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TRIBUNAL CANTONAL
AI 184/08 – 398/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
W.________, à Bex, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; art. 8 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après: l'assurée) travaillait en qualité de
blanchisseuse, puis de gérante de kiosque de juillet 1995 à décembre
1999, avant d'être au chômage et d'effectuer des missions pour des
entreprises intérimaires à partir de janvier 2000. Depuis février 2003, elle
a présenté une incapacité de travail et n'a plus exercé d'activité lucrative;
elle émarge actuellement de l'aide sociale.
Le 29 août 2005, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) tendant à l'octroi d'orientation professionnelle, d'un
reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente d'invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI s'est adressé au Dr
D., médecine générale FMH à Bex et médecin traitant de l'assurée.
Dans un rapport du 26 septembre 2005, ce praticien a attesté une
incapacité de travail totale depuis le 17 février 2003 en raison de troubles
psychiques et de status après tentative de suicide aux benzodiazépines,
depuis janvier 2003. En substance, il a relevé que l'assurée présentait un
excès pondéral (118 kilos) et que toutes les tentatives pour traiter sa
patiente s'étaient avérées vaines, avec malheureusement souvent une
absence de suivi aux rendez-vous prévus. Le Dr D. a également
déposé d'autres rapports médicaux, évoquant notamment une obésité de
stade sévère.
L'OAI a également requis l'avis du centre d’accueil et de
traitement psychiatrique du Chablais, à Aigle. Dans un rapport du 16
janvier 2006, les Drs X.________ et L.________, respectivement médecin
associé et médecin assistant audit centre, ont posé le diagnostic d'autre
trouble spécifique de la personnalité, avec traits borderline et dépendants
(F60.8). Indiquant avoir vu en consultation l'assurée à une seule reprise, le
10 novembre 2005, ces praticiens ont conclu que, compte tenu de la
longue durée des symptômes, une activité professionnelle à 100% ne
pouvait être envisagée pour l’instant.
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3 -
Le 21 août 2007, l'assurée a fait l'objet d'un examen
psychiatrique par la Dresse I., ancien chef de clinique adjoint en
psychiatrie au Service médical régional AI (ci-après: le SMR). Dans son
rapport du 24 août 2007, co-signé par la Dresse Q., médecin chef
au SMR, la Dresse I.________ n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail et a posé les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de trouble mixte de la personnalité émotionnellement
labile type borderline avec des traits dépendants et passifs, non
décompensés F61, d'hyperphagie associée à d'autres perturbations
psychologiques F50.4 et de syndrome de dépendance aux
benzodiazépines utilisation continue F13.25. Elle a retenu une capacité de
travail de 100% dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée, depuis toujours. Elle a par ailleurs indiqué ce qui suit au status
psychiatrique:
"Sur le plan anxieux, l’assurée ne présente pas d’angoisse persistante
ni d’attaque de panique en faveur d’un diagnostic d’anxiété
généralisée. A l’examen elle est par moment anxieuse.
L’assurée ne présente pas d’agoraphobie, de phobie sociale ni de
claustrophobie.
Son discours est cohérent, accéléré, elle partage bien le focus
d’attention. Nous n’avons pas objectivé de symptômes de la lignée
psychotique, notamment délires, hallucinations ou troubles formels
ou logiques de la pensée en faveur d’un diagnostic de
décompensation psychotique. L’intelligence est dans les limites de la
norme.
Anamnestiquement, l’assurée se couche à minuit, elle s’endort vers
5h00 du matin et se lève à 10h00. L’appétit est fluctuent avec des
crises d’hyperphagie sans vomissement.
Elle présente une amplification verbale des plaintes somatiques sans
signe de souffrance objectivable et nous n’avons pas mis en évidence
de symptôme en faveur d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant.
L’assurée est une femme labile, instable, immature, abandonnique,
avec une tendance à agir avec impulsivité et des capacités
d’anticipation réduites. Elle est dépendante, assez passive, et elle a
une capacité réduite à prendre des décisions et présente un
sentiment [de] peur excessive de ne pouvoir se prendre en charge
seule. A l’examen nous avons objectivé un trouble mixte de la
personnalité émotionnellement labile type borderline avec des traits
dépendants et passifs, non décompensé".
L'appréciation du cas a été décrite comme suit:
-
4 -
"Il s’agit d’une assurée âgée de 53 ans, sans formation
professionnelle, qui travaille comme gérante d’un kiosque jusqu’à fin
1999 et depuis elle fait de petits revenus émanant du travail
temporaire. Labile, assez instable, immature, plaintive, passive et
dépendante, sans moyen d’introspection, l’assurée est incapable de
se remettre en question et de demander de l’aide.
Dans le rapport médical du 16.01.2006, le Dr X., médecin-
associé et le Dr L., médecin-assistant, qui ont débuté la prise
en charge psychiatrique ambulatoire le 9.09.2004 jusqu’au
01.06.2005, retiennent les diagnostics autre trouble spécifique de la
personnalité avec traits borderline et dépendants, hyperphagie
associée à d’autres perturbations psychologiques et ils attestent «au
vu de la longue durée de ces symptômes avec présence d’un
handicap important pour gérer les activités de la vie quotidienne
actuellement, nous pensons qu’une activité professionnelle
occupationnelle à 100% ne peut être envisagée pour l’instant».
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de perturbation de l’environnement psychosocial,
de syndrome douloureux somatoforme persistant ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques invalidantes.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble mixte de la personnalité émotionnellement
labile type borderline, avec des traits dépendants et passifs, non
décompensé, qui ne représente pas un trouble de la personnalité
grave et ayant valeur invalidante, qui suppose des antécédents
psychiatriques significatifs remontant à la fin de la 2ème dizaine
d’années de vie, si on s’en tient aux critères retenus par les ouvrages
diagnostics de référence.
Ce trouble est caractérisé par une labilité émotionnelle, une tendance
à agir avec impulsivité, une instabilité de l’humeur, des capacités
d’anticipations réduites, un sentiment de vide, une tendance à
s’engager dans des relations instables, une préoccupation par la peur
d’être abandonné, une capacité réduite à prendre des décisions et un
sentiment de malaise quand le sujet est seul en raison d’une peur
excessive de ne pouvoir se prendre en charge seul.
Le trouble de la personnalité est présent depuis l’adolescence et n’a
pas empêché l’assurée d’assumer une vie socioprofessionnelle
normale.
Nous n’avons pas retenu le diagnostic de boulimie qui est selon la
CIM-10 un syndrome caractérisé par des accès répétés d’hyperphagie
et une préoccupation excessive concernant le contrôle du poids
corporel conduisant le sujet à adopter des mesures extrêmes pour
neutraliser la prise de poids liée à la nourriture en recourant aux
vomissements provoqués, et l’utilisation abusive de laxatifs etc.
absente chez notre assuré, et des manifestations
psychopathologiques par exemple une crainte morbide de grossir en
menant le sujet à s’imposer un poids très précis nettement inférieur
au poids prémorbide représentant le poids optimal ou idéal selon le
jugement du médecin.
Chez notre assurée il s’agit d’une hyperphagie avec obésité
consécutive à des évènements stressants et sans incidence sur la
capacité de travail.
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5 -
Le diagnostic de syndrome de dépendance aux benzodiazépines,
utilisation continue, ne représente pas une maladie psychiatrique
invalidante et ne justifie pas une quelconque diminution de la
capacité de travail.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic.
Dans un discours accéléré et plaintif, l’assurée présente une
amplification verbale de ses plaintes sans aucun signe de souffrance
objectivable et sans attirer notre empathie. Elle consulte peu son
médecin traitant, n’a aucune prise en charge rhumatologique et
garde néanmoins un fonctionnement psychosocial normal. Les
critères cliniques de la CIM-l0 ne sont pas réunis.
Les critères de sévérité de la jurisprudence actuelle comme une
comorbidité psychiatrique manifeste, une perte d’intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé
ou profit de la maladie et l’échec de traitement, ne sont pas présents.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, notre assurée ne souffre
d’aucune maladie invalidante et sa capacité de travail exigible est de
100% dans toute activité".
B.Dans un projet de décision du 26 novembre 2007, contesté le
29 novembre 2007, l'OAI a fait part à l'assurée de son intention de lui
refuser le droit à des prestations de l'AI. Dans sa contestation, l’assurée a
indiqué que ce n’était pas pour des motifs psychiques qu’elle avait déposé
une demande de prestations mais pour des raisons somatiques; elle n’a
toutefois pas fourni de certificat médical pour appuyer ses dires. Le
gestionnaire de l'OAI a confirmé le refus de prestations par décision du 14
janvier 2008 sans octroyer un délai supplémentaire afin de permettre à
l’assurée d’apporter un certificat médical attestant de ses problèmes
somatiques.
Toujours en désaccord avec la position de l'OAI, l’assurée a écrit
plusieurs fois audit office, notamment durant le délai de recours, mais n’a
pas directement fait recours elle-même. A la suite du courrier du 30
janvier 2008 adressé à l'OAI, l’assurée a téléphoné à l'OAI pour dire qu’elle
était allée faire un scanner chez son médecin traitant, le Dr D., et
que les radiographies étaient à disposition chez lui. L'OAI s'est adressé à
ce médecin, qui lui a remis son rapport du 3 mars 2008. Dans ce
document médical, le Dr D. a posé les diagnostics d'hyperphagie
associée à d’autres perturbations psychologiques (F50.4), de possible
trouble de la personnalité avec traits boderline (F60.8), de lombalgies
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6 -
importantes et de mise en évidence d’une arthrose sacro-iliaque bilatérale
prédominante à droite. Il a relevé que les limitations fonctionnelles étaient
importantes et que, si une reprise d’une activité était des plus bénéfiques
pour la patiente (rapport du 01.06.2005 des psychiatres), cette possibilité
paraissait tout à fait utopique.
Par avis du 31 mars 2008, le SMR a jugé utile de mettre sur pied
un examen rhumatologique, car l'assurée se référait à la prédominance
d'une atteinte somatique ostéo-articulaire, que personne pourtant n’avait
mis en évidence auparavant, confirmée par le Dr D.________ dans son
rapport du 3 mars 2008. Suite à un examen effectué le 14 avril 2008, dans
son rapport du 18 avril 2008, le Dr C.________, médecine interne et
rhumatologie FMH au SMR, a posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de lombosciatalgies D dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs du rachis avec antélisthésis de L5-S1 de degré I
sur spondylolyse bilatérale de L5 et avec troubles dégénératifs des sacro-
iliaques M54.4. Il a retenu une capacité de travail exigible de 0% dans
l'activité habituelle de blanchisseuse, de 50% comme propriétaire d'un
kiosque à journaux et de 100% dans une activité adaptée, depuis le 17
février 2003. Il a en outre exposé ce qui suit s'agissant de l'appréciation
du cas:
"Actuellement, l’assurée se plaint essentiellement de lombalgies
irradiant à la face postérieure du membre D jusqu’au mollet. Ces
lombosciatalgies D ont un caractère essentiellement mécanique.
L’assurée se plaint également de douleurs abdominales prenant
l’abdomen supérieur à caractère de crampes ou de coliques. Ces
douleurs abdominales se sont cependant améliorées suite à une
laparotomie en raison d’un iléus sur bride en mai 2007. L’assurée
signale par ailleurs une incontinence urinaire et des épisodes de
périarthrite de l’épaule D.
Au status actuel, on note des troubles statiques du rachis sous forme
d’une hyperlordose lombaire. La mobilité lombaire est diminuée, alors
que la mobilité cervicale est satisfaisante. On note cependant la
présence de 2 signes de non organicité selon Waddell sous forme de
lombalgies à la rotation du tronc les ceintures bloquées et de troubles
sensitifs mal systématisés de tout le membre inférieur D d’origine
probablement fonctionnelle sous forme d’une hypoesthésie
algotactile de tout ce membre inférieur. La présence de seulement 2
signes de non organicité selon Waddell est cependant insuffisante
pour suspecter la possibilité d’un syndrome d’amplification des
troubles chez une assurée par ailleurs sobre dans ses plaintes. La
mobilité des articulations périphériques est bien conservée. Il n’y a
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7 -
pas de signe pour une arthropathie inflammatoire périphérique. Au
niveau de l’épaule D, les épreuves de périarthrite scapulo-humérale
sont négatives. L’assurée présente actuellement 7 points typiques de
la fibromyalgie douloureux sur 18, ce qui est insuffisant pour poser ce
diagnostic. Le status neurologique est sp, mis à part, comme signalé
plus haut, une hypoesthésie algotactile de tout le membre inférieur D.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des troubles statiques et dégénératifs du rachis avec un antélisthésis
de L5/S1 de degré I sur spondylolyse bilatérale de L5. Il existe
également des troubles dégénératifs des sacroiliaques prédominant à
D.
L’anamnèse, le status et les examens complémentaires nous font
poser les diagnostics susmentionnés. Au vu de ces pathologies, nous
définissons des limitations fonctionnelles qui n’étaient pas respectées
dans sa dernière activité professionnelle temporaire de
blanchisseuse. Par ailleurs, ces limitations fonctionnelles n’étaient
que partiellement respectées dans l’activité de gérante ou de
propriétaire de kiosque à journaux.
Ainsi, dans une activité de blanchisseuse, la capacité de travail est
nulle. Dans l’activité de propriétaire d’un kiosque à journaux, la
capacité de travail est par contre de 50%. Par ailleurs, dans une
activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité
de travail est complète.
Les limitations fonctionnelles sont:
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position assise
et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un
poids excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 10 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Déhiscence de la paroi abdominale: Pas de soulèvement ou de lever
de charges de plus de 8 kg.
[...] Il y a une incapacité de travail de 100% comme blanchisseuse
depuis le 17.02.2003. Depuis cette date, la capacité de travail est de
50% dans l’activité de propriétaire de kiosque. Par contre, dans une
activité strictement adaptée, la capacité de travail est complète".
Suite à cet examen rhumatologique, le SMR a dès lors admis
qu’il y avait atteinte à la santé d’un point de vue somatique et l’OAI a
procédé à un calcul du préjudice économique. Dans une communication
interne du 5 mai 2008, l'OAI a retenu un taux d’invalidité de 10% et a
constaté que ce taux n’ouvrait ni le droit à une rente ni à des mesures
professionnelles et qu’il aurait par conséquent également notifié un refus
de prestations à l’assurée. Il a précisé que le résultat était donc le même
que la décision du 14 janvier 2008, seul le motif du refus changeait, soit
un taux d’invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l’AI
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8 -
(et non plus que l’assurée ne présentait pas d’atteinte à la santé
invalidante au sens de l’AI).
Le 13 mars 2008, l’OAI a demandé à l’assurée d’indiquer si elle
souhaitait que l’office considère son envoi du 30 janvier 2008 comme un
recours. Le 25 mars 2008, l’assurée a fait à nouveau état de ses douleurs
lombaires et a demandé à l'OAI que les rapports médicaux qu'elle avait
déposés soient pris en compte dans le cadre de son recours au Tribunal
des assurances (ci-après: le TASS). Le 15 avril 2008, l’OAI a transmis au
TASS la lettre du 30 janvier 2008 comme valant recours contre la décision
du 14 janvier 2008.
C.Dans ses différentes écritures des 30 janvier, 4 août, 26 octobre
et 5 novembre 2008, la recourante s’est contentée de retracer son
parcours médical en fournissant au juge instructeur les rapports médicaux
qu’elle mentionnait. Il ressort des rapports médicaux produits ce qui suit :
-
La Dresse K.________, pneumologue FMH à Aigle, atteste des apnées
du sommeil (rapport du 05.01.2009).
-
Le Dr F.________, cardiologue FMH à Monthey, pose les diagnostics de
douleurs thoraciques d’origine indéterminée, d'obésité morbide avec
syndrome d’apnée du sommeil et hypertension artérielle,
d'hyperlipidémie et d'état dépressif. Ce praticien relève que
l’étiologie de la douleur reste indéterminée; sur le plan coronarien,
seul un spasme aurait pu donner un tel tableau clinique, mais en
l’absence de lésion fixe, le pronostic est bon à court ou moyen
terme; il faut cependant que l'assurée améliore son hygiène de vie,
l’objectif prioritaire étant un arrêt du tabac et une réduction
pondérale; une consultation de cardiologie a été prévue dans une
année (rapport du 22.07.2008).
-
Le Dr J.________, médecin assistant au service de cardiologie du
CHUV, a relevé qu'une coronographie effectuée le 4 juillet 2008
s'était avérée normale (rapport du 05.07.2008).
-
L'assurée a été hospitalisée du 30 novembre au 5 décembre 2008
pour des douleurs de l’abdomen diffuses et a subi une cure d’une
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éventration et libération d’adhérences; les suites de l'opération ont
été simples et afébriles (rapport du 05.12.2008 de l'Hôpital du
Chablais).
Dans sa réponse du 14 juillet 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours, en exposant la méthode de calcul qu’il a retenu pour calculer le
degré d’invalidité de l’assurée. Un délai est ensuite imparti à la recourante
pour prendre connaissance du dossier au greffe du TASS. Par courrier du 4
août 2008, l'assurée fait parvenir à l'autorité de céans le rapport du 5
juillet 2008 du Dr J., annonce qu'elle fera d'autres examens chez
les Drs K. et D.________ et qu'elle enverra les rapports médicaux à
ce sujet. Par courrier du 26 septembre 2008, l'OAI maintient sa position,
faisant valoir l'absence d'éléments médicaux nouveaux.
Le 26 octobre 2008, la recourante sollicite la tenue d'une
audience et l'audition de témoins; elle se réfère à son parcours personnel
et médical. Par courrier du 5 novembre 2008, elle dépose de nouvelles
pièces et se prévaut d'une détérioration de son état de santé. Le 9 janvier
2009, l'OAI fait valoir que ces nouvelles pièces ne sont pas de nature à
remettre en cause sa position et se réfère à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
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10 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon la jurisprudence, il découle notamment du droit d'être
entendu l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses
destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre
et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une
autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement
son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369, consid. 2c). En règle
générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de
l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la
potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107
consid. 2b; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Toutefois, la violation du droit d'être entendu est
réparée - à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière - lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
127 V 431 consid. 3d/aa; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2).
b) En l'espèce, par décision du 14 janvier 2008, l'OAI a rejeté
la demande de prestations d'invalidité, en relevant que – selon l'examen
psychiatrique effectué par le SMR le 21 août 2007 – l'état de santé de
l'assurée n'entravait en rien sa capacité de travail, qui demeurait entière
dans les activités précédemment exercées. Dans sa réponse du 14 juillet
2008, l’OAI, se référant au rapport du 3 mars 2008 du Dr D.________ et à
l'examen rhumatologique effectué le 16 avril 2008 par le SMR, a retenu
que l'assurée présentait une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée et a exposé la méthode de calcul pour calculer le degré
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11 -
d’invalidité. L'OAI n'a toutefois pas rendu une nouvelle décision après
avoir repris l'instruction, au motif que le résultat – refus de rente – était le
même que la décision du 14 janvier 2008.
Cela étant, un délai a été imparti à la recourante pour prendre
connaissance du dossier, de sorte que celle-ci aurait pu présenter le cas
échéant ses observations, de sorte que la violation de son droit d’être
entendue a pu être réparée ou guérie. La recourante a par ailleurs eu
l'occasion de se prononcer sur les rapports établis postérieurement à la
décision du 14 janvier 2008 et a produit plusieurs rapports médicaux. Dès
lors, même si la recourante n'a pas formellement eu la possibilité de se
déterminer sur le nouveau motif de refus – soit un taux d’invalidité
insuffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l’assurance et non plus
l'absence d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI – il convient par
économie de procédure, de ne pas renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il
rende une décision formelle.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
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12 -
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un
expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant
dans la mesure où ce dernier est généralement enclin, en raison du
rapport de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en
cas de doute (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF I 216/06 du 28 février 2008
consid. 5.1.2 in fine).
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13 -
4.a) En l'espèce, est litigieux le droit de la recourante à des
prestations d'invalidité, que l'OAI lui a refusées par décision du 14 janvier
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14 -
sorte que son avis sur ce point manque singulièrement de motivations. Au
demeurant, en tant que médecin traitant, son avis doit être apprécié avec
les réserves d'usage. Dès lors, le rapport de la Dresse I.________ emporte la
conviction de la cour de céans et une pleine valeur probante doit lui être
reconnue.
c) Sur le plan somatique, l'assurée a été soumise à un examen
rhumatologique le 16 avril 2008. A ce sujet, le Dr C.________ s'est basé sur
une anamnèse complète (notamment familiale, personnelle et
professionnelle), un status complet, la prise en compte des autres rapports
figurant au dossier et des plaintes de l'assurée et il s'est fondée sur une
appréciation médicale claire et dûment motivée ainsi que des conclusions
précises et convaincantes. L'avis du Dr C.________ n'est du reste pas
valablement remis en cause par d'autres médecins, de sorte que son avis
emporte pleine valeur probante.
On retiendra que l'assurée souffre d'apnées du sommeil
(rapport de la Dresse K.) mais une incidence sur la capacité de
travail n'est pas démontrée ni rendue vraisemblable, étant donné en
particulier que la recourante a indiqué qu'elle portait un appareil
d'assistance respiratoire (masque) pour dormir (courrier du 05.11.2008). Il
est donc hautement vraisemblable que l'apnée du sommeil dont souffre la
recourante est traitée par un dispositif C-PAP et qu'elle n'est donc pas
invalidante.
En ce qui concerne l'obésité en soi, il ressort des évaluations
que les médecins du SMR, comme les médecins traitants, ont fait état de
la surcharge pondérale, sans toutefois retenir qu'elle influençait de
manière négative la capacité de travail résiduelle de la recourante. Aussi,
indépendamment de savoir si l'obésité était la conséquence ou la cause
d'une atteinte à la santé, rappelons que ce diagnostic (obésité ou obésité
morbide), qui n'a pas été posé en tant que tel par les médecins traitants,
mais mentionné en tant qu'atteinte empêchant une reconversion
professionnelle uniquement par le Dr D. (rapport du 26.09.2005)
ne peut être considéré comme ayant un caractère invalidant. Selon la
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jurisprudence (TF 9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.1 et TF I 583/82
du 17 octobre 1983, in RCC 1984 p. 359), celui-ci ne peut être admis que
si la capacité de gain de l'assuré est sensiblement réduite en raison de
l'obésité (qui doit résulter ou entraîner une atteinte à la santé) et ne peut
être améliorée par des mesures raisonnablement exigibles. En
l'occurrence, le médecin traitant a relevé à plusieurs reprises la mauvaise
compliance de la recourante à des mesures visant à diminuer son poids
(nutritionniste ou ergothérapie). Dès lors, il est permis de se demander si
l'assurée respecte son obligation de diminuer le dommage et
d'entreprendre tout ce qu'on peut attendre d'elle pour atténuer les
conséquences de son invalidité (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009
consid.3.1 et la référence citée).
d) Les pièces médicales produites par la suite ne rendent pas
vraisemblable que l’état de santé de la recourante s’est objectivement
aggravé au point d'avoir une incidence sur sa capacité de travail. Il en va
ainsi notamment des problèmes cardiaques. En conclusion, la recourante
présente une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, ainsi que l'a retenu le Dr C.________.
5.a) Il reste à déterminer l'incapacité de gain de la recourante.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures
de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et
2b; TF I 418/03 du 23 septembre 2003 consid. 6.1).
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16 -
b) En l'espèce, l'intéressée est sans activité lucrative et ne
perçoit plus de gain régulier depuis 1999, respectivement début 2000.
Dans ces circonstances, il convient de déterminer les revenus avec et sans
invalidité en se référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent
de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral
de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb; TF I 418/03 du 23
septembre 2003 consid. 6.2), en particulier, au salaire moyen auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives. Lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la
même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En
pareil cas, la jurisprudence admet que le degré d’invalidité se confond
avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle
réduction du salaire statistique (TF I 418/03 du 23 septembre 2003 consid.
6.2). L'abattement de 10% du revenu d'invalide effectué par l'OAI (réponse
du 14.07.2008) tient correctement compte des limitations fonctionnelles
de l'assurée, de son âge et de son absence de formation.
La recourante présente donc un taux d'invalidité de 10%, de
sorte qu'elle n'a pas droit à une rente, étant donné que ce taux est
inférieur au degré minimal de 40% donnant droit à l'octroi d'un quart de
rente (art. 28 LAI), ni à des mesures d'ordre professionnel – qui englobent
l'orientation professionnelle et le reclassement dans une nouvelle
profession (art. 8 al. 3 let. b LAI), la jurisprudence exigeant dans ce cas un
degré minimal de 20% (ATF 124 V 110 consid. 2b; TF I 497/05 du 26 avril
2006 consid. 3.2). A relever que la prise en compte, pour le revenu sans
invalidité, des différents salaires réalisés par l'assurée conduirait à un
montant plus faible que celui établi selon l'ESS (extrait du compte AVS du
29.09.2005) de sorte que le calcul décrit ci-dessus représente la situation
la plus favorable pour l'assurée. Partant, le recours doit être rejeté.
6.Au vu de ce qui précède, le dossier s'avère complet pour statuer
sur le droit aux prestations litigieuses, de sorte que la tenue d'une
audience et l'audition à titre de mesure d’instruction des membres de la
famille ou des amis de la recourante afin d’établir que ses plaintes sont
réelles n’est pas nécessaire. En effet, aucun des médecins ou spécialistes
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consultés ne remet en cause la réalité des plaintes de l’assurée qui ne
prétend qu'il y aurait une amplification volontaire des symptômes à des
fins de rente.
7.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci doivent être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause et qu'elle
n'est pas représentée par un avocat dans la présente procédure (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 janvier 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de W.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :