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TRIBUNAL CANTONAL
AI 133/08 - 392/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 novembre 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Jomini et Dind
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
Q.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Colette Chable,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l’OAI) à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 LPGA ; 28 LAI ; 29 bis RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.Q.________, née le 31 janvier 1959, d’origine portugaise, a
travaillé comme employée de maison du mois de janvier 1999 au mois de
janvier 2001 puis a effectué une période de chômage à partir du 1
er
avril
2001, ce jusqu’au 2 mai suivant. Le 20 décembre 2002, elle a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI), sollicitant l’octroi
d’une rente et indiquant avoir été victime d’un accident de vélo ayant
entraîné une atteinte à l’épaule et, par la suite, avoir souffert d’une
dépression, qui a débuté après son licenciement abusif. Elle a tout d’abord
perçu des indemnités journalières de la part de son assureur-accidents, la
SUVA, puis de son assureur perte de gain maladie, la Suisse Assurances.
Dans un rapport médical du 22 août 2001, le Dr C.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un status
douloureux de l’épaule droite après contusion sévère et lésion post-
contusionnelle du tendon sus-épineux. Il a relevé en outre que l’évolution
médicale était lentement favorable, que des douleurs résiduelles à l’effort
étaient à craindre et que la reprise du travail était prévue pour le mois de
septembre 2001. Dans un rapport du 23 janvier 2002, ce même médecin a
rendu compte d’une aggravation de l’état de santé de l’intéressée depuis
le mois de novembre 2001, relevant la présence de fibromyalgies trapézo-
occipitales, de l’épaule et du coude droits. Il a également souligné
l’apparition d’un état anxio-dépressif sous traitement et a attesté une
incapacité de travail totale pour une durée indéterminée.
Le Dr S., spécialiste FMH en neurologie, dans un
rapport du 15 janvier 2002, relève que l’examen neurologique est normal
et que la patiente présente des céphalées quotidiennes chroniques et une
dépression.
Dans un rapport établi le 7 février 2002, le Dr R.________,
médecin d’arrondissement de la SUVA, constatant que l’évolution de l’état
de santé avait d’abord été favorable puis s’était aggravée dès le mois de
- 3 -
novembre 2001, l’assurée présentant des douleurs suggestives de
fibromylagie du membre supérieur droit, a estimé qu’il était prudent de
mettre en œuvre un examen neurologique pour exclure une atteinte
neurogène à l’origine de la symptomatologie douloureuse. Objectivement,
il n’a pas retenu d’amyotrophie de l’épaule droite, admettant que la coiffe
des rotateurs était fonctionnelle, que la mobilité active de l’épaule droite
était complète et qu’il y avait donc une importante discordance entre les
plaintes avancées et les constations radio-cliniques. Du strict point de vue
orthopédique, la reprise d’une activité professionnelle était envisageable,
si bien qu’il a attesté une capacité de travail entière du moins pour les
seules suites de l’accident.
Le Dr H., psychanalyste, dans son rapport au Dr
Y., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 25 avril
2002 parle de "troubles liés à une perte d'objet; licenciement qualifié
d'abusif; crises d'angoisses profuses répétées; troubles du sommeil; perte
sensible de confiance en soi; crises somatoformes principalement d'ordre
rhumatologique; inappétences sexuelles décrites". Il note que "vers la fin
de l'année, la patiente va mieux, elle a une bonne compliance
médicamenteuse, les crises d'angoisse s'estompent malgré des troubles
du sommeil persistants et une vie sexuelle semblant pauvre." Il précise
"on assiste à une compensation émotionnelle dans le couple (...). Les
troubles somatoformes semblent persistants malgré un suivi médical et un
traitement en physiothérapie."
Répondant à un questionnaire pour la Suisse Assurances en
date du 3 juin 2002, le Dr Y.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a posé les diagnostics de troubles anxio-dépressifs
moyens à sévères, de troubles somatoformes et de troubles du sommeil,
existant depuis le mois de janvier 2001 et intervenus suite à un
licenciement jugé abusif par la patiente. A la question de la durée de
l’incapacité de travail, il a émis un pronostic aléatoire, décrivant une
évolution torpide depuis le début de l’année 2001, position qu’il
maintiendra d’ailleurs dans ses rapports des 4 novembre 2002 et 6 juin
- Dans ce dernier rapport, il relèvera l’existence d’un trouble
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dépressif récurrent évoluant dans le sens d’une dépression persistante,
d’un trouble anxieux non spécifique, de troubles du sommeil et d’un
trouble somatoforme indifférencié et attestera ainsi une incapacité de
travail totale.
Dans un rapport du 18 mars 2003, le Dr Z.________, spécialiste
FMH en rhumatologie et médecine interne, a mis en évidence une
périarthrite scapulo-humérale droite post-traumatique avec tendinite des
muscles sus et sous-épineux droit associée à un conflit antéro-supérieur,
un état dépressif traité et un status après cholécystectomie en septembre
- Il n’a préconisé aucun autre examen complémentaire au niveau de
l’épaule et a attesté une capacité de travail complète.
Dans des rapports médicaux des 24 et 29 mars 2003, le Dr
N., spécialiste FMH ORL, allergologie, du Centre médico-chirurgical
L., a fait état d’un état anxio-dépressif sévère existant depuis le
mois de juillet 2001 (Dr Y.), d’un status après accident de la
circulation le 2 mai 2001, d’un status après PSH (périarthrite-scapulo-
humérale) droite post-traumatique avec tendinite des muscles sus et sous-
épineux droit associée à un conflit antéro-supérieur, d’un status après
cholécystectomie en septembre 2000, d’une discrète insuffisance
veineuse superficielle, d’un excès pondéral et de céphalée quotidienne
chronique. Il a relevé que la patiente avait bénéficié d'un arrêt de travail à
100 % dès le 2 mai 2001 jusqu'au 17 février 2002 à la suite de son
accident; dès le 18 février 2002 jusqu'au 21 mai 2002 en raison de son
affection rhumatologique et psychiatrique et depuis le 21 mai 2002 pour
pathologie d'ordre psychiatrique (Dr Y.). Il a observé que, du point
de vue rhumatologique, la situation était stable et que seule la pathologie
psychiatrique (état anxio-dépressif sévère) avait des répercussions sur la
capacité de travail. Sur cette question, il renvoyait au rapport du Dr
Y..
B.Malgré plusieurs rappels, le Dr Y. n'a pas répondu aux
demandes de rapport de l'OAI. L'Office a alors décidé de mettre en œuvre
une expertise psychiatrique. Mandaté par l’OAI, le Dr P.________,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Centre médical
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5 -
W.________ a examiné l’assurée le 17 novembre 2005 et établi un rapport
le 9 janvier 2006. Il a posé les diagnostics de dysthymie, de trouble
panique avec agoraphobie de gravité légère, d’épisode dépressif majeur
récurrent en rémission et de personnalité histrionique. Il a relevé que
l’assurée a probablement présenté une réaction anxio-dépressive assez
importante fin 2001 - début 2002, en relation d’une part avec une forte
blessure narcissique suite à son licenciement, et d’autre part en raison du
projet de son époux de retourner s’établir au Portugal et de la prise
d’autonomie de sa fille unique. Enfin, les problèmes de santé de son mari
qui a bénéficié d’une longue incapacité de travail ont engendré des
problèmes économiques. Celle situation a probablement créé un
sentiment d’insécurité chez l'expertisée. En effet, le suivi
psychothérapeutique et médicamenteux — d’ailleurs l’observance au
traitement est bonne — paraît avoir permis un amendement suffisant de la
symptomatologie dépressive. Il persiste probablement depuis lors qu’un
fond dysthymique. Il existe aussi la notion de trouble panique, une très
légère agoraphobie, qui parait avoir aussi évolué en grande partie
favorablement puisque l’évitement phobique semble relativement limité.
Le tout se greffe sur une personnalité du registre histrionique qui ne paraît
pas pour l’heure décompensée. Par nature, ce type de personnalités a
besoin d’un environnement affectif très sécurisant sur lequel elles peuvent
s’appuyer. Secondairement, elles utilisent souvent leur problème de santé,
que ce soit des symptômes psychiques ou physiques, afin d’attirer
l’attention de leur entourage sur eux, et trouver des solutions à leurs
difficultés existentielles, palier à leur manque et insuffisance. Enfin
l'expert ne retient pas en priorité un trouble somatoforme indifférencié car
les plaintes somatiques semblent être plus une des manifestations de la
symptomatologie anxio-dépressive sous-jacente qu’une pathologie en soi.
Le corps d’ailleurs reste un des champs privilégiés d’expression de la
souffrance psychologique chez la personnalité histrionique.
Selon ce spécialiste, si l’incapacité de travail complète se
justifiait du 1
er
juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, pour des motifs
essentiellement d’ordre psychique, l’évolution a été favorable depuis
probablement début 2003. A ce sujet, il s’est référé à l’avis du Dr
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6 -
H., psychanalyste, qui avait souligné dans un rapport du 25 avril
2002 que les crises d’angoisse s’estompaient, malgré les troubles du
sommeil persistant et une vie sexuelle pauvre. Ce dernier précisait que
l’on assistait à une compensation émotionnelle dans le couple. L’expert
P. a mis en évidence une personnalité histrionique, qui a
probablement été décompensée en 2001-2002 suite à des problèmes
professionnels, familiaux et conjugaux et qui persiste actuellement sous
forme d’accoutumance hystérique. Autrement dit, l’assurée reste
volontiers ancrée dans un statut de malade qui procure attention,
gratification de la part de son entourage. A ce titre, l’environnement
familial, social et économique est tout à fait adéquat, sans facteurs de
stress aigu ou chronique actuellement. En d’autres termes, depuis le 1
er
janvier 2003, il a considéré que l’intéressée était apte à pouvoir reprendre
une activité de femme de ménage chez des particuliers à plus de 70 %. Il
relève à cet égard que lorsque l'on est face à une maladie chronique, il ne
faut pas hésiter à programmer une reprise du travail, même si le trouble
psychique n’est pas complètement guéri. Dans le cas d’une dépression
sévère, l’incapacité devient évidente, mais ce n’est pas le cas
actuellement, car les symptômes dépressifs sont tout au plus légers,
modérés, sans répercussion majeure sur les activités quotidiennes. Le
problème ici est surtout psychologique, mais aussi pédagogique. Avec ce
type de personnalité, il y a donc peu d’espoir de succès avec de simples
mesures incitatives. Il s’agit aussi alors de fixer des limites à leurs attentes
que ce soit aux espoirs de guérison complète ou de sa demande de
dispense de ses obligations professionnelles. En effet, à moyen terme,
l’inactivité risque de la conduire à une impasse aggravation de son
comportement régressif; épuisement de l’entourage. Du point de vue
médical le traitement ad hoc a été entrepris. L’observance au traitement
est bonne. Le pronostic est a priori favorable même si ce type de sujet est
facilement plaintif, parfois même revendicateur.
Dans un rapport d’examen du SMR (Service médical régional
de l’assurance-invalidité) établi le 21 février 2006, la Dresse T., se
fondant sur l’expertise du Dr P., a retenu que l’assurée a présenté
une incapacité de travail de 100 % du 2 mai 2001 au 31 décembre 2002,
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7 -
justifiée sur le plan médical et que, depuis le 1
er
janvier 2003, elle est de
70 % dans l’ancienne activité comme dans toute activité adaptée à ses
compétences professionnelles.
Par décision du 8 mai 2006, dont la motivation a fait l’objet
d’un courrier séparé, l’OAI a octroyé à l’assurée le droit à une rente
entière d’invalidité du 1
er
mai 2002 au 31 mars 2003, constatant qu’à
partir du 1
er
janvier 2003, sa capacité de travail était de 70 %. L’office
intimé a ainsi tenu compte de l’application de l’art. 88a al. 1 RAI
(règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), soit de la suppression
de la rente en raison d’une amélioration notable après trois mois.
Le 8 juin 2006, Q.________ s’est opposée à cette décision par
acte de son conseil, opposition qui a été motivée le 14 juillet suivant. Elle
a fait valoir que le rapport d’expertise du Dr P.________ était gravement
lacunaire et que l’OAI l’avait préféré à tort à tous les autres rapports
médicaux au dossier. Elle a rappelé souffrir de troubles physiques
invalidants (traumatisme à l’épaule), de fibromyalgie (clairement attestée
par les Drs C., dans ses rapports des 23 janvier et 17 juillet 2002
et R., dans son rapport du 7 février 2002) et de troubles anxio-
dépressifs attestés par l’ensemble des médecins l’ayant examinée ou
traitée. Ainsi, écartant les conclusions de l’expert P., elle a conclu
principalement à l’octroi d’une rente entière du 1
er
mai 2002 pour une
durée indéterminée, subsidiairement à la reprise de l’instruction du
dossier par la mise en œuvre d’une contre-expertise psychiatrique, plus
subsidiairement encore par la mise en œuvre d’un complément
d’expertise. En outre, elle a produit un rapport du Dr Y. daté du 13
juin 2006, qui mettait en évidence plusieurs diagnostics, tels qu’un trouble
dépressif récurrent, évoluant dans le sens d’une dépression persistante,
des troubles anxieux non spécifiques, un trouble du sommeil et un trouble
somatoforme indifférencié. Il indiquait également que l’intéressée
présentait divers symptômes somatiques (cervicalgies, lombalgies,
céphalées, vertiges) et que la symptomatologie anxio-dépressive
comportait notamment des angoisses fréquentes, voire continues, des
insomnies marquées, une fatigue excessive surtout matinale, des troubles
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8 -
de la mémoire, une tristesse persistante avec crises de larmes, une perte
de toute envie. Ce médecin attestait par ailleurs une incapacité de travail
de 100 % dès le début de la prise en charge (avril 2002), sans modification
depuis lors, l’évolution étant défavorable.
Selon le rapport du Dr N.________ du 2 août 2006, la patiente
ne peut pas entreprendre une activité lucrative en raison essentiellement
de son affection psychiatrique.
Par décision sur opposition du 1
er
février 2008, l’OAI, se
référant aux termes de l’expertise effectuée par le Dr P.________ et
expliquant pour quelles raisons les conclusions des divers médecins
consultés ne pouvaient être retenues, a conclu au rejet de l’opposition,
confirmant ainsi sa décision du 8 mai 2006.
C.Q.________ a recouru contre cette décision le 5 mars 2008,
concluant à son annulation, une rente entière lui étant octroyée à partir du
1
er
mai 2002 pour une période indéterminée, subsidiairement, au vu de la
mauvaise évaluation de son état de santé, et, par voie de conséquence, au
droit à une rente d’invalidité, à la reprise de l’instruction du dossier, en ce
sens qu’une contre-expertise psychiatrique est ordonnée, ainsi qu’une
expertise médicale multidisciplinaire permettant d’établir si elle souffre de
fibromyalgie. A l’appui de son recours, Q.________ a produit son dossier
médical, dont un rapport médical du département de psychiatrie du
Centre hospitalier M., établi le 11 janvier 2008 par le Dr F.
et la Dresse J.________, respectivement chef de clinique et médecin
assistante, qui ont examiné l’assurée suite à un tentamen médicamenteux
dans le contexte d’un conflit conjugal. Ces praticiens ont posé les
diagnostics d’épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques et
de fibromyalgie. Ils ont noté que la patiente présentait un ralentissement
psycho-moteur important, que son discours était cohérent, sans trouble du
cours de la pensée, que la thymie était très abaissée. Ils ont également
constaté des pleurs, des crises d’angoisse importantes, des troubles du
sommeil, de l’appétit, de la concentration et de la mémoire. En outre, la
patiente leur a signalé une très nette augmentation des douleurs
-
9 -
articulaires et musculaires (fibromyalgie) ces derniers jours et des idées
suicidaires.
Par avis médical du SMR du 15 mai 2008, le Dr G.,
médecin-chef adjoint, a souligné que la consultation au CHUV avait été
motivée par un tentamen médicamenteux réactionnel au retour du mari
au Portugal et qu’il s’agissait donc d’un état réactionnel, diagnostiqué
comme « épisode dépressif » et non pas comme un trouble dépressif
récurrent. Il a expliqué que cette atteinte ne saurait augurer d’une
incapacité de travail de longue durée, la très grande majorité de ces
épisodes dépressifs étant résolus en moins d’une année.
Dans ses déterminations du 26 mai 2008, l’OAI a maintenu ses
conclusions et proposé le rejet du recours, relevant que le Dr P. a
expliqué clairement les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou de fibromylagie mis en
évidence par la recourante.
Dans ses déterminations du 20 juin 2008, la recourante a
également maintenu ses conclusions, tout comme l’OAI, par ses nouvelles
déterminations du 7 août suivant.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117
al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 5 mars 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps
utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
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10 -
droit des assurances sociales ; RS 830.1]). Il est en outre recevable en la
forme.
c) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique
doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1; 126 V 134 consid.
4b et les références). Par faits juridiquement déterminants, on entend
l'état de fait fixé par une décision, en règle générale, une décision
administrative (cf. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich, 2
ème
éd. 2009, ad
art. 82 LPGA, p. 1017). En outre, le Tribunal fédéral des assurances
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid.
1b).
2.En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante
souffre d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi et, le cas
échéant, si celle-ci ouvre le droit à une pleine rente AI.
a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
-
11 -
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré avait droit à un quart de rente, s'il
était invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50 %
au moins et à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3 % au moins.
Selon la teneur de cette disposition en vigueur à partir du 1
er
janvier 2004
jusqu’au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le juge des assurances sociales apprécie librement les
preuves médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis
décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce
qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
-
12 -
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid 3a p. 352, TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il convient cependant de relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, consid. 5.2).
c) On ajoutera qu’en cas de divergence d’opinion entre
experts et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante
des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier
au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352)
qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise
(ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175 ; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid.
2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces
médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert.
Comme on le verra ci-dessous, tel n’est pas le cas en l’espèce.
-
13 -
3.La recourante conteste la décision de l’OAI, en critiquant les
conclusions de l’expert P.________ Elle fait valoir que l’expertise effectuée
par ce spécialiste ne satisfait pas aux exigences requises par la
jurisprudence. Elle estime que l’appréciation médicale est incomplète, que
l’expert ne retient pas le diagnostic de fibromyalgie pourtant posé par
plusieurs médecins. Elle indique par ailleurs que son état de santé s’est
aggravé depuis ladite expertise, en particulier que ses troubles dépressifs
récurrents évoluent dans le sens d’une dépression persistante. Elle se
réfère principalement aux conclusions des Drs Y.________ et N..
a) En premier lieu, il faut constater que la recourante n’émet
pas de revendication du point de vue somatique. A cet égard, le Dr
C. a admis que la couverture accident avait pris fin au 17 février
- De même, le Dr Z., qui l’a examinée encore le 6 mars 2003,
a précisé que l’examen actuel de l’épaule ne comptait aucune
particularité. Le Dr N. a précisé à plusieurs reprises que
l'incapacité de travail était essentiellement due à des problèmes
psychiques. Il convient donc uniquement d’examiner si Q.________
présente, comme elle le prétend, une atteinte psychique à caractère
invalidant.
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes
physiques, entraîner une invalidité. On ne considère cependant pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité
de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La
reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique suppose
la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification
reconnu (ATF 130 V 398 as consid. 5.3 et consid. 6).
-
14 -
En ce qui concerne l'appréciation de la capacité de travail
d'une personne atteinte de fibromyalgie, il faut admettre que l'on se
trouve dans une situation comparable à celle de l'assuré souffrant d'un
trouble somatoforme douloureux. Il se justifie donc, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65, consid. 4.1).
Ainsi, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130
V 352, consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Pour les raisons
qui viennent être exposées ci-dessus, il y a lieu de poser la même
présomption en présence d'une fibromyalgie. La jurisprudence a toutefois
reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté,
et établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de
troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 49 précités).
Ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière
de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 352 précité, consid. 3.3.1
et la référence).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents et transposables au contexte de la fibromyalgie, un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En
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15 -
présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie ; critères dits de Mosimann). Enfin, comme dans les cas de
troubles somatoformes douloureux, on conclura à l'absence d'une atteinte
à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations
liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact).
b) La recourante se réfère aux conclusions du Dr Y.________ et
du Dr N.. Le premier médecin diagnostique des troubles anxio-
dépressifs moyens à sévères, des troubles somatoformes et des troubles
du sommeil, existant depuis le mois de janvier 2001 et intervenus suite à
un licenciement jugé abusif par la patiente. A la question de la durée de
l’incapacité de travail, il émet un pronostic aléatoire, décrivant une
évolution torpide depuis le début de l’année 2001, description qu’il
maintiendra dans ses rapports des 4 novembre 2002 et 6 juin 2006. Dans
ce dernier rapport, il relève l’existence d’un trouble dépressif récurrent
évoluant dans le sens d’une dépression persistante, d’un trouble anxieux
non spécifique, de troubles du sommeil, d’un trouble somatoforme
indifférencié et atteste ainsi une incapacité de travail totale. Il indique
également que l’intéressée présente divers symptômes somatiques
(cervicalgies, lombalgies, céphalées, vertiges) et que la symptomatologie
anxio-dépressive comporte notamment des angoisses fréquentes, voire
continues, des insomnies marquées, une fatigue excessive surtout
matinale, des troubles de la mémoire, une tristesse persistante avec crises
de larmes, une perte de toute envie. Quant au Dr N., il a attesté
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16 -
une incapacité de travail entière du 2 mai 2001 au 17 février 2002, en
raison des séquelles de l’accident de vélo, puis, dès le 17 février 2002, en
se basant sur le rapport du Dr Y., qui pose le diagnostic d’état
anxio-dépressif sévère.
La décision de l’OAI se fonde sur les conclusions de l’expert
P., qui a rendu son rapport d’expertise le 9 janvier 2006 et qui a
admis pour l’essentiel, comme le Dr Y., qu’entre fin 2001 et début
2002, la recourante avait effectivement souffert de troubles psychiques,
en développant une réaction anxio-dépressive d’intensité assez
importante. Grâce à l'aide d'un suivi psychothérapeutique et
médicamenteux adéquat, il estime cependant que cet épisode dépressif
s’est amendé pour ne laisser persister dès le mois de janvier 2003 qu’une
dysthymie et une légère agoraphobie. Selon lui, cette symptomatologie
anxio-dépressive, renforcée par une personnalité de type histrionique
décompensée en 2001-2002 suite à des problèmes professionnels,
familiaux et conjugaux, persiste actuellement sous la forme d’une
accoutumance hystérique. Selon lui, cette symptomatologie anxio-
dépressive, renforcée par une personnalité de type histrionique, se trouve
très vraisemblablement à l’origine des diverses douleurs somatiques. Du
point de vue anxieux, il indique, tout comme le Dr Y., que
l’intéressée semble présenter des bouffées anxieuses lors d’événements
jugés comme stressants et quelques légers éléments claustro-
agoraphobiques. Il ne met pas en évidence d’autres éléments phobiques,
en particulier de troubles obsessionnels compulsifs, ni d’argument en
faveur d’un état de stress post-traumatique. Lorsqu’il invite l’assurée à
s’exprimer sur ses problèmes de santé, celle-ci répond qu’elle est très
désécurisée pour envisager de reprendre une activité comme
gouvernante, même à proximité de chez elle. Elle lui paraît toutefois
ambivalente dans ses propos. Le Dr P.________ a pu constater un
phénomène d’amplification des symptômes. Elle affirme manquer de
confiance en elle, avoir peur d’être seule et avoir besoin d’être entourée.
Elle se plaint en outre d’une fatigabilité, parfois d’un manque de
motivation. L’expert précise encore que du point de vue médical, un
traitement ad hoc a été entrepris, que l’observance au traitement est
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17 -
bonne, et que tout au plus, d’autres alternatives thérapeutiques
pourraient être entreprises. Par ailleurs, il ne met pas en évidence de
signes florides de la lignée psychotique et émet finalement un pronostic
d’évolution a priori favorable, même si la recourante est facilement
plaintive, voire même revendicatrice. Se référant au surplus aux
conclusions du Dr H.________ qui admet notamment dans son rapport du
25 avril 2002, que les crises d’angoisse s’estompent, il considère qu’une
incapacité de travail entière est justifiée pour cette dernière période (2001
– 2002) mais que, depuis le 1
er
janvier 2003, l’évolution de l’état de santé
est favorable et que la recourante est apte à reprendre une activité de
femme de ménage chez des particuliers à 70 % au moins ou dans toute
autre activité adaptée à ses compétences professionnelles.
c) En l’espèce, il convient d’accorder valeur probante au sens
de la jurisprudence rappelée ci-dessus à l’expertise réalisée par l’expert
P.________ ; elle est suffisante pour permettre à l’autorité de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. En effet, force est de constater
que les conclusions dudit expert sont fondées sur des examens complets
de l’état de santé de la recourante. Il a tenu compte des avis médicaux de
tous les médecins consultés par l’assurée, des plaintes exprimées par la
recourante ; il a par ailleurs lui-même fait procéder à des tests
psychométriques dont les résultats démontrent que l’intéressée a une
tendance à dramatiser sa situation. L’anamnèse est fouillée. Les
constatations objectives sont clairement exposées et les conclusions sont
dûment motivées, en ce sens qu’elles ne contredisent pas celles des
expertises effectuées par les autres médecins consultés par l’assurée,
l’expert admettant d’ailleurs que la recourante a bel et bien développé
une réaction anxio-dépressive d’intensité importante entre la fin de
l’année 2001 et le début de l’année 2002. Il convient encore de préciser
que le dossier a été soumis à l’examen du Service médical régional AI
(SMR). Ce dernier s’est rallié à l’appréciation du Dr P.________, ainsi que
cela ressort de son rapport d’examen du 21 février 2006.
A l’examen de l’ensemble des pièces au dossier, la présence
d’un trouble psychiatrique, singulièrement d’un trouble associé à la
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fibromyalgie, a été évoquée pour la première fois à la suite de l'accident
du 2 mai 2001. En effet, les plaintes persistantes ne pouvaient être
attribuées à un substrat organique. Or, cette déduction était le fait de
médecins au bénéfice d’aucune spécialisation en psychiatrie, alors qu’il
est admis que l’aspect psychiatrique est une composante essentielle de la
fibromyalgie. Rien ne permet dès lors, sur la base de ces seuls avis,
d’affirmer que la recourante présente effectivement à cette époque une
telle atteinte ou finalement tout autre atteinte d’ordre psychiatrique. La
recourante a toutefois bénéficié d’un suivi spécialisé depuis juillet 2001,
lequel a été assuré tout d’abord par le Dr H., puis par le Dr
Y., depuis 2002. Dans son rapport du 25 avril 2002, le Dr
H.________ indique qu’il est intervenu alors que la recourante présentait
des troubles d’angoisse à caractère dépressif. A la fin de l’année 2002, il a
pu observer un état général amélioré, sous la forme d’une bonne
compliance médicamenteuse, d’une atténuation des crises d’angoisse
malgré des troubles du sommeil persistants et une vie sexuelle semblant
pauvre. Ce dernier ne s’est pas déterminé sur la capacité de travail de la
recourante. Le Dr Y., dans son courrier du 13 juin 2006, pose les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, évoluant dans le sens d’une
dépression persistante, de troubles anxieux non spécifiques, de troubles
du sommeil et d’un trouble somatoforme indifférencié. Considérant les
observations faites tout au long de la prise en charge, et surtout
l’évolution défavorable de l'état de santé, le Dr Y. estime qu’une
incapacité de travail totale depuis avril 2002 est justifiée. Ainsi, exception
faite du ce dernier médecin, les spécialistes qui ont pu examiner la
recourante, respectivement les Drs H.________ et P.________, reconnaissent
qu’une amélioration globale de son état de santé intervient à la fin de
l’année 2002. A ce stade, et compte tenu de ce qui précède, c’est à juste
titre que la décision querellée reconnaît que la recourante pouvait
reprendre son ancienne activité de femme de ménage ou l’exercice d’une
autre activité adaptée à ses compétences professionnelles à 70 % au
moins à partir du 1
er
janvier 2003.
Une expertise judiciaire complétant une expertise
administrative ne peut être accordée, en principe, que lorsque la partie qui
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19 -
la requiert fournit des éléments sérieux permettant de mettre en doute
soit l’impartialité de l’expert, soit la valeur des méthodes utilisées, ou si le
rapport déposé apparaît comme insuffisant ou contradictoire. En l’espèce,
les éléments avancés par la recourante concernant une hypothétique
partialité de l’expert sont clairement insuffisants pour qu’on puisse parler
d’une apparence de prévention. Il s’agit en effet d’éléments subjectifs
tirés du texte même de l’expertise, interprétés comme tels par la
recourante, et non des indices objectifs permettant de mettre en doute
l’impartialité de l’expert. Par ailleurs, le fait que le Dr P.________ ne se soit
pas renseigné auprès des médecins traitants de la recourante afin de
connaître l’évolution de l’état de santé n’est pas de nature à qualifier
l’expertise de lacunaire. Il convient ici de noter que les praticiens en
question, à savoir les Drs C., S. et N., ne sont pas
des psychiatres. De plus, les seuls rapports du Dr Y. à disposition
du Dr P., soit les rapports pour la Suisse Assurance du 3 juin et du
4 novembre 2002, font état d’une incapacité de travail totale en raison
d’un trouble anxieux et dépressif moyen à sévère ainsi que d’un trouble
somatoforme douloureux. Ceci est confirmé par l’expert, lequel reconnaît
une incapacité totale de travail de mai 2001 à fin 2002 pour des raisons
psychiatriques. Par contre, ces diagnostics ne se retrouvent pas lors de
l’examen clinique du 9 janvier 2006. Sur ce point, le Dr P. explique
de manière claire et convaincante les raisons pour lesquelles il pose le
diagnostic de personnalité du registre histrionique et ne retient pas de
trouble somatoforme douloureux. Il estime en effet que "les plaintes
somatiques semblent être plus une des manifestations de la
symptomatologie sous jacente qu’une pathologie en soi. Le corps
d’ailleurs reste un des champs privilégiés d’expression de la souffrance
psychologique chez la personnalité histrionique". Dès lors, la seule atteinte
susceptible de limiter la capacité de travail de la recourante est sa
personnalité histrionique.
Le rapport du 29 mars 2003 du Dr N., ainsi que les
pièces annexées (rapports des Drs Z. et S.________) confirment
que, du point de vue somatique, la recourante ne souffre d’aucune
atteinte ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Du point de
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20 -
vue psychiatrique, il n’est par contre pas possible d’en tirer des
conclusions. En effet, bien que ces médecins mentionnent des troubles
dépressifs, ceux-ci doivent être confirmés par un spécialiste en
psychiatrie. On ne saurait dès lors admettre, sur cette base, une
incapacité de travail. En ce qui concerne le rapport du Dr Y.________ du 13
juin 2006, il ne saurait remettre en cause les conclusions de l’expert.
Certes, ce praticien a constamment attesté une incapacité de travail
totale, cependant, les appréciations de ce médecin ne contiennent qu’une
motivation sommaire et apparaissent fondées pour l’essentiel sur les
plaintes subjectives de la recourante.
Même si on retenait le diagnostic de fibromyalgie ou de trouble
somatoforme douloureux, force est de constater qu'il ne serait pas
invalidant. En effet, au vu des éléments décrits ci-dessus, on peut conclure
à l’absence de comorbidité psychiatrique. L’état anxio-dépressif de la
recourante est en rémission, celui-ci s’étant amendé pour ne laisser place
qu’à une dysthymie et à une légère agoraphobie. Il est en outre établi que
cette dernière ne présente pas d’affections corporelles, toutes affections
somatiques ayant été écartées par les Drs C.________ et Z.________.
Socialement, l’intéressée semble bien intégrée puisqu’elle est en contact
avec des connaissances. Elle entretient du reste d’excellents rapports
avec sa fille, qu’elle voit régulièrement. On ne peut pas parler d’échec des
traitements entrepris dans la mesure où d’autres alternatives aux
traitements peuvent encore être explorées.
d) C’est ainsi à juste titre que l’OAI a reconnu à la recourante
une rente entière d’invalidité du 2 mai 2001 au 31 décembre 2002, puis a
mis fin à ce droit dès le 31 mars 2003 (art. 88a al. 1 RAI), dès lors qu’une
capacité de travail à 70 % était à nouveau exigible. Le taux d’incapacité
de travail étant de 70 % dans toute activité, y compris dans l’activité
d’employée de maison, l’invalidité se confond donc avec celui-ci. Le droit à
la rente n’est dès lors pas ouvert, le taux d’invalidité étant inférieur à
40 %.
-
21 -
4.La recourante fait finalement valoir que son état s’est encore
détérioré suite à une tentative de suicide qui a conduit à une
hospitalisation en clinique psychiatrique le 7 janvier 2008.
a) Selon l’art. 29 bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de
l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui
suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la
rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de
la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a
précédé le premier octroi.
b) Le Dr F.________ et la Dresse J.________ du département de
psychiatrie du Centre hospitalier M.________ ont examiné l’assurée le 11
janvier 2008, suite à un tentamen médicamenteux dans le contexte d’un
conflit conjugal. Ces praticiens ont posé les diagnostics d’épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques et de fibromyalgie.
Dans son rapport du 15 mai 2008, le Dr G.________ du SMR
précise à ce sujet qu’il s’agit a priori d’une nouvelle atteinte, soit d’un état
dépressif réactionnel et non pas d’un trouble dépressif récurrent. Selon ce
dernier, cet épisode dépressif ne saurait, partant, inaugurer d’une
incapacité de travail de longue durée, la très grande majorité des états
dépressifs réactionnels étant résolus en moins d’une année. Ce médecin
relève qu’au-delà de trois ans après l’extinction du droit aux prestations, il
faut considérer, comme c’est le cas en l’espèce, qu’il s’agit d’une nouvelle
atteinte. Il ressort de l'anamnèse qu'il s’agit effectivement dans ce cas
d’un état réactionnel en raison du retour du mari au Portugal, diagnostiqué
comme un "épisode dépressif", par opposition à un "trouble dépressif
récurrent" comme le soutient le Dr Y.. Ceci tend ainsi à confirmer
les conclusions du Dr P., selon lequel la recourante a souffert d’un
trouble anxio-dépressif de mai 2001 à fin 2002, trouble qui s’est par la
suite amendé.
- 22 -
c) Cela étant, s’il s’avère que cette atteinte perdure, il
appartiendra à l’OAI d’examiner si la recourante souffre d’une nouvelle
atteinte invalidante au sens de la LAI et, le cas échéant, si elle lui ouvre un
nouveau droit aux prestations. Cette question n’a pas à être traitée dans
la présente procédure.
5.En définitive, au vu des éléments exposés ci-dessus, le recours
se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de
la décision attaquée sans mesures d’instruction complémentaires.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OAI du 1
er
février 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Colette Chable, avocate, (pour Q.________) ;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
-Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :