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TRIBUNAL CANTONAL
AI 110/08 - 77/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:Mme Rossier et M. Bidiville
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante, assistée de Me François Magnin, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après: l'assurée), née le 23 août 1960, a travaillé
comme femme de ménage dans un hôtel puis comme employée
d'exploitation au centre hospitalier Z., à 50 %. Elle a souffert de
dorsalgies bilatérales dès 1997 et s'est retrouvée en incapacité de travail
complète au mois de novembre 2003 (au terme d'une période
d'incapacités de travail variables ayant commencé au début de l'année
2003).
Le 11 novembre 2003, l'assurée a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité pour adultes auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI),
mentionnant, au titre d'atteinte à la santé, une fibromyalgie ainsi qu'une
dépression existant depuis décembre 2002.
Dans un rapport du 31 octobre 2003, le Dr T., médecin
du personnel au centre hospitalier Z., a diagnostiqué un état
dépressif modéré ainsi qu'un trouble somatoforme douloureux
(fibromyalgie). Il indiquait en outre que la poursuite de l'activité exercée
jusqu'alors par l'assurée n'était plus envisageable.
Le 17 juillet 2003, le Dr L., médecin auprès du service
de rhumatologie du centre hospitalier Z., a établi un rapport
médical dans lequel il a posé le diagnostic de fibromyalgie et a notamment
mentionné, à titre de co-morbidité, un probable état anxio-dépressif
réactionnel.
Dans un rapport du 30 septembre 2003, les médecins du
Département de psychiatrie adulte P. ont à leur tour diagnostiqué
un trouble somatoforme douloureux persistant ainsi qu'un épisode
dépressif moyen, sans syndrome somatique. Ils précisaient au demeurant
que l'incapacité de travail de l'assurée leur semblait complète et le
-
3 -
pronostic à long terme réservé au vu d'une déjà longue histoire de plaintes
somatiques diverses.
Le 8 décembre 2003, le Dr Q.________, spécialiste FMH en
médecine interne, a établi un rapport médical à l'attention de l'OAI, se
fondant sur divers examens effectués à sa demande. Il y attestait
notamment les périodes d'incapacité de travail suivantes :
-
100% du 22 janvier au 19 février 2003 ;
-
50% d'avril à (environ) juin 2003 ;
-
75% de juillet à octobre 2003 ;
-
100% depuis novembre 2003.
Il posait en outre les diagnostics influant sur la capacité de
travail de troubles somatoformes douloureux et d'épisode dépressif léger
à moyen, sans syndrome somatique. Ce praticien précisait encore que
l'état de santé de l'assurée s'aggravait et que la capacité de travail ne
pouvait plus être améliorée par des mesures médicales. Enfin, il se ralliait
à l'avis du Département de psychiatrie adulte P.________ selon lequel la
capacité de travail de l'assurée était nulle (précisant que tel était le cas
dans toute activité) et le pronostic à long terme réservé.
Le 30 décembre 2003, le Dr L.________ a établi un nouveau
rapport médical à l'adresse de l'OAI. Il y a notamment diagnostiqué une
fibromyalgie ainsi qu'un probable état anxio-dépressif réactionnel, troubles
ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assurée. Retenant
une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle depuis en tout cas
un examen qu'il avait effectué en juillet 2003, il relevait encore ce qui suit
:
"[...] Par ailleurs, l'état psychologique justifie un avis psychiatrique,
qui doit être confronté au status physique, afin de déterminer
l'exigibilité médicale dans une activité épargnant en tout cas le
rachis. Il est probable que la mise en route d'un traitement, si l'état
dépressif se confirme, justifierait encore une période d'arrêt de
travail pouvant aller de plusieurs mois à 2 ou 3 ans."
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4 -
L'OAI a ordonné la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr J., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie au Centre de psychothérapie cognotive
C. à [...].
Dans son rapport du 20 janvier 2006, celui-ci a notamment
formulé les conclusions suivantes :
"[...] D’un point de vue psychopathologique, Mme R.________ a
présenté des plaintes somatiques multiples depuis la naissance de
son premier enfant qui se sont notablement aggravés en 2003,
lorsque celui-ci a pris progressivement son autonomie en débutant
l’école enfantine.
Rapidement, une « fibromyalgie » ou trouble somatoforme
indifférencié a été évoqué. Examinée par le Département de
psychiatrie adulte P., puis par le Dr T., on parle aussi
d’un « état dépressif moyen ». Cette symptomatologie semble avoir
répondu en partie favorablement à l’introduction de deux
antidépresseurs bien conduits, respectivement le Citalopram, puis
actuellement la Fluoxétine, pour lequel l’observance au traitement
est bonne, telle qu’en témoignent nos examens paracliniques (cf.
point 3.2).
Pour notre part, nous parlerons ici d’un état dépressif majeur,
actuellement de gravité légère à moyenne.
Il faut tenir compte dans l’évaluation clinique le caractère volontiers
plaintif et dramatique, voire démonstratif lié à ce type de
personnalité, qui induit par nature une discordance importante
potentielle entre l’évaluation réalisée par un expert, et celle du
médecin traitant qui, pour pouvoir préserver le lien thérapeutique,
se doit de faire le postulat de sincérité de son patient.
Il existe aussi certains éléments pouvant suggérer un trouble
panique avec une très légère agoraphobie, mais les conduites
d’évitement paraissent peu marquées. Le trouble anxieux permet
surtout à Mme R.________ d’exprimer ses besoins régressifs et de
dépendance vis-à-vis de son entourage.
Les plaintes de la sphère digestive, urogénitale, neurologique sont
toutefois peu marquées, par conséquent insuffisantes pour rentrer
dans le champ des pathologies graves du registre hystérique qu’est
le trouble de somatisation. Ici, il s’agit d’une forme mineur, ou
trouble somatoforme indifférencié souvent appelé « fibromyalgie »
en médecine générale.
L’ensemble du tableau clinique, associé à la personnalité du registre
passif- dépendant, évoque un trouble hystérique
polysymptomatique léger (trouble somatoforme
indifférencié).
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5 -
En effet, le tout prend racine sur une personnalité fragile,
dépendante, suggestible. Les éléments histrioniques ne sont pas au
premier plan et l’on parle dans ce type de situation, d’une
personnalité passive-dépendante, qui paraît tout au plus sub-
décompensée. Souvent, les facteurs de décompensation chez ce
type de personnalité, sont des stress existentiels habituels la
naissance d’un enfant, secondairement une certaine prise
d'autonomisation avec le début de l’école enfantine, comme c’est le
cas dans la situation qui nous occupe. Fragile, sensible, dans les
faits incapable de véritablement assumer le rôle de mère, d’épouse,
les somatisations permettent d’exprimer ses besoins de
dépendance, de sécurité, ses difficultés à assumer ses
responsabilités.
Dès lors, qu’en est-il de la capacité de travail de
l’assuré(e) en fonction des troubles psychiatriques
susmentionnés.
Juger de la capacité de travail, dans les pathologies du registre
hystérique est toujours un exercice difficile. Il s’agit de prendre en
compte un certain nombre de facteur pour en déterminer
l’exigibilité.
Dans le cas qui nous occupe, nous ne relevons pas d’antécédent de
graves carences affectives ou maltraitances. Il n’y a pas non plus
d’antécédents familiaux de trouble psychiatrique ou
psychosomatique qui puissent suggérer ici un terrain de
vulnérabilité constitutionnelle. De surcroît, nous relevons que
l’environnement social et économique, familial et affectif de Mme
R.________ peut être jugé comme parfaitement adéquat et la prise en
charge médicale est tout à fait optimale.
S’agissant de la comorbidité psychiatrique, nous retenons la
présence d’un épisode dépressif de gravité légère à moyenne tout
au plus, ainsi qu’un trouble panique sans grande incidence sur sa
capacité de travail. En définitive, cette symptomatologie dépressive
somme toute modérée ne devrait pas jouer un rôle prépondérant
s’agissant d’une activité manuelle simple, exigeant peu de capacité
de réflexion, de prise de responsabilité, relativement répétitive. Les
plaintes somatiques sont plus subjectives qu’objectives et ne
paraissent pas grandement l’affecter dans les activités hors
professionnelles, notamment jugées agréables, comme on le
retrouve facilement dans ces pathologies du registre hystérique.
En d’autres termes, la discordance notable entre l’importance des
plaintes et le handicap allégué avec notre observation objective,
s’explique ici en grande partie par « l’accoutumance hystérique »,
autrement dit l’importance des bénéfices secondaires qu’obtient ce
type de personnalité dans le maintien de statut de malade puis
d’invalide.
De notre point de vue, la diminution de sa capacité de travail
essentiellement au motif de l’état dépressif, est d’un maximum de
30% sur la base d’un temps plein, dans une activité peut-être plus
légère que femme de ménage, que ce soit dame de buffet,
vendeuse dans une boulangerie ou autre.
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6 -
Un reclassement, une reconversion professionnelle ne paraissent
pas indiqué, car avec ce type de personnalité, l’échec est déjà
annoncé. Dans les faits, on ne voit pas bien ce qui l’empêcherait de
rechercher d’elle-même une activité plus légère, à sa convenance.
Le traitement ad hoc a été entrepris. Il s’agit bien entendu de le
poursuivre. Nous ne pouvons que souscrire à l’augmentation
programmée de la posologie de fluoxétine à 40 mg/j.
Dans ce type de situation, il faut éviter la précipitation médicale et
exploratoire devant toute nouvelle plainte, car le risque de
iatrogenèse est important. Le souci principal du médecin est de ne
pas nuire."
Le 22 mai 2007, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision de refus de rente, retenant une capacité de travail résiduelle dans
toute activité de 70% et un taux d'invalidité de 30%.
Ce projet a été contesté par l'intéressée, qui a produit un
rapport de la Dresse K., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, daté du 15 juin 2007. Cette dernière y critique
l'appréciation posée par le Dr J. dans son rapport d'expertise et
remet en cause ses conclusions. Elle relève en particulier qu'en sa qualité
de médecin-traitant de l'assurée, elle est susceptible de présenter un
tableau anamnéstique et une interprétation de la situation plus objectifs
que ceux offerts par un expert. Ainsi, selon elle, l'assurée a souffert d'une
dépression péri-partum qui n'a pas été reconnue ni soignée comme telle
et qui a été aggravée par l'absence d'un entourage familial rassurant.
Cette décompensation s'était à présent chronicisée. Le mode expressif des
troubles de l'assurée étant, du fait de la culture et de la personnalité
hystériforme de cette dernière, essentiellement somatique, personne
n'aurait trouvé à la soulager. Du fait d'une exclusion de la part de
l'employeur de l'assurée, l'effet pathogène de ces troubles a été renforcé
et chronicisé. Enfin, elle propose "d'essayer encore, par ex. pendant 2 ans,
et de rendre compte à l'AI" et, dans l'intervalle, de considérer l'assurée
comme incapable de travailler durablement.
Dans un avis médical du 24 octobre 2007, le Service médical
régional de l'AI (ci-après : SMR) a relevé que l'interprétation de la Dresse
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K., divergente de celle du Dr J., ne constituait qu'une
appréciation différente d'une situation clinique identique.
Par décision du 15 janvier 2008, l'OAI a confirmé son projet de
décision. Dans le courrier accompagnant cette décision, il indiquait s'être
fondé sur les conclusions du Dr J.________ et avoir retenu un statut d'active
à 50% et de ménagère à 50% jusqu'au 31 décembre 2003, puis d'active à
100% dès le 1
er
janvier 2004. Ainsi, le revenu d'invalide à l'échéance du
délai de carence (soit au 1
er
avril 2004) représentait le 70% de ce que
l'assurée aurait obtenu sans invalidité dans son activité habituelle
d'employée d'exploitation au centre hospitalier Z.________, d'où une
invalidité de 30% n'ouvrant pas le droit à une rente.
Pour calculer le revenu sans invalidité pour l'année 2004, l'OAI
s'est fondé sur les données communiquées téléphoniquement par
l'employeur de la recourante, qui a communiqué un montant de 51'127
francs, ainsi qu'en atteste une note du 26 décembre 2006. S'agissant du
statut de l'assurée, l'OAI s'est fondé sur une enquête économique qui a
fait l'objet d'un rapport établi le 19 juin 2006 et dont il ressort notamment
que, selon ses déclarations, l'assurée aurait travaillé à 100% dès janvier
2004, son enfant se trouvant alors en âge d'être scolarisé.
B. L'assurée a recouru contre cette décision par acte du 18
février 2008, au pied duquel elle a formulé les conclusions suivantes :
"I.-Le recours est admis.
II.-Principalement, la décision du 15 janvier 2008 de l'Office
Assurance Invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'il est alloué à la recourante une rente d'invalidité
entière dès le mois de janvier 2004, subsidiairement depuis le
mois que justice dira.
III.Plus subsidiairement, le dossier de la recourante est
retourné à l'Office Assurance Invalidité pour le canton de Vaud
pour complément d'instruction au sens des considérants et
nouvelle décision."
Dans son mémoire de recours, la recourante a exposé avoir
été hospitalisée le 29 janvier 2008 en raison de lombosciatalgies, ce dont
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il convenait selon elle de tenir compte. Ne contestant pas le diagnostic de
fibromyalgie posé par les différents praticiens qui étaient intervenus, elle
opposait en revanche à l'appréciation du Dr J.________ les conclusions des
médecins du Département de psychiatrie adulte P.________ de même que
celles de la Dresse K..
Dans sa réponse du 12 mars 2008, l'OAI a en substance
indiqué que le rapport du Dr J. revêtait une pleine force probante
et que les faits nouveaux évoqués par la recourante étaient irrecevables.
Un second échange d'écritures n'a pas amené d'éléments
nouveaux.
C.Différents documents médicaux ont été produits par la
recourante dans le cadre de l'instruction.
Dans un rapport du 11 février 2008, le Prof. N.________ et le Dr
W., respectivement chef de service et médecin assistant au
Service de rhumatologie du centre hospitalier Z., ont indiqué que
la recourante avait été hospitalisée le 29 janvier 2008 en raison de
lombosciatalgies ainsi que d'une hypoesthésie sur hernie discale.
Annonçant une prochaine intervention chirurgicale relative à l'hernie
discale, ils attestaient une incapacité totale de travail. La capacité de
travail de la recourante devait toutefois être réévaluée après l'opération,
une activité adaptée étant selon ces médecins possible dans la plupart des
cas d'hernie discale opérée. Enfin, ils précisaient que la recourante était
également connue pour une fibromyalgie depuis plusieurs années ainsi
qu'un état dépressif actuellement relativement stabilisé, trouble dont ils
ne pouvaient évaluer l'impact sur la capacité de travail.
Par courrier du 12 février 2008 adressé au conseil de la
recourante, le Dr V.________, spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation, ainsi qu'en rhumatologie, a notamment indiqué qu'une
partie des plaintes de la recourante était expliquée par la présence de
l'hernie discale (qui avait déjà été mise en évidence en 2002) et n'avait
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donc pas de relation avec le diagnostic de fibromyalgie. Selon lui, au vu
des constatations actuelles et des traitements prévus, la recourante ne
pourrait plus reprendre son ancienne activité mais devrait trouver un
travail plus adapté.
Dans un rapport post-opératoire du 9 mai 2008, la Dresse
H., médecin associée, et le Dr A., chef de clinique adjoint,
tous deux au Service de neurochirurgie du centre hospitalier Z.,
ont exposé que la recourante avait subi deux interventions chirurgicales
les 21 février et 2 mai 2008 et qu'elle avait été hospitalisée du 30 avril au
8 mai 2008. Ils indiquaient en outre que son évolution post-opératoire était
favorable, marquée par une régression des lombosciatalgies gauches avec
disparition de la composante de lombosciatalgie droite ; son examen
neurologique excluait tout déficit moteur des membres, son status
sphinctérien était non déficitaire et la marche effectuée de façon
autonome. Enfin, ils signalaient qu'au vu de l'évolution clinique favorable,
la recourante serait réévaluée en contrôle post-opératoire six semaines
plus tard, et que le pronostic était bon compte tenu de la régression de la
symptomatologie préopératoire ainsi que du status neurologique non
déficitaire à la sortie.
Le 1
er
décembre 2008, le Dr V. a écrit à la Dresse
G., spécialiste FMH en médecine interne, pour l'informer
notamment de ce que l'évolution post-opératoire n'était pas favorable, la
recourante se plaignant toujours de lombalgies et de scatalgies
bilatérales, décrivant même une situation pire que celle prévalant avant
les interventions. La physiothérapie, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les antalgiques simples et morphiniques restaient inefficaces
ou étaient mal supportés. Pour lui, il était évident que la recourante était
dans l'incapacité totale d'avoir une activité professionnelle quelconque.
Le 9 février 2009, ce même médecin écrivait à la Dresse
D., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie au centre
hospitalier Z.________, que l'évolution de l'état de santé de la recourante
ensuite des deux opérations subies était défavorable, la situation ayant
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10 -
même empiré. En raison des irradiations dans le membre inférieur droit,
celle-ci ne pouvait plus marcher et ne sortait plus de chez elle. Il priait
ainsi la Dresse D.________ de procéder aux investigations qu'elle jugerait
nécessaires.
D.Sur demande de la recourante qui sollicitait une ultime mesure
d'instruction, le juge instructeur a requis du Dr A.________ qu'il précise le
taux d'incapacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Ce
praticien a en substance indiqué, dans des courriers des 22 décembre
2008 et 28 janvier 2009, que la capacité de travail de cette dernière était
fortement limitée mais qu'il ne pouvait se prononcer sur un pourcentage
précis, suggérant sur ce point une évaluation auprès du Centre de
réhabilitation professionnelle de la CNA.
Le 12 février 2009, la recourante a requis la mise en œuvre
d'une expertise visant à déterminer son taux d'incapacité de travail dans
une activité adaptée.
Le 17 février 2009, le juge instructeur a informé les parties de
sa décision d'ordonner une expertise bi-disciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique. Cette expertise a été confiée aux Drs B.________ et
X., respectivement rhumatologue et psychiatre au centre
d'expertise médicale Y..
Le 24 février 2009, l'OAI s'est déterminé, persistant à
considérer que la problématique rachidienne était postérieure à la décision
querellée alors que le moment déterminant était celui de la date de cette
décision. Confirmant ses conclusions, il préavisait pour le rejet du recours.
Les Drs B.________ et X.________ ont déposé leur rapport
d'expertise le 25 août 2009. Ils y relèvent notamment ce qui suit :
"[...] Situation actuelle :
Sur le plan somatique Mme R.________ continue de se plaindre
d’importantes douleurs diffuses concernant le dos et les membres.
-
11 -
L’anamnèse n’est pas toujours précise lorsqu’on essaie de préciser
les caractéristiques des douleurs.
Du point de vue objectif, l’expertisée présente certes des troubles
dégénératifs du rachis lombaire avec notamment une discopathie en
L5-S1 pour laquelle elle a été opérée en février et en mai 2008.
Toutefois à l’examen clinique on observe des discordances, des
variations de la gestuelle si elle se sent observée ou non et des
signes de non organicité selon Waddell, alors qu’il n’y a pas de
déficit neurologique clair, ni de signe évident d’irritation radiculaire.
Pour mémoire en février lors de l’hospitalisation au centre
hospitalier Z.________ un examen ENMG s’est révélé normal.
L’ensemble des plaintes ne peut donc pas être expliqué par les
troubles organiques objectifs au niveau lombaire. Ceux-ci entraînent
certainement des limitations fonctionnelles pour les activités
sollicitant le dos. Sinon à l’examen clinique on observe la présence
de points algiques à la palpation caractéristiques d’une fibromyalgie,
même si d’autres points non typiques sont également déclarés
douloureux. De ce point de vue le tableau semble comparable à
celui décrit par le Dr V.________ en 2003, celui-ci retenait une
fibromyalgie et un trouble somatoforme douloureux.
Sur le plan psychique Mme R.________ se plaint de pleurs quotidiens,
d’un sentiment d’inutilité, d’être nerveuse, irritable, d’avoir des
troubles de la mémoire, de l’orientation, n’arrive pas à s’occuper de
son fils, en retrait à domicile, elle n'a pas d’envie. Elle reconnaît
avoir une anxiété quasi permanente, avec des symptômes
neurovégétatifs importants et récurrents. Elle a des comportements
d’évitement, principalement de la foule, car elle craint d’avoir des
attaques de panique. Elle décrit un comportement explosif, une
humeur triste qui peut devenir un peu plus joyeuse, mais rarement
et seulement transitoirement, l’image de soi est négative, la
confiance en soi est diminuée, elle a chaque semaine des idées
dépressives, les intérêts et plaisirs seraient absents, la libido est
absente, l’énergie vitale est nettement diminuée, une fatigue
importante est présente. Elle reconnaît des tendances aux
ruminations anxieuses générant des céphalées. Elle a des idées
suicidaires plusieurs fois dans la semaine. L’appétit est diminué, elle
décrit des troubles du sommeil en partie liés aux cauchemars, des
troubles neurocognitifs importants, des troubles de la
compréhension, elle ne supporte pas les critiques.
Dans ses activités quotidiennes, elle déclare une limitation à cause
de la fatigue et des douleurs. Elle peut s’occuper de son hygiène,
faire la poussière, mettre la lessive dans le lave linge, faire le choix
des aliments durant les courses avec son mari, préparer le repas de
midi pour son fils, sortir chercher son fils à l’école, visiter une amie
ou la marraine de son fils une fois par semaine. Elle se couche
souvent si elle n’a pas de rendez-vous. Il lui est impossible de faire
toutes les autres activités.
Les plaintes suggèrent un trouble douloureux somatoforme, car les
douleurs sont diffuses et mal systématisées, n’ont pour la plupart
pas de base organiques, entraînent le recours à de nombreux
examens somatiques qui restent négatifs et l’utilisation importante
de médicaments dont l’effet est insuffisant. Les plaintes permettent
-
12 -
aussi d’évoquer un épisode dépressif sévère, alors que dans ses
activités quotidiennes les limitations ne sont pas sévères. Il existe
donc un décalage entre la sévérité des plaintes et ses capacités
dans la vie quotidienne, même si celles-ci semblent partiellement
limitées.
A l’observation, on note que l’assurée maintient son hygiène
corporelle et vestimentaire, la démarche est lente et hésitante, la
gestuelle n’est pas fluide. La collaboration est d’abord difficile, car
elle parle beaucoup et ne répond pas aux questions. Elle se montre
difficilement souriante, mais y parvient vers la fin de l’entretien, à
aucun moment elle n’est en mesure de rire. Il y a un ralentissement
modéré, le ton de la voix est peu ferme. Un comportement
douloureux est observé, elle peut rester assise durant un très long
entretien. La fatigabilité est modérée, l’humeur modérément
déprimée, une absence d’intérêt ou de plaisir est exprimée, il y a
une baisse modérée de l’énergie vitale, des signes anxieux modérés,
sans signe neurovégétatif, une idéation morbide envahissante.
L’expression émotionnelle au cours de cet entretien est peu
fluctuante. Le discours n’est pas précis, la collaboration est
mauvaise, le processus de pensée montre un fonctionnement en
circuit fermé. On observe des traits dépendants, des troubles
modérés de la concentration et de la mémoire d’évocation.
L’examen objectif ne permet pas de conclure à un syndrome
dépressif sévère. Il y a donc aussi un décalage avec les plaintes
sévères.
Durant l’examen somatique, l’assurée s’est montrée bien plus
expressive et moins ralentie lorsqu’elle n’était pas observée. Ceci
est en lien avec l’aspect démonstratif lié aux traits dépendants et
permet de considérer une exagération de certains symptômes
dépressifs. Elle n’est actuellement pas complètement isolée
socialement, puisqu’elle a pu constituer un nouveau réseau d’amis.
Elle n’est pas complètement inactive et peut prendre des décisions
comme lors de ses courses et pour chercher son fils. Nous
considérons donc qu’elle souffre d’un épisode dépressif moyen avec
un syndrome somatique.
L’assurée présente des traits de personnalité dépendante et
évitante, mais il n’y a pas assez d’argument pour retenir un trouble
de la personnalité qui nécessiterait plus de critères selon la CIM-10.
Elle présente par contre un fonctionnement psychique privilégiant la
somatisation à l’expression orale dans un registre démonstratif, ce
qui explique l’exagération des symptômes.
Nous ne pouvons pas retenir un trouble panique ou une
agoraphobie, car le trouble dépressif est au premier plan, les
symptômes en question sont à mettre sur le compte du trouble
dépressif.
Synthèse et conclusions :
Sur le plan somatique Mme R.________ se plaint principalement de
rachialgies avec pseudo-sciatalgies bilatérales avec un status après
hernie discale en L5-S1 ayant motivé deux opérations en février et
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13 -
mai 2008. Il n’y a toutefois pas de déficit neurologique périphérique
séquellaire qui soit significatif.
Mme R.________ se plaint également de douleurs diffuses des
membres, mais également des céphalées et des douleurs
abdominales en lien avec une fibromyalgie diagnostiquée depuis
Elle présente également de discrets troubles statiques du rachis et
une hypertension artérielle traitée.
Ces derniers éléments n’influencent pas la capacité de travail.
Du point de vue somatique les activités physiques lourdes ou
sollicitant particulièrement le dos sont contre-indiquées. Dans une
activité d’employée d’exploitation comme elle exerçait auparavant,
on peut estimer globalement que la capacité de travail est de 50%,
en raison des discopathies, en particuliers L5-S1, qui ont motivé les
opérations.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail est de 100%.
Sur le plan psychique Mme R.________ présente un trouble
douloureux somatoforme depuis 1997.
Elle présente actuellement un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique. La première évaluation psychiatrique est
effectuée en septembre 2003 et conclut à un épisode dépressif
moyen. Il est raisonnable de considérer qu’il existe depuis
septembre 2003.
Sur la base des éléments en notre possession, l’évolution est
fluctuante avec des périodes d’amélioration de plusieurs mois en
2006 et de quelques semaines début 2008. Malgré un suivi
psychiatrique et psychothérapeutique avec un traitement
antidépresseur adapté, l’évolution subjective est peu favorable
puisqu’une capacité de travail totale n’a pas pu être retrouvée.
Le trouble somatoforme n’est donc pas associé à une comorbidité
psychiatrique grave, il n’y a pas de perte de l’intégration sociale, ni
d’état psychique cristallisé. [...]"
Au terme de cette analyse, les Drs B.________ et X.________ ont
posé les diagnostics suivants :
"4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-Lombalgies chroniques sur hernie discale en L5-S1 (2002).
-Status après microdisectomie L5-S1 gauche le 21.02.2008
pour radiculopathie S1 gauche sur hernie discale.
-Status post microdisectomie L5-S1 droite et exploration de
la racine S1 gauche le 02.05.2008.
-
14 -
4.2Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
-Trouble douloureux somatoforme F45 depuis 1997.
-Episode dépressif moyen avec syndrome somatique
F32.11 depuis 2003.
-Fibromyalgie (2003).
-Hypertension artérielle traitée.
-Troubles statiques modérés du rachis.
-Surcharge pondérale."
Enfin, ils indiquaient notamment, en réponse aux questions qui
leur avaient été soumises sur proposition des parties, que dès 2003, la
capacité de travail de la recourante n'était plus que de 50% dans son
ancienne activité mais de 100% dans une activité adaptée aux limitations
rhumatologiques (absence de port de charges de plus de 10 kg ou de port
répétitif de plus de 5 kg, de mouvements répétitifs en flexion-extension ou
rotation du tronc, de préférence alternance des positions assise-debout) ;
sur le plan psychique, ils précisaient qu'une incapacité transitoire avait pu
exister, mais qu'il n'existait pas d'incapacité durable.
Invité à se déterminer sur ce rapport d'expertise, l'OAI a relevé
que celui-ci confirmait que la capacité de travail était, du point de vue
somatique, entière dans une activité adaptée, et que du point de vue
psychique, il n'existait aucune incapacité de travail. En conséquence, il
confirmait sa position.
Egalement invitée à se déterminer sur ce rapport, la
recourante a produit un avis médical établi le 18 septembre 2009 par la
Dresse G.________ à l'attention de son conseil, avis auquel elle déclarait se
référer intégralement. La Dresse G.________ y exposait en substance
qu'une activité à 100% n’était pas exigible chez la recourante qui, en plus
de troubles douloureux somatoformes, souffrait également de lombalgies
chroniques post-opératoires invalidantes.
Se déterminant le 21 octobre 2009 sur cet avis médical, l'OAI a
exposé que celui-ci ne saurait remettre en question les conclusions bien
motivées de l'expertise des Drs B.________ et X.. La Dresse
G. motivait en particulier sa position divergente en invoquant
-
15 -
l'existence de lombalgies post-opératoires invalidantes ; or, cet élément
avait précisément été pris en compte par les experts. Au demeurant, les
opérations en question dataient des 21 février et 2 mai 2008 et étaient
donc postérieures à la décision attaquée.
Le 16 décembre 2009, la recourante a produit le certificat
médical du 8 décembre 2009 du Dr V., lequel écrivait à la Dresse
G. que malgré les deux opérations chirurgicales subies, des
douleurs lombaires et des sciatalgies persistaient. Une IRM pratiquée le 17
novembre 2009 démontrait une image de récidive d'hernie discale L5-S1
luxée vers le bas, entrant en contact avec les deux racines S1 à leur
émergence du sac thécal, une arthrose L5-S1 postérieure bilatérale active
avec importante prise de contraste des parties molles entourant les
articulations ainsi qu'un remaniement postopératoire sur la voie d'abord
chirurgicale gauche ; ce remaniement cicatriciel était proche de la racine
S1 et était susceptible d'engendrer une contrainte. Les examens mettaient
également en évidence une importante hypersensibilité de signal de l'os
sous-chondral avec prise de contraste des plateaux vertébraux L5-S1,
traduisant des altérations dégénératives actives (Modic II). Ces diverses
lésions expliquaient selon ce praticien la symptomatologie de la
recourante, qui relevait du plan physique et non psychique, et qui la
rendait incapable de travailler, même dans une activité adaptée. Les
plaintes exprimées par la recourante correspondaient à des constatations
radiologiques objectives entrant dans le cadre d'une hernie discale, d'un
trouble dégénératif L5-S1 et d'un diagnostic de Failed Back Surgery
Syndrome. Enfin, ce médecin signalait que le traitement médicamenteux
se poursuivait, que la physiothérapie demeurait sans résultat et qu'il ne
voyait pas quel autre traitement proposer pour l'instant.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
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16 -
assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse selon toute vraisemblance
supérieure à 30'000 fr. s'agissant de l'octroi d'une rente d'invalidité.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c).
Sont seules litigieuses en l'espèce les questions de la capacité
résiduelle de travail de la recourante et de son taux d'invalidité.
3.a) La demande de rente AI litigieuse a été déposée le 11
novembre 2003. Quant à la décision entreprise, elle a été rendue le 15
janvier 2008.
La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
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17 -
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 15 janvier 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2003 -
si besoin est -, au regard de la LAI dans sa teneur avant le 1
er
janvier
2004, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 au regard des
dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI, consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et pour la suite au regard
des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision de cette loi,
entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes développés jusqu'à ce
jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent
leur pertinence, quelle que soit la version de la loi sous laquelle ils ont été
posés.
b) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur antérieure au
1
er
janvier 2004, une invalidité d'au moins 40 % ouvre le droit à un quart
de rente, celle de 50 % au moins à une demi-rente, et celle de 66 2/3 % au
moins à une rente entière. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa version
postérieure au 1
er
janvier 2004 (qui n'a pas été modifié lors de la 5
e
révision, si ce n'est qu'il est devenu l'art. 28 al. 2 LAI), l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
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18 -
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; cf. art. 4
al. 1 aLAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Aux termes de l'art. 16 LPGA (cf. art. 28 al. 2 aLAI), pour
évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256, consid. 4 ; TF, 10
mars 2009, 9C_519/2008, consid. 2.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
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19 -
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a et les références citées).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent pour leur part être admises avec réserve ; il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients ; il convient en principe d'attacher
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin
traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; Pratique VSI 2001,
p. 106 consid. 3b/bb et cc ; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., n. 688c, p. 1025). Il faut cependant relever qu'un
rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il
émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se
trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF
9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2).
Cela étant posé, en cas de divergence d'opinion entre experts
et médecins traitant, la valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125
V 351 consid. 3a précité) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
-
20 -
probante. Néanmoins, au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise
(ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175 ; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et
les références), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert.
Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier des
assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas
autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193 ; ATF 119 V 9 et les arrêts cités ; Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3
e
éd., Berne 2003, n° 30
p. 331 ; Alfred Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Bâle et Francfort-
sur-le-Main 1993, pp. 422-423).
d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
-
21 -
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
En particulier, dans les cas de troubles somatoformes
douloureux, il existe une présomption selon laquelle cette atteinte à la
santé ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible. La jurisprudence a étendu cette présomption au
diagnostic de fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 ; TF 9C_547/2008
du 19 juin 2009, consid. 2.2). Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p.