières.
Dans un rapport du 12 juin 2001, le Dr T., chirurgie
orthopédique FMH à Lausanne, a posé les diagnostics de syndrome
somatoforme chronique douloureux survenu après un lumbago le 21 juillet
2000 et de douleurs thoraciques gauches résiduelles après contusion
thoracique le 3 septembre 2000. Il a émis un pronostic défavorable quant
à une reprise de l'activité de manœuvre et a proposé un changement
d'activité professionnelle.
Le 30 juillet 2001, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi d'un reclassement dans une
nouvelle profession et de mesures médicales de réadaptation spéciales.
L'OAI a demandé l'avis de la Dresse F., du centre
médico-chirurgical du Censuy, à Renens. Dans un rapport du 14 août
2001, celle-ci a indiqué que l'accident du 3 septembre 2000 avait causé
une contusion thoracique avec fractures des côtes. Elle a relevé que
l'assuré ne pouvait plus travailler avec un marteau piqueur sur les
plafonds ni exercer un autre travail exigeant un effort physique des bras
et a retenu une incapacité de travail de 100 % à 25 % à compter de
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l'accident du 3 septembre 2000. L'OAI a également requis le dossier de la
CNA.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'OAI s'est adressé au Dr L., médecine interne FMH et
spécialiste en maladies rhumatismales à Lausanne, pour établir une
expertise. Dans son rapport du 3 février 2004, ce médecin a retenu les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de surdité
bilatérale mixte moyenne à sévère, de perte fonctionnelle de l'œil droit
avec cataracte blanche traumatique, de céphalées de type migraineuses,
de vertiges d'origine multifactorielle, de lombalgies chroniques non
spécifiques et de douleurs thoraciques après contusion et fracture de
côtes à gauche en septembre 2000. Ce praticien a relevé ce qui suit
s'agissant de la capacité de travail:
"Compte tenu de la surdité bilatérale associée à une perte
fonctionnelle de l’oeil droit entraînant des vertiges et parfois des
chutes, la capacité de travail de l’assuré en tant qu’ouvrier sur les
chantiers me paraît nulle actuellement. Auparavant le patient était
en incapacité de travail tout d’abord pour des douleurs lombaire à la
suite d’une chute sur le siège en juillet 2000 puis un traumatisme
thoracique lors d’un accident de la circulation en septembre 2000.
En juin 2001, dans l’expertise du Dr T., il est déjà fait
mention de maux de tête et de vertiges. Les documents du service
ORL du CHUV mentionnent la découverte d’une perforation totale du
tympan droit sur otite moyenne chronique en avril 2002. En
l’absence de renseignements plus précis il m’est difficile de dire si
les troubles de l’audition existaient déjà en 2000 et 2001;
néanmoins compte tenu du travail de maçon nécessitant des efforts
contraignants pour le rachis, on peut estimer que l’incapacité de
travail comme maçon est de 100% depuis le 21.07.2000 jusqu’à
actuellement pour une durée indéterminée.
Sur le plan rachidien et thoracique, la reprise d’un travail adapté,
c’est-à-dire permettant des changements de position assis-debout,
évitant le port de lourdes charges et les stations en flexion
antérieure et/ou rotation du tronc, pourrait théoriquement être
possible. Compte tenu du handicap important de la surdité associée
à une perte fonctionnelle de l’oeil droit, il me semble que des
mesures professionnelles sous forme d’un stage, une fois
l’appareillage acoustique effectué, permettraient de mieux préciser
la capacité de travail résiduelle".
Le Dr L.________ a par ailleurs estimé que la reprise d'un travail
de maçon ne lui paraissait pas envisageable. Il a indiqué que la question
de l'exigibilité d'autres activités devait être évaluée après un appareillage
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acoustique, dans le cadre d'un stage d'observation. En cas d'échec de ce
stage, il s'est référé à une évaluation pluridisciplinaire et en particulier
psychiatrique pour réévaluer la capacité de travail résiduelle de l'assuré.
L'assuré a ensuite été convoqué par le SMR pour un examen
psychiatrique auprès de la Dresse G., psychiatre FMH au SMR. En
date du 1
er
décembre 2004, celle-ci n'a constaté aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail et a relevé ce qui suit:
"Sur le plan psychiatrique il n’y a pas de maladie psychiatrique, pas
de comorbidité psychiatrique, pas de trouble de la personnalité
décompensée qui limiteraient sa capacité de travail. L’assuré ne
présente pas d’état dépressif, au contraire de ce qui avait été relevé
dans l’expertise du Dr L., ce diagnostic n’étant par ailleurs
pas étayé par l’anamnèse ni par l’examen clinique dans ladite
expertise; il n’y a par ailleurs pas d’argument pour un état de stress
post-traumatique en l’absence de toute anamnèse évocatrice - en
particulier il n’y a pas de reviviscence de l’événement, il n’y a pas de
flash-back - en l’absence de retrait d’émoussement émotionnel,
d’anhédonie, d’évitement des activités ou des situations pouvant
réveiller le souvenir du traumatisme. [...]
Sur le plan psychiatrique il n’y a pas d’incapacité de travail ni de
limitation fonctionnelle et la capacité de travail est sur le plan
psychiatrique à 100 % dans une activité adaptée".
L'OAI s'est à nouveau adressé au Dr L.________ et lui a posé des
questions complémentaires ensuite de son expertise. Dans un rapport du
13 décembre 2004, ce médecin a indiqué que l'assuré présentait une
limitation de la mobilité de la colonne cervicale modérée dans toutes les
directions et une limitation de la mobilité du rachis dorsolombaire dans les
inclinations latérales. Il a également indiqué que la capacité de travail de
l'intéressé en tant que manœuvre dans une entreprise de démolition était
nulle et que dans une activité adaptée, du point de vue ostéo-articulaire
uniquement, la capacité de travail pouvait être complète.
Dans un rapport du 22 décembre 2004, le Dr E.________ a
retenu les diagnostics de lombalgies chroniques non spécifiques et de
douleurs thoraciques persistantes post-traumatiques, ainsi qu'une
incapacité de travail durable de 100 % depuis le 20 juillet 2000. Il a retenu
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une capacité de travail entière dans une activité adaptée, précisant
comme suit les limitations fonctionnelles:
"Pas de travaux lourds nécessitant des efforts en flexion-rotation ou
porte-à-faux du tronc. Pas de port de charges important. Pas de
travail nécessitant une bonne ouïe".
Par décision du 9 juin 2006, l'OAI a refusé le droit à une rente
et à des mesures professionnelles. Il a retenu que l'assuré présentait une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé.
Se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année
2001 dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé et en
tenant compte d'un abattement de 15 %, l'OAI a retenu un revenu
d'invalide de 48'360 fr. 36. Après comparaison avec un revenu sans
invalidité de 51'073 fr .88 que l'assuré aurait pu réaliser dans son
ancienne activité, l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 5.31 %.
L'assuré a formé opposition les 4 et 13 juillet 2006, faisant
valoir que ses problèmes de santé n'avaient pas été suffisamment
examinés et sollicitant la mise en œuvre d'une expertise médicale. Il a
déposé des certificats médicaux du Dr U.________, médecin traitant à
Lausanne, attestant une incapacité de travail totale.
Par décision sur opposition du 11 mars 2008, l'OAI a maintenu
sa position. Se référant à l'examen psychiatrique du 1
er
décembre 2004, à
l'expertise rhumatologique du 3 février 2004 ainsi qu'au rapport SMR du
22 décembre 2004, l'OAI a retenu que l'assuré présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée. Il a ajouté que le dossier,
abondamment documenté, ne nécessitait pas la mise en œuvre d'une
expertise médicale. Il a repris pour le surplus les arguments de sa décision
du 9 juin 2006.
B.Par acte du 23 avril 2008, l'assurée a recouru contre cette
décision au Tribunal des assurances et a conclu implicitement à l'octroi à
une rente, respectivement à des mesures professionnelles. Il prétend avoir
été discriminé en raison de ses origines, fait valoir qu'il souffre de troubles
du sommeil, de troubles de la mémoire, de vertiges, de problèmes de
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surdité, de problèmes de vue, de côtes cassées, de cholestérol, de pertes
de connaissance et de dépression. En outre, il allègue qu'il a été victime
de plusieurs accidents et qu'il a subi une opération à l'oreille. Il conteste la
valeur probante des avis médicaux sur lesquels se fonde l'OAI et fait part
de son intention de déposer de nouvelles pièces médicales. Il réitère sa
position par courrier du 19 juin 2008, annonçant que le dossier sera
complété par de nouveaux éléments.
C.Dans ses observations du 15 décembre 2008, l'OAI a conclu au
rejet du recours, faisant valoir que les avis médicaux sont suffisants pour
déterminer les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de
l'assuré et que la production de nouvelles pièces n'est dès lors pas
nécessaire. Il renvoie pour le surplus à ses précédents arguments.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté
en temps utile auprès du tribunal compétent et dans les formes prévues
par la loi, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et s'il est de 50 % au moins à une demi-
rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les
arrêts cités).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
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des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 350, consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et les arrêts cités).
3.a) En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité et à des mesures professionnelles, prestations qui lui ont été
refusées dans la décision attaquée. Le recourant fait valoir en substance
que son état de santé n'a pas été suffisamment investigué et remet en
cause la valeur probante des rapports sur lesquels se fonde la décision
attaquée.
b) Du point de vue somatique, l'assuré a fait l'objet
notamment d'une expertise, établie le 3 février 2004 par le Dr L.________
et complétée par un rapport du 13 décembre 2004. Il en ressort que
l'assuré présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles. Les
constatations et conclusions de cet expert sont en outre corroborées par
celles des autres praticiens qui ont examiné l'assuré, soit notamment les
Drs T.________ et F.. Dans son rapport du 22 décembre 2004, le
SMR s'est du reste expressément référé à l'avis du Dr L. s'agissant
notamment de la capacité de travail de l'assuré et de ses limitations
fonctionnelles. Dans ces conditions, on ne saurait suivre le Dr U.________
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lorsqu'il retient dans plusieurs certificats médicaux - succincts et dénués
de motivation - que l'assuré présente une incapacité de travail totale, ce
d'autant plus que l'avis de ce praticien doit être apprécié avec les réserves
d'usage étant donné qu'il est le médecin traitant de l'assuré.
Au demeurant, le Dr L.________ s'est basé sur les nombreux
documents médicaux figurant au dossier (en particulier ceux de la CNA),
une anamnèse détaillée, un examen complet du point de vue
rhumatologique et les plaintes de l'assuré. Il a ensuite motivé son avis sur
la base d'une appréciation médicale approfondie, dûment circonstanciée
et étayée, avant de retenir des conclusions claires quant aux diagnostics,
à la capacité de travail résiduelle et aux limitations fonctionnelles. Ainsi,
une pleine valeur probante doit être reconnue à l'expertise de ce praticien.
S'agissant des troubles dont se prévaut le recourant, les
vertiges, la surdité, les céphalées, la perte fonctionnelle de l'œil droit, les
douleurs thoraciques après contusion et fracture de côtes ainsi que des
problème des poids (patient obèse) ont été expressément pris en compte
par le Dr L.________ dans son expertise (p. 8 ss). Ce praticien, relatant les
plaintes subjectives de l'assuré, a également évoqué que celui-ci se levait
5 à 6 fois par nuit (p. 5), de sorte qu'il a également pris en compte les
troubles du sommeil. Quant aux troubles de la mémoire, on peut se
demander s'ils sont avérés, étant donné qu'ils ne sont signalés par aucun
praticien; il est pour le moins douteux qu'ils aient une incidence sur la
capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. On relèvera en
outre que le recourant ne se fonde sur aucun document médical pour
étayer les motivations de son recours, alors qu'il a fait part de son
intention de déposer de nouvelles pièces.
c) Du point de vue psychique, notamment suite aux
remarques du Dr L.________, qui a proposé une évaluation psychiatrique
(expertise, p. 10), l'assuré a été soumis à une expertise, établie le 1
er
décembre 2004 par la Dresse G.________. Celle-ci a écarté une maladie
psychiatrique, une comorbidité psychiatrique, un trouble de la
personnalité décompensée limitant la capacité de travail et un état
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dépressif. Sur ce dernier point, elle a précisé qu'elle s'écartait de l'avis du
Dr L., qui avait suspecté un état dépressif, voire un état de stress
post-traumatique (expertise, p. 9). On retiendra donc l'avis de la Dresse
G., psychiatre FMH, et on s'écartera de celui du Dr L., qui
n'est pas spécialiste en psychiatrie, ce qu'il a du reste expressément
relevé. Pour le surplus, la psychiatre s'est fondée sur une anamnèse
détaillée (notamment familiale, professionnelle et psychosociale), les
différents rapports figurant au dossier et un status psychiatrique tenant
compte du discours de l'assuré. Elle a également motivé ses conclusions
sur la base d'une appréciation médicale claire, dûment étayée et exempte
de contradiction, de sorte qu'une pleine valeur probante doit être
reconnue à son examen.
Pour sa part, le recourant prétend souffrir de dépression. Il ne
se fonde toutefois sur aucun rapport médical, ne se réfère pas à un
éventuel suivi auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue et on peine à
discerner, dans ces conditions, en quoi l'avis de la Dresse G. serait
erroné. On retiendra donc que le recourant ne présente pas d'incapacité
de travail du point de vue psychiatrique.
d) Par ailleurs, on ne voit pas comment le recourant aurait été
discriminé en raison de ses origines, dès lors que les différents rapports
ont été élaborés dans les règles de l'art et que l'intéressé, maîtrisant mal
la langue française, a été accompagné d'un interprète lors des examens
auprès respectivement du Dr L.________ et de la Dresse G.. Ses
plaintes subjectives, tant somatiques que psychiques ou psychosociales,
ont du reste dûment été prises en compte par ces praticiens.
4.Le recourant ne conteste pas le calcul effectué par l'intimé pour
déterminer son degré d'invalidité. Ce calcul est correct, dans la mesure où
il se base sur une comparaison des revenus effectuée pour l'année 2001,
compte tenu du délai de carence d'une année (art. 28 LAI), étant donné
que l'assuré présente une incapacité de travail depuis 2000 (rapport de la
CNA et rapport du 14 août 2001 de la Dresse F.) et où il se base
sur un revenu d'invalide (de 56'894 fr. 54) fondé sur les indications de
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l'Enquête suisse sur la structure des salaires dans une activité simple et
répétitive, en tenant compte de la durée hebdomadaire de l'horaire de
travail et de l'évolution des salaires de 2000 à 2001 (ATF 132 V 393
consid. 3.3; 129 V 475 consid. 4.2.1). Le taux d'abattement de 15 % du
revenu d'invalide parait équitable au vu des circonstances et peut être
retenu (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
S'agissant du revenu sans invalidité, le salaire de 51'073 fr. 88
retenu par l'OAI correspond au courrier de l'ancien employeur de l'assuré
du 8 juillet 2005. Le calcul de comparaison des revenus avec et sans
invalidité conduit ainsi à un degré d'invalidité de 5.31 % ainsi que l'a
retenu l'OAI, lequel ne donne pas droit à une rente étant donné qu'il est
inférieur au taux minimal de 40 % donnant droit à un quart de rente (art.
28 LAI) ni à des mesures d'ordre professionnel (art. 15 ss LAI), soit des
mesures de reclassement professionnel, étant donné qu'il est inférieur au
taux minimal de 20 % prévu par la jurisprudence (ATF 124 V 108 consid.
2b; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4). Partant, le recours doit être
rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, il appert que le dossier est
suffisamment complet pour que la cause puisse être tranchée, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'instruction sous forme
d'une nouvelle expertise.
En effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves ; ATF 106 Ia 162 consid.
2b; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées).
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
-
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de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens au recourant, ce dernier n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2008 par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice par 250 francs (deux-cent cinquante francs)
sont mis à la charge du recourant X..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :