402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 182/08 - 191/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Abrecht et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
X.________, à Morges, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2, 69 al. 1 bis LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X., né en 1952, marié et père de famille, travaillant
depuis 1978 en qualité d'employé d'imprimerie pour le compte de
l'entreprise [...], à [...], a interrompu son activité lucrative en date du 16
septembre 1999, pour cause de maladie.
L'assuré a été hospitalisé à l'Hôpital V. dès le 20
septembre 1999, puis à l'Hôpital L.________ du 29 septembre au 14 octobre
1999, après avoir eu un malaise sur son lieu de travail avec sensation de
perte de connaissance imminente et vertiges rotatoires. A l'issue de ce
séjour, le Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de
l'Hôpital L.________ a retenu le diagnostic de lombalgies chroniques dans le
cadre d'un trouble somatoforme douloureux, d'hypertension artérielle, de
rein unique gauche, d'hypercholestérolémie et d'hypertriglycéridémie.
Dans un rapport d'expertise daté du 14 avril 2000, le Dr
T.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, à
Lausanne, diagnostique des lombalgies chroniques, un syndrome de
douleur chronique et un syndrome de fatigue chronique. Selon lui,
l'examen clinique met clairement en évidence une importante limitation
de la mobilité du rachis, dans tous les plans. Au terme de son rapport,
l'expert conclut que l'on ne dispose pas d'éléments objectifs suffisants
pour justifier un arrêt de travail complet chez ce patient, même dans son
métier d'employé d'imprimerie; ainsi, la reconnaissance d'une capacité de
travail de l'ordre de 50% est probablement objectivement équitable. Enfin,
l'expert indique qu'eu égard au fait que l'assuré ne note aucune
amélioration de ses symptômes malgré un arrêt de travail qui dure
maintenant depuis un peu plus de 6 mois, au fait qu'aucun diagnostic
somatique précis ne peut être posé et que les multiples traitements
essayés jusqu'ici n'ont pas été efficaces, on doit considérer le pronostic
comme défavorable et il est à craindre que la proposition de déclarer
l'intéressé capable de travailler à 50% n'arrive pratiquement pas à être
réalisée.
-
3 -
Le 4 juillet 2000, X.________ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI).
Le 26 septembre 2000, le médecin traitant de l'assuré, la
Dresse Z., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, à
Morges, a établi un rapport à l'attention de l'OAI dans lequel elle pose le
diagnostic de syndrome douloureux chronique associé à un syndrome de
fatigue chronique, d'hypertension artérielle et de cardiopathie ischémique.
Ce praticien précise en outre que l'atteinte à la santé existe depuis
plusieurs années, que l'évolution de l'état de santé est défavorable et que
la capacité de travail de l'intéressé est nulle.
Après avoir examiné l'assuré le 10 janvier 2002, le Dr
C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne,
a établi un rapport à l'intention de l'OAI, daté du 3 avril 2002, dans lequel
il pose le diagnostic de trouble de l'anxiété généralisée léger, de trouble
somatoforme indifférencié, de personnalité dépendante obsessionnelle et
de stress professionnel. Ce praticien recommande en outre la mise en
œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer la capacité de
travail de l'intéressé.
Suite à la recommandation faite par le Dr C., le Dr
F., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de la
Clinique G.________ (ci-après : [...]), à [...], a été mandaté en qualité
d'expert par l'OAI, afin d'examiner l'état de santé psychiatrique de
l'intéressé.
Le 28 juin 2002, le Dr H., rhumatologue auprès de la
Clinique G., a établi un rapport d'expertise à l'attention du Dr
F.________, dans lequel l'état de santé somatique de l'assuré est examiné.
Il pose les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et
de tendinite d'Achille gauche chronique. L'expert relève en outre ce qui
suit :
-
4 -
"[...] Au terme de l'investigation clinique, les plaintes douloureuses
avancées par cet assuré ne comportent pas d'élément spécifique.
Depuis 4 ans, ces douleurs ont tendance à diffuser, intéressant non
seulement le rachis mais également les zones d'insertion musculaire
périphériques, surtout à la racine des membres supérieurs.
L'examen clinique est rassurant : il n'y a aucune limitation des
fonctions articulaires ni aucun signe inflammatoire, à l'exception
d'une tendinite achilléenne gauche chronique, noyée dans le tableau
douloureux, découverte uniquement à l'examen et que le patient
n'avait pas mentionnée préalablement.
[...]
Au terme de l'évaluation, on ne peut donc que se ranger à l'avis des
spécialistes en rhumatologie qui nous ont précédés dans l'examen
du cas [...] et admettre que les constatations objectives ne peuvent
soutenir l'édifice des plaintes.
[...]
Les facteurs limitant la capacité de travail sont de nature subjective
et non mesurables : douleurs, fatigue, trouble de la concentration et
de la mémoire. Dans la réalité des faits, nous n'avons, au cours de
l'entretien, jamais eu l'impression que de telles difficultés
constituaient un obstacle significatif; l'assuré lui-même admet qu'il
est constamment en activité.
En fin de compte, il n'y a pas de justification à une incapacité de
travail de longue durée dans cette situation. L'autolimitation
intervient quel que soit le type d'activité envisagée et le recours à
une activité de substitution est dénué de sens. [...]"
Dans son rapport d'expertise du 20 août 2002, le Dr F.________
diagnostique un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble
anxieux et dépressif non spécifié ainsi qu'un trouble de la personnalité non
spécifié. Selon cet expert, la notion de douleur, que les bases organiques
n'expliquent pas et ce dans le contexte d'une certaine détresse
psychosociale, permet de retenir le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Le Dr F.________ relève également, en substance,
que certains éléments de l'observation (méticulosité, suradaptation à
l'autre) peuvent évoquer des traits obsessionnels et dépendants mais que
l'on se trouve pourtant en dessous du seuil diagnostique d'un trouble de la
personnalité au sens strict. Selon lui, pour mentionner ces éléments
d'observation, il est juste de retenir un trouble de la personnalité non
spécifié. L'expert ajoute qu'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne présente
pas une pathologie psychiatrique grave, que s'il existe une comorbidité
psychiatrique au syndrome douloureux somatoforme persistant (trouble
-
5 -
somatoforme douloureux), elle n'a pas la sévérité d'une affection
psychiatrique justifiant d'une incapacité de travail significative, les
éléments dépressifs et anxieux étant en particulier légers. Il se dit
également surpris par l'allégation d'intenses douleurs dont le descriptif est
d'ailleurs vague; il s'agit selon lui de rachialgies relativement diffuses, le
patient désignant parfois plus les flancs et les loges rénales que le rachis.
Le Dr F.________ signale encore que le patient garde une bonne intégration
sociale, qu'il semble avoir un réseau d'amis bien étayé et que sa famille
"nucléaire" n'aurait pas de problèmes majeurs, hormis ceux liés aux
conséquences de la situation actuelle. Et l'expert d'ajouter notamment ce
qui suit, en conclusion de son rapport :
"[...] Le trouble [somatoforme douloureux persistant] est tout au
plus léger à moyen. L'assuré se présente comme vif, peu algique,
dynamique, voire occasionnellement enjoué. Il ne donne à aucun
moment une impression de fatigue ou de fatigabilité. Il reconnaît
d'ailleurs lui-même rester relativement actif pour en avoir besoin :
modélisme, brocante, petites réparations. Bref, cet état des lieux
parle contre une forme exceptionnellement sévère du syndrome
douloureux somatoforme persistant qui aurait valeur invalidante à
elle seule. L'expert est par contre conscient d'une certaine détresse
psychologique et sociale chez l'assuré. Il retient aussi un certain
appauvrissement de ses mécanismes adaptatifs qui le met en
décalage du monde du travail lorsque la sollicitation est devenue
plus grande. [...] on peut admettre que ce sujet présente un certain
degré d'atteinte à la santé au sens large du terme. Cette atteinte
relève surtout des conséquences de l'adoption d'un statut d'invalide
(bénéfices secondaires, déconditionnement), à une époque où
l'assuré n'a pas pu faire face à une situation de stress psychosocial
élevé. Elle vaut pour un 25% d'incapacité de travail et pas plus,
quelle que soit la profession exercée. Elle ne justifie pas de mesures
thérapeutiques autres que celles en place. Elle ne justifie pas non
plus de mesures professionnelle chez un sujet finalement
débrouillard, sachant être actif dans plusieurs domaines de
compétence, comme en témoigne ce qu'il dit de ses occupations
actuelles. [...]"
Le 24 mars 2003, l'OAI a rendu une décision de refus de rente,
considérant que le taux d'invalidité présenté par l'assuré était inférieur à
40%, compte tenu d'une capacité de travail résiduelle de 75% au moins
dans son activité d'imprimeur offset et dans une activité adaptée.
L'assuré a formé opposition contre cette décision.
-
6 -
Le 12 novembre 2003, l'OAI a rejeté l'opposition et confirmé sa
décision du 24 mars 2003.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances, par acte du 12 décembre 2003, en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision.
L'OAI a conclu au rejet du recours.
Dans le cadre de cette procédure, les divers rapports
médicaux suivants ont été produits :
-
un rapport du 12 décembre 2003 de la Dresse W.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie à Lausanne, laquelle
précise notamment que le tableau est resté assez semblable au cours du
temps en ce qui concerne la fatigue et les douleurs, mais qu'elle suspecte
qu'une composante psychogène anxio-dépressive, potentiellement
alimentée par la non-reconnaissance assécurologique des plaintes de
l'assuré ne se soit accentuée ces derniers temps, notamment au cours de
l'année 2003;
-un rapport du 3 mars 2004 du Pr. D., spécialiste FMH
en neurologie au [...], qui a constaté que l'examen neurologique de
l'assuré était parfaitement normal. Ce praticien précise en outre que le
patient ne présente pas de tableau typique d'une fibromyalgie, mais qu'il
s'agit avant tout d'un tableau de douleurs diffuses qui sont ressenties pour
le patient à un seuil intolérable, probablement en relation avec une
décompensation sur le plan psychologique. Selon le Pr. D., il n'y a
pas lieu de considérer une quelconque reprise d'activité professionnelle
pour le moment;
-un rapport d'expertise établi le 24 mars 2004 par le Dr
R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui indique
en substance que l'anamnèse, l'observation clinique et les tests
psychologiques permettent de poser le diagnostic de trouble dépressif
-
7 -
récurrent, avec épisodes d'intensité de légère à sévère, épisode actuel
d'intensité moyenne, compliqué par des épisodes d'angoisse diffuse, ainsi
que de syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles
mixtes de la personnalité, avec traits de personnalité narcissique,
immature, histrionique et paranoïaque. Selon cet expert, il paraît illusoire
d'attendre un changement dans la capacité de travail de l'assuré qui est
nulle actuellement et qui le restera probablement de manière durable. Au
vu de l'anamnèse psychiatrique, il situe la décompensation totalement
invalidante (plus de 80% d'incapacité de travail) raisonnablement à fin
2002, de toute manière quelques mois après le dépôt de l'expertise
rédigée le 20 août 2002 par le Dr F.. L'expert conclut que la
pathologie psychiatrique constatée limite la capacité de travail de manière
durable, mais probablement pas de manière permanente et que l'assuré
n'est pas actuellement en mesure de faire l'effort que l'on serait, le cas
échéant, en droit d'attendre de lui pour la poursuite de son activité
habituelle, à cause des pathologies somatique et psychiatrique cumulées;
-un rapport du 13 mai 2004 dans lequel les Dresses B.
et O., du Service médical régional AI (SMR), estiment que de
l'ensemble des rapports médicaux, on doit retenir que l'assuré ne présente
aucune limitation fonctionnelle sur le plan somatique. Elles relèvent en
particulier que le Dr R. retient quelques éléments qui pourraient
faire suspecter une aggravation de l'état de santé psychique de
l'intéressé, probablement en relation avec la décision de refus de
prestations de l'AI, mais de toute manière postérieurement à la décision
entreprise. Enfin les Dresses B.________ et O.________ admettent qu'il est
possible que l'assuré présente actuellement une aggravation de son état
de santé psychique, suggérant dès lors la mise en œuvre d'une nouvelle
évaluation psychiatrique neutre.
Par jugement du 28 juin 2004 le Tribunal des assurances a
admis le recours, la décision attaquée étant annulée et la cause étant
renvoyée à l'OAI pour qu'il procède à une instruction complémentaire puis
rende une nouvelle décision. En substance, le tribunal a considéré que l'on
ne pouvait pas exclure, au stade de la vraisemblance prépondérante, une
-
8 -
aggravation de l'état psychique du recourant avant novembre 2003, soit
antérieurement à la décision attaquée, ce qui nécessitait une nouvelle
évaluation psychiatrique neutre.
B.L'OAI a dès lors complété l'instruction et mandaté le Dr
P., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 21 octobre
2005, le Dr P. pose les diagnostics suivants :
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique (F 33.4)
•Troubles mixtes de ta personnalité (F 61.0)
•Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)
•Trouble anxieux NS (F 41.9)
Selon l'expert, si initialement, le facteur déclencheur incriminé
à l’origine des troubles avait été la complexification du travail (et son
incapacité de s’adapter à celle-ci) en 1997, le contexte actuel est quant à
lui principalement marqué par le conflit médico-assécurologique. En ce qui
concerne les diagnostics retenus, ceux-ci correspondent à ceux posés, soit
par les médecins traitants, soit par les experts mandatés précédemment.
Le trouble dépressif est pour sa part à considérer avant tout comme une
conséquence du syndrome douloureux; devenant par la suite une
problématique intriquée avec ce dernier. En ce qui concerne l’appréciation
de la capacité de travail, l'expert écrit qu'il faut tout d’abord relever que le
syndrome somatoforme douloureux en lui-même n’est pas considéré
comme une maladie invalidante au sens de la LAI, si ce syndrome n’est
pas accompagné d’une comorbidité psychiatrique grave. Dans le cas de
l’expertisé, il existe une comorbidité psychiatrique, sous la forme d’un
trouble dépressif récurrent, d’intensité moyenne et d’un trouble de la
personnalité. Cette comorbidité représente un certain degré d’atteinte à la
santé, celle-ci pouvant être estimée comme valant actuellement un 50%
d’incapacité de travail, cela indépendamment de la profession exercée.
L'expert estime dès lors comme plausible que la péjoration responsable de
-
9 -
la diminution de la capacité de travail (estimée à 25% en août 2002) se
situe fin 2002. Les facteurs limitant la capacité sont essentiellement
constitués de symptômes subjectifs: douleurs chroniques, troubles
cognitifs (mémoire et concentration) fatigue et troubles du sommeil,
problèmes mis en avant par l’expertisé, bien plus que ceux liés à son état
dépressif.
Dans un avis médical du 3 mars 2006, la Dresse B.________ du
SMR relève certaines contradictions dans l'expertise du Dr P.,
comme par exemple des incohérences dans les dates et le fait que l'expert
retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne,
alors qu'il note un code F33.4, ce qui correspond selon la CIM-I0 à un
trouble dépressif récurrent actuellement en rémission. Elle déplore par
ailleurs que les diagnostics retenus dans l'expertise se basent sur des
éléments subjectifs (dires de l'expertisé, tests d'évaluation se basant
uniquement sur les déclarations de l'assuré, etc.) et que l'expert ne
discute pas l'expertise du Dr F., alors qu'il prétend être du même
avis que les experts précédents. Cela étant, la Dresse B.________ a
interpellé le Dr F..
Dans une lettre du 30 mars 2006, ce dernier estime que
l’assuré a gardé des capacités personnelles et intellectuelles de bon
niveau ce qui le porte à conseiller une reprise de travail à plein temps. En
résumé, il n’y a pour le Dr F. aucune comorbidité psychiatrique
grave. On est dès lors selon lui raisonnablement en droit d’exiger de
l'assuré qu’il reprenne un travail à temps plein dans une activité similaire
à celle qu’il exerçait avant de déposer sa demande de prestations AI.
Après avoir demandé au Dr P.________ de pouvoir examiner les
tests d'évaluations effectués lors de son expertise, ce qui s'est avéré
impossible, la Dresse B.________ conclut, dans un avis médical du 29 mai
2006, que l'expertise réalisée par ce dernier n'est pas convaincante et que
l’assuré ne présente pas d'aggravation de son état de santé. Sa capacité
de travail est dès lors selon elle totale. Elle mentionne en outre que
l’assuré semble n'avoir entrepris aucune démarche pour retrouver une
-
10 -
activité lucrative, alors qu'il paraît actif dans ses démarches pour obtenir
une rente AI.
Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 31 juillet 2007, le
Dr K.________ ne retient aucun symptôme dépressif chez l'expertisé. Selon
lui, il n’y a pas de problème de concentration et de l’attention. Il
mentionne avoir rencontré un homme sans trouble psychopathologique
majeur. Toutes les indications des registres cognitifs, affectifs et autres,
montrent un bon fonctionnement. Il n’y a en particulier aucun indice en
faveur d’un état dépressif dans le sens clinique du terme. L'expert relève
que si un tel état avait existé auparavant, il est actuellement, avec la
médication appliquée, à considérer comme très bien compensé; ceci
correspond d’ailleurs aux notions subjectives de l’assuré qui se dit
uniquement inquiet pour le futur. Les quelques particularités de sa
personnalité ne dépassent pas le seuil clinique. Le Dr K.________ estime
également que si une aggravation a bien été postulée après le dépôt de
l'expertise du Dr F.________ et le refus de prestations, elle a toutefois été
insuffisamment argumentée. Il ajoute que s'il est possible de retenir
quelques éléments des positionnements psychiatriques qui ont suivi, c’est
peut-être la notion que l’annonce de refus a donné une accentuation
momentanée sous forme de trouble d’adaptation avec réactions anxieuses
et dépressives mixtes. Mais l'expert précise qu'il s’agit ici d’une hypothèse
pour “lier les deux bouts”, cette aggravation n’étant pas documentée.
S'agissant de l'existence d'un trouble dépressif, le Dr K.________ écrit qu'il
est à la limite possible que l’assuré présente ici ou là, selon les
circonstances de sa vie et de ses déceptions, des réactions dysthymiques-
dysphoriques, mais qui ne donnent pas lieu à une quelconque réduction de
son fonctionnement.
L'expert estime en outre que plusieurs éléments parlent en
faveur du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (p.
30 de l'expertise) et déclare admettre, avec un certain doute toutefois,
cette ligne diagnostique. Il a dès lors vérifié dans quelle mesure le trouble
serait invalidant. Il relève l'absence de comorbidité psychiatrique
importante (gravité, acuité, durée), d'une affection corporelle chronique
-
11 -
(en dehors TSD, sans rémission durable). Il ne constate pas non plus de
perte d’intégration sociale (dans toutes les manifestations de la vie) ni
d'état psychique cristallisé (sans évolution possible au thérapeutique).
S'agissant du processus défectueux de résolution de conflit, il relève qu'il
s'agit d'une hypothèse psychanalytique difficile à vérifier. Il n'y a pas non
plus d'échec de traitements conformes aux règles de l’art. Il ne lui est pas
possible de déterminer l'attitude coopérative de l'expertisé (effort et
motivation), sa collaboration et sa compliance. En revanche l'expert note
des divergences très nettes entre les symptômes décrits et le
comportement observé. La caractéristique des douleurs est vague et les
efforts thérapeutiques très relativisés. Il n'y a pas selon l'expert de conflits
émotionnels importants. Quant aux facteurs psychosociaux et culturels
dominants, il retient la dominance d’une conflictualité importante et
chronique, tout semblant être dominé par cet aspect. L'expert constate
dès lors, compte tenu des données anamnestiques détaillées et des
observations, qu'il n’existe aucune atteinte invalidante en lien avec la
notion de trouble somatoforme douloureux. De ce fait, il indique ne pas
retenir ce diagnostic dans l’appréciation finale.
En ce qui concerne les troubles de personnalité l'expert relève
que l’assuré a fonctionné la plus grande partie de sa vie active en toute
satisfaction personnelle et pour autrui. Même si on admet quelques
particularités dans son fonctionnement, par exemple un sens tenace de
combativité et de défense de ses intérêts, il s’agit pour l'expert toujours
d’éléments en deçà d’un seuil clinique. Le plus important est le fait que
l’assuré a pu, à tout moment de sa vie, respecter des cadres donnés,
argumenter, écrire, etc., ceci souvent aussi d’une manière très adéquate
et structurée. L'expert relève à cet égard que là aussi, les nombreux
témoignages de lui-même que l’on trouve dans le dossier sont sans
équivoque. Il en déduit l'absence de critères suffisants pour retenir le
diagnostic de troubles de personnalité.
Enfin, l'expert conclut que l'assuré n'est nullement un malade
psychiatrique, mais plutôt un homme qui, avec la dynamique décrite en
détail, s’est enfoncé dans un processus d’invalidation mais qui garde
-
12 -
théoriquement tous les moyens et ressources pour une application
professionnelle constructive. Il n’existe donc, selon l'expert, aucune
incapacité de travail pour des raisons psychiatriques.
Par nouvelle décision du 11 mars 2008, l'OAI a rejeté la
demande de rente déposée par X..
C.Ce dernier a recouru contre cette décision le 15 avril 2008. Se
fondant principalement sur un rapport d'expertise du 27 février 2008 du
Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, il a conclu
à l'annulation de la décision attaquée, et à ce qu'une rente entière lui est
allouée dès le 1er octobre 2000.
Dans cette expertise précitée, effectuée à la demande du
recourant, le Dr N.________ diagnostique les pathologies suivantes :
•Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4
•Trouble dépressif récurrent, en rémission sous traitement F33
•Accentuation de certains traits de personnalitéZ73.l
L'expert retient le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant, classé F45.4. selon la CIM-10, dès lors que la
symptomatologie présentée par l’expertisé répond aux critères de cet
ouvrage de référence, s’agissant d’une douleur intense et persistante,
s’accompagnant d’un sentiment de détresse, et qui n’a pas été expliqué
lors des différentes investigations effectuées par les médecins tout au long
du parcours médical du recourant. Il relève que ces douleurs sont
survenues dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes
psychosociaux importants (développement rapide des exigences de la
profession auquel l’expertisé ne parvenait plus à s’adapter, situation
familiale stressante), et non pas dans un contexte de trouble dépressif ou
schizophrénique. Le trouble dépressif a été rapporté comme secondaire. Il
retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, précédemment posé
par le Dr R.________ ainsi que l’expert P., et validé sur dossier par
l’expert F.. En effet, malgré l’absence de symptomatologie
-
13 -
dépressive marquée lors de l'expertise, le Dr N.________ note que
l’expertisé est toujours sous traitement antidépresseur. S'il met en
évidence divers symptômes du registre dépressif (troubles du sommeil,
fatigue et fatigabilité, perte de plaisir et d’intérêt aux choses agréables de
la vie, absence de perspective, troubles de la concentration et de la
mémoire, baisse de la libido), il écrit cependant ne pas avoir relevé de
tristesse prononcée. A ce propos, il rappelle qu'un trouble dépressif
récurrent est caractérisé par des phases de rémission séparant les
épisodes dépressifs. L'expert dit également ne pas avoir de raison de
remettre en question le jugement des divers médecins ayant posé ce
diagnostic par le passé, car celui-ci se base sur des éléments précis et
clairement décrits dans les rapports concernés. En revanche, de son point
de vue, le trouble de la personnalité n’a pas été objectivé si on suit
strictement les critères de la CIM-10 dès lors qu'il n'y a pas assez
d’éléments pour retenir ce diagnostic. Il n'existe pas selon lui d’arguments
démontrant l'existence d'un trouble qui serait apparu dans l’enfance ou
dans l’adolescence de l’expertisé et qui se serait accompagné de
difficultés personnelles et sociales considérables ou d’une souffrance
personnelle intense. L'expert relève par ailleurs que le recourant est
parvenu à garder son emploi durant vingt ans et qu'il a été capable de
fonder une famille; il remplit en revanche tous les critères de la
personnalité anxieuse-évitante, mais ces critères sont atténués par
l’équilibre psychoaffectif, quoique bancal, dans lequel il a réussi à se
placer, notamment à travers son statut de malade physique qu’il
revendique. En raison de l’intensité atténuée de ces critères et en
l’absence d’éléments précis en faveur d’un trouble de la personnalité dès
l’enfance et adolescence de l’expertisé, le Dr N.________ ne retient qu’un
diagnostic 7.73.1 et non pas un trouble de la personnalité avéré F60.
Selon ce dernier, faire travailler le recourant reviendrait à
décrédibiliser ses plaintes et à nier son vécu, qu’il a lui-même de la peine
à préciser et à formuler. L’état compensé qu’il parvient à maintenir
lorsqu’il est au repos se décompenserait rapidement. L'expert relève en
outre que le recourant est incapable d’exprimer un vécu affectif et
présente une défaillance que certains appellent une alexithymie : il s’agit
-
14 -
de la difficulté de lien entre monde émotionnel et monde cognitif. Le
recourant trouve ainsi dans la symptomatologie douloureuse un écran
honorable qui le protège du monde environnant qu’il ne maîtrise plus et
qui l’expose à l’échec, du fait de son incapacité de s’adapter.
L'expert poursuit en écrivant notamment que le recourant est
figé depuis plusieurs années dans un état de revendication vis-à-vis du
système social. Son besoin de reconnaissance inassouvi en est la "tête de
proue". Il se réfère aux accusations infondées d’exagérer ses plaintes
qu’on lui aurait faites à plusieurs reprises dans le passé, alors qu’il avait
effectivement des troubles physiques, mais qui s’étaient révélés plus tard
(variation anatomique du diaphragme, rein atrophié, problèmes cardio-
vasculaires), pour se défendre dans sa situation actuelle. On retrouve dans
les différentes observations médicales une rigidité mentale, une tendance
à être procédurier de par l’écriture de plusieurs lettres, une fixation sur le
conflit, un positionnement en victime, la projection constante de la faute
sur autrui, une tendance à la confusion et aux idées d’interprétation et de
concernement. Selon l'expert, ces traits de personnalité et ce
comportement évoquent cliniquement un fonctionnement psychotique du
registre paranoïaque.
S’agissant de la question du syndrome douloureux
somatoforme persistant, l'expert N.________, examinant les critères posés
par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, indique qu'il existe deux
comorbidités psychiatriques au trouble somatoforme douloureux chez cet
expertisé. Il s’agit des traits de personnalités psychotiques, du registre
paranoïaque, ainsi que du trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission. Selon l'expert, l’accentuation des traits de personnalité a une
grande importance, dans la mesure où c’est ce trouble, d’un point de vue
psychodynamique qui est à l’origine du trouble somatoforme douloureux.
Il précise parler d’"accentuation de traits de personnalité" pour utiliser les
termes de la CIM-l0. Dans une terminologie psychodynamique, il dit
préférer parler d’une organisation de personnalité très bancale, du registre
psychotique et paranoïaque. Cette organisation de personnalité rend selon
lui l'expertisé très vulnérable, sans le priver de ressources lorsqu’il est
-
15 -
stabilisé. Ce trouble a valeur de maladie en tant que telle, puisqu’il est à la
base de toute la problématique psycho-sociale et professionnelle actuelle
de l’expertisé et de sa famille et ne doit en aucun cas être considéré
comme une manifestation consécutive au trouble somatoforme
douloureux. L'expert précise qu'au contraire, c’est le trouble somatoforme
douloureux qui est probablement une réaction corporelle de défense
psychique chez un sujet qui est incapable de faire le lien entre le monde
émotionnel et le monde cognitif et pour qui le corps représente une issue.
Toujours selon l'expert, X.________ souffre d’affections
corporelles chroniques, la Dresse W.________ ayant diagnostiqué des
lombalgies chroniques non spécifiques en 2003, sur discopathies étagées
et arthrose postérieure basse et du pied des sacro-iliaques. Il est en outre
positif au HLA-B27, ce qui signifie qu’il a une prédisposition à une
spondylarthropathie. Ce processus maladif s’étend sur plusieurs années
sans rémission durable, à savoir depuis 1999. En ce qui concerne le
trouble dépressif diagnostiqué à plusieurs reprises par d’autres confrères,
il est actuellement considéré en rémission. De nouveaux épisodes peuvent
cependant survenir. Et l'expert de préciser d’autre part qu’une personne
qui souffre d’épisodes dépressifs récidivants reste vulnérable au stress et
aux pressions, entre les épisodes aigus; elle s’épuise généralement au fil
des ans et au fil des rechutes. Le recourant subit, selon le Dr N.________,
une perte d’intégration sociale : il n’a plus le cercle social qu’il aurait
entretenu, bien qu'il n’ait jamais eu de relations amicales investies, du fait
de son organisation de personnalité. Il a bénéficié des relations
professionnelles et des relations familiales, mais après avoir perdu les
relations qui provenaient du monde professionnel, le recourant se repose
essentiellement sur le cercle de connaissances de sa femme, cercle qui
s’est cependant fortement amoindri depuis la survenue de la maladie de
l’expertisé. L'expert note encore que l’expertisé reconnaît ne jamais avoir
eu d’amis proches à l’âge adulte, décrivant plutôt des "copains", cela bien
qu’il prétende avoir été bien intégré socialement lorsqu’il était enfant ; la
perte d’intégration sociale doit donc être nuancée dans ce sens. L’unique
soutien social qui subsiste chez l’expertisé est celui de sa famille proche
(femme et enfants).
-
16 -
L'expert considère que l’état psychique du recourant peut être
considéré comme cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l’échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique dès lors qu'il est enraciné
dans son besoin de reconnaissance de la maladie. Cette revendication lui
sert de mécanisme de défense inconscient face aux échecs inévitables
dans toute confrontation au monde extérieur, impliquant des blessures
narcissiques insupportables pour lui. Il ne tire pas de bénéfice secondaire
économique de sa situation, ni un bénéfice de sollicitude, mais il en tire un
bénéfice, inconscient, sur le plan de son économie psychique.
Enfin, l'expert constate l’échec des traitements conformes aux
règles de l’art instaurés chez l’expertisé en relevant le fait que son
organisation de personnalité et ses mécanismes de défense psychiques
peu efficaces rendent un suivi psychiatrique difficile, car, du fait de sa
faille narcissique et de son Moi peu construit, l’expertisé ne peut pas
admettre de souffrir d’un trouble psychique.
L'expert estime que des mesures de réhabilitation ne sont pas
envisageables en raison de l’épuisement des ressources de l’expertisé
depuis 1999. L'expertisé sent qu’il ne saurait arriver au bout d’une
réadaptation. Il est d'avis que l'on ne peut exiger du recourant qu’il mette
en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le
monde du travail, car il ne peut plus faire face aux exigences d’un emploi
dans une entreprise non protégée. Exiger de lui qu’il retourne au travail
reviendrait pour lui à nier son statut de malade, statut qu’il revendique
depuis 1999 pour éviter le statut de malade psychique. Ce manque de
reconnaissance dans l’image de soi le déstabiliserait totalement, ce qui
décompenserait son état, aggraverait à nouveau les douleurs et conduirait
vers une rechute dépressive. Le recourant ne dispose donc pas, selon
l'expert, des ressources psychiques lui permettant de surmonter ses
douleurs aux fins d’exercer une activité lucrative.
-
17 -
A son avis, il existe une incapacité de travail de 75 à 80%
depuis 1999. L’incapacité de travail est restée stable depuis lors, fluctuant
probablement entre 75 et 100% selon les périodes. La capacité de travail
s’est réduite à fin 2002, mais se trouve è nouveau à environ 80%, depuis
l’été 2007.
L'OAI a conclu au rejet du recours et produit un avis médical
du Dr M.________ du SMR du 19 mai 2008 ainsi qu'un avis médical du 18
juillet 2008 dans lequel le Dr Q.________ du SMR estime que l’expertise du
Dr K., qui repose sur des faits démontrés et non sur des
hypothèses, est plus convaincante d’un point de vue assécurologique.
Aucune aggravation psychique ni amélioration d’ailleurs n’étant donc
démontrée depuis le rapport d’examen SMR Léman de septembre 2002, il
n’y a pas de raison de s’écarter des conclusions du rapport d’examen SMR
de septembre 2002, la capacité de travail exigible étant inchangée depuis
la décision Al du 24 mars 2003.
Le recourant a produit un rapport complémentaire du 11
septembre 2008 de l’expert N. dans lequel ce dernier a maintenu
ses conclusions.
L'OAI s'est déterminé sur ce rapport dans son écriture du 24
octobre 2008.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
-
18 -
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile, est recevable en la forme.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour en corps et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD), vu la valeur litigieuse selon toute vraisemblance supérieure à
30'000 fr. s'agissant d'un refus de rente.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53, consid. 3b).
Est litigieuse en l'espèce la question de l'évaluation de la
capacité de travail du recourant, respectivement de son taux d'invalidité.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI).
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et
un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.
Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4; TF, 10
mars 2009, 9C_519/2008, consid. 2.1).
-
20 -
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les arrêts cités; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
e
éd., Berne 2003, n° 30
p. 331; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1993, pp. 422-423).
4.Il convient dans un premier temps d'examiner la question de
l'existence d'une éventuelle affection invalidante sur le plan somatique.
-
21 -
a) A cet égard, le diagnostic de lombalgies chroniques dans le
cadre d'un trouble somatoforme douloureux a été posé par le Service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital L..
Le Dr T. diagnostique pour sa part des lombalgies chroniques, un
syndrome de douleur chronique et un syndrome de fatigue chronique.
Selon ses constatations, l'examen clinique met clairement en évidence
une importante limitation de la mobilité du rachis, dans tous les plans ; il
ne dispose toutefois pas d'éléments objectifs suffisants pour justifier un
arrêt de travail complet chez le recourant, même dans son métier
d'employé d'imprimerie. Ce spécialiste admet une incapacité de travail de
l'ordre de 50% en indiquant que cette estimation est probablement
objectivement équitable, tout en relevant l'absence de diagnostic
somatique précis. Le Dr H.________ indique quant à lui qu'au terme de
l'investigation clinique, les plaintes douloureuses avancées par cet assuré
ne comportent pas d'élément spécifique. L'examen clinique qu'il a
pratiqué montre qu'il n'y a aucune limitation des fonctions articulaires ni
aucun signe inflammatoire, à l'exception d'une tendinite achilléenne
gauche chronique, noyée dans le tableau douloureux, découverte
uniquement à l'examen et que le recourant n'avait pas mentionnée
préalablement. Au terme de son évaluation, il admet que les constatations
objectives ne peuvent soutenir l'édifice des plaintes, les facteurs limitant
la capacité de travail étant de nature subjective et non mesurables. Enfin
le Pr. D.________ a constaté que l'examen neurologique du recourant était
parfaitement normal.
b) Le rapport du Dr H., du 28 juin 2002, repose sur une
anamnèse et des examens médicaux complets et approfondis. Cet expert
prend en compte les plaintes et l'entier de la symptomatologie de l'assuré.
Ses conclusions sont par ailleurs bien motivées. Le rapport de l'expert
n'est en outre pas en contradiction avec les avis et rapports des divers
spécialistes qui ont examiné le recourant, lesquels estiment tous que les
constatations objectives ne permettent pas d'expliquer les plaintes de ce
dernier. S'il est vrai que le Dr T. a, dans son rapport du 14 avril
2000, retenu une incapacité de travail à 50%, il a toutefois tenu compte
uniquement, dans le cadre de son évaluation "équitable", de la
-
22 -
symptomatologie douloureuse, de la fatigue ainsi que des ressources
adaptatives de l'assuré. Cela étant, il convient de préférer à ce rapport
celui du Dr H., dont les conclusions, selon lesquelles l'intéressé ne
présente aucune incapacité de travail sur le plan physique, s'accordent
avec les observations menées par d'autres spécialistes et sont tout à fait
convaincantes.
5.Il reste à examiner l’existence d'une affection invalidante sur
le plan psychiatrique.
a) A cet égard, tous les praticiens qui ont examiné le recourant
diagnostiquent l'existence d'un trouble somatoforme douloureux. Tel est
également le cas du Dr K. qui, bien qu'il ne le retienne pas en tant
que diagnostic du fait que ce trouble n'a, à son avis, aucune incidence sur
la capacité de travail du recourant, le mentionne dans le corps de son
rapport.
b) La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes
douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396, consid. 5.3 et
consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le
diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue
pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption que ces troubles ou leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail
peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères (posés par la jurisprudence). Au
premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
-
23 -
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas
avec le trouble somatoforme douloureux), d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 132). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (cf. TFA, 22 février 2006, I
506 04).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle générale, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence
à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du
sujet ATF 131 V 49, consid. 1.2.; TFA, 21 juillet 2005, I 514 04).
c) S’agissant de la comorbidité psychiatrique, le seul
diagnostic de trouble dépressif récurrent ne suffit pas à établir l'existence
d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment
-
24 -
importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la
douleur et de réintégrer un processus de travail n'est pas exigible de la
part de l'intimée. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment
Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191), sur laquelle
s'appuie d'ailleurs le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs
ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et
durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne
sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire
l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 352, consid. 3.3.1 in fine; Meyer-
Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg.], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St. Gallen 2003, p. 81, n. 135).
En l’espèce, les experts P.________ et N.________ mentionnent
tous deux l'existence d'une trouble dépressif récurent. Ils concluent
cependant que ce dernier est intriqué avec le trouble somatoforme. En
outre, le Dr N.________ relève que ce trouble est en rémission grâce au
traitement suivi par le recourant.
Dans son rapport d'expertise du 20 août 2002, le Dr F.________
diagnostique un trouble de la personnalité non spécifié, estimant que l'on
se trouve en dessous du seuil diagnostique d'un trouble de la personnalité
au sens strict. Cette conclusion est également partagée par l'expert
N., selon lequel le trouble de la personnalité n’a pas été objectivé
si l'on suit strictement les critères de la CIM-10, raison pour laquelle ce
praticien retient uniquement une accentuation de certains traits de
personnalité. Le Dr K., pour sa part, ne pose pas de tel diagnostic,
expliquant que les quelques particularités de la personnalité de l'assuré ne
dépassent pas le seuil clinique.
Les Drs R.________ et P.________ ont pour leur part diagnostiqué
des troubles mixtes de la personnalité (avec traits de personnalité
narcissique, immature, histrionique et paranoïaque pour le premier,
-
25 -
troubles mixtes de ta personnalité et trouble anxieux pour le second); ces
diagnostics apparaissent cependant insuffisamment documentés.
Ainsi, il convient de considérer, avec le Dr K., que si
l'on peut effectivement retenir quelques éléments des positionnements
psychiatriques qui ont suivi l'expertise du Dr F. de même que la
décision de refus de prestations, ceux-ci constituent probablement une
réaction momentanée à l'annonce de ce refus, concrétisée sous la forme
d'un trouble d’adaptation avec réactions anxieuses et dépressives mixtes;
en tous les cas, cette aggravation n'est pas documentée. S'il est
également possible, tout comme le relève le Dr K., que le
recourant ait présenté ici ou là, au gré des circonstances de sa vie et de
ses déceptions, des réactions dysthymiques-dysphoriques, celles-ci ne
donnent toutefois pas lieu à une quelconque réduction de son
fonctionnement.
En conclusion, force est de constater qu'il n'existe pas en
l'espèce de comorbidité psychiatrique grave.
d) Il reste à déterminer si les critères posés par la
jurisprudence en tant que condition à la reconnaissance du caractère
invalidant d'un trouble somatoforme douloureux sont en l'occurrence
réalisés.
De l'avis des différents experts qui se sont prononcés, il
n'existe pas en l'occurrence d'affections corporelles chroniques dont les
manifestations douloureuses ne se recouperaient pas avec le trouble
somatoforme douloureux et entraîneraient une incapacité de travail. Ce
critère n'est ainsi pas réalisé, contrairement à ce que retient le Dr
N., que l'on ne saurait suivre.
Il n'y a pas non plus de perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de la vie. En effet, l'environnement familial du
recourant est conservé. En outre, ce dernier sort avec son chien et
s'adonne au bricolage durant la journée, notamment au modélisme (petits
-
26 -
trains de collection) ainsi qu'à la réparation de petits appareils
électroniques qu’il trouve. Certes, l'expert N.________ relève que, selon les
dires du recourant et de son épouse, les contacts sociaux sont pauvres en
dehors du cercle familial. Il apparaît toutefois également que le recourant
n'a jamais eu d'amis proches dès l'âge adulte. Dès lors, là non plus, l'avis
du Dr N.________ ne peut être suivi.
S'agissant de l'existence d'un état psychique cristallisé, si
l'instruction a effectivement mis en lumière un tel phénomène de
cristallisation, il s'avère toutefois que son intensité est en l'occurrence de
gravité tout au plus modérée. Du fait du traitement suivi par le recourant,
le trouble dépressif récurrent dont il souffre est en rémission, l'évolution
sur le plan thérapeutique étant favorable.
Enfin, le trouble somatoforme excepté, il n'y a pas d'échec de
traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que la
majeure partie des critères jurisprudentiels posés à la reconnaissance du
caractère invalidant de troubles psychiques ne sont pas réalisés.
L'on relèvera pour le surplus qu'il existe, de l'avis du Dr
H., une discordance entre, d'une part, les douleurs décrites et le
comportement observé ainsi que, d'autre part, les allégations d'intenses
douleurs formulées par le recourant et dont le descriptif demeure vague.
Cette opinion est également partagée par les Drs F. et K..
En définitive, il s'impose de suivre les conclusions des experts
F. et K.________ et ainsi de retenir que le trouble somatoforme
présenté par le recourant ne se manifeste pas avec une sévérité propre à
exclure chez ce dernier, d'un point de vue objectif, toute mise en valeur de
la capacité de travail de celui-ci. Au contraire, il y a lieu d'admettre le
caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la
douleur et de se réinsérer dans un processus de travail.
-
27 -
6.De manière générale, l'instruction n'a pas démontré
l'existence d'une aggravation des troubles dont souffre le recourant
postérieurement à l'expertise réalisée par le Dr F..
S'agissant de la capacité de travail, cet expert avait il est vrai
dans un premier temps retenu l'existence d'une certaine détresse
psychologique et sociale chez le recourant et observé également un
certain appauvrissement de ses mécanismes adaptatifs qui l'avait mis en
décalage avec le monde du travail lorsque la sollicitation était devenue
plus grande. Cela étant, il avait admis une incapacité de travail de 25% au
maximum, quelle que soit la profession exercée, relevant que le recourant
présentait un certain degré d'atteinte à la santé au sens large du terme,
cette atteinte relevant surtout des conséquences de l'adoption d'un statut
d'invalide (bénéfices secondaires, déconditionnement) à une époque où il
n'avait pas pu faire face à une situation de stress psychosocial élevé. Cet
expert est toutefois revenu sur cette appréciation dans sa lettre du 30
mars 2006, notamment au motif que compte tenu des règles
jurisprudentielles émises depuis son expertise, il s'imposait a posteriori de
conclure à une pleine capacité de travail. L'expert K. a pour sa part
également estimé que la capacité de travail du recourant était entière.
Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent,
il y a lieu de retenir que la capacité de travail du recourant est entière
dans toute activité.
7.a) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique en
tant qu'elle retient, sur la base d'un dossier complet, en particulier sur le
plan médical, que le recourant dispose d'une capacité de travail entière,
de sorte qu'il ne présente pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de
l'AI. Par conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien
de la décision attaquée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
-
28 -
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens,
le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry Thonney, avocat, à Lausanne (pour X.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :