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TRIBUNAL CANTONAL
AI 179/08 - 388/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Denis Weber, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 28 LAI
Dans un rapport médical du 29 juin 2004 à l’OAI, le Dr
W.________ a diagnostiqué une conjonctivite récidivante bilatérale ainsi
qu’une rosacée oculaire. L’incapacité de travail était de 100% du 1
er
octobre 2002 au 19 septembre 2004 comme représentant en produits
capillaires, mais de 0% pour les autres professions. Il suggérait que soit
tentée une reconversion professionnelle dans un milieu où le patient ne
serait pas exposé à des toxiques. Selon l’annexe au rapport médical du
même jour, on pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce une activité
normale, pour autant qu’il n’ait pas d’exposition à des toxiques ou des
allergènes qui pourraient péjorer la situation.
L’assuré a été convoqué le 27 septembre 2004 auprès du
Centre d’Intégration Professionnelle (ci-après: CIP) pour une visite.
Selon la synthèse du rapport OSER du CIP du 28 février 2005,
le rapport d’observation professionnelle a conclu à la possibilité de
reclasser l’assuré dans le circuit économique normal, dans une activité de
type tertiaire, à plein temps.
La synthèse du rapport du CIP du 9 juin 2005 relevait
notamment ce qui suit:
"D’autres stages ont été recherchés. M. B.________ effectue un stage
en qualité de représentant technico-commercial pour une entreprise
de rénovation de fenêtres. Ce stage se déroule bien, tant du point de
vue de l’assuré que de celui du patron, qui relève les bonnes
aptitudes relationnelles et le bagage antérieur de M. B.________ dans
ce type d’activité. Concernant l’atteinte invalidante, cette
orientation est parfaitement adaptée: l’assuré n’est pas en contact
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5 -
avec des produits allergènes, il n’est pas soumis à des conditions de
travail qui pourraient lui poser problèmes; l’utilisation de l’outil
informatique est occasionnelle."
Par décision du 24 juin 2005, l’OAI a informé l’assuré qu’il
verserait les indemnités journalières du 17 mai 2005 au 31 octobre 2006
durant la formation pratique de représentant effectuée auprès de [...] Sàrl.
Selon l’entretien-bilan de stage du 28 septembre 2006,
l’assuré ne pouvait être engagé au terme de sa formation dès lors que le
responsable de l’entreprise n’avait pas assez de travail à lui confier. Ce
dernier a expliqué que s’il avait suffisamment de travail au sein de
l'entreprise, il rémunérerait l’assuré entre 4'000 et 4'500 fr. par mois, plus
2% de commission sur les ventes. A cette occasion, l’assuré expliquait que
le problème de base était toujours présent, savoir des allergies, des maux
de tête et des problèmes d’yeux. L’OAI l’a invité à s’inscrire au chômage.
Dans le rapport médical du 2 novembre 2006 à l’OAI, le Dr
W.________ a diagnostiqué une conjonctivite bilatérale avec dysfonction
meibomienne bilatérale. Il a relevé que son patient travaillait actuellement
à 100% de mai 2005 à octobre 2006. Ce praticien observait que dans la
mesure où l’assuré avait pu travailler plus d’une année dans une
entreprise de vitres, il devrait poursuive une activité dans ce domaine.
Toutefois, de façon à essayer de mieux préciser son irritation oculaire, il
faudrait également envisager des investigations spécialisées en faisant
une expertise en milieu universitaire pour s’assurer qu’il n’y ait pas
d’allergie sous-jacente. Il notait que le stage de réinsertion professionnelle
avait été relativement bien supporté puisqu’il n’avait pas revu son patient
dans l’intervalle. Lorsqu’il l’avait revu, il lui avait signalé des épisodes
d’exacerbations de gènes oculaires qu’il avait traités lui-même par une
automédication avec de l’Efemoline. La capacité de travail
raisonnablement exigible était de 100%.
Interpellé par l’OAI, l’ancien employeur de l’assuré lui a fait
savoir le 22 novembre 2006 qu’il ne lui était pas possible d’indiquer quel
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serait le salaire réalisé par celui-ci en 2006 s’il avait poursuivi son activité
pour le compte de l’entreprise [...] SA.
Selon le rapport intermédiaire du 6 décembre 2006 à la
Division administrative, l’OAI retenait un salaire sans invalidité de 82'549
fr. en 2006 après indexation. Il retenait en outre un salaire annuel moyen
avec invalidité de 66'000 fr. en 2006, compte tenu des informations
fournies par le responsable de [...] Sàrl, savoir un salaire de 4'250 fr. par
mois, servi douze fois, plus 15'000 fr. de commissions.
L’avis médical établi le 19 juin 2007 par le Dr G.,
spécialiste FMH en médecine interne générale, médecin au Service
médical régional de l'AI (ci-après: SMR), avait la teneur suivante:
"Assuré présentant une conjonctivite chronique et une rosacée
oculaire bilatérale rendant impossible tant son métier initial (peintre
en carrosserie) que celui dans lequel il a, effectivement, le plus
souvent travaillé (représentant en produits cosmétiques chez les
coiffeurs, en raison de l’intolérance oculaire aux poussières et
particulièrement aux solvants).
Déclaré en incapacité de travailler dans ces métiers par son
ophtalmologue, le Dr W., l’assuré a été suivi en REA et
plusieurs places dans des milieux adaptés ont été testées,
notamment un stage de conseiller en personnel mais il supporte
difficilement le travail à l’écran et à la lumière et, le dernier en date,
comme représentant dans le cadre d’une fabrique de fenêtres en
PVC, sans exposition à l’atmosphère des ateliers, s’est également
soldé par un échec, les yeux de l’assuré étant toujours enflammés et
larmoyants.
Son ophtalmologue lui aurait conseillé de stopper les collyres
cortisoniques, mais, en raison de la gêne intense et intolérable
consécutive, l’assuré les a repris sans consultation médicale
ultérieure.
Actuellement les possibilité de REA sont épuisées, l’état de santé de
l’assuré ne pouvant pas être adapté à une place de travail et, de ce
fait, nous avons suspendu la mesure (l’assuré s’est inscrit au
chômage) et questionné le Dr W., en l’informant de
l’évolution très défavorable de ce status oculaire.
Le Dr W. estime que l’état de santé de son patient est
stationnaire et, ne l’ayant pas revu depuis une année, pendant la
reconversion professionnelle et, ne mettant en évidence au contrôle
qu’une vision de 10/10° normale bilatérale avec correction et un
status inflammatoire modéré, il conclut que le nouveau travail était
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adapté et il maintient l’exigibilité à 100% dans une activité dans un
milieu exempt de poussières et d’allergènes.
Les nouvelles recherches en matière d’allergie n'ayant pas fourni de
résultat, les allergènes ne sont pas à rechercher et l’assuré peut,
selon les conseils du Dr W., soigner ses yeux par collyre
hydratant régulièrement et utiliser un collyre à base de cortisone en
réserve si l’inflammation reprend le dessus.
L’exigibilité dans une telle activité adaptée est et demeure donc à
100%."
Le 26 octobre 2007, l’assuré a communiqué à l’OAI un rapport
du Dr C., spécialiste FMH en ophtalmologie, adressé au Dr
D.________ le 27 août 2007. Sous le chapitre "appréciation" du rapport, le
Dr C.________ relevait ce qui suit:
"Je pense que ce n’est pas une problématique allergique qui est à la
base du problème chez M. B.________.
Je pense que le diagnostic de travail à retenir dans cette situation
est celui d’une rosacée oculaire. En effet il n’y a pas beaucoup de
signes au niveau de la peau des paupières, mais on trouve des
télangiectasies sur le nez.
La première chose que j’ai dit au patient c’est que nous n’arriverons
pas à régler ce problème. Notre ambition doit tendre à réduire au
minimum la symptomatologie avec un traitement acceptable pour le
patient.
D’une part je pense qu’il est important de réduire le nombre de
bactéries au niveau des yeux ddc, raison pour laquelle je préconise
du Fucithalmic monodose 1x/soir pendant 12 jours tous les mois.
En ce qui concerne le problème oculaire de rougeurs et le problème
palpébral, je pense qu’effectivement le seul médicament qui puisse
nous être utile est l’Efemoline®. L’avantage est que c’est un
corticoïde qui ne pénètre pas à l’intérieur de l’œil et ne représente
donc pas un danger important du point de vue glaucome.
Néanmoins il faudra contrôler régulièrement la pression et les nerfs
optiques chez ce patient. [...]"
Dans un projet de décision du 22 août 2007, l’OAI a constaté la
réussite des mesures professionnelles, retenant en substance ce qui suit:
"Vous avez déposé une demande de prestations le 12 novembre
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8 -
hautes densités de poussières ou substances volatiles. C’est
pourquoi vous avez bénéficié de mesures professionnelles. Vous
avez accompli avec succès votre formation pratique de
représentant. Dans votre ancienne activité votre revenu annuel était
de Sfr. 82'549.-. A la suite de votre formation, vous pouvez
prétendre à un revenu annuel de Sfr. 66'000. Ne subissant pas de
préjudice économique d’une certaine importance ouvrant le droit à
la rente, vous êtes reclassé à satisfaction."
Par décision du 28 février 2008, l’OAI a confirmé le projet de
décision du 22 août 2007. Le même jour, l’OAI a adressé à l'assuré un
courrier aux termes duquel il notait notamment que le rapport du Dr
C.________ du 27 août 2007 n’apportait aucun élément nouveau.
B.Par acte de son mandataire du 10 avril 2008, l’assuré a
recouru contre la décision du 28 février 2008, en concluant principalement
à sa réforme en ce sens qu’une rente d’invalidité lui est accordée, et
subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision. En
substance, il fait valoir que la poussière le fait pleurer, que le rapport du
Dr C.________ du 27 août 2007 est succinct, et qu’il manque une
investigation générale sur sa situation. Il requiert ainsi une expertise
interdisciplinaire de son état de santé.
Dans un avis médical du 28 février 2008, le Dr H.________ du
SMR a relevé qu’aucun nouvel élément médical n’avait été apporté depuis
l’avis médical du SMR du 19 juin 2007, pouvant permettre de changer
l’appréciation de ce service en ce qui concernait la capacité de travail.
L’assuré présentait une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Dans sa réponse du 25 juin 2008, l’OAI propose le rejet du
recours.
Dans sa réplique du 21 juillet 2008, le recourant fait valoir que
le rapport du SMR du 19 juin 2007 comporte des contradictions, qu’il n’est
pas compréhensible qu’il ait dû arrêter de travailler en 2004 alors qu’il
avait une expectative intéressante d’emploi, qu’il n’est pas exigible qu’il
travaille à 100%, retenant, "pour les besoins du recours", une capacité de
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travail de 80%. Il conteste en outre le revenu avec invalidité de 66'000 fr.,
estimant que l’OAI aurait dû se fonder sur les données de l'Enquête suisse
sur la structure des salaires. Il relève que sa limitation fonctionnelle a un
effet sur sa capacité de gain, qu’elle a été abusivement niée par l’autorité
intimée et qu’un abattement de 10 à 15% sur le revenu d’invalide aurait
dû être opéré. Il en déduit que pour un temps complet, en admettant le
revenu annuel de 66'000 fr., montant au demeurant contesté car trop
élevé, avec une déduction de 15%, ainsi qu’en tenant compte d’un emploi
à 80%, le revenu d’invalide serait de 44'480 fr. (respectivement de 56'100
fr. à plein temps). Il conteste également le revenu sans invalidité, qu’il
arrête à 86’589 fr. en 2008, auquel il ajoute 10% "à titre d’augmentation
de salaire", parvenant à un revenu sans invalidité de 92'247 francs. Il
conclut que la comparaison des revenus permet de fixer le taux
d’invalidité à 51,34% et que le droit à une demi-rente est ouvert.
Par duplique du 1
er
octobre 2008, l’OAI relève que c’est sur la
base des conclusions du Dr W.________ que le SMR a, à son tour, conclu à
une capacité entière dans une activité adaptée. Il note encore que la
diminution de la capacité de travail ou de rendement requise par l’assuré
n’est pas médicalement justifiée. Il insiste enfin sur le fait que l’assuré est
parvenu au terme de sa formation pratique de représentant, raison pour
laquelle l’office s’est fondé sur le revenu qu’il pourrait réaliser en mettant
en valeur cette profession. L’année de référence est en l’occurrence
l’année 2006, soit l’année d’ouverture du droit potentiel à une rente.
Le recourant a encore formulé des observations le 10 octobre
2008, se référant à un rapport du 14 juillet 2008 du Dr D.________, qui
relevait notamment ce qui suit:
"On sait donc que la pathologie oculaire de ce patient est très
chronique, qu’elle peut être soulagée seulement par un traitement
local que le patient connaît bien. Cela n’empêche malgré tout pas
des accès d’érythèmes et de brûlures conjonctivales aiguës. Ceux-ci
peuvent être favorisés par divers irritants non spécifiques déjà
mentionnés et surviennent aussi souvent sans facteur favorisant
identifiable. Il est indéniable que cette pathologie oculaire induit une
fatigabilité nettement accrue, un inconfort parfois difficilement
compatible avec la poursuite du travail, l’impossibilité de regarder
un écran de façon continue. Tout ceci a des répercussions sur la
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10 -
rentabilité et sur la capacité de gain. Je suggère que l’avis du
Docteur C.________ soit requis pour quantifier cette réduction de la
capacité de gain. Il pourra également donner son avis autorisé sur
les professions qui lui sont déconseillées.
Monsieur B.________ a toujours montré clairement sa volonté de
travailler. Son handicap oculaire et l’absence de reconnaissance
d’une limitation de sa capacité de gain a clairement entraîné une
précarisation sociale dont il n’est pas responsable.
Je suggère fortement que l’office AI considère la prise en charge de
ce cas."
Dans ses déterminations du 5 novembre 2008, l’OAI relève que
le document produit n’apporte aucun élément qu’il n’aurait pas pris en
compte dans le cadre de son appréciation de la capacité de travail du
recourant. L’office intimé rappelle que l’atteinte oculaire du recourant
n’est pas contestée. Selon ses constatations, celle-ci l’empêche d’exercer
son ancienne activité, laquelle n’est clairement pas adaptée aux
limitations fonctionnelles qui découlent de cette atteinte. Par contre, dans
une activité ne demandant pas d’exposition à de hautes densités de
poussières ou d’agents volatils, sa capacité de travail a été jugée comme
entière. Il en résulte une limitation de la capacité de gain de l’ordre de
20%, n’ouvrant pas droit à des prestations sous forme de rente.
Par ordonnance du juge instructeur du 27 juillet 2009, les
parties ont été informées qu’une expertise judiciaire serait mise en œuvre.
Le 29 janvier 2010, le recourant a encore produit deux pièces,
savoir un courrier du 6 mars 2001 du Dr T., spécialiste FMH en
ophtalmologie, au Dr W., ainsi qu’un rapport du Dr V.,
spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, au Dr D. du 11
octobre 2002. Il a indiqué à cette occasion qu’une expertise était dès lors
inutile. Le Dr T., qui mentionnait suivre l’assuré depuis 1997,
indiquait que tout avait été tenté chez ce dernier. Le Dr V. relevait
quant à lui qu’aucune des sensibilisations suspectées, tant aux
préparations oculaires qu’aux produits volatils auxquels l’assuré était
exposé à son travail, n’avait pu être démontrée par les tests épicutanés
extensifs. Le lien de causalité avec une maladie professionnelle était
qualifié d’improbable.
-
11 -
Le 25 février 2010, l’OAI a relevé que les rapports des Drs
T.________ et V.________ ne répondaient pas aux questions qui seraient
posées à l’expert.
L’expert a été désigné le 26 juillet 2010 en la personne du
Prof. J., spécialiste FMH en ophtalmologie, lequel a accepté sa
mission le 26 août 2010. Il a indiqué qu’il s’adjoindrait les services d’un
dermatologue, savoir le Dr Q., spécialiste FMH en dermatologie et
vénéréologie.
Dans son rapport à l’expert principal du 18 décembre 2010, le
Dr Q.________ a relevé qu’il n’avait pas de signes objectifs pour une
rosacée cutanée, et ne pouvait se prononcer sur le diagnostic de rosacée
ophtalmique.
Dans son rapport d’expertise du 12 avril 2011, le Prof.
J.________ a notamment retenu ce qui suit:
"3. Indications données par le recourant
Le recourant, M. B.________, explique que l’état de ses paupières est
exacerbé par les émanations des substances chimiques volatiles
utilisées pour les travaux de carrosserie; c’est ce qui l’a contraint à
quitter sa profession de carrossier. C’est pour cette même raison
qu’il n’a pas pu continuer son travail de représentant en produits
cosmétiques. Il est, d’autre part, incommodé par un travail prolongé
à l’ordinateur. Il travaille actuellement de façon irrégulière, à taux
variable.
édit., Masson, Paris, 2008, chap. 17.2. p. 859 et svt.); elle
s’accompagne d’une meibomite chronique (dysfonctionnement des
glandes palpébrales de Meibomius).
La blépharo-conjonctivite et la meibomite ont été constatées dès les
bilans ophtalmologiques de 2002 et confirmées par les examens des
Drs D.________ (14 juillet 2008) et C.________ (27 août 2008 [recte:
2007]). Selon les comptes-rendus de ces examens, le status
palpébral et conjonctival est resté sensiblement identique, y compris
en ce qui concerne les exacerbations en présence de produits
irritants.
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
janvier 2008, l'art. 28 al. 2 LAI reprend le même échelonnement.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
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échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
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17 -
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c.onsid 3b/cc et les références
citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/cc). En principe, le juge ne
s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise
médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que
celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par
le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 consid. 3b/aa et les références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010
consid. 2.2).
4.Sur le plan médical, les médecins s’accordent sur les
diagnostics à retenir, qui ne sont au demeurant pas contestés. Ainsi, le
Prof. J.________ retient une rosacée oculaire de forme vasculaire, qui
s’accompagne d’une meibomite chronique. Il relève à juste titre que la
blépharo-conjonctivite et la meibomite avaient été constatées dès les
bilans ophtalmiques de 2002 et confirmées par les examens du Dr
D.________ (cf. rapport du 14 juillet 2008) et du Dr C.________ (cf. rapport
du 27 août 2007). Le Prof. J.________ note encore que selon les comptes-
rendus de ces examens, le status palpébral et conjonctival est resté
sensiblement identique. De l’avis du Dr D., émis en 2002, cette
pathologie existait depuis plus de 10 ans (cf. rapport du 10 décembre
2002). Le Dr T. observe du reste avoir suivi l’assuré dès 1997 (cf.
courrier du 6 mars 2001). En outre, le lien de causalité des troubles
présentés par l’assuré avec une maladie professionnelle a été exclu par le
Dr V.________ (cf. rapport du 11 octobre 2002). Les avis médicaux sont
également concordants pour ce qui est des facteurs favorisant l’irritation
oculaire: selon le Dr W.________, le patient doit exercer une profession ne
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l’exposant pas à des volatils professionnels (cf. rapport du 21 novembre
2002); le Dr D.________ note que la fumée, les poussières, les courants et
l’exposition aux aérosols des produits capillaires constituent des facteurs
favorisant l’irritation oculaire (cf. rapport du 10 décembre 2002); le Dr
W.________ rappelle dans son rapport du 29 juin 2004 que l’assuré ne doit
pas être exposé à des toxiques ou des allergènes. Quant au Prof.
J., il relève que les activités du secteur tertiaire à l’abri
d’émanations volatiles irritantes sont compatibles avec l’état de santé du
recourant (cf. rapport d’expertise du 12 avril 2011).
Cela étant, la capacité de travail raisonnablement exigible de
la part du recourant compte tenu de ce qui précède n’est pas appréciée de
manière similaire par tous les praticiens qui se sont prononcés la
concernant. Ainsi, le Dr W. retient dans son rapport du 29 juin
2004 que l’incapacité de travail est de 0% dans les autres professions (que
représentant en produits capillaires). Il confirme dans son rapport du 2
novembre 2006 que la capacité de travail raisonnablement exigible est de
100%. Le Dr G.________ est également de cet avis (cf. avis médical SMR du
19 juin 2007). Le Dr H.________ partage également cette appréciation (cf.
avis médical SMR du 28 mars 2008). Or le Dr D.________ relève dans son
rapport médical du 14 juillet 2008 que la pathologie oculaire du recourant
induit une fatigabilité nettement accrue, un inconfort, et parfois
l’impossibilité de regarder un écran de façon continue. Il en déduit que
cela a des répercussions sur la rentabilité et la capacité de gain. Il suggère
dès lors que l’avis du Dr C.________ soit requis pour quantifier dite
réduction. A cet égard, une expertise judiciaire a été mise en œuvre,
laquelle a été confiée au Prof. J.. Ce dernier observe que l’affection
dont est atteint le recourant constitue une gêne effective, et que l’on peut
estimer qu’elle réduit la capacité de travail à 80%, quelle que soit le type
d’activité exercée dans un environnement approprié.
L’expertise judiciaire du Prof. J. procède d’une analyse
circonstanciée du dossier de l’assuré, se fonde sur des examens complets
et prend en considération les plaintes de celui-ci. Ses conclusions sont
claires et convaincantes, si bien qu’elle remplit les critères jurisprudentiels
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19 -
permettant de lui accorder pleine valeur probante (cf. ATF 134 V 231 et
125 V 351).
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’assuré présente
une capacité de travail de 80%.
5.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid.
3.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente; les
revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à
un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision
est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, consid. 4, 128 V 174,
consid. 4.1 et 4.2).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
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20 -
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1;
129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Si un assuré, en mesure sur le
plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de
son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de
loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement
professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une
activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 131
V 51 consid. 5.1.2 et les références). C'est pourquoi par revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA,
il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne
santé, et non pas ce qu'il pourrait gagner dans le meilleur des cas.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS)
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Cette méthode concerne avant tout des
assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle
est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers.
-
21 -
b) En l’espèce, le revenu sans invalidité doit être évalué de
manière aussi concrète que possible, en 2006. L’office intimé a fixé le
revenu sans invalidité à 82’549 fr., à savoir le revenu indexé de la
moyenne des salaires réalisé par le recourant auprès de [...] SA durant les
années 1997 à 2001 selon son compte individuel. L’office a ainsi
déterminé le revenu hypothétique de valide en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait effectivement pu
réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé. Ce montant doit
être confirmé. En particulier, l’année d’ouverture du droit (éventuel) à la
rente est bien l’année 2006, et non l’année 2008 comme paraît le soutenir
le recourant. En outre, les chiffres retenus par l’OAI tiennent compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente. On peine donc à comprendre les calculs opérés par le recourant, qui
arrête à 86'589 fr. le revenu sans invalidité, et y ajoute encore 10% "à
titre d’augmentation de salaire".
S’agissant du revenu d’invalide, l’OAI s’est fondé sur le salaire
qu’aurait réalisé le recourant s’il avait poursuivi son activité auprès de [...]
Sàrl. Or le recourant conteste ce montant, qu’il juge trop élevé, et fait grief
à l’OAI de ne pas s’être basé sur l’ESS. En l’occurrence, dès lors que
l’activité exercée auprès de [...] Sàrl aurait pu être poursuivie par l’assuré
si cette société avait eu suffisamment de travail pour l’employer, il y a lieu
de considérer que c’est à bon droit que l’OAI a retenu le salaire qu’aurait
pu réaliser l’assuré auprès de cette société, évaluant ainsi en fonction
d’une situation professionnelle concrète le revenu de l’assuré. Le revenu
d’invalide de 66'000 fr. doit ainsi être confirmé et ramené, compte tenu
d’une capacité de travail de 80%, à 52'800 francs.
Après comparaison du revenu d’invalide (52'800 fr.) avec celui
sans invalidité (82'549 fr.), il résulte une perte de gain de 29'749 fr.
correspondant à un degré d’invalidité de 36,03% (29’749 / 82'549 x 100),
taux n’ouvrant pas le droit à une rente.
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22 -
En outre, le responsable de [...] Sàrl avait mentionné que le
recourant avait droit à une commission de l'ordre de 15'000 fr. par an. Si
ce montant était ajouté au revenu annuel de 66'000 fr., cela le porterait à
81'000 fr., ce qui représenterait, à 80%, 64'800 francs. Après comparaison
avec le revenu sans invalidité (82'549 fr.), il en résulterait une perte de
gain de 17'749 fr., correspondant à un degré d'invalidité de 21,50%
(17'749 / 82'549 x 100), taux également inférieur à celui de 40% ouvrant
le droit à une rente.
Quant à l’abattement de "10 à 15%" requis par le recourant, il
n'est possible que si l'on se base sur l'ESS, ce qui, comme vu
précédemment, n'a pas lieu d'être en l'occurrence. Cela étant, même si un
abattement de 5% avait été opéré, il en aurait résulté un taux d’invalidité
de 39,23%, qui n’ouvrirait pas non plus le droit à la rente (82'549 –
50'160 : 82'549 x 100). Quoiqu'il en soit, l'expert tient déjà compte des
limitations fonctionnelles du recourant en arrêtant la capacité de travail à
80%.
Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice sont
arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
-
23 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 février 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Weber (pour B.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
24 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :