TRIBUNAL CANTONAL
AI 132/08 - 319/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Jomini et M. Neu
Greffier :M.Addor
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Centre social
protestant, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA; 4 al. 2 et 6 al. 2 LAI; 29 al. 1 et 36 al. 1 aLAI
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2 -
E n f a i t :
A.I., né en 1963, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, marié,
père d'un enfant né en 1998, est entré en Suisse le 11 juin 1999. Il a
déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après :
AI) le 30 novembre 2006, sollicitant l'octroi d'une rente. A la rubrique
"nationalité", il a indiqué "Serbie-Monténégro (Kosovo)". S'agissant de
l'atteinte à la santé motivant sa demande, l'intéressé fait état d'un
aspergillome et d'une surinfection pulmonaire, existant depuis 1999. Il
ajoute que ses affections ont été "découvertes" le 30 juin 1999 et qu'il fait
depuis lors l'objet d'un traitement dispensé par le service de pneumologie
de l'Hôpital M.. Il indique en outre n'avoir pas eu d'activité
lucrative, n'ayant jamais eu d'employeur en Suisse. La formule "Demande
de prestations AI pour adultes" ne contient par ailleurs aucune indication
quant à la profession apprise.
D'un tirage informatique du 14 décembre 2006, il ressort que
la rubrique "nationalité" de l'assuré mentionne la Serbie. Dans un
questionnaire de l'OAI concernant le séjour en Suisse des ressortissants
étrangers, le Service de la population du canton de Vaud a indiqué le 9
janvier 2007 que l'intéressé était originaire de Yougoslavie et qu'il était
entré en Suisse le 11 juin 1999, un permis F lui ayant été délivré le 23
mars 2001.
Dans un tirage informatique du 8 janvier 2007, la Caisse
cantonale de compensation AVS a confirmé que I.________ n'a pas cotisé à
l'AVS/AI et qu'il ne dispose de ce fait d'aucun extrait du compte individuel
(CI).
Le 18 janvier 2007, dans un rapport médical adressé à l'OAI, le
Prof. B., médecin-adjoint, et le Dr N., médecin assistant, du
service de pneumologie de la Policlinique G.________ ont posé les
diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail :
"Syndrome respiratoire mixte (obstructif et restrictif) sévère séquellaire avec :
-
3 -
-
status après tuberculose pulmonaire traitée en 96
-
status post-lobectomie supérieure G pour aspergillome (fév. 00)
-
status post-lobectomie supérieure D pour aspergillome (mars 04)
-
thoracodynie D post-opératoire
-
surinfections bronchiques à répétition
-
probable colonisation à mycobactéries atypiques (Mycobacterium kansasii
et avium)
Dénutrition sévère avec :
-
alimentation entérale auxiliaire par PEG depuis 04
-
troubles de la déglutition en cours d'investigations
Etat dépressif modéré réactionnel
Cyphoscoliose secondaire."
Les praticiens prénommés ont examiné l'assuré le 18
décembre 2006. Ils relèvent que "l'examen clinique est caractérisé par un
patient tachypnéique, tachycarde, cachectique (BMI 17 kg/m
2
), avec
crépitations fines médio-basales G et un murmure diffusément réduit au
niveau du poumon D. Aux fonctions pulmonaires (18.12.06), on retrouve
un type ventilatoire de type mixte de degré très sévère (...). M. I.________
garde un trouble ventilatoire fonctionnel très sévère. Il est sujet à des
complications infectieuses à répétition (dernière pneumonie basale G en
octobre 06), nécessitant des traitements antibiotiques prolongés. La
présence de 2 mycobactéries différentes atypiques (Mycobacterium avium
et kansasii) a été retrouvée dans les expectorations et un bilan afin
d'évaluer leur pathogénécité et l'indication à un éventuel traitement est
en cours. Le patient présente en outre une cachexie malgré une
alimentation auxiliaire entrale par PEG depuis plus de 2 ans, ce qui est
inquiétant. Le pronostic dépend donc de toute complication infectieuse qui
pourrait survenir à tout moment et se résulter fatale, vu l'absence de
réserve pulmonaire et systémique du patient." Ils considèrent que l'état de
santé de l'assuré est stationnaire avec des risques d'aggravation.
En outre, ils indiquent que I.________ n'a jamais exercé
d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse en 1999. Il aurait
cependant suivi des cours de lettres à l'Université de Bosnie jusqu'en 2
ème
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4 -
avant la guerre des Balkans. S'agissant d'une activité adaptée, ils
estiment que l'état de santé de l'assuré ne lui permet d'exercer qu'une
activité professionnelle sédentaire, sans effort physique, tel un travail de
bureau, évitant de surcroît l'exposition au froid et aux poussières. La
position assise est exigible 4 heures par jour.
Dans un questionnaire complémentaire de l'OAI adressé à la
Policlinique G., le Dr F. a indiqué, le 2 mai 2007, que la
capacité de travail de I.________ était nulle dans toute activité en 1999 et
qu'elle devrait être réévaluée par les pneumologues pour en déterminer
l'évolution.
Dans un avis médical du 21 novembre 2007, le Dr C.________
du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) retient que l'assuré
présente un syndrome respiratoire mixte (obstructif et restrictif) sévère
séquellaire, avec une capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée, strictement sédentaire, à l'abri de la poussière et du froid.
Par projet de décision suivi d'une décision du 7 février 2008,
l'OAI a rejeté la demande de rente de l'assuré. Il constate que, lorsque le
droit à la rente pouvait théoriquement être invoqué, l'intéressé ne
comptait pas une année de cotisations. D'après cette décision, I.________
est entré en Suisse le 16 juin 1999, a été pris en charge par l'Hôpital
M.________ peu de temps après son arrivée et, selon les renseignements de
la Policlinique G., il était lors de son arrivée en Suisse en
incapacité totale de travail en raison d'un syndrome respiratoire mixte
sévère. La survenance des conditions ouvrant le droit à la rente remonte
au mois de juin 2000 au plus tard et l'assuré ne comptant pas une année
de cotisations à ce moment, les conditions d'assurance ne sont pas
remplies, de sorte que le droit à la rente n'est pas ouvert.
B.I. a recouru contre cette décision le 4 mars 2008. Pour
l'essentiel, il reproche à l'OAI d'avoir admis un taux d'invalidité de 50 %,
alors qu'un taux supérieur devrait être retenu, son état de santé s'étant
péjoré depuis le mois de janvier 2007. Il conclut dès lors implicitement à
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5 -
ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier retourné à l'intimé
pour nouvelle évaluation du taux d'invalidité.
Dans sa réponse du 13 juin 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. Il explique en substance
que celle-ci ne porte que sur les conditions d'assurance, auxquelles le
recourant ne satisfait pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réexaminer son
taux d'invalidité.
En réplique, le recourant expose, le 21 juillet 2008, que la
décision attaquée ne porte pas uniquement sur les conditions d'assurance
mais sur le degré résiduel de capacité de travail duquel dépendra un droit
aux prestations complémentaires de l'AI. Il maintient pour le surplus les
conclusions de son recours.
Dupliquant le 10 septembre 2008, l'OAI a indiqué que les
arguments développés par le recourant n'étaient pas de nature à remettre
en question le bien-fondé de sa décision.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
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6 -
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cadre d'un contentieux objectif (sur cette notion, cf.
Moor, Droit administratif, volume II, 2
e
éd., Berne 2002, pp. 530 ss.),
l'objet du litige est doublement circonscrit, à savoir par la décision
attaquée, d'une part, et par les griefs formulés par le recourant contre
celle-ci, d'autre part. En effet, le juge ne peut, en principe, entrer en
matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés
par cette décision; de surcroît, conformément au principe dit du grief,
("Rügeprinzip"), le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception est faite à cette règle
lorsque les points non critiqués par le recourant ont des liens étroits avec
la question litigieuse (ATF 125 V 413; ATF 110 V 48, RCC 1985 p. 53).
Il s'agit d'examiner si le refus de l'OAI d'octroyer une rente à
I.________ est justifié.
3.Se pose en premier lieu la question du droit matériel
applicable ratione temporis. Celui-ci est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3). En
d'autres termes, la législation applicable en cas de changement de règles
de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état
de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, il n'est pas contesté
que le recourant est entré en Suisse le 16 juin 1999 et que son droit à la
rente (c'est-à-dire la survenance des conditions ouvrant le droit éventuel à
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la rente) remonte au plus tôt au mois de juin 2000, une fois le délai
d'attente d'une année écoulé. C'est donc le droit en vigueur au 31
décembre 2000 qui est applicable.
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, les étrangers ont droit aux prestations de
l'assurance-invalidité, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps
qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais
seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins
une année entière de cotisations ou dix années de résidence
ininterrompue en Suisse.
Demeurent toutefois réservées les dispositions dérogatoires
des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Suisse avec
un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants respectifs.
b) Le 8 juin 1962, la Suisse a conclu avec la Yougoslavie une
Convention de sécurité sociale qui est entrée en vigueur le 1
er
mars 1964
(RS 0.831.109.818.1; ci-après : la convention) et qui reste applicable dans
toutes les régions de l'ancienne Yougoslavie, soit la Bosnie et
Herzégovine, la Serbie et le Monténégro, à l'exception de la Croatie, de la
Slovénie et de la Macédoine. Or, le recourant est ressortissant d'une
région de l'ex-Yougoslavie autre que ces dernières, comme l'atteste le
tirage informatique du 14 décembre 2006 et la demande de prestations AI
du 30 novembre précédent. C'est donc au regard des dispositions de la
convention qu'il y a lieu d'examiner si le recourant satisfait aux conditions
d'assurance.
L'art. 2 de la convention dispose que sous réserve de la
présente convention et de son Protocole final, les ressortissants suisses et
yougoslaves jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et
obligations résultant des dispositions énumérées à l'article premier.
c) Pour pouvoir prétendre une rente de l'assurance-invalidité
suisse, le requérant doit avoir payé pendant au moins une année entière
-
8 -
des cotisations aux assurances sociales suisses (art. 36 al. 1 LAI) et être
invalide au sens des art 4, 28 et 29 LAI. Aux termes de l'art. 6 LAI (selon sa
teneur en vigueur au 31 décembre 2000 déterminante en l'espèce [ATF
130 V 447 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1]), les ressortissants suisses,
les étrangers et les apatrides ont droit aux prestations si, en outre, ils
étaient assurés lors de la survenance de l'invalidité.
5.Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec
le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa
santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid.
2b, 157 consid. 3a, 118 V 79 consid. 3a et les références; cf. aussi TFA I
628/04 du 20 décembre 2005).
L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1
er
janvier 2001
par le chiffre 1 de l'annexe à la modification de la LAVS du 23 juin 2000
(RO 2000 2682) en ce sens que la clause d'assurance a été supprimée. La
suppression de la clause d'assurance n'a toutefois pas entraîné de
changement important dans le système de l'assurance-invalidité. Elle n'a
pas modifié l'exigence posée dans le droit suisse selon laquelle le droit à
des prestations de l'AI suppose que la personne qui y prétend soit assurée
à l'AVS/AI (art. 1 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002). L'art. 1 let. a aLAVS, en vigueur jusqu'à la 10
ème
révision, prévoyait
que sont assurées les personnes physiques domiciliées en Suisse.
6.Le Dr C.________ du SMR retient que l'assuré présente un
syndrome respiratoire mixte (obstructif et restrictif) sévère séquellaire,
relevant que c'est à juste titre que les médecins de la Policlinique
G.________ estiment qu'en 1999 l'intéressé avait une capacité de travail
nulle. Le Dr C.________ considère toutefois qu'une capacité de travail de 50
-
9 -
% dans une activité adaptée, strictement sédentaire, à l'abri des
poussières et du froid est exigible.
Dans la décision attaquée, l'OAI retient, sur la base des
renseignements médicaux au dossier, que la naissance du droit à la rente
remonte au plus tard au mois de juin 2000 une fois le délai d'attente d'une
année écoulé, compte tenu du syndrome respiratoire mixte sévère dont
souffre le recourant. C'est donc au mois de juin 2000 que l'invalidité est
réputée survenue, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.
En l'espèce, force est de constater que le recourant, bien que
réputé avoir été domicilié en Suisse à cette époque, ne comptait pas, lors
de la survenance de l'invalidité en juin 2000, au moins une année entière
de cotisations, pas plus qu'il ne saurait se prévaloir, à ce moment, de dix
années de résidence ininterrompue en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LAI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Au surplus, on peut tenir
pour constant que le recourant, qui est entré en Suisse au mois de juin
1999, n'a pas exercé d'activité professionnelle dans notre pays.
Par conséquent, le droit à la rente ordinaire de l'assurance-
invalidité n'est pas ouvert, les conditions légales d'assurance requises
n'étant pas réalisées.
7.Ceci dit, il y a encore lieu d'examiner si les conditions d'octroi
d'une rente extraordinaire sont éventuellement réalisées.
Selon Duc (Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995,
n. 879, p. 558), les étrangers domiciliés en Suisse qui n'ont ni la qualité de
réfugié ni celle d'apatride n'ont pas droit aux rentes extraordinaires s'ils
ne peuvent se prévaloir d'une convention internationale leur accordant un
tel droit (en quel cas une certaine durée de séjour en Suisse est requise –
en général cinq ans).
Ressortissant de l'ex-Yougoslavie, le recourant pourrait à cet
égard se prévaloir de la convention de 1962 dont l'art. 8 let. d dispose que
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10 -
l'art. 7 let. b est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de
l'assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de
cinq années entières au moins. Quant à l'art. 7 let. b de la convention, il
prévoit que les ressortissants yougoslaves n'ont droit aux rentes
extraordinaires qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en
Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils
demandent la rente, ils ont résidé en Suisse pendant cinq années entières
au moins.
Le recourant a déposé sa demande de prestations AI tendant à
l'octroi d'une rente le 30 novembre 2006. Or en l'état, le dossier constitué
ne permet pas de déterminer de manière décisive si la durée de résidence
requise en Suisse a été de cinq années entières au moins avant la date à
laquelle l'intéressé a sollicité l'octroi d'une rente.
Dès lors que la décision attaquée n'a pas examiné le droit à
une rente extraordinaire, il y a lieu de renvoyer le dossier à l'OAI afin qu'il
complète l'instruction sur ce point, puis qu'il rende une nouvelle décision
afin de savoir si les conditions du droit éventuel à une rente extraordinaire
sont réalisées.
8.En définitive, le recours est partiellement admis, la décision
attaquée étant réformée en ce sens que l'OAI doit examiner le droit
éventuel à une rente extraordinaire. Elle est en revanche confirmée en ce
sens que le droit à une rente ordinaire est refusé.
9.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement applicable aux
causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-
VD; cf. consid. 1 supra), des frais de justice ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss. LAI.
-
11 -
10.En ce qui concerne les dépens, ceux-ci peuvent être accordés
au Centre social protestant, par analogie avec l'institution Caritas (ATF 126
V 11). En l'espèce, ils peuvent être fixés à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit examiner le
droit éventuel à une rente extraordinaire. Elle est confirmée en
ce sens que le droit à une rente ordinaire est refusé.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de dépens de 800 fr. (huit
cents francs) à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant – Vaud (pour I.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
12 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :