402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 106/08 - 156/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et M. Zbinden, assesseur
Greffier :M.Kramer
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après: l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA, 4 LAI et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.E., née en 1976, d'origine turque naturalisée suisse en
2002, mariée et mère de deux enfants, sans formation, a travaillé en tant
qu'ouvrière dans le domaine de la reliure industrielle, par le biais de
l'agence de placement T., jusqu'au 28 mars 2003. Totalement
incapable de travailler depuis lors, elle a rempli une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), le 1
er
juin 2004,
sollicitant l'octroi d'une rente.
Dans un rapport du 9 juillet 2004, le Dr D., spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assurée, pose le
diagnostic d'état dépressif sévère, troubles anxieux, récurrents depuis
1997, et indique que la problématique de l'intéressée est essentiellement
d'origine psychiatrique. Il estime que l'assurée présente une capacité de
travail nulle dans l'activité habituelle, aucun autre emploi n'étant exigible.
Les Drs K. et X., respectivement chef de
clinique adjoint et médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique X.,
ont établi un rapport le 16 juillet 2004, dans lequel ils retiennent le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, depuis
1996, de syndrome douloureux somatoforme persistant depuis mars 2003
et de probable trouble obsessionnel compulsif. Les praticiens estiment
qu'actuellement, du point de vue psychiatrique, il ne fait aucun doute que
l'incapacité de travail est totale: l'évolution est défavorable depuis
quelques mois, malgré l'intensification du traitement médicamenteux et
un soutien médical plus rapproché; de ce fait, la reprise d'une activité
professionnelle n'est actuellement pas envisageable et devrait être
réévaluée dans un à deux ans.
Mandaté en qualité d'expert par l'OAI, le Dr S.________,
psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport le 22 novembre
2005, dans lequel il retient les diagnostics suivants:
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3 -
-axe I: trouble de conversion avec présentation mixte; trouble
douloureux associé à des facteurs psychologiques; trouble panique avec
agoraphobie; phobie spécifique; trouble dépressif majeur, récurrent, de
gravité actuelle légère; boulimie compensée actuellement; non-
observance du traitement médical;
-axe II: trouble de la personnalité non spécifié; traits limite-
abandonniques;
-axe III: nihil;
-axe IV: difficultés du couple; problématique familiale; échec
professionnel; état de santé des parents; départ de son thérapeute le Dr
X.________; problèmes financiers;
-axe V: évaluation globale du fonctionnement EGF à 50
actuellement.
Dans son rapport, l'expert indique en outre ce qui suit:
"Plusieurs épisodes de perte de connaissance sont indiqués chez
l'assurée dans différents contextes particuliers, avant son mariage
en 1995 en présence de ses parents, puis en 1997 en compagnie de
son mari. Il semblerait qu'une réelle épilepsie organique peut être
écartée d'une part en raison des EEG effectués en 1997, 1999 et
2000 indiquant un tracé normal, sans activité épileptogène, et
d'autre part, en l'absence de crises depuis 5 ans chez l'assurée
ayant mis fin au traitement de DEPAKINE en 1999. Ces pertes de
connaissance, avec rigidité, absence de morsure de langue, réveil et
conscience immédiate, paraissent appartenir plutôt à un tableau
conversif. En effet, à partir de 1996, les manifestations conversives
se généralisent : douleurs latéralisées sur la partie gauche du corps
avec sensation d'étirement, atteinte motrice avec faiblesse
musculaire et atteinte sensitive avec fourmillements, hyperesthésie
et trouble auditif. Ces différents éléments permettent de retenir un
trouble de conversion avec présentation mixte.
L'intéressée décrit de multiples localisations de douleurs diffuses,
sans affection organique, présentes depuis 1996 et s'aggravant en
fonction des échecs personnels et professionnels. Le questionnaire
de douleur de Saint-Antoine et l'échelle du comportement
douloureux mettent en évidence ces douleurs, réapparues début
2002 après une rémission de 1999 jusqu'à cette date. Par
conséquent, nous attestons d'un trouble douloureux associé à des
facteurs psychologiques.
Dès 2002, l'expertisée présente des attaques de panique,
exacerbées en présence de la foule ou dans un lieu clos, ainsi que
des conduites d'évitement. Par conséquent, nous relevons la
présence d'un trouble panique avec agoraphobie signalé notamment
par le questionnaire des attaques de panique spontanées et par
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4 -
l'échelle d'évaluation de l'agoraphobie indiquant des situations
particulièrement anxiogènes, telles que dans la foule, dans un
ascenseur et chez soi la nuit. [...]
En 1996, suite à la naissance de son premier enfant, l'expertisée
présente un épisode dépressif majeur du post-partum associé à une
anorexie. Dans ce contexte, elle nécessite un suivi
psychothérapeutique et un traitement antidépressif prescrit par le
Dr N., pris brièvement. L'épisode dépressif est suivi d'une
rémission complète entre 1999 et 2001. Début 2002, une péjoration
thymique est indiquée qui s'aggrave progressivement jusqu'au mois
de mars 2003, où elle atteint une gravité majeure et nécessite un
traitement antidépresseur. Dès cette date, l'assurée se trouve en
incapacité de travail totale. Le 16.07.2004, un trouble dépressif
récurrent, d'intensité sévère, est diagnostiqué par le Dr X.
de la [...] de l'Hôpital psychiatrique X.. Dès lors, l'état de
l'assurée se péjore et conduit à une tentative de suicide au mois de
mai 2005 ayant nécessité un séjour à l'Hôpital psychiatrique
X.. Par conséquent, nous retenons un trouble dépressif
majeur de nature récurrente, d'intensité actuelle légère, confirmé
par l'échelle de Hamilton. Il est probable que l'intéressée est en
rémission partielle par rapport aux états antérieurs de 2004 – début
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5 -
épouse, une mère, voire au mieux sur le plan professionnel une
ouvrière, ou rester une jeune femme, libre de décider et de
construire un avenir correspondant à ses ambitions. La grossesse
non désirée et la naissance de son fils en 1996 aménagent le
contexte de la première décompensation dépressive avec anorexie
de l'intéressée, forcée de devenir une mère, devant renoncer à ses
projets personnels et souhaitant inconsciemment un retour à la
phase précédente de sa vie. Des phobies infantiles apparaissent
alors dans la peur de trouver des serpents cachés derrière les
rideaux ou du diable venu faire du mal à son fils. L'assurée bénéficie
d'un soutien psychothérapeutique et d'un traitement antidépresseur,
pris brièvement, ainsi que d'une médication anti-épileptique pour les
pertes de connaissance devenues fréquentes en 1997. Suite à ces
traitements, son état s'améliore progressivement jusqu'à une
rémission quasi complète en 1999, suivi d'un projet de deuxième
enfant né en décembre 2000.
Début 2002, l'assurée reprend un travail d'ouvrière. Dès lors, les
conflits internes, majeurs et inconscients, vont s'exprimer par des
symptômes douloureux et conversifs de plus en plus intenses.
L'assurée éprouve des tiraillements liés à son identité personnelle,
d'épouse et de mère, et à son identité professionnelle. D'une part,
elle est tiraillée entre la perspective de faire vivre à sa fille, gardée
la journée, un abandon pareil à celui vécu dans son enfance et celui
de conserver l'emploi valorisé chez L.. D'autre part, une
identité définitive d'ouvrière signerait la fin de ses ambitions plus
élevées. Finalement, l'assurée, dont la famille est en Suisse, se sent
probablement coupable de ne pas permettre à son époux de vivre
auprès de sa famille en Turquie, s'identifiant à son abandon. Dans ce
contexte, dès début 2003, l'intéressée présente un deuxième
épisode dépressif majeur et se retrouve en incapacité de travail
totale. Dès lors, l'expertisée vit un échec aux niveaux professionnel
et personnel, engendrant des sentiments de dévalorisation et de
culpabilisation. Elle se trouve dans un état fortement régressé,
résignée quant à son rôle auprès de son époux et de ses enfants.
Depuis 2004, le projet du mari d'épouser une compatriote qui
s'occuperait de toute la famille provoque la tentative de suicide au
mois de mai 2005 à caractère d'appel désespéré, suivie de
l'hospitalisation à Hôpital psychiatrique X.. L'assurée vit
aujourd'hui en retrait total par rapport à la vie, déléguant toute
responsabilité, et trouve, de façon inconsciente, un refuge
protecteur dans sa maladie."
L'expert conclut que sur le plan psychiatrique l'assurée
présente une incapacité totale de travail dans toute activité depuis le 31
mars 2003 et ce probablement sur le long terme, voire de manière
définitive. En outre, il estime à 70% l'incapacité de travail en tant que
ménagère.
Le 1
er
février 2006, la Dresse V.________, médecin au Service
médical régional AI (ci-après: SMR), indique qu'après analyse de
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6 -
l'ensemble du dossier qui a été soumis au Dr A., psychiatre au
SMR, il est mis en évidence une atteinte à la santé psychiatrique, à savoir
un trouble dépressif récurrent avec un épisode dépressif d'intensité sévère
et de longue durée, ainsi qu'un trouble de la personnalité non spécifié
décompensé, qui a une répercussion sur la capacité de travail de mars
2003 à 2005. L'expertise rend compte en effet d'une amélioration, l'état
dépressif étant qualifié de léger en octobre 2005 et le trouble de la
personnalité étant compensé. La Dresse V. estime par conséquent
qu'il n'est pas possible de retenir une incapacité de travail au-delà de
cette période, le pronostic de la maladie et les facteurs de risque évoqués
n'étant pas du ressort de l'AI. Pour les mêmes motifs, le syndrome
somatoforme douloureux n'est pas accompagné d'une comorbidité
psychiatrique ayant valeur d'atteinte à la santé, à partir d'octobre 2005.
En conclusion, une incapacité totale de travail de durée limitée est à
reconnaître chez une assurée dont le trouble de la personnalité s'est
décompensé et qui a présenté un épisode dépressif sévère dans le cadre
d'un trouble dépressif récurrent. Les autres diagnostics évoqués ne sont
pas de nature à engendrer des répercussions durables sur la capacité de
travail conduisant à une invalidité. Il convient ainsi de retenir une
incapacité de travail totale de mars 2003 à octobre 2005, l'assurée
présentant par la suite une capacité de travail entière dans toute activité.
Par décision du 25 avril 2006, l'OAI a reconnu à l'assurée le
droit à une rente entière de mars 2004 à janvier 2006, l'assurée
présentant une capacité de travail nulle de mars 2003 à octobre 2005,
puis entière dans toute activité.
A la suite de l'opposition formée par l'assurée, l'OAI a confirmé
sa décision dans une décision sur opposition du 15 janvier 2008, laquelle
était notamment motivée de la manière suivante:
"[...] Ce dernier (réd: le Dr S.) [...] estime que, sur le plan
psychiatrique, vous présentez depuis le 31 mars 2003 une
incapacité de travail totale. Il considère que cette incapacité est de
nature durable si ce n'est définitive.
Le pronostic émis par le Dr S. quant à l'évolution de votre
état de santé et votre regain de capacité de travail est très réservé.
-
7 -
Force est toutefois de constater que ce pronostic trouve pour
l'essentiel son explication dans des facteurs d'ordre psychosociaux.
Or, ainsi que cela a été mentionné ci-avant, ces facteurs ne figurent
pas au nombre des atteintes susceptibles d'entraîner une incapacité
de gain au sens de l'article 4 alinéa 1
er
LAI.
De plus, il ressort d'une lecture attentive du rapport précité, ainsi
que l'a fait avant nous le Service médical régional AI (SMR), que
vous présentiez un état dépressif d'intensité légère au 11 octobre
2005, date de l'examen du Dr S.. Ce dernier notait par
ailleurs expressément que vous vous trouviez en rémission partielle
par rapport aux états antérieurs de 2004 – début 2005 (cf. rapport p.
20).
Cet examen n'a pas permis au Dr S. de mettre en évidence
un trouble obsessionnel-compulsif, pas plus qu'une anxiété
généralisée (cf. p. 21).
Quant aux critères retenus par la jurisprudence, permettant
d'attribuer à un syndrome somatoforme douloureux une incapacité
de réintégrer le monde professionnel, ils ne sont pas réunis. En effet,
l'état dépressif que vous présentez n'atteint, à partir d'octobre 2005,
pas une sévérité telle qu'il puisse être assimilé à une comorbidité
psychiatrique. De plus, votre environnement psychosocial est
inchangé et une bonne adhésion au traitement médicamenteux a
été constatée. [...]
Au vu des renseignements médicaux en notre possession, nous
considérons que cotre état de santé s'est effectivement amélioré,
autorisant la reprise de votre activité lucrative habituelle à 100 %, à
compter de mi-octobre 2005."
B.E.________, agissant par l'intermédiaire des avocats Benoît
Morzier et Laurent Damond, a recouru contre la décision sur opposition du
15 janvier 2008, par acte du 15 février suivant, en concluant
principalement à son annulation, la rente entière continuant à être versée
au-delà du 31 janvier 2006, et subsidiairement à son annulation, le dossier
étant renvoyé à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
En substance, la recourante fait valoir qu'elle présente un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années et que sa
symptomatologie demeure inchangée et s'est même accrue. Elle a en
effet présenté plusieurs épisodes dépressifs sévères accompagnés de
douleurs. L'assurée considère également souffrir d'une perte d'intégration
sociale, dues à son état de santé, et d'un état psychique cristallisé sans
évolution possible au plan thérapeutique résultant d'un processus
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8 -
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique. En outre, la recourante conteste, comme indiqué
dans la décision du 15 janvier 2008 de l'OAI qui se fonde sur l'expertise du
Dr S.________, avoir présenté une amélioration de son état de santé,
faisant valoir que l'intimé n'a pas suffisamment pris en compte la nature
fluctuante et aléatoire de l'état dépressif. Elle reproche également à l'OAI
de ne pas avoir pris en considération les constatations de l'expert
s'agissant des limitations fonctionnelles. Les possibilités objectives de la
recourante de se réinsérer professionnellement à court terme sont ainsi
plus qu'hypothétiques. La recourante relève encore avoir présenté une
demande de prestations AI près de 8 ans après le début de ses affections
douloureuses. Ainsi, c'est en dernier ressort qu'elle a demandé une rente,
ce qui tend à démontrer que les affections durables présentées par la
recourante altèrent profondément sa capacité de gain.
Le 1
er
avril 2008, l'OAI a conclu au rejet du recours.
La recourante a confirmé ses conclusions le 24 avril 2008.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. a LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme
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9 -
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.Seul est litigieux le taux d'invalidité de la recourante.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
b) Conformément à l'art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur depuis l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la 5
ème
révision
de la LAI (pour la période antérieure, cf. l'ancien art. 28 al. 1 LAI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
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Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
4.Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-
invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même
temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d et les
références; TF I 554/06 du 21 août 2006).
Selon l'art. 17 LPGA, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important
des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit
à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si
un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b, 387
consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TF I 755/04 du 25 septembre 2006).
5.a) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes à la santé physique, entraîner une invalidité. On ne considère pas
comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme
des affections à prendre en charge par l'AI, les diminutions de la capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et
les références citées; ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
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11 -
b) La reconnaissance de troubles somatoformes douloureux
persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396, consid. 5.3 et 6). Comme pour
toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base
suffisante pour conclure à une invalidité; au contraire, il existe une
présomption que ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible
de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs
déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne
incapable de fournir cet effort de volonté (ATF 131 V 49; ATF 130 V 352).
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas, à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée; à cet égard, une simple humeur dépressive ou un état dépressif
réactionnel ne suffit pas (TF I 797/06 du 21 août 2007, consid. 4; TF I
129/02 du 29 janvier 2003, consid. 3.2 et les références).
D'autres critères peuvent être déterminants: ce sera le cas des
affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne
se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux) ou d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive) (1), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie (2), d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie) (3), ainsi que de l'échec des traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec
différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de
la personne assurée (ATF 130 V 352 précité) (4). Plus ces critères se
manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on
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12 -
admettra le caractère exigible de l'effort de volonté (TF I 506/04 du 22
février 2006, consid. 3; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 77).
6.Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de trancher la question
litigieuse. Selon la jurisprudence, il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références;
RAMA 2000 n° KV 124 p. 214).
7.En l'espèce, l'expertise réalisée par le Dr S.________ confirme
les constatations et conclusions des Drs D., K. et
X.. Seule la Dresse V., du SMR, qui n'est pas psychiatre et
n'a pas examiné la recourante, estime que celle-ci ne présente pas
d'incapacité de travail. Ses arguments ne sont toutefois pas convaincants.
En effet, la durée d'évolution, la somme des diagnostics et l'intensité de la
pathologie démentent l'argument principal du SMR d'une simple
aggravation temporaire de l'état de santé de la recourante. La Dresse
V.________ évoque une amélioration de l'état de santé de l'assurée en 2005
qui serait signalée dans l'expertise. Il ressort toutefois du rapport du Dr
S.________ que la pathologie de la recourante présente une certaine
continuité et que l'année 2005 a été marquée par une hospitalisation pour
menace de défenestration. L'avis de la Dresse V.________ n'est dès lors pas
de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Le trouble de conversion, le trouble panique avec agoraphobie,
la phobie spécifique et le trouble dépressif majeur récurrent présentés par
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13 -
la recourante constituent des comorbidités psychiatriques graves. Le
trouble somatoforme est une pathologie qui s'ajoute aux autres. Il n'y a
dès lors pas lieu d'examiner les critères jurisprudentiels pour déterminer si
le trouble somatoforme doit être considéré comme invalidant. Par
surabondance, même si l'on considérait que les autres comorbidités
n'étaient pas importantes, lesdits critères seraient réunis.
La recourante souffre en effet en sus du trouble somatoforme
d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable. Elle présente également une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie: il ressort en effet de l'expertise du Dr
S.________ qu'elle continue à vivre en famille, mais ne s'occupe
pratiquement plus de ses enfants, ni de son ménage; la recourante vit en
quelque sorte isolée, son mari, qui songe à divorcer devant tout prendre
en charge; elle n'a plus de contacts avec des personnes à l'extérieur. Le
critère de l'état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan
thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie) est également réalisé: l'expert précise en effet que l'assurée
trouve, de façon inconsciente, un refuge protecteur dans sa maladie. Sur
le plan psychique, il y a échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux.
En définitive, les conclusions de l'expert sont bien motivées et
convaincantes. En outre, l'expertise, qui comporte une anamnèse, fait état
des plaintes de la recourante, est exempte de contradictions et procède
d'une étude approfondie du cas de la recourante, a ainsi valeur probante.
En conséquence, la recourante présente une incapacité de
travail totale dans toute activité depuis mars 2003, ouvrant droit à une
rente entière dès le 1
er
mars 2004. C'est ainsi à tort que l'intimé a mis fin
au versement de la rente en janvier 2006.
-
14 -
8.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente
entière dès le mois de mars 2004.
9.Obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, la recourante a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à
2'000 fr. à charge de l'office intimé (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). Il
n'est pas perçu de frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la
recourante a droit à une rente entière dès le 1
er
mars 2004.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs), à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour E.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
15 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :