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TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/08 - 387/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me J.-M. Agier du
service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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la lumière de la lampe à fente notamment, le Dr K.________ a souhaité
prendre l'avis du Dr Z., spécialiste en neuro-ophtalmologie, pour
une évaluation des symptômes. Dans un courrier du 18 octobre 2004, le
Dr Z. a mentionné que l'anamnèse de cette patiente était
suggestive de migraines ophtalmiques classiques, et le status neuro-
ophtalmologique était dans les limites de la norme. Il n'avait donc pas de
suspicion de dysfonction des voies visuelles, si ce n'est l'aura visuelle des
migraines ophtalmiques.
Dans un rapport médical du 1
er
août 2005, le Dr G.________ a
posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
d'état dépressif sévère à moyen récurrent, avec syndrome somatique, de
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, de
décollement postérieur du vitré des deux yeux et d'épisodes céphalées à
composantes mixtes, migraineuses et tensionnelles. Il a attesté une
incapacité de travail totale dès le 20 juin 2005 toujours pour des épisodes
dépressifs. Il a ainsi précisé qu'il avait fait examiner sa patiente en janvier
2005 par la Dresse M., spécialiste FMH en neurologie, qui avait
précisément conclu, dans un rapport du 28 janvier 2005 à la présence de
céphalées à composantes mixtes, migraineuses et tensionnelles. Le
Dr G. a également demandé un consilium psychiatrique auprès de
la Dresse C., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui
s'est entretenue avec l'assurée à quatre reprises, entre mai et juillet 2005.
Dans un rapport du 11 juillet 2005, la Dresse C. a indiqué ce qui
suit :
"Sur le plan diagnostic, elle présente un état dépressif
sévère à moyen récurrent, avec syndrome somatique, de
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline. Je me suis permise de la mettre sous
antidépresseur et je lui ai fait un arrêt de travail à 100 % dès
le 20 juin qu'il faut à mon avis poursuivre au risque de la voir
augmenter une symptomatologie somatique douloureuse. Je
pense que Madame W.________ devrait être au bénéfice
d'une rente AI à 100 % pour des raisons psychiques, il est à
mon avis, compte tenu de sa pathologie, illusoire de la voir
reprendre une activité professionnelle même à un petit
pourcentage".
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Dans un rapport médical du 4 août 2006, le Dr G.________ a
confirmé les diagnostics posés dans son précédent rapport en ajoutant
que la patiente présentait toujours des symptômes dépressifs, bien qu'il y
ait moins d'irritabilité, ainsi qu'une meilleure stabilisation de son humeur.
En raison de plaintes dorsales lancinantes, il a adressé sa patiente auprès
du Dr N., spécialiste en rhumatologie. Dans son rapport du 4 avril
2006, ce praticien a précisé ce qui suit :
"L'examen clinique de ta patiente me laisse pour le moins
dubitatif, laissant transparaître principalement des
dysfonctions cervico-dorsales-lombaires pluri-étagées sans
véritable limitation fonctionnelle, trouble neuromoteur ou
signe irritatif accompagnateur. Ses symptômes s'inscrivent
sur un mode douloureux, alliant des signes de surcharges
comportementaux et neurovégétatifs et fonctionnels
intégrant plus largement la comorbidité psychologique
associée. Les radiographies pratiquées ce jour de la nuque et
dorsale afin de rassurer principalement la patiente, sont
normales, sans trouble dégénératif ou statique manifeste au-
delà de troubles dégénératifs modérés de C4 à C6, troubles
dégénératifs cervicaux bien réels, la clinique et les plaintes
reportées par Mme W. dépassant largement le cadre
de plaintes que l'on pourrait attribuer à cette
problématique".
Compte tenu de ces éléments, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) a, par avis médical du 5 septembre 2006,
requis un examen psychiatrique et rhumatologique de l'assurée. Dans un
rapport du 11 décembre 2006 faisant suite à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique du 15 novembre 2006, le Dr L.,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie a retenu le
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de rachialgies
dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis (M 54). Tout
en relevant que la mobilité lombaire et cervicale était diminuée, il a noté
certains signes de non organicité selon Waddel sous forme d'une certaine
démonstrativité et de lombalgies à rotation du tronc les ceintures
bloquées. Il a ajouté que l'assurée présentait des douleurs à la palpation
de 11 points de fibromyalgie sur 18, ce qui permettait de poser ce
diagnostic, au vu d'une mobilité des articulations périphériques bien
conservée et de l'absences de signes pour une arthropathie inflammatoire.
Pour sa part, le Dr R., spécialiste FMH en psychiatrie et
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psychothérapie, n'a retenu aucun diagnostic sur le plan psychiatrique, tout
en estimant possible qu'une incapacité de travail brève ait eu lieu au
printemps 2005 pour des motifs psychiatriques. Dans leurs conclusions,
les deux médecins précités ont considéré que la capacité de travail était
complète depuis toujours dans l'activité habituelle de l'assurée, à savoir
cheffe du personnel. En effet, l'activité précitée tenait compte des
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire
présentée par l'assurée, soit excluant le soulèvement régulier de charges
d'un poids excédant 5 kilos, le port régulier de charges d'un poids
excédant 12 kilos et le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc,
mais autorisant la possibilité d'alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout. Les Drs L.________ et R.________ ont par
ailleurs posé le diagnostic de fibromyalgie (M 79.0) tout en précisant que
cette atteinte n'avait aucune répercussion sur la capacité de travail de
l'assurée, car elle n'était pas compliquée d'une pathologie psychiatrique
invalidante ou de critères pour un pronostic défavorable.
Par avis médical du 17 janvier 2007, la Dresse F.,
médecin conseil SMR, a estimé au vu du rapport d'expertise précité que
l'assurée pouvait mettre tout en œuvre pour retrouver une pleine capacité
de travail dans une activité correspondant à ses compétences
professionnelles.
B.a) En date du 14 mai 2007, l'OAI a adressé à W. un projet
de décision dans le sens d'un refus de prestations AI. Se fondant sur
l'examen clinique bidisciplinaire du SMR, il a considéré que la capacité de
travail et de gain de l'assurée était intacte dans l'activité habituelle
(secrétariat–service du personnel). Il a ainsi relevé l'absence de toute
comorbidité psychiatrique et des autres critères fondant un pronostic
défavorable à la fibromyalgie présentée par l'assurée.
En date du 11 juin 2007, W.________ a contesté ce projet de
décision en alléguant qu'elle présentait une comorbidité psychiatrique.
Elle a ainsi précisé, à la décharge du psychiatre SMR, qu'elle avait
confondu son entretien d'évaluation avec un entretien d'embauche où il
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7 -
est d'usage de donner une bonne image, confusion et réaction de défense
dues probablement au grand stress vu l'enjeu et à sa pathologie. Elle a
dès lors sollicité une reconsidération de la décision et restait à disposition
pour tout examen et/ou expertise complémentaire.
Par décision du 8 janvier 2008, l'OAI a confirmé sa décision
antérieure considérant que la fibromyalgie présentée par l'assurée n'avait
pas de caractère invalidant.
b) Par décision du 6 novembre 2007, l'OAI a refusé la prise en
charge d'un écran TPT 24, l'assurée n'exerçant pas d'activité
professionnelle.
C.a) Par acte du 12 février 2008, W.________ interjette recours
contre la décision de l'OAI du 8 janvier 2008 et conclut à l'octroi d'une
rente d'invalidité correspondant à son taux d'incapacité et de gain. Elle
soutient que les troubles psychiques diagnostiqués par la Dresse
C.________ dans son rapport du 11 juillet 2005 sont toujours présents et
qu'ils entraînent une incapacité de travail et de gain à 100 %. A cet effet,
elle annexe à son recours un nouveau rapport du 6 février 2008 de la
Dresse C..
b) Dans sa réponse du 17 mars 2008, l'intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Il a également transmis en
annexe un avis médical du SMR du 4 mars 2008, établi par le Dr
D., médecin-chef adjoint.
c)Dans sa réplique du 27 juin 2008, la recourante s'est référée à
un rapport d'expertise du 20 mai 2008 du Dr J.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, qu'elle avait mandaté à titre privé. Ce
praticien a retenu que l'assurée présentait depuis le mois de février 2005,
un trouble psychique ne lui permettant pas de travailler à un taux
d'activité supérieur à 40 %, activité qui devait être "sans responsabilité
importante et sous supervision".
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d) Dans sa duplique du 13 août 2008, l'intimé a confirmé ses
conclusions et a transmis un avis médical spécialisé du 31 juillet 2008 du
Dr V., spécialiste en psychiatrie au SMR, qui a estimé que le
rapport d'expertise du Dr J. du 20 mai 2008 ne permettait pas de
modifier les conclusions du rapport du 11 décembre 2006 des
Drs L.________ et R.________ faisant suite à un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique de l'assurée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable aux causes pendantes devant les autorités
de justice administratives à cette date (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle elle prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
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a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins;
un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
3.En l'espèce, est litigieuse la question du droit de la recourante
à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement son degré
d'invalidité. Cette dernière conteste la valeur probante du rapport
d'examen rhumatologique et psychiatrique du SMR du 11 décembre 2006,
en raison des avis divergentJ.________ (rapport d'expertise du 20 mai 2008)
et C.________ (rapports des 11 juillet 2005 et 6 février 2008). Se fondant
sur le rapport d'expertise bi-disciplinaire du SMR du 11 décembre 2006,
l'intimé considère que la recourante ne présente pas de perte de gain en
l'absence d'invalidité, une capacité de travail à 100 % étant reconnue
dans l'activité habituelle de cheffe du personnel, cette dernière étant
compatible avec ses limitations fonctionnelles.
a) Si les différents praticiens s'accordent à dire que la recourante
présente une pathologie au niveau du rachis, ainsi qu'un syndrome
douloureux, ils divergent s'agissant de l'évaluation de la capacité de
travail de l'assurée compte tenu des atteintes qu'elle présente. Il y a dès
lors lieu de déterminer si le tableau douloureux présenté par l'assurée
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relève d'une pathologie objectivable sur le plan somatique ou d'une
fibromyalgie.
b) Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, [I 382/00], consid. 2b).
4.Pour statuer sur le droit à la rente, l'OAI s'est référé au rapport
d'examen clinique rhumato-psychiatrique du 11 décembre 2006 établi par
les Drs L., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et
R., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le Dr.
L.________ a fait état de rachialgies dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis (M 54), confirmées par les radiographies
rachidiennes pratiquées en date des 3 avril et 24 novembre 2006 et dont il
a tenu compte dans son rapport. L'expert a précisé qu'il y avait lieu de
retenir certaines limitations fonctionnelles compte tenu de la pathologie
ostéoarticulaire présentée par l'assurée. Ce diagnostic est corroboré par le
Dr N., spécialiste FMH en rhumatologie qui a certes constaté des
dysfonctions cervico-dorsales-lombaires pluri-étagées, mais sans véritable
limitation fonctionnelle, trouble neuromoteur ou signe irritatif
accompagnateur (rapport du 4 avril 2006). Contrairement au Dr L.,
le Dr N.________ ne s'est pas prononcé clairement sur la question de savoir
si l'assurée présentait une incapacité de travail tant dans son ancienne
activité que dans une activité adaptée. Il a simplement indiqué que les
symptômes présentés par l'intéressée s'inscrivaient sur un mode
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douloureux, alliant des signes de surcharge intégrant plus largement la
comorbidité psychologique associée. Enfin, le Dr G., médecin
traitant de l'assurée, a clairement indiqué que le diagnostic de troubles
dégénératifs cervicaux n'avait aucune répercussion sur la capacité de
travail de l'assurée (rapport médical du 4 août 2006).
Le dossier radiologique constitué, ainsi que les rapports des
praticiens précités ne mettent ainsi en évidence aucun substrat
anatomique ou biologique cohérent pouvant expliquer les plaintes
réitérées de l'assurée. Sur le plan médico-théorique, le rapport du
Dr L. décrit de façon précise les limitations fonctionnelles de
l'assurée et se fonde sur une motivation claire et exempte de
contradictions quant à la capacité de travail de l'assurée dans une activité
adaptée. Les limitations fonctionnelles décrites par le Dr L., alors
que le Dr N. n'en a retenu aucune, permettent d'admettre sur le
plan somatique une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle de
cheffe du personnel. S'agissant du trouble oculaire, sous la forme d'un
décollement du corps vitré, bilatéralement, le Dr G.________ a constaté que
cette atteinte avait un impact important, compte tenu du contexte
psychiatrique (rapport du 4 août 2006), mais n'a pas réellement décrit si,
en excluant l'élément psychologique, elle pouvait avoir des conséquences
sur la capacité de travail de sa patiente. Dans son rapport du 28 janvier
2005, la Dresse M., spécialiste en neurologie, a ainsi posé le
diagnostic de décollement du vitré avec troubles visuels subjectifs
chroniques. Quant au Dr H., spécialiste en ophtalmologie, ce
dernier a indiqué qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle,
l'assurée aurait des difficultés du fait du décollement postérieur du vitré
qui provoque une gêne organique certaine accentuée par une gêne
psychologique. Elle a ajouté qu'avec le temps, une certaine accoutumance
devait se produire et habituellement la gêne disparaissait en partie voire
en totalité, de façon spontanée, en raison du collapsus complet du vitré et
de la plasticité cérébrale qui permettait d'éliminer du champ visuel les
corps étrangers gênants (rapport d'expertise du Dr H.________ 25 mars
2003). Au vu des avis précités concordants, il n'y a pas lieu de s'écarter de
l'avis du Dr L.________, qui a considéré que le trouble oculaire présenté par
l'assurée n'avait aucune répercussion sur sa capacité de travail.
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13 -
5.Sur le plan psychiatrique, les avis des praticiens consultés sont
divergents, notamment par rapport à la qualification des troubles dont
souffre l'assurée et leur éventuel impact sur sa capacité de travail.
a) L'intimé s'est ainsi référé à l'expertise psychiatrique du
Dr R.________ qui a constaté que l'épisode actuel du trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique (F. 33) était un
facteur d'accompagnement de la fibromyalgie, mais qu'il n'atteignait pas
une gravité suffisante pour être incapacitant. Sur ce point, le Dr R.________
n'a pas écarté la possibilité que l'assurée ait présenté une brève
incapacité à cette époque, mais il a relevé une contradiction dans les
propos de l'intéressée qui a mentionné une péjoration constante de son
état depuis 2000, raison pour laquelle elle avait cessé son activité
professionnelle en 2001. Dans son rapport du 11 décembre 2006, l'expert
a précisé ce qui suit :
"Or, actuellement, elle présente un état dépressif léger : une
anhédonie, une réduction de l'énergie et une fatigabilité
(critères 2 et 3 de B. vérifiés), une diminution de la confiance
en soi, des pensées autour de la mort et une perturbation du
sommeil (critères 1, 3 et 6 de C. vérifiés). Le critère 2 de B.
est discutable dans la mesure où la diminution du plaisir
pour les activités agréables n'est pas marquée (Madame
W.________ aime le flamenco, elle aime travailler, elle aime
lire et elle a du plaisir à rencontrer sa meilleure amie au
Canada). Le critère 1 (humeur dépressive) n'a pas été retenu
car malgré ce qu'indique l'assurée, la tristesse n'est pas
présente en permanence et n'est que légère. Parmi les
éléments potentiellement incapacitants pour l'exercice de
l'activité professionnelle (diminution de l'énergie, diminution
de la volonté, troubles de la concentration, troubles de la
mémoire, ralentissement psychomoteur, anxiété
déstructurante), la réduction de l'énergie d'origine psychique
est réduite; elle n'est pas incapacitante. Elle est en majeure
partie le reflet de la diminution de la mobilité à cause des
douleurs. Enfin, l'assurée ne présente pas d'anxiété
psychiquement déstructurante (envahissement du
psychisme par l'angoisse avec abolition de toute faculté de
pensée)".
Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 20 mai 2008, le
Dr J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, que la
recourante a mandaté à titre privé, a estimé qu'il était difficile d'évaluer le
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trouble dépressif et l'a tout de même qualifié de gravité moyenne. Son
avis est corroboré par celui de la Dresse C.________ qui a retenu dans un
premier temps un état dépressif sévère à moyen récurrent (rapport du 11
juillet 2005), puis finalement un trouble dépressif, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique (rapport du 6 février 2008). Sur ce point, les
constatations du Dr R.________ ne sont donc pas superposables à celles
retenues par les Drs J.________ et C..
b) Si tous les praticiens concernés ont mentionné un trouble de la
personnalité, leurs avis divergent quant à sa qualification et son impact
sur la capacité de travail. A l'issue de quatre entretiens avec la recourante,
la Dresse C. a constaté la présence d'un trouble de la personnalité
émotionnellement labile type borderline (rapports des 11 juillet 2005 et 6
février 2008). Elle a constaté ce qui suit :
"Il s'agit d'une femme de 58 ans, qui apparaît carencée sur
le plan affectif. Elle a mis toute son énergie dans sa vie
professionnelle, y cherchant une compensation qu'elle ne
trouvait pas dans sa vie sentimentale, mais étant
probablement dans une loyauté importante à son père qui
ne semble n'avoir jamais témoigné de reconnaissance à cet
endroit-là à sa fille.
Lors de son premier état dépressif à Zürich, son corps l'aide
à dire ce qu'elle ne peut s'autoriser, la séparation. Il semble
qu'elle répète un même type de fonctionnement face à son
impossibilité actuelle de travailler, ses yeux l'empêchent de
travailler, ce qu'elle ne peut s'autoriser à reconnaître avec
les mots, c'est beaucoup trop blessant sur le plan
narcissique.
Par ailleurs, j'ai l'impression que cette femme a épuisé
toutes ses ressources psychiques pour faire face à ses
difficultés professionnelles et ses soucis de femme seule ne
pouvant compter que sur elle. Elle a réussi un certain temps
mais avec l'âge, ses défenses maniaques sont moins
efficaces et elle déprime avec des plaintes avant tout
somatiques".
Si le Dr R.________ a mentionné un trouble de la personnalité, il
ne l'a finalement pas retenu, estimant que ce diagnostic n'était pas étayé
par la description de critères (rapport d'expertise du 11 décembre 2006, p.
13). Il a ainsi précisé ce qui suit :
"Même si l'assurée a quelques fois agi de façon imprévisible
et sans tenir compte des conséquences (premier mariage
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15 -
par exemple) cette tendance est peu marquée et n'est pas
constamment répétitive. A l'anamnèse professionnelle, on ne
relève pas de comportement querelleur, une tendance
continuelle aux conflits interpersonnels ou aux éclats de
colère. Elle dit qu'elle peut être affectée par les événements
ou des nouvelles, mais son humeur n'est pas pour autant
gravement instable. Elle présente une crainte de l'abandon
mais qui n'est pas démesurée, de même qu'il n'y a jamais eu
de gestes auto-agressifs. Pour ces raisons, nous nous
écartons du rapport d'évaluation psychiatrique du
11.07.2005 de la Dresse C.".
L'avis de la Dresse C. est cependant corroboré par
celui du Dr J., qui a clairement constaté une décompensation de
l'organisation de la personnalité en posant le diagnostic complexe de
trouble borderline, schizoïde et narcissique de la personnalité. L'expertise
du Dr J. se révèle plus détaillée en ce qui concerne l'examen
clinique du trouble de la personnalité. Le diagnostic retenu par ce praticien
est grave, puisqu'il entraîne des troubles de la perception de soi et
d'autrui, ainsi que de la pensée (pensée dispersée, relâchement des
associations), ce qui se traduit par une perturbation du contact avec la
réalité et un fonctionnement psychotique. Excluant tout trouble de
conversion, l'expert a constaté que l'assurée présentait un trouble
invalidant en indiquant notamment ce qui suit :
"Cette expertisée présente un épuisement de ses
ressources psychiques qui s'exprime par une fatigue
constante et une incapacité à assumer quelle que
responsabilité personnelle que ce soit. Elle présente
une décompensation du trouble de la personnalité dont
elle souffre sous forme d'un ralentissement de ses
fonctions cognitives, de fatigue diurne, de troubles de
l'attention et de la concentration, de difficulté majeure
à être en relation avec autrui et à supporter les
relations sociales qu'implique n'importe quelle activité
professionnelle. J'estime donc que d'un point de vue
psychiatrique cette expertisée n'est plus à même
d'exercer une activité professionnelle de responsable
dans les ressources humaines"..."L'expertisée ne peut
pas travailler sans manifester après quelques semaines
un épuisement. Elle montre ainsi que ses capacités
d'adaptation sont aujourd'hui épuisées et qu'elle n'est
plus à même de mobiliser ses ressources ou ses
mécanismes de défense pour affronter le monde du
travail. Elle présente des troubles somatiques divers qui
perturbent massivement son efficience intellectuelle et
la rendent déprimée et épuisée".
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16 -
Enfin, dans un avis médical spécialisé du 31 juillet 2008, le
Dr V.________ du SMR semble finalement d'accord avec le Dr J.________
quant à l'existence d'un trouble de la personnalité, mais diverge quant au
type de trouble. En effet après examen des critères du DSM-IV, le
Dr V.________ a retenu un trouble de la personnalité histrionique, mais n'a
pas remis en cause l'appréciation du Dr R..
c)Au vu des éléments précités, il y a lieu de constater qu'il n'est
pas possible de statuer sur la situation de l'assurée vu la divergence des
avis médicaux figurant au dossier, ni d'en tirer les conséquences en droit.
Ainsi, le Dr J. a rassemblé l'entier des plaintes physiques en
particulier oculaires et les a examinées sous l'angle d'un trouble grave de
la personnalité plutôt que d'un trouble somatoforme douloureux, voire
d'une fibromyalgie, diagnostic qu'il n'a tout simplement pas retenu. Tout
en posant le diagnostic de trouble de la personnalité histrionique, le
Dr V.________ a, quant à lui, estimé qu'une telle atteinte ne permettait pas
de remettre en cause les conclusions du Dr R.. Il est dès lors
nécessaire de déterminer si le trouble de la personnalité présenté par
l'assurée est décompensé et invalidant.
Par ailleurs, les avis sont également contradictoires s'agissant
de l'état dépressif de l'assurée, de son taux d'activité et de rendement,
ainsi que du type d'activité qu'elle est en mesure d'exercer. En effet, si le
Dr R. a considéré que W.________ était susceptible d'assumer un
emploi à 100 % dans l'activité exercée jusqu'à présent, le Dr J.________ a
précisé qu'une activité de responsable des ressources humaines ou toute
activité similaire n'était plus exigible, puisque seule une activité sans
responsabilité et sous supervision à temps partiel de l'ordre de 40 % était
envisageable. Enfin, le Dr J.________ a eu des difficultés à situer le début de
l'incapacité de travail en indiquant qu'elle avait vraisemblablement débuté
en 2000, mais que l'incapacité de longue durée avait débuté de manière
certaine en février 2005.
d) Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il
mette en oeuvre une expertise auprès d'une institution ou d'un spécialiste
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17 -
en psychiatrie qui n'a pas encore été saisi du dossier. Il n'est en effet pas
opportun que la Cour de céans ordonne elle-même une expertise
judiciaire, ni qu'elle suspende la cause le temps que l'OAI complète
l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à admettre le recours
pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la décision attaquée et à
renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète l'instruction dans le sens des
considérants et rende une nouvelle décision.
6.a) On notera encore que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un
assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse,
il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est (ou était) en mesure de retrouver un
emploi sur un marché équilibré de travail. Indépendamment de l'examen
de la condition de l'obligation de réduire le dommage (ATF 123 V 233
consid. 3c et les références), cela revient à déterminer, dans le cas
concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison
d'affections physiques et psychiques, de l'adaptation éventuelle de son
poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de
sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (TF du
6 décembre 2007 [I 1034/06] consid. 3.3.3; TFA du 27 mai 2005 [I 819/04]
consid. 2.2; TFA du 26 mai 2003 [I 462/02] consid. 2.3; TFA du 10 mars
2003 [I 617/02] consid. 3.1; TFA du 4 avril 2002 [I 401/01] consid. 4c).
Le Tribunal fédéral n'a pas retenu de limite d'âge objective, à
compter de laquelle une personne ne serait plus en mesure de retrouver
un emploi sur le marché équilibré du travail. Il a au contraire admis qu'il
convient de déterminer de cas en cas si l'assuré a, au regard de
l'ensemble des circonstances concrètes (activités exigibles, adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, expérience
professionnelle et situation sociale, capacités d'adaptation à un nouvel
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18 -
emploi, durée prévisible des rapports de travail, etc...), des chances
d'obtenir un nouvel emploi adapté à son handicap.
b) La recourante, née le 29 mars 1947, était âgée de 60 ans et 10
mois au moment déterminant où la décision de refus de rente d'invalidité
a été rendue (8 janvier 2008), soit un seuil à partir duquel on peut parler
d'âge avancé (TF du 14 juillet 2008 [9C_612/2007] consid. 5.2 et les
références). Or, dans sa décision du 8 janvier 2008, l'intimé n'a pas traité
la situation sous l'angle du caractère réaliste des possibilités de retrouver
un emploi pour l'assurée. Pour ce motif également, la décision attaquée
doit être annulée.
7.Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le
dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61
let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD).
Proposition :
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue 8 janvier 2008 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause
renvoyée à cet Office pour complément d'instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me J.-M. Agier, du service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne
(pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :