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TRIBUNAL CANTONAL
AI 125/08 - 253/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juin 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à Puidoux-Gare, recourant, représenté par Me Séverine Berger,
avocate à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 28 LAI; 6, 7, 8 al. 1, 16, 61 let. a et g LPGA
- 2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l'assuré), né le 22 novembre 1961,
originaire d'Ex-Yougoslavie, a travaillé depuis le 5 février 1996 en qualité
de serrurier pour l'entreprise R.. Il était assuré auprès de la
F. contre les accidents professionnels et non professionnels.
Le 19 octobre 2001, l'assuré a fait une chute de plus de 3
mètres du haut d'un échafaudage et s'est réceptionné sur les fesses. Le
diagnostic initial posé par le Dr S., spécialiste FMH en médecine
générale et médecin traitant de l'assuré, était celui de "poly-contusions et
fracture-tassement de L5". Les radiographies réalisées le 15 février 2002
ont permis d'infirmer ce diagnostic, un aspect malformatif de la partie
postérieure du canal sacré étant par contre retenu. L'évolution a été
marquée par la persistance de douleurs dans la région sacrée, exacerbées
par les mouvements. La F. a garanti le versement des prestations
légales d'assurance. Du 6 mars au 16 avril 2002, l'assuré a séjourné à la
Clinique G.. Au terme de cette prise en charge, une reprise
progressive de l'activité professionnelle a été préconisée. La capacité de
travail était de 50 % au 21 mai 2002. Par décision du 24 février 2003,
confirmée par décision sur opposition du 2 juin 2003, la F. a mis un
terme au paiement des frais médicaux et au service de l'indemnité
journalière au 28 février 2003, pour le motif pris, en substance, que les
troubles affectant l'assuré au-delà de cette date n'étaient plus en relation
avec l'accident du 19 octobre 2001 de par leur nature maladive.
Le 20 mai 2003, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI (orientation professionnelle, reclassement dans une
nouvelle profession et rente).
Il ressort du questionnaire pour l'employeur adressé à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) le 1
er
juillet 2003 que, depuis le 21 mai 2002, l'assuré a alterné les périodes de
travail à 50 % et à 100 %. Depuis le 1
er
mars 2003, il travaille à 50 %, soit
-
3 -
4 heures 15 par jour pour un salaire horaire de 33 fr. 98, vacances par 8,5
% et 13
ème
salaire en sus.
Dans un rapport médical du 25 août 2003, la Dresse
Q., médecin associé de l'Hôpital Y., pose comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré
depuis le 19 octobre 2001 :
-
lombalgies chroniques persistantes post-traumatiques avec protrusion
discale L5/S1 et déchirure annulaire au même niveau;
-
déconditionnement musculaire.
Comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, elle
mentionne une dysplasie de l'arc postérieur de S1, S2 et S3, existant
depuis la naissance, connue depuis 2001. Ce spécialiste atteste une
incapacité de travail de l'assuré dans son activité de serrurier de 100 %
pour la période du 19 octobre 2001 au 12 mai 2002 et de 50 % depuis le
13 mai 2002. Elle précise que sur le plan strictement thérapeutique, tous
les moyens à disposition ont été épuisés, raison pour laquelle l'assuré
n'est actuellement suivi que par son médecin traitant qui prescrit des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (ci-après : AINS). L'état de santé est
stationnaire, mais le pronostic est défavorable en ce qui concerne la
capacité de travail de l'assuré à moyen et long terme, la déchirure
annulaire prenant encore une intensité importante lors du dernier examen
par IRM (23 avril 2003) et expliquant ainsi l'intensité douloureuse. La
Dresse Q.________ est d'avis que le status clinique actuel ne permet pas
d'augmenter la capacité de travail dans une activité lourde comme celle
de serrurier-constructeur, de sorte que des mesures professionnelles sont
indiquées.
Le Dr P.________, spécialiste FMH en médecine physique et de
rééducation du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR), a
examiné l'assuré le 5 septembre 2005. Le rapport établi le 26 septembre
2005 retient notamment ce qui suit :
"(...)
Antécédents personnels généraux
-
4 -
Aucun antécédent médico-chirurgical hormis l'accident de chantier
du 19.10.2001 (chute en position assise d'une hauteur de trois
mètres suivie de contusions associées à des douleurs et un blocage
lombaire immédiat au niveau gauche).
Hospitalisation de 6 semaines à la clinique de réhabilitation de la
F.________ à Sion.
(...)
-
5 -
Anamnèse actuelle générale
Lombalgies basses gauches avec irradiation au niveau de la fesse
gauche et sentiment de faiblesse au niveau du membre inférieur
gauche. La symptomatologie est exacerbée par la station debout au-
delà de 1 heure, la station assise au-delà de 1h30. L'assuré ne décrit
aucune autre plainte ostéoarticulaire de façon spontanée. Après
interrogation, il fait état de gonalgies bilatérales lors de la position
de génuflexion au travail.
(...)
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
•LOMBOPYALGIES GAUCHES CHRONIQUES SUR TROUBLES STATIQUES ET
DÉGÉNÉRATIFS (DISCARTHROSE L5-S1 ET RÉTROLYSTESIS DE L3 SUR L4
DE GRADE 1). M54.4
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
•SYNDROME ALGIQUE CHRONIQUE DE TYPE NON ORGANIQUE ASSOCIÉ
VRAISEMBLABLEMENT À UNE COMPOSANTE D'EXAGÉRATION VERBALE.
APPRECIATION DU CAS
Assuré d'origine albanaise, serrurier de formation, en Suisse depuis
1983 (...) l'assuré développe une lombopyalgie gauche
accompagnée d'un syndrome de faiblesse musculaire au niveau du
membre inférieur gauche par intermittence. Les différents
traitements réalisés jusqu'à ce jour (traitement d'AINS et antalgiques
par voie per os, infiltrations, bloc facettaire et traitement intensif de
6 semaines à la clinique de la F.________) n'ont pas apporté
l'amélioration escomptée.
Depuis le 21.05.2002, l'assuré exerce son activité à 50% dans la
même entreprise, le poste de travail a été quelque peu adapté.
L'activité professionnelle de l'assuré consiste en : pose de portes,
cadres de fenêtre, balustrades de balcons et balcons. L'assuré
travaille avec un horaire à la carte, l'assuré déclare travailler en
fonction de sa symptomatologie douloureuse pouvant aller de pas
de travail du tout jusqu'à une journée de travail complète en
fonction de la symptomatologie. L'examen clinique réalisé ce jour au
SMR met en évidence essentiellement une diminution de la mobilité
au niveau du rachis lombaire sur contre-pulsions volontaires. La
distance doits-sol est mesurée à 14 cm, pour une distance doigts-
orteils à 5 cm. L'examen neurologique met en évidence une
hypoesthésie subjective en chaussette du membre inférieur gauche
associée à une hypoesthésie plus importante touchant le territoire
L5. Toutefois le status neurologique ne met pas en évidence d'erreur
au piqué-touché, ni de trouble de la pallesthésie. La démarche
spontanée est parfaitement fluide, de même que la marche aux trois
modes.
Mise en évidence de 4 points sur 5 selon Waddel en faveur d'un
processus non organique associé à 2 points sur 18 selon Smith en
faveur d'une fibromyalgie.
-
6 -
En conclusion, cet assuré présente actuellement des lombopyalgies
gauches chroniques associées à un sentiment de faiblesse non
objectivé par l'examen clinique et une hypoesthésie touchant le
territoire L5 de type subjectif. L'activité de serrurier au vu des
pathologies présentées est contre-indiquée à 100%. L'activité à 50%
adaptée avec un horaire libre semble lui convenir parfaitement.
Théoriquement, dans une activité adaptée, tenant compte des
limitations fonctionnelles liées aux pathologies objectives présentes
[réd.: la capacité de travail] est de 100%. Toutefois, il faut signaler
que l'assuré s'estime incapable d'avoir une activité à 100% même
dans une activité adaptée.
Les limitations fonctionnelles :
Absence de port de charge supérieure à 10 kg, pas de position en
porte-à-faux ou en antéflexion du rachis, pas de position assise au-
delà de 1h30, pas de position debout au-delà de 1h00.
Possibilité de varier les positions minimum une fois à l'heure, de
préférence à sa guise. Cadre de travail tempéré.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? A la suite de l'accident de chantier survenu le 19.10.2001,
l'assuré présente une incapacité de travail à 100%.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Sur la base d'expertises et d'examens clinques réalisés par la
F., une incapacité de travail à 50% lui a été reconnue depuis
le 21.05.2002. A signaler que la F. a cessé tout versement
de prestation depuis le 28.02.2003.
Concernant la capacité de travail exigible, dans l'activité
habituelle elle est de 50% depuis le 21.05.2002 : dans une activité
adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles mises en
évidence par l'examen clinique de ce jour, elle est de 100%.
(...)"
L'assuré a eu un entretien avec l'OAI le 28 novembre 2005. La
note y relative mentionne que l'intéressé travaille toujours à 50 % chez
R.________ et reçoit un 50 % de perte de gain ( [...]). Il estime travailler à
son maximum, s'étonne de l'avis du SMR et ne se voit pas abandonner son
poste actuel, pour un hypothétique poste à 100 % (qu'il est par ailleurs sûr
de ne pas pouvoir tenir).
Le 17 décembre 2005, l'assuré a été victime d'un nouvel
accident.
-
7 -
Par décision du 10 mai 2006, l'OAI a rejeté la demande
tendant à l'octroi de mesures professionnelles et de rente d'invalidité.
Considérant que, de l'avis du SMR, la capacité de travail de l'assuré est
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, activité
de type livraisons légères, surveillance de machines ou manutention
légère, mais que l'assuré s'estime incapable de travailler à plus de 50 % et
refuse de quitter son emploi bien réel à 50 % pour viser un poste très
hypothétique à 100 %, l'OAI a calculé le revenu d'invalide en se référant
aux données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : ESS).
Le salaire de référence pris en compte est celui auquel peuvent prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et service), soit en 2002, 4'557 fr. par mois, part au
13
ème
salaire comprise. Comme les salaires bruts standardisé tiennent
compte d'un horaire de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures), le montant doit être porté à 4'750 fr. 67, ce qui donne un salaire
annuel de 57'008 fr. 07. Le revenu de l'assuré dans son activité de
serrurier, sans invalidité, s'élevant, en 2002, à 78'780 fr., la perte de gain
résultant de l'invalidité est de 27'473 francs, ce qui correspond à un degré
d'invalidité de 34,87 %. Le degré d'invalidité étant inférieur au minimum
légal de 40 %, l'assuré n'a pas droit à une rente d'invalidité.
Par acte du 9 juin 2006, l'assuré, représenté par l'avocate
Séverine Berger, a formé opposition contre la décision de l'OAI du 10 mai
Il résulte du rapport médical établi le 23 novembre 2006 par
les Drs T., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation
et FMH en chirurgie orthopédique, et X., médecin assistante du
Service de réadaptation générale de la Clinique G.________, ce qui suit :
"(...)
Le patient susnommé a séjourné dans notre service de réadaptation
générale du 10.10.2006 au 08.11.2006, date de son retour à
domicile.
-
8 -
DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
Algodystrophie du poignet droit au décours (M 89)
-
Chute d'une échelle le 17.12.2005 avec :
o Fracture multifragmentaire intra-articulaire du
radius distal droit et fracture styloïde cubitale à
droite (T 92.2)
o Syndrome du tunnel carpien (G 56.0)
o Réduction embrochage et décompression du nerf
médian en urgence le 17.12.2005 (Z 98.8)
o Reprise à ciel ouvert le 23.12.2005 (Z 98.8)
o AMO et décompression du nerf médian le
01.03.2006 (Z 98.8)
o Arthrose radiocarpienne
-
Lombalgies chroniques (M 54.5)
-
Chute d'un échafaudage avec contusion sacrée le
19.10.2001.
CO-MORBIDITES
-
Trouble de l'adaptation avec à la fois anxiété et
dépression (F 42.2)
MOTIF D'HOSPITALISATION
(...)
Il faut relever qu'au moment de l'accident, le patient était en arrêt-
maladie à 50 %, en raison de lombalgies chroniques persistantes. M.
B.________ nous est adressé pour faire un bilan de ses capacités
fonctionnelles résiduelles, traiter sa douleur et évaluer l'indication à
une arthrodèse du poignet droit.
(...)
APPRECIATION ET DISCUSSION
(...)
Selon le consilium psychiatrique, on constate un tableau
d'abaissement modéré de l'humeur et d'anxiété, en rapport avec
une situation existentielle difficile. Certains facteurs pourraient être
de mauvais pronostic : le contexte de lombalgies chroniques qui
motivait une incapacité de travail à 50 % au moment de l'accident
en cause, la notion de l'arrêt de prestations de la F.________ prise sur
opposition, et enfin la notion d'une perte des biens familiaux
pendant la guerre au Kosovo, même si ce point est minimisé par le
patient. (...)
En résumé, à presque 1 an d'une fracture de l'épiphyse distale du
radius et de la styloïde cubitale à droite, accompagnée d'une
neuropathie sensitivomotrice axonale sévère traumatique du
-
9 -
médian, M. B.________ présente une limitation douloureuse de la
mobilité du poignet. L'évolution est compliquée par une
algodystrophie. La réinnervation étant en cours, il est légitime de
s'attendre à une amélioration des troubles sensitifs dans les
prochaines semaines. La situation n'est donc pas encore stabilisée.
Au vu de ces limitations, une arthrodèse radio-scapolunaire est
indiquée dans le courant de l'année prochaine. Une scintigraphie
osseuse préopératoire pourrait s'avérer utile. L'incapacité de travail
comme serrurier reste totale. Le patient est encouragé à utiliser sa
main. (...)
Il faut garder en mémoire que certains facteurs défavorables
pourraient constituer un frein à la reprise d'une activité
professionnelle.
INCAPACITE DE TRAVAIL DANS LA PROFESSION ACTUELLE DE SERRURIER
100 % du 09.11.2006 au 08.12.2006
(...)"
Dans l'avis médical du 20 avril 2007, le Dr L., médecin
d'arrondissement de la F. relève ce qui suit :
"(...)
APPRECIATION
(...)
Pour les seules suites de l'accident du 17.12.05, il est évident que la
reprise de l'activité antérieure n'est pas envisageable. En revanche,
le patient peut travailler en plein dans une activité légère, de type
industriel, privilégiant le contrôle et la surveillance au travail
purement manuel et ne nécessitant pas de dextérité particulière.
Par ailleurs, une indemnisation pour atteinte à l'intégrité est due.
(...)"
Par décision du 16 juillet 2007, la F.________ a alloué à l'assuré
une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Elle a
retenu que les investigations sur le plan médical et économique mettaient
en évidence une diminution de la capacité de gain de 34 % et une
diminution de l'intégrité de 17,5 %.
-
10 -
Le 31 octobre 2007, la F.________ a rejeté l'opposition formée
par l'assuré le 16 août 2007 contre sa décision du 16 juillet précédent.
Par décision du 10 décembre 2007, le Service de l'emploi a
déclaré l'assuré inapte au placement à compter du 12 octobre 2007, lui
déniant ainsi tout droit à des indemnités de chômage à partir de cette
date. Il a retenu que cette décision était motivée par le fait que, lors de
son inscription, l'assuré avait expressément déclaré à son conseiller qu'il
ne pouvait pas effectuer des recherches pour un autre emploi étant donné
que son employeur actuel aurait davantage de travail à lui proposer. Sur le
fond, le Service de l'emploi a considéré que, subjectivement,
l'employabilité de l'assuré était considérablement réduite en raison de son
état de santé et que, même dans l'hypothèse d'un marché de l'emploi
équilibré, ses chances de trouver un emploi étaient très incertaines. Il a
toutefois relevé que sa position se basait sur les seules pièces en sa
possession, l'assuré n'ayant pas répondu à sa demande d'examen
d'aptitude au placement.
Dans l'avis médical du 30 janvier 2008, le Dr M.________ du
SMR a notamment indiqué qu'il s'alignait sur la position de l'examen final
de la F.________ du 20 avril 2007, selon laquelle la capacité de travail de
l'assuré est jugée nulle dans l'activité antérieure, mais complète dans une
activité adaptée, soit une activité légère, de type industriel, privilégiant le
contrôle et la surveillance au travail purement manuel et ne nécessitant
pas de dextérité particulière. Il a rappelé que l'assuré présentait
également des lombalgies, de sorte les limitations fonctionnelles retenues
dans le rapport SMR du 6 octobre 2005 étaient toujours d'actualité. Pour le
poignet droit, les limitations fonctionnelles consistent en l'interdiction de
travaux de force et de mouvements répétitifs du poignet en rotation, la
flexion/extension, et le port de charges de plus de 2 kg. Il a conclu en
indiquant que, dans une activité manuelle (pas une activité de pure
surveillance), une diminution de rendement de l'ordre de 10 à 20 %, selon
l'activité pouvait être admise.
-
11 -
Par décision sur opposition du 31 janvier 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition formée le 9 juin 2006 par l'assuré et confirmé sa décision du
10 mai 2006. Cette décision retient notamment ce qui suit :
"(...)
Vous contestez notre décision au plan médical d'une part, estimant
être dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle à
100 %, même adaptée, au plan économique d'autre part,
considérant que le revenu sans invalidité tel que nous l'avons
déterminé est erroné.
Au plan médical, notre position reposait principalement sur l'avis du
Service médical régional de l'AI (SMR), auprès duquel vous avez été
soumis à un examen clinique rhumatologique en date du 5
septembre 2005. (...)
En l'occurrence, le rapport d'examen du SMR a été établi par un
médecin spécialiste en médecine physique et de rééducation, en
pleine connaissance de l'anamnèse, au terme d'un examen clinique
complet et il tient compte de vos plaintes. (...)
En outre, la F., sur la base d'examens approfondis pratiqués
par la G._____ à Sion et des examens cliniques de son médecin
d'arrondissement, parvient à une conclusion identique, conclusion
qui l'a amenée à cesser le versement de toute prestation en votre
faveur à partir du 28 février 2003 (...).
En indiquant dans leurs rapports respectifs une capacité de travail
de 50 %, le Dr S., médecin traitant et la Dresse Q.,
médecin à l'Hôpital Y.________ à Lausanne, ne viennent en réalité pas
contredire l'appréciation du SMR dès lors que tous deux se
prononcent sur votre capacité de travail dans votre activité de
serrurier, qu'ils considèrent suffisamment aménagée à votre atteinte
par vos collègues de travail. Ils ne se prononcent pas à proprement
parler sur votre capacité de travail dans une activité parfaitement
adaptée.
A ce stade, force est d'admettre que nous vous avons (sic), à juste
titre, considéré dans la décision querellée qu'une pleine capacité de
travail dans une activité adéquate était exigible de votre part.
Au cours de l'instruction de votre opposition, il est apparu qu'en date
du 17 décembre 2005, vous avez été victime d'un second accident.
Une fracture du poignet droit a été diagnostiquée. La F.________ a
pris en charge ce sinistre, elle a investigué de manière approfondie
sur la nature de la fracture et a mis en œuvre une thérapie
rééducative intensive pour laquelle vous avez été adressé à la
G._______ à Sion.
Par décision du 16 juillet 2007, (...), la F.______ vous a reconnu le
droit à une rente d'invalidité de 34 % à partir du 1
er
juillet 2007. (...)
L'appréciation de la F.________ étant le résultat d'investigations
médicales complètes et approfondies, effectuées par des médecins
-
12 -
spécialisés en réadaptation, nous n'avons aucune raison de nous en
écarter.
Il convient tout de même de relever que la F.________ a apprécié
votre capacité de travail résiduelle, tenant compte de votre atteinte
au poignet exclusivement. Nous avons dès lors une nouvelle fois
soumis votre dossier à l'appréciation du SMR, afin de déterminer
votre capacité de travail résiduelle et vos limitations fonctionnelles
en tenant compte de l'entier de votre symptomatologie.
(...) Il conclut à une capacité de travail résiduelle de 80 à 90 % dans
une activité adaptée et de 100 % dans une activité parfaitement
adaptée, telle que de contrôle ou de surveillance. (...)
Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que l'exercice
d'une activité professionnelle à un taux de 100 % reste exigible de
votre part.
En outre, vous ne sauriez vous prévaloir de la décision de l'Office
régional de placement (ORP), vous déclarant inapte au placement,
car d'une part cette dernière se limite en substance à déclarer que
la recherche d'un emploi adapté est rendu difficile par votre état de
santé, d'autre part elle ne procède qu'à une examen sommaire de
quelques pièces médicales figurant à votre dossier.
(...)
Vos critiques portent également sur le montant de votre revenu sans
invalidité, tel qu'il figure dans la décision du 10 mai 2006. Ce
montant a été déterminé sur la base d'une lettre du 6 janvier 2003
de votre employeur de l'époque, R., vous communiquant
votre salaire pour 2003. Il y est expressément indiqué que vous
auriez pu prétendre en 2002, année d'ouverture éventuelle du droit
à la rente, à un revenu mensuel, arrondi, de Fr. 6'060.-. Cela
correspond effectivement à un revenu annuel de Fr. 78'780.- (6'060
x 13).
Considérant par ailleurs que votre accident de décembre 2005 n'a
pas eu de répercussion sur votre capacité de travail exigible et que
les types de postes adaptés à état de santé (sic) présent restent
semblables à ceux définis en relation avec votre première atteinte
(...), nous pouvons en déduire que votre préjudice économique
correspond toujours à un degré d'invalidité de 34.87 %, insuffisant
pour vous ouvrir le droit à une rente.
(...)"
B.Par acte du 3 mars 2008, B. a recouru contre la
décision sur opposition de l'OAI du 31 janvier 2008, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à l'annulation, subsidiairement à la réforme en ce
sens qu'une rente entière d'invalidité lui est accordée dès le 19 octobre
-
13 -
Par réponse du 26 mai 2003, l'OAI a conclu au rejet du recours.
Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a requis la mise
en œuvre d'une expertise rhumatologique et orthopédique visant à
déterminer la capacité de gain eu égard aux séquelles résultant des deux
accidents subis le 19 octobre 2001 et le 17 décembre 2005.
Lors de l'audience d'instruction du 14 janvier 2009, le
recourant a confirmé sa conclusion principale tendant à l'octroi d'une
rente et déclaré qu'il conclut également à l'octroi de mesures
professionnelles. L'intimé a déclaré être disposé à examiner l'octroi de
mesures professionnelles, mais en regard d'un taux d'activité de 100 %.
C.Le 12 novembre 2009, les Drs C., spécialiste FMH en
rhumatologie, et K., spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie
du Bureau W.________ (ci-après : W.), ont déposé le rapport
d'expertise pluridisciplinaire mis en œuvre le 3 juin 2009 par le juge
instructeur. Il ressort de ce rapport notamment ce qui suit :
"(...)
A.4 DISCUSSION
(...)
ASPECT SOMATIQUE
M. B.____ présente des lombalgies communes et des douleurs
post-traumatiques du poignet droit.
Si au plan rachidien, le substrat pathologique radio-clinique est
faible, il est discrètement évolutif au fil du temps radiologiquement.
Il y a eu décompensation passagère de la situation des suites d'une
contusion survenue en 2001, avec un statu quo rétabli à 18 mois de
l'accident.
Actuellement le patient est mieux conditionné que ce que décrivait
la Dresse Q.___, ses indices de mobilité rachidiens sont un peu
améliorés mais persistent des raideurs des muscles des chaînes
postérieures, de la ceinture pelvienne et des membres inférieures,
raideur musculaire qu risque de s'accentuer au fil des ans, et qu'il
faudrait compenser par des programmes de stretching (étirements)
-
14 -
réguliers soit à un fitness soit chez un physiothérapeute. Au plan
radiologique, il existe une discrète aggravation des lésions
compatibles avec le vieillissement. (...) Ces atteintes justifient
toutefois le maintien des limitations fonctionnelles établies
antérieurement.
Au plan radio-carpien, nous constatons une bonne corrélation
radio-clinique avec une arthrose post-traumatique du carpe
d'importance moyenne, justifiant des limitations fonctionnelles
additionnelles au problème rachidien. La situation est stationnaire
par rapport au bilan final établi par le Dr L.________ pour la F.________
le 20.04.2007 au plan articulaire, en dépit d'un nouveau choc
survenu au niveau du carpe à la fin de l'année 2008 avec nouvelle
fissure attestée guérie par le médecin traitant en février 2009.
L'évolution montre une amélioration au plan fonctionnel, l'expertisé
ayant récupéré une meilleure force de préhension que lors de
l'examen du Dr L.________ et sa musculature intrinsèque de la main a
passablement récupéré.
L'activité de serrurier est la meilleure possible à 50% selon la
décision de l'expertisé, qui a l'aval de son patron, comme l'attestait
la Dresse Q.. M. B. n'est pas plus décidé
qu'antérieurement à accepter une orientation professionnelle
différente. Elle serait exigible théoriquement en plein dans une
activité totalement adaptée, je m'accorde dans ce sens aux
conclusions du rapport de la Dresse Q.________ (25.08.2003). Par
ailleurs, une activité totalement adaptée aux handicaps serait plus
adéquate sur le plan de l'arthrose du cape droit et sur le plan
rachidien car elle serait moins arthrogène à terme. (...)
ASPECT PSYCHIATRIQUE
Sur le plan psychique, les quelques éléments sémiologiques
n'atteignent pas le seuil clinique (diminution de la libido, troubles de
l'attention) ou sont secondaires à des phénomènes douloureux
(trouble du sommeil). Il n'y a donc pas suffisamment d'éléments
pour retenir l'existence d'un trouble clinique ayant valeur de
maladie.
(...) Il est probable que les capacités d'adaptation de l'expertisé sont
limitées. Son insertion actuelle (activité à 50% dans une entreprise
où il travaille depuis de très nombreuses années lui est devenue très
familière et où il est manifestement apprécié) est peut-être
optimale. Les limites en français écrit représentent un obstacle
supplémentaire à une réadaptation. Si une réadaptation devait être
mise en place, il y aurait lieu d'être attentif à l'évolution de l'état
psychique (risque de réaction anxiodépressive) et, si nécessaire,
proposer à l'expertisé une évaluation spécialisée (psychiatrique).
Diagnostic
Il n'y a pas d'atteinte psychique atteignant le degré clinique.
(...)
-
15 -
A.5. DIAGNOSTICS
A.5.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
ARTHROSE POST-TRAUMATIQUE DU CARPE DROIT (M19.8) SUR LE STATUS
APRÈS :
FRACTURE MULTIFRAGMENTAIRE INTRA-ARTICULAIRE DU RADIUS DISTAL
DROIT ET FRACTURE STYLOÏDE CUBITALE A DROITE (T92.2)
REDUCTION EMBROCHAGE ET DECOMPRESSION DU NERF MEDIAN EN
URGENCE LE 17.12.2005 (Z98.8)
REPRISE A CIEL OUVERT LE 23.12.2005 (Z98.8)
ABLATION DU MATERIEL D'OSTEOSYNTHESE ET DECOMPRESSION DU
NERF MEDIAN LE 01.03.2006 (Z98.8) AVEC DISCRETS SIGNES
DEFICITAIRES SENSITIFS DANS CE TERRITOIRE
STATUS APRES FISSURE DU CARPE SANS NOUVELLE SEQUELLE
OBJECTIVE (3.11.2008)
LOMBALGIES CHRONIQUES(M54.5) SUR DISCRETS TROUBLES STATIQUES ET
DEGENERATIFS RACHIDIENS ASSOCIES A DES DYSPLASIES DES ARCS
POSTERIEURS DES PREMIERES VERTEBRES SACREES
(...)
B. INFLUENCES SURLA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Au plan physique
Limitations fonctionnelles :
Membre supérieur droit : éviter les activités répétitives, en
force, ou avec vibration du membre supérieur droit. Eviter
les activités fines nécessitant de la dextérité. Eviter le port
répétitif de charge avec la main droite de plus de 5 kg.
Nous nous écartons un peu sur ce point de l'appréciation
du Dr M.________ qui mettait la limitation à 2 kg car la
situation de la main s'est améliorée depuis le bilan final
F.________ (20.04.2007), la force de préhension est
meilleure, il y a eu récupération motrice prouvée à l'EMG, il
y a eu récupération de l'amyotrophie de la musculature
intrinsèque de la main, des traces d'utilisation sont assez
symétriques actuellement entre les deux mains, la force de
préhension au Jamar est nettement meilleure.
Rachis : permettre les alternances de position pour le tronc
au-delà d'une heure trente à 2 heures de travail, permettre
un mouvement de mobilisation du tronc et des étirements
au-delà d'une heure de travail, éviter les mouvements en
porte-à-faux, éviter le travail en hauteur ou en bas, le
forçant à une hyperextension du tronc ou à se pencher,
éviter les charges répétitives supérieures à 10 kg.
Au plan psychique et mental
Pas de limitation retenue.
(...)
-
16 -
-
17 -
2.3 L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? sioui, dans
quelle mesure (heures par jour)
Au plan physique
Non, il est suggéré une activité adaptée. Mais, M. B.________ semble
avoir trouvé un accord avec son patron pour que son ancienne
activité soit allégée,il serait du reste payé à 50% pour cette raison.
Force est d'admettre qu'il a récupéré une meilleure force, un
meilleur tropisme musculaire au cours des deux dernières années
tant au plan rachidien qu'au plan du bras et de la main droite. Il
souhaite maintenir son travail de la sorte.
Au plan psychique
Question sans objet.
2.4 Y a-t-il une diminution de rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Au plan physique
Non, pas dans une activité adaptée. Dans l'activité qu'il exerce à
50%, selon le descriptif qu'il donne du poste de travail, il faut
admettre cette baisse de rendement à 50%.
Au plan psychique
Question sans objet.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a –t-il une incapacité
de travail de 20% au moins ?
Au plan physique
2001-2002 pour le dos.
Au plan psychique
Il n'y a pas d'incapacité documentée pour motif psychique.
2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors
?
Au plan physique
Ne souhaitant pas de réadaptation, M. B.________ a repris son
ancienne activité à 50% en 2002. En août 2002, la Dresse Q.________
retenait que son patient était resté passif, n'ayant pas pris
conscience qu'il devait entretenir sa musculature, n'ayant pas
changé ses habitudes de vie, et qu'à son sens c'était la seule raison
pour laquelle il n'était pas apte à assumer à ce moment-là son
travail à 100%. A notre sens, les mesures d'un reconditionnement
étaient exigibles à ce moment-là, alors que la problématique
lombaire était seule en cause. Elle confirmait ce 50% dans son
activité de serrurier dans ses certificats ultérieurs, notamment en
mars 2005 o`elle estimait que dans ce cadre, l'aménagement
professionnel correspondait à son état de santé. A partir du moment
où le SMR reconnaît cette IT partielle mais suggère une exigibilité de
100% dans une activité adaptée, M. B.________ fait valoir qu'il ne
pourrait pas avoir un rendement de 100% même dans une activité
adaptée. Un litige assécurologique a perduré.
Il faut admettre une IT totale temporaire en relation avec la fracture
du radius et du cubitus, survenue en décembre 2005, compliquée,
-
18 -
multifracturaire, avec syndrome compressif du nerf médian, ayant
nécessité une prise en charge spécialisée à la Clinique [...]. Cette IT
totale temporaire est justifiée dans son activité de serrurier jusqu'au
bilan final médical de la F.________ en avril 2007, incluant l'accident
ultérieur de novembre 2008. Il n'y a pas de modification notoire à
retenir depuis le bilan final F.________ si ce n'est qu'avec la reprise
d'activité des phénomènes d'accoutumance et d'adaptation ont
prévalu et lui ont permis de maintenir son 50% de rendement dans
son travail de serrurier. Actuellement les phénomènes
d'amyotrophie et de sous-utilisation de la main ne sont plus aussi
évidents qu'en avril 2007. la sévérité des lésions radiologiques
arthrosiques secondaires justifient cependant que les limitations
fonctionnelles soient maintenues.
(...)"
Dans l'avis médical du 26 novembre 2009, le SMR estime que
l'expertise du W._________ confirme en tous points ses conclusions et que
les limitations fonctionnelles détaillées sont correctement décrites. Il
relève toutefois que s'ajoute une incapacité de travail totale limitée dans
le temps en relation avec la fracture du poignet de décembre 2005 à avril
- Il conclut que l'expertise est médicalement probante et qu'il n'y pas
de raisons de s'écarter de ses conclusions.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2009, l'OAI relève
notamment ce qui suit :
"(...)
Nous constatons que les experts expliquent de manière
convaincante dans leur rapport d'expertise précité les raisons pour
lesquelles il convient d'admettre que l'assuré présente une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Cette expertise bénéficie à notre sens d'une pleine
valeur probante (cf. également les avis médicaux du Service médical
régional de l'AI des 26 novembre et 3 décembre 2009). Nous
adhérons par conséquent à ses conclusions.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la capacité de
travail du recourant est de 100% dans une activité adaptée à son
état de santé.
Il convient cependant de relever que les médecins du W._________
retiennent dans leur rapport d'expertise médicale susmentionné que
l'intéressé a présenté une incapacité de travail totale depuis le mois
de décembre 2005 jusqu'au mois d'avril 2007. Aussi,il y a lieu
d'admettre que le recourant a droit à un quart de rente d'invalidité à
partir du 1
er
janvier 2006 jusqu'au 31 mars 2006, puis à une rente
entière dès le 1
er
avril 2006 jusqu'au 31 juillet 2007.
-
19 -
En effet, il est à rappeler que le taux d'invalidité de l'intéressé a été
fixé à 35% dans la décision attaquée, et il convient ainsi de procéder
au calcul de l'invalidité moyenne (le droit à une rente est ouvert à
partir du moment où l'assuré a présenté une incapacité de travail
moyenne de 40% au moins pendant une année).
En l'espèce, avec onze mois à 35% et un mois à 100%, nous arrivons
à une invalidité moyenne de 40,40% sur douze mois. Le droit à un
quart de rente prend donc naissance le 1
er
janvier 2006.
Ce quart de rente sera ensuite remplacé par une rente entière après
tois mois (article 88a al. 2 du Règlement sur l'assurance-
invalidité(RAI)), soit dès le 1
er
avril 2006 jusqu'au 31 juillet 2007 (soit
trois mois après l'amélioration de son état de santé, conformément
à l'article 88a al. 1 RAI).
Nous proposons dès lors l'admission partielle du recours dans le
sens de ce qui précède. Nous confirmons notre décision sur
opposition du 31 janvier 2008 pour le surplus.
(...)"
Par écriture du 15 février 2010, le recourant a indiqué qu'il
contestait les conclusions du W._________. Il relève toutefois que le rapport
d'expertise décrit de manière relativement détaillée ses douleurs, et
confirme les lombalgies communes et les douleurs post-traumatiques du
poignet droit en précisant que les lésions constatées en 2007 se sont
encore aggravées. Le recourant fait valoir que la combinaison des
limitations fonctionnelles telles qu'elles ressortent du rapport d'expertise
sont extrêmement invalidantes et ne permettent pas une activité
professionnelle même dans une activité du type de celle décrite dans les
rapports médicaux de l'AI. De même, le recourant soutient que ses
capacités d'adaptation limitées du point de vue psychique ainsi que sa
faible maîtrise du français écrite constituent une autre limitation aux
mesures de réadaptation envisagées ainsi qu'à toute activité
professionnelle que l'on pourrait exiger de sa part. En conclusion, le
recourant reconnaît toutefois que le raisonnement de l'OAI, sur la base de
l'incapacité de travail à 100% constatée dans le rapport d'expertise pour
la période de décembre 2005 à avril 2007, est parfaitement exact, de
sorte qu'il a droit à un quart de rente d'invalidité du 1
er
janvier au 31 mars
2006 puis à une rente entière dès le 1
er
avril 2006 jusqu'au 31 juillet 2007.
-
20 -
E n d r o i t :
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les
causes pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée
en vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
En vertu de l'art. 83c LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01), lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est en principe composée de trois magistrats. L'art.
83c al. 2 LOJV réserve toutefois l'art. 94 LPA-VD, disposition prévoyant,
dans le domaine des assurances sociales, qu'un membre du Tribunal
cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur
litigieuse n'excède pas 30'000 fr. et sur ceux interjetés contre un prononcé
d'amende (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Sur la base des travaux préparatoires de la LPA-VD (EMPL LPA-
VD, p. 46/47), la question de la valeur litigieuse ne se pose pas lorsqu'est
litigieux l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, le seuil de 30'000 fr.
étant présumé dépassé dans tous les cas.
- 21 -
En l'espèce, dès lors que le recours porte sur le maintien d'une
rente complète d'invalidité au-delà du 30 juin 2004, la cause est de la
compétence de la cour, composée de trois magistrats.
2.La demande de révision de la rente AI a été déposée le 20 mai
2003, la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2008 et le recours
tend à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 19 octobre 2003.
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 17 mars 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007,
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
ème
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et
pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
ème
révision de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
- 22 -
3.Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA, 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
4.a) En vertu de l'art. 28 LAI dans sa version en vigueur dès le 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de
rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins.
Le taux d'invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une
notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l'art. 16 LPGA; les
revenus chiffrés sont comparés et le taux d'invalidité issu de cette
comparaison est exprimé en pour-cent.
b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
-
23 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le marché équilibré du travail selon l'art. 16 LPGA est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 110 V 273, consid. 4b, p. 276; VSI 1998 pp. 293 ss, consid. 3b, p. 296
[I 198/97]; RCC 1991 pp. 329 ss, consid. 3b, p. 332; cf. ATF 130 V 343,
consid. 3.2, p. 346).
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après
le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le
droit à la rente (ATF 129 V 222, p. 224 consid. 4.3.1; RAMA 1993 no 168 p.
101 consid. 3b.) II faut établir, au degré de vraisemblance prépondérant,
le revenu hypothétique réel sans invalidité (RAMA 2000 U 400 p. 381 et
réf.) soit le revenu hypothétique le plus concret possible, sur la base du
dernier salaire sans invalidité avec réadaptation à l'évolution des salaires
(Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, pp. 205-206).
De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être
évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la
personne assurée. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à
la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle
met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et
encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne
contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement
réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 126
V 75, consid. 3b/aa, p. 76). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé
-
24 -
– soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la
santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base
de salaires fondés sur les données statistiques résultant des ESS publiées
par l'Office fédéral de la statistique. Dans ce cas, l'on réduira le montant
des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements
propres à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années
de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux
d'occupation, susceptibles de limiter ses perspectives salariales. On
procédera alors à une évaluation globale des effets de ces empêchements
sur le revenu d'invalide, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de
déduction supérieure à 25 % (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb et 5a).
5.a) Le recourant conclut à l'octroi d'une rentière entière dès le 19
octobre 2003. Il convient donc d'examiner s'il souffre d'affections
invalidantes, quelles sont les limitations fonctionnelles qu'elles entraînent
ainsi que leur incidence sur sa capacité de travail, puis de déterminer la
perte de gain en résultant.
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
limité par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète
et rigoureuse. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent
de statuer sur les prétentions litigieuses (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a précité).
-
25 -
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des
résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces
avis ne contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee
et les références citées). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un
rapport qui émane d’un service médical régional au sens de l’art. 69 al. 4
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01) a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.2; I 523/02 du
28 octobre 2002 consid. 3). Les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin
traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références; VSI 2001, p. 106
consid. 3b/bb et cc; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2ème éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un
rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il
émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se
trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 351
consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
-
26 -
précité; 122 V 157 consid. 1c et les références; TF 9C_113/2008 du 11
novembre 2008 consid. 4.2).
c)En l'espèce, il n'est pas douteux que le rapport d'expertise
bidisciplinaire du W._________ du 12 novembre 2009 a pleine valeur
probante. Il repose sur une anamnèse et des examens cliniques complets,
décrit de façon détaillée les plaintes exprimées par le recourant et les
limitations fonctionnelles qui ont été objectivement constatées et expose
de façon convaincante les conclusions auxquelles aboutissent les experts.
Au demeurant, on relève que, loin de contredire les autres avis médicaux
figurant au dossier, cette expertise confirme leurs constats, en les
complétant de façon judicieuse. Cela étant, la cour de céans fait siennes
les constatations et les conclusions médicales du rapport d'expertise
précité.
Il reste à déterminer les prestations auxquelles le recourant
peut prétendre.
6.a) Se fondant sur l'appréciation médicale telle qu'exprimée par
les experts dans leur rapport, recourant et OAI s'accordent pour admettre
qu'à la suite de son accident du 17 décembre 2005 lors duquel il s'est
sévèrement blessé au poignet droit, le recourant a subi une totale
incapacité de travail de décembre 2005 à avril 2007 et qu'il a par
conséquent droit à un quart de rente du 1
er
janvier 2006 au 31 mars 2006,
puis à une rente complète du 1
er
avril 2006 au 31 juillet 2007. Les
considérations médicales des experts étant convaincantes pour les motifs
qui ont été exposés au considérant 5c) ci-dessus, la cour de céans rejoint
l'OAI dans ses explications quant au calcul du degré d'invalidité du
recourant pour la période considérée.
b) Le recourant se distancie toutefois des conclusions des experts
sur la question de sa capacité de travail effective depuis le mois d'avril
- Il estime qu'il ne dispose plus de la capacité de travail que les
experts lui prêtent, même dans une activité adaptée, en faisant valoir que
-
27 -
si l'on ajoute à la combinaison des limitations fonctionnelles extrêmement
invalidantes dont il souffre au rachis et au poignet droit les difficultés
d'adaptation qu'il présente, tant sur le plan psychique que sur le plan de la
maîtrise et/ou de l'apprentissage de la langue française, on doit considérer
que sa réadaptation n'est pas possible, partant qu'il a droit à une rente AI
complète.
Les arguments du recourant pour faire reconnaître son droit à
une rente entière d'invalidité ne sont pas pertinents. En matière
d'assurance-invalidité, la capacité de travail relève de l'appréciation
médicale uniquement. Or, si l'on se réfère aux conclusions des experts, on
constate d'une part que l'état de santé global du recourant s'est amélioré
depuis le mois d'avril 2007, date du rapport final F.. En ce qui
concerne le poignet droit, les experts expliquent qu'il y a une amélioration
au plan fonctionnel, le recourant ayant recouvré une meilleure force de
préhension. Sur ce plan, la prohibition de port de charge a d'ailleurs pu
être été ramené à 5 kg pour 2 kg antérieurement (cf. rapport, p. 41 et 44).
En ce qui concerne le rachis, se référant aux considérations émises en
août 2002 par la Dresse Q., les experts confirment l'avis de ce
spécialiste qui estimait alors que son patient était resté passif, n'ayant pas
pris conscience qu'il devait entretenir sa musculature, n'ayant pas changé
ses habitudes de vie, et qu'à son sens c'était la seule raison pour laquelle
il n'était pas apte à assumer à ce moment-là son travail à 100 %. Ils
estiment en effet que "les mesures d'un reconditionnement étaient
exigibles à ce moment-là, alors que la problématique lombaire était seule
en cause" (cf. rapport, p. 46). Quant à l'évolution ultérieure des problèmes
rachidiens, les experts considèrent que le recourant est "actuellement (...)
mieux conditionné que ce que décrivait la Dresse Q.________". Ils relèvent
que ses indices de mobilité rachidiens se sont un peu améliorés,
admettent que des raideurs des muscles des chaînes postérieures, de la
ceinture pelvienne et des membres inférieures persistent, tout en relevant
que cette raideur musculaire risque de s'accentuer au fil des ans, et qu'il
faudrait la compenser par des programmes de stretching (étirements)
réguliers soit à un fitness soit chez un physiothérapeute (cf. rapport p. 41).
En définitive, les experts considèrent que si, au plan radiologique, il existe
-
28 -
une discrète aggravation des lésions compatibles avec le vieillissement,
ces atteintes justifient toutefois le maintien des limitations fonctionnelles
établies antérieurement. Quant à la limitation supplémentaire que
constitueraient selon le recourant ses difficultés d'adaptation, on relève
que les experts ont clairement indiqué que le recourant ne souffre d'aucun
trouble psychique susceptible d'avoir des répercussions sur sa capacité de
travail. Tout au plus, peut-on déduire de leurs indications que la phase
d'adaptation à une nouvelle activité pourrait entraîner pour le recourant
l'émergence d'un trouble anxiodépressif pour lequel il conviendrait, le cas
échéant, de proposer une évaluation, voire un traitement. Il n'est en aucun
cas question d'une limitation en raison d'un trouble psychique, de sorte
que l'argument du recourant à cet égard est lui aussi dénué de pertinence.
Cela étant, il y a lieu de s'en tenir aux constats des experts
tant en ce qui concerne l'état de santé global du recourant que les
limitations fonctionnelles qu'il présente, pour lesquels ils ont retenu,
hormis la période de décembre 2005 à avril 2007, une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
En définitive, se fondant sur les conclusions motivées et
convaincantes des experts ainsi que sur l'argumentation juridique correcte
développée par l'OAI dans ses déterminations du 10 décembre 2009, la
cour de céans retient une incapacité de travail temporaire totale de
décembre 2005 à avril 2007 justifiant la réforme partielle de la décision
entreprise en sens que le recourant a droit à une rente temporaire d'un
quart du 1
er
janvier 2006 au 31 mars 2006 et à une rente temporaire
entière du 1
er
avril 2006 au 31 juillet 2007. Les conclusions du recours
sont rejetées pour le surplus.
7.L'admission partielle du recours a pour conséquence
l'allocation de dépens réduits au recourant, qu'il convient d'arrêter à 1'000
fr. (art. 61 let. g LPGA, 56 al. 2 LPA-VD).
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 50 et 52 LPA-VD).
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29 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 31 janvier 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que B.________ a droit à un quart de rente du 1
er
janvier 2006 au 31 mars 2006, puis à une rente entière du 1
er
avril 2006 au 31 juillet 2007.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre
de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Séverine Berger, avocate à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
- 30 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :