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TRIBUNAL CANTONAL
AI 103/08 - 193/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Dind et Schmutz, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à
Aigle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 4 et 28 LAI
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novembre 2005, ce médecin a posé le diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail de toxicomanie avec usage de drogues dures, relevant
que l’assuré était polytoxicomane depuis des années. Il notait
qu’actuellement, l’assuré était totalement sevré et qu’il allait bien, suivi
par les psychiatres qui connaissaient mieux son état. Il observait encore
que son patient était un jeune homme sérieux, volontaire, désirant
absolument faire sa vie de façon correcte, si bien qu’un recyclage
professionnel était hautement indiqué. Dans l’annexe au rapport médical
du même jour, le Dr P.________ estimait que l’activité exercée jusqu’à
maintenant était encore exigible à raison de six à sept heures par jour,
avec une diminution de rendement de 20%, l’assuré ne pouvant travailler
en position accroupie ni avec un horaire de travail irrégulier.
Selon le questionnaire pour l’employeur adressé le 23
novembre 2005 à l’OAI par le service du personnel de l’Auberge
communale de [...], l’assuré avait travaillé auprès de cet établissement en
qualité de serveur du 1
er
mars 2001 au 31 décembre 2004, date à laquelle
l’employeur avait mis un terme au contrat, au motif que l’assuré, dont le
dernier jour de travail effectif avait été le 26 août 2004, avait un
comportement très négatif envers la clientèle et ses collègues. L’assuré
avait réalisé un gain annuel de 45’105 fr. en 2003. Sans atteinte à la
santé, il gagnerait actuellement un salaire mensuel de 3’600 francs.
Dans son rapport médical à l’OAI du 13 décembre 2005, la
Dresse T.________ a posé le diagnostic affectant la capacité de travail de
trouble mixte grave de la personnalité à traits anxieux et borderline
(F61.0) existant depuis l’enfance, ainsi que le diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail de syndrome de dépendance aux opiacés,
actuellement abstinent sous traitement de substitution (F11.22) existant
depuis l’adolescence. Elle relevait que l’assuré présentait une incapacité
de travail de 100% depuis le 24 août 2004. Elle estimait que la capacité de
travail pouvait s’améliorer partiellement sur le moyen terme avec l’aide
d’un traitement adéquat, mais non pas au point de pouvoir reprendre une
occupation stable dans la restauration, précisant qu’une réorientation
dans une activité moins exigeante au plan relationnel pourrait donner des
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chances à l’assuré pour se réinsérer dans une vie professionnelle. Quant
au pronostic, la Dresse T.________ observait qu’un traitement sur le long
terme pouvait aider à stabiliser le patient, qui restait cependant
psychiquement fragile. Dans l’annexe au rapport médical du même jour,
cette praticienne estimait qu’en raison de ses difficultés psychiques,
l’assuré n’était plus apte à assumer une activité de serveur, ses difficultés
relationnelles, marquées par une extrême sensibilité au regard d’autrui,
étant génératrices d’angoisses qui le poussaient à rechuter dans la
toxicomanie et qui le rendaient incapable d’assumer de manière
satisfaisante les exigences propres à cette activité. Elle notait ainsi que
l’activité exercée jusqu’à maintenant n’était plus exigible, qu’il y avait une
diminution de rendement de 100%, et qu’il était illusoire d’améliorer la
capacité de travail au poste occupé jusqu’alors. Elle relevait en outre que
l’on pouvait exiger de l’assuré une autre activité moins exigeante au plan
relationnel, en évitant qu’il soit exposé dans son ordinaire à une clientèle
exigeante. Elle notait enfin que dans un premier temps, l’assuré pourrait
exercer une activité pendant quelques heures par jour, pour un maximum
de 50%.
Afin de compléter l’instruction de la demande de prestations
de l’assuré, le Service médical régional Al (ci-après: SMR) l’a convoqué à
un examen le 19 avril 2007 dans son service. Selon le rapport d’examen
psychiatrique du 4 mai 2007 du Dr L., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie, aucun diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail n’était retenu. Le Dr L. a diagnostiqué, sans
répercussion sur la capacité de travail, une personnalité émotionnellement
labile type borderline non décompensée (F60.31) et des troubles mentaux
et trouble du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, l’assuré suivant
actuellement un régime de substitution sous surveillance médicale
(F11.22). Dans l’appréciation du cas, le Dr L.________ a conclu que l’assuré
ne souffrait d’aucune maladie psychiatrique invalidante au sens de l’AI, sa
capacité de travail exigible étant entière dans toute activité.
Le Dr L.________ a relevé dans son rapport médical du 10 mai
2007 que l’examen psychiatrique de l’assuré n’avait pas mis en évidence
de maladie psychiatrique décompensée ayant pour conséquence une
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diminution de la capacité de travail de longue durée. Il précisait en outre
ce qui suit:
"[...] Non décompensé, un trouble de la personnalité n’est pas, par
lui-même, constitutif d’un tableau responsable d’une incapacité de
travail de longue durée.
[...] La toxicomanie, en l’absence de comorbidité psychiatrique
décompensée, n’est pas reconnue comme principe d’une incapacité
de travail prolongée."
Dans un projet de décision du 25 juin 2007, l’OAI a rejeté la
demande de prestations de l’assuré, retenant qu’il ne présentait aucune
atteinte à la santé invalidante au sens de l’Al et que la toxicomanie, en
l’absence de comorbidité psychiatrique décompensée, n’était pas retenue
comme maladie au sens de l’Al.
Par courrier du 25 juin 2007, l’OAl a fait savoir au Dr
W., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qu’il avait
appris qu’il avait réalisé une expertise de l’assuré en décembre 2005 et l’a
invité à lui en transmettre une copie. Donnant suite à cette requête, le Dr
W. a communiqué à l’OAI son expertise datée du 2 février 2006,
réalisée dans le cadre d’un mandat qui lui avait été confié par la Caisse
maladie D.. Sur l’axe I, le Dr W. posait les diagnostics de
trouble panique avec attaques de panique paucisymptomatiques et
agoraphobie légère et de dépendance aux opiacées, actuellement
abstinent sous traitement de substitution à la méthadone. Sous la rubrique
"discussion" de son rapport, le Dr W.________ relevait notamment ce qui
suit:
"D’un point de vue psychopathologique, Monsieur Q.________ a
certainement présenté un trouble de l’adaptation avec humeur
anxio-dépressive dans le cadre de difficultés professionnelles,
notamment relationnelles qui, par le cours naturel des choses ainsi
qu’une prise en charge psychothérapeutique, a évolué plutôt
favorablement. Notre examen clinique ne met pas en évidence de
symptomatologie dépressive ou anxieuse chronique floride.
Monsieur Q.________ paraît tout à fait en mesure d’accomplir toutes
ses activités hors professionnelles, notamment de préparer la venue
de son premier enfant, marié en décembre 2005, celui-ci est attendu
pour le mois de janvier 2006. Monsieur Q.________ souffre
actuellement essentiellement d’un trouble anxieux sous forme d’un
trouble panique avec attaques de panique paucisymptomatiques et
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agoraphobie légère car les conduites d’évitement sont somme toute
modérées. [...]
Depuis l’été 2001, Monsieur Q.________ est abstinent quant à la
consommation d’opiacées. Actuellement il suit un traitement
dégressif de substitution à la Méthadone.
[ ...]
Volontiers passif, Monsieur Q.________ semble s’être conforté
actuellement dans l’inactivité qui, de notre point de vue, risque
rapidement de le conduire à une impasse.
Pour le surplus, on ne voit pas véritablement ce qui pourrait justifier
un reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI car Monsieur
Q.________ peut reprendre lui-même une activité dans le domaine de
la cuisine, de la restauration et dispose suffisamment de
compétences pour retrouver un emploi moins exigeant.
D’un point de vue psychiatrique, cette situation ne peut pas être
considérée non plus comme définitivement fixée car il serait
judicieux, de notre point de vue, que Monsieur Q.________ puisse
bénéficier concomitamment d’un traitement antidépresseur SSRI à
polarité anxiolytique [...]. Le suivi psychothérapeutique est bien
entendu important.
Par souci de gain de paix, nous confirmons les incapacités de travail
attestées par son médecin traitant, mais nous estimons qu’une
reprise du travail médico-théorique, comme nous l’avons annoncé à
Monsieur Q., doit être possible à 100% dès le 1.1.2006."
Par courrier du 5 juillet 2007, l’OAI a prié l’assuré de ne pas
tenir compte de son projet de décision du 25 juin 2007, l’instruction de son
dossier n’étant pas terminée.
Dans un avis médical du 19 juillet 2007, le Dr L. a
indiqué, après analyse de l’expertise du Dr W.________, maintenir les
conclusions du rapport d’examen du SMR du 10 mai 2007.
Le 5 novembre 2007, l’OAI a communiqué à l’assuré un
nouveau projet de décision rejetant sa demande de prestations, retenant
en substance que selon le dossier médical en sa possession, il n'était pas
mis en évidence de maladie psychiatrique décompensée ayant pour
conséquence une diminution de la capacité de travail et de gain de longue
durée.
Par l’intermédiaire de l’avocate Laure Chappaz, l’assuré a
adressé le 12 décembre 2007 ses objections motivées au projet de
décision, requérant la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique
confiée à un médecin neutre et indépendant. Etait joint à son envoi un
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rapport médical du 11 juillet 2007 des Dresses A., médecin adjoint
et N., cheffe à la clinique de l'Unité de traitement des
dépendances de la Fondation de [...], au Tribunal cantonal (cause AM
44/2006), selon lequel l’assuré présentait en sus des diagnostics de
trouble mixte grave de la personnalité à traits borderline, anxieux et
dépendants (F61.0) et de trouble mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’opiacés (F11.22) un trouble affectif bipolaire (F31.3). Les
Dresses A.________ et N.________ relevaient que les troubles présentés par
l’assuré lui interdisaient actuellement toute activité lucrative.
Par avis médical du 4 janvier 2008, le Dr B.________ du SMR a
indiqué qu’il n’y avait pas lieu de mettre en oeuvre une nouvelle expertise,
dans la mesure où la position de l’OAI se fondait sur l’expertise du Dr
W.________ et sur l’examen psychiatrique effectué au SMR le 19 avril 2007.
Par décision incidente du 16 janvier 2008, l’OAl a refusé de
désigner Me Chappaz en qualité d’avocate d’office de l’assuré.
Par décision du 18 janvier 2008, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 5 novembre 2007 et a rejeté la demande de prestations de
l’assuré, au motif que le dossier médical en sa possession ne mettait pas
en évidence de maladie psychiatrique décompensée ayant pour
conséquence une diminution de la capacité de travail et de gain de longue
durée.
B. Par acte du 14 février 2008, l’assuré, toujours représenté par
Me Chappaz, a recouru contre les décisions de l’OAI des 16 et 18 janvier
2008, en concluant d’une part à l’annulation de la décision du 16 janvier
2008 et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de
recours, et d’autre part à l’annulation de la décision du 18 janvier 2008, un
complément d’instruction sous la forme d’une expertise confiée à un
nouvel expert neutre et indépendant étant ordonnée, le droit à une rente
d’invalidité lui étant reconnu dès le 10 octobre 2004, et, à défaut, le droit
à des mesures de réadaptation professionnelle. En substance, le recourant
fait valoir que selon un rapport du Dr Z.________, spécialiste FMH en
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psychiatrie, qu’il ne produit pas, il présente un trouble bipolaire en
association au trouble de la personnalité, élément qui n’a pas été évoqué
dans l’expertise du Dr W., et que selon le Dr Z., il n’est
plus apte à exercer une activité de serveur. Il se réfère également aux
rapports médicaux des 10 juin et 10 octobre 2005 de la Dresse T.,
selon lesquels il est trop vulnérable psychiquement pour pouvoir affronter
le monde du travail. S’agissant de l’assistance judiciaire, il explique que
les chances de succès de son recours ne sont pas négligeables et qu’il a
besoin d’un interlocuteur connu compte tenu du type de pathologie dont il
souffre.
Par avis du 25 février 2008, le juge instructeur a prié l’avocate
du recourant de s’adresser directement au Bureau de l’assistance
judiciaire s’agissant de l’octroi de celle-ci.
Dans sa réponse du 7 avril 2008, l’OAl propose le rejet du
recours.
Le 28 avril 2008, l’assuré produit deux certificats médicaux de
la Dresse N. des 3 mars et 7 avril 2008 selon lesquels son
incapacité de travail persiste pour les mois de mars et avril 2008.
Par écriture du 15 mai 2008, l’OAI indique ne rien avoir à
ajouter.
C. Une expertise judiciaire a été confiée au Dr E.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans le cadre de la
cause AM 44/06, laquelle a été versée au dossier de la présente cause. Le
Dr E. a rendu son rapport le 2 juillet 2009. II y pose les diagnostics
suivants:
"1. Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
d’opiacés, suit actuellement un régime de substitution sous
surveillance médicale (F11.22 selon la Classification internationale
des maladies en vigueur, CIM-10),
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LPGA). Quant à l’incapacité, de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Selon l’art. 28 al.
1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf.
actuellement l’art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique), l’assuré a
droit à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s’il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au
moins.
b) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner — outre les maladies mentales proprement dites — les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu
d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou — comme
condition alternative — qu’elle est même insupportable pour la société
(ATF 135 V 215 consid. 6.1.1 et référence).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
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l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale
n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un
rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). lI faut en outre
tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références; TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010, consid. 4.3).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter
d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2).
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janvier 2006, ainsi qu’à l’avis médical du SMR du 20 juillet 2010, selon
lequel les conclusions du Dr E.________ concordent avec celles du Dr
W.________ et du psychiatre consultant du SMR. Le recourant soutient
quant à lui que les psychiatres du Centre [...] maintiennent qu’il présente
toujours une incapacité totale de travailler.
Le rapport d’expertise du Dr E.________ du 2 juillet 2009 est
bien documenté et argumenté. Dans le cadre de l’examen de la situation
du recourant, l’expert a pris connaissance de son dossier médical et
assécurologique qu’il a résumé. Le rapport d’expertise du 2 juillet 2009
repose sur des examens cliniques complets, prend en compte les plaintes
subjectives du recourant, décrit son anamnèse ainsi que la situation
médicale. Il ne contient pas de contradictions et procède d’une analyse
approfondie. Ses conclusions sont bien motivées et convaincantes. Ce
rapport, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels en la matière, revêt
ainsi force probante (cf. supra, consid. 4c).
L’appréciation de l’expert E., qui expose les raisons qui
le conduisent à retenir que le recourant présente une capacité de travail
en plein depuis le 1
er
janvier 2006 (rapport d’expertise E., p. 23),