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TRIBUNAL CANTONAL
AI 189/08-469/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 novembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu, juge et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
G.________, à Morges, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.G.________, née en 1967, d'origine [...], est venue en Suisse en
1988 et est au bénéfice d'un permis B humanitaire depuis 1995. Elle a tout
d'abord travaillé à 100 % auprès de [...] de 1989 à 1991, puis comme
femme de chambre dans un hôtel à [...] de 1992 à 1994. Par la suite, elle a
notamment travaillé en qualité d'aide-infirmière à l'EMS " [...] à [...] du 1
er
janvier 2000 au 30 novembre 2005. Elle a été en incapacité totale de
travail du 9 février 2004 au 6 mai 2004, à 50 % du 7 mai 2005 au 24 mai
2005, à 40 % du 25 mai 2005 au 21 août 2005, puis à 50 % dès le 22 août
2005 pour une durée indéterminée. Son cas a été pris en charge par
l'assureur perte de gain X.. L'employeur a résilié le contrat de
travail de l'assurée pour cause d'incapacités de travail répétées avec effet
au 30 novembre 2005.
Souffrant de troubles psychologiques, l'intéressée a séjourné
en 1997 à l'Hôpital psychiatrique de [...] du 8 au 13 août 1997. Suivie par
le CPS de [...] jusqu'en 2004, elle consulte depuis lors à raison de tous les
15 jours la Dresse K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
G.________ a formulé le 20 septembre 2005 une demande de
prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison d'une dépression et
de crises d'angoisse. Dans un rapport médical du 1
er
novembre 2005, la
Dresse K.________ a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail d'épisode dépressif de gravité moyenne à sévère
chronique, de troubles de panique avec attaques de panique
paucisymptomatiques, de personnalité à traits passifs-dépendants et de
facteurs de stress familiaux et conjugaux; inadaptation socio-culturelle,
émancipation de ses deux enfants. Elle a attesté une incapacité de travail
à 100 % du 9 février au 6 mai 2004, à 50 % du 7 mai au 24 avril (recte
mai) 2005 et à 50 % dès le 22 août 2005 pour une durée indéterminée, en
précisant ce qui suit :
"Cette patiente présente un état dépressif, avec troubles
paniques, depuis de très nombreuses années, certainement
-
3 -
depuis ses 12 ans quand elle s'est vue contrainte de quitter
ses parents pour rejoindre son frère aîné en Suisse. Elle a
accumulé au cours de sa vie de nombreuses blessures et
contraintes, qu'elle a subi; quitter ses parents, mariage
arrangé avec un homme qu'elle ne souhaitait pas, conflit
permanent avec ce mari, deux IVG "forcées" par ce mari en
1997 et 2004, conflit culturel avec une partie de sa fratrie
(où les femmes n'ont pas leur mot à dire) et entre son mari
et elle et ses enfants ...
Il faut ajouter à cela encore deux situations assez récentes :
sa mère est retournée en [...] à fin 2004, elle est en fin de
vie; et un neveu dont elle s'est occupée pendant plusieurs
années et avec qui elle a gardé un lien très proche est
incarcéré depuis environ un an et demi. Pour couronner le
tout, alors qu'elle s'était totalement investie dans son travail,
malgré l'apparition de troubles psychiques importants, elle
reçoit sa lettre de licenciement...
Malgré un suivi psychiatrique bien investi et une bonne
compliance médicamenteuse, la patiente n'a pu récupérer sa
capacité entière de travail et j'estime qu'une rente AI à 50 %
est totalement indiquée".
Compte tenu de ces éléments, l'OAI a mandaté le Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) pour la réalisation d'une
expertise. Dans un rapport du 27 août 2007 faisant suite à un examen
psychiatrique du 7 août 2007, la Dresse T., spécialiste FMH en
psychiatrie, n'a retenu aucun diagnostic ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'assurée, en précisant notamment ce qui suit :
"Dans ses antécédents, elle a été hospitalisée pour un
épisode dépressif entre le 08 et le 13.08.97 à [...]. Depuis
cette époque, elle a un suivi psychiatrique chez la Dresse
K., qu'elle voit à raison de 2 fois par mois.
L'existence de cet épisode dépressif est crédible et
vraisemblable, il n'est pas remis en question par
l'appréciation de ce jour.
L'observation actuelle met en évidence une assurée
profondément souffrante de la qualité de son existence : elle
peine à supporter son époux, issu d'un mariage forcé,
déplore le décès de ses parents (le père en 1985 et la mère
le 24.11.2005). Son vécu est objectivement difficile.
Cette souffrance n'est toutefois pas corrélée à un diagnostic
actuel de dépression, au sens des classifications
internationales. L'épisode dépressif décrit en 1997 est en
rémission. Aucun élément de la lignée anxieuse n'a non plus
été décelé.
Face au rapport médical daté du 01.11.05, établi par la
Dresse K.________, celle-ci mentionne des diagnostics
d'épisodes dépressifs et de troubles panique : ceux-ci ont été
mis sur le compte de la souffrance liée à des difficultés
familiales, donc d'une souffrance à caractère réactionnel,
non endogène, puisque l'assurée n'a actuellement aucun
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4 -
signe de dépression ni de trouble panique objectivable. Par
ailleurs, il est mentionné dans ce même document (sous
alinéa 2.1 de l'annexe au Rapport médical) que l'assurée, ne
sachant ni lire ni écrire le français, pourrait bénéficier de
cours. Ces mesures pourraient l'aider à retrouver plus
facilement un poste de travail, et peut-être diminuer son
taux d'incapacité. L'origine psycho-sociale de la non-activité
professionnelle de l'assurée est par là-même confirmée, elle
ne peut être reconnue comme une atteinte invalidante à la
santé au sens de la LAI".
La Dresse T.________ a dès lors considéré qu'une totale
capacité de travail était exigible depuis toujours sur le plan strictement
psychiatrique dans l'activité habituelle (aide-infirmière ou aide-soignante).
Dans deux rapports médicaux datés des 26 février 2006 et 26
août 2007, la Dresse M., médecin généraliste et médecin traitant
de l'assurée, a indiqué que l'état de santé de sa patiente sur le plan
somatique était stationnaire et que les diagnostics retenus, à savoir
l'asthme allergique et la thrombocytose d'origine inconnue, ainsi que la
sinusite n'avaient aucune répercussion sur la capacité de travail de
l'assurée.
B.En date du 27 novembre 2007, l'OAI a adressé à G. un
projet de décision dans le sens d'un refus d'une rente d'invalidité.
En date du 11 décembre 2007, l'intéressée a contesté ce
projet de décision en indiquant que les incapacités de travail attestées par
sa psychiatre traitant avaient été confirmées par le rapport d'expertise du
Dr V., mandaté en 2005 par l'assureur perte de gain. Elle a ainsi
fait valoir que son licenciement était intervenu en raison de ses absences
répétées liées à ses troubles psychiques et non pas à une problématique
psychosociale.
Par décision et lettre du 6 mars 2008, l'OAI a confirmé sa
décision antérieure. Se fondant sur l'examen psychiatrique réalisé par la
Dresse T. du SMR, il a considéré que la contestation de l'assurée
n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position. En
-
5 -
outre, l'examen clinique du SMR se basait sur des examens complets,
prenait en compte les plaintes exprimées et décrivait clairement le
contexte médical, raison pour laquelle il revêtait dès lors pleine valeur
probante.
C.a) Par acte de son mandataire du 18 avril 2008, G.________
interjette recours contre cette décision, conclut à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision attaquée, principalement à la constatation de
son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, subsidiairement au
renvoi de la décision à l'intimé pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Sur
le plan psychiatrique, elle se réfère à un avis médical du 17 avril 2008 de
la Dresse K.________ qui confirme un suivi régulier et ininterrompu jusqu'à
ce jour. Cette praticienne a déclaré être en complet désaccord avec
l'argumentation et les conclusions du rapport du 27 août 2007 du SMR.
Sans nier l'existence de certains facteurs psycho-sociaux ou liés au conflit
conjugal, la Dresse K.________ leur a attribué un rôle de simple
déclencheur. Elle a par ailleurs observé une dégradation malgré une
augmentation drastique du traitement et une bonne compliance de
l'assurée. La recourante relève également que l'OAI n'a pas tenu compte
du rapport d'expertise psychiatrique du 26 mai 2005 du Dr V.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, établi à la demande de
l'assureur perte de gain X.. Sur le plan somatique, la Dresse
M.________ a mentionné d'autres troubles, dont de l'asthme, une allergie,
une trombocythose d'origine inconnue, des céphalées, une nucalgie et une
sinusite. En tout état de cause, l'assurée allègue que son dossier a été
insuffisamment instruit, puisqu'elle a par exemple en 2007 présenté une
thrombose cérébrale consécutive à une thrombocythose. La sinusite
chronique est ainsi attestée par un rapport du 5 février 2008 du Dr
R., spécialiste FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale. Il semble
qu'elle ait développé une atteinte hématologique de nature et d'origine
inconnue, qui pourrait expliquer sa sinusite chronique, ainsi que son état
de fatigue extrême. Suivie pour cette atteinte par la Dresse J.,
spécialiste FMH en médecine interne et hématologie, les investigations ne
-
6 -
sont pas terminées à ce jour (rapports des 9 juillet 2007 et 29 mai 2008).
Enfin, elle précise qu'elle parle un français parfait et qu'elle a exercé
différents métiers, même si elle n'a pas acquis la formation à laquelle elle
aurait pu espérer vu ses capacités. Par ailleurs, ses deux enfants sont
parfaitement intégrés : sa fille est au gymnase, alors que son fils, en
dernière année de scolarité obligatoire, va commencer le gymnase. Il est
vrai qu'elle a rencontré des difficultés conjugales, mais comme dans tous
les couples. Ce type de problème ne saurait en faire systématiquement
des vies ratées et des épouses dépressives. Par courrier du 12 juin 2008,
l'assurée a transmis une lettre du 29 mai 2008 de la Dresse J.,
ainsi que des annotations manuscrites de la Dresse M. suite à des
questions posées par le mandataire de l'assurée en date du 17 avril 2008.
La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire,
comprenant l'assistance d'un avocat, avec effet au 1
er
juillet 2008.
b) Dans sa réponse du 23 juillet 2008, l'intimé a précisé que sur
le plan somatique, le problème de thrombose du sinus traverse était décrit
par la Dresse M., dans son rapport du 26 août 2007, comme
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, appréciation qui
n'avait pas été contredite par la Dresse J., laquelle décrivait la
recourante comme étant en bon état général. D'un point de vue
psychiatrique, l'intimé a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des
conclusions du Dr V.________ au vu des incapacités de travail relevées dans
l'avis médical du SMR du 21 juillet 2008 établi par le Dr Q.,
médecin-chef adjoint avec le concours de la Dresse T.. Dès lors, à
l'issue du délai d'attente d'une année prévu à l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans
sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007), soit le 1
er
février 2005, le taux
d'invalidité moyen se monte à 62.5 %, ce qui ouvre le droit à un trois-
quarts de rente, lequel sera remplacé, en application de l'article 88a al. 1
RAI, par une demi-rente dès le 1
er
mai 2005. Toutefois, la demi-rente sera
remplacée par un quart de rente, et ce du 1
er
août 2005 au 31 octobre
- En effet, dès août 2005, la capacité de travail exigible est de 80 %,
ce qui est insuffisant pour prétendre au maintien du quart de rente.
Finalement, suite à l'examen clinique du SMR du 27 août 2007, et en
- 7 -
l'absence de document médical attestant une amélioration depuis
l'expertise du Dr V., une pleine capacité de travail devait être
reconnue depuis le mois d'août 2007. L'intimé a dès lors préavisé à
l'admission du recours dans le sens de ce qui précède.
c)Dans sa réplique du 15 février 2010, l'assurée fait état d'une
part d'un rapport du 22 janvier 2010 de la Dresse K. attestant d'un
état dépressif moyen à sévère, d'angoisses et de problèmes somatiques
persistants et d'autre part d'un rapport du 8 février 2010 de la Dresse
M.________ précisant que la situation médicale de la patiente est stable
hormis une asthénie en cours d'investigations.
d) Dans sa duplique du 17 mars 2010, l'intimé s'est référé à sa
précédente écriture.
E n d r o i t :
1.Interjeté le 18 avril 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), compte tenu des
féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
- La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) a subi deux révisions depuis 2002, alors que la LPGA, entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses
- 8 -
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, si bien qu'il convient de déterminer
quel est le droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 6 mars 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.La recourante se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle elle prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
- 9 -
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
4.a) En l'espèce, la recourante a déposé une demande de rente AI
en invoquant une dépression et des crises d'angoisse et n'a ainsi
nullement fait état de troubles physiques pour justifier l'octroi d'une rente.
Elle ne saurait donc a posteriori, soit dans le cadre de son recours, faire
grief à l'intimé de ne pas avoir examiné cet aspect. En tout état de cause,
aucun des documents contenus dans le dossier ne fait état d'éléments
objectifs permettant de retenir une atteinte sur le plan somatique ayant
des incidences sur la capacité de travail de l'assurée.
Ainsi dans son rapport du 26 février 2006, la Dresse M.________
a considéré que les diagnostics retenus, à savoir l'asthme allergique et la
thrombocytose d'origine inconnue n'avaient aucune répercussion sur la
capacité de travail, précisant au demeurant que l'incapacité de travail
était de 0 %. Cette praticienne n'a d'ailleurs pas complété l'annexe au
rapport médical relative à l'évaluation de la réinsertion professionnelle
et/ou de la demande de rente, considérant que cet aspect incombait à la
Dresse K.. Dans un rapport du 9 juillet 2007, la Dresse J.,
spécialiste en médecine interne et hématologie, a précisé que la patiente
avait souffert d'une trombose du sinus traverse gauche en septembre
2006 et qu'il y avait lieu de poursuivre des investigations en raison d'une
lymphocytose et une thrombocytose modérée d'origine indéterminée.
Dans un rapport médical ultérieur, soit du 26 août 2007, sollicité par
l'intimé à la demande de la Dresse K.________ (lettre du 29 mai 2007), la
Dresse M.________ a confirmé que l'état de santé de l'assurée sur le plan
somatique était stationnaire et que les diagnostics contenus dans son
-
11 -
rapport du 26 février 2006, ainsi que la sinusite n'avaient aucune
répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. S'agissant de la
sinusite, le Dr R., spécialiste FMH en ORL et en chirurgie cervico-
faciale, que l'assurée a consulté à la demande de la Dresse M., a
relevé que la recourante présentait une sinusite chronique qui semblait
s'améliorer, sans attester une quelconque incapacité de travail pour ce
motif (rapport du 5 février 2008).
Postérieurement à la décision attaquée, la Dresse J.________ a
considéré que l'assurée était en bon état général et que sous réserve de
l'embonpoint, il n'y avait aucune adénopathie, ni hépatosplénomégalie,
l'hémogramme relevant certes toujours une légère lymphocytose absolue
à 4.7 G/l, cependant sans nette aggravation par rapport aux examens
précédents (4.5 G/l) en juin 2007 (rapport du 29 mai 2008). La Dresse
K.________ a, quant à elle, fait état le 22 janvier 2010 de problèmes
somatiques persistants, sans toutefois donner de plus amples détails,
n'étant pas une spécialiste des troubles physiques. La Dresse M.________ a
enfin constaté que la situation médicale de sa patiente était stable, hormis
une asthénie en cours d'investigation (lettre du 8 février 2010).
En conséquence, les appréciations de la Dresse M.,
médecin traitant de l'intéressée, sont non seulement cohérentes, mais ne
sont au demeurant pas remises en cause de manière déterminante par les
attestations médicales des autres spécialistes que l'assurée a consultés.
Dans ces conditions, force est de constater que la Cour de céans n'a pas
de raison suffisante de s'écarter des conclusions contenues dans les
rapports précités, de sorte qu'il convient de constater que les troubles
somatiques dont souffre l'assurée ne revêtent pas un caractère invalidant.
b) Sur le plan psychiatrique, le Dr V. a, dans son rapport
d'expertise du 26 mai 2005 établi à la demande de X.________, posé les
diagnostics d'épisode dépressif de gravité légère à moyenne chronique, de
trouble panique avec attaques de panique paucisymptomatiques, de
personnalité à traits passifs-dépendants et histroniques
"subdécompensée" et de facteurs de stress familiaux et conjugaux,
-
12 -
inadaptation socio-culturellle, émancipation de ses enfants. Ce praticien a
notamment indiqué ce qui suit (rapport d'expertise du 26 mai 2005, p. 16-
- :
"D'un point de vue psychopathologique, Madame G.________
présente actuellement un épisode dépressif de gravité
légère à moyenne, probablement chronique depuis plusieurs
années dans un contexte de difficultés conjugales, familiales
et l'émancipation de ses enfants. Le trouble panique qui s'est
développé depuis 1997 paraît avoir évolué favorablement
depuis une année car les attaques de panique sont tout au
plus paucisymptomatiques et ne sont pas accompagnées
d'une agoraphobie. Par conséquent, elles n'engendrent pas
de conduites d'évitement marquées. Les attaques de
panique surviennent que deux fois par semaine en moyenne
et ne durent que quelques minutes"..."Madame G.________
paraît comme une personnalité émotive, fragile,
probablement du registre passif-dépendant et histrionique
d'où une perception parfois assez dramatique de ses
problèmes existentiels et un discours qui paraît volontiers
très autocentré. Cette vulnérabilité de sa personnalité
représente un facteur de vulnérabilité puisque G.________ est
assez rigide, peine peut-être à se remettre en question et
tend à attribuer à autrui la causalité de ses maux, de ses
difficultés. Nous relevons aussi comme facteur de mauvais
pronostic un contexte familial, conjugal qui a peu de chance
de s'améliorer, l'inadaptation socio-culturelle et
l'émancipation progressive de ses deux enfants réactivent
probablement les conflits conjugaux et familiaux. A ce titre,
sa pathologie psychiatrique exprime peut-être aussi sa
dépendance à l'égard de ses enfants qui, probablement, joue
un rôle important dans l'équilibre de la famille".
Le rapport d'expertise du Dr V.________ du 26 mai 2005 repose
sur des examens particulièrement complets (entretien du 22 avril 2005,
tests psychométriques et examens paracliniques) et son contenu répond
en tous points aux exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la
valeur probante des expertises médicales (cf. consid. 3b supra). Il décrit
clairement et de manière fouillée tous les points importants, l'appréciation
de la situation médicale est bien expliquée et les conclusions de l'expert
sont parfaitement motivées. Les raisons pour lesquelles un épisode
dépressif léger à moyen, selon les tests d'Hamilton, est le mieux à même
de décrire la psychopathologie de la recourante fait l'objet d'une
démonstration convaincante. Ce rapport d'expertise doit dès lors se voir
reconnaître pleine valeur probante.
- 13 -
c)Les différents rapports de la Dresse K.________ ne font pas état
d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise
du Dr V.________ et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de cette expertise. Les différents courriers et
rapports de cette praticienne, dont le lien thérapeutique empêche de
conférer à son appréciation la même valeur probante qu'à celle d'un
expert neutre, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions
parfaitement argumentées de l'expert V., ni sur le chapitre de
l'état dépressif et des autres troubles, ni sur celui de l'évolution de la
capacité de travail.
En ce qui concerne le trouble dépressif, l'expert V. a
expliqué de manière convaincante les motifs pour lesquels un trouble
dépressif grave ne pouvait être retenu et que seul le diagnostic d'état
dépressif léger à moyen devait être posé. La Dresse K.________ a, quant à
elle, attesté un épisode dépressif de gravité moyenne à sévère chronique
depuis 1997 (rapport médical du 1
er
novembre 2005) et a considéré
qu'une rente AI à 50 % était totalement indiquée. Dans le cadre d'un
questionnaire établi par le mandataire de l'assurée, la Dresse K.________ a
uniquement répondu à l'affirmative à la question de savoir si elle avait
constaté une péjoration, globalement, des symptômes de sa patiente,
sans donner de plus amples détails. Or, son avis n'emporte pas la
conviction, car il n'est pas suffisamment étayé pour permettre de retenir,
au-delà de renseignements anamnestiques (mère en fin de vie, neveu
incarcéré, licenciement), un état dépressif sévère. Sur ce point également,
l'avis de la Dresse T., spécialiste FMH en psychiatrie, qui a
examiné l'assurée le 7 août 2007 (rapport d'expertise du 27 août 2007)
corrobore l'appréciation faite antérieurement par l'expert V.
(rapport d'expertise du 26 mai 2005), à savoir que l'assurée ne présente
aucun état dépressif grave, ni trouble de panique objectivable. La Dresse
T.________ a ainsi indiqué que le vécu objectivement difficile de la
recourante (mariage forcé, décès de ses parents en 1985 et novembre
- mettait certes en évidence une assurée profondément souffrante de
la qualité de son existence, mais n'était pas corrélé avec un diagnostic
actuel de dépression au sens des classifications internationales.
-
14 -
d) S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, la Cour de
céans considère qu'il n'y a aucun motif pour s'écarter des avis
concordants de l'ensemble des médecins psychiatres (rapport des 26 mai
2005 Dr V., 1
er
novembre 2006 de la Dresse K. et 21 juillet
2008 du Dr Q.________ avec le concours de la Dresse T.) quant aux
périodes d'incapacité de travail de l'assurée dès 2004, année durant
laquelle la recourante a souffert de l'obligation d'interrompre une
grossesse, son époux refusant d'être père une nouvelle fois. Le
Dr V. a ainsi confirmé rétrospectivement l'incapacité de 50 %
attestée par la Dresse K.. Constatant cependant une très légère
amélioration dans le sens d'une diminution du trouble panique ainsi que
des symptômes dépressifs, le Dr V. a relevé que l'intéressée avait
pu réorganiser son travail sous forme de deux jours et demi par semaine,
alors que la conduite de son ménage était encore relativement préservé,
ce qui indiquait qu'il existait encore une marge de manœuvre, élément
toujours présent lors de l'expertise réalisée par la Dresse T.________ en
2007, puisque l'assurée assumait toujours en partie (avec l'aide de sa fille)
la conduite de son ménage (y compris la lessive et le repassage). L'expert
V.________ a cependant clairement expliqué les motifs pour lesquels une
reprise immédiate de son activité lucrative n'était pas indiquée. Il a ainsi
précisé ce qui suit à propos de la future capacité de travail de l'assurée :
"Comme nous l'avons communiqué à Madame G.________,
nous pensons qu'il serait peut-être judicieux qu'elle puisse
maintenant travailler à 60 % soit 3 jours par semaine dans
un premier temps.
En effet avec ce type de personnalité, il faut toujours bien
mesurer l'indication à poursuivre des incapacités de travail
car le risque de chronicisation avec une évolution régressive
est non négligeable ce qu'il faudrait éviter vu son jeune âge,
d'autant plus que son activité professionnelle lui permet un
peu de sortir de son milieu familial, de lui préserver une
certaine autonomie, en tous les cas, financière, l'inactivité
risque au contraire d'être délétère à moyen et long terme.
Au niveau pharmacologique, après une année de traitement
Fluoxétine® bien conduit, il paraît judicieux d'envisager
d'autres alternatives thérapeutiques. On pourrait
éventuellement suggérer l'Efexor ER dont la posologie
devrait se situer entre 150 et 300 mg/j. En cas d'échec, il
faudrait réévaluer l'indication d'Anafranil® car il s'est avéré
particulièrement efficace précédemment.
-
15 -
Si les mesures médicales susmentionnées sont entreprises
et en fonction de la réponse au traitement, la reprise du
travail peut-être à 80 % devrait être envisagée dans un délai
de 2 mois à réévaluer auprès de la Dresse K.".
e) Le SMR a dès lors retenu une incapacité de travail à 100 % du
9 février 2004 au 6 mai 2004, puis à 50 % du 7 mai 2004 au 26 mai 2005,
à 40 % du 27 mai 2005 au 31 juillet 2005, puis à 20 % dès le 1
er
août 2005
compte tenu notamment des conclusions de l'expertise du Dr V.
(rapport d'expertise du 25 mai 2005) qui retient une reprise du travail à
80 % deux mois après l'expertise, élément admis par l'intimé dans ses
observations du 23 juillet 2008. Compte tenu d'une incapacité de travail
ayant débuté le 9 février 2004, l'intimé a précisé que l'invalidité moyenne
se montait à 62.5 % % dès le 1
er
février 2005, soit à l'issue du délai
d'attente d'une année prévu à l'article 29 al. 1 let. b LAI (dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), ce qui ouvre le droit à un trois-
quarts de rente, lequel est remplacé, en application de l'article 88a al. 1
RAI, par une demi-rente dès le 1
er
mai 2005. Toutefois, la demi-rente est
remplacée par un quart de rente, compte tenu d'une incapacité de travail
estimée à 40 % de mai à fin juillet 2005, et ce du 1
er
août 2005 au 31
octobre 2005. En effet, dès le mois d'août 2005, la capacité de travail
exigible est de 80 %, ce qui est insuffisant pour prétendre au maintien du
quart de rente.
Ainsi, l'intimé a estimé qu'il y avait lieu de déduire de
l'expertise du Dr V.________ du 26 mai 2005 que l'assurée avait droit à une
rente en cascade (soit ¾, ½ et ¼) qui devait cependant être supprimé dès
le 1
er
novembre 2005. Or, la reprise à 60 % n'a été qualifiée par le
Dr V.________ que de "judicieuse", à savoir qu'elle serait souhaitable afin
d'éviter le risque d'une évolution régressive. Toutefois, le Dr V.________ n'a
jamais affirmé que l'intéressée en serait effectivement capable. En outre,
l'amélioration à 80 % était hypothétique, c'est-à-dire sous réserve de
l'évaluation à effectuer dès le mois d'août 2005 par la Dresse K.________,
laquelle a ainsi maintenu une incapacité de travail à 50 % dès le 22 août
2005 pour une durée indéterminée (rapport médical du 1
er
novembre
2005). Dès lors, la psychiatre traitante a clairement écarté la possibilité de
-
16 -
parvenir à une capacité de travail de 60 %, comme préconisé par l'expert,
encore moins à 80 %. Ainsi, en l'absence d'évaluation ou de rapports de
médecins psychiatres d'octobre 2005 jusqu'au 27 août 2007, date de
l'examen clinique de la Dresse T.________ constatant un retour à une pleine
capacité, il y a lieu de retenir, comme le prônait d'ailleurs le Dr V.,
l'avis de la Dresse K., soit une incapacité inchangée de 50 % dès
février 2004. En conséquence, la demi-rente, reconnue à juste titre par
l'intimé dès le 1
er
mai 2005 (soit 3 mois après l'amélioration du degré
moyen de 62.5 % existant à l'échéance du délai d'attente), doit être
octroyée jusqu'à la fin novembre 2007, soit 3 mois après l'amélioration
constatée en août 2007 par la Dresse T.________. La suppression de la
demi-rente ne doit par conséquent intervenir qu'à partir du 1
er
décembre
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être réformée, en ce
sens que la recourante doit être mise au bénéfice d'un trois-quarts de
rente d'invalidité pour la période du 1
er
février 2005 au 30 avril 2005 et
d'une demi-rente du 1
er
mai 2005 au 30 novembre 2007.
On relèvera toutefois que la présente appréciation ne préjuge
pas, bien entendu, d'une éventuelle modification des faits déterminants
postérieurement à la décision litigieuse (ATF 121 V 266 cons. 1b et les
références citées), pouvant donner lieu à une nouvelle décision et le cas
échéant à l'octroi d'une rente si les conditions en sont remplies.
8.Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre partiellement
le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI
afin qu'il fixe le degré de l'invalidité et procède au calcul de la rente
limitée dans le temps à servir à la recourante au sens du considérant 7e.
Pour le surplus, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours rejeté s'agissant des autres points litigieux.
-
17 -
9.La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit
à des dépens qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-
VD). Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 6 mars 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
sont reconnus à la recourante G.________ :
-le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité pour la période
du 1
er
février 2005 au 30 avril 2005;
-le droit à une demi-rente d'invalidité pour la période du
1
er
mai 2005 au 30 novembre 2007.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour qu'il fixe le montant des rentes
précitées, la décision du 6 mars 2008 étant confirmée pour le
surplus.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
V. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
-
18 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :