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TRIBUNAL CANTONAL
AI 107/08 - 532/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Dind et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Procap,
Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après: l'assurée), née en 1975, sans formation, a
travaillé de 1995 à avril 2001 en qualité d'ouvrière à Orbe. Le 28 juillet
2003, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à
l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande sur le plan
médical, l'OAI s'est adressé à la Dresse X.________, spécialiste FMH en
médecine générale à Yverdon-les-Bains et médecin traitant de l'assurée.
Le 30 octobre 2003, cette praticienne a retenu les diagnostics de lombo-
sciatalgies gauches chroniques, de scoliose dorsale, de syndrome
douloureux chronique et d'état dépressif, puis une incapacité de travail à
100% depuis le 6 avril 2001. Elle a joint en particulier les documents
médicaux suivants:
-
Un rapport du 17 octobre 2001 du Dr H.________, spécialiste
FMH en médecine physique et réhabilitation à Lausanne, posant les
diagnostics de lombosciatalgies gauches chroniques, de suspicion d'une
sacro-iliite droite, de possible spondarthrite séro-négative HLA-B27
négatif, de probable psoriasis cutané et de trouble somatoforme possible.
Il a retenu qu'une capacité de travail partielle à 50% devait être tentée.
-
Des rapports des 7 février et 4 mai 2001 de l'association
médicale du Centre thermal d'Yverdon-les-Bains, retenant des plaintes de
lombosciatalgies gauches récidivantes, respectivement faisant état d'une
évolution défavorable.
-
Un rapport du 5 mai 2001 du Dr A.________, spécialiste FMH
en neurochirurgie à Lausanne, signalant des légers troubles statiques
lombo-vertébraux, avec discopathie débutante L5-S1 tout à fait modérée
et sans répercussion clinique objective mécanique majeure, notamment
sur le plan neurologique.
-
3 -
Dans un rapport du 12 mars 2004, les Drs [...] et [...], de la
clinique de Valmont (centre de rééducation et de réadaptation
neurologique, orthopédique et rhumatologique), ont retenu des
lombosciatalgies à prédominance gauche et une probable fibromyalgie
avec état anxio-dépressif. Ils ont évalué l'incapacité de travail à 100%
depuis le 12 novembre 2003 et indiqué qu'une autre activité adaptée
évitant le port de lourdes charges était exigible à 100%.
Le 21 avril 2005, la Dresse X.________ a diagnostiqué des
lombalgies chroniques, un syndrome de douleurs chroniques multiples et
un état dépressif s'étant aggravé depuis début 2004; l'incapacité de
travail a été évaluée à 0% dans toute activité. Elle a joint les documents
suivants:
-
Un rapport du 2 avril 2004 de la Dresse B.T.________,
spécialiste FMH en neurologie à Yverdon-les-Bains, indiquant que le status
neurologique ne révélait pas d'anomalie majeure, seuls un discret
syndrome vertébral lombaire, une poly-insertionite et un état dépressif
majeur pouvaient être retenus, en l'absence de syndrome radiculaire.
-
Un rapport du 5 août 2004 de la clinique de Valmont,
attestant un séjour du 29 juin au 16 juillet 2004 de physiothérapie et
d'ergothérapie, puis signalant un syndrome vertébral lombaire et un état
dépressif majeur.
-
Un avis de sortie du 19 janvier 2005 des Drs F.________ et
E.________, du secteur psychiatrique Nord du canton de Vaud (ci-après: le
CPNVD), faisant état d'un suivi ambulatoire du 20 octobre 2004 au 10
janvier 2005 et retenant les diagnostics d'épisode dépressif moyen, avec
syndrome somatique, et de trouble somatoforme. Ils ont signalé une
symptomatologie dépressive importante, des idées suicidaires et des
troubles du sommeil, puis proposé un traitement médicamenteux.
-
4 -
Le 2 novembre 2005, la Dresse C., du centre de
consultation Appartenances, se référant à un suivi depuis le 17 janvier
2005, a diagnostiqué un syndrome douloureux persistant et une
dépression anxieuse persistante. Elle a signalé un tableau clinique fort
inquiétant ne présentant aucune évolution positive, un discours de
l'assurée ne concernant que la description de ses douleurs somatiques et
une dépression massive et récurrente, l'état psychique de l'intéressée ne
lui permettant pas d'exercer une quelconque activité lucrative, le
pronostic étant sombre, en l'absence de perspectives d'amélioration.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), l'assurée a été soumise à un examen psychiatrique, effectué le 17
janvier 2006 par le Dr P., psychiatre FMH au SMR. Le 30 mars
2006, avec l'aide d'un interprète, ce médecin n'a pas retenu de
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail et a retenu ceux
sans incidence sur la capacité de travail de syndrome douloureux
somatoforme persistant et d'épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique, la capacité de travail étant de 100% dans l'activité habituelle
comme dans une activité adaptée, sans limitations fonctionnelles. Il a
retenu ce qui suit dans son appréciation du cas:
"Nous sommes en présence d’une femme de 30 ans d’origine
bosniaque, chez qui le développement psycho-affectif précoce s’est
déroulé normalement. On ne relève pas de maltraitances, de
séparation précoce traumatisante ou encore d’abus sexuels sur sa
personne. Ceci a permis la constitution normale de la personnalité;
nous n’avons relevé à l’examen clinique aucun indice en faveur de la
présence d’un trouble de la personnalité.
Madame S.________ commence à présenter des douleurs pendant sa
deuxième grossesse, en 1998. Des traitements seront mis en place
et des séjours de balnéothérapie seront prescrits, sans que cela ait
une incidence sur la symptomatologie algique. Progressivement,
l’assurée a commencé à présenter une symptomatologie dépressive
insidieuse, consécutive aux douleurs. Elle se sent de plus en plus
découragée par la péjoration de celles-ci, ce qui va faire apparaître
un état dépressif franc. Auparavant, elle n’a jamais présenté de
symptomatologie identique, et, comme mentionné précédemment,
nous n’avons aucun indice en faveur de la présence d’une
dépression ou d’une psychose du post-partum, ou encore d’une
atteinte mentale autour de la périnatalité. L’état dépressif se met en
place de manière insidieuse, après la cessation de l’activité
professionnelle, en avril 2001. Ce n’est qu’à partir de 2003 qu’un
état dépressif est évoqué (rapport médical Al du 30.12.03, Dresse
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5 -
X.). L’état dépressif n’est pas étayé, mais le médecin traitant
relève qu’il est présent depuis 2001. [...] Enfin, depuis quelques
mois, Madame S. se rend pour un suivi psychiatrique à
l’association Appartenances. Elle dit tirer un bénéfice de ce
traitement, mais ne constate pas d’évolution de sa
symptomatologie. Actuellement, elle présente une symptomatologie
compatible avec la présence d’un épisode dépressif de degré
moyen, selon les critères de la CIM10. En effet, elle présente une
humeur dépressive ainsi qu’une réduction de l’énergie (critères 1 et
3 de B. vérifiés). En outre, elle présente des idées récurrentes de
mort et nous avons constaté une légère diminution de l’aptitude à se
concentrer ainsi qu'une perturbation du sommeil (critères 3, 4 et 6
de C. vérifiés). Le critère 7 (modification de l’appétit) est discutable.
En effet, elle signale un appétit fluctuent sans pouvoir nous dire s’il
existe une variation pondérale correspondante. Quand au critère 2
(sentiment de culpabilité), il est banal pour une personne dans sa
situation et n’a pas de caractère excessif ou inapproprié (elle se sent
fautive vis à vis de ses enfants). Toute la symptomatologie précitée
et l’épisode dépressif constituent un phénomène
d’accompagnement et réactionnel à la présence des douleurs. Nous
avons noté une diminution de la concentration, diminution légère qui
n’entrave pas l’exercice de l’activité professionnelle telle qu’elle l’a
exercée jusqu’à maintenant (travail comme ouvrière dans l’industrie
alimentaire). Il en est de même pour la mémoire: l’assurée a hésité
par rapport à certaines dates mais a par ailleurs été à même de
nous renseigner de manière très précise par rapport à d’autres
aspects de sa vie (ses enfants, l’évolution de ses douleurs). Quant à
la réduction de l’énergie, elle était dans un premier temps
uniquement due aux douleurs, puis dans un deuxième temps
également constitutive de l’état dépressif engendré par ces
douleurs. D’une part, la réduction de l’énergie disparaîtrait en cas
d’absence de douleur; d’autre part, il s’agit d’une réduction et non
d’une abolition, tel que le montre le déroulement du quotidien
(l’assurée sort, rencontre des amis et fait tout ce pourquoi les
douleurs ne l’handicapent pas).
En résumé, à l’analyse de symptomatologie, l’épisode dépressif que
présente Madame S.________ n’est pas incapacitant.
Madame S.________ a été suivie de manière ambulatoire à l’unité de
crise du secteur psychiatrique nord à Yverdon du 20.10.04 au
10.01.05. Le diagnostic posé est celui d’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique. [...] Les douleurs sont au premier plan et
les médecins relèvent une nervosité, une tristesse accompagnée de
pleurs, des idées noires sans projet de suicide, d’importants troubles
du sommeil en lien avec les douleurs, une irritabilité et une
fatigabilité. L’appétit est conservé, de même que la capacité de
plaisir à faire certaines activités. Cette symptomatologie, n’est pas
incapacitante. Elle [s'est] ensuite adressée à l’association
Appartenances, à partir du 17.01.05. Le compte-rendu du 02.11.05
de l’association Appartenances présente plusieurs incohérences. Le
code F34.1 du diagnostic de «dépression anxieuse persistante»
correspond aux critères de diagnostic de dysthymie selon la CIM-10.
Or, la dysthymie est une affection mentale peu intense et peu
compatible avec une incapacité sur le plan professionnel. Par contre,
dans le même compte-rendu il fait état que l’état psychique de
l’assurée ne lui permet pas d’exercer une quelconque activité
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6 -
lucrative. Il y est fait état d’une lassitude, d’un désespoir face à
l’incompréhension de l’origine de ses maux, d’une nervosité, d’une
colère, d’un discours pauvre et flou, de troubles de la mémoire et
d’une humeur instable et fluctuante ponctuée de pleurs, d’excès de
tristesse, d’énervement et de colère souvent contenue. Les troubles
de la mémoire ne sont pas quantifiés et nous ignorons dans quelle
mesure ils diminuent spécifiquement l’activité professionnelle. Il est
surprenant que pour une symptomatologie restée à peu près
identique avec le suivi à l’unité de crise (une semaine avant), les
diagnostics soient si différents dans leur sévérité («dépression
anxieuse et persistante», ou, autrement dit, dysthymie, et «épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique»). Par contre, le
diagnostic de syndrome douloureux persistant est également posé
par l’association Appartenances. La dresse X., dans son
rapport médical Al du 02.02.05, mentionne un état dépressif
aggravé dès le début de l’année 2004, sans que les raisons en
soient explicitées; cette notion n’est pas ressortie de l’anamnèse
dirigé pendant l’examen au SMR.
Mme S. souffre d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant, tel qu’il a été évoqué par plusieurs médecins [...]. Les
douleurs persistantes et intenses qu’elle présente s’accompagnent
d’un sentiment de détresse et elles ne sont pas expliquées
entièrement par un processus organique. Ces douleurs constituent
une préoccupation essentielle de l’assurée; les pensées qui y sont
liées ont tendance à envahir sa vie psychique. Les critères de la CIM-
10 pour ce diagnostic sont donc vérifiés.
Par rapport aux critères concernant cette affection, il n’y a pas de
comorbidité psychiatrique incapacitante car l’épisode dépressif dont
elle souffre est un facteur d’accompagnement au syndrome
douloureux somatoforme persistant et il n’atteint pas une gravité et
une importance suffisantes pour être incapacitant. De plus,
l’anamnèse met en évidence l’absence de perte d’intégration sociale
(Madame S.________ garde des contacts avec ses parents et sa
fratrie; elle rencontre des amis et sort tous les jours). Il n’y a pas
d’affection corporelle chronique pour expliquer l’ampleur des
douleurs, tel que le Dr [...] l’explique dans son compte-rendu
médical du 07.02.2001. En outre, l’état psychique de Madame
S.________ n’est pas cristallisé, au vu de la volonté qu’elle manifeste
pour aller mieux (l’acceptation de se rendre à l’association
Appartenances est en exemple). Il y a néanmoins une inefficacité
des traitements lege artis qui ont été mis en place. L’évaluation des
critères ci-dessus ne montre pas d’arguments suffisants en faveur
d’une atteinte psychiatrique incapacitante".
Le 21 avril 2006, la Dresse B., du SMR, se référant au
rapport de la clinique de Valmont et à l'examen psychiatrique du Dr
P., a retenu l'atteinte principale à la santé de lombosciatalgies à
prédominance gauche et une pleine capacité de travail.
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7 -
Par décision du 28 avril 2006, l'OAI a refusé le droit de
l'assurée à des prestations d'invalidité, en l'absence d'atteinte à la santé
invalidante au sens de l'AI.
En date du 6 juin 2006, par son mandataire, l'assurée a formé
opposition contre cette décision, réclamant un complément d'instruction
sur le plan médical. Elle a joint un certificat médical du 30 mai 2006 de la
Dresse C., du centre de consultation Appartenances, qui pose les
diagnostics de syndrome douloureux persistant et de dépression anxieuse
persistante, puis retient que le tableau clinique est fort inquiétant et ne
présente aucune évolution positive, la capacité de travail étant nulle.
Le 21 juillet 2006, à la demande de l'OAI, le centre de
consultation Appartenances, sous la plume de la Dresse K., a
diagnostiqué un syndrome douloureux persistant ainsi qu'une dépression
anxieuse persistante et signalé une aggravation de l'état de santé de
l'assurée, une dépression de l'humeur chronique, des pertes de capacités
de concentration et de mémorisation, la capacité de travail étant nulle.
Elle a précisé qu'on ne pouvait exiger de l'intéressée d'exercer une autre
activité.
Par décision sur opposition du 16 janvier 2008, l'OAI a
maintenu sa position. Se référant à l'examen psychiatrique effectué par le
Dr P., répondant aux critères en matière de valeur probante, et
s'écartant de l'avis de la Dresse X. et des médecins du centre de
consultation Appartenances, il a retenu que le trouble somatoforme
douloureux affectant l'assurée ne pouvait être considéré comme invalidant
au sens de la jurisprudence en la matière. L'OAI a ajouté que le dossier ne
comportait pas de lacunes sur le plan médical, de sorte que la mise en
œuvre d'une expertise n'était pas nécessaire.
B.Par acte du 18 février 2008 de son mandataire, S.________ a
fait recours au Tribunal des assurances et a conclu à l'annulation de la
décision sur opposition du 16 janvier 2008, à la reconnaissance du droit à
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une rente d'invalidité et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision octroyant une rente d'invalidité.
Elle relève que les constatations médicales du Dr P.________ ne
permettent pas de justifier une pleine capacité de travail sans diminution
de rendement et que les médecins du centre de consultation
Appartenances font état d'une capacité de travail nulle. Elle soutient que
les critères jurisprudentiels concernant le caractère invalidant du
syndrome douloureux somatoforme sont remplis, de sorte qu'il n'est pas
exigible d'exiger de sa part d'exercer une activité professionnelle. En tout
état de cause, elle fait valoir que l'OAI n'a pas tenu compte de
l'aggravation de son état de santé, mentionnée notamment par le centre
de consultation Appartenances en juillet 2006. Elle a déposé un certificat
du 15 février 2008 des Drs W.________ et G., du CPNVD, faisant
état d'une hospitalisation depuis le 6 février 2008 en raison de sa maladie
psychique.
Dans sa réponse du 2 avril 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours, en relevant notamment que le certificat du 15 février 2008 du
CPNVD ne permettait pas d'attester une aggravation objective de l'état de
santé de l'assurée.
Dans sa réplique du 23 mai 2008, la recourante a confirmé sa
position et déposé un rapport du 18 février 2008 de la Dresse X.,
signalant depuis trois à quatre semaines une aggravation des troubles
psychiques de sa patiente – avec augmentation des crises d'angoisse,
épisodes d'agressivité inhabituelle envers son entourage et idées
suicidaires – ayant nécessité une hospitalisation en semi-urgence au
CPNVD.
La recourante a par la suite déposé un rapport du 2 avril 2008
des Drs M.________ et G.________, du CPNVD, posant les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes
psychotiques, et de syndrome douloureux persistant. Ces médecins ont
constaté une thymie fortement abaissée, avec des épisodes d'angoisse et
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des hallucinations auditives, administré un traitement médicamenteux et
estimé que la crise de l'assurée résultait d'une blessure narcissique en
raison de la non-reconnaissance de sa souffrance et de son refus de
prestations de l'AI. Après amendement des symptômes dépressifs avec la
disparition complète des symptômes psychotiques et des idées
suicidaires, ils ont relevé que l'intéressée avait regagné son domicile, en
annonçant la poursuite d'un suivi médical ainsi que d'un traitement
antidépresseur et neuroleptique.
Le 7 août 2008, sur la base d'un avis médical du SMR du 22
juillet 2008 du Dr Q., l'OAI a confirmé ses conclusions, expliquant
que l'aggravation mentionnée dans le rapport du 2 avril 2008 du CPNVD
était réactionnelle à la notification de la décision querellée et ne pouvait
donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.
C.L'assurée a été soumise à une expertise judiciaire par le
Centre d'expertise médicale de l'AI (ci-après: le CEMed), effectuée le 6 mai
2010 par les Drs R., rhumatologue FMH, et J.________, psychiatre
FMH. Le 8 octobre 2010, ces médecins n'ont pas retenu de diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail et ont retenu ceux sans
répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, de
troubles statiques du rachis modérés et discopathie en L5-S1 et de
pseudo-lombo-sciatalgies gauches sans substrat organique clair. Aucune
limitation de la capacité de travail n'a été retenue. Ils ont indiqué ce qui
suit dans leur conclusion:
"Sur le plan somatique les plaintes sont les mêmes avec des
douleurs quotidiennes principalement de localisation lombo-fessière
gauche pouvant s’étendre jusqu’au pied. Il n’y a pas de territoire
radiculaire précis. A l’examen clinique objectif, il n’y a pas de signe
d’irritation radiculaire ou de trouble neurologique sensitivo-moteur
clair. Les documents radiologiques ont mis en évidence une
discopathie débutante en L5-S1, mais cela n’a pas de répercussion
clinique significative.
Les plaintes vont nettement au-delà de ce qui pourrait être en
relation avec la discopathie tant par l’extension du territoire
douloureux, la durée d’évolution, la non-réponse aux différentes
thérapies entreprises.
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En conclusion, il s’agit d’un tableau douloureux chronique diffus
avec surtout des pseudo lombosciatalgies gauches sans substrat
organique clair. Il n’y a pas d’explication organique à la
symptomatologie douloureuse persistante, il n’y a aucune
justification à une incapacité de travail.
Sur le plan psychique on se trouve face à une personne dont la
collaboration est insuffisante sur tous les plans, apparemment aussi
dans la prise des médicaments, puisque le monitoring suggère une
compliance nulle pour l’antidépresseur.
[...]
Lors de l’expertise, on découvre une femme extrêmement tendue,
très vite en larmes, mais aussi pratiquement non collaborante,
donnant excessivement peu d’informations, répondant le plus
souvent très laconiquement par oui ou non. Malgré tous les efforts
développés avec le traducteur, il n’a pas été possible d’obtenir plus
d’informations, le discours n’a de plus jamais été spontané. Madame
S.________ a donné une impression d’être contrainte à cet examen,
tout en présentant une grande tristesse, des larmes à plusieurs fois
et un état de mal-être qu’il n’est pas possible de décrire plus.
Cette attitude laisse perplexe, les présences concomitantes de non-
collaboration, d’un état de tension et de détresse ne sont pas
interprétables d’un point de vue tableau clinique. L’état dépressif est
par ailleurs nettement associé à des aspects comportementaux,
mais là encore cela ne se réfère à aucune situation clinique
compréhensible.
L’anamnèse systématique avec insistance permet d’appréhender
quelque peu le quotidien de Madame S.. Ainsi, la majeure
partie du temps serait passée dans son appartement d’Yverdon,
[dont] elle s’occupe et encadre [...] ses deux enfants, adéquatement
semble-t-il, elle assume partiellement le ménage et les repas. Elle a
des contacts avec sa famille d’origine, ainsi que des amis. La
relation de couple est bonne et la sexualité est présente.
Elle sort un peu de chez elle, elle le fait avec appréhension, mais elle
peut utiliser les transports publics et se rendre chez ses médecins.
Une fois par année, elle rend visite à sa famille au Kosovo.
Son sommeil est correct avec 7 à 8 heures de sommeil d’affilée,
sous médicaments.
Il n’y a pas d’élément en faveur d’un syndrome somatique associé et
significatif.
A ce stade, si l’on retient l’hypothèse que l’état global est
l’expression d’un état dépressif avéré et important, une nouvelle
hospitalisation devrait être prévue. Sur question, Madame S.
répond avec hésitation par la négative.
Si au contraire, l’hypothèse de facteurs non médicaux est retenue,
dans le cas présent des facteurs comportementaux et caractériels,
l’intensité des troubles psychiques ne pourrait pas dépasser une
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11 -
intensité légère à moyenne. Ceci irait dans le sens de ce que les
médecins du CPNVD ont rapporté en 2005 et en 2008, de même que
le Dr P.________ dans son expertise de 2006.
En 2008, en particulier, il y a eu une aggravation qui a justifié une
hospitalisation, mais cette péjoration a été vraisemblablement
réactionnelle au refus de prestations AI, une amélioration a été
objectivée en cours d’hospitalisation. Dans le contexte difficile de
cette assurée, cette appréciation est importante, car elle a pu être
observée durant presque trois semaines.
Nous avons pris contact avec la Dresse X., son médecin
traitant, qui connaît Madame S. depuis plusieurs années. Ce
médecin mentionne que l’état de Madame S.________ est fluctuant,
mais souvent dans une tonalité négative. Personne ne la comprend,
elle est certainement prisonnière de quelque chose. Madame
S.________ est pratiquement toujours avec un visage et une
expression exprimant de la souffrance. Au début, la prise en charge
a concerné les lombalgies, mais toutes les investigations sont
restées sans résultat objectif. L’aspect psychique est venu plus tard.
La Dresse X.________ peut par contre clairement affirmer que les
deux enfants qu’elle croise de temps en temps évoluent tout à fait
bien. Ils sont sociables, communicatifs et normaux. Selon toute
vraisemblance, Madame S.________ assume correctement son rôle de
mère.
Son médecin traitant a aussi souligné que sa patiente a fait des
progrès en français, qu’elle communique tout à fait correctement, ce
qui contraste avec ce qui [est] mentionné dans le dossier, encore
récemment, et ce que Madame S.________ elle-même prétend.
La non compliance au traitement antidépresseur est un facteur
important. A la lecture du dossier, on comprend que cet examen n’a
jamais été fait précédemment. On comprend aussi que Madame
S.________ puisse aller mieux après les hospitalisations, la
surveillance de la prise du médicament étant de rigueur.
En conclusion, en fonction des éléments du dossier, de notre
observation et de l’avis de la Dresse X., on peut considérer
que Madame S. souffre actuellement, et probablement
depuis un certain temps, d’un trouble dépressif récurrent avec des
épisodes d’intensité fluctuante, parfois de moyenne à sévère,
trouble considéré comme non traité suite aux résultats du
monitoring.
Un certain nombre d’éléments montrent à contrario que la situation
peut ne pas être trop mauvaise: amélioration après l’hospitalisation,
bonne relation de couple, relations sexuelles présentes, visite à sa
famille, maintien d’un certain réseau social, utilisation des transports
publics, bon sommeil, bon apprentissage du français selon le
médecin traitant, bon développement des enfants (dépend du bon
encadrement), capacité d’assumer une partie du ménage et des
repas, lecture des journaux et suivi de programmes TV. Ces
constatations sont incompatibles avec un trouble de l’humeur qui
serait sévère durablement.
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12 -
En raison de la mauvaise collaboration, voire du comportement
oppositionnel, il n’a pas été possible de faire le point sur d’autres
atteintes éventuelles, probablement mineures, comme les
problèmes anxieux et le trouble douloureux somatoforme.
Il n’est pas possible dans une telle situation de justifier une
quelconque incapacité de travail.
Le traitement est exigible, dans les conditions de surveillance
stricte, il apparaît que ce traitement est efficace (cf. hospitalisation).
On notera également, qu’à l’avenir, un contrôle rigoureux de la
compliance devrait être fait, et que si une hospitalisation s’avérait
nécessaire, elle devrait être considérée comme exigible et qu’il
n’appartient pas à Madame S.________ d’en décider de l’utilité.
Ces conditions sont indispensables, ce d’autant plus si une nouvelle
évaluation devait se faire".
Le 2 décembre 2010, s'appuyant sur un rapport du 29
novembre 2010 du centre de consultation Appartenances, la recourante a
douté des conclusions de l'expertise du CEMed, dès lors que les réponses
données par l'assurée ne suffisaient pas à appréhender son état de santé
psychique.
Dans un fax du 1
er
décembre 2010, la Dresse X.________ a
expliqué que les éléments de non-collaboration et de blocages massifs de
l'assurée avaient été mal interprétés par les experts du CEMed et que les
renseignements recueillis par ces derniers n'étaient pas suffisants pour
décrire la situation de l'assurée.
Le 22 décembre 2010, à la demande du juge instructeur, le Dr
D.________, du CEMed, a relevé que la médication avait été contrôlée, que
des éléments de non-collaboration avaient été constatés à plusieurs
reprises et qu'un état dépressif avait été retenu, mais dont l'intensité
n'était pas déterminée avec précision. Il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu
de modifier les conclusions de l'expertise du CEMed.
En date du 17 janvier 2011, l'OAI a relevé qu'il n'y avait pas
lieu de s'écarter des conclusions des experts du CEMed.
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13 -
Le 18 février 2011, la recourante a indiqué que les conclusions
des experts étaient incomplètes et ne permettaient pas de justifier un
refus de rente, confirmant ainsi sa position. Elle a déposé un rapport du 14
février 2011 de la Dresse K., du centre de consultation
Appartenances, retenant en particulier que l'assurée avait décompensé
sur un mode de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques, que la séance d'expertise n'était pas suffisante
pour procéder à une évaluation correcte de l'état de santé et que la non-
collaboration et le comportement de l'assurée relevés par les experts du
CEMed constituaient des symptômes d'un état dépressif sévère.
D.Le 8 mars 2011, le Juge instructeur a confié un mandat
d'expertise au Dr V., psychiatre à Sion. Le 6 juin 2011, ce médecin
a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et
de trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger) et n'a pas retenu de
limitation psychiatrique ni d'incapacité de travail. Il a retenu ce qui suit
dans son appréciation finale:
"Résumé du cas
L’assurée est une ressortissante bosniaque de 36 ans, mariée et
mère de deux enfants de 13 et 15 ans. Elle ne rapporte pas de
problèmes dans sa famille nucléaire.
Les antécédents n’ont rien de particulièrement carencés ou
traumatiques, d’après les informations à disposition. L’assurée dit
que sa famille et ses biens ont été épargnés par la guerre civile dans
son pays. Pour le reste, elle rapporte un développement, une
scolarité et une entrée à l’âge adulte sans difficulté majeure.
C’est en 1991 et à l’âge de 16 ans que Mme S.________ a gagné la
Suisse. Au départ, elle dit avoir gardé les enfants de sa soeur puis
ceux d’une cousine. Après avoir rencontré son mari en 1995,
l’expertisée a gagné la région d’Yverdon.
Entre 1995 et 2001, l’assurée a travaillé dans une entreprise de
fabrication de pizzas. Elle décrit une activité relativement lourde. La
pénibilité du travail a pu augmenter au moment du rachat et de la
restructuration de l’entreprise tout à la fin des années 1990.
C’est dans le contexte d’une activité professionnelle en plein et des
charges conséquentes d’une mère de deux jeunes enfants que
l’assurée a présenté des plaintes douloureuses qui se sont avérées
sans substrat organique suffisant à les expliquer. Progressivement
s’est imposée la comorbidité de troubles psychiques. L’assurée a
-
14 -
arrêté définitivement son travail en avril 2001. Depuis lors, elle dit
que les choses vont de mal en pis.
Actuellement, Mme S.________ fait l’objet d’un traitement
relativement intensif avec la prise en soins de son médecin de
famille et une psychothérapie auprès d’une psychologue,
collaboratrice d’Appartenances. Elle est au bénéfice d’une
médication conséquente. Sur le plan psychiatrique, la présentation
actuelle évoque une amélioration.
Appréciation diagnostique
[...]
• Trouble dépressif récurrent
[...]
En l’état, l’assurée rapporte deux des trois symptômes cardinaux
d’un épisode dépressif à savoir la fatigue anormale et la tristesse, la
plupart du temps, tous les jours et maintenant depuis de nombreux
mois. La perte d’intérêt et du plaisir est déclarée comme
inconstante. Elle ne doit dès lors pas être retenue.
Par ailleurs, Mme S.________ relate la perte de la confiance en soi et
d’énormes difficultés à penser et à se concentrer. Elle réfute par
contre la culpabilité pathologique, les idées suicidaires et des
caractéristiques psychotiques. Le sommeil est normalisé. L’appétit
est diminué mais l’assurée prend du poids.
Avec deux critères cardinaux et deux critères secondaires, on peut
encore retenir l’épisode dépressif. Il doit être qualifié de léger,
conformément aux réquisits de la CIM-10 sur ce plan. Ce degré de
sévérité est d’ailleurs corroboré par le résultat de l’échelle
d’évaluation de la dépression du 11.05.2011.
Même si le tableau dépressif de Mme S.________ comporte une
composante réactionnelle, on est au-delà de ce que désigne un
trouble de l’adaptation, au vu de la durée, du nombre et de la
sévérité des signes et symptômes présentés. Le diagnostic de
trouble de l’adaptation doit dès lors être écarté.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a
pas été contributive. Le trouble bipolaire doit dès lors être réfuté.
L’anamnèse parle pour des épisodes dépressifs multiples avec de
probables phases de rémissions intercurrentes. Il paraît dès lors
raisonnable de retenir la récurrence.
Le soussigné a recherché minutieusement d’éventuelles
caractéristiques psychotiques associées à la symptomatologie
dépressive, puisqu’elles ont été mentionnées dans le passé. Il n’en a
pas trouvées.
Le tableau actuel dure probablement depuis plus de deux ans.
L’épisode dépressif doit dès lors être qualifié de chronique, comme
le préconise le DSM-IV-TR dans un tel cas.
-
15 -
Au vu de ce qui précède, on doit retenir un trouble dépressif
récurrent (épisode actuel léger) selon la terminologie de la CIM-10
ou un trouble dépressif majeur (état actuel léger, chronique) selon la
terminologie du DSM-IV-TR.
[...]
Ce qu’ont observé les médecins d’Appartenances à l’époque pouvait
correspondre à une phase de rémission partielle après un épisode
dépressif vrai. Il pouvait aussi s’agir au départ des prémices de la
pathologie dépressive plus grave qui s’est imposée par la suite.
• Syndrome douloureux somatoforme persistant
[...]
Dans le cas présent, l’assurée se plaint de douleurs importantes
touchant quasiment tout le corps et qui n’ont pas trouvé des bases
organiques suffisant à en expliquer l’intensité. Ces plaintes
douloureuses s’inscrivent dans un contexte de détresse que peut
valider ce que décrit le trouble dépressif de l’assurée. Elles sont
encore la plainte principale et permanente de l’assurée S.________.
Au vu de ces constations, il est justifié de retenir le critère [de
douleur persistante au sens de la CIM-10].
L’assurée ne souffre par ailleurs pas de trouble schizophrénique ou
apparenté. Il n’y a pas eu lieu de retenir d’autres troubles
somatoformes, sachant qu’on n’en a pas les critères.
Le trouble affectif de l’assurée n’a pas la sévérité ni la spécificité
justifiant d’exclure le trouble somatoforme. Les plaintes
douloureuses sont d’ailleurs apparues avant les symptômes
dépressifs. Elles ne disparaissent pas non plus lorsque la dépression
est en rémission ou en rémission partielle, d’après les informations à
disposition.
Au vu de ces observations, il n’y a manifestement pas les critères
d’exclusion du trouble somatoforme en cause prévus par la CIM-10.
Au terme de cette réflexion diagnostique, on doit dès lors retenir le
syndrome douloureux somatoforme persistant. Cette appréciation
diagnostique correspond à ce qu’on trouve généralement au dossIer.
Il n’y a pas lieu de la discuter plus avant.
[...]
• Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
L’assurée a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et
n’a pas présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là.
Sachant qu’un trouble de personnalité doit se manifester au plus
tard aux débuts de l’âge adulte, on est en droit de récuser une telle
-
16 -
pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble de personnalité
grave et incapacitant en soi.
Appréciation assécurologique
[...]
La présentation de l’assurée vaut certainement pour une souffrance.
Celle-ci est authentique. Il n’y a pas d’arguments pour une
simulation. Cette souffrance ne vaut pourtant pas pour une
pathologie psychiatrique majeure et d’emblée incapacitante telle
qu’une dépression mélancolique, une psychose schizophrénique ou
une démence de type Alzheimer, par exemple.
Cette assurée présente un trouble dépressif qui varie en intensité. Il
a pu être transitoirement sévère. Dans d’autres pièces au dossier, il
est qualifié de moyen. D’autres documents retiennent la simple
dysthymie (F34.1) ou son équivalent de dépression anxieuse
persistante, ce qui est un tableau de peu de sévérité. Le soussigné
constate un épisode dépressif léger.
Au vu de ce que rapporte l’expertisée et des pièces au dossier, il n’y
a pas véritablement de motifs de penser que l’épisode dépressif ait
été sévère sur des mois ou des années. L’assurée semble avoir
rapidement répondu aux traitements en aigu et notamment
lorsqu’elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique.
Le trouble affectif a par ailleurs une importante composante
réactionnelle. On n’est certainement pas face à la maladie
dépressive typique et grave que désignait la dépression endogène
des anciennes nomenclatures.
Il est enfin possible que cette assurée et ses proches se soient
campés dans une conviction d’avoir droit. Le fait de ne pas avoir été
compensée comme cela était souhaité et dès lors de ne pas se
sentir reconnue comme elle le voulait a pu être un facteur
déterminant de l’adoption du statut d’invalide et ce bien plus que ce
qui serait déterminé par une maladie psychiatrique “biomédicale”
stricto sensu.
Points nécessitant un examen particulier
[...]
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique est celle d’un
trouble dépressif récurrent qui varie en intensité. Le trouble n’a pas
les caractéristiques de sévérité des dépressions endogènes des
anciennes nomenclatures. Il a une composante réactionnelle. Il
paraît difficile d’en faire une affection psychiatrique incapacitante en
soi sur la durée. En appliquant les règles usuelles, il n’y a pas lieu de
le considérer à part de ce que désigne déjà le syndrome douloureux
somatoforme persistant en termes d’éventuelles limitations.
[...]
Dans le cas présent, l’assurée garde un réseau social consistant. Elle
ne l’a pas nié. Elle a quelques amis suisses et bosniaques bien
-
17 -
qu’elle n’ait pas de véritable confident. Elle conserve des liens
étroits avec sa famille sachant des contacts téléphoniques
hebdomadaires avec ses parents en Bosnie. Elle conserve de bons
liens avec sa fratrie. Il y a des visites de sa soeur et chez sa soeur en
Suisse alémanique. Il y a le déplacement annuel en Bosnie. Il y a les
liens consistants avec la belle-famille à Yverdon. Au vu des
informations à disposition, il n’y a pas d’arguments pour considérer
que cette assurée ait perdu son intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme ou de troubles apparentés, on constate que l’assurée
ne présente pas d’affection corporelle chronique grave et
nécessitant un traitement continu, d’après les informations figurant
au dossier.
On peut admettre le processus maladif de longue durée, sachant
que les troubles de l’assurée durent depuis des années. On peut
aussi admettre la résistance au traitement selon les règles de l’art,
l’expertisée bénéficiant des soins adéquats, compte tenu du type de
troubles qu’elle présente.
Dans le cas présent, on peut tout de même se poser la question de
savoir si ce qui est observé ne relève pas plus d’un comportement
de malade que d’une maladie au sens biomédical du terme. Le
soussigné est dès lors très réticent à retenir les critères de
processus maladif de longue durée et de résistance au traitement.
[...]
Dans le cas de Mme S., la situation clinique conserve une
certaine plasticité. La pathologie dépressive s’est considérablement
amendée. L’assurée est capable de collaborer correctement à
l’investigation. Elle communique normalement, alors que ce n’était
apparemment pas le cas dans le passé. On ne peut dès lors pas
retenir une situation figée et cristallisée telle qu’elle s’observe dans
les syndromes douloureux somatoforme persistants
exceptionnellement graves.
En considérant ce qui doit l’être lors de troubles somatoformes ou de
troubles apparentés et d’un point de vue strictement psychiatrique,
le soussigné n’est pas légitimé à retenir une incapacité de travail
dans ce cas. Sur le plan médico-théorique, l’assurée devrait être à
même de faire l’effort de surmonter les symptômes liés à son
trouble somatoforme et à réintégrer le monde ordinaire du travail en
plein.
Conclusions
En conclusion, Mme S. est une femme de 36 ans qui
rapporte une histoire sans histoires jusqu’au tout début des années
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent (disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD). La cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le droit de la recourante à une rente d'invalidité est litigieux,
prestation que lui nie l'office intimé au motif d'une pleine capacité de
travail.
b) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
d) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3
février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).
3.a) Dans le cas présent, sur la base de l'avis notamment de ses
médecins traitants et des psychiatres du centre de consultation
Appartenances, la recourante se prévaut d'une incapacité de travail sur le
plan psychique jusqu'en février 2011, lui donnant droit à une rente
d'invalidité limitée dans le temps. S'appuyant sur l'avis du SMR, l'expertise
judiciaire du CEMed et l'expertise judiciaire du Dr V.________, l'OAI retient
l'absence d'incapacité de travail sur le plan psychique et nie tout droit à
une rente.
La question de la capacité de travail sur le plan somatique, non
remise en cause par la recourante, n'est pas litigieuse. L'avis du Dr
-
23 -
R., dans le cadre de l'expertise du CEMed, permet en particulier à
ce sujet de retenir que l'assurée présente une pleine capacité de travail.
b) La Dresse X. a tout d'abord retenu les diagnostics
de syndrome douloureux chronique et d'état dépressif, puis une incapacité
de travail à 100% depuis le 6 avril 2001 (rapport du 30 octobre 2003). Elle
a par la suite signalé une aggravation de l'état dépressif depuis début
2004 (rapport du 21 avril 2005). Les médecins de la clinique de Valmont
ont signalé une probable fibromyalgie avec état anxio-dépressif, la
capacité de travail étant nulle depuis le 12 novembre 2003 (rapport du 12
mars 2004). Les médecins du CPNVD ont pour leur part fait état d'un suivi
ambulatoire du 20 octobre 2004 au 10 janvier 2005 et retenu les
diagnostics d'épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, et de
trouble somatoforme (avis de sortie du 19 janvier 2005). Le centre de
consultation Appartenances s'est ensuite référé à un suivi depuis le 17
janvier 2005, et a diagnostiqué un syndrome douloureux persistant et une
dépression anxieuse persistante, le pronostic étant décrit comme sombre
(rapport du 2 novembre 2005).
Lors de l'examen psychiatrique effectué au SMR, le Dr
P.________ n'a pas retenu de diagnostics avec répercussion sur la capacité
de travail et a retenu ceux sans incidence sur la capacité de travail de
syndrome douloureux somatoforme persistant et d'épisode dépressif
moyen, sans syndrome somatique, la capacité de travail étant de 100%. Il
a notamment considéré que l’épisode dépressif de l'assurée n’était pas
incapacitant compte tenu de l’analyse de la symptomatologie dépressive
et que les critères pour retenir le trouble douloureux somatoforme comme
invalidant n'étaient pas remplis (rapport d'examen du 30 mars 2006).
Les médecins du centre de consultation Appartenances ont par
la suite posé les diagnostics de syndrome douloureux persistant et de
dépression anxieuse persistante, puis retenu que le tableau ne présentait
aucune évolution positive (certificat du 30 mai 2006), avant de signaler
une aggravation de l'état de santé avec une dépression de l'humeur
chronique, des pertes de capacités de concentration et de mémorisation
-
24 -
(rapport du 21 juillet 2006), puis de faire état d'une hospitalisation depuis
le 6 février 2008 (certificat du 15 février 2008). La Dresse X.________ a
pour sa part signalé une aggravation des troubles psychiques de sa
patiente ayant nécessité une hospitalisation au CPNVD (rapport du 18
février 2008). Les médecins du CPNVD ont ensuite diagnostiqué un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques,
et un syndrome douloureux persistant; à la fin du séjour clinique de
l'assurée ils ont signalé la disparition complète des symptômes
psychotiques et des idées suicidaires (rapport du 2 avril 2008).
Les experts du CEMed, sur le plan psychique, ont retenu le
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif
récurrent. Compte tenu de la très faible collaboration de l'assurée lors de
l'examen (notamment par ses réponses très brèves et évasives), des
renseignements obtenus auprès des autres médecins et de la non-
compliance aux médicaments, ils ont retenu que l'état psychique de
l'intéressée ne permettait pas de justifier une incapacité de travail sur le
plan psychique (expertise du 8 octobre 2010). Répondant aux critiques
des médecins traitants de l'assurée, notamment au sujet de la non-
collaboration de l'expertisée et de sa non-compliance aux médicaments, le
Dr D.________ a confirmé les conclusions de l'expertise du CEMed (rapport
du 22 décembre 2010).
Le centre de consultation Appartenances a ensuite retenu, en
particulier, que l'assurée avait décompensé sur un mode de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques,
que la séance d'expertise n'était pas suffisante pour procéder à une
évaluation correcte de l'état de santé et que la non-collaboration et le
comportement de l'assurée relevés par les experts du CEMed constituaient
des symptômes d'un état dépressif sévère (rapport du 18 février 2011).
Enfin, le Dr V.________ a posé les diagnostics de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de trouble dépressif récurrent
(épisode actuel léger) et n'a pas retenu de limitation psychiatrique ni
d'incapacité de travail. Compte tenu des critères de la CIM-10, il a retenu
-
25 -
que l'assurée présentait notamment une fatigue anormale et de la
tristesse, une perte de la confiance en soi et d’énormes difficultés à
penser et à se concentrer, justifiant un trouble dépressif récurrent
(épisode actuel léger). Au vu de l'importance des douleurs somatiques, il a
retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant, sans caractère
invalidant à l'aune des critères en la matière (notamment compte tenu de
l'absence de comorbidité psychiatrique grave et de la conservation d'un
bon réseau social) et n'a pas décelé d'autres pathologies psychiatriques
(expertise du 6 juin 2011).
c) Au vu de ce qui précède, il appert que les deux expertises
judiciaires, à savoir celle diligentée par le CEMed et celle effectuée par le
Dr V., aboutissent au même résultat, à savoir que l'assurée
présente sur le plan psychique une capacité de travail complète. Les
experts du CEMed justifient principalement l'absence d'incapacité de
travail par la non-collaboration de l'assurée lors de l'examen et par sa non
compliance aux médicaments. Les médecins du centre de consultation
Appartenances, tout comme la recourante d'ailleurs, estiment que cette
expertise ne permet pas de procéder à une évaluation correcte de l'état
de santé de l'assurée.
Dans son rapport d'expertise, respectivement de "contre-
expertise", le Dr V. a tout d'abord procédé à une anamnèse
méthodique et détaillée de la situation de l'assurée, se basant également
sur les pièces médicales versées au dossier. Il a ensuite procédé, dans son
appréciation diagnostique, à un examen personnel minutieux de l'assurée,
qui relate en particulier l'importance de ses douleurs somatiques et fait
état de sa vie quotidienne. Se basant sur les critères (cardinaux et
secondaires) de la CIM-10, il a constaté, sans les minimiser, une fatigue
anormale, de la tristesse, une perte de confiance en soi, d’énormes
difficultés à penser et à se concentrer, mais n'a pas décelé de perte
d’intérêt et du plaisir, de culpabilité pathologique, d'idées suicidaires, de
caractéristiques psychotiques ni de troubles du sommeil ou de l'appétit. Il
a écarté un trouble bipolaire et, compte tenu d'épisodes dépressifs
multiples, a retenu le qualificatif de récurrence. Dès lors, il a retenu un
-
26 -
trouble dépressif récurrent (épisode actuel léger). On relèvera que ce
diagnostic est corroboré par le résultat de tests psychologiques (Hamilton
notamment) effectués dans le cadre de l'examen. Dans son appréciation
assécurologique, le Dr V.________ a relevé l'authenticité de la souffrance de
l'assurée, qui ne valait pourtant pas pour une pathologie psychiatrique
majeure et d’emblée incapacitante. Il a ensuite relevé que le trouble
affectif avait une importante composante réactionnelle et qu'il ne
s'agissait certainement pas d'une maladie dépressive typique et grave,
avant de noter que l'absence de reconnaissance de l'invalidité de l'assurée
par l'OAI avait pu être un facteur déterminant de l’adoption du statut
d’invalide, et ce bien plus que ce qui serait déterminé par une maladie
psychiatrique au sens strict. Dans ses conclusions, il a relevé que le
pronostic psychiatrique n’était pas nécessairement mauvais au vu de
l’évolution favorable actuelle.
Les conclusions du Dr V.________ sont également celles du Dr
P., qui a retenu un épisode dépressif moyen, sans syndrome
somatique et une capacité de travail de 100%. Ce médecin du SMR, se
basant sur les critères de la CIM-10, a constaté une humeur dépressive
ainsi qu’une réduction de l’énergie, des idées récurrentes de mort, une
légère diminution de l’aptitude à se concentrer et une perturbation du
sommeil, en précisant que cette symptomatologie et l’épisode dépressif
constituaient un phénomène d’accompagnement et réactionnel à la
présence des douleurs. Il a également évoqué, dans une certaine mesure,
une diminution de la concentration et de la mémoire ainsi qu'une
réduction de l’énergie. Les constatations de ce spécialiste sont ainsi très
proches de celles de l'expert judiciaire, ce qui ne peut qu'en conforter la
pertinence. Le Dr P. s'est ensuite distancé de l'avis formué par le
centre de consultation Appartenances (dans son rapport du 2 novembre
2005), retenant que la dysthymie, selon les critères de la CIM-10, est une
affection mentale peu intense et peu compatible avec une incapacité sur
le plan professionnel. Il a également signalé des incohérences au niveau
des diagnostics retenus par ladite clinique et, contrairement à la Dresse
X.________, n'a pas constaté d'éléments permettant de retenir un état
dépressif aggravé dès le début de l’année 2004.
-
27 -
Pour sa part, lors de l'expertise du CEMed, le Dr J.________ a
indiqué qu'il n'y avait pas d’élément en faveur d’un syndrome somatique
associé et significatif. Il a signalé une aggravation vraisemblablement
réactionnelle au refus de prestations AI, ayant nécessité un séjour en
clinique puis conduit à une amélioration objectivée en cours
d’hospitalisation. Compte tenu de la non-compliance aux médicaments et
des renseignements recueillis auprès des autres médecins, il a retenu que
l'assurée souffrait d'un trouble dépressif récurrent avec des épisodes
d’intensité fluctuante, en relevant en même temps plusieurs éléments
(bonne relation de couple, réseau social, tâches ménagères, bon sommeil)
incompatibles avec un trouble de l’humeur qui serait sévère durablement.
En définitive, l'expertise du CEMed va dans le même sens que celle du Dr
V., soit dans le sens d'une pleine capacité de travail en raison des
troubles psychiques.
Les motivations des deux expertises judiciaires et du rapport
d'examen du Dr P., qui s'appuient sur les critères de la CIM-10 et
sur un examen fouillé de la situation de l'assurée, permettent de retenir
que cette dernière ne présente pas d'incapacité de travail. On s'écartera
donc de l'appréciation contraire des psychiatres traitants du centre de
consultation Appartenances et du CPNVD, qui se sont prononcés suite à un
mandat de traitement et non d'expertise et s'appuient sur des motivations
moins rigoureusement étayées et scientifiquement documentées que
celles du Dr V.. La Dresse X. n'est quant à elle pas
psychiatre et ne saurait valablement contredire l'avis du médecin précité,
ce d'autant plus qu'elle est le médecin traitant de l'assurée et que son
opinion doit dès lors être appréciée avec les réserves d'usage.
d) S'agissant plus particulièrement de l'existence d'une
incapacité de travail antérieure à février 2011 en raison du trouble
dépressif, comme s'en prévaut la recourante, on relèvera en premier lieu
qu'un médecin peut parfaitement se prononcer sur l'état de santé d'un
assuré a posteriori, dès lors qu'un rapport rendu postérieurement à une
date déterminante doit être pris en considération dans la mesure où il a
-
28 -
trait à la situation antérieure à cette date (ATF 99 V 98 consid. 4; TF
9C_537/2009 du 1
er
mars 2010 consid. 3.2). Le Dr V.________ a certes
retenu que l'assurée présentait un trouble dépressif qui variait en intensité
et qui "a pu être transitoirement sévère", mais il a relevé qu'il n'y avait
pas véritablement de motifs de penser que l'épisode dépressif fût sévère
sur des mois ou des années, l’assurée semblant selon lui avoir rapidement
répondu aux traitements lors de son hospitalisation en milieu
psychiatrique. Sur ce point, on relèvera que les médecins du CPNVD ont
signalé à la fin d'un séjour de l'assurée (du 6 au 26 février 2008)
l'amendement des symptômes dépressifs avec disparition complète des
symptômes psychotiques et des idées suicidaires (rapport du 2 avril
2008), ce qui corrobore l'appréciation de l'expert judiciaire.
e) Il y a dès lors lieu de retenir, avec le médecin du SMR et les
experts judiciaires, que l'assurée ne présente pas, et n'a jamais présenté,
d'incapacité de travail de longue durée en raison de son trouble dépressif
récurrent.
4.Il reste à examiner la question d'une éventuelle invalidité sous
l'angle du trouble somatoforme douloureux.
a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1; 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant
d'apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux
(ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 50; 130 V 354). Il est légitime
d'admettre que ces circonstances sont également susceptibles de fonder
exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie.
A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut
constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (en matière de
trouble somatoforme douloureux: ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la
référence citée). Parmi les autres critères déterminants, doivent être
considérés comme pertinents et transposables au contexte de la
fibromyalgie, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et
imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2; TF I
81/07 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on