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TRIBUNAL CANTONAL
AI 123/08 - 286/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Abrecht et M. Berthoud, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Olivier Flattet,
avocat, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1er, 16 LPGA; 4, 8 al. 1er et 28 al. 1er LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R., née en 1954, originaire de Serbie, est arrivée en
Suisse en 1979. Mariée et mère de deux enfants majeurs, elle est au
bénéfice d'un permis C. Elle a travaillé en qualité de serveuse pour le café-
restaurant Y. du 1
er
septembre 1998 au 1er septembre 2001.
L'assurée a été en incapacité totale de travail en raison de son état de
santé dès le mois de septembre 2001; elle a perçu des indemnités
journalières de l'assureur perte de gain de son employeur dès le 10
septembre 2001. Elle est actuellement au bénéfice de l'aide sociale.
Dans le rapport d'expertise qu'il a adressé au médecin conseil
de l'assureur perte de gain de l'employeur de l'assurée le 28 février 2002,
le Dr P., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation,
spécialiste des maladies rhumatismales retient comme diagnostics :
rachialgies chroniques dans le cadre d'un épisode dépressif moyen à
majeur, avec syndrome somatique (F32.11, CIM 10) et obésité (BMI 35). Il
relève que ni les cervicalgies ni les lombalgies ne sont la cause d'une
incapacité de travail de longue durée et qu'au vu des constatations
cliniques et radiologiques actuelles, la capacité de travail de l'assurée
comme serveuse dans un restaurant est entière, mais que l'incapacité
totale de travail retenue par son médecin traitant est justifiée pour des
raisons psychologiques. A cet égard, il indique que, même si l'assurée a un
excellent contact avec son médecin traitant, un traitement psychiatrique
spécialisé lui semble indispensable et plus ou moins urgent.
Le rapport médical après consilium établi le 10 mai 2002 par
les Drs B. et V.________ du Département F.________ à l'attention de
la Dresse C.________, médecin traitant de l'assurée, retient comme
diagnostics un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11) et un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
Par requête du 20 septembre 2002, l'assurée a requis l'octroi
d'une rente AI.
-
3 -
Le questionnaire pour l'employeur indique qu'en 2000,
l'assurée a réalisé un gain annuel brut de 39'000 fr. et que, sans atteinte à
sa santé, elle recevrait, en 2002, un salaire mensuel brut de 3'300 à 3'500
francs.
Dans un rapport médical du 16 septembre 2003, la Dresse
C.________ indique comme diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'assurée depuis 1998 :
-
Polyarthralgies, troubles statiques, discarthrose C5-C6, pincement
articulaire L4-L5, séquelles de la maladie de Scheurmann;
-
Episode dépressif moyen avec syndrome somatique, syndrome
douloureux somatoforme persistant;
La praticienne confirme que l'assurée est en incapacité totale de travail
depuis septembre 2000 (recte : 2001). Elle décrit sa patiente comme une
femme d'aspect déprimé, se plaignant de multiples douleurs au niveau
des épaules, des genoux, de la colonne ainsi que des problèmes d'ordre
digestif, de sommeil, de pleurs et de tremblements des membres
supérieurs. Elle précise qu'elle est au bénéfice d'un traitement
plurimédicamenteux (anxiodépressif, antihypertenseur, antiinflammatoire
et analgésique, substitution thyroïdienne) avec des résultats peu évidents.
Dans l'annexe au rapport médical, la Dresse C.________ indique que
l'activité exercée précédemment par l'assurée n'est plus exigible, la
diminution de rendement étant de 100 %, que des mesures médicales,
des moyens auxiliaires ou un aménagement de son poste de travail ne
sont pas susceptibles d'améliorer sa capacité de travail et que l'on ne peut
pas non plus exiger de l'assurée une autre activité.
Dans l'avis médical qu'il a établi le 22 septembre 2004, le Dr
Q.________ du Service médical régional de l'OAI (ci-après : SMR) relève que
les rapports médicaux sont trop anciens pour être utilisés et que les
diagnostics psychiatriques n'incluent pas une appréciation de la capacité
de travail de l'assurée. Il préconise dès lors un examen clinique,
rhumatologique et psychiatrique, à effectuer par le SMR. Cet examen a eu
lieu le 16 décembre 2004.
-
4 -
Le rapport d'examen clinique bidisciplinaire établi le 22
décembre 2004 par les Drs N., psychiatre FMH, et Z.,
chirurgien orthopédiste FMH, du SMR retient les éléments suivants :
-
5 -
"(...)
Anamnèse familiale
Née dans un village de Serbie, l'assurée est l'aînée de 4 filles : 2 de
ses sœurs vivent en Suisse alémanique; elles souffrent de
dépression. Elles sont mariées avec 2 enfants chacune. Une sœur vit
en Yougoslavie, en bonne santé habituelle; elle est mariée avec 2
enfants. Le père, âgé d'une septantaine d'années était maçon, il est
arrivé en Suisse dans les années 1970. La mère, du même âge que
le père, est décédée à la fin des années huitante d'une manière
subite, sans maladie préexistante.
Les parents de l'assurée ont divorcé au début des années septante,
celle-ci restant vivre avec son père avec qui elle entretenait de bons
contacts. Sa mère s'est remariée.
(...)
Anamnèse actuelle générale
Très difficile à obtenir. Depuis l'année 1999, apparition spontanée de
douleurs lombaires. (...)
Depuis l'année 2002, apparition d'une irradiation douloureuse le
long de la face latérale de la cuisse à D. Elle se plaint d'avoir des
douleurs cervicales depuis 2000 avec irradiation vers les 2 épaules.
Elle se plaint également de gonalgies à D évoluant depuis l'année
-
6 -
présentation clinique et de l'absence de substrat morphologique, un
diagnostic de trouble somatoforme douloureux est posé.
Suite à son licenciement en septembre 2001, apparaît une
symptomatologie dépressive. Un consilium (...) établit le diagnostic
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et un
syndrome douloureux somatoforme persistant. L'assurée n'a pas
repris d'activité professionnelle, les douleurs sont de plus en plus
invalidantes avec une prise de poids majeure. Une hypothyroïdie
découverte est substituée.
Vie quotidienne
L'assurée se lève le matin à une heure variable, portée par son mari.
Elle déambule dans l'appartement, ne sort plus de chez elle. Son
mari prépare les repas et réalise également les achats. Le ménage
est effectué par la belle-fille. L'assurée passe toutes ses journées
dans son domicile, aidée dans tous ses mouvements par son mari.
Elle n'a aucun loisir, aucune activité occupationnelle, ne supporte
pas le bruit ni la télévision trop longtemps et chacun de ses
mouvements nécessite l'aide de son mari.
Le mari ne travaille plus depuis 1997 et le couple est au bénéfice de
l'Aide sociale.
Les plaintes de l'assurée sont très pauvres, exprimées
essentiellement sous forme de douleurs et d'impotence physique.
Aucune plainte dans le domaine strictement psychiatrique.
(...)
Status général
L'examen clinique s'avère très difficile. Le déshabillage se fait très
lentement avec l'aide du mari. L'assurée se mobilise lentement,
communiquant constamment toutes sortes de douleurs mal
systématisées.
(...)
Status ostéoarticulaire
Au niveau de la colonne vertébrale, il n'y a pas de trouble de la
statique ni dans le plan frontal, ni dans le plan sagittal. (...) Les
inclinaisons latérales G-D sont limitées à 10°, les rotations sont
limitées à 10°. Il n'y a pas de contractures de la musculature
paravertébrale. En ce qui concerne la colonne cervicale, (...) les
rotations G-D sont limitées à 10°, les inclinaisons latérales sont
limitées aussi à 10°.
Au niveau des MS, il n'y a pas d'atrophie musculaire. Au niveau des
épaules, l'élévation est limitée à 90° activement, passivement elle
n'augmente pas car l'assurée se crispe et se plaint des douleurs
cervicales. L'abduction des 2 épaules est limitée activement à 90°,
passivement on ne dépasse pas les 90°. (...) Examens des coudes,
des poignets et des mains sont dans la limite de la norme.
Au niveau des MI, il n'y a pas d'amyotrophie, pas d'inégalité des
longueurs, (...). Examen des hanches : (...) douleurs à la palpation
du grand trochanter à D. Les 2 genoux sont stables. Présence d'un
rabot rotulien bilatéral. Lorsqu'on teste les signes méniscaux tant
internes qu'externes on déclenche des douleurs des 2 genoux.
L'examen des chevilles et des pieds est dans la limite de la norme.
Status psychiatrique
Assurée obèse (101 kg pour 1,67 m) qui ne se mobilise qu'avec
l'aide de son mari qui la porte. La mimique est grimaçante de
douleurs, les yeux en pleurs et l'information que l'examen se fera en
l'absence du mari provoque une réaction de crainte avec
larmoiements. On n'observe presque aucun mouvement spontané.
-
7 -
La connaissance du français est suffisante pour l'entretien. L'assurée
est habillée d'un training. Sa bouche est sèche. L'attitude est
totalement régressée. Elle se présente avec un visage figé, béat,
refusant de regarder son interlocuteur. Il n'y a aucun langage
spontané, et chaque mot obtenu doit faire l'objet d'insistances
multiples. L'assurée ne répond pas clairement ou faux aux questions
d'orientation temporelle et spatiale (dit être en ce moment à
Lausanne, venue dans un bus blanc et ne connaît pas le mois ni la
saison actuelle). Par contre, elle est capable de décrire avec
précision d'autres éléments telles (sic) que ses conditions actuelles
d'existence. (...) Elle ne connaît pas le traitement qu'elle prend et
montre un désintérêt total à toute stimulation extérieure. Le seul
moyen d'obtenir des informations est la menace concernant ce
rapport qui doit être rédigé.
L'attitude est totalement passive, l'assurée se montrant dépassée
par les événements. Le sommeil est entrecoupé, mais l'assurée
passant ses journées "déposée" entre un fauteuil et un canapé, une
somnolence diurne est vraisemblable. L'appétit est visiblement
conservé mais l'assurée dénote un désintérêt total pour les divers
goûts alimentaires. Anhédonie et indifférence générale. L'attention
et la concentration ne sont pas évaluables à cause du manque de
bonne volonté. Il n'y a pas d'idée suicidaire en tant que telle, mais
une passivité face à son existence. Il n'y a pas de trouble du cours
de la pensée, pas d'élément psychotique pouvant être mis en
évidence durant l'entretien.
(...)
DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• GONARTHROSE PRIMAIRE BILATÉRALE DÉBUTANTE PRÉDOMINANTE
DES COMPARTIMENTS INTERNES ET DES COMPARTIMENTS FÉMORO-
PATELLAIRES. M17.0
• CERVICO-DORSOLOLOMBALGIES SUR TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS
DÉBUTANTS. M47.8
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• OBÉSITÉ (BMI 38)
• HYPOTHYROÏDIE SUBSTITUÉE.
• ÉTAT RÉGRESSIF MAJEUR
• ÉPISODE DÉPRESSIF MOYEN AVEC SYNDROME SOMATIQUE
(F32.11).
• TROUBLE SOMATOFORMES DOULOUREUX PERSISTANT (F45.4).
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
(...)
L'assurée se plaint constamment de douleurs quel que soit l'endroit
examiné. Ces douleurs globales sont cliniquement inexplicables. Le
moindre contact cutané est perçu comme douloureux. Tous les
signes de non-organicité de Wadell sont positifs.
L'évaluation de l'état de santé psychiatrique de Mme R.________ pose
un problème grave : sa présentation clinique la rend clairement
inapte à toute activité, puisque déjà sa mobilisation toute simple
exige l'aide de son mari. Les symptômes ne sont aucunement
appuyés par des substrats morphologiques. Leur pathogenèse doit
s'expliquer par un autre biais.
Suite à des difficultés d'intégration dans le milieu de vie actuel,
l'assurée n'a pas trouvé d'autre ressource que de développer un
syndrome douloureux chronique. Elle s'est positionnée dans un état
de régression extrême où elle adopte une attitude larvaire : elle
dévore massivement et indifféremment, ne s'habille ni ne se lave et
-
8 -
laisse le soin des travaux ménagers à son entourage. La vie sociale
mobilise à outrance sa famille proche. L'assurée s'est déconnectée
de l'actualité et de la réalité, qui pour elle sont restées au pays. Elle
n'est pas atteinte d'une maladie psychiatrique invalidante, mais se
trouve dans une position en cul-de-sac : son mari est sans emploi
depuis 1996 et, à l'époque, elle continue à se rendre au travail.
Tenant compte de l'origine culturelle de ce couple, il n'est pas
acceptable du point de vue narcissique, pour le mari, que son
épouse quitte le domicile familial, et, de plus, pourvoie aux besoins
du ménage.
Comme le retour au pays nécessiterait de reconnaître l'échec de
l'émigration, ce qui est souvent pénible à accepter, la solution que
notre assurée tombe malade devenait une porte de sortie honorable
: sa dépendance permanente ne permet plus au mari de travailler,
l'octroi d'une rente permettrait de reconnaître ce statut et sauverait
l'honneur vis-à-vis des proches restés au pays.
Ce mode de fonctionnement nécessite alors que l'assurée soit prise
d'une dépendance telle que toute la famille en Suisse soit mobilisée.
Pour ce faire, elle doit montrer une impotence bien visible à tous :
une obésité sur hyperphagie, une régression la positionnant dans un
rôle de petit enfant et une mobilité spontanée quasi-absente.
Il s'agit d'un phénomène certes grave, mais d'ordre psychosocial,
sortant du champ de la médecine. Il ne s'agit donc pas d'une
atteinte à la santé au sens de l'AI mais d'un processus d'invalidation
réactionnel à l'émigration et à une intégration inexistante. Comme
l'indique l'anamnèse familiale, les sœurs de l'assurée qui vivent à
l'étranger (sic) sont également malades, alors que la sœur restée au
pays jouit d'une bonne santé.
Du point de vue de la dépression, celles-ci sont apparues (sic)
chronologiquement avant la baisse de la thymie, celle-ci doit être
considérée comme consécutive. La composante dépressive ne peut
donc pas non plus être retenue comme cause d'une maladie
invalidante, d'autant qu'il n'y a pas d'idée suicidaire, pas d'anorexie
et que la baisse de l'humeur n'est pas majeure.
A la réserve d'un retour au pays, le pronostic est catastrophique : au
vu des précédents rapports, la régression progresse à une vitesse
impressionnante. Aucune ressource n'est mobilisée dans un but
d'amélioration de son état de santé. Malgré la suggestion insistante
d'un suivi psychiatrique, l'assurée ne s'est rendue qu'à un rendez-
vous chez un psychiatre privé. Elle exerce un désintérêt total envers
tout ce qui l'entoure, laissant l'impression d'un processus démentiel
: toutefois, aucun trouble cognitif au sens strict du terme n'a été
décelé. Les facultés d'intégration des événements récents sont
maintenues et, lors de stimulation, l'assurée peut solliciter sa
mémoire, ses capacités de synthèse et de raisonnement d'une
manière parfaitement adéquate (cf. le contact observé avec son
mari avant et après l'entretien). Il ne s'agit donc pas non plus d'une
démence. Nous avons l'impression que l'assurée ne veut pas
pouvoir, et non qu'elle ne peut pas vouloir.
(...)
Du point de vue des critères de Mosimann, il n'y a pas de traits
prémorbides de la personnalité, pas de comorbidité psychiatrique,
pas d'affection corporelle chronique majeure. On ne peut pas
forcément parler de perte d'intégration sociale car l'assurée a réussi
à mobiliser toute sa famille (conjoint et leurs enfants) sous le même
toit. Le profit tiré de la maladie correspond au moyen de justifier la
-
9 -
présence en Suisse malgré la non-réussite professionnelle de ce
couple de migrants. (...)
Les douleurs décrites comme intenses ont des caractéristiques
vagues, la position est étonnamment stable durant l'entretien pour
quelqu'un qui souffre autant du dos et il n'y a aucune demande de
soins, plutôt une tendance à la fuite du corps médical. (...)
Les limitations fonctionnelles
En raison des rachialgies chroniques et de la gonarthrose bilatérale,
cette assurée doit avoir un travail sédentaire ou semi-sédentaire
alternant la position assise avec la position debout sans porter
d'objets de poids supérieur à 10 kg et sans se pencher en avant.
(...)
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % DEPUIS LE 01.09.2001
(...)"
Se référant aux conclusions du rapport SMR du 22 décembre
2004, le rapport de l'OAI du 25 juillet 2005 indique notamment que la
situation de l'assurée doit être évaluée par une approche théorique de sa
capacité de gain, en se référant à la méthode de détermination du revenu
d'invalide selon l'ESS (réd. : Enquête suisse sur la structure des salaires). Il
est précisé que, compte tenu du manque de qualification sur le plan
professionnel et de ses limitations, seules des activités industrielles
légères, sans grande formation, sont adaptées à sa situation et que le seul
facteur de réduction à prendre en considération est son handicap, dès lors
que selon les observations faites lors de l'examen bidisciplinaire au SMR,
elle ne dispose pas des ressources pour entreprendre une démarche
professionnelle. Retenant un abattement de 10 % pour tenir compte des
limitations de l'assurée, l'OAI a conclu à conclu à l'absence de préjudice
économique.
Par décision du 5 janvier 2006, l'OAI a rejeté la requête de
rente AI de l'assurée.
Par acte du 23 janvier 2006, complété par écriture du 16
février 2006, l'assurée a formé opposition à ladite décision.
Par pli du 2 mai 2007, l'assurée a produit des pièces, dont
notamment :
-
10 -
-
une copie du certificat médical établi en langue allemande le 30
septembre 2006 par le Dr L., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et médecin chef de la Clinique X. à Zoug, qui
atteste que R.________ a été hospitalisée le 24 août 2006 à la Clinique
X.________ pour une durée encore indéterminée et est totalement
incapable de travailler;
-
une copie du rapport d'hospitalisation de l'assurée, rédigé en langue
allemande le 28 novembre 2006 par un membre de l'équipe médicale de
la Clinique X.________ (réd. : la dernière page - où figure habituellement le
nom et la signature des médecins rédacteurs - ne figure pas au dossier) à
l'attention du Dr T., psychiatre et psychothérapeute FMH, à
Zofingue. Il en ressort que l'assurée a été adressée à cette clinique par le
Dr T. pour une prise en charge hospitalière eu égard à la
dégradation de son état dépressif (les diagnostics psychiatriques retenus
étant, outre une arthrose et une maladie dégénérative de la colonne
vertébrale et du genou droit [M15] : état dépressif récurrent, épisode
sévère [F33.2], syndrome somatoforme douloureux persistant [F45.4],
agoraphobie et trouble panique [F40.01]). L'assurée a été hospitalisée du
24 août 2006 au 17 novembre 2006. L'anamnèse retient notamment que
la patiente présente depuis 5 ans des symptômes anxio-dépressifs, qu'il
lui arrive parfois de pleurer sans raison, ce qui provoque chez elle un
sentiment d'insécurité et de perplexité. Elle "rumine" sur son avenir,
qu'elle voit noir. A côté de ses angoisses pour son futur, elle éprouve
également de l'anxiété dans le noir, dans l'ascenseur et dans les endroits
confinés. Elle évite les rassemblements, ne peut plus se rendre dans les
gares ou dans les magasins. Son mari s'occupe des tâches ménagères, car
quand elle cuisine, même quelque chose de simple, il lui arrive de se
blesser ou de se brûler. Elle aime bien ses enfants et ses petits-enfants
mais regrette de ne plus pouvoir avoir de sentiments envers eux. Bien
qu'elle ait envie d'être une bonne grand-mère, elle trouve ses petits
enfants insupportables. Elle a des désirs passifs de mort, sans idéations
suicidaires concrètes. Concernant le status psychiatrique à l'entrée, le
rapport indique en particulier que la patiente fait légèrement plus que son
âge, ne parle pas l'allemand mais le français et le serbo-croate; elle est
orientée aux trois modes. Les fonctions mnésique et cognitive sont
-
11 -
légèrement réduites, la psychomotricité globalement ralentie, ainsi que la
pensée formelle, qui est partiellement bloquée et inhibée. Très forte
tendance à la rumination. Pas d'indices en faveur de troubles de la ligne
psychotique. Patiente légèrement méfiante et peu expressive; le rapport
émotionnel est tout juste conservé avec une très faible aptitude à la
modulation. En ce qui concerne le traitement proposé, le rapport indique
que, dès lors que la patiente souffre d'un syndrome dépressif marqué et
que la symptomatique résiste au traitement ambulatoire adéquat, voire
s'aggrave, il y a lieu, dans le cadre de la thérapie hospitalière, de travailler
avec la patiente en vue notamment de rétablir la confiance, d'améliorer
énergie et d'organiser des activités positives.
Le 12 juin 2007, l'assurée a produit une copie du rapport
médical que le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatique à Zurich, a adressé le 7 mai 2007 à son conseil, Me Olivier
Flattet. Il ressort de ce rapport, rédigé en allemand, que le syndrome
douloureux de la région paravertébrale dont souffre l'assurée est résistant
aux traitements thérapeutiques, en particulier physiothérapeutiques, mais
que l'état dépressif de gravité moyenne avec trouble somatique et le
syndrome somatoforme douloureux qui l'accompagne sont au premier
plan puisqu'ils ont nécessité de nombreuses hospitalisations. Selon ce
spécialiste, la capacité de travail dans le métier de serveuse n'est plus
exigible et, en l'état actuel et pour une période encore non déterminée,
elle est totalement incapable d'exercer une quelconque activité
professionnelle.
Le 29 août 2007, l'assurée a notamment produit la copie
partielle d'un courrier (rédigé en langue allemande) adressé par le Dr
W. de la Clinique X.________ au Dr T.________, à une date inconnue.
Selon ce document, lors de son entrée en clinique, l'assurée obtenait sur
l'échelle d'auto-évaluation de l'état dépressif un score de 48 points, ce qui
correspond à un état dépressif sévère, sur les échelles d'évaluation de
l'état d'angoisse et d'anxiété des valeurs de respectivement 73 et 74
points et sur l'échelle du trouble somatoforme douloureux un score de 60
points, ce qui correspond à une valeur pathologique très élevée. Le Dr
-
12 -
W.________ relève toutefois qu'une amélioration sensible de l'ensemble de
la problématique a été observée, puisque, après seulement quelques
jours, le score relatif à l'auto-évaluation de l'état dépressif était passé à
20, ce qui correspond à une valeur proche de la normale, et que les
valeurs relatives à l'angoisse étaient descendues à respectivement 51 et
55 points. En ce qui concerne le trouble somatoforme douloureux, le score
était passé à 24 points à la sortie de clinique. Il précisait encore que si,
lors de sa sortie de l'hôpital, les valeurs indiquées ci-dessus montraient
que l'assurée présentait un état encore pathologique, une amélioration
marquée avait été constatée sur le plan clinique.
Dans l'avis médical du 3 décembre 2007, le Dr Q.________ a
relevé que les éléments résultant des rapports médicaux produits par
l'assurée ne permettaient pas d'aller à l'encontre des conclusions du
rapport d'examen bidisciplinaire du SMR du 22 décembre 2004. Il a en
particulier souligné les bons scores que l'assurée avait obtenus aux tests à
l'issue de son séjour à la Clinique X., qui démontrent une franche
amélioration de son état de santé, avec des résultats proches de la norme.
L'assurée a prouvé en milieu hospitalier, face aux observateurs, qu'elle
avait d'excellentes compétences, qu'elle était capable de participer et de
s'améliorer au point que le trouble dépressif en devient moyen à léger.
Enfin, il a noté que l'assurée était parfaitement capable de se déplacer
même jusqu'à Zofingue, où elle est, semble-t-il, suivie par un psychiatre,
alors qu'elle avait annoncé au SMR qu'elle restait totalement recluse chez
elle. Il a précisé que le dossier avait été revu par la Dresse N.,
psychiatre FMH.
Par décision sur opposition du 29 janvier 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition formée par l'assurée. Il a retenu que le rapport d'examen
bidisciplinaire du SMR était complet et avait été établi sur la base d'une
anamnèse circonstanciée, tenait compte des plaintes de l'assurée et que
ses conclusions étaient dûment motivées, de telle sorte qu'il y avait lieu
de lui attribuer une pleine valeur probante et qu'il n'y avait aucune raison
pour s'écarter des conclusions dudit rapport. L'OAI a précisé que le SMR
expliquait de manière convaincante les raisons pour lesquelles il convenait
-
13 -
de retenir une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à
l'état de santé de l'assurée, et a relevé que, sur le plan psychiatrique, il
n'avait mis en évidence aucun substrat médical pertinent entravant la
capacité de travail (et de gain) de manière importante, de sorte qu'il
maintenait que la capacité de travail de l'assurée était de 100 % dans une
activité adaptée et qu'elle ne subissait aucun préjudice économique.
B.Par acte du 29 février 2008, l'assurée a recouru contre la
décision sur opposition de l'OAI du 29 janvier précédent. Elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation (II) et à ce qu'il soit prononcé
qu'elle est mise au bénéfice d'une rente AI entière à compter de 2002 (III).
Le 5 mai 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours.
C.A l'appui de son recours, R.________ a produit :
-
le certificat médical établi le 12 février 2007 par son médecin traitant, la
Dresse C.________, qui atteste qu'elle présente des douleurs chroniques et
aiguës de type ostéo-articulaire qui sont totalement indépendantes des
facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont à l'origine d'une
incapacité de travail à 100 % depuis des années et confirme les
constatations de ses confrères spécialistes dans le domaine
rhumatologique, orthopédique et psychiatrique.
-
le rapport médical établi en langue allemande par le Dr T.________ le 6
avril 2008, qui indique comme diagnostics : état dépressif récurrent,
épisode actuel grave, syndrome somatoforme douloureux, agoraphobie et
trouble de la panique. Le psychiatre précise que la recourante continue à
suivre une psychothérapie individuelle dans sa langue maternelle et est au
bénéfice d'un traitement médicamenteux.
E n d r o i t :
-
14 -
1.a) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est recevable à la forme (art. 60 al. 1
LPGA, [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative
à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et
à ce qu'il soit prononcé qu'elle est mise au bénéfice d'une rente AI entière
à partir de 2002, année d'ouverture du droit à la rente selon elle. Elle
reproche à l'OAI d'avoir retenu, en se fondant uniquement sur le rapport
d'examen bidisciplinaire du SMR du 22 décembre 2004, qu'elle ne serait
pas atteinte d'une maladie psychiatrique invalidante au sens de l'AI mais
d'une pathologie découlant "d'un processus d'invalidation réactionnelle à
l'immigration et à une intégration quasi inexistante", alors que les
conclusions médicales émises tant par son médecin traitant que par le Dr
T.________ ou la Clinique X.________ vont clairement à l'encontre de celles
du SMR. La recourante soutient, en se référant aux divers rapports et avis
médicaux qu'elle a produits, qu'il a été dûment constaté qu'elle souffre
d'un "état dépressif certain et d'éléments somatiques" entraînant une
incapacité de travail à 100 %.
Le litige porte donc, d'abord sur la question de déterminer si la
recourante souffre d'une maladie psychique et/ou somatique invalidante
au sens de l'AI, puis, le cas échéant, si le degré d'invalidité résultant de
l'atteinte invalidante ouvre le droit à une rente.
-
15 -
3.La demande de prestations a été déposée le 20 septembre
2002, la décision attaquée rendue le 29 janvier 2008 et le recours tend à
l'octroi d'une rente entière AI dès 2002.
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi 2 révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
Le droit matériel applicable est déterminé par les principes
généraux en matière de droit intertemporel, selon lesquels on applique, en
cas de changement de règles de droit, la législation en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques (ATF 130 V 329, consid 2.2 et 2.3; 130 V
445). Il faut toutefois préciser que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4, consid. 1.2), en
l'occurrence le 29 janvier 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2002
au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier 2004, pour la
période jusqu'au 31 décembre 2007 au regard des dispositions de la LPGA
et des modifications de la LAI, consécutives à la 4
e
révision, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2004 et pour la suite au regard des modifications de
la LAI consécutives à la 5
e
révision de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, en tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce
jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent
leur pertinence, quelque soit la version de la loi sous laquelle ils ont été
posés.
janvier 2004, l'assuré a droit à une rente entière si' est invalide à 66 2/3 %
au moins, à une demi-rente si'l est invalide à 50 % au moins, à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins. Selon la même disposition dans sa
version en vigueur dès le 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
-
17 -
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.Comme on l'a vu au considérant 2 ci-dessus, la recourante
reproche à l'OAI d'avoir fondé sa décision de refus de rente sur le rapport
d'examen bidisciplinaire du SMR, lequel n'aurait, selon elle, pas de valeur
probante, puisqu'en contradiction avec les avis médicaux émanant des
spécialistes qu'elle a consultés et de son médecin traitant. Sans prendre
de conclusion formelle tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée pour
départager les opinions divergentes des différents médecins, la recourante
indique comme moyen de preuve des allégués 24 à 26 de son recours
faisant valoir qu'elle est incapable de travailler à 100 % (all. 24) et que son
incapacité de travail est la conséquence exclusive de son état de santé
physique (all. 25) et de son état dépressif (all. 26) : "expertise".
a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V
351, consid. 3a).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
importe que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires, enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351, consid. 3a précité). En particulier, la
jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui émane d’un service médical
régional au sens de l’art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
-
18 -
l'assurance-invalidité; RS 831.01) a une valeur probante s’il remplit les
exigences requises par la jurisprudence (TF I 573/04 du 10 novembre
2005, cons. 5.2, I 523/02 du 28 octobre 2002, cons. 3).
Selon une jurisprudence constante, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles d'un médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et
les références; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc). Il faut cependant
relever qu'un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un
médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un
assureur (TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 5.2 ).
S'il existe des avis contradictoires, le juge ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid. 5b, 125 V 351,
consid. 3a; TF, 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). Au surplus, dans
le cas particulier de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a précité) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
-
19 -
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert.
En résumé, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid.
3a, précité, 122 V 157, consid. 1c, et les références; TF 9C-113/2008 du 11
novembre 2008, consid. 4.2).
b) En l'espèce, dans le rapport d'examen clinique bidisciplinaire
du 22 décembre 2004, les Drs N., spécialiste FMH en psychiatrie,
et Z., spécialiste FMH en orthopédie, ont reproduit en détail
l'anamnèse de la recourante, procédé à un examen clinique complet tant
sur le plan ostéoarticulaire que psychiatrique, exposé avec soin le status
psychique et somatique en résultant, et retranscrit les plaintes exprimées
par la recourante, sans omettre de décrire le contexte tant médical que
familial et social. Les diagnostics retenus sont précis, l'appréciation
consensuelle de la situation médicale de la recourante est claire et les
conclusions dûment motivées.
Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne
relève aucune contradiction entre les constatations médicales,
respectivement les diagnostics retenus et les conclusions du rapport : le
fait d'indiquer que l'évaluation de l'état de santé psychiatrique de la
recourante pose un grave problème et que sa présentation clinique la rend
clairement inapte à toute activité ne s'inscrit pas en faux avec les
diagnostics retenus et les conclusions du rapport, qui indiquent que le
trouble somatoforme douloureux persistant et l'état dépressif moyen avec
syndrome somatique n'ont pas de répercussions sur la capacité de travail
de la recourante, puisque les médecins expliquent clairement que ces
atteintes à la santé participent d'un état régressif majeur s'inscrivant dans
un processus d'invalidation réactionnel à l'émigration et à une intégration
inexistante. Leurs conclusions qui indiquent que l'atteinte à la santé de la
-
20 -
recourante relève au premier plan de facteurs psychosociaux et non d'une
invalidité au sens de l'AI sont par conséquent convaincantes.
La recourante fait également valoir que les conclusions du
rapport bidisciplinaire sont contredites par les avis médicaux qu'elle a
produits durant l'instruction de l'opposition. Or, ces avis, qui émanent de
médecins spécialistes que la recourante a consultés en Suisse allemande
depuis 2006, rejoignent, si ce n'est les conclusions, du moins les
diagnostics retenus par le SMR : le trouble somatoforme douloureux
persistant et l'état dépressif – moyen à sévère selon les périodes – sont
mentionnés dans tous les rapports. Les autres éléments de diagnostic
retenus, en particulier l'agoraphobie et le trouble panique sont fondés sur
les seules déclarations de la recourante et ne sont dès lors pas
objectivables. On peine par ailleurs à suivre le Dr M.________ qui estime
dans son courrier du 7 mai 2007 que l'incapacité de travail de la
recourante est de 100 % dans n'importe quelle activité et pour une durée
indéterminée en indiquant que l'état dépressif de gravité moyenne avec
trouble somatique et le syndrome somatoforme douloureux qui
l'accompagne sont au premier plan puisqu'ils ont nécessité de
nombreuses hospitalisations. En effet, le dossier ne mentionne qu'une
seule hospitalisation du 24 août 2006 au 17 novembre 2006. Enfin, si on
se réfère au rapport établi par le Dr W.________ de la Clinique X.________,
on constate que l'hospitalisation de la recourante durant l'automne 2006 a
été extrêmement bénéfique, puisque, à sa sortie d'hôpital, les scores des
tests d'évaluation de l'état anxio-dépressif et du trouble somatoforme
douloureux persistant étaient proches de la norme. Ainsi, on ne saurait
considérer que les avis médicaux produits par la recourante font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'examen clinique bidisciplinaire des médecins spécialisés du SMR et
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions du
rapport bidisciplinaire.
Cela étant, il faut constater que le rapport d'examen clinique
bidisciplinaire du 22 décembre 2004 répond aux exigences de la
jurisprudence en matière de valeur probante de telles investigations, qu'il
-
21 -
est concluant et que la cour de céans fait sien son résultat. Il apparaît dès
lors que l'instruction médicale effectuée sur mandat de l'OAI est suffisante
et qu'il n'y a pas lieu de la compléter. La requête d'expertise
complémentaire implicitement formée par la recourante doit par
conséquent être rejetée.
Reste à examiner si le refus de l'OAI d'octroyer une rente
d'invalidité à la recourante est justifié.
6.a) La recourante soutient qu'elle souffre d'une maladie
psychiatrique invalidante "avec des éléments somatiques" qui la rend
totalement incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle,
conteste que ses problèmes de santé soient dus au premier plan à des
facteurs psychosociaux et fait valoir qu'ils constituent une atteinte
invalidante lui ouvrant le droit à une rente entière AI.
b) Dans le rapport d'examen clinique bidisciplinaire, les
diagnostics retenus sont :
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• gonarthrose primaire bilatérale débutante prédominante des
compartiments internes et des compartiments fémoro-patellaires (M
17.0)
• cervico-dorsololombalgies sur troubles dégénératifs débutants (M
47.8)
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• obésité (BMI 38)
• hypothyroïdie substituée
• état régressif majeur
• épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11)
• trouble somatoforme douloureux persistant (F 45.4).
Les Drs N.________ et Z.________ ont considéré que la capacité de travail de
la recourante dans son activité précédente de serveuse était nulle, mais
qu'elle demeurait entière dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (rachialgies chroniques et gonarthrose bilatérale), soit une
-
22 -
activité sédentaire ou semi-sédentaire alternant la position assise avec la
position debout et ne comportant pas le port de charges supérieures à 10
kg ni n'impliquant de se pencher en avant.
c)Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent provoquer
une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut mentionner – outre
les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui
équivalent à des maladies. Il n'y a pas lieu de considérer comme des
conséquences d'un état psychique maladif (donc pas comme des
affections à pendre en charge par l'AI) les diminutions de la capacité de
gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté et
en travaillant dans une mesure suffisante; la mesure de ce qui est exigible
doit être déterminée très objectivement. Il faut donc établir si et dans
quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une
activité que lui offre, compte tenu de ses aptitudes, un marché équilibré
du travail. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut
raisonnablement être exigée dans un cas de ce genre. Pour admettre
l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé
mentale, il n'est pas déterminant que l'assuré exerce une activité lucrative
qui soit suffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre
que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus
être raisonnablement exigible de lui, ou qu'elle serait même insupportable
pour la société (ATF 102 V 165; VSI 1996 p. 321 cons. 2a, p. 321 cons. 1a,
p. 324 cons. 1a; RCC 1992 p. 182 cons. 2a et les références).
En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou
socioculturels et leur rôle en matière d’invalidité, le Tribunal fédéral a
précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi,
les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre
des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au
sens de l’art. 4 al. 1 LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est
nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant
la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en
évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et
socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse,
-
23 -
plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la
santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le
tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs
socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte
d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une
dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et
non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit
être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière
autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive
pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne
relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et
leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas
d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in
fine ; arrêt I 776/02 du 14 novembre 2003. consid. 2.2).
d) En l'espèce, dans leur appréciation consensuelle du cas de la
recourante, les Drs N.________ et Z.________ ont notamment exposé que les
douleurs globales dont se plaignait continuellement la recourante et quelle
que soit la partie du corps qui était examinée, étaient cliniquement
inexplicables, les signes de non-organicité de Waddel étant tous positifs.
Ils ont indiqué que l'évaluation psychiatrique de la recourante posait un
grave problème, puisque sa présentation clinique la rendait clairement
inapte à toute activité, sa simple mobilisation exigeant l'aide de son mari.
A cet égard, ils ont relevé que les symptômes dont se plaignait la
recourante n'étaient aucunement appuyés par des substrats
morphologiques et que leur pathogénèse ne pouvait s'expliquer que par
un autre biais. Cela étant, se fondant sur l'anamnèse de la recourante et
sur la description qu'elle a donnée de sa vie quotidienne, ils ont considéré
que, devant les difficultés d'intégration dans le milieu de vie actuel (époux
sans travail depuis 1996, atteinte narcissique de l'époux eu égard à la
culture de leur pays d'origine qui ne tolère pas que l'épouse ait une
activité professionnelle et encore moins que ce soit elle qui assume le
couple sur le plan financier), la recourante n'avait pas trouvé d'autre
ressource que de développer un syndrome douloureux chronique, en se
positionnant dans un état de régression extrême et en adoptant une
-
24 -
attitude larvaire (elle passe ses journées allongée sur un fauteuil ou un
canapé, mange en grandes quantités en ne montrant toutefois aucun
intérêt pour les divers goûts alimentaires, montre un désintérêt à toute
stimulation extérieure, ne se lave ni ne s'habille et laisse le soin des
travaux ménagers à son entourage familial), mode de fonctionnement qui
l'a conduite à une totale dépendance vis-à-vis de sa famille mais qui a
permis de sauver l'honneur par rapport à la famille restée en Serbie,
puisqu'il justifie que l'époux ne travaille pas (il doit s'occuper de son
épouse constamment). Relevant que, du point de vue des critères de
Mosimann, il n'y avait pas de traits prémorbides de la personnalité, pas de
comorbidité psychiatrique, pas d'affection corporelle chronique majeure, ni
perte d'intégration sociale (la recourante a réussi à mobiliser toute la
famille) et que la composante dépressive ne pouvait pas non plus être
retenue comme cause d'une maladie invalidante, d'autant qu'il n'y avait
pas d'idée suicidaire, pas d'anorexie et que la baisse de l'humeur n'était
pas majeure, les Drs N.________ et Z.________ ont conclu que si la situation
de la recourante était grave, elle était toutefois d'ordre psychosocial et ne
constituait pas une atteinte à la santé au sens de l'AI.
Au vu des diagnostics retenus comme ayant une répercussion
sur la capacité de travail de la recourante et des explications détaillées
données par les Drs N.________ et Z.________ pour étayer leur avis selon
lequel les troubles psychiques et le syndrome somatoforme douloureux
dont souffre la recourante relèvent de facteurs psycho-sociaux, il faut
considérer que, aussi pénible soit-elle, l'atteinte à la santé ne relève pas
de l'AI, au sens de la jurisprudence indiquée au considérant 6c supra (cf.
notamment ATF 127 V 294 consid. 5a in fine et TF I 776/02 du 14
novembre 2003. consid. 2.2 précités). Cela est d'autant plus vrai que les
médecins qui ont suivi la recourante durant son séjour à la Clinique
X.________ ont relevé que, lors de sa sortie de l'hôpital, les scores aux tests
d'évaluation de l'état anxio-dépressif et du syndrome somatoforme
douloureux montraient que l'état de la recourante était certes encore
pathologique, mais qu'une amélioration marquée avait été constatée sur
le plan clinique. Cela étant, on doit admettre que la mise à profit de la
capacité de travail de la recourante peut, pratiquement, être
-
25 -
raisonnablement exigible. Dans ces conditions, force est de constater que
la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique quant au caractère
non invalidant des troubles psychique et du syndrome somatoforme
douloureux, que le refus de rente est au surplus justifié, étant précisé que
le calcul du taux d'invalidité auquel l'OAI a procédé, qui tient compte de la
perte de gain découlant de ses limitations fonctionnelles, est correct et ne
peut qu'être confirmé.
7.En conclusion, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI) et mis à la charge de la
recourante. N'obtenant pas gain de cause, celle-ci n'a pas droit à des
dépens.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante R.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet, avocat, rue Saint-Pierre 3, case postale 6113, 1002
Lausanne (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général- Guisan 8, 1800 Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :