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TRIBUNAL CANTONAL
AI 185/08 - 189/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 mai 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Dind et Mme Röthenbacher
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Christine Marti,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 et 17 LPGA; 8 al. 1, 28 al. 1 et 69 al. 1bis LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assuré), né le 16 juillet 1963, est au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1
er
octobre 1996.
Le 4 mars 2002, l'assuré a requis l'octroi d'une rente AI à 100
% et produit le certificat médical établi le même jour par le Dr T.,
spécialiste FMH en médecine générale, attestant que son patient est en
incapacité totale de travail pour une durée indéterminée.
Le rapport médical du Dr Q., spécialiste FMH en
médecine interne et en infectiologie, indique qu'il suit l'assuré depuis le 22
novembre 1995 pour une infection HIV et que la dernière évaluation a eu
lieu le 5 juillet 2002. Il expose que son patient, qui séjournait en Thailande,
a dû être rapatrié au mois de février précédent en raison de l'apparition
d'un sida, sous la forme d'une mycobactériose disséminée, associée à des
abcès pulmonaires et osseux à pseudemonas aeruginosa, qui a nécessité
une hospitalisation prolongée au Centre F.. Indiquant que
l'évolution est lentement favorable grâce à l'introduction de la trithérapie
anti-HIV, il relève toutefois que la situation est loin d'être stabilisée en
raison de la persistance d'une dépression immunitaire importante et des
effets secondaires du traitement. Le Dr Q. conclut que la capacité
de travail de son patient est actuellement nulle et le pronostic difficile à
préciser, mais qu'il est probable qu'une capacité d'environ 50 % sur le
plan infectiologique puisse être restituée d'ici 1 à 2 ans.
Il résulte du rapport médical établi le 22 mai 2003 par le Dr
Q.________ que la situation médicale de l'assuré s'est aggravée. Les
investigations ont permis de montrer que le germe à l'origine de
l'ostéomyélite est un pseudomonas, qui nécessite une antibiothérapie
prolongée par la voie parentérale (6 semaines), actuellement poursuivie
par voie orale. Le traitement conservateur s'étant révélé insuffisant, une
cure chirurgicale est prévue pour le 4 juin 2003, ce qui entraîne une
invalidité complète, dont la durée précise dépendra des résultats de
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3 -
l'intervention chirurgicale et de l'antibiothérapie parentérale qui devra être
poursuivie.
Le rapport médical établi le 31 décembre 2003 par le Dr
M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, indique comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré :
-
Ostéomyélite chronique du tibia gauche à pseudomonas aeruginosa et
enterobacter cloaquée.
-
Status post fracture du plateau tibial externe gauche ostéosynthésée il
y a quelques années avec complications sous forme d'une surinfection
locale à pseudomonas déjà.
Comme diagnostics secondaires ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assuré, le rapport mentionne :
-
Sida stade C III, diagnostiqué en 1986.
-
Hépatite B et C ancienne.
-
Hypothyroïdie sub-clinique.
Le Dr M.________ expose avoir procédé à l'intervention chirurgicale sur le
tibia de l'assuré le 4 juin 2003 et précise qu'une seconde intervention a
été nécessaire le 2 juillet suivant. Il a vu l'assuré pour la dernière fois le 12
août 2003. Celui-ci n'avait plus de douleurs locales. La consolidation était
acquise, la cicatrice calme, la mobilité de la cheville bonne et les tests
sanguins normaux. Le patient a par conséquent été confié au Dr
Q., qui le suit depuis de nombreuses années pour le sida. Sur le
plan purement orthopédique, la capacité de travail est entière et sans
limites dans une activité professionnelle de type bureau, surveillant de
pièces, contrôle de qualité etc. Tout travail de force sur les chantiers
nécessitant le port de charges et des déplacements continus ne semble en
revanche pas adéquat, eu égard à l'état de santé général du patient, qui
laisse quand même fortement à désirer. En outre, l'exposition au froid et à
l'humidité doit être proscrite.
Selon le rapport médical établi le 4 mars 2004 par le Dr
Q., la capacité de travail de l'assuré au plan infectiologique est de
50 %. Le spécialiste précise que les limitations fonctionnelles de son
patient sont de deux ordres. D'une part la fatigue entraînée par une
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4 -
hépatite C chronique avec cytolyse oscillant entre 2 et 8 fois la valeur
supérieure. D'autre part les effets secondaires de la trithérapie,
actuellement sous la forme d'une toxicité neuropsychiatrique.
Par décision du 18 mars 2004, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, en considérant que les pièces en sa possession ne lui
permettaient pas d'admettre une aggravation objective de l'état de santé
de l'assuré, ni une diminution de sa capacité de travail.
L'assuré a formé opposition à la décision précitée par acte du
27 avril 2004.
Par pli du 30 avril 2004, le conseil de l'assuré a produit la copie
d'une lettre que lui a adressée le médecin traitant de son mandant, le Dr
T.________, en date du 27 avril précédent, dont la teneur est la suivante :
"(...)
A mon avis, il existe une incapacité de travail de plus de 50 % due à
sa maladie du SIDA, à l'hépatite C et en raison de plusieurs
problèmes à savoir :
- un problème d'asthme assez sévère
- un problème orthopédique avec status après ostéosynthèse du
tibia gauche laissant des séquelles avec douleurs de la jambe
gauche.
- un problème orthopédique des deux poignets suite à une double
fracture en 1988
(...)"
Le 6 décembre 2004, le service juridique de l'OAI a émis un
avis en ces termes :
"(...)
Je relève tout d'abord que nous aurions vraisemblablement dû
accorder à l'assuré une rente entière limitée dans le temps.
En effet, l'assuré a déposé une demande de révision en mars 2002
suite à une aggravation de son état de santé qui peut être fixée à
février 2002, date de son rapatriement de Thaïlande (...). Le Dr
Q.________ atteste ensuite une incapacité de travail complète jusqu'à
son dernier courrier, daté du 4 mars 2004 ; nous ne savons en
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5 -
revanche pas précisément à partir de quand une capacité de travail
de 50 % était à nouveau exigible.
L'assuré a en outre été opéré en été 2003, ce qui a
vraisemblablement entraîné une IT (réd. : incapacité de travail)
totale, avec toutefois la récupération d'une capacité de travail totale
selon le spécialiste, sans doute à partir d'août 2003, date du dernier
contrôle par ce médecin.
L'opposition devrait donc a priori être au moins partiellement admise
pour ce motif.
Pour le reste, les arguments avancés par l'avocat sont d'ordre
médical ; l'addition des différentes pathologies présentées par
l'assuré devrait selon elle entraîner une IT totale. Le médecin-
traitant, le Dr T., confirme qu'à son avis, il existe une IT
supérieure à 50 % (il indiquait 100 % d'IT dans son dernier rapport).
(...)
A la lecture des différents diagnostics cités par l'avocate et le
médecin-traitant, je remarque que seul l'asthme "assez sévère" et
"dûment diagnostiqué par un pneumologue" ne fait pas l'objet d'un
rapport de spécialiste (...)"
Il résulte du rapport médical complémentaire du 14 décembre
2004 que le Dr Q. a revu l'assuré le 19 juillet 2004; l'état de santé
et la capacité de l'intéressé étaient alors sans changement. Le spécialiste
a précisé qu'une capacité de travail de 50 % était exigible de son patient
depuis la dernière évaluation, soit depuis le 2 mars 2004 et que, d'un point
de vue infectiologique, les atteintes à la santé n'entraînaient pas de
restrictions au niveau de l'exercice d'une activité lucrative.
Le 22 juin 2005, le Dr K., spécialiste FMH en médecine
interne et des voies respiratoires, a posé le diagnostic de "syndrome
pulmonaire obstructif sévère, réversible, n'entraînant pas d'insuffisance
respiratoire mais tendance à l'hyperventilation". Ce spécialiste a proposé
de procéder à des investigations supplémentaires.
Le 23 août 2005, le Dr Q. a répondu comme suit aux
précisions requises par l'OAI le 8 août précédent :
"(...)
Monsieur C.________ présente une infection HIV, documentée en
1985, et non traitée jusqu'à début 2002, quand le patient s'est
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6 -
présenté avec une septicémie à mycobatéries (sic) atypiques, une
ostéite à Pseudomonas avec un abcès pulmonaire ainsi qu'une
cholestase dans le cadre d'une immunosuppression très avancée
(...). De plus, une hépatite C a compliqué la situation par le biais
d'une augmentation de l'hépato-toxicité des différents traitements
anti-bactériens et anti-viraux.
L'ostéomyélite a été traitée chirurgicalement (orthopédique) et par
une antibiothérapie au long cours, et la septicémie à mycobactéries
atypiques a répondu d'une part à l'introduction de la trithérapie
antérétrovirale, et d'autre part au traitement spécifique.
La situation s'est lentement améliorée, et l'infection HIV est
cliniquement tout à fait silencieuse actuellement. (...)
Le problème actuel est présenté par des poussées de fatigue avec
cytolyse importante. (...)"
Le 2 septembre 2005, le Dr T.________ a confirmé l'incapacité
de travail totale de son patient et précisé qu'il lui prescrivait un
anxiolytique en raison des accès d'anxiété et de déprime que celui-ci
connaissait.
Il résulte du rapport médical complémentaire établi le 18
octobre 2005 par le Dr K.________ que le cliché thoracique s'est révélé
normal. Eu égard aux tests complémentaires effectués, ce spécialiste a
confirmé que l'assuré présentait une obstruction bronchique qui méritait
d'être traitée avec sérieux. Sa capacité d'effort est limitée à 55 % de la
norme mais il ne s'agit pas d'un problème respiratoire au premier chef
mais plutôt d'un problème d'épuisement et de faiblesse d'un membre
inférieur droit et d'un problème de mauvais moral. Le Dr K.________ a
relevé que l'incapacité de travail strictement liée à la maladie respiratoire
ne dépassait certainement pas 25 % en cas de traitement régulièrement
suivi.
L'avis médical établi le 18 avril 2006 par la Dresse V.________
du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) a la teneur suivante :
"(...)
Le Dr K.________ a revu l'assuré et pratiqué les examens
complémentaires. Il est à noter que le Dr K.________ a évoqué une
certaine négligence de l'assuré concernant sa prise en charge
médicamenteuse qui avait été interrompue 15 jours avant la
consultation, car l'ordonnance n'était pas renouvelable. L'assuré
aurait pu contacter son médecin traitant ou le Dr Q.________ pour la
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7 -
faire renouveler, mais il ne l'a pas fait. Sur le plan respiratoire, les
examens pratiqués sont rassurants, comme le mentionne le Dr
K.________ (...) Selon lui, la capacité de travail ne devrait pas être
diminuée de plus de 25 % pour des problèmes pneumologiques en
cas de traitement suivi. A noter que l'assuré doit tout mettre en
œuvre pour réduire son dommage, ce qui ne semble pas être le cas.
Au sujet du moral de l'assuré, nous avons questionné le médecin
traitant, puisqu'en date du 18.08.05, Me Marty (sic) nous a
mentionné que le Dr T.________ s'occupe de l'état dépressif de cet
assuré. A noter que ce médecin n'a jamais mentionné de diagnostic
d'état dépressif dans ces différents rapports. Questionné sur ce
sujet, il répond en date du 02.09.05, qu'il n'a revu l'assuré que le
10.06.05 (auparavant une consultation le 30.03.04, dans rapport du
30.05.05) pour une bronchite. Il mentionne qu'au vu des diagnostics
et de l'état de santé, il est normal que l'assuré présente par
moments des accès d'anxiété et de déprime. Pour cela il lui prescrit
du (...). Nous pouvons donc affirmer que la fréquence des
consultations, les arguments du médecin traitant, l'absence de
traitement antidépresseur, l'absence de traitement par un
psychiatre, l'absence de mention d'un tel diagnostic dans les
différents rapports médicaux du Dr T.________ et du Dr Q.________
nous font retenir que cet assuré ne présente pas de trouble
psychique d'une durée et d'une gravité suffisante pour
diminuer la capacité de travail exigible. Par conséquent, il n'a
pas d'atteinte à la santé psychique invalidante.
Enfin, le Dr Q.________ nous précise en date du 23.08.05, la cinétique
de l'atteinte infectiologique. Lors du dernier contrôle, l'infection HIV
est parfaitement contrôlée et ne peut plus entraîner de limitations
fonctionnelles. Le Dr Q.________ mentionne des poussées de cytolyse
hépatique, avec un bilan de l'hépatite C prévu par PBF en automne
- (...)"
Le 15 août 2006, le Dr Q.________ a informé l'OAI que les
résultats des tests hépatiques effectués en 2005 et le 18 avril 2006
indiquaient une augmentation de la cytolyse conduisant à une ponction-
biopsie hépatique. Il a précisé que dès lors que le stade de l'atteinte
histologique exposait l'assuré à un risque d'hépato-carcinome significatif,
une bithérapie était agendée pour l'automne.
Le 26 septembre 2006, le Dr Q.________ a informé l'OAI que la
durée du traitement par bithérapie anti-HCV serait d'environ une année. Il
a précisé que, la tolérance au traitement étant très individuelle et
l'expérience ayant démontré qu'on peut habituellement s'attendre à une
diminution de la capacité de travail exigible, il ne lui était pour l'instant
pas possible de se prononcer sur une éventuelle réduction de la capacité
de travail exigible durant la période de bithérapie anti-HCV.
-
8 -
Il résulte du rapport médical complémentaire du Dr Q.________
du 4 décembre 2007 que l'état de santé de l'assuré est stable sur le plan
infectiologique depuis le 26 septembre 2007. La bithérapie a débuté le 20
avril 2007; elle est efficace et bien tolérée sur le plan subjectif, mais
entraîne de discrets effets secondaires hématologiques. Le spécialiste a
indiqué qu'il n'y avait pas de modification significative de la capacité de
travail exigible de 50 % de son patient et que les limitations fonctionnelles
consistaient en une augmentation de la fatigabilité et des troubles de la
marche et de l'équilibre.
Au rapport du 4 décembre 2007 du Dr Q.________ était joint le
bilan établi le 14 mai 2007 par le Dr J., spécialiste FMH en
neurologie. Il en résulte que l'état général de l'assuré est conservé. Sur le
plan neurologique, celui-ci se plaint d'une instabilité, en particulier lorsqu'il
se penche en avant il a l'impression que les orteils ne le retiennent pas.
Parallèlement, il mentionne une sensation ébrieuse constante, mais il n'a
pas de nette paresthésie distale aux membres inférieurs, à caractère
d'engourdissement, de fourmillements, ni de douleur. Il n'y a pas non plus
de vertige rotatoire, de céphalée. Cette symptomatologie est
subjectivement stable depuis janvier 2002, date à laquelle il a été rapatrié.
Le neurologue décrit comme suit les résultats de l'EMG (réd. :
électromyogramme) :
"(...) le potentiel sensitif du nerf sural est absent à droite. Les
réponses motrices ont une amplitude abaissée, et les vitesses de
conduction motrice se situent dans la limite inférieure de la norme.
Conclusion : examen compatible avec une polyneuropathie
sensitivo-motrice des membres inférieurs inhomogène. (...)"
Ce spécialiste a précisé que le traitement actuel était optimal, qu'il n'y
avait pas d'autre mesure à prendre sur le plan neurologique, mais qu'un
bilan neurologique d'évolution serait nécessaire, à pratiquer en mai 2008,
ou plus précocement en cas d'aggravation de la symptomatologie.
Dans l'avis médical du 21 décembre 2007, le Dr Z. du
SMR retient comme limitations fonctionnelles : marche en terrain
-
9 -
irrégulier, échelles à répétition, exposition au froid et à l'humidité, travaux
de force, marche et station debout prolongée ainsi que les travaux autres
que sédentaires ou légers. Le Dr Z.________ admet l'incapacité totale de
travail attestée par le Dr Q.________ pour la période allant du mois de
février 2002 au mois de mars 2004 et considère que la capacité de travail
exigible actuellement est de 50 %.
Par décision sur opposition du 17 mars 2008, l'OAI a
partiellement admis l'opposition en ce sens que la demi-rente d'invalidité
doit être remplacée par une rente entière, basée sur un degré d'invalidité
de 100 %, pour la période allant du 1
er
mai 2002 au 30 juin 2004 (1) et
octroyé, dès le 1
er
juillet 2004, une demi-rente d'invalidité basée sur un
degré d'invalidité de 51 % (2). Se fondant sur l'avis du SMR du 21
décembre 2007, l'OAI a considéré que, s'il devait admettre la péjoration de
l'état de santé de l'assuré, synonyme d'une incapacité totale de travail
pour la période s'étendant de février 2002 à mars 2004, à long terme
l'assuré avait toutefois conservé une capacité de travail de 50 % dans une
activité sédentaire et adaptée. Retenant que ses limitations fonctionnelles
ne lui permettaient plus d'exercer l'activité de vendeur exercée
précédemment, il a calculé le revenu hypothétique d'invalide de l'assuré
en prenant pour salaire de référence celui auquel pouvaient prétendre les
hommes effectuant des activité simples et répétitives dans le secteur
privé en 2000. Pour ce faire, il s'est référé aux données statistiques telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office
fédéral des statistiques (ci-après : ESS). Après adaptation du salaire brut
standardisé à l'horaire usuel des entreprises pour l'année 2000, l'OAI a
retenu un salaire annuel brut de 27'819 fr. 99 pour une activité à 50 %.
Compte tenu de l'indexation des salaires de 2,5 % pour l'année 2001, soit
l'année où son état de santé était objectivement stable, le revenu annuel
d'invalide déterminant a été arrêté à 28'515 fr. 49. Admettant un
abattement de 15 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles
propres de l'assuré et de son taux d'activité réduit, l'OAI a fixé le revenu
hypothétique d'invalide auquel l'assuré aurait pu prétendre en 2001 à
24'238 fr. 17. Le revenu sans atteinte à la santé dans l'activité antérieure
s'élevant pour sa part à 49'519 fr., la comparaison entre ce revenu et le
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10 -
revenu d'invalide a conduit l'OAI à admettre un degré d'invalidité de 51 %
et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
B.Par acte du 16 avril 2008, C.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 17 mars précédent, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à la réforme en ce sens qu'une rente entière d'invalidité
lui est accordée à partir du 1
er
juillet 2004. Le recourant a demandé à être
soumis à un "bilan de santé complet permettant à l'autorité de recours de
constater la dégradation constante de son état de santé".
Le 14 juillet 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 1
er
septembre 2008, le
recourant a confirmé ses conclusions en faisant état d'une nouvelle
pathologie neurologique. Il a produit les avis médicaux établis à cet égard
par les Drs J.________ et T.________ les 9 juin et 30 juin 2008.
Il résulte du bilan neurologique du 9 juin 2008 du Dr J.________
que celui-ci a revu le recourant le jour même. Selon ce spécialiste,
objectivement, le status neurologique ne s'est pas modifié de façon
significative. L'examen électrophysiologique a mis en évidence des signes
en faveur d'une polyneuropathie sensitivo-motrice prenant les
caractéristiques d'une atteinte plutôt myélinique. Les paramètres de la
conduction nerveuse motrice se sont un peu modifiés, mais dans
l'ensemble de manière non réellement significative. Prenant en compte le
bilan clinique et paraclinique, le Dr J.________ conclut à un syndrome
séquellaire, myélopathique et neuropathique, sans changement significatif
par rapport à l'examen effectué le 14 mai 2007.
Dans l'avis médical qu'il a établi le 30 juin 2008 à l'attention
du conseil du recourant, le Dr T.________ indique que l'assuré est
essentiellement suivi par le Dr Q.________ pour le traitement du sida et de
l'hépatite C. Il estime que l'atteinte neurologique et les troubles de la
marche et de l'équilibre apparus depuis 2007 (syndrome myélopathique et
-
11 -
neuropathique) entraînent un handicap important. Ainsi, selon ce
praticien, l'atteinte neurologique en plus de toutes les autres pathologies
décrites dans le rapport médical de 2004 motive une invalidité nettement
supérieure à 50 %.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2008, l'OAI expose que
le rapport du Dr J.________ du 9 juin 2008 n'apporte aucun élément, du
point de vue neurologique, de nature à remettre en question sa position,
en relevant pour le surplus, que le rapport de mai 2007 de ce spécialiste a
été pris en compte par le SMR, qui a procédé à une évaluation globale de
l'état de santé du recourant (infectiologique, pneumologique, neurologique
et orthopédique).
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée
en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
En vertu de l'art. 83c LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01), lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales
-
12 -
du Tribunal cantonal est en principe composée de trois magistrats. L'art.
83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD, disposition prévoyant,
dans le domaine des assurances sociales, qu'un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et sur ceux interjetés contre un prononcé
d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Sur la base des travaux préparatoires de la LPA-VD (EMPL LPA-
VD, p. 46/47), la question de la valeur litigieuse ne se pose pas lorsqu'est
litigieux l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, le seuil de 30'000 fr.
étant présumé dépassé dans tous les cas.
En l'espèce, dès lors que le recours porte sur le maintien d'une
rente complète d'invalidité au-delà du 30 juin 2004, la cause est de la
compétence de la cour, composée de trois magistrats.
2.La demande de révision de la rente AI a été déposée le 4 mars
2002, la décision sur opposition rendue le 17 mars 2008 et le recours tend
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2004.
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
-
13 -
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 17 mars 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
ème
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et
pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
ème
révision de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
4.a) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI dans sa version en vigueur dès le
1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 %
-
14 -
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts
de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins.
Le taux d'invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une
notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l'art. 16 LPGA; les
revenus chiffrés sont comparés et le taux d'invalidité issu de cette
comparaison est exprimé en pour-cent.
b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le marché équilibré du travail selon l'art. 16 LPGA est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 110 V 273, consid. 4b, p. 276; VSI 1998 pp. 293 ss, consid. 3b, p. 296
[I 198/97]; RCC 1991 pp. 329 ss, consid. 3b, p. 332; cf. ATF 130 V 343,
consid. 3.2, p. 346).
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après
le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le
droit à la rente (ATF 129 V 222, p. 224 consid. 4.3.1; RAMA 1993 no 168 p.
101 consid. 3b.) II faut établir, au degré de vraisemblance prépondérant,
le revenu hypothétique réel sans invalidité (RAMA 2000 U 400 p. 381 et
-
15 -
réf.) soit le revenu hypothétique le plus concret possible, sur la base du
dernier salaire sans invalidité avec réadaptation à l'évolution des salaires
(Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, pp. 205-206).
De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être
évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la
personne assurée. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à
la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle
met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et
encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne
contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement
réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126
V 75, consid. 3b/aa, p. 76). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé
– soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la
santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base
de salaires fondés sur les données statistiques résultant des ESS publiées
par l'Office fédéral de la statistique. Dans ce cas, l'on réduira le montant
des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements
propres à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années
de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation, susceptibles de limiter ses perspectives salariales. On
procédera alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements
sur le revenu d'invalide, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de
déduction supérieure à 25 % (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb et 5a).
c)Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en
vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2).
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon
-
16 -
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349, consid. 3.5, 113 V 275,
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372, consid. 2b et 390, consid. 1b).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 130 V 351, consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la
référence; voir également ATF 112 V 372, consid. 2b et 390, consid. 1b).
5.Avant d'examiner si le refus de l'OAI d'octroyer une rente
complète d'invalidité au recourant au-delà du 30 juin 2004 est justifié, il
convient préalablement de déterminer s'il y a lieu de compléter
l'instruction de la cause comme l'a demandé le recourant en ordonnant
une expertise pluridisciplinaire (bilan de santé complet) afin de déterminer
si son état de santé s'est dégradé de façon globale et constante.
a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a précité).
-
17 -
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3). Les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin
traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106
consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2ème éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un
rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il
émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se
trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
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18 -
précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11
novembre 2008 consid. 4.2).
Enfin, si l'assureur ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
de rechercher d'autres preuves. Cette appréciation anticipée des preuves
ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 119 V 335
consid. 3c; 124 V 90 consid. 4b; TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 consid.
3 et les références).
b) Le recourant requiert un bilan de santé complet tenant compte
de la polyneuropathie sensitivo-motrice qu'il présente depuis le mois de
mai 2007 (avis médical du Dr J.________ du 14 mai 2007). Il fait valoir à cet
égard que le status de 2008 (avis médical du 9 juin 2008 du Dr J.)
est sans changement significatif par rapport à l'examen effectué le 14 mai
2007 qui avait révélé cette nouvelle pathologie et que, de l'avis de son
médecin traitant, le Dr T. (avis médical du 30 juin 2008), cette
atteinte neurologique, en sus de ses autres pathologies, motive une
invalidité nettement supérieure à 50 %.
En l'espèce, l'examen du dossier conduit la cour de céans à
constater que, lorsque l'OAI a rendu la décision entreprise, il avait en sa
possession les avis médicaux actualisés du recourant sur les plans
infectiologique, orthopédique, pneumologique et neurologique. L'intimé a
d'ailleurs dûment tenu compte des avis médicaux établis par les Drs
Q., spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie,
M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, K.,
spécialiste FMH en pneumologie, et J., spécialiste FMH en
neurologie, dont il ressort que, sur le plan infectiologique, le recourant
présente une incapacité de travail de 50 % depuis le 2 mars 2004
(rapports médicaux du Dr Q.________ des 4 mars 2004, 19 juillet 2004 et 4
décembre 2007), que sur le plan de pneumologique elle n'est pas
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19 -
supérieure à 25 % (rapport médical du Dr K.________ du 18 octobre 2005)
et qu'il n'y a pas d'incapacité de travail sur les plans orthopédique et
neurologique (rapports médicaux respectifs des Drs M.________ du 31
décembre 2003 et J.________ du 14 mai 2007). Certes, le médecin traitant
du recourant, médecin généraliste, est d'avis que le recourant présente
une incapacité de travail nettement supérieure à 50 %. Il fait valoir dans
son avis médical du 30 juin 2008 que c'est la polyneuropathie sensitivo-
motrice que son patient présente depuis mai 2007, en sus de ses autres
pathologies, qui motive une incapacité de travail supérieure à celle
retenue par ses collègues. A cet égard, il faut toutefois noter que le
spécialiste en neurologie qui a diagnostiqué cette pathologie, n'a pas
évoqué d'éléments en faveur d'une quelconque incapacité de travail pour
des motifs neurologiques dans son rapport du 14 mai 2007 et a indiqué,
dans le bilan du 8 juin 2008, qu'il n'y avait pas de changement significatif
depuis l'examen de 2007. Au surplus, on observe que c'est le Dr Q.________
qui suit régulièrement le recourant depuis plusieurs années pour son
affection HIV et les pathologies associées et que c'est également lui qui a
adressé l'assuré aux autres spécialistes lorsque leur intervention s'avérait
nécessaire. Dans ces conditions, la cour de céans considère que les avis
médicaux émis par les différents spécialistes, qui contiennent des
observations circonstanciées et objectivables et décrivent minutieusement
les affections dont souffre l'intéressé ainsi que leurs répercussions sur sa
capacité de travail, ne sauraient être remis en cause par l'appréciation du
Dr T., qui ne dispose pas des compétences d'un infectiologue,
d'un orthopédiste, d'un pneumologue ou d'un neurologue, puisqu'il est
généraliste, et qui se fonde principalement sur les plaintes de son patient
– qu'il ne reçoit en consultation que très sporadiquement – et non sur des
constatations objectives et dûment argumentées.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que les avis
médicaux des Drs Q., M., K., et J.________, qui sont
bien motivés et se fondent sur des examens complets, ont pleine valeur
probante. Il y n'y a ni lacune, ni contradiction dans l'évaluation de l'état de
santé et de la capacité de travail du recourant. Disposant des éléments
suffisants pour statuer sur le recours, la cour estime par conséquent qu'il
-
20 -
n'est pas nécessaire de procéder à la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire. La requête du recourant à cet égard doit donc être
rejetée.
Reste à examiner si le refus de l'OAI d'octroyer une rente
entière d'invalidité dès le 1
er
juillet 2004 est justifié. Il convient donc
d'examiner quelles sont les affections invalidantes dont souffre le
recourant depuis cette date, les limitations fonctionnelles qu'elles
entraînent ainsi que leur incidence sur sa capacité de travail, puis de
déterminer la perte de gain en résultant.
6.a) Le recourant soutient que son état de santé s'est globalement
et constamment dégradé depuis 2002, qu'il ne dispose plus d'aucune
capacité de travail, ce qui justifie l'octroi d'une rente AI entière depuis le
1
er
juillet 2004, respectivement au-delà du 30 juin 2004.
b) Selon les informations médicales figurant au dossier, le Dr
Q.________ suit régulièrement le recourant pour l'infection HIV dont ce
dernier souffre depuis 1995. Dite infection, documentée depuis 1985, n'a
pas été traitée jusqu'au mois de février 2002, date à laquelle le recourant
a dû être rapatrié de Thaïlande. Celui-ci a en effet développé un sida, sous
la forme d'une mycobactériose disséminée, associée à des abcès
pulmonaires et osseux à pseudomonas, qui a nécessité une hospitalisation
prolongée.
Ainsi, entre 2002 et 2003, le recourant a notamment dû être
traité par antibiothérapie et chirurgie en raison de l'ostéomyélite à
pseudomonas aeruginosa et enterobacter cloaquée qu'il présentait au
tibia gauche. Il ressort du rapport médical du 31 décembre 2003 du Dr
M.________ que, lorsqu'il a revu le recourant le 12 août 2003, la
consolidation du tibia était acquise, la cicatrice calme, la mobilité de la
cheville bonne et les tests sanguins normaux. Ce spécialiste a indiqué que,
sur le plan purement orthopédique, la capacité de travail du recourant
était entière et sans limites dans une activité de type bureau, surveillant
-
21 -
de pièces, contrôle de qualité etc. Il a précisé que tout travail de force sur
les chantiers nécessitant le port de charges et des déplacements continus
n'étaient pas adéquats, vu l'état de santé général du recourant, et que
l'exposition au froid et à l'humidité étaient à proscrire.
Il résulte d'autre part du rapport médical du 4 mars 2004 du Dr
Q.________ que la capacité de travail du recourant sur le plan
infectiologique est de 50 %. Le 14 décembre 2004, répondant aux
demandes de précision de l'OAI, l'infectiologue a indiqué qu'il avait revu
son patient le 19 juillet précédant et que tant l'état de santé que la
capacité de travail de celui-ci étaient sans changement. Il a précisé qu'une
capacité de travail de 50 % était exigible du recourant depuis le 2 mars
2004, date de la précédente évaluation, et que, d'un point de vue
infectiologique, les atteintes à la santé n'entraînaient pas de restrictions
au niveau de l'exercice d'une activité lucrative.
Le 22 juin 2005, le Dr K.________ a indiqué que le recourant
présentait un "syndrome pulmonaire obstructif sévère, réversible,
n'entraînant pas d'insuffisance respiratoire mais tendance à
l'hyperventilation". Après avoir effectué des investigations
complémentaires, le pneumologue a précisé, le 18 octobre 2005, que le
cliché thoracique s'était révélé normal, que le recourant présentait une
obstruction bronchique méritant d'être traitée avec sérieux, sa capacité
d'effort étant limitée à 55 % de la norme, mais qu'il ne s'agissait pas d'un
problème respiratoire au premier plan mais plutôt d'un problème
d'épuisement et de faiblesse d'un membre inférieur droit et d'un problème
de mauvais moral. Ce spécialiste a indiqué que l'incapacité de travail
strictement liée à la maladie respiratoire ne dépassait certainement pas
25 % en cas de traitement régulièrement suivi.
Des rapports médicaux des 23 août 2005 et 4 décembre 2007
du Dr Q.________, il ressort que l'infection HIV est cliniquement silencieuse,
que le recourant a dû suivre une bi-thérapie en raison d'une cytolyse
importante depuis le 20 avril 2007, que ce traitement est efficace et bien
toléré, de sorte qu'il n'y a pas de modification significative de la capacité
-
22 -
de travail exigible de 50 % de son patient. Ce spécialiste a précisé que les
limitations fonctionnelles consistaient en une augmentation de la
fatigabilité et des troubles de la marche et de l'équilibre.
Enfin, il résulte du rapport neurologique établi le 14 mai 2007
par le Dr J.________ que les résultats des examens pratiqués sur le
recourant sont compatibles avec une polyneuropathie sensitivo-motrice
des membres inférieurs inhomogène. Le neurologue a précisé que le
traitement actuel était optimal, qu'il n'y avait pas d'autre mesure à
prendre sur le plan neurologique, mais qu'un bilan neurologique
d'évolution serait pratiqué en mai 2008, ou plus précocement en cas
d'aggravation de la symptomatologie. Dans l'avis médical du 8 juin 2008,
ce spécialiste a indiqué que le status neurologique ne s'était pas modifié
de façon significative, précisant que l'examen électrophysiologique avait
mis en évidence des signes en faveur d'une polyneuropathie sensitivo-
motrice prenant les caractéristiques d'une atteinte plutôt myélinique, de
sorte qu'on pouvait conclure à un syndrome séquellaire myélopathique et
neuropathique, sans changement significatif par rapport à l'examen
effectué le 14 mai 2007.
L'ensemble des éléments médicaux rappelés ci-dessus permet
d'admettre, qu'après s'être aggravé entre février 2002 et mars 2004 au
point d'aboutir à une totale incapacité de travail durant cette période,
l'état de santé du recourant s'est amélioré au point que, de l'avis de
l'infectiologue, une capacité de travail de 50 % est exigible de son patient
depuis le 2 mars 2004, dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Les avis médicaux des autres spécialistes ne remettent pas
en cause cette appréciation, puisque seul le pneumologue indique une
diminution de la capacité de travail d'au maximum 25 % dans une activité
adaptée. C'est d'ailleurs à cette même conclusion qu'ont abouti tant le
SMR que l'intimé, puisqu'ils ont retenu que le recourant ne pouvait plus
exercer son activité précédente de vendeur, mais une activité sédentaire
à 50 %, tenant compte de sa fatigabilité, de ses troubles de la marche et
de l'équilibre et excluant tout travail de force sur les chantiers nécessitant
-
23 -
le port de charges et des déplacements continus, ainsi que l'exposition au
froid et à l'humidité.
Pour le surplus, il suffit de constater que le calcul du taux
d'invalidité, qui n'est pas contesté, est correct. L'OAI n'a en particulier pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le taux d'abattement à 15 %
pour tenir compte de la capacité de travail partielle et des limitations
personnelles du recourant. Le degré d'invalidité résultant de ce calcul ne
dépassant pas 51 %, force est d'admettre, avec l'intimé, que le recourant
a droit non plus à une rente complète, mais à une demi-rente depuis le 1
er
juillet 2004, soit trois mois après la constatation de l'amélioration de son
état de santé intervenue en mars 2004 (art. 88 al. 1 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité]; RS 831.201).
7.En conclusion, mal fondé, le recours est rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI,
49 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition de l'Office d'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 17 mars 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, mis à la charge du recourant C.________,
sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
- 24 -
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Catherine Marti, avocate à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :