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TRIBUNAL CANTONAL
AI 169/08 - 291/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 septembre 2009
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
T.________, à Payerne, recourante, représentée par Me Laurent Gilliard, à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI
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2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 28 juillet 2003 par T.,
vu la décision sur opposition du 21 février 2008 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI)
reconnaissant à l'assurée le droit à une demi-rente d'invalidité du 1
er
juillet
2002 au 30 septembre 2005, soit jusqu'à trois mois après l'amélioration de
son état de santé, au motif qu'il convient de suivre le rapport
psychiatrique du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 17 janvier
2006, selon lequel elle a présenté une capacité de travail de 50 % de
septembre 2000 à juin 2005 et de 100 % à partir du 1
er
juillet 2005,
vu le recours déposé le 7 avril 2008 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par T., concluant à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que son taux d'invalidité
« continue à être fixé à 50 % au-delà de janvier 2005 »,
vu le rapport d'expertise psychiatrique du Dr C.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 2 juillet 2009,
vu l'avis du SMR du 17 août 2009 se ralliant aux conclusions
de l'expert selon lesquelles la recourante présente, depuis début 2004,
une incapacité de travail moyenne de 50 % pour raisons psychiatriques
dans son activité habituelle de [...],
vu la détermination de l'OAI du 24 août 2009 proposant l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
octobre 2005, respectivement
au-delà du 30 septembre 2005,
vu le courrier de la recourante du 9 septembre 2009 adhérant
à la proposition de l'OAI,
vu les pièces du dossier;
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3 -
attendu qu'aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117
al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière,
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD);
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]), compte tenu de la suspension
du délai pendant les féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a LPGA),
qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme;
attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr C.________ du
2 juillet 2009, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 17 août
2009, retient, par acte du 24 août 2009, une capacité de travail de 50 %
dans l'activité habituelle ainsi que dans toute activité adaptée dès janvier
2004,
que ledit rapport répond pleinement aux critères du caractère
probant d'une expertise,
que, modifiant ses conclusions dans ce sens, l'OAI reconnaît
ainsi à la recourante le droit à une demi-rente d'invalidité au-delà du 30
septembre 2005, soit dès le 1
er
octobre 2005,
que la recourante a adhéré à cette proposition en procédure
par acte du 9 septembre 2009,
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4 -
qu'il s'ensuit d'admettre le recours et de réformer la décision
attaquée en ce sens que T.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à
partir du 1
er
octobre 2005;
attendu qu'obtenant gain de cause, la recourante, assistée
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD), compte tenu d'un double échange
d'écritures et de la participation à une expertise judiciaire;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2008 par l'OAI
est réformée en ce sens que T.________ demeure au bénéfice
d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2005.
III. L'OAI versera à T.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour T.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :