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TRIBUNAL CANTONAL
AI 177/08 - 289/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Bidiville, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
H.________, à Château-d'Oex, recourante, représentée par Me Jean-Louis
Duc, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 LAI, 16 LPGA et 27bis RAI
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2 -
E n f a i t :
A.H., ressortissante française née en 1967, mariée et
mère de famille, a suivi une formation d’horticultrice avant de travailler en
Suisse comme sommelière, puis comme vendeuse auxiliaire à temps
partiel chez [...], du 1
er
septembre 2003 au 30 juin 2005. Selon le
questionnaire pour l’employeur du 22 mai 2006, le nombre d’heures par
semaine dans l’entreprise était de 41 heures et l’intéressée aurait gagné
un salaire horaire de 18 fr. 70 en 2005 et de 19 fr. en 2006. Souffrant de
douleurs abdominales chroniques, elle a subi plusieurs opérations
successives de la vésicule biliaire entre 2001 et 2002. Elle a déposé, le 5
avril 2006, une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) tendant à l’octroi d’une rente, précisant, le 11 mai suivant,
qu’elle aurait travaillé à 80 ou 100% dans la vente ou l’hôtellerie depuis
2002 si elle était restée en bonne santé.
L’assurée est suivie depuis 1990 par la Dresse F.,
spécialiste FMH en médecine interne, qui a posé, dans un rapport du 3 juin
2006, les diagnostics principaux de trouble digestif chronique avec
douleurs abdominales consécutives à une cholédocojéjunostomie sur anse
en Y après sténose inflammatoire du canal cholédoque après
cholécystectomie en 2001, avec constipation et diarrhées, ainsi que d’état
dépressif latent, affections existant depuis 2001. Elle énumérait de
nombreuses périodes d’incapacité totale de travail à compter du 6 mai
2004, la dernière remontant au 1
er
janvier 2006 et perdurant lors de
l’examen. Selon le médecin traitant, la capacité de travail de l’intéressée
en tant que caissière était diminuée de 50% en raison de ses douleurs
abdominales fréquentes, aucune autre activité n’étant exigible.
Etaient joints à ce rapport maints documents médicaux
retraçant l’évolution de l’état de santé de l’intéressée de 1990 à 2006, à
savoir notamment un rapport de la Dresse D.________, neurologue, du 19
avril 2006, qui retenait les diagnostics de migraine sans aura, de status
après cholédocojéjunostomie sur anse en Y après sténose inflammatoire
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3 -
du canal cholédoque après cholécystectomie en 2001, d’état dépressif
larvé, ainsi que de mononucléose infectieuse en 1990 avec manifestations
neurologiques, et prescrivait un traitement conservateur.
Dans un rapport du 18 juillet 2006, le Dr V., spécialiste
FMH en gastro-entérologie et hépatologie, a diagnostiqué des douleurs de
l’hypocondre gauche d’origine indéterminée depuis 2002, de
reconstruction des voies biliaires et cholédocojéjunostomie sur anse en Y
le 25 juin 2002, de status après sténose récidivante du canal hépatique
post-cholécystectomie en 2001, de colopathie fonctionnelle et d’état
dépressif. Il observait une évolution post-opératoire favorable, avec une
disparition de la cholestase, malgré la persistance de troubles digestifs se
manifestant par une constipation accompagnée de douleurs récidivantes
en spasmes localisés au niveau de l’hypocondre gauche, exacerbées lors
de périodes de surcharge de travail. Il estimait que ces troubles, dont
l’origine demeurait indéterminée, limitaient la capacité de travail de
l’assurée à 50% depuis 2004 dans son activité habituelle, compte tenu du
port de lourdes charges que celle-ci impliquait, et qu’un travail moins
physique était indiqué, tel que la vente, au même taux.
Un examen chirurgical a été effectué au Service médical
régional AI (ci-après : SMR) par le Dr M., spécialiste FMH en
chirurgie, dont le rapport du 18 janvier 2007 retenait le diagnostic
principal de douleurs abdominales résiduelles après cholécystectomie et
cholédocojéjunostomie sur anse de Roux en Y, ainsi que ceux – sans
répercussion sur la capacité de travail – de migraines, d’allergie de contact
au nickel, de status après amygdalectomie et appendicectomie et de
status après traumatisme crânio-cérébral en 1998. Il ressortait du rapport
d’examen que, les migraines étant désormais bien contrôlées, seules
restaient à prendre en compte les limitations fonctionnelles liées au
système digestif. Selon le médecin du SMR, quand bien même l’origine
des douleurs résiduelles demeurait incertaine, la cholestase s’étant
normalisée après la dernière intervention et le CT-scan abdominal n’ayant
rien révélé de particulier, la typologie des douleurs évoquait un côlon
spastique à cause mécanique, ce qui rejoignait le diagnostic posé par le Dr
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4 -
V.________. Il admettait une incapacité de travail totale depuis le mois de
janvier 2001, date de la première opération, jusqu’à fin septembre 2002,
soit trois mois après la dérivation biliaire, l’état de santé s’étant par la
suite stabilisé, et était d’avis que dès le mois d’octobre 2002, l’assurée
avait recouvré une capacité de travail de 30% comme sommelière et de
50% comme vendeuse auxiliaire, voire même de 80% dans une activité
semi-sédentaire ou sédentaire, sans port de charges de plus de 5kg, telle
que caissière ou aide de bureau.
Lors d’une enquête économique sur le ménage réalisée en
date du 6 mars 2007, il a été relevé que l’assurée avait diminué d’elle-
même son taux de travail à 40% depuis le 1
er
janvier 2005 en raison de
son atteinte à la santé, avant de donner son congé en juin 2005, car elle
ne pouvait plus assumer physiquement son activité. Lors de l’enquête,
l’intéressée se serait déclarée incapable de reprendre une nouvelle
activité professionnelle, même à taux réduit, et aurait affirmé assumer au
mieux les tâches ménagères, bien que souvent au-delà de ses possibilités.
Le rapport retenait un statut d’active à 80% et de ménagère à 20% et
parvenait à la conclusion qu’il n’existait pas d’empêchement ménager, dès
lors que l’assurée était en tout temps à la maison et pouvait s’organiser à
sa guise.
Sur la base de ces éléments, l’OAI a rendu, le 29 juin 2007, un
projet de décision de refus de rente d’invalidité, considérant que l’assurée
disposait d’une capacité de travail exigible de 80% dans une activité
adaptée à ses problèmes de santé. Il comparait dès lors le revenu avec
invalidité de 36'319 fr. avec celui qu’elle aurait touché si elle avait
poursuivi son activité de vendeuse auxiliaire à 80% chez [...], soit 38'230
fr., ce qui correspondait, après prise en compte de l’activité ménagère à
20%, à un degré d’invalidité global de 4%, insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente. L’OAI précisait toutefois que l’intéressée aurait eu droit à une
rente entière à partir du 1
er
janvier 2002, mais qu’au vu du dépôt tardif de
sa demande, le 5 avril 2006, ce droit n’était plus ouvert.
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5 -
L’assurée a contesté ce projet par courrier du 17 août 2007,
reprochant au SMR d’avoir évalué sa capacité de travail de manière
purement théorique, sans tenir compte du fait que, disposant d’une
formation en horticulture, elle n’était pas en mesure d’exercer une
nouvelle profession sans mesure de réadaptation, à tout le moins au taux
d’activité retenu. Elle demandait par conséquent à l’OAI de revoir sa
position au regard des pièces médicales versées au dossier et d’examiner
ses possibilités de réinsertion sur le marché du travail.
Dans un avis médical du 11 mars 2008, le Dr M.________ du
SMR a rappelé qu’il avait été tenu compte des douleurs abdominales de
l’intéressée et de leurs répercussions sur la capacité de travail par le biais
d’une baisse de rendement de 20% dans une activité adaptée, ajoutant
que le courrier du 17 août 2007 ne faisait état d’aucun élément médical
susceptible de mettre en doute les conclusions du SMR.
Par décision du 28 mars 2008, l’OAI a confirmé son projet du
29 juin 2007 et rejeté la demande de rente de l’assurée.
B.H.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances par acte du 9 avril 2008, concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvel
examen du droit à des mesures de réadaptation et, cas échéant, à une
rente. Elle allègue qu’elle bénéficie d’une formation d’horticultrice et qu’il
ne lui est dès lors pas possible d’exercer une activité adaptée à ses
problèmes de santé sans mesure de réadaptation préalable. Elle soutient
en outre qu’il existe une différence d’appréciation considérable entre les
opinions des différents médecins consultés et celle du SMR, dont les
conclusions quant à la capacité de travail résiduelle lui paraissent
extrêmement théoriques. Elle réfute enfin la valeur probante du rapport
d’examen chirurgical du 18 janvier 2007, qu’elle qualifie de sommaire et
contredisant les autres avis médicaux versés au dossier, dont elle déduit
qu’il existe un état invalidant.
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6 -
Dans sa réponse du 4 juillet 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours, en se référant à sa décision litigieuse. S’agissant des mesures
professionnelles requises par la recourante, il précise que le droit au
reclassement exige, selon la jurisprudence, un degré d’invalidité d’environ
20%, taux non atteint en l’espèce. Il ajoute que l’intéressée n’a jamais
exercé la profession d’horticultrice en Suisse, soit pendant plus de quinze
ans, raison pour laquelle il n’a pas été tenu compte du salaire résultant de
cette activité dans l’évaluation de l’invalidité, ni de perspectives de gain
supérieures.
Dans sa réplique du 23 juillet 2008, complétée le 7 août
suivant, la recourante insiste sur le fait qu’il ne peut lui être reproché de
ne pas exercer une nouvelle activité professionnelle si elle ne dispose pas
des mesures de formation ou reclassement adéquates, relevant qu’une
incapacité de travail de 50% lui a été reconnue en tant que vendeuse
auxiliaire. Elle déplore en outre le fait que l’OAI n’ait pas examiné
sérieusement quelles seraient les activités adaptées à son handicap sans
mesures de réadaptation préalable, compte tenu de sa situation
personnelle.
Dans sa duplique du 15 septembre 2008, l’OAI soutient qu’une
activité légère, semi-sédentaire et sans port de charges, ni soulèvement
répétitif est exigible de la part de l’assurée et expose que, seule l’activité
exercée à l’extérieur du ménage devant être prise en considération, le
taux d’invalidité pour la part active est largement inférieur à 20%, de sorte
que la question du droit à des mesures professionnelles ne se pose pas.
Dans ses déterminations complémentaires du 25 septembre
2008, la recourante a réitéré ses griefs.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
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7 -
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du droit de la recourante
à des mesures de réadaptation professionnelle et à une rente d’invalidité.
La recourante fait valoir que les maux dont elle souffre ne lui
permettent pas de travailler dans une mesure telle que retenue par l’OAI
et qu’une nouvelle activité n’est pas exigible sans bénéficier au préalable
des mesures de réadaptation adéquates.
L’OAI soutient pour sa part que la recourante dispose d’une
capacité de travail exigible de 80% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles et que son taux d’invalidité étant ainsi de 4%, le
droit à une rente ou à des mesures professionnelles n’est pas ouvert.
3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
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8 -
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré s'il n'était pas
atteint dans sa santé (ATF 125 V 146 consid. 2c ; TF I 85/07 du 14 avril
2008, consid. 3.2).
La méthode ordinaire de comparaison des revenus prévoit
que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
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sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) (art. 16 LPGA ; TF
9C_236/2009 du 7 octobre 2009, consid. 3.1).
Selon la méthode spécifique, l'invalidité des assurés qui
n'exercent pas d'activité lucrative est évaluée en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels (art. 27 RAI [règlement sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]). Par travaux habituels dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.
D'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui
n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel est, pour cette part,
évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se
consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la
méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer
la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des
autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le
handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question
(art. 27bis RAI). L'invalidité totale de la personne résultera de l'addition
des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 133 V 504).
c) Selon la jurisprudence constante, toute personne qui
demande des prestations de l'assurance-invalidité doit, préalablement,
faire tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité. Il incombe à
l'assuré, fût-ce au prix d'un effort important, de diminuer le dommage
résultant de son atteinte à la santé (ATF 113 V 22 consid. 4a et les
références ; TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009, consid. 4.1). En outre,
l'âge de l'assuré, à l'instar du défaut de qualifications professionnelles et
du manque de connaissances linguistiques, n'est pas un facteur lié à
l'invalidité, de sorte que l'on ne doit pas en tenir compte dans l'évaluation
de celle-ci (ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009,
consid. 6.2.2.1).
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10 -
d) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008
du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
4.En l’espèce, la décision litigieuse se fonde essentiellement sur
les constatations médicales du Dr M.________, selon lesquelles seules
constituent un obstacle à la capacité de travail de la recourante les
douleurs résultant du système digestif. Le médecin du SMR constate en
effet que les migraines sont dorénavant traitées et équilibrées et que
symptomatologie douloureuse se voit provoquée par l’effort, de sorte
-
11 -
qu’un travail sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges doit
pouvoir être exigé, moyennant une diminution de rendement de 20 pour-
cent.
La recourante allègue toutefois que cette appréciation
contreviendrait aux observations des autres médecins interpellés, qui lui
reconnaîtraient une atteinte à la santé invalidante, et remet dès lors en
cause la valeur probante du rapport d’examen chirurgical du SMR.
Toutefois, ce grief est infondé. En effet, tant la Dresse F.________ que le Dr
V., médecins traitant de l’assurée, retiennent une capacité de
travail résiduelle de 50% dans l’ancienne activité de vendeuse auxiliaire,
compte tenu des fréquentes douleurs abdominales et des ports de charges
qu’implique cette activité, conclusions rejoignant précisément celles du Dr
M.. En outre, il sied de relever que même si elle exclut l’exercice
d’une autre activité professionnelle, adaptée aux problèmes de santé de
sa patiente, la Dresse F.________ n’étaye en rien sa position, malgré le peu
de limitations fonctionnelles indiquées. Cette même critique peut être
émise à l’encontre du Dr V., qui n’explique pas les raisons pour
lesquelles une activité non physique, telle qu’il la recommande, ne
permettrait pas à l’intéressée d’améliorer sa capacité de travail. En tout
état de cause, ces deux avis médicaux ne sont pas de nature à mettre en
doute la valeur probante du rapport d’examen du Dr M., lequel
prend en compte tant l’anamnèse que les plaintes de la recourante, est
bien étayé et dont les conclusions sont claires, motivées et convaincantes.
S’agissant des autres documents médicaux versés au dossier,
force est de constater qu’ils ne plaident pas davantage en faveur de la
recourante, dans la mesure où la plupart sont obsolètes et où nul autre
médecin ne se prononce sur la capacité de travail exigible. En particulier,
l’éventualité d’une atteinte psychique doit être écartée, étant donné que
le dernier rapport psychiatrique figurant au dossier, datant du 20 mai
2005, ne fait état que d’un épisode dépressif et relève l’absence de
volonté de l’assurée de se soumettre à un suivi psychiatrique. En outre,
les Drs F., D. et V.________ n’étant pas psychiatre, leur
-
12 -
appréciation ne saurait être suivie sur ce point. Au demeurant, la
recourante ne s’en prévaut pas.
Cela étant, il y a lieu de reconnaître pleine valeur probante au
rapport d’examen chirurgical du SMR et de considérer, conformément à la
décision litigieuse, que la recourante dispose d’une capacité de travail
exigible de 80% dans une activité industrielle légère.
5.S’agissant du calcul économique, non contesté par la
recourante, l'OAI a considéré à juste titre cette dernière comme active à
80% et comme ménagère à 20%, sur la base de ses déclarations du 11
mai 2006 et compte tenu du fait qu’elle n’a jamais travaillé à plein temps
au vu des comptes individuels (ci-après : CI). C'est donc conformément à
la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3b) que l'intimé a appliqué la
méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient, selon
la jurisprudence, de se placer au moment de la naissance du droit
éventuel à la rente, soit dans la plupart des cas à l'échéance du délai
d'attente d'une année. Dans la mesure où, in casu, l’intéressée a présenté
une incapacité de travail durable à compter du mois de janvier 2001, il
convient d’arrêter ici l’année de référence à 2002 (art. 28 al. 1 let. b LAI ;
cf. ATF 129 V 222 ; TF 8C_40/2009 du 13 mars 2009, consid. 1).
a) Revenu avec invalidité
L’assurée n’ayant pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui aurait
raisonnablement été exigible de sa part dans un marché du travail
équilibré, le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données
statistiques telles qu’elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ci-après : ESS), éditée par l'Office fédéral de la statistique
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_625/2008 du 26 février 2009, consid.
3.2.1).
-
13 -
Le salaire de référence en l’espèce est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2002, 3’820 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (cf. ESS 2002, TA1 ; niveau de qualification
4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures ; cf. La vie économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce montant
doit être porté à 3'982 fr. 35, ce qui donne un salaire annuel de 47'788 fr.
Compte tenu de la capacité de travail exigible de 80% dans
une activité adaptée, le revenu d'invalide doit être réduit en proportion
pour atteindre un montant annuel de 38'230 fr. 56.
Le montant ainsi obtenu doit encore, le cas échéant, être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieur à 25% (ATF 134
V 322 consid. 5.2).
Dans le cas présent, l'abattement de 5% opéré par l'intimé sur
le revenu d'invalide est approprié, dès lors qu'il prend en compte les
limitations fonctionnelles de l’intéressée. Le revenu annuel avec invalidité
s’élève par conséquent à 36'319 fr. 03.
b) Revenu sans invalidité
-
14 -
Selon la jurisprudence, bien qu'il soit hypothétique, le revenu
sans invalidité n'en doit pas moins être évalué de manière aussi concrète
que possible. Ainsi, il convient en règle générale de se référer au dernier
salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en prenant en
considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la
décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre
2009, consid. 6.1.2.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances
particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux
données statistiques de l’ESS. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun
renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle exercée par
l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond
manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute
vraisemblance, en tant que personne valide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa
et bb ; TF I 294/06 du 20 avril 2007, consid. 5.3 ; TFA I 168/05 du 24 avril
2006, consid. 3.3 et les références).
En l’occurrence, dans la mesure où il résulte des CI que la
recourante n’a pas exercé d’activité lucrative entre 1998 et septembre
2003, il y a lieu de se référer, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus, à l’ESS 2002. Toutefois, l’OAI mentionne par erreur dans sa
décision litigieuse que la recourante aurait gagné un revenu annuel de
38'230 fr. en tant que vendeuse auprès de son ancien employeur. Or, si
l’on se réfère au salaire qu’elle aurait perçu en tant que telle en 2005
selon le questionnaire pour l’employeur du 22 mai 2006, on obtient, pour
un taux d’activité de 80%, un montant de l’ordre de 34'551 fr. (18 fr. 70 x
41 x 52 = 39'868 fr. 40 + 8,33% = 43'189 fr. 44 x 80%). Le montant
retenu par l’OAI correspond en réalité à celui résultant des données
statistiques de l’ESS 2002 (cf. supra, consid. 5a). Il est ainsi conforme à la
jurisprudence précitée et doit dès lors être confirmé. Enfin, le fait que la
recourante bénéficie d’une formation initiale d’horticultrice est sans
incidence.
-
15 -
c) En comparant ces deux revenus, on obtient un taux
d'invalidité de 5,26%, arrondi à 5% (ATF 130 V 121), qui se calcule comme
suit:
(38'230 fr. – 36'319 fr. 03) x 100
36'319 fr. 03
La recourante présente ainsi une invalidité de 5% en tant
qu'active à 80% et de 0% en tant que ménagère à 20%, soit un degré
d'invalidité total de 4%, tel que calculé par l'OAI.
Ce taux, inférieur à 40%, est insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI). En outre, dans la mesure où la
diminution de la capacité de gain n'atteint pas 20% et que la majeure
partie des postes de travail pouvant entrer en ligne de compte ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant
initiale, c'est à tort que la recourante demande à être mise au bénéfice de
mesures de réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références ; TF
9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 5.2).
6.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
7.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
16 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OAI du 28 mars 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc, avocat (pour H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :