TRIBUNAL CANTONAL
AI 190/08 - 237/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges :M.Dind et Mme Lanz Pleines
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à Ecublens, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat, Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, (ci-après: l'OAI ou l'office intimé), intimé.
Art. 9 LPGA, 42 LAI et 37 al. 3 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.Q.________ est né le 13 avril 1984 au [...] à [...]. Souffrant
principalement d'un syndrome de détresse respiratoire sur wet-lung et
d'une hémorragie intra-cérébrale périventriculaire, il a séjourné au pavillon
des prématurés du 13 avril au 7 juin 1984. Il est retourné en ex-
Yougoslavie avec sa mère le 21 juin 1984. Après deux retours en Suisse en
1984 et 1990-91, Q.________ y réside à nouveau sans interruption depuis le
1
er
juillet 1995 et bénéficie d'un permis C.
Q.________ a été pris en charge sur le plan scolaire et
thérapeutique par l'école spécialisée P., à Lausanne, de septembre
1995 à juillet 2002.
Le 12 mars 1996, les parents de Q. ont déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) pour mineurs, en
sollicitant des mesures médicales, des subsides pour formation scolaire
spéciale et pour mineurs impotents, ainsi que des moyens auxiliaires
(fauteuil roulant manuel et rollator, déjà remis en décembre 1995 par
l'école spécialisée P.).
Dans un rapport médical du 12 juin 1996, le Dr V.,
médecin responsable à l'école spécialisée P.________, a posé le diagnostic
d'infirmité motrice cérébrale de type diplégie spastique sur prématurité et
hémorragie cérébrale, ainsi que de status après multiples interventions
chirurgicales en Yougoslavie.
Par décision du 24 septembre 1996, l'OAI a rejeté la demande
de prestations au motif que les conditions d'assurance prévues à l'art. 8
let. a de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Yougoslavie et
la Suisse n'étaient pas remplies, soit que les mesures requises étaient
entrées objectivement en considération pour la première fois alors que
l'assuré ne résidait pas en Suisse.
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3 -
Le 20 mai 1999, les parents de Q.________ ont déposé une
deuxième demande de prestations AI pour mineurs, en vue de préparer
leur fils à son orientation professionnelle et obtenir des subsides aux frais
supplémentaires de formation professionnelle initiale.
L'assuré a effectué un stage d'observation à l'institution
R.________ du 5 au 23 mars 2001. Du rapport d'ergothérapie du 3 avril
2001, il ressort que l'intéressé se déplace en fauteuil roulant manuel, peut
atteindre avec chaque main les cibles dans toutes les zones et peut
facilement ramasser quelque chose par terre. Il faut toutefois noter un
manque de dissociation des ceintures qu'il compense par des inclinaisons
du tronc. S'agissant des manipulations, l'assuré a de bonnes possibilités
avec ses mains. Cependant, les activités fines nécessitant la dissociation
des doigts sont effectuées très lentement (par exemple faire un nœud), et
d'autres impossibles (par exemple feuilleter un livre). Sous le chapitre
« Vie quotidienne » du rapport de stage du 27 avril 2001, il est indiqué
notamment que l'assuré est indépendant pour tous les actes de la vie
quotidienne. Il n'a besoin d'aide que très occasionnellement pour surveiller
les transferts (sécurité), pour mettre sa chaise au sec pendant la douche,
pour pallier à un éventuel oubli ou pour lui permettre de gagner du temps.
Il se déplace seul sans trop de difficultés avec son fauteuil manuel et a un
bon sens de l'orientation. Il rencontre toutefois quelques difficultés pour
gravir une pente (manque de force ou mauvaise position lorsqu'il propulse
sa chaise).
Après avoir effectué deux autres stages en avril et mai 2001
au B., à Lausanne, et au Centre A., l'assuré a été admis en
internat dans le secteur bureau du Centre A.________ du 12 août 2002 au
31 décembre 2003, afin d'y suivre une formation professionnelle initiale.
Dans le premier rapport du centre du 15 mai 2001 (chap. « Activités »), il
est mentionné que l'intéressé a grandi avec son handicap et ses
limitations, ce qui a permis de le rendre autonome dans les gestes de la
vie quotidienne. Il faut toutefois compter avec une lenteur d'exécution et
une impossibilité à effectuer certains gestes fins. Dans un autre rapport
daté du 31 octobre 2003 (chap. « Socioprofessionnel »), on peut lire que
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4 -
l'assuré est un jeune homme agréable, de bonne commande, respirant la
bonne humeur. Il est régulier, besogneux et fidèle à sa place de travail.
Bien que se déplaçant en chaise, il est parfaitement autonome, aussi bien
dans le groupe de formation que dans les activités de la vie journalière.
Par ailleurs, il a su développer à son avantage les stratégies de
compensation.
Par décision du 16 février 2004, l'OAI a accordé une rente
entière d'invalidité à l'assuré dès le 1
er
mai 2002, fondée sur un degré
d'invalidité de 80 pour-cent.
Le 28 septembre 2004, Q.________ a déposé une demande et
un questionnaire d'allocation pour impotent de l'AI. Il indique avoir besoin
d'aide pour boutonner ses chemises, pour se baigner, pour aller aux
toilettes à l'extérieur lorsque celles-ci ne sont pas adaptées et pour
accéder à la terrasse de sa maison.
Procédant à l'instruction du cas, l'OAI a envoyé une
collaboratrice au domicile de l'assuré. Dans son rapport du 22 février
2005, l'enquêtrice a coché que l'intéressé avait besoin d'aide régulière et
importante pour les quatre actes ordinaires de la vie suivants :
« Se vêtir :
L'assuré n'arrive pas à boutonner sa chemise et n'arrive toujours pas
à attacher ses chaussures. S'il adopte des habits lâches, il peut
s'habiller sans aide.
Se baigner/se doucher :
L'assuré a besoin d'une personne qui l'aide à préparer toutes les
affaires nécessaires pour la douche. Il peut se laver seul si tout est à
proximité de préhension. Il est capable de faire les transferts de sa
chaise roulante au tabouret de douche sans aide.
Aller au toilettes :
L'assuré est capable d'aller aux WC sans aide. Il rencontre des
difficultés à l'extérieur de la maison. Il peut utiliser les WC handicaps
sans aide mais il n'arrive pas à utiliser les WC trop étroits.
Se déplacer :
L'assuré se déplace en chaise roulante manuelle à l'intérieur de la
maison. Il se déplace en chaise roulante électrique à l'extérieur. Il
est véhiculé au travail par le bus Transport adapté. Son père
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l'accompagne en voiture pour les autres courses. Il doit lui mettre sa
chaise roulante dans le coffre de la voiture ».
Par décision du 22 décembre 2005 non motivée, l'OAI a rejeté
la demande d'allocation pour impotent.
Le 17 janvier 2006, représenté par Pro Infirmis, à Lausanne,
l'assuré s'est opposé à cette décision en demandant à connaître les
raisons du refus de l'allocation pour impotent.
Par lettre du 15 février 2006, l'OAI a indiqué que l'allocation
pour impotent était refusée en tant que les conditions de l'aide pour
accomplir les actes ordinaires de la vie ainsi que celles de
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'étaient pas
remplies.
Le 24 février 2006, l'assuré a complété son opposition en
produisant un rapport rédigé par Pro Infirmis le 21 février 2006, et dont le
contenu est reproduit ci-dessous en l'état :
« Se vêtir :
Q.________ a besoin d'aide pour fermer les boutons de ses chemises
car il rencontre des difficultés avec sa motricité fine.
Il a particulièrement besoin d'aide pour tirer son pull, sa chemise ou
sa veste dans son dos car il n'arrive pas à atteindre son dos avec ses
bras. Ses parents lui tirent ses habits pour les glisser dans son
pantalon.
Lorsque Q.________ quitte mon bureau à Pro Infirmis, il me demande
de lui tirer dans le dos la veste qu'il enfile, il n'arrive pas à le faire
lui-même. Si je ne l'aidais pas, sa veste resterait coincée au haut de
ses épaules.
C'est là que réside l'essentiel de l'aide qui lui est apportée pour cet
acte, mais cette aide est essentielle et systématique pour qu'il
puisse se vêtir !
Faire sa toilette / se laver / se baigner / se doucher :
Lorsque Q.________ souhaite se laver, il demande à sa mère de poser
une chaise dans la baignoire et à l'extérieur de la baignoire. Il a
besoin d'une chaise car il ne tient pas en équilibre. Sa mère pose le
pommeau de la douche à proximité de préhension ainsi que les
produits de toilette. Elle l'aide à se sécher le dos, toujours parce que
Q.________ ne peut pas passer ses bras dans son dos.
Sa mère lui coupe les ongles des pieds et des mains car la motricité
fine de Q.________ n'est pas suffisante pour lui permettre d'utiliser un
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coupe ongle ou des petits ciseaux. Elle lui sèche les pieds car il
souffre régulièrement de mycoses et doit veiller à l'hygiène de ses
pieds. Q.________ n'arrive pas à bien sécher ses pieds lui-même.
Aller aux toilettes / mettre en ordre les habits / aller aux toilettes de
manière inhabituelle :
Q.________ a besoin d'aide lorsque les toilettes qu'il utilise ne sont
pas adaptées. Il arrive qu'il ne puisse pas y pénétrer avec sa chaise
roulante car elles sont trop étroites.
Se déplacer à l'extérieur / établir des contacts avec l'entourage :
Q.________ a besoin d'aide à chaque fois que son environnement
n'est pas adapté à une chaise roulante. Une marche, une pente, un
trottoir le stopperont aussitôt et il devra demander l'aide de
quelqu'un pour franchir cet obstacle. Il est accompagné dès qu'il se
rend dans un lieu inhabituel ».
En conclusion, l'assuré indique qu'il se déplace en chaises
roulante et électrique et qu'il effectue les actes de la vie quotidienne avec
plus de lenteur, car ses gestes et sa motricité sont malhabiles.
Selon une note interne du 15 août 2007 rédigée dans le cadre
d'une enquête ménagère pour un lift de siège du fauteuil roulant, le père
de l'assuré a indiqué que son fils n'était absolument pas en mesure
d'effectuer une quelconque tâche ménagère, même partiellement. Ne
pouvant déjà même pas entrer dans la cuisine de leur appartement avec
son fauteuil roulant, il lui serait impossible de préparer quoi que ce soit et
encore moins d'entretenir sa chambre ou son linge. Par lettre du 27
septembre 2007, l'assuré a précisé qu'il pouvait tout de même prendre
des objets peu lourds dans les placards, mettre la table ou se faire une
tasse de thé.
Par décision sur opposition du 6 mars 2008, l'OAI a confirmé
que le droit à une allocation pour impotent de degré faible n'était pas
ouvert au motif que l'assuré n'avait pas besoin d'aide régulière et
importante pour au moins deux actes ordinaires de la vie. Concernant
l'acte « faire sa toilette », l'administration estime que dans la mesure où
l'intéressé n'a besoin que d'une aide très occasionnelle pour surveiller les
transferts et mettre la chaise au sec pendant la douche, peut facilement
ramasser des objets par terre et est autonome dans les gestes de la vie
quotidienne (rapports de l'institution R.________ du 27 avril 2001,
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d'ergothérapie du 3 avril 2001 et du Centre A.________ des 15 mai 2001 et
31 octobre 2003), il n'a pas besoin d'une aide régulière et importante pour
sécher ses pieds et couper ses ongles de pied. Il en va de même pour
l'acte « se vêtir » dans le sens où, selon la jurisprudence, il est tenu de se
procurer des vêtements adaptés à son infirmité (chaussures sans lacets ou
chemises sans boutons par exemple).
B.C'est contre cette dernière décision que Q., représenté
par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration
handicap, à Lausanne, a recouru par acte du 18 avril 2008, en concluant à
l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour fixation de la date de début du droit. Il considère
que les rapports auxquels se réfère l'OAI ne peuvent pas être pris en
considération car, d'une part, ils sont trop éloignés de la date de sa
demande d'allocation pour impotent (28 septembre 2004) et, d'autre part,
ils ont été établis lorsqu'il vivait à l'institution R. où tout est conçu
pour les personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale. Partant, il
convient de retenir les rapports de l'enquêtrice de l'OAI du 22 février 2005
et de l'association Pro Infirmis du 21 février 2006 qui établissent
l'existence d'une aide régulière et importante pour les actes « se vêtir »,
« faire sa toilette » et « se déplacer ».
Le 18 août 2008, l'OAI a confirmé sa décision et proposé le
rejet du recours.
C.Une audience d'instruction a été tenue le 2 avril 2009 au cours
de laquelle le témoin L.________ a déclaré que, voyant l'assuré tous les
quatre mois, celui-ci rencontrait des difficultés à passer ses bras dans le
dos, le bras le plus handicapé ne pouvant être plié. Il a par conséquent
besoin d'aide pour enlever sa veste par exemple (il faut tirer ses
manches), ainsi que pour la remettre (il faut la descendre dans son dos).
Pour sa part, le recourant a précisé que l'enquêtrice de l'OAI n'avait pas
procédé à des constats sur sa capacité à effectuer les différents actes de
la vie, mais avait discuté avec ses parents. Il dispose de deux chaises
roulantes, l'une à moteur et l'autre manuelle, car il ne peut entrer dans
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l'appartement avec sa chaise à moteur, qui est beaucoup trop large. A la
maison, il peut aller seul aux toilettes, manger seul et prendre les couverts
nécessaires pour couper les aliments. A l'issue de l'audience, le recourant
a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a droit à une allocation pour
impotence de degré faible dès le 1
er
avril 2004.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est au surplus recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
3.Est litigieuse la question de savoir si l'assuré a droit à une
allocation pour impotent suite à sa demande déposée le 28 septembre
2004.
4.Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou
d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
janvier 2004 :
•al. 1 : l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement
impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante
d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite,
en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
•al. 2 : l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin :
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
la plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,
une surveillance personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,
un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l’art. 38.
•al. 3 : l’impotence est faible si l’assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin :
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a.de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b.d’une surveillance personnelle permanente;
c.de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
d.de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une
grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou
e.d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
D'après une jurisprudence constante (ATF I 294/00 du 15
décembre 2000 consid. 3a, 121 V 88 consid. 3a, 113 V 17), ainsi que le
chiffre 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence de l'assurance-
invalidité (CIIAI) au 1
er
janvier 2008 applicable en l'espèce, sont
déterminants les six actes ordinaires suivants :
-se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou
l'enlever);
-se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit
ou le quitter);
-manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux,
amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en
purée et prise de nourriture par sonde);
-faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un
bain/se doucher);
-aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle /
vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux
toilettes);
-se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien
avec des contacts sociaux).
Si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis
par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une
impotence (RCC 1989 p. 228 et 1986 p. 507). Pour qu'il y ait nécessité
d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie
comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la
personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces
fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu'elle ne requière cette aide
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(directe ou indirecte) de façon régulière et importante pour une seule de
ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2, 107 V 141 consid. 1d).
5.En l'espèce, l'OAI fait valoir qu'aux termes des rapports de
l'institution R.________ du 27 avril 2001, d'ergothérapie du 3 avril 2001 et
du Centre A.________ des 15 mai 2001 et 31 octobre 2003, le recourant n'a
besoin que d'une aide très occasionnelle pour surveiller les transferts et
mettre la chaise au sec pendant la douche, peut facilement ramasser des
objets par terre et est autonome dans les gestes de la vie quotidienne. Il
n'a donc pas besoin d'une aide régulière et importante pour sécher ses
pieds et couper ses ongles de pied. Il en va de même pour l'acte « se
vêtir » dans le sens où, selon la jurisprudence, il est tenu de se procurer
des vêtements adaptés à son infirmité.
Pour sa part, le recourant considère que les rapports auxquels
se réfère l'OAI ne peuvent pas être pris en compte car ils ont été rédigés
avant sa demande d'allocation pour impotent et alors qu'il vivait à
l'institution R.________ où tout est conçu pour les personnes souffrant d'une
infirmité motrice cérébrale. Il estime que les rapports de l'enquêtrice de
l'OAI du 22 février 2005 et de l'association Pro Infirmis du 21 février 2006
établissent l'existence d'une aide régulière et importante pour trois des six
actes ordinaires de la vie, soit « se vêtir », « faire sa toilette » et « se
déplacer ».
Il convient tout d'abord de noter que les rapports sur lesquels
se fonde l'office intimé pour refuser le droit à l'allocation pour impotent
résultent de deux stages d'observation effectués par l'assuré alors qu'il
était encore scolarisé à l'institution P.________ (stage à l'institution
R.________ du 5 mars au 25 mars 2001 et stage au Centre A.________ du 23
avril au 11 mai 2001), ainsi que d'une mesure suivie en internat à des fins
de formation professionnelle initiale (au Centre A.________ du 12 août 2002
au 31 décembre 2003). L'OAI ne fait aucune mention de l'enquête
effectuée au domicile de l'assuré en vue de déterminer son impotence, et
dont les conditions d'observation ne sont éminemment pas les mêmes que
lors des évaluations de stage. En effet, force est d'admettre que les
-
12 -
infrastructures des institutions spécialisées fréquentées par le recourant
(personnel spécialisé et environnement adapté) ne sauraient être
assimilées à celles de l'appartement de ses parents. C'est dès lors à juste
titre que l'office intimé a diligenté une enquête à domicile (le recourant
étant retourné vivre chez ses parents à l'issue de la mesure
professionnelle en internat en décembre 2003) et c'est sur la base du
rapport de l'enquêtrice qu'il convient de déterminer une éventuelle
impotence de l'assuré.
En l'occurrence, s'agissant de l'acte « faire sa toilette », il
ressort clairement du questionnaire du 22 février 2005 que le recourant a
besoin d'aide pour la préparation des affaires de douche. A cet égard, le
rapport de Pro Infirmis du 21 février 2006 – corroboré par les déclarations
du témoin L.________ – fournit plus d'explications en ce sens que la mère
du recourant pose une chaise dans la baignoire et une chaise à l'extérieur
de la baignoire, pose le pommeau de douche et les produits de toilette à
proximité de préhension, sèche le dos de son fils car il ne peut pas passer
ses bras dans son dos, lui coupe les ongles des pieds et des mains car sa
motricité fine n'est pas suffisante pour lui permettre d'utiliser un coupe
ongle ou des petits ciseaux, et lui sèche les pieds puisqu'il souffre
régulièrement de mycoses et n'arrive pas à bien sécher ses pieds tout
seul. On doit dès lors considérer que l'intéressé n'est pas apte à prendre
sa douche de manière autonome. Concernant l'acte « se vêtir et se
dévêtir », l'enquêtrice de l'OAI expose que le recourant rencontre des
problèmes de motricité fine, soit qu'il ne peut boutonner sa chemise ni
attacher ses chaussures. Le témoin L.________ explique également que
chaque fois que le recourant se déplace dans les bureaux de Pro Infirmis
(tous les quatre mois), elle doit l'aider à enlever sa veste (en tirant sur les
manches), ainsi qu'à la remettre (en la descendant dans son dos), car il a
de la difficulté à passer les bras dans son dos et ne peut pas plier son bras
le plus handicapé. Au vu de ce qui précède, on constate que le recourant a
besoin de l'aide régulière et importante d'autrui pour au moins deux actes
ordinaires de la vie. Remplissant ainsi les conditions des art. 42 al. 2 LAI et
37 al. 3 let. a RAI, il a droit à une allocation d'impotence de faible degré.
-
13 -
Au demeurant, il y a lieu de noter que le chiffre 8068 CIIAI
dispose qu'« en cas de paraplégie totale, une allocation pour une
impotence faible peut être versée sans que l’on effectue une enquête ».
Or, il ressort de l'ensemble du dossier que le recourant ne se déplace plus
qu'en fauteuil manuel ou roulant et n'utilise pas ses membres inférieurs au
même titre qu'une personne atteinte de paraplégie totale. Il n'y aurait
aucune raison de traiter différemment un assuré atteint de paraplégie
totale (paralysie de la partie inférieure du corps), de celui qui présente une
diplégie (paralysie des deux membres supérieurs ou inférieurs), dans le
cas d'espèce pour un assuré qui ne peut plus utiliser ses membres
inférieurs et qui, de surcroît, ne peut pas effectuer de mouvements de
motricité fine avec ses membres supérieurs, ni les mettre dans son dos.
Sur ce seul constat, le recourant aurait donc d'emblée droit à une
allocation pour faible impotence.
6.Aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur en 2004, le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assurée
présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins, ou a
présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins
pendant une année sans interruption notable.
Selon l'art. 42 al. 4 LAI, l’allocation pour impotent est octroyée
au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel
l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée,
conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a
atteint l’âge de la retraite.
Le droit à une allocation pour impotent prend ainsi naissance
en principe à l’expiration du délai d’attente d’une année. En l'occurrence,
on peut considérer que le délai d'attente a commencé à courir dès que le
recourant, de retour chez ses parents le 1
er
janvier 2004 après la mesure
de réadaptation, a eu besoin de leur aide régulière et importante pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie. Il a donc droit à une
allocation pour impotent de faible degré à partir du 1
er
janvier 2005.
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14 -
7.En définitive, le recours est admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que le recourant a droit à une allocation pour
impotent de faible degré dès le 1
er
janvier 2005.
8.En procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe
(art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Des frais de procédure ne peuvent pas
être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
En application des dispositions qui précèdent, l'OAI versera au
recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, sans qu'il y ait lieu
de percevoir des frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens qu'une allocation
pour impotent de degré faible est allouée à Q.________ dès le
1
er
janvier 2005.
III. L'OAI versera au recourant des dépens arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs).
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La présidente :La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :