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TRIBUNAL CANTONAL
AI 172/08 - 152/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Abrecht et Mme Lanz Pleines
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
E.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Laure Chappaz,
avocate à Aigle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA et 53 al. 2 LPGA
décembre 1993 une demande de prestations de l'assurance-invalidité,
tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle
profession, respectivement d'une rente. Il résulte des pièces versées au
dossier que l'assuré a fait l'objet le 12 janvier 1989 d'une intervention
chirurgicale sous la forme d'une hémilaminectomie L5-S1 gauche pour
cure de hernie discale calcifiée à ce niveau, pratiquée par le Service de
neurochirurgie du [...].
Interpellé par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office), le Dr V., généraliste FMH et
médecin traitant de l'assuré depuis le mois de mai 1988, a établi un
rapport le 13 avril 1994, posant les diagnostics de syndrome
lombosciatique postopératoire résiduel gauche, de status après cure de
hernie discale calcifiée L5-S1 gauche, ainsi que d'hépatomégalie d'origine
indéterminée, légère perturbation des tests hépatiques. Selon ce praticien,
la capacité de travail de l'intéressé s'élevait à 50 % depuis le mois de juin
1988, hormis quelques périodes d'incapacité totale de travail – notamment
en relation avec l'opération réalisée le 12 janvier 1989. Etaient retenus, à
titre de contre-indications, le port de charges et l'installation de stands de
vente, de sorte que "le métier conçu comme auparavant [était] totalement
exclu à 100 %".
L'OAI a décidé la prise en charge de mesures de reclassement,
sous la forme de cours intensifs de français, de cours d'anglais, ainsi que
d'une formation d'agent commercial par le biais d'un stage, à mi-temps,
auprès de l'entreprise X. SA, à [...].
Dans un rapport établi le 7 octobre 1995, le Dr V.________ a
confirmé les diagnostics posés dans son précédent rapport, retenant par
Par décision du 29 janvier 1996, l'office a alloué à l'assuré une
demi-rente d'invalidité, avec effet dès le 1
er
janvier 1994, sous déduction
des périodes durant lesquelles il avait bénéficié d'indemnités journalières.
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4 -
L'OAI a retenu, par le biais du préjudice économique subi par l'intéressé du
fait de ses atteintes, un degré d'invalidité de 58 %, compte tenu d'une
capacité de travail exigible de 50 % dans une activité adaptée.
B.Dans un questionnaire pour la révision de la rente complété le
19 novembre 1996, E.________ a indiqué que son état de santé s'était
aggravé, sous la forme de douleurs du dos et du nerf sciatique qui
devenaient chroniques.
Dans un rapport établi le 15 janvier 1997, le Dr V.________ a
posé les diagnostics d'affirmation du syndrome lombo-sciatique post-
opératoire gauche, de status après cure de hernie discale calcifiée L4-L5
gauche, ainsi que d'otospongiose bilatérale avec surdité mixte. Ce
praticien relevait la lente réapparition de douleurs sciatiques à gauche, et
attestait une incapacité totale de travail dès le 1
er
novembre 1996.
Interpellé quant à l'évolution de l'état de santé de l'assuré, le Dr V.________
a fait état dans un rapport du 18 novembre 1997 d'une recrudescence de
douleurs de type lombo-sciatiques le long du membre inférieur gauche
(MIG) et au niveau lombo-sciatique gauche, ainsi que d'un état dépressif
sous-jacent vraisemblable; concernant l'atteinte sur le plan psychique, le
Dr V.________ estimait que c'était "à ce niveau que la difficulté de voir M.
E.________ se maintenir dans une activité professionnelle [pouvait] être
trouvée", et que, "dans ces circonstances, un appoint d'observation
médicale par une évaluation sur le plan psychique pourrait [...] être d'un
grand service".
Dans un rapport adressé au Dr V.________ le 9 décembre 1997,
le Dr W.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a
retenu les diagnostics suivants:
"– Lombo-sciatalgies chroniques persistantes:
· Troubles statiques et dégénératifs lombaires.
· Status après cure de hernie discale L5-S1 gauche en 1988.
· Dysbalances musculaires.
· Séquelles lombaires de dystrophie vertébrale de croissance.
– Genua vara.
– Troubles statiques plantaires.
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5 -
– Surcharge psychogène dans le cadre d'un état dépressif chronique
réactionnel vraisemblable.
– HTA mal compensée (compliance ?)."
Ce médecin, qui estimait que l'assuré était "à classer
désormais dans le camps des douloureux chroniques, dont la souffrance
psychogène dépass[ait] largement les constatations objectives", indiquait
en particulier ce qui suit:
"En cas de démarches assécurologiques, il me semblerait justifié
d'admettre que ce patient est capable de travailler dans une activité
relativement légère, que l'on peut qualifier d'adaptée, à un taux de
50 à 100% (permettant d'éviter les vibrations, les efforts en
extension-flexion du tronc, en rotation-extension du rachis, d'éviter
les longues stations assises ou debout, ainsi que les charges). En cas
de mesures professionnelles, si elles se révèlent un échec, de même
qu'en cas de persistance opiniâtre de l'arrêt de travail, seul un
examen psychiatrique détaillé dans un centre universitaire
permettrait de faire la part des choses entre un état dépressif et
régressif, attestant de l'authenticité de sa souffrance et des traits
manipulateurs."
Interpellé par l'office, le Dr K., spécialiste FMH en oto-
rhino-laryngologie (ORL), a retenu dans un rapport du 14 septembre 1998
les diagnostics d'otospongiose bilatérale plus marquée à droite et
d'ostéome du conduit auditif externe (CAE) droit, mentionnant avoir
procédé le 14 janvier 1998 à une intervention sous la forme d'une plastie
d'élargissement du CAE droit et d'une stapédotomie droite; cette
opération avait occasionné une incapacité totale de travail ponctuelle chez
l'assuré, du 14 au 31 janvier 1998, étant précisé que son état de santé
s'était amélioré et que le traitement était alors terminé.
Dans un rapport établi le 7 avril 1999, le Dr V. a
indiqué que, sur le plan somatique, l'état de santé de l'assuré était
inchangé depuis 1997, étant précisé que l'exercice d'une activité adaptée,
soit sans charge physique, ne lui paraissait pas possible à un taux
supérieur à 50 % en raison des problèmes strictement ostéo-articulaires,
respectivement que, "sur le plan global, le taux de capacité de travail
s'étal[ait] entre 0 et 50 %, tous problèmes confondus, ceci dit dans le
contexte d'une activité épargnant toute charge physique".
-
6 -
Par décision du 15 juillet 1999, l'OAI a rejeté la demande de
révision de la rente et confirmé le droit de l'assuré à une demi-rente. Il a
retenu que son degré d'invalidité, toujours fondé sur une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée à son état de santé, ne s'était
pas modifié au point d'influencer son droit à la rente.
C.Dans un questionnaire pour la révision de la rente complété le
31 août 2001, E.________ a indiqué que son état de santé s'était aggravé
depuis environ une année, sous la forme d'une augmentation de la
pression artérielle, d'ulcères à l'estomac et de problèmes de dos
chroniques.
Le Dr V.________ a établi un rapport le 19 novembre 2001,
confirmant l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, sans changement
dans le tableau diagnostic, mais avec une augmentation de fréquence des
épisodes de lombo-sciatalgies; en outre, l'intéressé souffrait d'HTA, traitée,
ainsi que d'ulcères gastriques récidivants ayant justifié récemment une
hospitalisation en urgence, "avec diagnostic de deux ulcères et positif
pour H.pylori [Helicobacter pylori]". Selon ce médecin, aucune activité
n'était plus exigible de la part de l'assuré. Interpellé par l'office, le Dr
V.________ a répondu comme il suit aux questions qui lui étaient posées:
"- Quel est le pourcentage de la capacité de travail de l'assuré en
milieu occupationnel ?
Au plus 25 %.
-Dans des activités adaptées à l'état de santé de M. E.________
(sans port de charges lourdes, etc..), pouvons-nous considérer
qu'il lui reste une capacité de travail de 50 % au moins dans
l'économie ?
Non, dans le sens où Mr E.________ doit régulièrement bouger et
que ni une place assise, de manière statique, ni une place
debout, également statique, ne lui conviennent.
-Depuis quelle date devons-nous considérer que l'état de santé
de M. E.________ s'est aggravé ?
Depuis novembre 2000."
-
7 -
Par décision du 3 avril 2002, l'OAI a octroyé à l'assuré une
rente entière, fondée sur un degré d'invalidité de 93 %, avec effet dès le
1
er
juillet 2001 (date prévue de la révision d'office de son dossier). Il a
retenu que seule une activité en milieu occupationnel, exercée à 25 % au
maximum, était exigible de la part de l'intéressé.
D.Dans un nouveau questionnaire pour la révision de la rente
complété le 22 décembre 2004, E.________ a indiqué que son état de santé
n'avait pas subi de modification notable.
Interpellé par l'OAI, le Dr Q., généraliste FMH et
médecin traitant de l'assuré depuis le mois de novembre 2003, a établi un
rapport le 25 février 2005, retenant comme ayant des répercussions sur
sa capacité de travail le diagnostic de status après hernie discale L5-S1
gauche. Ce praticien, qui indiquait que l'état de santé de l'intéressé était
stationnaire, ne se prononçait pas sur la diminution de rendement
occasionnée par ses atteintes dans l'exercice de son activité habituelle,
proposant à cet égard de "voir avec un rhumatologue, par ex. [le] Dr
W."; il ne se prononçait pas davantage sur la capacité de travail de
l'assuré dans une activité adaptée, se contentant de répondre comme il
suit à la question "Si plus aucune autre activité n'est exigible, quelle en est
la raison ?": "Tous les TTT [traitements] simples ont été tentés après
l'opération de la hernie discale et ceci sans succès; il ne reste plus que des
méthodes plus agressives cf le rapport du [Dr] W.________ de décembre
Par courrier du 13 avril 2006, l'office a proposé à l'assuré
d'effectuer un stage d'observation afin de déterminer s'il pouvait
effectivement trouver une activité adaptée lui permettant de travailler à
80 %; l'intéressé ayant indiqué, par retour de courrier, ne pas souhaiter
bénéficier d'une telle mesure ("Non, je ne souhaite pas faire un stage
d'observation. Je me soigne"), l'OAI a procédé, dans un rapport initial et
final du 3 mai 2006, à une approche théorique du cas. Se référant aux
données statistiques telles que résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) 2004, il a retenu un revenu sans invalidité
annuel de 55'056 fr., correspondant au revenu d'une personne exerçant
une activité non qualifiée (niveau de
qualification 4); quant au revenu d'invalide, fondé sur les mêmes données
statistiques (ESS 2004, niveau de qualification 4), il était arrêté à 39'029
fr. 20 pour une activité exercée à 80 %, suite à un abattement de 15 %
justifié par l'âge et le taux d'occupation de l'intéressé.
L'office a dès lors soumis à l'assuré un projet de décision du 22
novembre 2006, dans le sens de la suppression de la rente entière
allouée, avec effet dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision. Comparant les revenus avec et sans invalidité
tels qu'arrêtés dans le rapport initial et final mentionné ci-dessus, l'OAI a
abouti à un degré d'invalidité de 29 %, n'ouvrant plus le droit à une rente.
L'assuré, désormais représenté par l'avocate Laure Chappaz,
s'est opposé à ce projet de décision par courrier du 14 février 2007. Il a
fait valoir que son état de santé ne s'était pas amélioré, mais bien plutôt
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10 -
"notablement péjoré" depuis l'octroi de sa rente; par ailleurs, l'ensemble
de ses atteintes n'avait à son sens pas été pris en compte dans le rapport
final de l'OAI, étant rappelé qu'il souffrait d'affections au dos, mais
également de cervicalgies, de troubles de l'ouïe, ainsi que de problèmes
cardiovasculaires, sous la forme d'hypertension artérielle. L'intéressé
proposait dès lors la mise en œuvre d'une expertise, afin que soient
examinées ses atteintes dans leur globalité, respectivement leurs
répercussions sur sa capacité de travail. Il relevait en outre qu'il ne
s'opposait pas à suivre un stage dans un centre d'observation, précisant
qu'à l'époque où une proposition dans ce sens lui avait été faite, il était
"en traitement", et ne pouvait envisager un tel stage.
Le SMR s'est déterminé sur les arguments de l'assuré dans un
avis du 7 mai 2007, estimant qu'il convenait d'interpeller son médecin
traitant ainsi que son médecin ORL.
Interpellé par l'office, le Dr K.________ a établi un rapport le mai
2007, posant le diagnostic d'hypoacousie mixte à prépondérance
transmissionnelle bilatérale sur otospongieuse, atteinte n'occasionnant
aucune incapacité de travail. Concernant l'évolution du cas, ce médecin
indiquait n'avoir plus été consulté par l'assuré depuis le mois de mars
2002, et précisait que "ce patient devrait avoir un contrôle ORL avec
l'audiogramme tonal et vocal".
Egalement interpellé, le Dr Q.________ a indiqué dans un
rapport du 10 juillet 2007 que l'état de santé de l'assuré était stationnaire.
Il était mentionné que l'intéressé avait consulté un psychiatre en 2006,
lequel l'avait "trouvé déprimé mais sans maladie psychiatrique".
Dans un avis du 27 septembre 2007, le SMR a conclu qu'aucun
fait médical nouveau ne permettait de s'écarter des conclusions de
l'examen rhumatologique réalisé le 12 août 2005 par le Dr T.________.
Par décision du 4 mars 2008, l'OAI a rejeté l'opposition formée
par l'assuré et confirmé son projet de décision du 22 novembre 2006, en
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ce sens que, compte tenu d'un degré d'invalidité de 29 %, la rente allouée
serait supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la présente décision. L'intéressé était informé que le
Service de réadaptation de l'office se tenait à sa disposition pour une
éventuelle aide au placement, dans la mesure où il était disposé à mettre
en valeur la capacité de travail médicalement exigible de 80 % qui lui était
reconnue dans une activité adaptée.
E.a) E.________ a formé recours contre cette décision devant le
Tribunal des assurances par acte du 8 avril 2008, concluant
principalement à son droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement
à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, avec pour suite une
nouvelle décision lui allouant une rente d'invalidité fondée sur un degré
d'invalidité de 50 % au moins. Il a fait valoir, en substance, que les
décisions antérieures de l'OAI lui allouant une demi-rente dès 1994,
respectivement une rente entière dès le mois de décembre 2001, avaient
été rendues au terme d'une instruction complète, après que des mesures
de réadaptation avaient été tentées – mesures qui avaient été
interrompues en raison de son état de santé; il estimait ainsi que la
révision de son droit aux prestations à laquelle avait procédé l'office
n'était pas justifiée, dès lors que son état de santé ne s'était aucunement
amélioré, mais bien plutôt péjoré. Au demeurant, les mesures d'instruction
mises en œuvre par l'OAI étaient à son sens lacunaires et insuffisantes
pour mettre un terme à des prestations versées depuis 1994, le rapport
établi le 14 octobre 2005 par le Dr T.________ étant en particulier "constellé
d'erreurs factuelles médicales" – concernant notamment sa consommation
de tabac et d'alcool, le fait que son hypertension artérielle puisse être
qualifiée de "traitée", ou encore le fait qu'il existe une discordance, selon
ce médecin, entre la description de la lombosciatalgie et les répercussions
sur sa vie de tous les jours –; il soutenait à cet égard qu'il y avait lieu, le
cas échéant, de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, portant
sur les plans orthopédique et psychiatrique. Le recourant contestait
également le montant retenu par l'office à titre de revenu sans invalidité,
estimant qu'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles induites
par ses atteintes, si elle devait exister, serait rémunérée, à 80 %, de 2'500
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fr. brut par mois, et produisant deux fiches de salaire à l'appui de ses
allégations; compte tenu par ailleurs d'un abattement de l'ordre de 22 %
en lieu et place de l'abattement de 15 % auquel avait procédé l'OAI,
justifié par son âge (57 ans), le fait qu'il n'avait plus travaillé depuis plus
de 13 ans, sa mauvaise maîtrise du français et son absence de formation
professionnelle de base, l'intéressé aboutissait, par le biais du préjudice
économique subi, à un degré d'invalidité de 65 % au minimum, lui ouvrant
le droit à un trois-quarts de rente à tout le moins. Enfin, l'intéressé
requérait, à titre préjudiciel, la restitution de l'effet suspensif au recours.
b) Se déterminant sur la requête en restitution de l'effet
suspensif présentée par le recourant, l'OAI a conclu, par écriture du 5 mai
2008, à son rejet et au maintien du retrait de l'effet suspensif.
Par jugement incident du 9 mai 2008 (cause n° [...]), le
Président du Tribunal des assurances a rejeté la requête de restitution de
l'effet suspensif.
c) Dans sa réponse du 8 août 2008, l'office intimé a proposé le
rejet du recours et la maintien de la décision querellée, relevant
notamment ce qui suit:
"Comme les constatations faites lors de l'examen rhumatologique,
organisé le 12 août 2005 au Service médical régional, remettaient
en cause la décision initiale du 29 janvier 1996, par laquelle nous
avons reconnu au recourant le droit à une demi-rente depuis le 1
er
janvier 1994, nous avons réexaminé les circonstances de cette
décision. Il s'avère que la capacité de travail dans une activité
adaptée à l'état de santé avait été estimée entière sur le plan
somatique, mais qu'une atteinte psychiatrique non documentée était
responsable d'une demi-incapacité de travail.
A notre avis, la décision initiale, se fondant sur une situation
insuffisamment documentée, était ainsi manifestement erronée et
devait être rectifiée (reconsidération).
A noter que la décision du 3 avril 2002, par laquelle la rente a été
augmentée à partir du 1
er
juillet 2001, est également critiquable,
dans la mesure où nous avons considéré que les limitations
fonctionnelles décrites par le médecin traitant fin novembre-début
décembre 2001 étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité
lucrative autre qu'occupationnelle, ce qui était manifestement faux."
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13 -
Le recourant a répliqué par écriture du 10 septembre 2008,
confirmant en substance les moyens et conclusions tels qu'exposés dans
son acte de recours, et produisant un "rapport médical" établi le 18
décembre 2006 par le Dr V., dont il résulte en particulier ce qui
suit:
"Actuellement, on ne peut prétendre que le status de Monsieur
E. s'est amélioré : il est au mieux stationnaire, et cette
stabilisation de son état est obtenue justement par l'absence de
toute exposition professionnelle."
[...]
"Le soussigné soulève maintenant un deuxième point, à savoir
certains éléments de l'expertise rhumatologique en date du 12-08-
2005, demandée par le Service médical régional AI." [...]
"Dans le chapitre du status, on relèvera une HTA mesurée à 195/120
qui aurait pu conduire à un diagnostic plus juste « d'hypertension
artérielle non équilibrée malgré traitement » dans un status de
stress sous-jacent vraisemblable, et dans le cadre d'une anamnèse
familiale chargée sur ce plan-là.
On relèvera également la notion d'oesophagite de stade I, de
gastrite superficielle, hernie hiatale, dans le cadre de quelqu'un qui
a recours assez régulièrement à des AINS [anti-inflammatoire non
stéroïdiens], et chez qui on dénote un status d'HTA. Bien qu'aucun
de ces deux diagnostics n'ait à faire avec une capacité de travail
réduite, une exposition professionnelle engendrant des douleurs,
donc une nécessité de recours à des AINS dont on connaît l'action
délétère sur la fonction rénale, chez un hypertendu de surcroît, peut
prendre tout son sens.
Selon le soussigné, le strict status rhumatologique ne suffit donc pas
à évaluer la situation dans son ensemble."
[...]
"De l'avis du soussigné, il n'existe aucune discordance entre les
troubles douloureux décrits comme continus, et la répercussion qu'il
devrait avoir sur les activités de tous les jours, puisque justement
ces activités tentent de limiter ses douleurs. En effet, Monsieur
E.________ doit entrer en mouvement régulièrement pour pouvoir
limiter ses douleurs, et c'est ce qu'il fait toute la journée.
Enfin, dans l'alinéa final de la capacité de travail exigible, prononcer
une capacité de 40 % dans l'« activité habituelle » (c-à-d dans la
dernière activité faite par le patient, dans un commerce de textile et
de tapis), est tout simplement irréaliste. Même si le Dr W.________,
en 1997, ne se prononce pas sur l'exposition à cette activité
habituelle, il ne parle dans sa conclusion que d'une exposition à une
activité adaptée. La description quelques lignes plus haut d'une
activité professionnelle adaptée dans le cadre professionnel
-
14 -
concerné ne correspond absolument à rien dans un tel commerce
actuellement.
Quant au pourcentage exigible dans une activité adaptée, sa
définition semble arbitraire. Il s'agirait tout d'abord de définir de
quelle activité adaptée on parle, et ceci n'a justement pas encore
été fait."
Dans sa duplique du 3 octobre 2008, l'OAI a estimé que les
arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à remettre
en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative,
RSV 173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), même abstraction faite de la suspension du délai durant les féries
pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été déposé en temps utile.
Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la suppression, avec effet dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée, de la rente entière octroyée au recourant par décision du 3 avril
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15 -
3.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et,
partant, le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La
rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en
soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi
un changement important (cf. ATF 130 V 343, consid. 3.5 et les
références). La question de savoir si un tel changement s'est produit doit
être appréciée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances prévalant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 133 V 108;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
b) Lorsque les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA font défaut, la
décision de rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à
l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative
entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut
revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le
motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383, consid.
3 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une
application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée
résultant de l'appréciation des faits; un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe suffire à justifier une reconsidération
(ATF 117 V 8, consid. 2c). Pour des motifs de sécurité juridique,
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16 -
l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre limitation
un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue
durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en
tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF
9C_659/2009 du 12 février 2010,
consid. 2.2 et les références).
En d'autres termes, pour pouvoir qualifier une décision de
manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en
réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation en cause,
procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été
effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable; le caractère inexact
de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence –
à l'époque – de preuves de fait essentiels (TF 9C_693/2007 du 2 juillet
2008, consid. 5.3; TF 9C_659/2009 précité,
consid. 3.2). S'il apparaît ultérieurement, à la suite d'un examen plus
minutieux de la situation, que l'instruction ou l'appréciation médicale du
cas avait été faite d'une manière qui peut aujourd'hui sembler critiquable,
cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant
manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit de
l'époque (TF 9C_659/2008 du 31 octobre 2008,
consid. 4 in fine; TF 9C_659/2009 précité, consid. 3.3 in fine).
4.a) En l'espèce, par la décision attaquée du 4 mars 2008, l'OAI
a supprimé la rente entière allouée au recourant, avec effet dès le premier
jour du deuxième mois suivant la notification de cette décision, au motif
que "le degré d'invalidité étant inférieur à 40 %, le droit à la rente
-
17 -
s'éteint". Ce faisant, il a omis d'examiner si les conditions d'une révision,
respectivement d'une reconsidération, étaient réunies dans le cas
d'espèce; ce n'est que dans le cadre de la présente procédure, soit dans
sa réponse du 8 août 2008, que l'office intimé a justifié la suppression en
cause en se référant aux conditions de la reconsidération. Or, à la lecture
des moyens avancés dans son acte de recours, il apparaît que l'intéressé a
considéré que la décision querellée consistait en une révision de son droit
aux prestations – ce qui est tout à fait compréhensible, dès lors que la
décision du 4 mars 2008 a été rendue au terme d'une procédure "de
révision", d'une part, et qu'il était indiqué, sous la rubrique "bases légales"
de cette décision: "si la capacité de gain s'améliore, la prestation est
adaptée, à savoir diminuée ou supprimée, en fonction de cette
amélioration", d'autre part. Ce manque de clarté de la part de l'OAI, voire
cette négligence, ne porte toutefois pas à conséquence, en définitive,
dans le cas d'espèce, compte tenu du plein pouvoir d'examen, en fait et
en droit, de la Cour de céans, respectivement du fait que le recourant a pu
se déterminer sur la réponse de l'intimé (cf. ATF I 904/06 du 19 mars
2007, consid. 4.3 et les références).
b) Cela étant, force est de constater d'emblée que les
conditions d'une révision de la rente, au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, ne
sont pas réunies dans le cas d'espèce, dès lors qu'aucun des médecins
consultés n'a attesté d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressé;
ainsi le Dr Q.________ a-t-il indiqué que la situation était stationnaire
(rapports des 25 février 2005 et 10 juillet 2007), le Dr T.________ du SMR
que la capacité de travail du recourant, après avoir été stationnaire, s'était
péjorée dès le 11 mars 2004, date de la mise en évidence de la
cervicarthrose étagée (rapport du 14 octobre 2005), enfin le Dr V.________
que le status était "au mieux stationnaire" (rapport du 18 décembre
2006); quant à l'atteinte présentée par le recourant au niveau ORL, son
absence de répercussion sur la capacité de travail avait d'ores et déjà été
relevée de longue date par le Dr K.________ (rapport du 14 septembre
1998).
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18 -
Les conditions de l'art. 17 al. 1 LPGA faisant ainsi à l'évidence
défaut, il convient d'examiner si les conditions d'une reconsidération au
sens de l'art. 53 al. 2 LPGA sont réunies.
c) Dans sa réponse du 8 août 2008, l'intimé soutient en
substance que la décision initiale du 29 janvier 1996, octroyant une demi-
rente au recourant, était "manifestement erronée", car fondée sur une
diminution de la capacité de travail découlant d'une atteinte psychiatrique
"non documentée"; quant à la décision du 3 avril 2002, allouant une rente
entière à l'intéressé, elle serait "également critiquable", dès lors qu'il était
"manifestement faux" de considérer que les limitations fonctionnelles
telles que décrites par le Dr V.________ fin novembre/début décembre 2001
étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité lucrative autre
qu'occupationnelle.
Concernant la décision initiale du 29 janvier 1996, le Dr
V.________ a en effet indiqué dans un rapport du 7 octobre 1995 que la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, soit une
activité n'impliquant aucun effort physique, n'était "pas entamée" d'un
point de vue strictement somatique, mais que sa capacité de travail
"efficace" (compte tenu de l'ensemble de ses atteintes) ne dépassait pas
deux à trois heures par jour en l'état – précisant qu'il était très difficile de
faire la part des choses entre les problèmes de dos qui se réactivaient et
l'influence du contexte et de l'état psychique. Cela étant, il convient de
relever que l'office a dans un premier temps octroyé des mesures de
réadaptation à l'intéressé, notamment une formation d'agent commercial
par le biais d'un stage à mi-temps au sein de l'entreprise X.________ SA, et
que sa Division de réadaptation a estimé dans un rapport du 30 octobre
2005 que l'appréciation de la capacité de travail dans une activité adaptée
telle que résultant du rapport du Dr V.________, savoir 2 à 3 heures par
jour, semblait concorder avec la situation vécue les derniers mois dans le
cadre de ce stage; par ailleurs, la Division de réadaptation de l'intimé a
expressément relevé dans ce même rapport que la diminution de la
capacité de travail tenait principalement à des motifs d'ordre psychique,
concluant à cet égard qu'un examen psychiatrique "ne ferait
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19 -
probablement que confirmer l'invalidité observée par le Dr V.,
selon [ses] expériences avec ce genre d'examens complémentaires". Dans
ces conditions, on ne saurait considérer que la décision initiale octroyant
une demi-rente à l'intéressé était manifestement erronée, dès lors que la
diminution de la capacité de travail retenue se fondait sur l'avis d'un
médecin, que cet avis était confirmé, en pratique, par les résultats
observés dans le cadre des mesures de réadaptation mises en œuvre, et
que l'office, bien qu'ayant conscience de la prépondérance de la
problématique psychique, n'a pas jugé utile à l'époque de requérir l'avis
d'un médecin psychiatre; à cet égard, le fait que l'intimé allègue dans son
écriture du 8 août 2008 que l'atteinte sur le plan psychique n'était pas
documentée, laissant entendre qu'elle ne pouvait être retenue en
l'absence d'un examen sur le plan psychique, relève en définitive d'une
appréciation différente du cas, voire d'un changement de pratique, qui ne
saurait suffire à justifier la reconsidération d'une décision entrée en force
(cf. consid. 3b supra). Au demeurant, l'OAI a confirmé sa décision initiale à
l'occasion de la première procédure de révision de la prestation octroyée,
par décision du 15 juillet 1999, après que les Drs V. et W.________
avaient derechef relevé la composante psychique du cas – l'office n'ayant
pas donné suite aux remarques de ces médecins, qui estimaient qu'une
évaluation sur le plan psychique pourrait être "d'un grand service"
(rapport établi le 18 novembre 1997 par le Dr V.), respectivement
serait seule à même "de faire la part des choses entre un état dépressif et
régressif" (rapport établi le 9 décembre 1997 par le Dr W.). Enfin,
le Dr V.________ a indiqué dans son rapport du 7 avril 1999 que les seuls
problèmes ostéo-articulaires occasionnaient une diminution de la capacité
de travail de 50 % dans une activité adaptée, et ce indépendamment de la
problématique psychique.
Quant à la décision du 3 avril 2002, l'intimé s'est fondé sur
l'avis du
Dr V.________ pour retenir que seule une activité en milieu occupationnel,
exercée à
25 %, était exigible de la part du recourant, de sorte que son degré
d'invalidité, par le biais du préjudice économique subi, s'élevait à 93 %, et
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que le droit à une rente entière lui était ainsi ouvert. Dans son rapport du
19 novembre 2001, le Dr V.________ a relevé une aggravation de l'état de
santé de l'intéressé, sous la forme notamment d'une augmentation de la
fréquence des épisodes de lombo-sciatalgies, ainsi que d'ulcères
récidivants ayant justifié peu auparavant une hospitalisation en urgence;
interpellé par l'office, ce médecin a indiqué qu'on ne pouvait plus
considérer que le recourant dispose d'une capacité de travail de 50 % au
moins dans l'économie, en raison de la nécessité d'alternances fréquentes
des positions assise et debout. S'il apparaît que l'instruction du cas par
l'office, lequel a fait siennes les conclusions du Dr V., y compris sur
la question de la capacité de travail résiduelle du recourant dans une
activité adaptée, sans plus ample examen, a été conduite d'une manière
qui peut aujourd'hui sembler critiquable, notamment au vu des
conclusions du rapport établi le 14 octobre 2005 par le Dr T. du
SMR, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base
manifestement erronée au regard de la situation de fait et de droit à
l'époque. On ne saurait ainsi considérer que la décision du 3 avril 2002
était manifestement erronée pour le seul motif que l'OAI a reconnu, peut-
être à tort, pleine valeur probante aux conclusions du Dr V., alors
qu'il lui aurait été loisible de requérir l'avis d'autres médecins, cas échéant
de mettre en œuvre un examen au sein du SMR, comme il l'a fait dans le
cadre de la procédure de révision postérieure; l'avis du Dr V.
n'étant pas a priori manifestement insoutenable, le choix de l'office de s'y
fier relevait de son pouvoir d'appréciation, de sorte qu'une nouvelle
appréciation sur ce point, après un examen plus approfondi des faits, ne
saurait suffire à justifier une reconsidération de la décision en cause, au vu
de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3b supra). Au
demeurant, compte tenu des précisions apportées par le Dr V.________
dans son rapport du 18 décembre 2006, respectivement de ses remarques
concernant le rapport établi par le Dr T.________, force est de constater –
sans qu'il soit nécessaire de trancher ici, en termes de valeur probante,
entre les avis de ces deux médecins – que des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision du 3 avril 2002 subsistent, cette décision
n'étant à tout le moins pas manifestement erronée.
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21 -
Dans ces conditions, soit en l'absence de circonstances faisant
apparaître les décisions antérieures, singulièrement la décision du 3 avril
2002, comme étant manifestement erronées, les conditions d'une
reconsidération ne sont pas remplies dans le cas d'espèce.
d) Compte tenu de ce qui précède, la suppression de la rente
entière allouée au recourant à laquelle a procédé l'office par la décision
attaquée n'était pas justifiée, les conditions d'une révision, respectivement
d'une reconsidération, de la décision antérieure du 3 avril 2002 n'étant
pas réunies dans le cas d'espèce.
5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS831.20), lequel déroge au principe général de
l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations
portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité
devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de
justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches publics, tels les OAI
(cf. art. 54 ss LAI).
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi
être rendu sans frais.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un avocat, a droit à des dépens, dont le montant doit être déterminé,
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à
2'000 fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laure Chappaz, à 1860 Aigle (pour E.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
-
23 -
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :