Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd08-010587-ai176083242010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 juil. 2010Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité du 13 March 2008. Après le dépôt de la réponse de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, le représentant de la partie recourante a retiré le recours le 28 July 2010. Le juge unique du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD et décidé qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause du rôle. Après un retrait valable du recours, le tribunal raye la cause du rôle sans examiner le fond. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont alloués lorsque les dispositions cantonales applicables le prévoient (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 176/08 – 324/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 juillet 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Laurent


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 8 avril 2008 par T.________ à l’encontre de la décision prise le 13 mars précédent par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), vu la réponse déposée le 14 juillet 2008 par l'OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le représentant de la recourante, le 28 juillet 2010; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour T.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceinvalidity insuranceappeal withdrawalstriking offcourt costsparty compensation

The case had to be struck off because the appeal was withdrawn.

A declaration of withdrawal was filed by the appellant's representative; under Art. 94(1)(c) LPA-VD the court therefore removed the case from the roll.

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

Following withdrawal, the court found no basis to impose judicial costs or grant costs.

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