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TRIBUNAL CANTONAL
AI 167/08 - 71/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesBrélaz Braillard et Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
G.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Yannick Steinmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré), né en 1947, travaillait depuis
1998 en qualité de représentant et chauffeur-livreur pour la société
K.________ Sàrl à Renens. Le 13 décembre 2001, il a déposé auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI)
une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'un reclassement dans
une nouvelle profession et d'une rente.
Pour l'instruction de cette demande sur le plan économique,
l'OAI a requis l'extrait du compte individuel de l'assuré auprès de la caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, qui dans un rapport du 7
janvier 2002 a mis en évidence un salaire de 23'400 fr. en 2000 de la part
de la société K.________ Sàrl. Dans un questionnaire pour l'employeur
rempli par ladite société le 25 janvier 2002, il est mentionné que l'assuré
recevait un salaire de 1'950 fr. par mois depuis avril 1998, et de 23'400 fr.
en 2000. Des décomptes transmis le 12 février 2002 par la caisse
cantonale de chômage ont mis en évidence un gain assuré de 1'950 fr.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr N.,
chirurgien FMH à Lausanne. Le 9 janvier 2002, ce dernier a posé les
diagnostics de sténose de la carotide interne droite à 90%
asymptomatique, de status après triple pontage aorto-coronarien, de
diabète insulino-dépendant et d'hyperlipidémie. Il a relevé qu'une
désobstruction de la carotide interne droite, subie le 9 novembre 2001, ne
justifiait aucune incapacité de travail de plus de 4 semaines.
L'OAI a également requis l'avis du Dr X., généraliste
FMH à Lausanne et médecin traitant de l'assuré, qui a dans un rapport du
14 janvier 2002 retenu les diagnostics de maladie coronarienne avec triple
pontage, de sténose carotidienne gauche, de diabète sucré non
insulinodépendant et de début de neuropathie diabétique, puis une
incapacité de travail de 50%. Ce médecin a par ailleurs joint à son envoi
des rapports de spécialistes corroborant les diagnostics posés. Sur
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demande de l'OAI, le 4 avril 2002, le Dr X.________ a précisé que l'assuré
présentait une réduction de sa capacité de travail de 50% depuis le 11
novembre 2000 ainsi que de 100% depuis le 8 janvier 2002 et qu'il ne
pouvait pas exercer une autre activité que celle de représentant.
Dans un courrier du 28 juin 2004 adressé à l'OAI, le Dr
X.________ a relevé que l'assuré se plaignait notamment de difficultés à la
marche, de dyspnée d'effort et de claudication dès 200 mètres, d'hémi-
crânies gauches, de lombalgies post-traumatiques – suite à une chute le
19 décembre 2003 ayant occasionné, en l'absence de fracture, une
contusion lombaire et un remaniement des murs antérieurs de L1 à S1 – ,
de précordialgies et d'acouphènes avec vertiges occasionnels. Il a indiqué
que l'incapacité de travail actuelle comme chauffeur-livreur résultait de la
pathologie cardiaque, a évoqué une ischémie résiduelle puis retenu que le
diabète était juste équilibré et que l'assuré accusait un BMI de 34.8.
Le Dr X.________ a en outre remis à l'OAI, en particulier, un
rapport du 16 décembre 2003 du Dr P., spécialiste FMH en
cardiologie à Lausanne, posant les diagnostics de maladie coronarienne
avec triple pontage en 1999 avec ischémie résiduelle antéro-latérale et de
carotide gauche avec plaques résiduelles de maximum 30%, avec
symptômes non spécifiques post-opératoires. Des pièces médicales
attestant de tumeur multifocale de la vessie, ayant nécessité une
résection endoscopique le 9 janvier 2002, ont également été versées au
dossier.
En date du 28 septembre 2004, suite à un complément
réclamé par l'OAI, le Dr P. a indiqué que l'assuré présentait le
handicap fonctionnel de dyspnée d'efforts depuis fin 2001, entraînant
l'impossibilité de fournir des efforts physiques. Il a ajouté qu'un suivi
médical de la maladie coronarienne et une réduction pondérale pouvaient
améliorer la capacité fonctionnelle, retenant qu'une activité sans effort
physique était exigible à raison de 4 heures par jour.
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L'OAI s'est adressé au Dr R., cardiologue FMH à
Lausanne, en vue de l'établissement d'une expertise. Le 25 janvier 2005,
ce spécialiste a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
maladie coronarienne connue depuis 1999, de triple pontage aorto-
coronarien en mai 1999, de maladie vasculaire périphérique avec
endartériéctomie carotidienne gauche en novembre 2000 et de diabète de
type II non insulino-requérant connu depuis 1999 et d'obésité avec un BMI
à 36.3. L'assuré présentait une limitation en relation avec une dyspnée,
sans objectivation cardiologique définitive, provoquant une atteinte
quotidienne pour une activité physique peu importante y compris la
mobilisation au lieu de travail. Dans un rapport du 26 janvier 2005, il a
notamment retenu ce qui suit:
"Les deux plaintes principales du patient sont actuellement les
suivantes:
a) Dyspnée: je n’ai pas d’arguments pour une dyspnée d’origine
cardiaque, voire coronaire. La fonction ventriculaire est proche de la
normale. Il n’y a pas de signes indirects d’une coronaropathie qui
progresse dans la mesure où le patient n’a pas présenté de douleurs
thoraciques. L’épreuve d’effort de ce jour est objectivement
négative, quoi que incomplète. Il est clair que seule une
coronarographie pourrait définitivement exclure une limitation
fonctionnelle en relation avec une ischémie myocardique. Une
échocardiographie sous stress Dobutamine ne me semble pas
indiquée vu l’absence de visibilité adéquate par un examen de ce
type chez un patient de cette corpulence dont la visibilité trans-
thoracique est très limitée à l’échocardiographie. Une scintigraphie
au Thallium n’apporterait cliniquement pas d’arguments
complémentaires dans un contexte de ce type. Je ne pense pas que
la dyspnée soit directement en relation avec la pathologie cardiaque
ischémique. Je n’ai pas d’autres explications anatomiques au niveau
cardiaque pour expliquer l’importance de cette intolérance à l’effort.
Cette dernière est essentiellement en relation avec la corpulence du
patient dans la mesure où il relève la prise pondérale de 25 kg en 4
ans environ. On pourrait objectiver cette limitation fonctionnelle par
des fonctions pulmonaires à la recherche d’un syndrome restrictif.
Une ergospirométrie permettrait de quantifier la limitation
respiratoire ou extra-thoracique à la dyspnée qu’il présente.
b) Céphalées: le patient remarque de façon assez claire qu’il
présente des céphalées depuis l’intervention carotidienne du Dr
N. en 2001. Depuis cette date, il décrit également une
hyperémie de la face en levant les bras au dessus de la tête. Ces
deux manifestations pourraient être expliquées par un syndrome du
défilé thoracique ou un processus cicatriciel limitant le retour
veineux à ce niveau. Un examen doppler remontant à 2003 ne
démontrait pas de récidive ou de lésion de l’axe carotidien gauche.
Peut-être qu’un examen approprié (en demandant aux radiologues
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ou aux angiologues de quel type) pourrait exclure une pathologie
latéro-cervicale gauche expliquant ces manifestations. Relevons
d’autre part que ces céphalées intenses et matinales pourraient
également être la conséquence d’un syndrome d’apnées du
sommeil. Le patient présente les caractéristiques anatomiques et
morphologiques pour une telle atteinte. Cependant, il n’a pas de
conséquences cliniques d’un éventuel SAS dans la mesure où le
score d’Epworth selon l'échelle de somnolence indique un total de 3
pour une norme inférieure à 12, ne démontrant ainsi pas de
conséquences d’une telle pathologie sur son activité quotidienne au
niveau somnolence. Cependant, ces céphalées matinales sont
souvent en relation avec de tels évènements. Je vous proposerais
d’effectuer une mesure de la saturométrie nocturne éventuellement
en association avec un polygraphe permettant d’évaluer l’ensemble
de cette situation. [...]
c) Obésité morbide: le BMI à 36 indique que cette obésité peut
certainement être à l’origine de différentes plaintes subjectives que
le patient présente. Il est impérativement nécessaire pour des
raisons orthopédiques, vasculaires (périphériques et coronaires)
d’obtenir une baisse de cette surcharge par des moyens diététiques
et un suivi strict. Une prise en charge dans ce sens devrait être
envisagée afin de réduire la comorbidité dans le futur et améliorer le
pronostic.
Concernant le pronostic purement cardiaque, celui-ci est
relativement bon dans la mesure où il n’y a aucun index de gravité
d’une atteinte cardiaque actuelle en l’absence de dysfonction
ventriculaire gauche ou de maladie ischémique coronaire
significative et symptomatique. Le pronostic est plutôt en relation
avec l’ensemble des comorbidités qu’il présente, en particulier la
surcharge pondérale et le diabète. Le contrôle agressif des facteurs
de risque cardiovasculaire est indispensable.
Les limitations de la capacité de travail sont ainsi essentiellement
dominées par la problématique générale plutôt que par celle de la
fonction cardiaque. Je pense cependant difficile d’exiger de la part
de ce patient une activité de force dans la mesure où sa corpulence
est très invalidante. Une incapacité de travail entre 20 et 40%
semble effectivement présente en-dehors de la pathologie
cardiaque, cette dernière n’étant pas limitative en tant que [telle].
Une activité professionnelle, à condition qu’elle ne soit pas de type
physique importante, pourrait ainsi être demandée. Avant de
prendre une telle décision, j’effectuerais tout de même les
investigations ci-dessus (pulmonaires et radiologiques au niveau
cervical)".
Le 13 mai 2005, le Dr R.________ a effectué une
coronarographie de l'assuré, ayant démontré l'occlusion de deux pontages
veineux, par laquelle ce médecin a procédé à la dilatation de la circonflexe
moyenne et distale avec implantation de deux stents.
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Dans un rapport du 23 janvier 2006, suite à un suivi
cardiologique, le Dr R.________ a notamment relevé que la cardiopathie
ischémique était stable, que des oppressions thoraciques persistaient et
que la dyspnée s'était plutôt améliorée depuis janvier 2005, relevant que
l'interprétation des manifestations actuelles semblait d'étiologie extra-
cardiaque. Dans son appréciation, il a relevé que la situation purement
cardiologique était restée stable au niveau coronarien, les gênes actuelles
évoquant plutôt une étiologie générale en relation avec la surcharge
pondérale ou des troubles dégénératifs du rachis.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'OAI a demandé l'avis du Dr K., spécialiste FMH en
pneumologie à Lausanne. Le 28 mars 2006, ce médecin a notamment
posé le diagnostic de dyspnée d'effort d'origine multifactorielle, puis
retenu que la dyspnée d'effort pouvait être attribuée à une importante
obésité avec des volumes pulmonaires à la limite du syndrome restrictif, à
une composante de syndrome obstructif léger sur un ancien tabagisme et
à une insuffisance d'adaptation chronotrope à l'effort. Sur le plan
thérapeutique, il a suggéré une perte de poids dans le cadre d'une prise
en charge spécialisée. Sur le plan respiratoire uniquement, il a retenu que
l'assuré pouvait exercer une activité adaptée, par exemple un travail de
bureau, sans être soumis à une importante poussière, à de la fumée ou à
l'inhalation de produits irritant les voies respiratoires, pouvant être
exercée au moins à mi-temps et sans diminution de rendement.
Le cas a ensuite été soumis au Dr L., du SMR. Dans un
rapport d'examen du 16 mai 2006, sur la base notamment de l'expertise
cardiologique du Dr R.________ et de l'investigation pneumologique
effectuée par le Dr K.________, ce médecin a retenu que l'assuré présentait
une incapacité de travail dans toute activité lourde et exigeant des
déplacements à pieds, avec une exigibilité de l'ordre de 70% dans une
activité adaptée, ajoutant que l'octroi éventuel de prestations financières
devait être subordonné à la mise en place d'un traitement contrôlé de
l'obésité.
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Un stage d'observation professionnelle au COPAI à Yverdon-
les-Bains a été mis en œuvre par l'OAI et effectué par l'assuré du 29
janvier au 23 février 2007. Dans un rapport du 16 mars 2007, les
responsables du COPAI ont retenu que l'assuré ne présentait pas de
limitation physique dans l'usage de ses membres supérieurs et qu'il
pouvait tenir une place de travail la journée entière et atteindre des
rendements proches de la norme. Ils se sont référés notamment à des
travaux légers comme du conditionnement et du contrôle d'une chaîne de
production.
B.Dans un projet de décision du 12 septembre 2007, l'OAI a
informé l'assuré de son intention de lui refuser le droit à la rente et à des
mesures professionnelles. Il a retenu que la capacité de travail de
l'intéressé était considérablement restreinte depuis mai 1999, de 50% en
mai 2000, puis de 70% au 6 décembre 2000 dans une activité adaptée (de
contrôle, de conditionnement, de montage et d'entretien). Sur la base de
l'enquête suisse sur la structure des salaires, il a exposé que l'assuré
pouvait réaliser en 2000 dans des activités simples et répétitives au taux
de 70% un revenu annuel de 38'947 fr. 99, dont à déduire un abattement
de 5%, soit un revenu d'invalide de 37'000 fr. En comparaison avec le
salaire de 23'400 fr. que l'assuré aurait pu réaliser dans son activité
d'agent d'assurance pour K.________ Sàrl, il a mis en évidence l'absence de
degré d'invalidité.
Le 12 octobre 2007, l'assuré a contesté ce projet de décision,
faisant valoir en premier lieu qu'il exerçait la profession de chauffeur-
livreur, et non d'agent d'assurance-représentant. Contestant le calcul de
son préjudice économique, il a retenu que ses revenus avant l'an 2000
devaient être pris en compte et qu'un abattement de son revenu
d'invalide d'environ 15% devait être opéré. Il a également contesté
disposer d'une capacité de travail de 70% puis a requis un complément
d'expertise médicale. Il a subsidiairement réclamé des mesures de
réadaptation.
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8 -
Dans un courrier du 18 février 2008, l'OAI a retenu que les
arguments de l'assuré ne permettaient pas de remettre en cause le projet
de décision précité puis a confirmé sa position. Par décision du même jour,
l'OAI a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures
professionnelles, se référant aux mêmes motifs que ceux dudit projet.
C.Par acte du 4 avril 2008 de son mandataire, G.________ défère
cette décision au Tribunal des assurances et conclut, avec suite de frais et
dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière dès mai 2000,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision au
sens des considérants, plus subsidiairement à l'octroi de mesures
professionnelles ou de réadaptation. A titre procédural, il requiert la mise
en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire.
L'assuré allègue qu'il n'exerce aucune activité lucrative et que,
compte tenu de ses problèmes de santé, c'est à tort que l'OAI retient un
salaire hypothétique de référence auquel il pourrait prétendre dans une
activité adaptée. Sur la base de sa situation personnelle, il soutient qu'un
abattement du revenu d'invalide d'au moins 20% aurait dû être pris en
considération par l'OAI. Faisant valoir qu'il n'a plus travaillé à plein temps
depuis début 1999 et qu'il aura bientôt 61 ans, l'assuré réclame – au cas
où une rente d'invalidité ne peut lui être octroyée – l'octroi de mesures
professionnelles ou de réadaptation, le degré d'invalidité étant supérieur à
20%.
L'assuré dépose une attestation du centre social régional de
l'ouest lausannois du 25 janvier 2008, dont il ressort qu'il a bénéficié du
revenu d'insertion du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2007, et un
certificat médical du 14 mars 2008 du Dr X.________, attestant une
incapacité de travail à 100% du 29 mai 1999 au 31 décembre 1999, à 50%
du 1
er
janvier 2000 au 31 décembre 2000 et à 100% du 1
er
janvier 2001
au 30 juin 2008.
D.Dans sa réponse du 15 juillet 2008, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il explique que tous les
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médecins consultés ont un avis concordant quant à la nature des lésions
et limitations fonctionnelles de l'assuré, puis que les Drs N.________ et
R., les médecins du SMR ainsi que les responsables du COPAI sont
d'avis que l'intéressé peut exercer une activité adaptée, en l'occurrence
au taux de 70%. Il ajoute que l'appréciation médicale du Dr X. est
moins étayée que celle de ses confrères, de sorte qu'elle doit être
relativisée, ce d'autant plus qu'il s'agit de l'avis du médecin traitant de
l'assuré. Enfin, il relève que le calcul du degré d'invalidité a été effectué
de manière correcte, en particulier sur la base du dernier salaire de
l'assuré avant l'atteinte à la santé, et que l'abattement de 5% du revenu
d'invalide est équitable et doit donc être retenu.
En date du 13 octobre 2008, le recourant confirme les
conclusions de son recours, ajoutant notamment que le rapport du SMR
est sujet à caution et que l'avis du Dr X., dans le cadre de
l'examen de la valeur probante des pièces médicales, n'a pas
suffisamment été pris en compte par l'OAI.
Le 20 octobre 2008, le recourant dépose un certificat médical
du 24 juin 2008 du Dr X., prolongeant l'incapacité de travail à
100% du 1
er
janvier 2001 au 30 septembre 2008.
Par courrier du 5 novembre 2008, l'OAI maintient sa position et
confirme ses précédentes écritures, en l'absence d'éléments médicaux
nouveaux.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
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à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la cour composée
de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'un refus de rente d'invalidité.
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
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11 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1 et les autres références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; 114 V 310 c. 2c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p.
263; VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 c. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les
références citées; 134 V 231 c. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c.
2.1.1; TF 8C_1021/2008 du 3 décembre 2009 c. 2.2.2).
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Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 c. 3b/bb
et cc; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 c. 2a). Au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/06 du 25 mai 2007 c.
2.2.1, in SVR 2008 IV no 15 p. 43; TF 9C_94/2009 du 29 avril 2009 c. 3.3;
TF 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 c. 6). Il n'en va différemment que si les
médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3;
TF 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 c. 4; TF 8C_183/2007 du 19 juin
2008 c. 3).
c) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V
343 c. 3.4; 128 V 29 c. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 c. 2.1).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 134 V 322 c. 4.1; TF
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13 -
9C_501/2009 du 12 mai 2010 c. 5.2). Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1; TF 9C_900/2009
du 27 avril 2010 c. 3.2; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010 c. 8.1; TF
9C_953/2008 du 5 octobre 2009 c. 4.3).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF
129 V 472 c. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 c. 3.3; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 c. 8.2.2). On se réfère alors à la statistique
des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale (ATF 124 V 323 c. 3b/bb; TF 9C_93/2008 du 19 janvier
2009 c. 6.3.3; TF I 7/06 du 12 janvier 2007 c. 5.2; VSI 1999 p. 182).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles
et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc p.
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14 -
79). Le juge des assurances sociales ne peut substituer son appréciation à
celle de l'administration sans motif pertinent (ATF 126 V 75 c. 6; TF
9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 c. 5.1; TF I 797/06 du 21 août 2007 c. 6;
voir aussi TF 9C_177/2008 du 9 décembre 2008 c. 4).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité et à des mesures professionnelles, prestations qui lui ont été
refusées par l'OAI dans la décision attaquée. Dans un premier temps, il
convient d'examiner l'état de santé de l'assuré, spécifiquement sa
capacité de travail.
a) Dans son rapport du 9 janvier 2002, le Dr N.________ a posé
les diagnostics de sténose de la carotide interne droite à 90%
asymptomatique, de status après triple pontage aorto-coronarien, de
diabète insulino-dépendant et d'hyperlipidémie. Il a relevé qu'une
désobstruction de la carotide interne droite, subie le 9 novembre 2001, ne
justifiait aucune incapacité de travail de plus de 4 semaines. Le 14 janvier
2002, le Dr X.________ a retenu les diagnostics de maladie coronarienne
avec triple pontage, de sténose carotidienne gauche, de diabète sucré non
insulinodépendant et de début de neuropathie diabétique, puis une
incapacité de travail de 50%; le 4 avril 2002, ce praticien a précisé que
l'assuré présentait une réduction de sa capacité de travail de 50% depuis
le 11 novembre 2000 ainsi que de 100% depuis le 8 janvier 2002 et qu'il
ne pouvait pas exercer une autre activité que celle de représentant. Dans
un courrier du 28 juin 2004, le Dr X.________ a relevé que l'assuré
présentait, en raison de douleurs, plusieurs limitations fonctionnelles,
précisant que l'incapacité de travail actuelle comme chauffeur-livreur
résultait de sa pathologie cardiaque.
En date du 28 septembre 2004, le Dr P.________ a indiqué que
l'assuré présentait le handicap fonctionnel de dyspnée d'efforts depuis fin
2001, entraînant l'impossibilité de faire des efforts physiques. Il a ajouté
qu'un suivi médical de la maladie coronarienne et une réduction pondérale
pouvaient améliorer la capacité fonctionnelle, retenant qu'une activité
sans effort physique était exigible à raison de 4 heures par jour.
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15 -
Le 25 janvier 2005, le Dr R.________ a posé les diagnostics
affectant la capacité de travail de maladie coronarienne connue depuis
1999, de triple pontage aorto-coronarien en mai 1999, de maladie
vasculaire périphérique avec endartériéctomie carotidienne gauche en
novembre 2000 et de diabète de type II non insulino-requérant connu
depuis 1999 et d'obésité avec un BMI à 36.3. Dans un rapport du 26
janvier 2005, ce spécialiste a notamment retenu que les limitations de la
capacité de travail étaient essentiellement dominées par la problématique
générale plutôt que par celle de la fonction cardiaque; il lui a paru difficile
d’exiger de la part de l'assuré une activité de force et a évalué l'incapacité
de travail entre 20 et 40% en-dehors de la pathologie cardiaque, relevant
en substance qu'une activité légère était exigible. Dans un rapport du 23
janvier 2006, il a relevé que la situation purement cardiologique était
restée stable au niveau coronarien, les gênes actuelles évoquant plutôt
une étiologie générale en relation avec la surcharge pondérale ou des
troubles dégénératifs du rachis.
Le 28 mars 2006, le Dr K.________ a notamment posé le
diagnostic de dyspnée d'effort d'origine multifactorielle, puis retenu que la
dyspnée d'effort pouvait être attribuée à une importante obésité avec des
volumes pulmonaires à la limite du syndrome restrictif, à une composante
de syndrome obstructif léger sur un ancien tabagisme et à une
insuffisance d'adaptation chronotrope à l'effort. Sur le plan respiratoire
uniquement, il a retenu que l'assuré pouvait exercer une activité adaptée,
par exemple un travail de bureau, sans être soumis à une importante
poussière, à de la fumée ou à l'inhalation de produits irritant les voies
respiratoires, pouvant être exercée au moins à mi-temps et sans
diminution de rendement. Enfin, dans son rapport d'examen du 16 mai
2006, le Dr L.________ a retenu que l'assuré présentait une incapacité de
travail dans toute activité lourde et exigeant des déplacements à pieds,
avec une exigibilité de 70% dans une activité adaptée.
b) A la lecture de ces pièces médicales notamment, on
retiendra que le recourant présente des problèmes cardiaques et une
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16 -
dyspnée d'effort d'origine multifactorielle comme principales atteintes à la
santé. Du point de vue cardiologique précisément, l'avis du Dr R.,
résultant d'une analyse méticuleuse et détaillée de la situation de l'assuré,
permet de retenir que ce dernier, dans une activité adaptée à son état de
santé – soit physiquement légère – présente une capacité de travail de 60
à 80%. Pour la problématique pneumologique, le Dr K. a retenu
que, sur le plan respiratoire uniquement, l'assuré pouvait exercer une
activité adaptée, par exemple un travail de bureau, sans être soumis à
une importante poussière, à de la fumée ou à l'inhalation de produits
irritant les voies respiratoires, au moins à mi-temps et sans diminution de
rendement.
Le recourant allègue qu'il n'est pas capable de travailler dans
une activité adaptée et se prévaut à cet effet des rapports déposés par le
Dr X., qui retient une incapacité de travail. On relèvera que ce
médecin, contrairement aux Drs R. et K., n'est pas
spécialisé en cardiologie, respectivement en pneumologie, et que son avis,
en tant que médecin traitant de l'assuré et également à l'aune de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat d'expertise et
un mandat thérapeutique, doit être apprécié avec les réserves d'usage. En
outre, force est de constater que les motivations du Dr X.,
ressortant de ses rapports des 14 janvier 2002, 4 avril 2002 et 28 juin
2004, ne sont pas très étayées ni circonstanciées, dans la mesure où on
les compare avec les investigations menées et les explications détaillées
des spécialistes précités. Quant aux certificats médicaux des 14 mars
2008 et 24 juin 2008 du Dr X., ils se bornent à faire état de
l'incapacité de travail du recourant, sans autre motivation.
On ajoutera que les rapports rendus par les Drs R. et
K.________ se fondent en particulier sur l'anamnèse de l'assuré, comportent
des examens fouillés sur les plans cardiologiques, respectivement
pneumologiques, prennent en compte les plaintes subjectives de l'assuré,
contiennent une appréciation médicale claire et exempte de contradictions
ainsi que des conclusions dûment motivées et étayées, de sorte qu'ils
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17 -
remplissent les critères permettant de leur reconnaître une pleine valeur
probante.
c) Dans ces conditions, on retiendra que le recourant présente,
selon les explications des Drs R.________ et K., une capacité de
travail partielle dans une activité adaptée à son état de santé, soit
physiquement légère du point de vue cardiologique et sans risque d'un
point de vue pneumologique (soit en évitant une importante poussière, de
la fumée ou l'inhalation de produits irritant les voies respiratoires). Les
conclusions de ces spécialistes ont du reste été reprises par le médecin du
SMR, qui a retenu une exigibilité de 70% dans une activité adaptée
(rapport d'examen du 16 mai 2006 du Dr L.).
Au demeurant, suite au stage d'observation professionnelle
effectué par l'assuré du 29 janvier au 23 février 2007, les responsables du
COPAI ont retenu que l'intéressé ne présentait pas de limitation physique
dans l'usage de ses membres supérieurs et qu'il pouvait tenir une place de
travail la journée entière et atteindre des rendements proches de la
norme, ce qui ne peut que corroborer l'avis des spécialistes précités et du
SMR, selon lequel l'assuré est capable d'exercer une activité adaptée à
son état de santé.
4.Il reste à déterminer le degré d'invalidité du recourant,
permettant de se prononcer sur son droit à des prestations d'invalidité.
a) S'agissant du revenu sans invalidité, dans le cadre de la
procédure auprès de l'OAI, l'assuré a fait valoir qu'il exerçait la profession
de chauffeur-livreur, et non d'agent d'assurance-représentant comme
indiqué par ledit office. Le questionnaire pour l'employeur rempli par la
société K.________ Sàrl a précisé à ce sujet que l'assuré exerçait la
profession d'agent d'assurance-représentant, ce qui semble pouvoir être
retenu. Quoi qu'il en soit, la dénomination exacte de l'activité exercée par
l'assuré auprès de K.________ Sàrl est sans pertinence. A l'aune de la
jurisprudence précitée, seul compte en effet dans la présente cause le
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18 -
dernier salaire réalisé en dernier lieu par le recourant avant l'atteinte à la
santé (c. 2c ci-dessus).
Il ressort des comptes individuels AVS que l'assuré a travaillé
de 1968 à 1972 dans la maintenance de machines (il a un CAP d'ajusteur
en mécanique) pour un salaire annuel de 10'000 fr. à 18'000 fr. Il a ensuite
travaillé comme agent d'assurance externe (il se rendait auprès de
particuliers pour proposer des assurances) avec des revenus très
variables, de 15'000 fr. à 30'000 fr. Il est ensuite parti travailler en France
à la suite de son divorce. A son retour en Suisse, il a trouvé un emploi de
représentant et chauffeur-livreur auprès de K.________ Sàrl de 1998 à 2001
pour un salaire de 23'400 fr. avant d'être licencié pour raisons
économiques, cette société ayant fait faillite. Force est de constater que
l'assuré a travaillé dans des activités diverses pour lesquelles il percevait
un salaire moyen de 20'000 fr. et qu'il s'agit, à l'aune du degré de
vraisemblance prépondérante, du salaire que l'assuré pouvait réaliser en
bonne santé. Ainsi, sur la base de l'extrait du compte individuel de l'assuré
auprès de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, du
questionnaire pour l'employeur rempli par la société K.________ Sàrl le 25
janvier 2002 et du gain assuré retenu par la caisse cantonale de chômage,
on retiendra un montant mensuel de 1'950 fr. pour 2000, soit un revenu
annuel de 23'400 fr.
b) Pour le revenu d'invalide, selon l'enquête suisse sur la
structure des salaires pour 2000, dans une activité simple et répétitive et
à raison de 41.8 heures hebdomadaires, l'OAI s'est fondé sur un montant
annuel de 55'639 fr. 98, conformément à la jurisprudence en la matière
(TFA I 197/02 du 5 février 2003). Le marché du travail offre un large
éventail d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif
sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune
formation particulière. A titre d'exemples, on peut citer des tâches simples
de surveillance, de vérification ou de contrôle (TF 9C_713/2009 du 22
juillet 2010 c. 3.4). Du reste, le rapport du 16 mars 2007 du COPAI a
exposé, à la suite d'un stage d'observation professionnelle, que l'assuré ne
présentait pas de limitation physique dans l'usage de ses membres
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19 -
supérieurs et qu'il pouvait tenir une place de travail la journée entière et
atteindre des rendements proches de la norme, des travaux légers comme
du conditionnement et du contrôle d'une chaîne de production ayant
notamment été suggérés.
c) Sur la base d'un taux d'exigibilité de 70% (en l'occurrence
retenu par le SMR selon le rapport du 16 mai 2006 du Dr L.), l'OAI
a ensuite retenu un salaire hypothétique de 38'947 fr. 99 (55'639 fr. 98 x
70%) puis, compte tenu d'un abattement de 5%, un revenu avec invalidité
arrondi de 37'000 fr. (38'947 fr. 99 en déduction de 1'947 fr. 39), ne
donnant pas droit à des prestations d'invalidité, en comparaison avec le
revenu sans invalidité fixé à 23'400 fr.
Le taux d'abattement du revenu d'invalide, fixé à 5% par l'OAI,
peut sembler faible au vu des circonstances personnelles du recourant
(notamment de son âge) mais on relèvera que les limitations
fonctionnelles de l'intéressé ont déjà été prises en compte dans le cadre
de son taux de capacité de travail. Quoi qu'il en soit, même si l'on retenait
par hypothèse la situation la plus favorable au recourant, soit un
abattement de 25% du revenu d'invalide, taux maximal autorisé par la
jurisprudence (c. 2c ci-dessus), le revenu sans invalidité resterait inférieur
au revenu d'invalide, mettant en évidence l'absence de perte de gain.
On précisera en outre que, si l'on s'écartait du taux
d'exigibilité de 70% retenu par le SMR pour se baser sur un taux de
capacité de travail de 50% comme retenu en substance par le Dr
K. (qui a admis au moins l'exigibilité d'une activité adaptée à mi-
temps, dans son rapport du 28 mars 2006), tout en reconnaissant un
abattement de 25% du revenu d'invalide, le calcul du préjudice
économique ne donnerait de toute façon pas droit à des prestations
d'invalidité.
d) Dès lors, le recourant n'a pas droit à une rente d'invalidité,
le degré d'invalidité n'atteignant pas au moins 40% (art. 28 LAI) ni à des
mesures d'ordre professionnel, un degré de 20% au moins n'étant pas
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20 -
atteint (ATF 124 V 110 c. 2b; TF 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 c. 2.2;
TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 c. 4; TFA I 238/00 du 2 novembre 2000;
VSI 2000 p. 64 c. 1; VSI 2000 p. 196).
5.Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,
rendue par l'OAI le 18 février 2008, doit être confirmée.
Le dossier étant complet pour que la cause soit jugée,
notamment du point de vue médical, il n'y a pas lieu de donner suite aux
requêtes du recourant tendant à la mise en œuvre de mesures
d'instruction par le biais d'une expertise pluridisciplinaire. En effet, de par
le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(ATF 122 II 464 c. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les
arrêt cités; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 c. 4b; 122 V
157 c. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les arrêts cités).
6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPA-VD, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
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21 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 février 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant G..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yannick Steinmann, avocat à Lausanne (pour G.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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22 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :