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TRIBUNAL CANTONAL
AI 198/08 - 62/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MmesBrelaz Braillard et Pasche
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
K.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat auprès de la Fondation suisse pour l'intégration des handicapés, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assuré), né le 21 février 1952, de
nationalité portugaise, marié et père de trois enfants, est établi en Suisse
depuis février 1986. Il a travaillé comme manœuvre dans la construction,
en dernier lieu chez O., du 6 juillet 1998 au 14 mars 2002. Le 18
juin 2002, l'assuré a déposé une demande de prestations AI tendant à un
reclassement professionnel.
Dans un rapport médical du 28 juin 2002, le Dr H.,
médecin spécialiste en chirurgie de la main à la Clinique chirurgicale de
L.________, indique comme diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail :
-
épicondylites sévères, rebelles, bilatérales existant depuis l'été/automne
2000; intervention chirurgicale le 15 mars 2002 à gauche, prévue pour le
4 juillet 2002 à droite;
-
lombalgies-sciatalgies.
Il mentionne également un syndrome du tunnel carpien bilatéral, sans
répercussions sur la capacité de travail, avec traitement chirurgical le 9
juin 2000 à droite et le 27 juin 2000 à gauche. Selon le Dr H.,
l'assuré est en incapacité totale de travail depuis le 15 mars 2002 de
façon peut-être durable. Il relève que son patient, qu'il suit depuis juin
2000, est collaborant, très spontané, pas du tout manipulateur ou
compliqué. Ses ressources sont probablement très limitées en termes
d'instruction générale et les possibilités d'adaptation à des professions
plus "sophistiquées" également.
Dans un rapport médical du 2 juillet 2002, le Dr S.,
spécialiste FMH en médecine générale, médecin traitant de l'assuré,
indique comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail :
-
lombosciatalgies droites sur hernie discale intra-canalaire au niveau L3-
L4 droite avec petit fragment luxé vers le haut;
-
3 -
-
dorsalgies;
-
douleurs au niveau de l'épicondyle droit;
-
PSH (réd. : périarthrite scapulo-humérale) gauche.
Comme diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail, le
médecin indique :
-
status après cure de tunnel carpien droit en juin 2000;
-
status après cure de tunnel carpien gauche en juillet 2000;
-
status après cure chirurgicale d'épicondylite avec neurolyse du nerf
radial, tenotomie proximale du tendon profond du deuxième radial en
mars 2002;
-
status après lithotripsie pour lithiase rénale droite le 4 novembre 1999;
-
status après cure de hernie inguinale droite fin 1986;
-
status après réparation d'une rupture du tendon du biceps et lésion
claviculaire gauche en 1992;
-
status après cure d'hémorroïdes en juin 2000 et reprise en décembre
Le Dr S.________ relève que, hormis les arrêts de travail consécutifs à ses
interventions chirurgicales donnés par les chirurgiens, l'assuré est en arrêt
de travail total depuis le 15 mars 2002, date de son intervention de son
épicondylite gauche. Il estime que l'état de santé de son patient est
stationnaire, que dans cet état, il est incapable de travailler totalement
dans sa profession de manœuvre, mais que sa capacité de travail est
totale dans une activité adaptée sans travaux de force et lui permettant
de ménager son dos. Au rapport était notamment jointe une copie des
rapports médicaux établis les 6 et 15 mai 2002 par le Dr X.________,
spécialiste FMH en neurologie, dont il résulte que l'examen clinique et le
bilan électromyographique du membre inférieur droit sont très suspects
d'une double atteinte radiculaire, à la fois L4, mais surtout L5 et que l'IRM
lombaire confirme l'existence d'une hernie discale intracanalaire au niveau
L3-L4 droit avec un petit fragment luxé vers le haut. Le neurologue relève
qu'il faudra à moyen terme examiner si une reconversion professionnelle
doit être envisagée.
A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI), l'assuré a accepté d'effectuer un stage
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d'observation au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-
invalidité (ci-après : COPAI) d'Yverdon pour évaluer ses limites
fonctionnelles et ses aptitudes d'adaptation. Ce stage a eu lieu du 28 avril
2003 au 23 mai 2003. Préalablement et à l'issue de dit stage, l'assuré a
fait l'objet d'un examen médical par le Dr J., médecin conseil au
COPAI d'Yverdon. Selon le rapport médical établi le 27 mai 2003, l'assuré
se plaint d'un ensemble de douleurs mal systématisées touchant tout le
rachis, les jambes, parfois de façon plus marquée à gauche; il présente
notamment une fatigue chronique très importante, des troubles du
sommeil. Le Dr J. retient le diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux chronique, en relevant que l'intéressé note son inconfort
global à 10/10 et obtient un score de 49 au PACT, ce qui correspond à une
inactivité. Il relève en outre qu'à l'atelier, l'assuré travaille lentement en
alternant les positions mais en étant le plus souvent debout. Il a une
boiterie du côté gauche, sa gestuelle est imprécise, lente et malhabile. Le
rythme général est ralenti et la qualité de son travail généralement faible;
ses rendements se situent entre 30 et 50 %. Le médecin conseil estime
que l'assuré est en mesure de reprendre un travail simple, léger et
permettant l'alternance des positions sur la journée entière, avec un
rendement réduit à 50 %. Il pourrait s'agir de magasinage léger, de
conditionnement, d'alimentation de machines. Le Dr J.________ relève
toutefois qu'il faut s'attendre à un absentéisme assez important compte
tenu du type d'atteinte à la santé que présente l'assuré. Un rapport
d'évaluation du stage a également été établi par un maître socio-
professionnel et la Directrice du COPAI le 6 juin 2003. Il en résulte que
l'assuré semble envahi par la douleur au sondage d'inconfort, signalant
des douleurs d'intensité 10 à la jambe et au pied gauche, 9 à la nuque, au
bas du dos et à la tête et 7 au haut du dos et à la jambe inférieure droite.
Il ajoute des enflures aux mains et aux bras, ainsi qu'une fatigue aux
épaules et au haut des jambes. Au terme du stage, l'équipe d'observation
est d'avis que l'assuré a une capacité de travail diminuée. Souffrant de
lombalgies, de douleurs au niveau des cervicales et de la jambe gauche, il
n'est plus en mesure d'assumer une activité lourde avec port de charges
ou exigeant de fréquents déplacements. Les rendements effectués en
atelier sont assez faibles, variant de 32 à 52 %. L'équipe d'observation
-
5 -
estime que l'assuré possède une capacité résiduelle de travail quelque
peu supérieure à ce qu'il a réalisé durant son stage et qu'une activité sur
la journée entière dans des travaux légers (montages simples à l'établi,
conditionnement léger) permettant une alternance des positions est
possible. Relevant que l'assuré présente un syndrome d'amplification de
symptômes, elle émet toutefois un doute quant à la capacité de l'intéressé
à réintégrer le monde économique sans aide.
Dans un avis médical du 19 février 2004, la Dresse F.________
du Service médical régional de l'AI (ci-après : SMR) préconise la mise en
œuvre d'une expertise rhumatologique destinée à déterminer la capacité
de travail de l'assuré.
Le Dr N.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine
interne, a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 2004. Il retient comme
diagnostics :
-
lombosciatalgies bilatérales prédominantes à gauche dans un contexte
de syndrome d'amplification des symptômes;
-
hernie discale L4-L5 médiane, paramédiane gauche;
-
status après cure du tunnel carpien bilatéral en 2000;
-
status après cure d'épicondylite bilatérale en 2002;
-
hypertension artérielle;
-
hypercholestérolémie;
-
obésité.
Dans son appréciation, l'expert relève notamment ce qui suit :
"L'examen clinique actuel est parasité par de nombreux signes de
surcharges comportementaux, soit une exagération de la réponse
verbale,une projection non anatomique de la douleur, une distance
doigts-sol de 30 cm avec une distance doigts-orteils, le patient assis
sur la table d'examen les jambes tendues, de 10 cm, une
hypoesthésie mal systématisée des membres inférieurs sans respect
radiculaire, une altération de la force de préhension incompatible
avec un homme de son gabarit sans amyotrophie notoire constatée,
troubles évocateurs d'un syndrome d'amplification des symptômes.
Malgré tout, on peut considérer une altération globale de la mobilité
tronculaire incluant des possibles signes irritatifs aux membres
inférieures, difficilement reproductibles dans un contexte de hernie
discale L4-L5 visualisée par scanner et IRM, impression clinique
confortée par des signes hétérogènes électromyographiques
objectifs tels que les a décrits le Dr X.________ dans sa consultation
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6 -
du 3 mai 2002 et plus récemment le 29 septembre 2003. Ce
praticien diagnostique un syndrome radiculaire S 1 gauche avec
déficit réflexe, aréflexie achilléenne gauche toujours présente le jour
de l'expertise.
Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de M.
K.________ dans son ancienne activité professionnelle de manœuvre
est nulle. Dans une activité professionnelle légère, épargnant les
travaux lourds, les ports de charges au-delà de 15 kg, les
mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant
l'alternance de la position assise et debout, sa capacité de travail est
entière.
Du point de vue professionnel, l'intensité de la symptomatologie
douloureuse, son retentissement sur son quotidien, son manque de
qualification professionnelle et sa méconnaissance du français
rendraient toutes mesures de reconversion professionnelle vouées à
l'échec. Par ailleurs, M. K.________ a déjà bénéficié, entre avril et mai
2003, d'une évaluation au COPAI qui n'a pas débouché sur des
mesures concrètes.
(...)"
Dans un avis médical du 14 septembre 2004, la Dresse
F.________ du SMR, relevant que l'expert N.________ met en évidence une
amplification des symptômes, que l'assuré met en avant un lourd
handicap, mais avec une discordance entre les limitations objectives et
celles décrites par l'expert et que l'existence d'un trouble somatoforme
douloureux avait été évoquée lors du stage au COPAI, préconise la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique.
La Dresse T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a déposé son rapport le 22 juillet 2005. Elle retient
comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de l'assuré
un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) présent depuis
mi-2002. Sur le plan psychopathologique, elle relève que l'assuré présente
une personnalité fruste, peu différenciée, axée sur le concret avec peu
d'accès aux émotions et à l'internalisation. Jusqu'en 2000, l'expertisé
semble avoir compté sur sa force physique d'autant plus qu'il était sans
formation professionnelle. Ce corps "le lâchant", l'assuré, faute de
ressources psychiques suffisantes, ne peut envisager une autre activité
professionnelle et développe dès lors un processus d'invalidation se
manifestant par un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il ne
présente par ailleurs ni épisode dépressif, ni trouble anxieux majeur, ni
trouble grave de la personnalité ou autre symptôme psychique ayant
valeur de maladie. Par contre des facteurs psychosociaux sont présents.
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7 -
Par le biais de ce syndrome, l'assuré obtient de manière consciente et
inconsciente des bénéfices secondaires par son entourage.
L'environnement social est maintenu, l'assuré déclarant sortir volontiers
pour discuter avec des connaissances; il est en mesure d'assumer la vie
quotidienne. L'experte relève encore des discordances entre les plaintes
exprimées par l'assuré et ce qui est objectivé durant l'entretien et une
mauvaise compliance médicamenteuse, en particulier en ce qui concerne
le Saroten, prescrit à but antalgique. Elle conclut qu'en l'absence d'une
pathologie psychiatrique floride, la capacité de travail de l'assuré peut être
considérée comme entière dans quelque activité que ce soit, à raison de 8
heures par jour, sans diminution de rendement. Elle précise que,
théoriquement, l'assuré est apte à s'adapter à un environnement
professionnel, mais que, de par le syndrome somatoforme douloureux
persistant, il s'est installé dans un processus d'invalidation rendant une
adaptation professionnelle difficile, pour des raisons extra-médicales.
Selon les renseignements fournis par l'ancien employeur de
l'assuré le 19 juillet 2006, en 2003 ce dernier aurait perçu un salaire
mensuel brut de 4'315 francs, versé 13 fois l'an.
Par projet de décision du 13 octobre 2006, l'OAI a nié le droit
de l'assuré à une rente et à des mesures professionnelles. Il a considéré
que, selon les pièces médicales figurant au dossier, la capacité de travail
était entière dans une activité adaptée à l'état de santé de l'assuré, soit
dans une activité ne comprenant pas de mouvements répétitifs en porte-
à-faux du rachis, de travaux lourds, de port de charges supérieures à 15
kg et permettant d'alterner les positions. Pour calculer le revenu
d'invalide, l'OAI s'est fondé sur les données statistiques telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique (ci-après : ESS); il a retenu que le salaire de référence était
dans le cas d'espèce celui auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en
2002, 4'557 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2002, TA1,
niveau de qualification 4). L'OAI a porté ce montant à 4'750 fr. 67 pour
tenir compte de la durée hebdomadaire moyenne de travail en Suisse, l'a
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8 -
adapté à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003 (année
théorique d'ouverture du droit à la rente) avant de procéder à un
abattement de 10 % pour tenir compte de l'état de santé et de l'âge de
l'assuré; ainsi calculé, le revenu annuel d'invalidité est de 52'025 fr. 56.
Comparé au revenu annuel sans invalidité de 56'095 fr. (4'315 fr. x 13), la
perte économique est de 4'069 fr. 44. En définitive, le degré d'invalidité
résultant de la comparaison des revenus avec et sans invalidité est de 7,
25 %, donc inférieur tant au minimum légal de 40 % en ce qui concerne
l'ouverture du droit à une rente (art. 28 LAI) qu'à celui de 20 % ouvrant le
droit à des mesures professionnelles (art. 15 ss LAI).
Par courrier du 26 octobre 2006, l'assuré a contesté le projet
de décision précité.
Le 9 novembre 2006, Me Agier de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, a confirmé la contestation de son mandant.
Faisant valoir que le médecin conseil du COPAI d'Yverdon avait retenu une
capacité de travail dans une activité légère sur la journée entière mais
avec un rendement de 50 % et qu'une telle activité ne pouvait procurer
un salaire annuel supérieur à 26'012 fr., il a requis l'octroi d'une rente
entière d'invalidité.
Le 2 juillet 2007, le recourant a produit le rapport médical
établi le 19 juin précédent par le Dr Z., spécialiste FMH en
psychothérapie, qui relève notamment ce qui suit :
"Monsieur K. n'a jamais bénéficié d'un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique. A certaines périodes, son médecin traitant lui
a prescrit des anti-dépresseurs et des calmants. Pendant les fêtes de
Noël 2006, le patient a décompensé psychologiquement. Son état
physique ne s'améliorant pas, il se trouve à l'aide sociale, son
deuxième fils purge une peine de prison en France, sa fille cadette
doit faire face à des violences de la part du père de son enfant. Tous
ces éléments l'ont plongé dans une dépression. C'est son épouse qui
a pris rendez-vous pour lui avec notre cabinet, craignant que son
agressivité ne l'amène à faire des bêtises. Le suivi de M. K.________ a
débuté en janvier 2007 et il présente un état de nervosité visible et
incontrôlable. Il exprime beaucoup de colère, de tristesse et d'auto-
dévalorisation avec un état général morose. Perte de sommeil et
d'envie de s'alimenter avec des idées suicidaires. Pendant les
-
9 -
séances, M. K.________ exprime des plaintes physiques avec un
français élémentaire.
(...)
Avec l'aggravation de sa santé physique, psychique et
l'accumulation de problèmes socio-familiaux, la capacité de travail
dans une activité adaptée est actuellement réduite à 50 %. On
s'attend tout de même à un absentéisme important vu son état de
santé.
[Dans la mesure où il y a une incapacité de travail, depuis quand
existe-t-elle ?]
Depuis sa deuxième intervention le 15 mars 2002.
[Diagnostic]
Etat dépressif chronique sévère, sans symptomatique psychotique
avec idées suicidaires F33.2
Troubles de la personnalité sans précision F60.9
(...)
L'état de santé physique du patient attesté par son médecin traitant
et les différents chirurgiens ne s'est guère amélioré avec les années.
Les problématiques socio-familiales, l'état psychologique du patient
se sont dégradés avec le temps. Il doit faire face à un état dépressif
avec des idées suicidaires qui nécessitent une prise en charge à long
terme. L'objectif du suivi est de tenter de stabiliser l'état dépressif
chronique du patient qui a de la peine à se projeter dans un projet
de vie.
En raison de l'état de santé pathologique du patient, notre pronostic
reste réservé."
Dans un avis médical du 27 décembre 2007, le Dr M.________
du SMR considère ce qui suit :
"(...)
Le rapport du Dr Z.________ du 19.06.2007 mentionne un "état
dépressif chronique sévère sans symptomatique psychotique avec
idées suicidaires" et des "troubles de la personnalité sans précision".
Il atteste une CT (réd.: capacité de travail) de 50% dans une activité
adaptée depuis le 15.03.2002.
Les symptômes rapportés sont : une "agressivité", une "nervosité
visible et incontrôlable", "beaucoup de colère" (ces trois symptômes
ne font pas partie des symptômes dépressifs), de la "tristesse", de
l'"auto-dévalorisation", une "perte de sommeil" et "d'envie de
s'alimenter" et des "idées suicidaires"; seuls ces cinq derniers
symptômes font partie des symptômes dépressifs selon la CIM-10,
avec la réserve que la "perte d'envie de s'alimenter" ne peut être
assimilée au critère C.7 ("modification de l'appétit avec variation
pondérale correspondante") que si elle s'accompagne d'une perte
-
10 -
pondérale, ce qui n'est pas attesté ici. Quoi qu'il en soit, la présence
de 1 critère B ("tristesse" est assimilé au critère B.1 : humeur
dépressive) et de 4 critères C ne remplit pas les conditions pour
poser le diagnostic d'épisode dépressif, même léger.
Le trouble de la personnalité attesté n'est étayé par aucun élément
psychiatrique. Un trouble de la personnalité est présent par
définition depuis l'adolescence. Or, lors de l'expertise psychiatrique
de juillet 2005, l'assuré étant âgé de 53 ans, il ne présentait pas de
trouble de la personnalité. Pour ces deux raisons, ce diagnostic ne
peut pas être retenu.
Le Dr Z.________ mentionne "l'aggravation de sa santé physique,
psychique...". Pourtant aucun élément médical, ni somatique, ni
psychiatrique ne rend plausible une telle aggravation, ce d'autant
que le rapport ne comporte aucun status psychiatrique. Les deux
diagnostics censés justifier une incapacité de travail ne remplissent
pas les critères d'une classification internationale reconnue et ne
peuvent par conséquent pas être validés.
Un trouble dépressif sévère prolongé (chronique) n'est
généralement pas compatible avec une quelconque capacité de
travail, pas même à 50%. Cette capacité attestée par le Dr
Z.________ est un argument supplémentaire contre un trouble
dépressif sévère.
L'incapacité de travail est attestée depuis le 15.03.2002, date de la
deuxième intervention (cure d'épicondylite droite). Elle résulterait
donc d'une atteinte somatique, attestée par un psychiatre (?). En
outre, puisqu'en juillet 2005, l'assuré ne présentait pas de trouble
dépressif et une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée, l'estimation faite par le Dr Z.________ ne peut résulter que
de l'appréciation différente d'une situation médicale identique à
celle de l'expertise psychiatrique de la Dresse T.. Il est alors
admis que c'est l'avis de l'expert qui prime sur celui du psychiatre
traitant, à plus forte raison lorsque le rapport d'expertise est
convaincant et que celui du psychiatre ne l'est pas.
En conclusion, aucune aggravation de l'état de santé de l'assuré
n'est rendue plausible par ce rapport. Par conséquent, nous
maintenons nos conclusions. Aucune instruction médicale
complémentaire n'est nécessaire."
Par courrier du 19 février 2008, l'OAI a informé Me Agier qu'il
maintenait sa position telle que ressortant du projet de décision contesté.
Il a indiqué en substance retenir, en se basant sur les conclusions des
expertises rhumatologique et psychiatrique, lesquelles étaient
convaincantes et conformes aux critères posés par la jurisprudence pour
accorder pleine valeur probante à un rapport médical, que l'assuré
disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Il a précisé que l'évaluation du psychiatre
traitant n'était pas susceptible de remettre en cause la pertinence de
l'expertise psychiatrique, dès lors qu'elle résultait d'une appréciation
différente d'une situation médicale identique à celle de l'expertise de la
Dresse T.. En ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail
-
11 -
retenue par le COPAI reconnaissant à l'assuré une diminution de
rendement de 50 %, il a exposé qu'elle n'était pas pertinente dans la
mesure où il s'agissait d'une évaluation subjective effectuée à l'occasion
d'un stage d'observation professionnelle et non pas fondée sur des
constations médicales objectives.
Le 10 mars 2008, l'OAI a rendu une décision formelle niant le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité et des mesures professionnelles.
B.Par acte du 22 avril 2008, K.________ a recouru contre la
décision du 10 mars 2008, en concluant à l'annulation et au renvoi de la
cause à l'OAI pour qu'il procède à la comparaison des gains selon l'art. 16
LPGA sur la base d'une capacité résiduelle de travail dans une activité
adaptée de 50 %. Le recourant fait valoir que le rapport d'expertise de la
Dresse T.________ du 22 juillet 2005 ne peut pas, pour ce qu'il dit des
troubles présentés par le recourant et les conséquences sur sa capacité de
travail, être retenu, faute d'une mise en œuvre conforme aux règles de
l'art et aux devoirs déontologiques du médecin. Le recourant reproche
notamment à l'expert les conditions dans lesquelles s'est déroulée
l'expertise et le fait de ne pas avoir eu recours à un traducteur, alors qu'il
ne maîtrise pas suffisamment le français.
Le 10 juillet 2008, l'OAI a conclu au maintien de sa décision et
au rejet du recours.
C.Par écriture du 8 décembre 2009, le juge instructeur a informé
les parties que, compte tenu notamment des conclusions du rapport
médical du Dr Z., une nouvelle expertise psychiatrique serait
confiée au Dr G..
Le 28 avril 2010, le Dr G.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a déposé son rapport d'expertise. Celui-ci
indique que l'expertise a fait l'objet de deux entretiens avec l'assuré, en
-
12 -
date des 12 et 14 avril 2010, la première fois avec l'assistance d'un
interprète portugais/français. L'expert expose ce qui suit :
"(...)
Diagnostics
Au vu de ce qui précède, il est aujourd’hui justifié de retenir les diagnostics de :
• Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45,4)
• Trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique) (F32,1)
selon les critères et la dénomination des ouvrages de référence.
(...)
Appréciation finale
(...)
Appréciation diagnostique
Au terme de cette évaluation, le soussigné retient un diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de trouble dépressif majeur (état actuel
moyen, chronique).
Le soussigné réfute un trouble de la personnalité stricto sensu, dans la mesure où
il applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence et qu’il retient ce
qui est observé et non pas ce qui est interprété.
•Trouble dépressif majeur
(...)
Dans le cas présent, il y a quelques doutes sur la présence des trois critères
cardinaux de la dépression. La fatigue anormale paraît bien établie. Elle revient
constamment dans les plaintes de l’assuré. Elle semble bien avoir un caractère
permanent. La tristesse est observée en consultation, sans plus. L’assuré la
rapporte comme permanente. Il a aussi mis en place des stratégies pour y
remédier. Il dit sortir, parler avec des connaissances afin de ne pas constamment
pleurer à la maison.
La perte d’intérêt pour les activités professionnelles ne fait aucun doute. L’assuré
garde pourtant du plaisir à d’autres activités rencontrer les amis, observer la vie
nocturne de la [...]. L’expertisé peut s’animer et se montrer intéressé lorsqu’il
aborde certains sujets. Pour le soussigné, on ne doit par conséquent pas retenir
la perte de l’intérêt et du plaisir, sachant qu’elle est inconstante.
Pour le reste, M. K.________ rapporte authentiquement la perte de la confiance en
soi et la diminution de l’estime de soi. Il considère avoir perdu sa force et sa
santé physique. Il est même préoccupé par des idées hypochondriaques. L’assuré
craint d’avoir un cancer, au vu de la récente mort d’un frère de cette maladie.
L’assuré rapporte par ailleurs des idées suicidaires formulées de façon passive
qui ont un caractère récurrent. Il rapporte des difficultés à penser et à se
-
13 -
concentrer (indécision, troubles attentionnels, mémoire). Les troubles du
sommeil sont manifestes. L’appétit est certes diminué mais n’est pas corrélé à
une perte de poids. On ne peut dès lors pas retenir cet item.
Il n’y a par contre pas de véritable culpabilité pathologique, le sujet se reprochant
essentiellement d’avoir travaillé trop et trop dur, ce qui n’est peut-être pas
infondé. Il n’y a pas de ralentissement psychomoteur.
Au vu de ce qui précède, on peut recenser deux critères cardinaux (tristesse et
fatigue anormale) et quatre critères secondaires (baisse de l’estime de soi, idées
récurrentes de mort, difficultés à penser et à se concentrer et troubles du
sommeil). On est dès lors en droit de retenir l’épisode dépressif. On doit le
qualifier de sévérité moyenne ou modérée, conformément aux critères de la CIM-
-
14 -
Il n’y a par ailleurs pas d’autres troubles psychiatriques tels qu’une psychose ou
un autre trouble somatoforme qui devraient exclure le syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Pour ces motifs, le soussigné arrive à la conclusion que l’entité diagnostique de
syndrome douloureux somatoforme persistant doit bien être retenue ici. (...)
• Autres pathologies psychiatriques
(...)
La question du trouble de la personnalité doit être évoquée dans la mesure où
une telle entité est relatée au dossier.
Selon les ouvrages de référence (CIM-10, DSM-IV-TR), un trouble de personnalité
doit se manifester par des dysfonctionnements et une souffrance psychique
significative dès les débuts de l’âge adulte.
D’après les informations à disposition, l’assuré a bien fonctionné jusqu’aux faits
qui nous préoccupent et rien n’indique qu’il ait eu des manifestations de
souffrance psychique significative. Pour ce seul motif, on peut écarter un trouble
de personnalité et, en tout cas, un trouble de personnalité grave et incapacitant
en soi.
L’assuré présente certes des traits de personnalité qu’on peut qualifier de
marqués, voire de pathologiques. Il y a vraisemblablement un surinvestissement
de ses capacités physiques, dans le sens d’un certain narcissisme. Il y a une
certaine rigidité et un manque de facultés adaptatives. Ces traits de personnalité
peuvent jouer un rôle défavorable dans l’évolution actuelle. Ils ne valent pourtant
pas pour un trouble mental stricto sensu.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné arrive à la conclusion diagnostique d’un
trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique) et d’un syndrome
douloureux somatoforme persistant.
Cette appréciation tient compte de l’aggravation des troubles psychiques
survenus en 2006, puisqu’une précédente expertise psychiatrique du 22.07.2005
ne retenait que le seul syndrome douloureux somatoforme persistant.
• Appréciation clinique
En premier lieu, il convient d’effectuer une appréciation clinique de la situation.
L’assuré est certes négligé et quelque peu clochardisé. Il peut néanmoins
communiquer normalement. Il entre correctement en relation avec
l’interlocuteur. Il interagit normalement. Il est sensible à l’humour. Il peut
s’intéresser voire montrer un certain plaisir, lorsqu’il rapporte des anecdotes qui
l’ont intéressé et amusé ces derniers temps.
M. K.________ est certes souffrant. Il recherche constamment des positions
antalgiques. Il est révolté et vit sa situation d’assisté avec non seulement des
sentiments de honte mais encore d’injustice.
Rapporté à une appréciation strictement médicale, le tableau reste néanmoins
celui d’un seul état dépressif modéré qui ne vaut pas pour une incapacité de
travail significative et durable. On est tout de même bien loin des pathologies
-
15 -
psychiatriques graves que seraient une dépression dite mélancolique, une
psychose schizophrénique ou une démence dégénérative de type Alzheimer.
•Points nécessitant un examen particulier
En cas de trouble somatoforme, le soussigné est persuadé que deux critères
complémentaires sont essentiels pour apprécier la gravité du trouble. Le premier
de ces critères est celui de la comorbidité psychiatrique. Le soussigné considère
qu’elle doit être grave, typique, indiscutable sur le plan diagnostique et avoir
valeur incapacitante en soi pour qu’elle doive être considérée à part de ce que
désigne déjà le trouble somatoforme.
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique est celle d’un seul épisode
dépressif moyen. Le trouble n’a pas la gravité et la spécificité qui justifieraient
qu’il soit considéré à part du syndrome douloureux somatoforme persistant. Il est
aussi apparu dans un deuxième temps, après le tableau clinique somatoforme. Il
n’est pas accompagné d’autres pathologies psychiatriques significatives (trouble
anxieux spécifique, trouble de personnalité). Pour le soussigné, il n’a pas la
sévérité qui lui conférerait une valeur incapacitante en soi.
En cas de trouble somatoforme, le soussigné est persuadé que le deuxième
critère essentiel pour apprécier la gravité du trouble est celui de l’intégration
sociale et de la vie relationnelle des sujets en cause.
(...)
Dans le cas présent, l’expertisé garde de bonnes capacités relationnelles. Elles
ont été constatées lors des deux consultations d’expertise. L’assuré rapporte par
ailleurs des contacts sociaux quasi normaux, même s’ils ont quelque peu diminué
depuis qu’il y a eu atteinte à sa santé. Il n’est nullement isolé. Il a des amis. Il
garde des liens consistants dans sa famille.
(...)
Certains douloureux chroniques ont une présentation figée et cristallisée qui les
rend immédiatement reconnaissables. On sait que rien ne changera, quoi qu’il se
passe. Cette présentation doit être prise en compte dans l’évaluation clinique et
peut aussi être retenue comme un critère de gravité.
Dans le cas de M. K.________, on ne saurait admettre qu’on soit face à un état
psychique cristallisé. L’assuré garde une mobilité émotionnelle indiscutable. Il
peut s’animer. Il peut se montrer intéressé voire jovial. Il noue un bon lien avec
l’examinateur. Il participe émotionnellement à la relation avec une affectivité qui
réagit à ce qui se passe dans l’entretien.
Au vu de tous ces arguments, le soussigné ne retient pas d’incapacité de travail
psychiatrique dans ce cas. Avant le mois de décembre 2006, tout indique qu’on
était face à un seul syndrome douloureux somatoforme persistant, sans
comorbidité psychiatrique. Par la suite, il y a certes un épisode dépressif. Il est
néanmoins tout au plus moyen ou modéré, si on applique les critères
incontournables de la CIM-10 pour en estimer la gravité. Le réseau social est
conservé. Les autres points considérés dans ce cas ont été discutés plus haut.
Bref, on doit admettre qu’il n’y a pas ici d’incapacité de travail psychiatrique,
dans la mesure où on se réfère au modèle strictement médical.
Actuellement, le traitement peut être considéré comme optimal tant en qualité
qu’en quantité. Il y a le suivi par un médecin de premier recours. Il y a la prise en
-
16 -
soins psychothérapeutique par un psychologue et la médication psychotrope. Le
soussigné n’a rien à proposer sur le plan thérapeutique.
Sur le plan professionnel, on voit mal ce qui pourrait être suggéré dans la
situation d’un assuré qui se vit comme totalement invalide et qui n’envisage pas
de reprise d’activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
(...)"
Par détermination du 2 juin 2010, l'OAI a confirmé ses
précédentes conclusions dans le sens d'un rejet du recours et du maintien
de la décision querellée. Il a joint l'avis médical établi le 27 mai 2010 par
le Dr M.________ du SMR, qui relève que le rapport d'expertise judiciaire du
Dr G.________ est complet et détaillé, prend en compte les plaintes de
l'assuré et dénote une pleine connaissance du dossier de la part de
l'expert. Les points litigieux étant clairement discutés et les conclusions
dûment motivées, le Dr M.________ déclare s'y rallier.
Le 18 août 2010, le recourant a fait part de ses
déterminations, au terme desquelles il a requis l'audition d'un témoin en
vue de déterminer quelle expertise, rhumatologique ou pluridisciplinaire il
y aurait lieu d'ordonner. Il fait notamment valoir, en se référant à un
rapport établi le 21 juin 2010 par le psychologue B.________ du cabinet du
Dr Z.________ par qui il est suivi, que l'état de santé décrit par le Dr
Z.________ dans le rapport du 19 juin 2007 est inchangé. Ainsi, une
capacité de travail de 50 % au maximum devrait lui être reconnue. Quant
à son état de santé physique, il fait valoir une aggravation de ses troubles
en ce sens qu'une IRM cervico-dorso-lombaire effectuée lors de son
hospitalisation au mois d'avril 2010 a mis en évidence une hernie discale
L4-L5 paramédiane et latérale gauche entrant probablement en conflit
avec l'émergence de la racine de L5 gauche, une spondylarthrose en L3-L4
et L4-L5 avec sténose modérée du trou de conjugaison L4-L5 gauche en
plus de discopathie dorsale étagée associée à une spondylose dorsale
antérieure assez marquée. Au niveau cervical, une discopathie et
protrusion disco-ostéophytaire en barre de C6-C7 prédominant à droite
avec conflit possible sur la racine C6 associée à une discopathie modérée
C5-C6 a été mise en évidence (cf. conclusions du rapport radiologique de
la Clinique [...] du 6 avril 2010 annexé). Selon le recourant, une capacité
-
17 -
de travail de 50 % au plus dans une activité devrait lui être reconnue en
raison des atteintes à la santé physique qu'il présente, conformément aux
conclusions du rapport 19 juillet 2010 du Dr V., spécialiste FMH en
médecine interne et coordinateur pour la médecine interne, annexé à ses
déterminations.
L'OAI s'est déterminé sur le courrier du recourant du 18 août
2010 et de ses annexes par écriture du 9 septembre 2010, à laquelle était
joint l'avis du Dr M. du SMR du 6 septembre précédent. Il maintient
ses conclusions tendant au rejet du recours et au maintien de la décision
entreprise et nie la nécessité de la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise, rhumatologique ou pluridisciplinaire. Dans l'avis SMR du 6
septembre 2010, le Dr M.________ prend position comme il suit :
"Vous demandez si le courrier du Dr V.________ à Me Agier du
19.07.2010 fait état d'éléments nouveaux par rapport à la situation
de 2004 et s'il est de nature à jeter un doute sérieux sur l'expertise
du Dr N..
Ce document nous apprend que le Dr V. a pris en charge
pour la première fois l'assuré le 01.04.2010, soit plus de deux ans
après la décision litigieuse. Il ne peut donc pas attester de la
situation qui prévalait en mars 2008.
A la lecture de ce courrier, on constate que tant la symptomatologie
douloureuse que les diagnostics radiologiques sont les mêmes que
ceux rapportés par le Dr N.________ dans son rapport d'expertise en
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour
composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement
supérieure à 30'000 fr.
2.Sont litigieuses l'évaluation de l'état de santé du recourant,
respectivement de sa capacité de travail résiduelle. Il s'agit dès lors
d'examiner si l'état de santé de l'assuré justifie le refus des prestations
d'invalidité, à savoir une rente et des mesures professionnelles.
-
19 -
a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que le
droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l'assuré soit invalide ou
menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 LAI). Selon l'art. 4 al. 1 LAI,
l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. L'art. 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il
est invalide à 40 % (art. 28 LAI) au moins et à des mesures
professionnelles s'il est invalide à 20 % au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
-
20 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
L'assureur est tenu, au stade de la procédure administrative,
de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se
révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne
saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de leur bien-fondé (TF I 129/02 du 29 janvier 2003; ATF 125 V 351
consid. 3b/bb).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se prononcer en
faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b/bb et cc précité).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
-
21 -
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
3.En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-invalidité, en particulier une rente.
a) D'emblée, il y a lieu de relever que, constatant que certains
éléments médicaux au dossier étaient contradictoires et que l'expertise
psychiatrique de la Dresse T.________ avait posé quelques problèmes, de
sorte qu'elle se trouvait entachée, sinon d'un vice, du moins d'une
apparence de légèreté nuisant à sa force probante, le juge instructeur a
mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique qu'il a confiée au Dr
G., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a
déposé son rapport le 28 avril 2010.
Se fondant sur l'appréciation du Dr Z., psychiatre
traitant, et du psychologue B.________ qui le suit au sein du cabinet du
précité depuis 2007, le recourant estime que son état de santé psychique
(état dépressif chronique sévère avec idées suicidaires F33.2 et troubles
de la personnalité sans précision F60.9) ne lui permet pas de travailler à
plus de 50 %. Pour sa part, l'intimé considère que le rapport d'expertise
psychiatrique du Dr G.________ remplit tous les critères posés par la
jurisprudence, si bien qu'une pleine valeur probante doit lui être reconnue.
Sur le plan somatique, le recourant conteste les conclusions de l'expert
N., spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne, qui,
dans son rapport du 16 juin 2004, conclut à une capacité résiduelle de
travail nulle dans l'ancienne activité du recourant mais à une pleine
capacité de travail dans une activité professionnelle légère, épargnant les
travaux lourds, les ports de charges au-delà de 15 kg, les mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux et autorisant l'alternance de la position
assise et debout. Se fondant sur l'appréciation du COPAI de mai 2003 et
celle, récente (19 juillet 2010), du Dr V., spécialiste FMH en
médecine interne qui le suit depuis le mois d'avril 2010, le recourant
prétend que les atteintes dégénératives qu'il présente affectent sa
-
22 -
capacité de travail, qui serait au maximum de 50 %. Il requiert une
nouvelle expertise rhumatologique, voire pluridisciplinaire. De son côté,
l'OAI retient que les conclusions de l'expert N.________ satisfont aux
critères posés par la jurisprudence en matière de valeur probante et que
ni l'appréciation du médecin conseil du COPAI, ni celle du nouveau
médecin traitant du recourant ne comportent d'élément susceptible de
remettre en cause dite valeur probante.
b) Au vu de l'ensemble des pièces médicales relatives à l'état de
santé psychique de l'assuré, on doit reconnaître à l'expertise du Dr
G.________ une pleine valeur probante. Le rapport d'expertise de l'expert
du 28 avril 2010 contient en effet une anamnèse complète et un condensé
des renseignements tirés du dossier; il fait également état des indications
subjectives délivrés par le recourant, ainsi que du résultat des
observations faites au cours de l'examen psychiatrique, qui s'est déroulé
sur deux séances, la première en présence d'un traducteur
portugais/français; il s'achève par une appréciation motivée de la capacité
de travail de l'intéressé compte tenu de l'ensemble des renseignements
recueillis. Le Dr G.________ a clairement expliqué les motifs pour lesquels il
n'avait retenu aucune incapacité de travail, malgré les diagnostics retenus
de trouble somatoforme douloureux persistant et de trouble dépressif
majeur (état actuel moyen, chronique).
L'appréciation psychiatrique du Dr G.________ est non
seulement cohérente, mais elle n'est au demeurant pas remise en cause
de manière déterminante par les rapports des autres médecins (rapport
du 19 juin 2007 du Dr Z., psychiatre traitant) comme du
psychologue B. (rapport du 21 juin 2010) qui se sont exprimés sur
l'état de santé psychique du recourant. Que le psychologue B.________ ou
le Dr Z.________ ne partagent pas l'opinion de l'expert judiciaire en ce qui
concerne la gravité des troubles psychiatriques diagnostiqués et leur
impact sur la capacité de travail de l'intéressé ne suffit pas à battre en
brèche ses conclusions. En effet, au vu de la distinction consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
(ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause les conclusions
-
23 -
d'une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contraire à celle-ci. Il n'en va différemment que si ces
médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en question les conclusions de l'expertise (TF I 533/06 du 23 mai
2007, consid. 5.3 et les références). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Alors que l'expert judiciaire s'est, à juste titre, fondé lege artis sur les
critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3
et 6, p. 398 et ss), soit la Classification statistique internationale des
maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'Organisation
mondiale de la santé, 10
e
révision (CIM-10), pour retenir la présence d'un
trouble dépressif majeur (état actuel moyen, chronique, F32.1) et celle
d'un trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4) et pour évaluer
leur intensité, leurs éventuels liens avec des facteurs contextuels, leur
impact clinique et éventuellement handicapant, tant le rapport du Dr
Z.________ que celui du psychologue B.________ se contentent d'indiquer les
diagnostics retenus (état dépressif chronique sévère, sans symptomatique
psychotique avec idées suicidaires F33.0 et troubles de la personnalité
sans précision F60.9) après avoir énuméré un certain nombre de
symptômes, lesquels, au demeurant, ne permettent pas de conclure à la
présence d'un trouble dépressif même léger, ni à celle d'un trouble de la
personnalité, comme le relève d'ailleurs le Dr M.________ du SMR dans un
avis médical du 27 décembre 2007.
c)En tout état de cause, le rapport d'expertise du Dr G.________ a
été établi de manière consciencieuse, après avoir rencontré le recourant à
deux reprises, avec le concours d'un interprète lors du premier entretien,
en tenant compte des opinions émanant des divers médecins et
psychologues qui ont examiné l'assuré et en prenant en considération les
plaintes actuelles de l'intéressé. Son avis est en outre partagé par le Dr
M.________ du SMR et celui de la Dresse T.________, qui avait également
posé le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant en 2005.
-
24 -
5.a)Sur le plan somatique, et au vu de l'ensemble des pièces
médicales versées au dossier, on doit également reconnaître une pleine
valeur probante au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus à
l'expertise rhumatologique N.________ du 16 juin 2004. Elle se fonde en
effet sur un examen clinique complet du recourant, expose de façon
minutieuse et détaillée les éléments diagnostiques et comporte des
conclusions claires. Il fait également état des indications subjectives
délivrés par le recourant, ainsi que du résultat des observations faites au
cours de l'examen clinique; il s'achève par une appréciation motivée de la
capacité de travail de l'intéressé compte tenu de l'ensemble des
renseignements recueillis. L'expert N.________ a clairement expliqué les
motifs pour lesquels il n'avait retenu aucune incapacité de travail, malgré
les diagnostics retenus, soit notamment des lombosciatalgies bilatérales
prédominantes à gauche et présence d'une hernie discale L4-L5 médiane,
paramédiane gauche. Il a notamment exposé que s'il pouvait considérer
une altération globale de la mobilité tronculaire incluant des possibles
signes irritatifs aux membres inférieurs, difficilement reproductibles dans
un contexte de hernie discale L4-L5 visualisée par scanner et IRM,
l'examen clinique avait été parasité par de nombreux signes de surcharge
comportementaux, troubles évocateurs d'un syndrome d'amplification des
symptômes. C'est pour ce motif, que l'expert a retenu une pleine capacité
de travail dans une activité professionnelle légère, épargnant les travaux
lourds, les ports de charges au-delà de 15 kg, les mouvements répétitifs
du rachis en porte-à-faux et autorisant l'alternance de la position assise et
debout. L'appréciation du Dr N.________ n'est elle non plus pas remise en
cause de manière déterminante par les rapports des autres médecins
(rapport du Dr J.________ du 27 mai 2003 lors du stage du recourant au
COPAI, rapport du Dr V.________ du 19 juillet 2010). En ce qui concerne
l'évaluation effectuée par le médecin conseil du COPAI en 2003, il est utile
de rappeler que les informations des organes d'observation
professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en
examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Reste que ces informations recueillies au cours d'un stage, pour
utiles qu'elles soient, ne sauraient, en principe, supplanter l'avis dûment
-
25 -
motivé d'un médecin à qui il appartient, au premier chef, de porter un
jugement sur l'état de santé de l'assuré et d'indiquer dans quelle mesure
et pour quelles activités celui-ci est capable de travailler, le cas échéant
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (TF I 531/04
du 11 juillet 2005 consid. 4.2). Or, si on examine de près le rapport du Dr
J., on constate que celui-ci a posé le seul diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux persistant en se fondant principalement sur les
plaintes du recourant et sur le score obtenu par celui-ci au test
d'évaluation de la douleur et s'est basé sur les mauvais rendements
obtenus en atelier pour admettre une pleine capacité de travail avec un
rendement diminué de 50 %. C'est donc en vain qu'on cherchera dans ce
rapport des éléments médicaux objectivement vérifiables et qui auraient
été ignorés par l'expert N., et donc suffisamment pertinents pour
battre en brèche les conclusions de ce dernier (TF I 533/06 du 23 mai
2007, consid. 5.3 et les références). En ce qui concerne l'avis médical du
Dr V., il suffit de se référer à l'avis émis par le Dr M. à son
égard qui relève à juste titre, d'une part que ce médecin n'a pris en charge
le recourant qu'en avril 2010 et qu'il ne peut par conséquent attester de la
situation qui prévalait en mars 2008, au moment où la décision litigieuse a
été rendue, d'autre part qu'il n'y a pas de fait nouveau de nature à
modifier les limitations fonctionnelles et l'exigibilité, puisque la
symptomatologie douloureuse et les diagnostics radiologiques sont les
mêmes que ceux rapportés par l'expert N.________ (la présence de troubles
dégénératifs antérieurs du rachis cervical C6-C7 étant connus depuis
1999, de même que la présence d'une ostéophytose depuis 2000 et celle
d'une hernie discale L3-L4 depuis 2002). Enfin, il faut constater que l'avis
médical du Dr V., qui, contrairement à l'expert n'est pas un
spécialiste de la rhumatologie, ne contient aucun élément médical
permettant de considérer que l'état de santé somatique du recourant
s'était significativement aggravé en mars 2008, de manière à rendre
caduques les conclusions de l'expert N..
Cela étant, il faut considérer que la situation médicale du
recourant, tant sur le plan physique que psychique, est clairement établie,
de telle sorte qu'on renoncera à entreprendre d'autres mesures
-
26 -
d'instruction (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il reste à déterminer quelles
conséquences elle induit sur les prétentions du recourant.
6.a) Comme on l'a vu au considérant 4 ci-dessus, il ne se justifie
pas que la Cour de céans s'écarte des conclusions de l'expert judiciaire
G.________ quant à la présence et à l'impact des troubles psychiques sur la
capacité de travail du recourant, de sorte qu'il convient d'admettre que
l'affection psychiatrique n'a pas de répercussion sur sa capacité de travail.
On relèvera tout au plus que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a
considéré que les troubles psychiques présentés par le recourant ne sont
pas invalidants et que celui-ci dispose de ce fait d'une pleine capacité de
travail. En effet, comme pour toutes les autres atteintes à la santé
psychique, le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant ne
constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité.
Au contraire, il existe une présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la
réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet,
l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses
douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont
réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères.
On retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 130 V 352
consid. 3.3.1 et la référence p. 358). Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
-
27 -
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont
les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65
consid. 4.2.2 p. 71; TF 9C-38/2007 du 8 avril 2008, consid. 3.2). Dans le
cas présent, il résulte clairement de l'expertise judiciaire que le recourant
ne présente pas, en sus du syndrome somatoforme douloureux persistant,
une comorbidité psychiatique importante, mais seulement un état
dépressif modéré qui, pour s'être manifesté après l'apparition du
syndrome somatoforme douloureux persistant, est intégré à celui-ci de
l'avis de l'expert. Il n'y a par ailleurs ni perte d'intégration sociale, le
recourant sortant notamment régulièrement pour voir ses amis, ni
cristallisation de l'état psychique du recourant, qui peut se montrer jovial
et faire preuve du sens de l'humour.
b) En ce qui concerne l'état de santé somatique du recourant, il
n'y a pas non plus de motifs de s'écarter des conclusions de l'expert
N.________, qui a conclu de façon claire et convaincante que l'altération
globale de la mobilité tronculaire incluant de possibles signes irritatifs
n'avait pas d'incidence sur la capacité de travail du recourant dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, en relevant que l'examen
clinique avait été parasité par des troubles comportementaux évocateurs
d'un syndrome d'amplification des symptômes.
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28 -
Dans ces conditions, la Cour de céans retient que, du point de
vue de l'assurance-invaldité, le recourant dispose d'une pleine capacité de
travail dans un travail adapté à ses limitations somatiques fonctionnelles.
L'évaluation du degré d'invalidité auquel a procédé l'intimé, non contesté
au demeurant par le recourant, se fonde à juste titre sur une approche
théorique, dès lors que l'intéressé n'a pas repris d'activité professionnelle
depuis mars 2002. La comparaison des revenus avec et sans invalidité
(art. 16 LPGA) est correcte, en particulier en ce qui concerne l'abattement
de 10 % opéré. Le degré d'invalidité de 7,25 % auquel aboutit l'OAI étant
inférieur au taux minimum légal de 40 % (art. 28 LAI) ouvrant le droit à
une rente, comme d'ailleurs au taux minimum de 20 % ouvrant le droit à
des mesures professionnelles, la décision de l'OAI refusant de telles
prestations au recourant est justifiée.
7.a) Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas
critiquable dans son résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet
du recours.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
29 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 mars 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Agier, avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :