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TRIBUNAL CANTONAL
AI 187/08 - 206/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Abrecht et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Anne-Sylvie
Dupont, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA; 35 al. 2, 37 et 88a RAI
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E n f a i t :
A.V.________, née en 1958, a été victime le 19 juin 1991 d'un
hémisyndrome sensitivo-moteur gauche sur hémorragie sous-
arachnoïdienne à la suite d'un anévrisme de la bifurcation sylvienne. Le 23
août suivant, elle a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité
(AI) tendant à des mesures professionnelles et médicales, subsidiairement
au versement d'une rente. Le 5 juin 1992, elle a déposé une demande
d'allocation pour impotent de l'AI. Elle a été mise au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité (AI) ainsi que d'une allocation pour
impotent de degré moyen depuis le 1
er
juin 1992 (prononcé du 13 août
1992). Au terme de plusieurs révisions successives (1993, 1996), l'office a,
par décision du 19 novembre 1998, accordé une allocation pour impotent
de degré moyen à partir du 1
er
janvier 1997, ainsi qu'une rente ordinaire
simple, dès la même date, correspondant à un taux d'invalidité de 75 %.
Une révision d'office du droit à la rente et à l'allocation pour impotent a
été ordonnée en mars 2000, puis une demande de révision déposée le 27
juillet 2000, avec un certificat médical. Par décision du 5 septembre 2000,
l'OAI a constaté que le degré d'invalidité et d'impotence n'a pas changé au
point d'influencer les droits de l'assurée, de sorte qu'elle continue à
bénéficier de la même rente et de la même allocation pour impotent, le
degré d'invalidité étant de 100 %, pour un degré d'impotence moyenne.
Dans un questionnaire de révision du 16 février 2004,
l'assurée a indiqué que son fils lui fournissait l'accompagnement dont elle
a besoin ainsi que les soins requis par son état. Cette surveillance
personnelle est notamment nécessaire pour sortir et faire les
commissions. Elle indique en outre avoir besoin d'une aide régulière et
importante pour les actes "se baigner/se doucher" et "se déplacer à
l'extérieur". Suivant une note établie par l'OAI le 16 novembre 2004,
l'intéressée souffre d'un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche facio-
brachio-crural sur ramollissement fronto-pariétal droit consécutif à un
vasospasme. Il conclut qu'une enquête à domicile est toutefois nécessaire
pour clarifier l'aide. Or, celle-ci ne semble pas avoir été remplie. Dans une
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fiche d'examen du dossier établie le 31 mai 2005, une inscription ajoutée
à la main indique que l'allocation pour impotent a été maintenue lors d'un
colloque du 2 juin suivant. Une communication dans ce sens a été
adressée à l'assurée le 15 juin 2005. Elle a continué dès lors de bénéficier
de la même allocation pour impotent (degré moyen).
Dans un nouveau questionnaire d'allocation pour impotent de
l'AI rempli le 29 mai 2006 à l'occasion de la révision périodique de cette
prestation, l'assurée indique avoir besoin d'aide pour se déplacer à
l'extérieur. Elle a aussi besoin de surveillance personnelle, laquelle est
assurée par son fils. Dans un rapport médical du 4 décembre 2006, le Dr
C.________, médecin généraliste FMH et médecin traitant, a indiqué que le
pronostic était stationnaire, le diagnostic restant inchangé. Une fiche
d'examen du dossier établie le 30 janvier 2007 par l'OAI relève que
l'assurée a besoin d'aide pour se déplacer à l'extérieur et d'une
surveillance personnelle, assurée par son fils qui habite avec elle. Le 1
er
février 2007, l'OAI a constaté que le degré d'invalidité de l'intéressée
n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente, si bien qu'elle
a continué de bénéficier de la même rente que jusqu'à ce jour (degré
d'invalidité : 100 %).
Le 14 mai 2007, une nouvelle enquête relative à une allocation
pour impotent de l'AI a été réalisée, dès lors que l'OAI a constaté que le
besoin d'aide ne concernait qu'un seul acte ordinaire de la vie
quotidienne. De cette enquête, il ressort que l'assurée a besoin d'aide
importante et régulière pour faire sa toilette (acte n° 4.1.4) et pour se
déplacer à l'extérieur (acte n° 4.1.6), ce dont l'OAI a pris acte dans une
note du 16 octobre 2007.
Dans un projet de décision daté du même jour, l'OAI considère
que l'intéressée n'a plus besoin d'aide régulière (c'est-à-dire chaque jour)
pour l'acte de se vêtir, puisque l'aide pour s'habiller n'est pas nécessaire
tous les jours. Concernant l'acte de manger, l'intéressée peut manger avec
une planche spéciale, l'aide étant donc réduite. Il en résulte que V.________
n'a besoin d'une aide importante et régulière que pour faire sa toilette et
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d'instruction et nouvelle décision. Les moyens de la recourante seront
repris ci-après dans la partie "En droit" dans toute la mesure utile.
Dans son mémoire de réponse du 14 juillet 2008, l'OAI a
proposé le rejet du recours. Il soutient en substance que la recourante
s'est adaptée à son handicap au cours du temps au point de ne plus
nécessiter d'aide pour s'habiller et se déshabiller. Elle ne remplit dès lors
plus les conditions, soit un besoin d'aide pour au moins quatre actes
ordinaires de la vie, pour avoir droit à une allocation pour impotent de
degré moyen.
En réplique, la recourante a produit, le 29 octobre 2008, deux
rapports émanant respectivement du Dr C.________ et de L.,
physiothérapeute.
Dans son avis médical du 30 juillet 2008, le Dr C.
constate ce qui suit :
"(...) Madame V.________ a en effet présenté un hémisyndrome
sensitivo-moteur gauche sur ramollissement secondaire à un
vaso-spasme sur clipage d'un anévrisme rupturé. La rupture
de cet anévrisme cérébral est survenue en 1991 et a été
traitée à l'Hôpital X..
(...) Madame V. n'a que peu évolué au cours de ces
dernières années et elle n'a pas récupéré de divers handicaps
liés à sa paralysie. De plus, on peut considérer que la situation
s'est relativement aggravée puisque des douleurs ostéo-
articulaires liées à l'usure de ses articulations surchargées
dans un mode de compensation, sont apparues.
La situation de Madame V.________ n'a donc pas évolué
favorablement et si elle devait voir les prestations délivrées
par l'assurance invalidité diminuer, ce ne serait pas en raison
de l'amélioration de sa situation médicale, mais en raison de
l'apparition de nouveaux critères de restriction au niveau de
l'assurance-invalidité. Je ne suis pas à même de me prononcer
sur ces derniers. (...)"
De son côté, la physiothérapeute L.________ indique ce qui suit
dans une correspondance du 18 septembre 2008 :
"(...) Elle [la recourante, réd.] suit un traitement de
physiothérapie intensif, puis d'entretien depuis ce moment là
[depuis 1991, date de la rupture d'anévrisme, réd.]. Elle n'a
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que peu récupéré les fonctions liées à sa paralysie. Depuis
environ une année je constate également une détérioration du
côté valide (lombalgies, épicondylite, douleurs dans l'épaule)
suite à une surcharge et à un mode compensatoire de se
mouvoir et d'assurer au moins partiellement sa vie
quotidienne. Personnellement je crains que Mme V.________
ait, au fil des années, une augmentation des problèmes liés à
sa paralysie qui se surajouteront aux problèmes liés au
vieillissement physiologique. (...)"
La recourante explique pour l'essentiel qu'il ressort de ces
deux documents qu'elle n'a que peu récupéré des divers handicaps liés à
sa paralysie et que son état de santé général va en s'aggravant, le côté
valide se détériorant en raison de l'effet de compensation. Ces deux
documents confirment selon elle l'absence d'amélioration de son état de
santé, de sorte que la révision à laquelle l'autorité intimée a procédé était
déjà injustifiée quant à son principe.
Dans sa duplique du 2 décembre 2008, l'OAI déclare que les
arguments développés ne sont pas de nature à remettre en question le
bien-fondé de sa décision, de sorte qu'il renvoie à son mémoire de
réponse et préavise pour le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les
féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, est donc recevable.
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La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Est litigieux en l'espèce le degré de l'impotence présentée par
la recourante. En d'autres termes, il convient de déterminer si s'est à juste
titre que l'OAI a réduit dès le 1
er
mai 2008 l'allocation pour impotent servie
à l'intéressée à la suite de la révision du cas.
3.Selon l'art. 17 LPGA – dont la teneur reprend, en substance,
celle de l'art. 41 LAI, abrogé au 31 décembre 2002 – si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2).
La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une
modification importante possible du taux d'invalidité, du degré
d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a
été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent,
ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante
du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant
de l'invalidité (art. 87 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]).
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Aux termes de l'art. 35 al. 2 RAI, texte en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004, lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une
modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à
l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres
conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire
du droit est décédé.
Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI, en vigueur depuis le 1
er
mars 2004 (RO 2004 743), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir
les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence ou le
besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit
aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
L'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de
modifications aux principes jurisprudentiels développés en ce domaine
sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V
343 consid. 3.5.2).
Selon la jurisprudence, pour déterminer si les conditions de la
révision d'une prestation sont réunies, il y a lieu de comparer l'état de fait
sur lequel avait été fondée la décision initiale à celui qui existe au moment
de la décision litigieuse. Une révision n'est admissible que si une
modification de la situation effective s'est produite depuis qu'a été rendue
la décision primitive et si cette modification influence le degré d'invalidité
et aussi le droit à la rente (RCC 1987 p. 36). Il ne suffit pas qu'une
situation, inchangée pour l'essentiel, soit appréciée d'une manière
différente (consid. 1a et 2a). Le point de savoir si un changement
important des circonstances propre à influencer le droit aux prestations
s'est produit doit être tranché en comparant les faits, tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
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circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368
consid. 2, 112 V 371 et 387).
La révision pour modification de l'état de santé ou des
conditions économiques doit être distinguée de la révision procédurale
pour faits ou moyens de preuve nouveaux ainsi que de la reconsidération.
Pour la révision, il y a ainsi lieu de se placer à la date de la
décision initiale d'une allocation pour impotence de degré moyen.
4.Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une
atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de
la vie quotidienne (art. 9 LPGA).
L'art. 37 RAI, intitulé "Evaluation de l'impotence", en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 3859), prévoit ce qui suit :
Al. 1 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel
est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour
tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des
soins permanents ou une surveillance personnelle.
Al. 2 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin :
a.d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b.d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et
nécessite, en outre, une surveillance personnelle
permanente; ou
c.d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et
nécessite, en outre, un accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
Al. 3 L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires,
a besoin :
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a.de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b.d'une surveillance personnelle permanente;
c.de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;
d.de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en
raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou
d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des
contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux;
ou
e.d'un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l'art. 38.
(...)
Selon une jurisprudence constante (ATF 121 V 88 consid. 3a et
les références; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002, consid. 1.1; TF
8C_158/2008 du 15 octobre 2008, consid. 2 et les références), également
consacrée au ch. 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité (ci-après : CIIAI), publiée par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), les actes élémentaires de la vie quotidienne
au sens de l'art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants :
1.se vêtir et se dévêtir;
2.se lever, s'asseoir et se coucher;
3.manger;
4.faire sa toilette;
5.aller aux toilettes;
6.se déplacer, à l'intérieur et à l'extérieur, et établir des
contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n'est pas nécessaire que l'assuré ait besoin d'assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu'il soit
dépendant de l'aide directe ou indirecte d'un tiers, donnée régulièrement
et dans une mesure importante, pour une seule de ces fonctions partielles
(ATF 117 V 146 consid. 3b; VSI 1996 p. 182 consid. 3c; CIIAI, ch. 8011).
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L'aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou
pourrait en avoir besoin chaque jour (CIIAI, ch. 8025); elle est réputée
importante notamment lorsque la personne assurée ne peut pas accomplir
au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie, par exemple
"se laver" en ce qui concerne l'acte ordinaire "faire sa toilette", ou qu'elle
ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière
inhabituelle (CIIAI, ch. 8026 et les références).
Cela étant, le fait que l'accomplissement des actes ordinaires
de la vie soit plus ardu ou plus lent pour l'intéressé ne suffit en principe
pas à justifier un cas d'impotence (TFA I 294/00 du 15 décembre 2000,
consid. 4f et les références; CIIAI, ch. 8013). En outre, en vertu de
l'obligation générale de réduire le dommage, la personne assurée est
tenue de prendre les mesures appropriées que l'on peut raisonnablement
attendre d'elle en vue du maintien ou du recouvrement de son
indépendance (vêtements adaptés, moyens auxiliaires, etc ...); si elle
omet de le faire, on ne pourra tenir compte de l'aide dont elle a alors
besoin dans le cadre de l'évaluation de l'impotence (CIIAI, ch. 8085).
L'allocation pour impotent est fixée en fonction du degré
d'impotence (art. 42ter al. 1, 1
re
phrase, LAI). L'art. 42 al. 2 LAI prévoit
trois degrés d'impotence, lesquels sont précisés par l'art. 37 RAI.
5.Il faut donc revenir sur les actes élémentaires de la vie tels
qu'énumérés par les art. 9 LPGA et 37 RAI (actes ordinaires de la vie), et
définis par la jurisprudence, afin de déterminer si une amélioration est
survenue au sens de l'art. 35 al. 2 RAI. A cet égard, la recourante cite
différents arrêts du Tribunal fédéral des assurances (TFA) selon lesquels il
n'y a pas lieu à révision lorsque les circonstances demeurent inchangées
et que le motif de diminution de la prestation réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (TFA I 8/04 du 12 octobre 2005, consid. 2.1),
d'une part, et un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier, d'autre part, la réglementation sur la
révision ne pouvant en effet constituer un fondement juridique valable
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(TFA I 111/07 du 17 décembre 2007, consid. 3 et I 559/02 du 31 janvier
2003, consid. 3.2).
Sont ici litigieux les actes de se vêtir et de manger. S'agissant
du premier acte, l'enquête du 14 mai 2007 précise que l'assurée s'habille
seule, mais qu'elle a besoin d'aide pour les boutonnages, les fermetures
éclairs et autres fermetures. L'enquête de 2006 répondait simplement
"pas d'aide". Le Centre Z.________ estime dans sa correspondance du 6
novembre 2007 que V.________ arrive tant bien que mal à assurer cet acte,
mais en forçant exagérément son côté droit, ce qui entraîne des ennuis
physiques (tendinites), qui peuvent aggraver lourdement son handicap
général. D'autre part, il ressort du rapport du Dr C.________ du 10 juillet
2006 que la situation sur le plan médical n'a pas changé.
Pour ce qui est de l'acte de manger, l'enquête de mai 2007
retient que l'assurée a réduit le dommage en utilisant une planche avec
des clous et arrive à couper sa viande avec un couteau. Au restaurant, elle
fait appel au garçon ou aux personnes avec qui elle se trouve. L'aide n'est
pas régulière. Cependant, dans sa lettre de novembre 2007, le Centre
Z.________ fait valoir que V.________ a essayé de réduire l'impact de son
handicap en utilisant le maximum de moyens auxiliaires, que toutefois sa
planche à clous ne lui permet pas de couper correctement tous les
aliments nécessaires à une alimentation équilibrée dont notamment le
pain et la viande.
On doit également relever, conformément aux moyens
développés dans le recours qu'en septembre 2000, l'allocation moyenne a
été maintenue (pièce 5 de la recourante), qu'il en a été de même en juin
2005 (pièce 7 de la recourante), que deux enquêtes ont été ordonnées
dans le cadre de la révision litigieuse, et que l'enquête de 2007 décrit une
situation inchangée. Avec sa réplique, la recourante produit une lettre de
la physiothérapeute L.________, à [...], laquelle confirme que sa patiente
souffre depuis 1991 d'un hémisyndrome sensitivo-moteur gauche sur
rupture d'anévrisme, qu'elle n'a que peu récupéré les fonctions liées à sa
paralysie, que depuis environ une année elle constate également une
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détérioration du côté valide, suite à une surcharge et à un mode
compensatoire de se mouvoir et d'assurer au moins partiellement sa vie
quotidienne. L.________ ajoute qu'elle craint que l'assurée ait, au fil des
années, une augmentation des problèmes liés à sa paralysie qui se
surajouteront aux problèmes liés au vieillissement physiologique.
6.Au degré de la vraisemblance prépondérante, applicable en
droit des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), ces éléments
permettent d'admettre que l'amélioration alléguée par l'office intimé n'est
pas rendue suffisamment vraisemblable. En conclusion, il existe un besoin
d'aide régulière et importante pour quatre actes (sur les six actes
ordinaires de la vie), à savoir se vêtir, manger, faire sa toilette et se
déplacer à l'extérieur, justifiant la poursuite du droit à une allocation
d'impotence de degré moyen.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
et la décision entreprise réformée en ce sens que la recourante continue à
avoir droit à une allocation pour impotence de degré moyen. Le dispositif
communiqué le 3 juillet 2009 prévoyait à son chiffre II que "le droit à
l'allocation pour impotence de degré moyen est maintenu après le 31
mars 2008". En réalité, vu la date de communication de la décision, soit le
6 mars 2008, les prestations auraient dû être maintenues au-delà du 30
avril 2008. Cela étant, le dispositif communiqué le 3 juillet 2009 peut être
maintenu, dès l'instant que, de toute façon, le droit à l'allocation pour
impotence est maintenu sans interruption.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art.
117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
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14 -
c) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), comprenant une participation
aux honoraires de son avocat, lesquels doivent être fixés d'après
l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse
(art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'000 fr. l'indemnité à verser
par l'OAI à la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que le droit à
l'allocation pour impotence de degré moyen est maintenu
après le 31 mars 2008.
III. La recourante a droit à des dépens fixés à 2'000 fr. (deux mille
francs) à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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Le président : Le greffier :
Du 3 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :