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TRIBUNAL CANTONAL
AI 153/08 - 59/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
O.________, à Gland, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1 et 28 LAI; art. 8 et 17 LPGA
-
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après: l'assuré), né en 1952, originaire du
Kosovo, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
(AI) le 24 septembre 1990. Il faisait état des séquelles d'un accident
survenu le 11 octobre 1989 (chute dans une fouille). Ce sinistre a été pris
en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA).
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire au Centre
d'observation médicale de l'AI (ci-après: le COMAI). Dans un rapport du 29
octobre 1992, les médecins du COMAI ont posé le diagnostic d'"état de
stress post-traumatique avec dépression consécutif à un traumatisme
cranio-cérébral". Ils ont constaté que le pronostic à long terme n'était pas
défavorable et que l'on pouvait s'attendre à une évolution lentement
favorable de la symptomatologie, qui permettait, peut-être, la reprise
d'une activité lucrative; dans cette perspective, une réévaluation de la
situation devait intervenir dans un délai de deux à trois ans.
Par décision du 23 février 1993, l'OAI a mis l'assuré au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1990.
Par décision du 23 mars 1993, la CNA a alloué à l'assuré, dès
le 1er février 1993, une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33, 33 %,
complémentaire à la rente AI. La CNA a aussi octroyé une indemnité de 5
% pour atteinte à l'intégrité, à hauteur de 4'080 francs. Enfin, elle a
reconnu à l'assuré le droit à une indemnité en capital de 38'472 francs,
pour troubles psychiques, fondée sur une incapacité de gain dégressive de
100 % à 0 % du 1er février 1993 au 1er février 1995.
L'OAI a procédé à une première révision du droit à la rente en
1994 et a chargé le Dr W.________, de l'Hôpital de Prangins, d'une
expertise psychiatrique. Dans son rapport du 11 septembre 1995, ce
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médecin a mis en évidence un syndrome post-traumatique chronique et
probablement définitif, excluant, selon lui, toute reprise d'activité
professionnelle de l'assuré. Sur cette base, l'OAI a maintenu le droit à la
rente entière par communication du 4 décembre 1995.
Une nouvelle révision a été entreprise en janvier 2000. Dans
un rapport du 17 février 2000, le Dr N., spécialiste FMH en rhino-
laryngologie à Nyon, a posé les diagnostic de syndrome post-
commotionnel associé à une composante subjective anxio-dépressive, de
status après commotion labyrinthique bilatérale, d'acouphènes et de
sinistrose. Ce praticien a indiqué qu'une reprise de travail sur un chantier
n'était pas envisageable, l'assuré s'étant installé dans son invalidité, de
sorte que tout essai de rétablissement d'une capacité de travail partielle
n'avait aucune chance d'aboutir. Le Dr N. a établi un second
rapport le 30 novembre 2000 à l'intention des organes de l'AI, constatant
un status inchangé.
Dans un avis du 12 novembre 2001, la Dresse Z.________, du
Service médical régional AI (ci-après: le SMR), a relevé que le diagnostic
d'état de stress post-traumatique n'était pas étayé à satisfaction, faute
pour l'assuré d'avoir été exposé à un événement exceptionnel menaçant
ou catastrophique. La capacité de travail de l'intéressé serait entière dans
une activité adaptée.
Par décision du 6 septembre 2002, l'OAI a supprimé, avec effet
au premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'acte
administratif et avec retrait de l'effet suspensif, le droit à la rente de
l'assuré, motif pris d'un degré d'invalidité de 19.36 %. L'assuré a recouru
contre cette décision, faisant valoir l'absence d'un motif de révision ou de
reconsidération.
Par jugement du 28 mars 2003, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a admis le recours et renvoyé le dossier à l'OAI pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Il a relevé qu'aucun
psychiatre ne s'était prononcé sur l'évolution de l'état de santé de l'assuré
-
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depuis l'expertise du Dr W., que l'OAI ne pouvait se fonder sur le
taux d'invalidité retenu par la CNA et qu'il y avait lieu de mettre en œuvre
une nouvelle expertise psychiatrique afin de statuer sur le maintien ou
non du droit à la rente. Par arrêt du 12 août 2004, le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté un recours formé par l'assuré contre ce jugement et a
maintenu le retrait de l'effet suspensif prononcé par l'OAI.
Dans ses rapports des 1
er
et 24 février 2005, la Dresse
Z. du SMR a indiqué en substance que les critères permettant de
retenir le diagnostic d'état de stress post-traumatique, posé par le
psychiatre du COMAI en 1992, n'étaient pas remplis, notamment en raison
du vécu de l'assuré. Elle a indiqué, à propos de l'accident, qu'il ne s'était
pas agi d’un événement exceptionnellement menaçant ou catastrophique
qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des
individus. La Dresse Z.________ a également indiqué ce qui suit:
"L’état est inchangé en ce qui concerne les suites directes de
l’accident de 1989 (céphalées, vertiges, acouphènes,
dorsolombalgies); l’assuré ne consulte qu’épisodiquement son
médecin ORL. Quant aux comorbidités psychiatriques il n’y en a pas:
l’état de stress post-traumatique diagnostiqué par le psychiatre du
COMAI en 1992 était à cette époque un diagnostic à la mode, mais il
a été utilisé très souvent abusivement; ici les critères nécessaires
n’étaient de toute évidence pas remplis : il ne s’était pas agi d’un «
événement exceptionnellement menaçant ou catastrophique qui
provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart
des individus ».
L’assuré n’a jamais fait état d’un sentiment de détresse psychique
intense dû aux souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement;
il avait en outre présenté une amnésie rétrograde de quelques
minutes selon la définition de la commotion cérébrale légère
diagnostiquée au moment de l’accident. II ne vit pas non plus replié
sur lui-même; il se rend plusieurs fois par an au Kosovo, il a eu deux
nouveaux enfants en 1995 et 1997 avec une compatriote en Suisse,
il a été incarcéré en 1997. Selon les psychiatres consultés en 1992
on pouvait s’attendre à une amélioration en 2-3 ans; la thymie
déprimée n’a incité à retenir un diagnostic de trouble dépressif à
part ni les experts psychiatres consultés en 1992 ni celui en 1995".
L'assuré a par la suite fait l'objet d'une expertise par les Drs
S., rhumatologue FMH, K., psychiatre et psychothérapeute
FMH, et R.________, neurologue FMH, du Centre d'expertise médicale de
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l'AImédicale (ci-après: le CEMed). Dans leur rapport du 9 février 2006, ces
experts ont retenu ce qui suit:
"Sur le plan psychique il existe des troubles peu spécifique
d’intensité modérée, car essentiellement subjectifs, et chroniques,
puisqu’ils semblent s’être installés dans les suites de l’accident de
1989, peut-être après une phase de Syndrome post-commotionnel.
Leur diagnostic doit être discuté. Il n’existe pas d’évidence
documentée d’une période où il y aurait eu un trouble anxieux ou
dépressif sévère dans les années qui ont suivi l’accident. De plus, le
fait que, dans les années nonante, l’expertisé ait pu nouer une
relation affective investie, et avoir deux enfant (en plus des enfants
restés au Kosovo avec leur mère), parle en faveur de la conservation
de l’élan vital dans cette période, et donc contre une dépression
sévère. Pour autant que l’accident de 1989 ait réellement provoqué
un traumatisme crânio-cérébral, aujourd’hui il est exclu qu’un
Syndrome post-commotionnel puisse être encore présent, 16 ans
après l’accident. Ce qui peut être mis en évidence à l’heure actuelle
est un syndrome anxio-dépressif d’intensité modérée. La
composante dépressive peut être qualifiée de légère vu l’absence de
signes objectifs. Quant à la dimension anxieuse, il existe quelques
indices en faveur d’un Etat de stress post-traumatique (ESFT):
-
cauchemar répétitif rappelant l’accident
-
comportement d’évitement.
Le tableau clinique n’est pourtant pas typique d’un ESPT: dans son
cauchemar, l’expertisé est renversé par des coups reçus sur la tête
d’un agresseur inconnu, alors que le traumatisme réel était
purement accidentel. Or dans l'ESPT le traumatisme est vraiment
revécu tel quel à travers des cauchemars et des « flashs back ». Ici
les cauchemars ne reproduisent pas réellement le traumatisme, et il
n’y a pas de «flash-back ». Quant au comportement d’évitement de
l’expertisé, il est général (repli social) et non spécifiquement lié aux
stimuli rappelant le traumatisme comme dans I’ESPT. Dernier point
plaidant contre l’existence d’un véritable ESPT à l’heure actuelle:
lors du présent examen, le récit détaillé de l’accident ne provoque
pas de bouffée émotionnelle anxieuse visible, comme on le voit
habituellement dans un ESPT actif. A l’heure actuelle il paraît donc
difficile de retenir le diagnostic d’ESPT cliniquement significatif. Pour
ce qui est du passé, le dossier évoque le diagnostic d’ESPT,
notamment l'expertise du COMAI de Lausanne de 1992. Il est
possible voire probable que dans les semaines ou mois qui ont suivi
l’accident, O.________ ait souffert d’un ESPT. Il est cependant difficile
de se faire une idée précise de la symptomatologie présente à
l’époque car elle n’est pas détaillée dans les documents disponibles:
expertise du COMAI de 1992, expertise psychiatrique de Prangins de
-
6 -
anxio-dépressif, qui n’est pas spécifié (type ? gravité ?). Il est donc
possible, voire probable, que l’expertisé ait présenté déjà à
l’époque, comme aujourd’hui, un syndrome anxio-dépressif non
spécifique, sans véritable ESPT au sens strict. A l’époque un
traitement psychiatrique avec traitement antidépresseur avait été
proposé, mais O.________ avait arrêté le traitement rapidement et
n’avait plus donné de nouvelles. Les experts psychiatres de
Prangins, qui avaient été également médecins traitants pendant une
courte période, évoquaient la probabilité d’une mauvaise
compliance, et de ce fait ils doutaient de la « curabilité » des
symptômes. Sans vraiment justifier leur point de vue, ils concluaient
à un syndrome post-traumatique chronique et probablement
définitif, excluant toute reprise d’activité professionnelle.
En conclusion, à l’heure actuelle, le diagnostic CIM-l0 qui peut être
retenu est celui de Trouble anxieux et dépressif mixte, qui peut être
qualifié de chronique. Comme son nom l’indique, ce trouble est un
syndrome anxio-dépressif peu spécifique. Selon la CIM-l0 il s’agit
d’un trouble d’intensité modérée, insuffisante pour justifier un
diagnostic spécifique de trouble anxieux ou dépressif. Ce type de
trouble se rencontre davantage dans le secteur de la médecine
générale qu’en psychiatrie. O.________ affirme d’ailleurs n’avoir
jamais consulté de psychiatre, bien que le dossier fasse état de
quelques consultations ambulatoires à Prangins, avec une
observance du traitement décrite comme médiocre.
En ce qui concerne les répercussions des troubles psychiques
actuels sur la capacité de travail, on peut dire que le Trouble
anxieux et dépressif mixte n’est pas suffisamment sévère pour être
durablement incapacitant.
Quant à la comparaison entre l’état de O.________ entre 1994 et celui
d’aujourd’hui, elle est difficile à établir, faute de description précise
de l’état psychique de l’expertisé à l’époque (manque de détails
précis sur les symptômes subjectifs, peu d’informations sur les
constatations objectives)".
A la question de savoir si l'état de santé présenté par l'assuré
est globalement, aujourd'hui, ce qu'il était en 1994, lesdits experts ont
noté que (p. 42):
"Pour ce qui est des troubles psychiques, la réponse est difficile à
donner faute de description précise de l'état psychique de
O.. Il est probable que, globalement, l'état psychique de
l'expertisé était assez semblable en 1995 à ce qu'il est aujourd'hui
[...]".
Le cas a une nouvelle fois été soumis à la Dresse Z. du
SMR, laquelle a indiqué ce qui suit dans son rapport du 26 septembre
2006:
-
7 -
"L’expertise psychiatrique de 1995 décrit des plaintes subjectives
non objectivables. Elle mélange des éléments médicaux et non-
médicaux et conclut finalement à une IT de 100% définitive. Le Dr
N., ORL et médecin-traitant parle de sinistrose en 1995;
l’assuré s’est installé dans son statut d’invalide et n’envisage pas de
reprendre une activité professionnelle les bénéfices secondaires de
l’invalidité étant trop grands. On ne peut pas comparer les rapports
médicaux de l’époque à ceux d’aujourd’hui. Comme dit dans mon
avis médical l’état de stress post-traumatique diagnostiqué par le
psychiatre du COMAI en 1992 était à cette époque un diagnostic à la
mode, mais il a été utilisé très souvent abusivement; ici les critères
nécessaires n’étaient de toute évidence pas remplis: il ne s’était pas
agi d’un « événement exceptionnellement menaçant ou
catastrophique qui provoquerait des symptômes évidents de
détresse chez la plupart des individus ». Le Dr D., médecin à
la commission AI, écrit en 1992 : accident de nature bénigne dont
les séquelles actuelles se limitent à quelques vertiges probablement
subjectifs. Mais quoi qu’il en soit, à l’époque on croyait en la
nouvelle classification des maladies psychiques et on était peu
regardant si les critères étaient vraiment remplis. Avec l’épidémie
des PTSD et des TSD, engendrant des rentes dans les années 1995-
1998 sans esprit critique, on s’est rendu compte, un peu
tardivement, qu’il faut avoir des critères solides.
En conclusion l’expertise de 1995 n’aurait pas dû être suivie quant
au taux d’incapacité de travail. L’expert a instauré un traitement
antidépresseur et ne voyant pas d’amélioration après 3 trois mois il
a conclu à un syndrome post-commotionnel chronique et
probablement définitif. L’expert n’a pas envisagé des causes extra-
médicales (statut d’invalide, bénéfices secondaires immenses) pour
l’échec des traitements. Pourtant l’assuré s’était amélioré par
rapport à 1992. Depuis 1992 il se rend plusieurs fois par an au
Kosovo, il a eu deux nouveaux enfants en 1995 et 1997. En 2000 le
Dr N.________ écrit que l’assuré ne consulte que 3-4 fois par année et
répète inlassablement les mêmes plaintes subjectives non
objectivables, le Dr N.________ parle toujours de sinistrose".
Par décision du 26 février 2008, confirmant un projet de
décision du 15 octobre 2007, l'OAI a supprimé le droit à la rente de
l'assuré. Se fondant sur les conclusions de l'expertise du CEMed, il a
retenu que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et qu'une pleine
capacité de travail était reconnue à celui-ci depuis 1997 au moins sans
limitations fonctionnelles notables, de sorte que la reprise d'une activité
lucrative à 100 % était tout à fait exigible.
Dans un courrier du 26 février 2008 adressé au conseil de
l'assuré, l'OAI a indiqué qu'il y avait lieu de supprimer le droit à la rente
compte tenu de l'expertise du CEMed, indiquant que celle-ci ne permettait
pas d'établir que la décision d'octroi de rente était manifestement erronée
-
8 -
mais permettait de conclure à une amélioration de l'état de santé de
l'intéressé.
B.Par acte du 26 mars 2008, O.________ recourt contre la décision
du 26 février 2008 et conclut à l'annulation de la suppression de sa rente,
avec suite de frais et dépens. Il soutient que les médecins du COMAI, dans
leur rapport du 9 février 2006, n'ont pas fait état d'une modification de
l'état de santé de l'assuré mais simplement d'une appréciation différente
de la situation qui prévalait en septembre 1995, attestée par le Dr
W.________ de l'Hôpital de Prangins. Il relève également que les médecins
du CEMed ont nié l'existence d'une incapacité de travail, ceci
probablement depuis longtemps. Par ailleurs, il nie l'existence d'un motif
de reconsidération du droit à la rente, indiquant que l'OAI avait retenu que
l'expertise du COMAI ne permettait pas d'établir que la décision d'octroi de
rente était manifestement erronée.
Par courrier du 8 août 2008, sans formuler d'observations,
l'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances
-
9 -
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la
présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
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10 -
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
c) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut
être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou
lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; 112 V 371 consid. 2b). Savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343
consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2; TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009
consid.3 et les références citées).
A l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF
130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5 et les références citées).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (TFA I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1), respectivement une
appréciation différente d'un même état de fait (TFA I 419/03 du 22 octobre
2003 consid. 4). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de
l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (TFA I 559/02 du
-
11 -
31 janvier 2003, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (TF I 111/07 du 17 décembre
2007 et les références citées).
3.a) En l'espèce, est litigieuse la suppression de la rente
d'invalidité que reçoit le recourant depuis le 1
er
octobre 1990, de sorte
qu'il convient de déterminer s'il y a motif à révision du droit à la rente.
L'OAI comme le recourant contestent que la décision d'octroi de rente
était manifestement erronée. Au vu du dossier, en particulier de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3; TF 9C_527/2008
du 29 juin 2009 consid. 2.2), on ne peut dire que la décision d'octroi de
rente, se fondant du point de vue psychique sur l'expertise du COMAI de
1992 respectivement celle du Dr W.________ de 1995, était manifestement
erronée.
L'OAI estime à cet égard que l'état de santé de l'assuré s'est
amélioré et que celui-ci dispose d'une pleine capacité de travail, rendant
la reprise d'une activité lucrative à 100 % tout à fait exigible. Le recourant
soutient pour sa part qu'il n'y a pas de modification de son état de santé,
mais appréciation différente de la situation qui prévalait en septembre
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12 -
syndrome post-traumatique chronique et probablement définitif, excluant
toute reprise d'activité professionnelle de la part de l'assuré.
Dans ses rapports des 1
er
et 24 février 2005, la Dresse
Z.________ du SMR a notamment indiqué ce qui suit:
"L’état est inchangé en ce qui concerne les suites directes de
l’accident de 1989 (céphalées, vertiges, acouphènes,
dorsolombalgies); l’assuré ne consulte qu’épisodiquement son
médecin ORL. Quant aux comorbidités psychiatriques il n’y en a pas:
l’état de stress post-traumatique diagnostiqué par le psychiatre du
COMAI en 1992 était à cette époque un diagnostic à la mode, mais il
a été utilisé très souvent abusivement; ici les critères nécessaires
n’étaient de toute évidence pas remplis : il ne s’était pas agi d’un «
événement exceptionnellement menaçant ou catastrophique qui
provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart
des individus ».
L’assuré n’a jamais fait état d’un sentiment de détresse psychique
intense dû aux souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement;
il avait en outre présenté une amnésie rétrograde de quelques
minutes selon la définition de la commotion cérébrale légère
diagnostiquée au moment de l’accident. II ne vit pas non plus replié
sur lui-même; il se rend plusieurs fois par an au Kosovo, il a eu deux
nouveaux enfants en 1995 et 1997 avec une compatriote en Suisse,
il a été incarcéré en 1997. Selon les psychiatres consultés en 1992
on pouvait s’attendre à une amélioration en 2-3 ans; la thymie
déprimée n’a incité à retenir un diagnostic de trouble dépressif à
part ni les experts psychiatres consultés en 1992 ni celui en 1995".
Dans leur rapport d'expertise du 9 février 2006, les experts du
CEMed ont retenu ce qui suit (p. 35-37):
"Sur le plan psychique il existe des troubles peu spécifique
d’intensité modérée, car essentiellement subjectifs, et chroniques,
puisqu’ils semblent s’être installés dans les suites de l’accident de
1989, peut-être après une phase de Syndrome post-commotionnel.
Leur diagnostic doit être discuté. Il n’existe pas d’évidence
documentée d’une période où il y aurait eu un trouble anxieux ou
dépressif sévère dans les années qui ont suivi l’accident. De plus, le
fait que, dans les années nonante, l’expertisé ait pu nouer une
relation affective investie, et avoir deux enfant (en plus des enfants
restés au Kosovo avec leur mère), parle en faveur de la conservation
de l’élan vital dans cette période, et donc contre une dépression
sévère. Pour autant que l’accident de 1989 ait réellement provoqué
un traumatisme crânio-cérébral, aujourd’hui il est exclu qu’un
Syndrome post-commotionnel puisse être encore présent, 16 ans
après l’accident. Ce qui peut être mis en évidence à l’heure actuelle
est un syndrome anxio-dépressif d’intensité modérée. La
composante dépressive peut être qualifiée de légère vu l’absence de
-
13 -
signes objectifs. Quant à la dimension anxieuse, il existe quelques
indices en faveur d’un Etat de stress post-traumatique (ESFT):
-
cauchemar répétitif rappelant l’accident
-
comportement d’évitement.
Le tableau clinique n’est pourtant pas typique d’un ESPT: dans son
cauchemar, l’expertisé est renversé par des coups reçus sur la tête
d’un agresseur inconnu, alors que le traumatisme réel était
purement accidentel. Or dans l'ESPT le traumatisme est vraiment
revécu tel quel à travers des cauchemars et des « flashs back ». Ici
les cauchemars ne reproduisent pas réellement le traumatisme, et il
n’y a pas de «flash-back ». Quant au comportement d’évitement de
l’expertisé, il est général (repli social) et non spécifiquement lié aux
stimuli rappelant le traumatisme comme dans I’ESPT. Dernier point
plaidant contre l’existence d’un véritable ESPT à l’heure actuelle:
lors du présent examen, le récit détaillé de l’accident ne provoque
pas de bouffée émotionnelle anxieuse visible, comme on le voit
habituellement dans un ESPT actif. A l’heure actuelle il paraît donc
difficile de retenir le diagnostic d’ESPT cliniquement significatif. Pour
ce qui est du passé, le dossier évoque le diagnostic d’ESPT,
notamment l'expertise du COMAI de Lausanne de 1992. Il est
possible voire probable que dans les semaines ou mois qui ont suivi
l’accident, O.________ ait souffert d’un ESPT. Il est cependant difficile
de se faire une idée précise de la symptomatologie présente à
l’époque car elle n’est pas détaillée dans les documents disponibles:
expertise du COMAI de 1992, expertise psychiatrique de Prangins de
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14 -
quelques consultations ambulatoires à Prangins, avec une
observance du traitement décrite comme médiocre.
En ce qui concerne les répercussions des troubles psychiques
actuels sur la capacité de travail, on peut dire que le Trouble
anxieux et dépressif mixte n’est pas suffisamment sévère pour être
durablement incapacitant.
Quant à la comparaison entre l’état de O.________ entre 1994 et celui
d’aujourd’hui, elle est difficile à établir, faute de description précise
de l’état psychique de l’expertisé à l’époque (manque de détails
précis sur les symptômes subjectifs, peu d’informations sur les
constatations objectives)".
A la question de savoir si l'état de santé présenté par l'assuré
est globalement, aujourd'hui, ce qu'il était en 1994, lesdits experts ont
noté que (p. 42):
"Pour ce qui est des troubles psychiques, la réponse est difficile à
donner faute de description précise de l'état psychique de
O.. Il est probable que, globalement, l'état psychique de
l'expertisé était assez semblable en 1995 à ce qu'il est aujourd'hui
[...]".
La Dresse Z.a enfin indiqué ce qui suit dans son
rapport du 26 septembre 2006:
"L’expertise psychiatrique de 1995 décrit des plaintes subjectives
non objectivables. Elle mélange des éléments médicaux et non-
médicaux et conclut finalement à une IT de 100% définitive. Le Dr
N., ORL et médecin-traitant parle de sinistrose en 1995;
l’assuré s’est installé dans son statut d’invalide et n’envisage pas de
reprendre une activité professionnelle les bénéfices secondaires de
l’invalidité étant trop grands. On ne peut pas comparer les rapports
médicaux de l’époque à ceux d’aujourd’hui. Comme dit dans mon
avis médical l’état de stress post-traumatique diagnostiqué par le
psychiatre du COMAI en 1992 était à cette époque un diagnostic à la
mode, mais il a été utilisé très souvent abusivement; ici les critères
nécessaires n’étaient de toute évidence pas remplis: il ne s’était pas
agi d’un « événement exceptionnellement menaçant ou
catastrophique qui provoquerait des symptômes évidents de
détresse chez la plupart des individus ». Le Dr D., médecin à
la commission AI, écrit en 1992 : accident de nature bénigne dont
les séquelles actuelles se limitent à quelques vertiges probablement
subjectifs. Mais quoi qu’il en soit, à l’époque on croyait en la
nouvelle classification des maladies psychiques et on était peu
regardant si les critères étaient vraiment remplis. Avec l’épidémie
des PTSD et des TSD, engendrant des rentes dans les années 1995-
1998 sans esprit critique, on s’est rendu compte, un peu
tardivement, qu’il faut avoir des critères solides.
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En conclusion l’expertise de 1995 n’aurait pas dû être suivie quant
au taux d’incapacité de travail. L’expert a instauré un traitement
antidépresseur et ne voyant pas d’amélioration après 3 trois mois il
a conclu à un syndrome post-commotionnel chronique et
probablement définitif. L’expert n’a pas envisagé des causes extra-
médicales (statut d’invalide, bénéfices secondaires immenses) pour
l’échec des traitements. Pourtant l’assuré s’était amélioré par
rapport à 1992. Depuis 1992 il se rend plusieurs fois par an au
Kosovo, il a eu deux nouveaux enfants en 1995 et 1997. En 2000 le
Dr N.________ écrit que l’assuré ne consulte que 3-4 fois par année et
répète inlassablement les mêmes plaintes subjectives non
objectivables, le Dr N.________ parle toujours de sinistrose".
c) Au vu de leurs constatations et de leur argumentation, on
ne saurait dire que les experts du CEMed ont simplement posé un
diagnostic différent de celui retenu en 1995 par le Dr W.________ sans se
référer à une modification des circonstances. Au contraire, ils se sont
concentrés sur l'état psychique de l'assuré au moment de l'établissement
de leur expertise. En effet, les experts du CEMed ont exclu la présence
d'un syndrome post-commotionnel 16 ans après l'accident de 1989 (soit
en 2005, au moment de leur expertise) et ont mis en évidence un
syndrome anxio-dépressif d'intensité modérée, non invalidant. S'agissant
de la dimension anxieuse, ils ont émis des réserves quant à la présence "à
l'heure actuelle" d'un état de stress post-traumatique chez l'assuré, en se
référant aux cauchemars de ce dernier, à son comportement d'évitement
sous forme d'un repli social et à l'absence de bouffée émotionnelle
anxieuse, à chaque foi en se basant sur les déclarations de l'intéressé lors
de l'établissement de l'expertise (p. 19-21).
Au demeurant, le fait que l'assuré ait de sa propre initiative
mis fin au traitement par antidépresseurs, ce qui a été relevé par le Dr
W.________ en 1995, l'absence de consultation auprès d'un psychiatre
(expertise du CEMed, p. 37) et le fait que l'intéressé ne consulte le Dr
N.________ que 3-4 fois par année et répète inlassablement les mêmes
plaintes subjectives non objectivables (rapport du 26.09.2006 de la Dresse
Z.________) ne peuvent que corroborer la présence d'un diagnostic
psychique non invalidant, ainsi que l'ont retenu les experts du CEMed.
Par ailleurs, ces derniers ont également mis en évidence une
modification intervenue dans la situation personnelle de l'assuré,
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16 -
indiquant que celui-ci avait pu, dans les années 1990, nouer une relation
affective investie et avoir deux enfants (nés en 1995 et 1997), ce qui
parlait selon eux en faveur de la conservation de l'élan vital dans cette
période et donc contre une dépression sévère (p. 35). Pour sa part, la
Dresse Z.________ du SMR a également relevé cette modification des
circonstances, ajoutant que l'assuré avait été incarcéré en 1997 (rapports
des 01.02.2005, 24.02.2005 et 26.09.2006).
Le fait que les experts du CEMed se soient quelque peu
écartés des diagnostics posés par l'expertise du COMAI en 1992 et par le
Dr W.________ en 1995 ne permet pas de dire qu'ils ont procédé
uniquement à une appréciation différente d'un même état de fait par
rapport à la situation qui prévalait en 1995. Les Drs S., K.
et R.________ ont du reste déclaré que "pour autant que l'accident de 1989
ait réellement provoqué un traumatisme crânio-cérébral, aujourd'hui il est
exclu qu'un syndrome post-commotionnel puisse être encore présent, 16
ans après l'accident" (p. 35). Ils ont ensuite tenu pour possible voire
probable que l'assuré ait souffert d'un état de stress post-traumatique
dans les semaines ou mois qui ont suivi l'accident, bien qu'ils aient relevé
que la comparaison de l'état de santé de l'assuré entre 2005 et 1994 ou
1995 était difficile à établir, faute de description précise à l'époque (p. 36,
37 et 42). Dès lors, les experts du CEMed n'ont pas simplement critiqué les
diagnostics précédemment posés par leurs confrères mais ont expliqué
pourquoi ceux-ci n'étaient selon eux en tout cas plus présent au moment
de l'établissement de leur expertise, soit en 2005.
L'assertion des experts du CEMed selon laquelle "il est
probable que, globalement, l'état psychique de l'expertisé était assez
semblable en 1995 à ce qu'il est aujourd'hui [...]" (p. 42), peu précise et
surtout insuffisamment étayée, ne saurait remettre en question ce qui
précède. Au demeurant, on ne saurait en déduire l'absence de toute
modification des circonstances dans le chef de l'assuré par rapport à 1995,
sous peine de contredire les constatations des experts quant au diagnostic
présenté par l'assuré. De même, si les experts du CEMed ont retenu qu"'il
n'y a pas d'incapacité de travail, ceci probablement depuis longtemps [19
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mars 1990 selon le Dr N., repris par le Dr F.]" (p. 40), une
telle assertion manque de précision et surtout n'émane pas des propres
constatations des experts, de sorte qu'elle ne saurait remettre en cause
leur appréciation, au demeurant fouillée et convaincante, selon laquelle
l'état de santé de l'assuré s'est amélioré, ce qui correspond du reste à
l'avis de la Dresse Z.________ (rapport du 26.09.2006).
4.a) On retiendra donc que l'état de santé du recourant s'est
modifié entre l'expertise effectuée en 1995 par le Dr W.________ et celles
effectuée par les Drs R., K. et S.________ du CEMed en
2005, impliquant désormais le diagnostic de trouble anxieux et dépressif
mixte ainsi qu'une modification quant à sa capacité de travail. Les
conditions d'une révision du droit à la rente d'invalidité sont donc
remplies.
b) Dès lors que, de l'avis des experts du CEMed, le recourant
ne présente pas de limitation durable de la capacité de travail, quelle que
soit l'activité, on retiendra que l'intéressé présente une pleine capacité de
travail, y compris dans son ancienne activité. Il n'est donc pas nécessaire
de procéder à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, le
degré d'invalidité étant nul. En conséquence, il y a lieu de supprimer la
rente d'invalidité du recourant à partir du 1
er
novembre 2002,
conformément à la décision de l'OAI du 6 septembre 2002. Partant, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
La présente cause ne préjuge pas, bien entendu, d'une
éventuelle aggravation de l'état de santé de l'assuré et d'une nouvelle
décision de l'assurance-invalidité si les conditions en sont remplies. Par
ailleurs, il appartiendra le cas échéant à l'assuré de faire constater par un
médecin que son état de santé exclut une reprise d'activité
professionnelle, dans le cadre de cette éventuelle nouvelle procédure
administrative.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
-
18 -
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens au recourant, ce dernier n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 février 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de O..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, avocat, Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à Lausanne (pour O.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
-
19 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :