TRIBUNAL CANTONAL
AI 97/08 -147/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 février 2009
Présidence de M. J O M I N I , président
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffier :M.Perret
Cause pendante entre :
M.________, à Gland, recourant, représenté par l'avocat Francesco A. Delcò,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI ou l'office), à Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 1 et 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.M., né le 14 juin 1966, aide de cuisine, a été victime
d'un accident de la circulation au Kosovo le 25 janvier 1998. Hospitalisé
sur place, il a été rapatrié le 31 janvier 1998 et admis à l'Hôpital
F., où il est resté jusqu'au 24 février 2008, date de son retour à
domicile. Le rapport médical du Service d'orthopédie de cet hôpital du 27
février 1998 pose le diagnostic suivant :
-
facture comminutive du corps de L5
-
fracture de l'aile iliaque droite
-
traumatisme crânien, suspicion de traumatisme cérébral avec contusion
du maxillaire supérieur droit et fracture dentaire (dent 15), ainsi que plaie
de la lèvre supérieure
-
abcès dentaire consécutif à la fracture dentaire (15)
-
iléus réflexe et coprostase.
M.________ a déposé une première demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 28 octobre 1998.
Il résulte d'un rapport d'examen neuropsychologique du 8
février 1999 par le Prof. Y.________ du centre hospitalier D.________, qui
pose le diagnostic de "syndrome dysexécutif, troubles attentionnels,
fatigabilité; status après TCC le 25.01.1998", que sur le plan
neuropsychologique, l'incapacité de travail de l'intéressé, qui participe de
manière positive et active à l'investigation, est limitée par la fatigabilité et
quelques difficultés dysexécutives. Une activité à 50 %, voire à 66,6 %,
pourrait être envisagée mais ne serait probablement pas réalisable,
notamment en raison des douleurs lombaires et sciatiques.
Par décision du 3 janvier 2001, entrée en force, l'OAI a rejeté
la demande de prestations, au motif que l'intéressé avait une pleine
capacité de travail et de gain dans une activité adaptée à son état de
santé et que le revenu avec invalidité dans une telle activité était
supérieur au revenu sans invalidité.
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3 -
B.En 2002, l'OAI a repris l'instruction du dossier ensuite d'une
réunion avec le représentant de la SUVA et l'avocat Francesco A. Delcò,
conseil de M..
Selon un rapport d'examen du Service médical régional (ci-
après : SMR) de l'AI du 21 octobre 2002 (Dr P.), il persiste après
l'accident de circulation de janvier 1998 des douleurs lombaires
séquellaires d'une fracture comminutive du corps de L5 qui empêchent
l'exercice de l'activité antérieure; de plus, l'assuré présente un trouble
cognitif persistant et secondaire à un traumatisme crânio-cérébral qui
limite la capacité de travail dans une activité adaptée à 30-40 pour-cent.
Par décision du 16 août 2002, la SUVA, considérant que les
investigations sur le plan médical et économique mettaient en évidence
une diminution de la capacité de gain de 68 %, a décidé d'allouer à
l'intéressé une rente mensuelle basée sur un taux de 68 % à partir du 1
er
août 2002.
Invité à faire parvenir à l'OAI une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité, M.________ a déposé une nouvelle
demande le 18 octobre 2004, en sollicitant une rééducation dans la même
profession ou une rente.
L'OAI a ordonné une nouvelle expertise neuropsychologique,
confiée au Prof. T., du centre hospitalier D.. Dans son
rapport du 21 avril 2005, l'expert rappelle que lors de l'expertise
neuropsychologique du 8 janvier 2002 faite pour la SUVA, elle retenait une
capacité de travail diminuée se situant en 30 % et 40 %, appréciation ne
tenant pas compte des troubles de l'appareil locomoteur susceptibles
d'aggraver encore la capacité résiduelle de gain. Elle relève que la
nouvelle investigation neuropsychologique met en évidence la persistance
des plaintes et des troubles cognitifs marqués au premier plan par des
déficits attentionnels, mnésiques et, dans une moindre mesure, exécutifs.
Elle pose le diagnostic de persistance depuis octobre 1999 de troubles
mnésiques, attentionnels et exécutifs au premier plan avec probables
- 4 -
troubles anxio-dépressifs associés. A plus de six ans du traumatisme
crânio-cérébral, une évolution favorable n'est pas attendue. Sur le plan
strictement neuropsychologique, une capacité de travail d'environ 40 %
pourrait être envisagée avec un rendement probablement diminué de
moitié dans une activité simple telle que précédemment exercée;
n'entrent pas dans l'appréciation de l'expert les limitations physiques qui,
selon le patient, sont au premier plan. Depuis l'accident survenu le 25
janvier 1998, le patient n'a pas été en mesure de reprendre une activité
professionnelle, quelle qu'elle soit. Si des mesures de réadaptation
professionnelle sont formellement envisageables dans une activité simple,
elles seront probablement vouées à l'échec pour des raisons à la fois
motivationnelles, comportementales et thymiques.
Un avis médical du SMR du 6 juin 2005 (Dr P.________) indique
que l'expertise neuropsychologique confirme la persistance des troubles
cognitifs tels que précédemment évoqués dans le rapport SMR du 21
octobre 2002. Dès lors, la capacité de travail est nulle dans l'ancienne
activité depuis le 25 janvier 1998 et de 30 à 40 % dans une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles et ce depuis janvier
Par décisions du 26 juin 2006, l'OAI a indiqué avoir procédé à
la révision du dossier de l'intéressé et constaté que si celui-ci présentait
depuis le 25 janvier 1998 une incapacité de travail entière dans sa
profession habituelle d'aide de cuisine, une capacité de travail de 30 %
pouvait raisonnablement être exigée de lui dans une activité légère sans
travail de force, sans position statique prolongée et sans port de charges
de plus de 10-15 kg.
L'OAI a donc procédé à la comparaison des revenus avec et
sans invalidité. Pour le revenu avec invalidité, il s'est fondé sur les
données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année
2000, en prenant en compte le salaire de référence auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (activité industrielle légère, petit montage-assemblage),
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5 -
ce qui l'a conduit, après majoration pour tenir compte d'une durée de
travail hebdomadaire moyenne usuelle supérieure dans les entreprises en
Suisse en 2000, et adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 2000
à 2001, à retenir pour 2001 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF
128 V 174 consid. 4a) un revenu annuel de 56'894 fr. 54, soit pour une
activité à 30 % un revenu hypothétique de 17'068 fr. 36 par année. Sur ce
montant, il a encore retenu un abattement de 15 % pour tenir compte des
limitations fonctionnelles de l'assuré, aboutissant en fin de compte à un
revenu annuel d'invalide de 14'508 fr. 10. Dès lors que, sans atteinte à la
santé, l'assuré pouvait prétendre en 2001 à un revenu annuel de 39'000
fr. selon la CCNT en vigueur (comme il ressort du rapport final de la
division administrative de l'OAI du 9 décembre 2005), la perte de gain
s'élevait à 24'481 fr. 90, soit un degré d'invalidité de 63 % qui ouvrait le
droit à une demi-rente dès le 1
er
avril 2001 et, dès le 1
er
janvier 2004
(entrée en vigueur de la quatrième révision de l'AI), à un trois quarts de
rente.
C.M.________, représenté par l'avocat Francesco A. Delcò, a fait
opposition à ces décisions. Il a relevé que, même sur un marché du travail
équilibré, il est théorique d'imaginer qu'un aide de cuisine puisse être
engagé à 30 % pour un travail allégé (sans recours à la force, ni rester
debout, ni porter des charges). En outre, s'agissant du revenu sans
invalidité, il faudrait retenir selon la Convention collective nationale de
travail étendue pour les hôtels, restaurants et cafés un montant de 3'182
francs par mois (salaire conventionnel – 2'810 fr. en 2001) ou 38'184 fr.
par année, ce montant étant porté à 41'366 fr. si le travailleur répond aux
exigences de l'art. 12 CCNT. Dès lors, le revenu sans invalidité se
monterait à 41'366 fr. et le revenu avec invalidité à 10'549 fr. par an
(12'410 fr. [30% de 41'366 fr.] moins 15 % d'abattement pour les
limitations fonctionnelles), d'où un degré d'invalidité de 75 % ouvrant le
droit à une rente entière dès le 1
er
avril 2001.
Par décision sur opposition du 11 janvier 2008, l'OAI a rejeté
l'opposition et confirmé les décisions du 26 juin 2006. Il a notamment
exposé avoir admis dans lesdites décisions que le recourant ne pouvait
-
6 -
plus exercer son activité d'aide de cuisine, une capacité de travail de 30 %
pouvant en revanche raisonnablement être exigée de lui dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles. L'OAI a précisé qu'au regard du
large éventail d'activités simples et répétitives que recouvraient les
secteurs de la production et des services, un certain nombre d'entre elles
devaient être accessibles au recourant malgré ses atteintes à la santé. Le
revenu sans invalidité avait été estimé à 39'000 fr., en tenant compte d'un
treizième salaire. Par ailleurs, même en retenant un revenu sans invalidité
de 41'366 francs (toutefois non justifié en l'espèce), le taux d'invalidité
s'élèverait à 65 %, soit toujours inférieur au taux de 70 % ouvrant le droit
à une rente entière.
D.Le 11 février 2008, M.________, toujours représenté par l'avocat
Francesco A. Delcò, a recouru auprès du Tribunal des assurances contre la
décision sur opposition du 11 janvier 2008. Il fait notamment valoir que la
notion d'activité adaptée aux limitations fonctionnelles n'assumerait
qu'une signification éminemment théorique dans le cas d'espèce. Il serait
en effet objectivement exclu d'imaginer, sur le marché du travail tel qu'on
le connaît depuis 1990, qu'un employeur quelconque engage un aide de
cuisine à 30 % dans le cadre d'une activité allégée, sans recours à la force,
ni rester debout, ni porter des charges. Il conteste en outre les bases de
calcul retenues par l'OAI en faisant valoir, comme il l'avait déjà fait dans
son opposition, que selon la Convention collective nationale de travail
étendue pour les hôtels, restaurants et cafés, le revenu annuel d'un aide
de cuisine se monte, en 2006, à 3'182 fr. par mois ou 38'184 fr. par année,
ce montant étant porté à 41'366 francs si le travailleur répond aux
exigences de l'art. 12 CCNT. Dès lors, le revenu sans invalidité se
monterait à 41'366 fr. et le revenu avec invalidité à 10'549 fr. par an
(12'410 fr. [30 % de 41'366 fr.] moins 15 % d'abattement pour les
limitations fonctionnelles), d'où un degré d'invalidité de 75 % ouvrant le
droit à une rente entière dès le 1
er
avril 2001.
Dans sa réponse du 17 mars 2008, l'OAI propose le rejet du
recours, en relevant qu'en l'état du dossier, il n'a rien à ajouter à la
décision sur opposition du 11 janvier 2008.
-
7 -
Le 25 mars 2008, le juge instructeur a imparti au conseil du
recourant un délai au 6 mai 2008 pour fournir le cas échéant ses
explications complémentaires, produire toutes pièces éventuelles et
présenter ses réquisitions (expertise, audition de témoins, etc.). Le conseil
du recourant n'a pas fait usage de cette faculté, ni dans le délai imparti, ni
même à ce jour.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1]).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse
qui, s'agissant d'une rente, excède à l'évidence 30'000 fr., la cause doit
être tranchée par la Cour en corps et non par un juge unique (cf. art. 93 et
94 LPA-VD).
2.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2).
-
8 -
Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31
décembre 2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier
2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications
de la LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) consécutives à
la 4
e
révision de cette loi, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 130
V 455; voir également ATF 130 V 329). A partir du 1
er
janvier 2008 est
entrée en vigueur la 5
e
révision de la LAI, dont les normes sont applicables
au présent cas dans leur teneur consécutive à cette modification
législative.
En tout état de cause, les principes développés jusqu'à ce jour
par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4
e
révision de la LAI
(ATF 130 V 348 consid. 3.4; TFA, arrêt du 17 mai 2005 en la cause I 7/05,
consid. 2; arrêt du 6 septembre 2004 en la cause I 249/04, consid. 4). Il
n'en va pas différemment s'agissant de la 5
e
révision de cette loi.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66
2
/
3
% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un
-
9 -
degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale
d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé,
en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment du
prononcé de la décision, étant précisé que c'est le moment de l'ouverture
du droit à la rente qui est déterminant pour la comparaison des revenus
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; 134 V 322 consid. 4.1). On ne saurait
s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la
survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles
qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste
(ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de
renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du
cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle
rémunération de manière durable (134 V 322 consid. 4.1; PJA 2002 1487;
RCC 1992 p. 96 consid. 4a).
En l'espèce, c'est à bon droit que l'autorité intimée a pris en
compte comme revenu sans invalidité le revenu annuel brut de 39'000 fr.
auquel le recourant aurait pu prétendre en 2001 (date de l'ouverture
éventuelle du droit à la rente; ATF 129 V 222; 128 V 174) selon la CCNT en
vigueur (cf. rapport final du 9 décembre 2005).
c) S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas -
comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se
référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur
la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76
-
10 -
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence,
le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2000 les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (activité industrielle légère, petit montage-assemblage), à savoir
4'437 fr. par mois – valeur en 2000 – (Enquête suisse sur la structure des
salaires 2000, TA1, niveau de qualification 4), soit 53'244 fr. par année. Ce
salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 2005/11, tabelle B
9.2), un revenu annuel d'invalide de 55'640 fr. (53'244 fr. x 41,8 heures :
40 heures). Après adaptation à l'évolution des salaires intervenue en 2001
(+ 2,5 %; La Vie économique 2005/11, tabelle B 10.2), on aboutit à un
revenu annuel de 57'031 francs, soit pour une activité à 30 % un revenu
hypothétique de 17'109 fr. 30 par année. Sur ce montant, il y a encore lieu
de retenir un abattement pour tenir compte des limitations fonctionnelles
de l'assuré (ATF 126 V 79); le taux de 15 % arrêté par l'autorité à cet effet
ne prête pas le flanc à la critique au regard des circonstances du cas
d'espèce. On aboutit dès lors à un revenu annuel d'invalide de 14'542 fr.
Le recourant ne saurait se fonder, pour le revenu d'invalide,
sur un salaire d'aide de cuisine, puisque précisément il présente une
incapacité de travail totale dans cette activité. De même, son argument
consistant à contester le fait qu'il existe des employeurs prêts à engager
un aide de cuisine à 30 % avec les limitations fonctionnelles qu'il présente
tombe à faux, puisque le revenu d'invalide ne se fonde pas sur une
activité d'aide de cuisine, mais sur une activité industrielle légère, petit
montage-assemblage. Au surplus, le Tribunal fédéral a retenu à de très
nombreuses reprises que les données ressortant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires recouvraient un large éventail d'activités simples et
répétitives dont on devait admettre qu'un nombre significatif était adapté
à des handicaps tels que ceux dont souffrait l'intéressé (cf. notamment
-
11 -
arrêts I 112/06, I 111/06, I 372/06 et I 700/05 des 16 août, 19 avril, 25 et
12 janvier 2007).
d) Le recourant soutient en substance que la perspective de
mettre en œuvre une capacité de travail de 30 % dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles serait totalement irréaliste.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de l'examen de
la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre
(arrêt 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 3.3; arrêt I 198/97 du
7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA (auquel
renvoie l'art. 28 al. 2 LAI) lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une
forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur
des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2;
cf. RCC 1991 p. 329 consid. 3b, 1989 p. 328 consid. 4a). Par ailleurs, la
notion de marché du travail équilibré ne comprend pas seulement un
certain équilibre entre l'offre et la demande de postes, mais aussi un
marché du travail qui présente un éventail des activités les plus diverses,
en ce qui concerne aussi bien les exigences professionnelles et
intellectuelles requises que l'engagement physique (ATF 110 V 276 consid.
4b p. 276 et les références). A la lumière de ces considérations, il y a lieu
de déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l'assuré est
encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan
économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni
sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des
possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour
mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger
-
12 -
d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des
circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_279/2008 du 16
décembre 2008, consid. 3.4; arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid.
5.2 in fine et la référence).
En l'espèce, les limitations fonctionnelles du recourant ne sont
pas telles que l'activité légère exigible de la part du recourant en vertu de
son obligation de diminuer le dommage ne pourrait être exercée que sous
une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le
marché général du travail ou que son exercice supposerait de la part de
l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu
de trouver un emploi correspondant. Il convient au contraire d'admettre
que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités
légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux
limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière.
Au surplus, une capacité de travail résiduelle de 30 % n'est pas si faible
qu'aucun employeur n'accepterait d'engager le recourant à un tel taux
d'occupation dans une activité légère adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
e) En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
procédé à la comparaison des revenus avec et sans invalidité au moment
de l'ouverture du droit à la rente, en prenant en compte comme revenu
sans invalidité celui que le recourant aurait perçu selon la CCNT (39'000
fr.) et comme revenu d'invalide celui qu'il pourrait percevoir, selon les
données statistiques correctement appliquées, en mettant à profit sa
capacité de travail résiduelle de 30 % dans une activité légère adaptée à
ses limitations fonctionnelles (14'542 fr. 90). La comparaison de ces
revenus permettant de fixer le taux d'invalidité à 63 % (correspondant à
une perte de gain de 24'457 fr. 10), la décision de l'autorité intimée
échappe à la critique et le recours doit être rejeté.
4.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
-
13 -
de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI, applicable ratione temporis à la
présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1
er
juillet
2006). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI). Le recourant n'obtenant pas gain de
cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Francesco A. Delcò (pour M.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;
-Office fédéral des assurances sociales;
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :