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TRIBUNAL CANTONAL
AI 141/08 - 334/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Jomini et Mme Thalmann
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
S.________, à Sainte-Croix, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 1 LAI
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E n f a i t :
A.S., ressortissant français, né en 1969, maquettiste de
profession, a séjourné en France et en Angleterre jusqu’à son entrée en
Suisse le 7 janvier 2005. Il a déposé, le 12 janvier 2005, une demande de
prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’octroi d’une rente.
L’instruction a permis de constater que l’assuré souffre de
schizophrénie depuis 1999. Selon son psychiatre traitant en France, le Dr
[...], l’intéressé, sous curatelle, a subi trois hospitalisations entre 1999 et
2002, son état s’étant stabilisé depuis 2003 grâce à un suivi régulier (cf.
rapports des 5 avril et 15 novembre 2006). De l’avis des médecins de
l’Unité de psychiatrie ambulatoire de l’Hôpital [...], « l’évolution vers une
schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement par neuroleptiques
régulier limite les capacités de travail de M. S. au point qu’une
occupation professionnelle n’est pas exigible » (cf. rapport du 20 mars
2007).
Le 7 décembre 2007, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI) a rendu un projet de décision de refus de
rente d’invalidité, au motif que l’assuré ne comptait pas une année de
cotisations en Suisse lors de la survenance de son invalidité. Il
reconnaissait néanmoins que l’intéressé présentait une incapacité de
travail presque totale de manière ininterrompue depuis 1999, de sorte
qu’il pouvait prétendre à des prestations complémentaires, et l’informait
du fait qu’une procédure visant à déterminer son droit aux prestations
versées par un pays de l’Union européenne avait été ouverte.
Par décision du 6 mars 2008, l’OAI a confirmé son refus de
rente d’invalidité, rappelant que les périodes de cotisations à l’étranger ne
pouvaient être prises en compte, même dans le cadre des accords
bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne.
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B.S.________ a recouru contre cette décision le 12 mars 2008,
concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité. Il fait valoir que son état de
santé ne lui permet plus de travailler à plein temps et qu’ayant cotisé
pendant plusieurs années en France, le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité en Suisse doit lui être reconnu.
Dans sa réponse du 8 août 2008, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il allègue qu’au moment de l’ouverture du droit éventuel à la
rente, à savoir en 2000, le recourant, entré en Suisse en 2005, ne pouvait
pas compter un an de cotisations dans ce pays, de sorte que le droit à une
rente ordinaire d’invalidité n’est pas ouvert.
Dans sa réplique du 9 septembre 2008, le recourant expose
qu’il a cotisé dans plusieurs pays, mais seulement trois mois en Suisse, et
requiert par conséquent qu’il soit tenu compte de la durée de cotisations
en France dans la détermination de son droit à une rente d’invalidité en
Suisse.
Dans sa duplique du 29 septembre 2008, l’OAI maintient sa
position.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
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b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Est litigieuse en l’espèce la question du droit du recourant à
une rente d’invalidité. Il n’est pas contesté que l’assuré présente une
incapacité de travail importante du fait de son atteinte à la santé
psychique depuis 1999. Reste dès lors à déterminer s’il compte une durée
de cotisations suffisante pour lui ouvrir le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité.
a) Aux termes de l'art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2007 ; cf. ATF 130 V 445), ont droit aux rentes ordinaires les
assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent une année
entière au moins de cotisations. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S'agissant du droit à
une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès
laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1
let. b LAI).
b) En vertu du principe de la primauté du droit international
sur le droit interne, le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité
doit être examiné sous l'angle du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n°
1408/71, RS 0.831.109.268.1), applicable depuis le 1
er
juin 2002 en vertu
de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne
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et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681), auquel renvoie l'art. 8 de l'accord et qui fait partie
intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP ; cf. ATF 130 V 335 consid. 2.2). Le
Titre II du règlement n° 1408/71 (art. 13 à 17bis) contient des règles qui
permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité
des cas. L'art. 13 par. 1 énonce le principe de l'unicité de la législation
applicable en fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis,
dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un seul Etat membre (TF
9C_516/2008 du 15 avril 2009, consid. 6.4.1).
D’une manière générale, lorsqu'une personne a été assurée
dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique
un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de
l'Union européenne concerné d'autre part ; la rente suisse est alors
déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse
(ATF 130 V 247 consid. 4.2 et les références). En d’autres termes, les
rentes de l'assurance-invalidité sont fixées de manière autonome, c'est-à-
dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la législation
nationale (ATF 133 V 329 consid. 4.4 et les références).
c) En l’espèce, le recourant n’est arrivé en Suisse qu’au mois
de janvier 2005. Or, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus,
seule la période de cotisations versées en Suisse peut être prise en
compte. Partant, dans la mesure où l’assuré ne comptait pas une année
entière au moins de cotisations en Suisse lors de la survenance de son
invalidité en 1999 et qu’il vivait en France, le droit à une rente suisse ne
lui est pas ouvert. En revanche, dès lors que l’intéressé résidait alors en
France, il pourrait le cas échéant prétendre à une rente dans son pays
d’origine aux conditions de la législation française applicable, une
procédure ayant par ailleurs été engagée dans ce sens avec l’Union
européenne.
3.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.