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TRIBUNAL CANTONAL
AI 122/08 - 261/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Jomini
Greffier :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante, représentée par CAP Compagnie
d'Assurances de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
août 2006. Il précise qu'il n'existe aucune limitation fonctionnelle due à
l'amputation.
Le 21 juillet 2006, le Dr L.________ a répondu aux questions de
l'Office AI comme suit :
« 1a. Nature et date de l'aggravation ?
orteil le 2 février 2006 compliqué d'un sepsis sévère avec
défaillance multi-organique (cytolyse hépatique, encéphalopathie,
embole septique rétinien de l'œil droit, hypertension artérielle
pulmonaire avec dysfonction ventriculaire droite).
1b. Situation actuelle ? Pronostic ?
La situation actuelle est marquée par une dyspnée au moindre
effort, une mobilité réduite du pied gauche en raison d'un œdème
encore important, de douleurs persistantes et d'un changement de
la statique du pied post-amputation. En raison de cette longue
immobilisation, on assiste à une légère aggravation de lombalgies.
Le pronostic sur le plan cardio-vasculaire est actuellement
moyennement bon mais la mobilité est péjorée suite à cette
intervention chirurgicale du pied avec une récupération qui s'avère
longue et difficile.
1c. Durée de la convalescence ?
La durée de convalescence est d'au moins 6 mois.
1d. Des limitations fonctionnelles supplémentaires sont-elles à
prendre en compte ?
Les limitations fonctionnelles supplémentaires sont une instabilité à
la marche avec un périmètre qui diminue à actuellement 100
mètres. Ceci est dû au changement de la statique du pied, qui est
encore douloureux et oedèmacié avec une diminution de la
sensibilité généralisée ainsi que de sa mobilité. Sur le plan cardio-
vasculaire, on note une aggravation modérée de la dyspnée à l'effort
par rapport au status antérieur, sous réserve que l'effort est
grandement limité par la pathologie ostéo-articulaire ».
Il a posé les diagnostics suivants :
« Ayant des répercussions sur le capacité de travail :
-
status post-désarticulation ouverte (amputation) du 2
ème
orteil du
pied gauche;
-
hypertension artérielle pulmonaire avec dysfonction ventriculaire
droite;
-
obésité;
-
gonarthrose bilatérale fémoro-patellaire;
-
lombosciatalgies bilatérales récidivantes dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs;
-
status après otéosynthèse d'une fracture pertrochantérienne
droite.
Sans répercussion sur la capacité de travail :
-
hypertension artérielle traitée;
-
status post-hernie discale L4-L5 paramédiane droite;
-
5 -
-
status post-TVP du membre inférieur droit en post-opératoire de
la fracture pertrochantérienne;
-
maladie veineuse chronique des membres inférieurs ».
Le médecin estime que sa patiente peut exercer, à partir du
1
er
octobre 2006, une activité en position assise (caissière ou secrétaire) à
un taux d'environ 75 % en raison d'une fatigue importante, sans port de
charges moyennes à lourdes et avec une diminution de rendement de 30
à 40 % en raison de la fatigabilité importante et de l'impossibilité du
déplacement à pied.
Dans un avis médical du 13 mars 2007, le Service médical
régional AI (ci-après : SMR) a considéré que, sur la base des rapports des
Drs K.________ et L., on pouvait exiger de l'assurée qu'elle travaille
à 50 % dès mai 2006 et à 80 % dès octobre 2006 dans une activité
adaptée.
Le 14 mars 2007, l'Office AI a soumis à l'assurée un projet de
décision retenant une capacité de travail à 100 % dans une activité
adaptée, avec une baisse de rendement de 20 % en raison de ses
limitations fonctionnelles (éviter la station debout et le port de charges
moyennes à lourdes). Après comparaison des revenus sans et avec
invalidité, l'office aboutit à un préjudice économique de 20 %, ce qui
n'ouvre pas le droit à des prestations de l'assurance-invalidité sous forme
de rente.
Le 4 juin 2007, outre les diagnostics déjà établis en juillet
2006, le Dr L. a ajouté que l'assurée souffrait d'une arthrose des
deux pieds, de talalgies sur insertionnite du tendon de la voûte plantaire,
d'une hypercholestérolémie traitée et d'un état dépressif exacerbé suite à
son hospitalisation au service des soins intensifs du Centre N.________ en
raison d'une septicémie généralisée suite à l'infection de son orteil. Sans
indiquer de diminution de rendement, il estime la capacité de travail de
l'assurée à moins de 50 % dans une activité en position assise, avec un
absentéisme prévisible important.
-
6 -
Sur demande de l'Office AI, le Dr L.________ a précisé, le 20
juillet 2007, que l'assurée n'avait bénéficié ni d'un consilium ni d'un suivi
psychiatrique spécialisé et que les éléments objectifs du status expliquant
la diminution de la capacité de travail de 75 % en juillet 2006 à moins de
50 % en juin 2007 étaient les suivants :
« - aggravation des troubles rhumatologiques avec insertionnite du
ligament de la voûte plantaire des deux côtés, récidivante;
-prise de poids de plus de 10 kg responsable d'aggravation des
lombosciatalgies et des gonalgies sur gonarthrose;
-augmentation des oedèmes des membres inférieurs,
prédominant du coté gauche opéré;
-aggravation d'une instabilité à la marche nécessitant l'utilisation
fréquente d'une canne à l'extérieur ».
Dans un avis médical du 27 novembre 2007, le SMR a indiqué
que l'insertionnite de la voûte plantaire, la prise de poids et les douleurs
lombaires et des genoux qui en découlaient ne justifiaient pas une
incapacité de travail supplémentaire dans une activité adaptée.
Par décision du 31 janvier 2008, l'Office AI a estimé que les
nouveaux éléments médicaux ne lui permettaient pas de modifier son
projet de décision du 14 mars 2007 et a confirmé le degré d'invalidité de
20 pour-cent.
B.C'est contre cette dernière décision que A.________ a recouru
par acte du 29 février 2008 par l'intermédiaire de la CAP Compagnie
d'Assurances Protection Juridique SA, en concluant à son annulation et au
renvoi du dossier à l'Office AI pour la mise en œuvre d'une expertise
pluridisciplinaire. Elle soutient que, même si elles demeurent identiques,
ses limitations fonctionnelles se sont aggravées (troubles
rhumatologiques, prise de poids de 10 kg, lombosciatalgies et instabilité à
la marche). En outre, elle ne comprend pas que l'on puisse accorder
quelque crédit à l'avis du SMR dans le sens où celui-ci n'a jamais pris la
peine de la recevoir, et elle constate qu'il n'a pas pris en compte son état
dépressif.
-
7 -
Le 14 mai 2008, l'Office AI a répondu que l'état dépressif tel
que décrit par le médecin traitant ne devrait pas empêcher la recourante
d'exercer une activité tenant compte des limitations fonctionnelles
retenues, et qu'une expertise pluridisciplinaire ne se justifiait pas, le
dossier étant suffisamment instruit.
Le 2 juin 2008, la recourante a informé le tribunal qu'elle avait
été hospitalisée au Centre N.________ du 2 au 16 avril 2008 « suite à
diverses chutes sur le dos et sur les jambes dues à des pertes d'équilibre
fréquentes ». Elle soutient qu'elle ne peut pas travailler en l'état et estime
que le médecin de l'assurance-invalidité a le devoir de la recevoir le plus
rapidement possible.
Dans sa réplique du 26 juin 2008, l'Office AI a indiqué que
l'hospitalisation d'avril 2008 n'avait pas à être examinée, car postérieure à
la décision attaquée.
Le 28 mai 2008, la recourante a confirmé les conclusions de
son mémoire du 29 février 2008.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
-
8 -
2.Remplissant les conditions des art. 60 et 61 let. b LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1), le recours est recevable en la forme.
3.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
En l'espèce, la dernière hospitalisation de la recourante étant
intervenue en avril 2008, soit postérieurement à la décision litigieuse du
31 janvier 2008, il n'y a pas lieu de prendre en considération ce nouvel
état de fait.
4.Le litige porte sur le degré d'invalidité présenté par A.________,
respectivement sur son droit à une rente.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
Aux termes de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
-
9 -
Selon la jurisprudence, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle
mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de
gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui
(art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités
de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives;
l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas
particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que
pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir
si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore
exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste,
cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché
équilibré du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de
l'obligation de réduire le dommage, cela revient à déterminer, dans le cas
concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (TF 9C_849/2007 du 22 juillet 2008 consid. 5.2 et
les références).
b) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la
-
10 -
personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF I 506/02 du 26 mai 2003 consid. 2.1 et les
références citées).
Les moyens de preuves ressortant de la procédure menée
devant l'assureur social peuvent être considérés comme suffisants par le
juge, qui renoncera alors à mettre en oeuvre de nouvelles mesures
d'instruction. Toutefois, dans ce cas, l'appréciation anticipée des preuves
est soumise à des exigences sévères. En cas de doute sur le caractère
pertinent ou complet des rapports médicaux figurant au dossier, le juge
doit faire procéder lui-même à une expertise ou renvoyer la cause à
l'assureur social pour instruction complémentaire (ATF I 506/02 précité).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité. Ne sont cependant pas
considérées comme relevant d'un état psychique maladif, ni donc pas
comme des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la
capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher eu égard à ce que l'on
peut raisonnablement exiger de l'intéressé aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 c. 4c in fine, 102 V 165).
5.La recourante soutient que le SMR n'a pas pris en
considération l'aggravation de son état de santé établie par le Dr
L.________ en juin et juillet 2007 (troubles rhumatologiques, prise de poids
et instabilité à la marche). Elle constate en outre que le médecin du SMR a
purement et simplement écarté l'état dépressif diagnostiqué par le Dr
L.________ dans son rapport du 4 juin 2007. Elle soutient également que,
dans la mesure où elle n'a jamais été examinée par le médecin du SMR, on
ne peut accorder aucun crédit à son avis médical. De son côté, en se
fondant sur l'analyse de l'ensemble des renseignements médicaux faite
par son médecin conseil, l'Office AI constate que la capacité de travail de
l'assurée dans une activité adaptée reste entière, avec une baisse de
rendement de 20 pour-cent.
-
11 -
Dans le cas particulier, le Dr L.________ a retenu, en mai 2004,
comme affections ayant une incidence sur la capacité de travail, une
gonarthrose bilatérale fémoro-patellaire, une obésité, une hypertension
artérielle, des lombosciatalgies bilatérales récidivantes dans le cadre de
troubles statiques et dégénératifs et un status post-ostéosynthèse d'une
fracture pertrochantérienne droite. Il a estimé que l'assurée pouvait
travailler, dès le 1
er
février 2004, à 100 % dans une activité en position
assise ne nécessitant pas le port de charges moyennes à lourdes. Dans
son rapport du 21 juillet 2006, il a ajouté les diagnostics de status post-
désarticulation ouverte (amputation) du 2
ème
orteil du pied gauche et une
hypertension artérielle pulmonaire avec dysfonction ventriculaire droite.
En retenant les mêmes limitations fonctionnelles, il a considéré que
l'intéressée pouvait exercer, à partir du 1
er
octobre 2006, une activité à
75 % en raison d'une fatigue importante, avec une diminution de
rendement de 30 à 40 % en raison de la fatigabilité importante et de
l'impossibilité du déplacement à pied. En juin et juillet 2007, il a exposé
que sa patiente subissait une aggravation des lombosciatalgies, des
gonalgies sur gonarthrose et de l'instabilité à la marche, et qu'elle
souffrait également d'une arthrose des deux pieds, de talalgies sur
insertionnite du tendon de la voûte plantaire, d'un état dépressif, ainsi que
d'une augmentation des oedèmes des membres inférieurs et de son
obésité. Il a dès lors estimé que l'intéressée ne pouvait plus travailler qu'à
moins de 50 % dans une activité en position assise, toutefois sans
mentionner de baisse de rendement.
On constate tout d'abord que les limitations fonctionnelles sont
toujours restées les mêmes – ce que la recourante relève par ailleurs dans
son mémoire de recours (cf. chap. « Droit », 3
ème
par.) –, à savoir qu'elle
serait en mesure d'exercer une activité professionnelle dans une position
assise en évitant le port de charges moyennes à lourdes. On ne voit dès
lors pas ce qui peut objectivement justifier la baisse du taux d'activité
exigible invoquée par le Dr L.________, passant de 100 % en mai 2004 à
moins de 50 % en juin 2008. En effet, dans la mesure où il est constant
que l'intéressée ne peut travailler qu'en position assise, l'amputation du
-
12 -
2
ème
orteil du pied gauche, l'arthrose des pieds, les talalgies sur
insertionnite du tendon de la voûte plantaire, l'augmentation des oedèmes
des membres inférieurs et l'instabilité à la marche n'ont qu'une incidence
légère sur sa capacité de travail. S'agissant de l'hypertension artérielle
pulmonaire avec dysfonction ventriculaire droite, le Dr L.________ a précisé,
dans son rapport du 21 juillet 2006, qu'il y avait une « absence de signe
clinique de décompensation cardiaque » (cf. rapport médical de l'AI,
« constations objectives », p. 2) et que « sur le plan cardio-vasculaire, on
note une aggravation modérée de la dyspnée à l'effort par rapport au
status antérieur, sous réserve que l'effort est grandement limité par la
pathologie ostéo-articulaire » (cf. réponse à la question 1d de l'Office AI).
Ce diagnostic, que le médecin traitant relie à une dyspnée à l'effort que la
recourante ne subirait pas puisqu'elle exercerait une activité statique sans
port de charges moyennes et lourdes, ne légitime ainsi pas une baisse de
capacité de travail. Tel que le remarque à juste titre le SMR dans son avis
du 27 novembre 2007, l'aggravation des lombosciatalgies et des gonalgies
sur gonarthrose est due à la prise de poids de l'intéressée et n'ajoute
aucune limitation dans une position assise. A cet égard, on rappellera à
toutes fins utiles que, de jurisprudence constante, un invalide doit, avant
de requérir des prestations de l'assurance-invalidité – et à fortiori pendant
l'instruction de son dossier –, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113
V 28 consid. 4a).
On ne saurait non plus admettre que l'état dépressif dont se
prévaut l'intéressée a été « exacerbé » suite à son séjour aux soins
intensifs du Centre N.________ en février 2006. Tout d'abord parce que
l'hospitalisation concernée date de plus d'une année et ensuite parce que
le Dr L.________ parle d'exacerbation alors qu'il n'a jamais mentionné cet
état dépressif auparavant dans ses rapports médicaux de mai 2004 et
juillet 2006. Il semble bien plutôt que la recourante souffre d'un état
anxiogène relatif à ses rapports conflictuels avec l'assurance-invalidité et
aux problèmes financiers rencontrés compte tenu du fait qu'elle ne touche
plus d'indemnités journalières de l'assurance-chômage ni d'indemnités
-
13 -
perte de gain (cf. lettre du 17 janvier 2008 adressée au directeur de
l'Office AI), éléments qui ne relèvent pas d'une maladie psychiatrique
invalidante en tant que telle et ne portent pas atteinte à sa capacité
d'exercer un emploi. En tout état de cause, la recourante ne fait valoir
aucun élément de nature psychiatrique qui serait susceptible d'être pris en
compte.
En ce qui concerne la capacité de gain résiduelle de la
recourante, il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressée, au
bénéfice d'un CFC de vendeuse, a exercé les professions d'auxiliaire
d'imprimerie, d'employée de cafétéria et de vendeuse et que toute activité
en position assise évitant la position debout prolongée et le port de
charges moyennes à lourdes est adaptée (caissière, surveillance en
position assise, secrétaire selon le Dr L.). Dans ces conditions,
l'exercice d'une nouvelle activité telle qu'adaptée aux limitations
fonctionnelles qui sont les siennes n'impliquent pas une reconversion
professionnelle. Alors que l'on pouvait raisonnablement attendre de
l'intéressée qu'elle travaille dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles, on notera au demeurant qu'elle s'est volontairement
déconditionnée quant à la perspective de reprise d'un emploi en informant
le gestionnaire de son dossier qu'elle renonçait à l'aide au placement mise
en place pour elle, car elle estimait que son état de santé et son âge ne lui
permettaient pas de reprendre une quelconque activité professionnelle (cf.
note interne du 1
er
septembre 2005). La recourante semble de surcroît
avoir une vision erronée de sa capacité à fournir un effort puisque, le
même jour, le Dr L. a confirmé à l'Office AI que l'on pouvait exiger
d'elle qu'elle travaille à 100 % dans une activité adaptée (cf. note interne
du 1
er
septembre 2005). Ainsi, même si la recourante était âgée de 60 ans
au moment de la décision litigieuse, elle était en mesure de trouver un
emploi adapté à ses atteintes à la santé sur un marché du travail
équilibré.
Enfin, les médecins du SMR se sont fondés sur les rapports du
Dr L.________ pour procéder à une évaluation de la capacité de travail
exigible de l'assurée. Hormis l'état dépressif dont on a vu ci-dessus qu'il
-
14 -
ne constituait pas une maladie invalidante empêchant l'intéressée de
travailler, ils ont entièrement repris à leur compte les diagnostics posés
par le médecin traitant. Il n'était par conséquent pas utile qu'ils examinent
personnellement la recourante et ils pouvaient se déterminer uniquement
au vu des pièces au dossier, ce qui est d'ailleurs conforme à la pratique
habituelle en présence d'affections avérées et non contestées. Pour les
mêmes raisons, la requête de la recourante tendant à la mise en œuvre
d'une expertise pluridisciplinaire est rejetée.
Vu ce qui précède, force est de constater, à l'instar de
l'autorité intimée, que la recourante disposait des ressources nécessaires
pour exercer une activité professionnelle adaptée à plein temps, avec une
diminution de rendement de 20 pour-cent.
6.Il reste à déterminer le taux d'invalidité de l'intéressée sous
l'angle du préjudice économique résultant de l'atteinte à la santé,
conformément à l'art. 16 LPGA.
a) Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine
en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qu'elle
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en
bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du
droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1 p. 224 et la référence).
En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel –
en cas de changement de loi – les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
droit à une rente doit être examiné au regard du droit applicable au
présent cas au 17 juin 2004, soit un an après le début de l'incapacité de
travail ininterrompue (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007). C'est donc à tort que l'Office AI a déterminé
-
15 -
le début du droit à la rente (si les autres conditions légales sont remplies)
en 2003 au lieu de 2004.
En l'espèce, dans son dernier emploi exercé de manière
régulière en qualité d'auxiliaire d'imprimerie, l'assurée touchait, en 2001,
un salaire annuel de 47'372 fr. (3'644 fr. x 13). Adapté à l'évolution des
salaires de 2001 à 2004 (2002 : 1,8 %; 2003 : 1,4 %; 2004 : 0,9 %, La Vie
économique 4-2009, p. 91, tableau B 10.2), elle aurait perçu un salaire
annuel de 49'339 fr. 95.
b) La jurisprudence admet qu'en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité, ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur
la base des salaires fondés sur les données statistiques résultant des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique
(ATF 126 V 76 c. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 c. 3b). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou la valeur centrale (ATF 124 V 323 c. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
Dans ce cas, la jurisprudence considère que certains empêchements
propres à la personne de l'invalide exigent que l'on réduise le montant des
salaires ressortant des statistiques, la déduction pouvant aller jusqu'à
25 % au maximum. Toutefois, de telles réductions ne doivent pas être
effectuées de manière schématique, mais doivent tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier, et cela dans le but de
déterminer, à partir de données statistiques, un revenu d'invalide qui
représente au mieux la mise en valeur économique exigible des activités
compatibles avec la capacité résiduelle de travail de l'intéressé (ATF 129 V
472 c. 4.2.3 p. 481, ATF 126 V 75 c. 5b/aa-cc p. 79). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation à effectuer dans les limites du pouvoir
-
16 -
d'appréciation conféré à l'autorité (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3, 126 V 75
c. 5b/aa-cc).
En l'espèce, le salaire statistique de référence extrait de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé, soit 3'893 fr., 13
ème
salaire compris (ESS
2004, TA1, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2004 (41,6 heures; la Vie économique 4-2009, p. 90,
tableau B 9.2), ce chiffre doit être porté au montant annuel de 48'584 fr.
64 (3'893 : 40 x 41,6 x 12). Compte tenu d'une diminution de rendement
de 20 %, le gain annuel exigible se monte à 38'867 fr. 71. Une
appréciation globale des circonstances personnelles et professionnelles
justifie également un abattement de 10 %, ce qui conduit à retenir un
revenu d'invalide de 34'980 fr. 94.
La comparaison des revenus ([49'339 fr. 95 - 34'980 fr. 94] x
100 : 49'339 fr. 95) donne une invalidité de 30 % (le taux de 29,1 % étant
arrondi au pour-cent supérieur, cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), taux qui ne
confère pas de droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
7.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, des frais de justice
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, à raison de 400 fr.
(art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 LPA-VD).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du 31 janvier 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de A..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'Assurances Protection Juridique SA (pour A.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :