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TRIBUNAL CANTONAL
AI 170/08 - 286/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeDI FERRO DEMIERRE
Juges:MmesDormond Béguelin et Moyard, assesseurs
Cause pendante entre :
X.________, à la Tour-de-Peilz, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6 ss LPGA; 4 et 28 LAI
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3 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1963 et
exerçant la profession de serveuse depuis 1994 dépose une demande de
prestations AI en date du 29 septembre 1997 tendant à l'octroi d'un
reclassement dans une nouvelle profession. L'assurée fait état d'une
incapacité de travail entière à compter du 1
er
mai 1997 pour cause de
maladie. S'agissant de ses atteintes à la santé, elle relate un cancer ainsi
qu'une ostéotomie du genou droit.
Selon rapport médical du 9 octobre 1997 du Dr T.,
chirurgien FMH, l'assurée s'est trouvée en incapacité totale de travail dès
le 7 août 1997 pour une durée alors indéterminée sans que des mesures
médicales ne puissent améliorer la situation. Le praticien pose comme
diagnostics un comédocarcinome du sein gauche, des varices du membre
inférieur gauche et une gonarthrose droite, lesquelles atteintes avaient
fait l'objet d'une opération du 7 au 24 août 1997, sans qu'il soit possible
de pronostiquer alors si un lymphoedème peut apparaître avec pour
incidence de rendre l'assurée définitivement impotente. Ces constats
médicaux sont partagés par le Dr W., médecin traitant, selon
rapport du 29 octobre 1997, étant toutefois précisé que ce dernier fixe le
début de l'incapacité totale de travailler au 1
er
mai 1997.
A l'occasion de l'instruction du dossier, le Dr G.________,
médecin conseil de l'OAI, conclut le 6 mars 1998 à l'octroi de mesures de
réadaptation et d'indemnités journalières au sens de l'art. 18 RAI
(Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Il
indique à cet effet la fin du versement des indemnités journalières perte
de gain au 31 mars 1998 selon les dires de l'assurée ainsi qu'un possible
reclassement dans la profession de réceptionniste-téléphoniste.
Selon fiches d'examen interne de l'OAI des 5 mai et 17
septembre 1998, l'assurée fait l'objet d'un reclassement dans une activité
adaptée à ses limitations en tant qu'employée de réception au sein d'une
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école privée. Ce reclassement se divise en deux phases, savoir une remise
à niveau du 20 avril au 30 juin 1998 prise en charge par l'assureur ainsi
que le versement d'indemnités journalières au sens de l'art. 18 RAI dès le
29 janvier 1998 puis une prise en charge de mesures de reclassement au
sens de l'art. 17 LAI dès le 24 août 1998 au 30 juin 1999.
Un rapport intermédiaire du 17 août 1999 établi par le Dr
G.________ fait état de ce qui suit:
"Nous avons revu l'assurée précitée le 10 août dernier. A cette
occasion, Mme X.________ nous a expliqué qu'elle avait été très
éprouvée par l'intervention gynécologique effectuée par le Dr
U.________ le 24.3.99. Alors qu'elle était en convalescence jusqu'au
début mai, l'intéressée se trouvait dans un état psychologique
l'empêchant selon elle de reprendre les cours à l'Ecole [...].
L'assurée traversait également une période durant laquelle elle ne
voyait plus la finalité de cette mini-formation commerciale.
Récupérant petit à petit de l'énergie, Mme X.________ a finalement
pris l'option de faire un essai dans le domaine du service et de la
restauration chez [...], ceci dans le cadre de la cafeteria et du
restaurant du [...]. Elle a pu de ce fait constater qu'elle pouvait
envisager de travailler dans ce milieu, car on a pu lui assurer qu'elle
ne serait pas contrainte de porter des charges. Elle aura l'occasion
de travailler une semaine de 09h.00 à 16h.00 à la cafeteria, et
l'autre semaine de 07h.00 à 16h.00 au restaurant.
Elle commencera son activité d'employée de restauration à la
rentrée scolaire, le 23.8.99, et réalisera un revenu horaire brut de fr.
20.--. Elle aura l'occasion, si elle le désire, de travailler durant les
vacances scolaires non payées dans le cadre de restaurants
d'entreprise de la firme, moyennant qu'elle s'annonce suffisamment
à l'avance en début d'année.
Le revenu d'invalide sera de l'ordre de fr. 41'000.- annuellement, si
elle choisit l'option de travailler durant les vacances scolaires dans
les autres établissements. Selon nos informations, le revenu
hypothétique réalisable en 1999 comme serveuse au [...] à [...]
serait de fr. 44'200.- brut annuellement."
Le rapport médical du 3 juillet 2000 du Dr R., médecin
généraliste, a la teneur suivante:
"[...]
En fait le problème professionnel de Mme X. se situe
vraisemblablement ailleurs.
Cette mère de trois enfants dont aucun ne vit avec elle a un
handicap psychique. C'est une personnalité limite avec des traits
caractériels et des troubles de l'adaptation ayant entraîné déjà
plusieurs tentamens dans le passé (cf. rapports hospitaliers en
annexe) ainsi qu'un état anxio-dépressif récurrent.
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5 -
A cela s'ajoute plusieurs interventions chirurgicales lourdes
(colectomie gauche pour dolichocolon en 89, hystérectomie pour
dysménorrhées invalidantes en 1999). Une a été particulièrement
mutilante en 1997 pour une femme encore jeune. Il s'agit d'une
mastectomie avec curage axillaire pour carcinome du sein gauche
suivie d'une reconstruction en plusieurs temps, vécue péniblement
(surtout la phase de l'expandeur tissulaire).
Le 24.01.2000 Mme X.________ me signalait des cervico-brachialgies
gauches liées à son travail alors que la zone de la prothèse
mammaire était calme .
Je sais également que Mme X.________ a des soucis financiers avec
un endettement contribuant à une anxiété qu'elle verbalise mal,
étant limitée dans sa faculté d'introspection.
Je ne suis pas en mesure d'évaluer la capacité de travail exacte de
Mme X.________ mais je suis sûr qu'elle est limitée, essentiellement
pour des raisons psychiques.
Un examen psychiatrique est donc indiqué et contribuerait utilement
à une prise de décision."
Etaient annexés au rapport médical précité, le rapport
hospitalier des Drs K.________ et O.________ de l'hôpital de [...] à [...] du 19
décembre 1997 ainsi que celui des Drs F.________ et N.________ de l'hôpital
de zone ( [...]) de [...] du 10 juin 1986. Le rapport du 19 décembre 1997
comporte les constatations suivantes:
"[...]
Evolution et discussion
Mme X.________ est donc hospitalisée dans notre établissement suite
à un tentamen médicamenteux. Selon les doses rapportées par le
médecin-assistant de l'Hôpital du [...], nous décidons de transférer la
patiente aux Soins Intensifs de l'Hôpital de [...], n'ayant pas ce genre
de structure dans notre établissement et Mme X.________ nécessitant
un suivi médical afin d'éviter l'apparition d'un état comateux. Nous
pratiquons néanmoins d'emblée une paracétamolémie qui s'élève à
19.4 mg/litre, cette dose n'étant pas très élevée. Au moment du
départ à l'Hôpital de [...], la patiente hurle disant qu'elle refuse
d'être transférée et qu'elle désire rentrer chez elle. Nous tentons
alors de la raisonner, afin qu'elle reste au moins dans notre
établissement pour la nuit. Devant son refus formel et son état
d'agitation important, nous sommes contraints de demander son
admission d'urgence à l'Hôpital de [...] afin qu'elle bénéficie d'un
suivi médical. Elle est donc transférée le soir même à la [...]."
Quant au rapport hospitalier du 10 juin 1986, il se prononce
comme suit sur le cas de l'assurée:
"Discussion du cas:
[...]
Du point de vue psychiatrique, la patiente a été vue par notre
psychiatre consultant qui évoque un état dépressif réactionnel à des
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6 -
problèmes affectifs chez une patiente encore immature, présentant
des traits d'allure caractérielle et dépourvus de possibilités
d'introspection suffisantes mais réagissant plutôt par un passage à
l'acte pour extérioriser ses sentiments. Un rendez-vous lui a été
proposé au centre psycho-social le 9 juin 1986 pour suite de la prise
en charge."
Le 17 juillet 2000, l'assurée communique à l'OAI que ses
limitations l'obligent à poursuivre son activité d'employée de restaurant à
mi-temps, précisant à ce propos qu'un tel taux d'activité joue dans la
mesure où elle ne force pas.
Dès le début d'août 2000, l'assurée travaille à nouveau comme
serveuse remplaçante au bar à café de l' [...] à la [...] et perçoit un salaire
mensuel de l'ordre de 1'400.- brut variant en fonction du nombre d'heures
effectuées. Elle est également toujours aidée financièrement par le service
social. L'assurée fait également part à l'OAI de son espoir, dans un proche
avenir, de pouvoir obtenir un engagement fixe avec salaire mensuel.
Un protocole opératoire du 5 décembre 2001 du Dr P.,
neurochirurgien, pose le diagnostic d'insuffisance segmentaire L5-S1
lequel nécessite une spondylodèse postérieure L5-S1 par vis pédiculaires
L5 et S1 bilatérales (système monoaxial semi-rigide titane Equation),
cages intersomatiques en carbone (PLIF) et greffe intertransversaire.
L'intervention chirurgicale a lieu le 2 novembre 2001. Le Dr P.
relève que cette intervention s'est déroulée sans complications et que le
status neurologique post-opératoire immédiat est inchangé.
A teneur de l'avis SMR du 8 janvier 2002 rédigé par la Dresse
E._________ à la suite d'un examen clinique pluridisciplinaire effectué le
jour même, il appert que compte tenu des séquelles consécutives à
l'opération subie au début novembre 2001, des douleurs des deux genoux
ainsi que des douleurs non investiguées à l'épaule gauche, la capacité de
travail dans l'activité de serveuse est nulle et le restera. Afin de pouvoir
déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée et pour
évaluer les limitations fonctionnelles résiduelles, un réexamen de l'assurée
au SMR par un rhumatologue s'avère nécessaire d'ici trois mois.
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7 -
A teneur de l'avis SMR du 17 juillet 2002, le Dr S.____,
spécialiste en médecine interne et rhumatologue FMH, se prononce
comme suit sur le dossier soumis:
"APPRECIATION DU CAS
[...]
La problématique lombaire et, surtout son association avec la
problématique au niveau des genoux, contre-indique de manière
claire et de manière définitive totalement l'activité de serveuse. En
revanche, une activité respectant des limitations fonctionnelles
claires est envisageable: les limitations fonctionnelles impliquent la
possibilité de pouvoir alterner, environ une fois par heure, la position
assise et la position debout, elles contre-indiquent le maintien de la
position debout immobile prolongée, elles contre-indiquent
absolument le soulèvement régulier de charges d'un poids excédant
5 kg et le port régulier de charges d'un poids excédant 8 kg; par
ailleurs la pathologie au niveau des genoux ne permet pas
d'envisager une activité impliquant des déplacements réguliers dans
des escaliers/escabeaux/échelles, ni des travaux impliquant des
génuflexions ou se réalisant en position accroupie. Finalement la
problématique prévalant au niveau du MSG contre-indique les
travaux impliquant le déploiement de force avec le MSG notamment
au-dessus du plan d'un établi.
Une profession qui respecterait rigoureusement les dites limitations
fonctionnelles est certainement envisageable dans une optique
strictement bio-mécanique. L'exigibilité d'une telle profession
adaptée est cependant à mon avis, limitée par l'importance de
l'atteinte lombaire tant au niveau qui a été opéré que plus en
amont; cette situation, notamment le status post opératoire par
spondylodèse, aggrave une incompétence musculaire déjà pré-
existante au niveau lombo-abdominal de telle sorte que,
essentiellement pour des raisons lombaires, l'activité professionnelle
adaptée au plan bio-mécanique n'est exigible qu'à 50%.
Tant la problématique lombaire que la problématique au niveau du
genou risque très vraisemblablement d'avoir une évolution
fonctionnelle relativement défavorable, tant au plan subjectif qu'au
plan objectif, avec une capacité de travail qui risque de s'amenuiser
encore à terme. D'autres mesures médicales que celles qui ont été
appliquées jusqu'à présent ne sont pas en mesure de modifier
significativement le cours de ces affections; le pronostic est donc
défavorable. Des mesures de reclassement professionnel sont à
envisager en tenant compte de la situation actuelle précaire et d'un
pronostic fonctionnel relativement défavorable.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
0% dans l'activité initiale
50% dans une activité bio-mécaniquement adaptée."
Le rapport d'examen SMR du 24 juillet 2002 de la Dresse
E._____ partage les constations, diagnostics et appréciations de son
confrère. Une incapacité de travail durable totale dans une activité
adaptée aux limitations de l'assurée est reconnue à compter de juillet
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8 -
2001 avec une aptitude à la réadaptation admise dès juillet 2002. Une
révision du cas médical est suggérée dans le délai de deux à trois ans.
Dans une note interne datée du 13 septembre 2002, un
collaborateur de l'OAI relève que sur le plan psychologique, si l'assurée
présente au premier abord une apparence joviale, dynamique et
sympathique, il se cache néanmoins un certain nombre de problèmes.
L'assurée présente en effet quelques traits caractériels ainsi qu'une
personnalité rigide de sorte qu'elle remet facilement en question ce qui lui
est communiqué et a régulièrement tendance à s'opposer au point de vue
de l'administration. Il est également constaté à une ou deux reprises
durant l'entretien avec l'assurée que cette dernière perd le fil de la pensée
et souffre de quelques absences.
Selon questionnaire du 21 août 2002, l'assurée mentionne
qu'en l'absence des atteintes à sa santé, en sus de la tenue de son
ménage, elle aurait poursuivi à temps complet son activité de serveuse
abandonnée dans le courant 1997.
Dans un rapport intermédiaire du 4 novembre 2002, un
collaborateur de l'OAI revient sur les affections d'ordre psychologiques
relevées lors de l'entretien du 13 septembre 2002 avec l'assurée. Il
souligne que globalement l'assurée semble très diminuée sur le plan
psychologique. L'OAI s'étonne en particulier que nonobstant l'existence de
rapports médicaux au dossier évoquant de tels troubles (cf. le rapport du
Dr R.________ du 3 juillet 2000 ainsi que celui des Drs K.________ et
O.________ du 19 décembre 1997), le SMR n'en fasse nullement état dans
ses différents rapports.
Selon fiche d'examen interne du 18 novembre 2002, l'OAI
mentionne que lors de son entretien avec l'assurée, cette dernière lui est
apparue très diminuée psychiquement.
Un rapport final du 8 janvier 2003 de la Division administrative
de l'OAI indique que l'engagement de mesures de reclassement n'est pas
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10 -
Actuellement l'évolution est compliquée par des gonalgies
chroniques qui ont motivé, par nos collègues de l'hôpital
orthopédique, une ostéotomie de valgisation du genou D.
L'ensemble de ces problèmes font que la capacité de travail est
nulle de manière définitive quelque soit l'activité."
Selon rapport du 29 mars 2004 du Dr M.________ du Service
d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur au [...], l'état de
santé est jugé stationnaire, étant précisé que six semaines après
ostéotomie de valgisation l'évolution subjective et objective semble
favorable. Sous l'angle strictement orthopédique, l'incapacité de travail en
tant que sommelière est jugée totale. Dans un emploi adapté aux
limitations, une capacité de travail de 50% pourrait être reconnue étant
cependant précisé qu'il faut attendre l'évolution postopératoire du genou
gauche pour se prononcer définitivement.
Aux termes de l'avis médical SMR du 9 décembre 2004 de la
Dresse E., au niveau du dos une évolution subjectivement
défavorable est décrite par le Dr L.____ en ce qui concerne les
douleurs, malgré un résultat radiologique satisfaisant. L'implantation au
niveau intrathécal d'une pompe à morphine diminue d'au minimum 50%
les douleurs. Partant, il y a plutôt une amélioration de la symptomatologie
douloureuse. S'agissant des pathologies des genoux, la Dresse E._____
relève que le rapport SMR du 17 juillet 2002 en tient compte en posant
des limitations fonctionnelles parfaitement claires. L'opération de
valgisation du genou gauche pratiquée en 2004 ne modifie nullement ces
limitations, voire pourrait même les diminuer de sorte que la capacité de
travail arrêtée selon avis SMR de juillet 2002 est définitive. La Dresse
E.________ ajoute que l'assurée a présenté une incapacité de travail totale
durant 4 à 6 mois après l'opération à son genou gauche mais que dès ce
délai, sa capacité de travail est à nouveau exigible à 50% dans une
activité adaptée, voire à un taux supérieur selon l'évolution clinique.
En date du 24 mars 2005, interpellé par l'OAI, le Dr M.________
s'exprime comme suit:
"[...]
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11 -
La capacité de travail de 50%, dans un emploi parfaitement adapté
comme il était décrit dans le rapport du 29.03.2004, pourrait être
reconnue à la patiente à partir de la fin du 6
ème
mois post-opératoire
comme en atteste la bonne évolution clinique et radiologique après
cette ostéotomie de valgisation.
Cette capacité de 50% théorique pourrait être reconnue à partir du
18.08.2004."
Par décision du 27 juin 2006, l'OAI se prononce comme suit sur
le droit de l'assurée à bénéficier d'une rente AI:
"Résultat de nos constatations:
[...]
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 1998, Fr.
3'505.— par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires, TA1; niveau de qualification 4).
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de Fr. 21'030.— par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à Fr. 17'875.50.
Sans vos problèmes de santé, si vous aviez pu poursuivre votre
ancienne activité vous pourriez prétendre à un revenu annuel de fr.
41'891.20.
Vous subissez par conséquent un préjudice économique de l'ordre
de 57%.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 41'891.20
avec invalidité CHF 17'875.50
La perte de gain s'élève àCHF 23'724.50 = un degré
d'invalidité de 57.00%
Notre décision est par conséquent la suivante:
Dès le 1
er
juillet 1998, soit à l'échéance du délai de carence d'une
année, le droit à une demi-rente était ouvert, toutefois étant donné
que vous étiez au bénéfice d'indemnités journalières à cette date, le
droit s'ouvre dès le 1
er
novembre 1998.
Suite à l'aggravation de votre état de santé depuis juillet 2001 cette
demi-rente sera remplacée par une rente entière dès le 1
er
octobre
2001, soit après 3 mois d'aggravation de votre état de santé.
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12 -
Dès le 24 juillet 2002 à nouveau capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée et c'est à nouveau une demi-rente qui vous
sera accordée depuis le 1
er
octobre 2002, soit après 3 mois
d'amélioration de votre état de santé.
Suite à votre opération du 12 février 2004 nouvelle incapacité de
travail totale durant une période de 6 mois et la rente entière sera
allouée du 1
er
mai 2004 (soit après 3 mois d'aggravation).
Dès août 2004 nouvelle amélioration de votre état de santé et la
demi-rente est à nouveau allouée dès le 1
er
novembre 2004 (soit
après 3 mois d'amélioration).
Ceci sous déduction des indemnités journalières qui vous ont été
versées durant cette période."
Le 27 juillet 2006, l'assurée forme opposition contre cette
décision. Elle conteste le taux de 50% tel que retenu, indiquant se trouver
en incapacité totale de travailler depuis 2002 conformément à l'avis
médical du Dr P.. Elle relève en sus devoir subir sous peu une
nouvelle intervention chirurgicale au dos.
Un rapport médical du 16 octobre 2007 du Dr P. auquel
est annexé un protocole opératoire après intervention pour révision de la
pompe à morphine précédemment installée, énonce les diverses
opérations pratiquées depuis novembre 2001. Il ressort ainsi qu'après
l'implantation de la pompe à morphine en juillet 2003, de mars 2006 à mai
2007, l'assurée a bénéficié de quatre interventions (blocs facettaires et
thermocoagulation facettaire L1-L2 bilatérale) dont un changement de la
pompe à morphine. Tout en précisant au préalable que son rapport ne
constitue en aucun cas une expertise du fait de sa position de médecin
traitant, le Dr P.________ énumère ensuite une série de restrictions et
brosse une brève appréciation globale laquelle reconnaît une capacité de
travail à 0% en précisant qu'un examen par le médecin-conseil de l'AI
paraît indispensable.
Par décision sur opposition du 14 mars 2008, l'OAI maintient sa
décision du 27 juin 2006. L'office AI indique qu'après une instruction
complémentaire menée suite au rapport médical du Dr P.________ du 16
octobre 2007, faute d'élément médical objectif nouveau, il existe une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. L'OAI recalcule le
revenu d'invalide exigible dans une activité légère de substitution à mi-
temps, lequel (22'028 fr. 93 [(3'505 fr. x 41.9h:40h x 12) / 2]) après
-
13 -
abattement de 15% s'élève annuellement à 18'724 fr. 60. Après
comparaison avec le revenu annuel sans validité (41'891 fr. 20), le taux
d'invalidité s'établit à 55% ([18'724 fr. 60 / 41'891 fr. 20] x 100). Au vu de
ce qui précède, l'opposition formée est rejetée sans frais.
B.Le 8 avril 2008, l'assurée forme recours auprès du tribunal
cantonal des assurances du canton de Vaud. Après un bref rappel des
faits, la recourante précise déplorer que dès le 1
er
novembre 2004 seule
une demi-rente lui soit octroyée. Elle relève que sa santé se dégrade de
jour en jour entraînant des difficultés pour se mouvoir ainsi que des
difficultés pour effectuer les tâches ménagères. Ces éléments ne
ressortent pas de l'unique examen de l'OAI réalisé en 2002 sur lequel se
fonde la décision sur opposition.
Selon réponse du 3 juillet 2008, l'intimé communique ne pas
être d'accord avec les éléments invoqués par la recourante. Il rappelle que
les seules divergences d'opinion entre les divers médecins consultés sont
le résultat d'une appréciation différenciée de la capacité de travail
résiduelle. Relevant que les examens cliniques SMR sont le fruit d'une
analyse complète du cas, qu'ils prennent en compte les plaintes
exprimées et décrivent clairement le contexte médical, que leurs
conclusions sont claires, exemptes de contradictions et dûment motivées.
L'intimé est d'avis qu'il n'y a pas matière à s'en écarter. S'agissant de
l'aggravation avancée, l'OAI précise que tel n'est pas le cas vu que dans
son avis du 20 août 2004, outre une évolution subjective défavorable au
niveau des douleurs, le Dr L.________ décrit un résultat radiologique
satisfaisant. Ce praticien relate également une diminution d'au minimum
50% des douleurs du dos suite à la pose d'une pompe à morphine. Ces
éléments démontrent une amélioration de la symptomatologie
douloureuse de la recourante. Pour terminer, le dernier rapport du Dr
P.________ ne fournit aucun élément médical objectif nouveau suite à l'avis
médical SMR datant de décembre 2004. L'intimé propose le rejet du
recours ainsi que le maintien de la décision attaquée.
-
14 -
Par réplique du 7 septembre 2008, la recourante fait grief à
l'intimé de ne l'avoir examiné qu'une seule et unique fois en juillet 2002.
Elle remet en cause l'exactitude du pronostic sur la diminution par moitié
de ses douleurs suite à l'installation de sa pompe à morphine. Elle rappelle
que depuis 2001 sa vie s'est passablement péjorée. Au vu de l'ensemble
de ses restrictions, elle n'imagine pas pouvoir retrouver un emploi. La
recourante requiert un nouvel examen afin qu'il puisse être statué sur son
état de santé actuel. Pour terminer, elle souligne ne pas saisir les motifs
conduisant l'intimé à qualifier le dernier rapport du Dr P.________ comme
très succinct alors que ce dernier lui a annoncé qu'ensuite de son
opération et la pose de la pompe à morphine qu'elle ne pourrait plus
travailler.
Dans sa duplique du 30 septembre 2008, l'intimé souligne que
les explications complémentaires de la recourante ne lui permettent pas
de reconsidérer sa position, de sorte qu'en l'absence d'éléments médicaux
nouveaux la décision sur opposition ne peut qu'être confirmée et le
recours rejeté.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
RS 831.20 [art. 1 LAI]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours du 8 avril
2008 contre la décision sur opposition du 14 mars 2008 l'a été en temps
utile et auprès du tribunal compétent de sorte qu'il est recevable.
b) A teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès
-
15 -
le 1
er
janvier 2009, immédiatement applicable, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
La cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000
fr. s'agissant d'un refus partiel de rente AI sans limitation dans le temps.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'espèce pour l'essentiel, l'évaluation de la
capacité de travail résiduelle de la recourante et partant celle de son taux
d'invalidité, en particulier à partir du mois d'août 2004.
3.a) Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
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16 -
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 LPGA, est
réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de
gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (al. 2).
Pour l'évaluation du degré d'invalidité, seule est déterminante
la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de
l'assuré peut être exploitée économiquement sur le marché du travail
équilibré entrant en considération pour lui (TFA I 875/2005 du 15
novembre 2006, consid. 4; VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités). Il
n' y a ainsi pas lieu d'examiner si l'assuré peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque
les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (TFA I 875/2005 du 15 novembre 2006, consid. 4). Un tel
raisonnement a pour incidence, en relation avec l'évaluation du degré
d'invalidité, de faire abstraction de l'influence causée par d'éventuels
exigences de potentiels employeurs dans le contexte d'un engagement de
l'assuré.
A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée en
fonction du degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins
ouvre droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% minimum
donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins
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donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, le droit de l'assuré à la rente est
soumis aux conditions cumulatives que sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a), qu'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (al. 2) et
qu'au terme de cette année il se trouve invalide (art. 8 LPGA) à 40%
minimum (let. c).
b) En vertu de l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal cantonal des
assurances doit établir les faits déterminants pour la solution du litige,
avec la collaboration des parties; il administre les preuves et les apprécie
librement. Cette disposition, qui consacre le principe inquisitoire, impose
au juge de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir
administré les preuves nécessaires. Toutefois, le tribunal peut considérer
qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux
sur l'existence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de
compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre
un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération; le cas échéant, il peut renoncer à l'administration d'une
preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée
des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009, consid.
2.2 et les références; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009, consid. 3 et
les références).
c) De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
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les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.2).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Cependant, le simple fait qu'un certificat médical soit
établi à la demande d'une partie et produit durant la procédure ne justifie
pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise
présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve.
Le juge est donc tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur
les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert
mandaté par le tribunal, l'assureur-accidents ou un office AI (ATF 125 V
351 consid. 3c; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid.
3.3.1). L'appréciation des circonstances ne saurait reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance envers l'expert devant au contraire
être démontrée par des éléments objectifs (TF 9C_67/2007 du 28 août
2007, consid. 2.4).
d) Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les
faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'assureur social pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état
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de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure,
ni le principe inquisitoire (TF I 327/2006 du 17 avril 2007, consid. 5.1;
RAMA 1993 U 170, p. 136, consid. 4a). Des motifs d'ordre pratique
commandent de limiter les cas d'expertise judiciaire aux hypothèses où un
élément nouveau est apparu en cours de procédure, alors que l'assureur,
pour le surplus, a correctement instruit selon ce que l'on pouvait attendre
de lui, et qu'aucun reproche ne peut lui être fait.
4.a) En l'espèce, la décision litigieuse reprend pour l'essentiel la
teneur de la décision antérieure sujette à opposition du 27 juin 2006, cette
dernière se référant, sous l'aspect médical, aux conclusions de l'avis SMR
du 9 décembre 2004 de la Dresse E._________ ainsi qu'à celles du rapport
médical du 24 mars 2005 du Dr M.. Ainsi la décision attaquée
retient notamment qu'à défaut d'élément médical objectif nouveau, il
existe, dès août 2004, une amélioration de l'état de santé, respectivement
une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée ouvrant alors le
droit à une demi-rente à compter du 1
er
novembre 2004 (soit après trois
mois d'amélioration). La décision attaquée reconnaît valeur probante aux
constatations du rapport d'examen SMR du 24 juillet 2002 consécutif à un
examen rhumatologique effectué le 17 juillet 2002. Après avoir énoncé un
nombre important de limitations, le Dr S. relève qu'une profession
qui respecterait rigoureusement les dites limitations serait envisageable
dans une optique strictement bio-mécanique à 50%. Il précise toutefois
que tant la problématique lombaire que la problématique au niveau du
genou risque très vraisemblablement d'avoir une évolution fonctionnelle
relativement défavorable, tant au plan subjectif qu'au plan objectif, avec
une capacité de travail qui risque de s'amenuiser encore à terme.
Suite aux diverses opérations subies en 2003 consécutivement
au rapport d'examen SMR précité, l'OAI a interpellé le Dr P.,
neurochirurgien. Un rapport médical du 20 août 2004 établi par le Dr
L. (pour le compte de son confrère) décrit une évolution post
spondylodèse défavorable s'agissant des douleurs même si
radiologiquement le résultat s'avère satisfaisant. Selon le Dr L.________ ce
dernier élément a conduit à l'implantation d'une pompe à morphine sur
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20 -
l'assurée au niveau intrathécal. Le praticien explique que ce dispositif a eu
pour effet de permettre une diminution d'au moins 50% des douleurs chez
la patiente. Selon ce spécialiste, les douleurs lombaires et les gonalgies
font que la capacité de travail de la recourante est nulle de manière
définitive quelque soit l'activité. Ces constatations ont ensuite été
appréciées par l'OAI selon avis médical SMR du 9 décembre 2004 dans
lequel la Dresse E._________ retient qu'au niveau du dos, il existe plutôt
une amélioration de la symptomatologie douloureuse à la suite de
l'implantation du dispositif d'une pompe à morphine.
Dans son rapport médical du 16 octobre 2007, le Dr P.________
signale que suite à la pose de la pompe à morphine datant de juillet 2003,
quatre interventions comprenant la pose de blocs facettaires, des
thermocoagulations facettaires ainsi qu'une révision de cette pompe à
morphine ont eu lieu. Dans ce même rapport, le Dr P.________ se prononce
en faveur d'une capacité de travail nulle de la recourante
b) Selon rapport médical du 29 mars 2004 du Dr M.,
chef de clinique orthopédique, l'état de santé de sa patiente était
stationnaire avec évolution subjective et objective favorable. Sous l'angle
strictement orthopédique, l'incapacité de travail en tant que sommelière
est jugée totale. A l'inverse, dans un emploi adapté aux limitations, une
capacité de travail de 50% pourrait être reconnue sous réserve toutefois
de l'évolution postopératoire du genou gauche. Interpellé par l'OAI, le Dr
M. se prononce définitivement à fin mars 2005 dans le sens de la
reconnaissance d'une capacité de travail de 50% dans un emploi
parfaitement adapté tel que décrit dans son précédent rapport, ceci dès le
sixième mois postopératoire soit dès le 18 août 2004.
c) Si la situation médicale semble claire en ce qui concerne les
gonalgies que présentent la recourante et leur influence sur sa capacité de
travail selon le Dr M.____, force est de constater que tel n'est pas le
cas de la pathologie lombaire. Le fait que la Dresse E._____ relève le 9
décembre 2004 que les douleurs de l'assurée n'ont pu que s'améliorer
avec la pose d'une pompe à morphine n'est pas suffisant pour retenir une
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capacité de travail de 50% dans une activité adaptée au regard des
rapports des Drs L.________ du 20 août 2004 et P.________ du 16 octobre
2007 qui attestent une incapacité de travail totale dans toute activité en
raison de l'aggravation de la pathologie lombaire et de son évolution
défavorable, pronostic qui avait déjà été posé par le Dr S.________ le 17
juillet 2002.
d) Il s'ensuit qu'à l'examen des pièces constituant le dossier
transmis, la Cour de céans ne saurait considérer que la décision litigieuse
se fonde sur une étude suffisamment circonstanciée du cas sur le plan
médical, notamment somatique. Il appert de surcroît que le volet
psychiatrique du dossier s'est trouvé totalement occulté par le SMR au
travers de son examen du cas d'espèce. Ce constat est d'autant plus
marquant que le dossier remis recèle plusieurs éléments médicaux
attestant de la présence d'affections d'ordre psychique chez la recourante.
Ainsi dans son rapport du 3 juillet 2000, le Dr R.________ décrivait être
certain que la capacité de travail de la recourante se trouve limitée pour
des motifs psychiatriques de sorte que, de l'avis de ce praticien, un
examen psychiatrique s'avérait indiqué (voire nécessaire) afin de pouvoir
se prononcer en pleine connaissance sur le cas soumis. Les altérations
psychiatriques précitées ont également été relevées par l'intimé lui-même
à l'occasion d'un entretien avec la recourante datant de la mi-septembre
-
22 -
des crises de démence allant même jusqu'à forcer, vers la mi-décembre
1997, son admission d'urgence en hôpital psychiatrique.
Au regard des divers rapports des 10 juin 1986, 19 décembre
1997 et 3 février 2000, le SMR ne pouvait de toute évidence pas ignorer
les problèmes psychiatriques de la recourante et l'autorité intimée aurait
dû compléter l'instruction de la présente cause. A l'aune de ce qui
précède, la décision contestée ne se basant pas sur une analyse médicale
complète du cas de la recourante (sur les plans psychiatrique et
somatique), il s'ensuit que l'instruction des faits de la cause requiert la
mise en œuvre, par l'intimé, d'une expertise pluridisciplinaire
psychiatrique et rhumatologique confiée à un expert externe à l'OAI. Une
fois cette expertise pluridisciplinaire réalisée, il appartiendra alors à
l'intimé d'apprécier le taux d'invalidité de la recourante puis de rendre une
nouvelle décision.
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, ce qui
entraîne le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants précédents, puis nouvelle décision sur le
droit de l'assurée à l'octroi de prestations AI.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
A teneur de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain
de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure
fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur
litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige. Toutefois, selon
l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution des tâches publics, tels les OAI (cf. art. 54 ss LAI).
Partant, compte tenu de son issue, le présent arrêt doit ainsi être rendu
sans frais.
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23 -
La recourante obtenant gain de cause sans le concours d'un
avocat, elle ne saurait prétendre à l'allocation de dépens à l'occasion de la
présente procédure (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud du 14 mars 2008 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'intimé afin qu'il en complète
l'instruction dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
-
24 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :