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TRIBUNAL CANTONAL
AI 164/08 - 239/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 avril 2009
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :M. Perret
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 al. 1 et 2 LPGA; 2, 3 et 4 OPGA
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2006, entrée en force, l'OAI a
supprimé la rente d'invalidité dont bénéficiait K., avec effet à partir
du premier jour du deuxième mois suivant la notification de dite décision.
Par décision du 27 février 2008, l'OAI, relevant que la
suppression de la rente de l'assurée avait pris effet au 31 janvier 2007 en
vertu de la décision du 20 décembre 2006, constatait que la caisse AVS
X. (ci-après : la caisse AVS) avait omis de supprimer le droit aux
prestations au 1
er
février 2007, le versement de ces dernières ayant été
effectué jusqu'au 31 janvier 2008. L'OAI réclamait dès lors à l'assurée la
restitution des prestations versées à tort, soit un montant de 17'783 fr.,
savoir 16'621 fr. pour les mois de février à décembre 2007 (11 x 1'511 fr.)
et 1'162 fr. pour le mois de janvier 2008.
B.K.________ a recouru contre cette décision de restitution le
17 mars 2008, requérant que l'OAI assume l'erreur de la caisse AVS et
renonce à ses revendications, le versement des prestations, justifié par
son état de santé en dépit des constatations médicales retenues par l'OAI
dans sa décision de suppression de rente, prenant fin au 31 janvier 2008.
La recourante fait en outre valoir qu'elle ne possède rien, qu'elle vit avec
le seul salaire de son mari et que la faillite de l'entreprise de ce dernier a
abouti à des actes de défaut de biens.
Par réponse du 14 juillet 2008, l'OAI a produit les
déterminations de la caisse AVS, en date du 10 juillet précédent,
auxquelles il déclare se rallier. Celle-ci admet avoir omis, à réception de la
décision de suppression de la rente, de prendre les dispositions
nécessaires pour la suspension des versements dès le 1
er
février 2007.
Elle indique s'être aperçue de son erreur au mois de février 2008.
Invitée par le juge instructeur à indiquer les circonstances
dans lesquelles elle s'était rendue compte de son erreur, la caisse AVS a
précisé le 12 février 2009 que le dossier de la recourante "[était] ressorti
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lors du travail imposé par l'entrée en vigueur de la 5
ème
révision de l'AI. En
effet, Madame K.________ était bénéficiaire d'une rente d'invalidité
accompagnée d'une rente complémentaire pour son époux et nous avons
dû prendre les dispositions nécessaires pour la suppression de la
prestation pour le conjoint dès le 1
er
janvier 2008. Un contrôle approfondi
de ce dossier, effectué dans le courant du mois de janvier 2008, nous a
permis de constater que nous versions la rente à tort depuis le mois de
février 2007."
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de dite loi sont traitées selon cette
dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
L'al. 2 de cette disposition prévoit que le droit de demander la
restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
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connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
L'art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit
des assurances sociales; RS 830.11) précise que sont soumis à l'obligation
de restituer notamment le bénéficiaire des prestations allouées ou ses
héritiers (let. a). L'art. 3 al. 1 OPGA ajoute que l'étendue de l'obligation de
restituer est fixée par une décision.
b) En l'espèce, l'OAI a rendu le 20 décembre 2006 une
décision formelle supprimant la rente de la recourante avec effet à partir
du premier jour du deuxième mois suivant sa notification. Il n'est pas
contesté que cette décision a été notifiée à l'intéressée et communiquée à
la caisse AVS, ni qu'elle est entrée en force.
La notification d'un acte soumis à réception est réputée
parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son
destinataire; il est suffisant que la communication soit entrée dans la
sphère de l'administré de manière qu'il puisse en prendre connaissance
(TFA, arrêt K 140/04 du 1
er
février 2005, consid. 3.1 et les références
citées). En l'occurrence, dans la décision de restitution du 27 février 2008,
l'OAI indique avoir adressé à K.________ en date du vendredi 29 décembre
2006 la décision de suppression précitée. La date précise de notification
ne résulte pas du dossier, mais il est constant que la notification n'a pu
intervenir au plus tôt que le mardi 2 janvier 2007, premier jour ouvrable
après le week-end des 30 et 31 décembre 2006 et le jour férié du Nouvel-
An.
Par conséquent, en application du dispositif de cette décision,
la suppression de la rente a pris effet le 1
er
mars 2007, et non pas le 1
er
février 2007 comme retenu par l'OAI. Aucune restitution de prestation ne
saurait dès lors être réclamée pour le mois de février 2007.
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c) Il n'est pas contesté que la caisse AVS a omis de prendre les
dispositions nécessaires pour supprimer le droit de la recourante à la rente
et qu'elle a poursuivi le versement de ses prestations jusqu'au 31 janvier
- La décision de suppression du 20 décembre 2006, valablement
entrée en force, ayant produit ses effets à partir du 1
er
mars 2007, les
prestations versées à la recourante par la caisse AVS à compter de cette
dernière date l'ont ainsi été indûment.
S'agissant de la péremption du droit de demander la
restitution, l'OAI renvoie aux déterminations de la caisse AVS, laquelle
indique avoir pris connaissance de son erreur dans le courant du mois de
janvier 2008, à l'occasion d'un contrôle approfondi du dossier de la
recourante suscité par l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 de la 5
ème
révision de la LAI. Selon la jurisprudence, le délai commence à courir dès
le moment où l'administration aurait dû se rendre compte de son erreur en
faisant preuve de l'attention que les circonstances permettaient
raisonnablement d'exiger d'elle (ATF 110 V 304). En l'occurrence, même
en admettant que la caisse aurait dû se rendre compte de son erreur dès
le premier mois pour lequel les prestations ont été indûment versées, soit
dès le mois de mars 2007, il est incontestable que le droit de demander la
restitution a été valablement exercé dans le délai annuel légal, la décision
de restitution ayant été formellement prononcée par l'OAI le 27 février
2008.
d) Les conditions du droit à la restitution étant réalisées, l'OAI
est fondé à réclamer à la recourante le remboursement des prestations
versées à tort. Toutefois, comme il ressort du considérant 2b ci-dessus,
l'étendue de la restitution ne peut porter que sur les prestations versées
pour les mois de mars 2007 à janvier 2008, soit dix mois (mars - décembre
2007) à 1'511 fr. et un mois (janvier 2008) à 1'162 fr., aboutissant à un
total de 16'272 francs.
3.La recourante requiert implicitement la remise de l'obligation
de restituer.
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Aux termes de l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle
des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être
exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est
déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la
décision de restitution est exécutoire (al. 2). La demande de remise doit
être présentée par écrit; elle doit être motivée, accompagnée des pièces
nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en
force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l'objet d'une
décision (al. 5).
En vertu de l'art. 3 al. 2 OPGA, l'assureur indique la possibilité
d'une remise dans sa décision de restitution. En l'espèce, la décision
attaquée ne contient aucune mention à cet égard. Cette omission n'a
cependant pas de conséquences dommageables pour la recourante dès
lors que la décision attaquée n'est pas entrée en force du fait du recours
déposé contre elle, n'ouvrant ainsi pas le délai à une demande de remise,
et que la recourante est désormais dûment informée par le biais du
présent arrêt de la possibilité et des conditions formelles de la demande
de remise.
La décision de restitution et la décision statuant sur la
demande de remise sont deux décisions distinctes. Dans le cadre du
présent arrêt, la question litigieuse se limite à la validité de l'obligation de
restituer. L'examen de la bonne foi de l'assurée ainsi que du caractère
difficile de sa situation interviennent à l'occasion de l'éventuelle demande
de remise de cette obligation. Il n'en sera dès lors pas traité ici.
Cela étant, la recourante conserve la faculté de déposer
auprès de l'OAI une demande de remise, aux conditions de l'art. 4 al. 4
OPGA cité ci-dessus, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la
décision définitive statuant sur la restitution des prestations qui lui sont
réclamées.
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4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis
partiellement et la décision attaquée réformée dans le sens des
considérants qui précèdent.
5.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens
(art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la
recourante K.________ est tenue de restituer à la caisse AVS
X.________ le montant de 16'272 fr. (seize mille deux cent
septante-deux francs) correspondant aux prestations qui lui
ont été versées indûment pour la période des mois de mars
2007 à janvier 2008.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
-Office fédéral des assurances sociales;
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :