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TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/08-501/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Perdrix et Mme Férolles, assesseurs
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Odile Brélaz Braillard,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. Art. 4 et 28 LAI; 17 et 53 al. 2 LPGA
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éléments médicaux en sa possession (rapports médicaux du Prof.
Y.________ des 4 décembre 1996 et 6 juin 2000), il se ralliait à l'opinion du
Dr T..
B.a) En date du 14 mai 2002, l'OAI a adressé à C. un projet
d'acceptation de rente, les conditions donnant droit à la rente AI ayant été
examinées. L'OAI a ainsi retenu qu'il ressortait de nouveaux
renseignements en sa possession que la capacité de travail de l'assuré
dans une activité adaptée à son état de santé était estimée à 50 %.
S'agissant du taux d'invalidité, se référant à un certain nombre de
descriptions de poste (DPT) versées au dossier, l'OAI a estimé que l'assuré
était en mesure de réaliser un revenu de 24'408 fr. et que, en
comparaison du salaire sans invalidité de 53'170 fr., la perte économique
était de 54 %. La rente entière d'invalidité devait par conséquent être
réduite à une demi-rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision.
C.________ a contesté le projet de décision précité, en indiquant
notamment avoir subi le 21 septembre 2001 une synovectomie du genou
droit par voie arthroscopique, sous forme d'une excision d'une
volumineuse souris articulaire. Il a ainsi annexé le protocole opératoire du
21 décembre 2001 relatif à l'arthroscopie précitée, ainsi qu'un certificat
médical du Prof. Y.________ du 4 juillet 2002, qui répondait de la manière
suivante à la question de savoir quel type d'activité était adaptée dans le
cas de l'assuré :
"Pratiquement toute activité manuelle est à exclure, car une
activité manuelle lourde n'entre pas en considération pour
des raisons algiques, une activité manuelle légère qui
impliquerait des mouvements répétitifs ne pourrait
qu'aggraver l'arthrose présente aux deux poignets. Ces
remarques s'appliquent évidemment à toutes les activités
proposées par l'Office de l'Assurance Invalidité. Nous
précisons que nous n'avons pas revu le patient depuis le 6
février 2001 et que lors de ce contrôle, il avait déjà été
envisagé une arthrodèse du poignet gauche. Il est fortement
à craindre que si on contraint M. C.________ à une activité
même légère, en Suisse, une décompensation se fasse et
qu'une intervention chirurgicale devienne nécessaire aux
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deux poignets. Dans ce nouveau contexte, il serait
impossible de trouver une activité adaptée".
Compte tenu de ces éléments, le SMR a, par avis médical du
15 août 2002, requis un examen orthopédique de l'assuré. Dans un
rapport du 26 novembre 2002, le Dr K., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a retenu les diagnostics de séquelles d'une
maladie de Kienböck aux deux poignets, de status après excision de l'os
semi-lunaire à droite, de status après mise en place d'une prothèse
siliconée de l'os pyramidal du poignet droit, de troubles dégénératifs
radio-carpiens avancés ddc, de status après menisectomie externe du
genou droit, de status après fracture du plateau tibial externe du genou
droit, de status après excision d'un corps libre intra-articulaire au genou
droit et de gonarthrose fémoro-tibiale externe droite, stade II. S'agissant
de la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, le
Dr K. s'est déterminé comme suit :
"Il existe certaines activités adaptées qui peuvent être
accomplies avec un rendement significatif. Elles doivent
privilégier la position assise. De courts déplacements au sein
d'une entreprise sont possibles. La conduite, même d'un
véhicule léger, devrait toutefois être limitée. Le maniement
d'objets légers est possible. Ainsi, l'activité de surveillant de
parking ou d'employé sur une chaîne de montage avec
maniement d'objets légers sont réalisables avec une
capacité de l'ordre de 80 %. Le pourcentage résiduel doit
être réservé à des pauses, soit régulières, soit une pause
prolongée à midi. L'empaquetage d'objets légers est aussi
possible. Toutefois, elle demande des mouvements plus
importants des poignets, avec le risque de péjoration du
syndrome douloureux. La capacité dans une telle activité, ne
devrait pas dépasser le 66 ⅔ %. Une activité en micro-
technique est aussi possible, toutefois avec un rendement là
aussi limité (50 %), en raison des mouvements répétés avec
les poignets, que cette activité peut exiger".
Par avis médical du 23 décembre 2002, le Dr I.________ du SMR
a constaté que les séquelles orthopédiques des deux poignets,
relativement importantes, étaient déjà connues. La pathologie au niveau
du genou droit consécutive à une fracture du plateau tibial en 1991, avec
des séquelles dégénératives et une intervention en septembre 2001,
entraînait des limitations dans les déplacements et la position debout
prolongée. Il fallait dès lors ajouter aux limitations fonctionnelles déjà
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décrites dans le rapport SMR du 8 mars 2002 : pas d'activité sur un terrain
inégal, ni en position exclusivement debout; pas de ports de charges, ni de
maniement d'objets lourds. En outre, l'activité de machiniste, de
chauffeur-livreur, de restaurateur ou d'épicier n'était plus exigible. Dans
une activité tenant compte des limitations précitées, le Dr I.________ a
conclu que l'exigibilité était de 50 % au moins, voire de 80 % si elle ne
comportait aucun maniement d'objets lourds ni de mouvements répétitifs
des poignets.
b) En date du 4 mai 2004, l'OAI a adressé à C.________ une
décision de suppression de rente. L'intimé a ainsi indiqué que lors de la
révision du dossier, il s'était avéré que l'intéressé présentait une capacité
de travail de 80 % dans une activité adaptée à son état de santé.
S'agissant du taux d'invalidité, se référant à trois DPT versées au dossier,
l'OAI a estimé que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu de
42'533 fr. et que, en comparaison du salaire sans invalidité de 53'542 fr.,
la perte économique était de 20.56 %, taux insuffisant pour maintenir le
droit à une rente. La division de réadaptation professionnelle restait à sa
disposition pour l'aider à mettre en valeur la capacité de travail reconnue.
L'assuré n'a cependant pas souhaité entrer en matière pour des mesures
professionnelles, préférant poursuivre son travail aux N.________. La rente
entière d'invalidité devait par conséquent être supprimée dès le premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, soit le 1
er
juillet 2004.
L'assuré a formé opposition contre la décision précitée et a
transmis une prise de position du 3 juin 2004 du Prof. Y.________
consécutive au rapport d'expertise du Dr K.. Au vu de l'importance
des limitations fonctionnelles (difficultés à la mobilité des poignets,
difficultés au niveau de la préhension et dans l'impossibilité de tenir des
objets et problème au niveau du genou droit), l'OAI a estimé qu'il se
justifiait de définir quelles activités étaient adaptées aux problèmes de
santé de l'assuré, de vérifier son rendement et ses compétences
pratiques, au travers d'un stage d'évaluation. C. a finalement suivi
une observation professionnelle complète auprès du COPAI à [...] du 20
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Par avis médical du 19 septembre 2007, le Dr L.________ SMR
a considéré qu'il y avait lieu de retenir une capacité de travail à 80 % dans
une activité adaptée jusqu'en mars 2006, puis à 66 ⅔ % depuis avril 2006
(période correspondant à une consultation auprès du Dr R.________ relative
à une aggravation au niveau des épaules).
c)Par décision sur opposition du 7 janvier 2008, l'intimé a
procédé à une reconsidération du cas de l'assuré, la décision initiale de
rente du 19 mars 1996 étant basée sur une instruction manifestement
insuffisante. En effet, l'aspect médical de cette décision reposait sur le
seul rapport du Prof. Y.________ du 18 décembre 1995, lequel ne s'était
pas clairement déterminé sur la capacité de travail résiduelle de son
patient dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En
outre, avant de rendre la décision précitée, l'intimé n'avait pas requis de la
part de ce praticien qu'il se détermine expressément à ce sujet. Or, dans
son rapport intermédiaire du 4 décembre 1996, le Prof. Y.________ estimait
que l'assuré pourrait exercer une activité professionnelle adaptée à 50 %.
Au vu de l'ensemble des éléments médicaux et des rapports d'évaluation
du COPAI, l'intimé a considéré que l'assuré conservait une capacité de
travail de 80 % dans une activité entièrement adaptée à ses limitations
fonctionnelles jusqu'en mars 2006. A partir d'avril 2006, et pour tenir
compte de nouvelles atteintes aux épaules, la capacité de travail devait
être ramenée à 66 ⅔ %. L'intimé a ensuite procédé à l'évaluation du degré
d'invalidité. Procédant à une comparaison des revenus pour l'année 2002,
en prenant en compte un revenu sans invalidité de 57'008 fr. 07 et un
revenu avec invalidité de 41'045 fr. 81, il a retenu un préjudice
économique de 28 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Procédant ensuite à une comparaison des revenus pour l'année 2006
(année de l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, sous forme d'une
atteinte aux deux épaules), en prenant en compte un revenu sans
invalidité de 58'524 fr. 80 et un revenu avec invalidité de 35'290 fr. 45, il a
retenu un préjudice économique de 40 %, taux suffisant pour permettre
l'octroi d'un quart de rente dès le 1
er
avril 2007.
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C.a) Par acte son mandataire du 7 février 2008, C.________ recourt
contre cette décision, en concluant préalablement à la suspension de la
procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du Dr G.,
principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reprise du
versement d'une rente entière dès le 1
er
juillet 2004 et au versement
d'intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2004 d'invalidité, sous
suite de frais et dépens. Le recourant soutient en substance que l'intimé
n'avait aucun motif pour réviser ou reconsidérer la décision initiale. Le
recourant allègue ainsi que la reconsidération de la décision précitée
serait contraire au principe de la bonne foi. S'agissant de la capacité de
travail, le recourant met en doute la valeur probante des rapports
d'expertises du Dr K., car ce dernier a commis des fautes
grossières en établissant son diagnostic, qui, au regard des radiographies
et à la lecture de l'intégralité du dossier médical sont inacceptables, cet
expert n'ayant pas pris le temps nécessaire à l'examen attentif du dossier.
Le recourant est dès lors d'avis que sa capacité résiduelle de travail dans
une activité adaptée est de 50 %, comme tenu des avis des médecins
traitants et du Dr Z.________ de l'ORIPH. Il soutient en outre qu'il y a lieu de
retenir un salaire sans invalidité de 82'553 fr. 25 et un salaire avec
invalidité de 21'523 fr. 50. La comparaison des revenus permet ainsi de
retenir un préjudice économique de 61'029 fr. 75, ce qui correspond à un
taux de 73 % donnant droit à une rente entière. Il demande enfin le
versement d'intérêts moratoires conformément à l'art. 26 al. 2 LPGA, soit
dès le 1
er
juillet 2004, date à laquelle la rente a été supprimée.
b) Dans sa réponse du 13 mars 2008, l'intimé a conclu au rejet du
recours
c)Dans sa réplique du 7 mai 2008, le recourant a transmis un
rapport d'expertise du 9 avril 2008 du Dr G.________, spécialiste FMH en
chirurgie de la main et chirurgie orthopédique, qui a considéré que la
capacité de travail de l'assuré n'était pas supérieure à 30 %, y compris
dans une activité adaptée, ce qui permettait de retenir un taux d'invalidité
de 84 % d'après les calculs opérés par le recourant. L'assuré a en outre
estimé que le dossier existant ne contenait pas le dossier initial complet,
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en ce sens que seules les pièces sous forme papier encore à disposition de
l'OAI en 2006 avaient pu être scannées. Il n'était dès lors pas exclu que les
pièces relatant les raisons ayant conduit à l'allocation d'une rente entière
aient été égarées.
d) Dans sa duplique du 29 mai 2008, l'intimé a transmis un avis
médical du 21 mai 2008 du SMR, qui a considéré que si les experts
K.________ et G.________ avaient abouti aux mêmes constations médicales,
le Dr G.________ n'avait pas étayé par une énumération les limitations
fonctionnelles et avait pris en considération des facteurs dont l'AI ne
devait pas tenir compte (âge, facteurs sociaux, marché du travail).
e) Par lettre du 24 juin 2008, le recourant a mis en doute
l'objectivité du Dr K., ce dernier ne travaillant pratiquement plus
que sur mandat des assureurs. Par ailleurs, c'était le seul praticien à
considérer qu'il était susceptible de travailler à 100 %, contrairement aux
autres éminents spécialistes de la main.
f)En date du 12 septembre 2008, la Cour de céans a invité le
Dr K. à se déterminer par rapport au rapport d'expertise du Dr
G..
g) En date du 7 octobre 2008, le Dr K. a confirmé
l'exigibilité énoncée dans son rapport d'expertise du 12 janvier 2007.
h) Tant le recourant que l'intimé se sont déterminés
respectivement en date des 6 et 10 novembre 2008 quant à la prise de
position du Dr K..
i) Le recourant a également transmis un rapport d'arthro-IRM de
l'épaule gauche du 7 novembre 2008, ainsi qu'un courrier du Dr R.
du 30 avril 2009.
j)En date du 2 juin 2009, l'intimé a adressé un avis médical du
SMR du 27 mai 2009.
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k) A la demande de la Cour de céans du 24 juin 2009, la caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS a remis les comptes individuels
AVS de l'assuré, S.________ ayant, quant à elle, transmis le dossier relatif
aux indemnités journalières maladie de l'intéressé.
l)Par courrier du 10 novembre 2009, le recourant a transmis des
certificats de travail relatifs à deux emplois exercés en Australie entre
1967 et 1970.
m) En date du 9 décembre 2009, l'intimé s'est déterminé quant
au revenu sans invalidité avancé par le recourant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD;
117 LPA-VD).
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2.a) La LPGA a entraîné de nombreuses modifications légales dans
le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 82 al. 1 1
re
phrase LPGA,
les dispositions matérielles de cette loi ne sont pas applicables aux
prestations en cours avant son entrée en vigueur, que le Tribunal fédéral
des assurances a défini comme des prestations fixées par décision entrée
en force au 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 445 consid. 1). En l'occurrence, le
recourant était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité
depuis le 1
er
mai 1995, octroyée par décision du 16 mars 1996, de sorte
que l'art. 41 LAI relatif à la révision de la rente, abrogé lors de l'entrée en
vigueur de la LPGA, est en principe applicable. Ceci est toutefois sans
importance, dans la mesure où l'ancien art. 41 LAI correspond à l'art. 17
LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
Eu égard à la date à laquelle a été rendue la décision litigieuse
(7 janvier 2008) et dans la mesure où le litige porte sur la suppression,
puis la réduction de la rente entière d'invalidité de la recourante dès le
premier jour du deuxième mois suivant la notification de son prononcé, il
faut prendre en considération les modifications de la LAI entraînées par la
novelle du 21 mars 2003 (4
e
révision), entrée en vigueur le 1
er
janvier
janvier 2008, sont également applicables au présent litige. La législation
applicable en cas de changement de règles de droit, reste en effet celle
qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 329
consid. 2.2 et 2.3, 130 V 445, TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
b) Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que les principes
développés par la jurisprudence en matière d'incapacité de travail,
d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision, ainsi que sur la
détermination du taux d'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit
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la version de la loi sous laquelle ils ont été posés (ATF 130 V 343 consid. 2,
3.6 ; TFA I 392/05 du 24 août 2006, consid. 3.2).
3.Le litige porte sur la suppression, puis sur l'augmentation par
voie de reconsidération, du droit du recourant à une rente d'invalidité avec
effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la
décision du 4 mai 2004.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait l'octroi changent notablement. Si les conditions prévues à l'art.
17 LPGA font défaut, la décision de rente peut être éventuellement
modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions
administratives passées en force. En effet, selon un principe général du
droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une
décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle
une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition
qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une
importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). Ce
principe est consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureur
peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement
passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, ch. 18 ad
art. 53). Cette réglementation l'emporte sur celle de la révision au sens de
l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 349 s. consid. 3.5). Ainsi, l'administration peut
aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies (TFA I 302/04 du 27 mars 2006,
consid. 4.5, I 632/04 du 23 février 2005 consid. 1.2).
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Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle
a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais
encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb
et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181). Cette règle doit
toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les
conditions matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité
selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et
éléments d'appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions
en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré). Pour
des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de
manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant
sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des
prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (par exemple TF 9C_860/2008
du 19 février 2009 consid. 4.1, 9C_221/2008 du 14 janvier 2009 consid.
2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid.2).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
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après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
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450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
5.a) En l'espèce, force est de constater que l'intimé n'allègue pas
qu'il y aurait eu amélioration de l'état de santé du recourant. Le litige
porte ainsi sur le droit de l'intimé de reconsidérer la décision du 19 mars
1996, au motif qu'elle était manifestement erronée. Le recourant allègue
que la reconsidération de la décision précitée serait contraire au principe
de la bonne foi, eu égard aux dispositions qu'il a prises et des
conséquences qu'elles ont entraînées (éloignement du marché du travail
pendant plusieurs années).
Ce moyen n'est pas fondé. En effet, lorsqu'une reconsidération
avec effet ex nunc et pro futuro est litigieuse, l'administré ne peut pas, en
principe, se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi et du principe
de la sécurité du droit puisque, justement, l'autorité est revenue sur la
décision erronée qui avait fondé la confiance de l'intéressé. Même si
l'administré a pris des dispositions qui continuent de produire des effets
dans l'avenir et sur lesquelles il ne peut revenir, les principes de la légalité
et de l'égalité de traitement l'emportent sur le droit à la protection de la
bonne foi lorsque, comme en l'occurrence, la décision initiale était sans
nul doute erronée et que sa rectification revêtait une importance notable
(SVR 2004 IV n° 23 p. 69 consid. 4.2.2 I 453/02; Alexandra Rumo-Jungo,
Die Instrumente zu Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in :
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, St-Gall 1996, p. 284). Au
demeurant, l'intimé n'avait jamais garanti au recourant de lui verser une
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rente à vie, mais il avait expressément prévu de procéder à la révision du
droit à cette prestation à l'occasion de l'octroi de la rente initiale
(communication du 9 février 1996 adressée notamment au Prof.
Y., médecin traitant). Pour ces motifs, le moyen tiré de la violation
du principe de la bonne foi se révèle mal fondé.
b) Ainsi que l'intimé l'a admis à juste titre, en 1996, la question
de l'étendue de la capacité résiduelle de travail du recourant dans une
activité adaptée et celle de l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel n'ont pas été abordées conformément à la loi. En effet, dans
un rapport médical du 20 juillet 1995, le Prof. Y., spécialiste FMH
en chirurgie plastique et reconstructive et chirurgie de la main, avait
précisé qu'il serait nécessaire d'envisager un reclassement professionnel,
l'exercice du métier de restaurateur entraînant une importante surcharge
au niveau des deux poignets. Par ailleurs, une activité ne nécessitant pas
de soulever de lourdes charges, ni de déployer de la force au niveau des
membres supérieurs pouvait être envisagée. Dans un rapport médical du
4 décembre 1995, le Prof. Y.________ avait confirmé que toutes les
activités ne nécessitant pas le port de charges, ni de manipulations
importantes étaient adaptées à l'invalidité de son patient. Compte tenu de
l'avis du Prof. Y.________ qui laissait entrevoir la reprise d'une activité
adaptée dans une profession n'exigeant pas le port de charges, ni de
manipulations importantes, l'intimé aurait déjà dû déterminer en 1995 la
capacité de travail dans une activité adaptée et procéder à une
comparaison des revenus hypothétiques. L'intimé s'était cependant écarté
des conclusions du médecin précité, en octroyant à l'assuré une rente
entière en motivant sommairement le prononcé du 13 février 1996. Dans
une prise de position du 7 février 1996, l'intimé avait néanmoins précisé
qu'il allait procéder simultanément à une révision, élément qu'il avait
clairement mentionné dans le prononcé précité. C'est dire que l'intimé
n'avait pas cherché à savoir d'emblée, comme il aurait dû le faire (cf. art.
28 al. 2 LAI), si des mesures d'ordre professionnel étaient vraiment
illusoires chez un assuré jadis âgé de 49 ans (à propos de la priorité de la
réadaptation sur la rente, voir ATF 108 V 212 ss, 99 V 48).
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19 -
c)La décision initiale du 19 mars 1996 s'écartait ainsi, sans
motifs sérieux du dossier médical constitué à l'époque, dans la mesure où
l'intimé avait retenu une incapacité totale de l'assuré. A cela s'ajoute que
la comparaison des revenus prévue par l'art. 28 al. 2 LAI n'avait pas eu
lieu, l'administration ayant omis de déterminer le revenu que le recourant
aurait pu retirer d'une activité raisonnablement exigible.
La décision initiale de rente basée sur une invalidité de 100 %
apparaît dès lors manifestement erronée, d'autant que les rapports
médicaux mettaient en évidence une capacité de travail dans une activité
adaptée permettant de réaliser un revenu non négligeable.
6.a) Il se justifie dès lors d'examiner la situation du recourant telle
qu'elle existait au moment où la décision de révision du droit à la rente du
4 mai 2004 a été rendue. Vu l'éloignement temporel intervenu depuis la
décision du 19 mars 1996, c'est à juste titre que l'intimé a procédé à un
examen de la situation tant médicale qu'économique du recourant. La
décision querellée est fondée sur le rapport d'expertise du 26 novembre
2002 du Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a
retenu les diagnostics de séquelles d'une maladie de Kienböck aux deux
poignets, de status après excision de l'os semi-lunaire à droite, de status
après mise en place d'une prothèse siliconée de l'os pyramidal du poignet
droit, de troubles dégénératifs radio-carpiens avancés ddc, de status après
menisectomie externe du genou droit, de status après fracture du plateau
tibial externe du genou droit, de status après excision d'un corps libre
intra-articulaire au genou droit et de gonarthrose fémoro-tibiale externe
droite, stade II. L'expert a dès lors considéré que l'assuré pouvait assumer
certaines activités adaptées à un taux oscillant entre 50 et 80 %.
Ultérieurement, soit lors de la procédure d'opposition, le Dr K. a
retenu une capacité de travail à 66 ⅔ % en raison de la problématique de
l'épaule droite inexistante lors du premier examen (rapport du 12 janvier
2007).
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20 -
b) Le recourant conteste la valeur probante des rapports
d'expertise établis par le Dr K.________ en date des 26 novembre 2002 et
12 janvier 2007.
Il convient tout d'abord de relever que les diagnostics posés
par le Dr K.________ en 2002 ne tiennent pas compte de certaines
interventions subies par l'assuré aux deux poignets. Ainsi, l'expert a posé
les diagnostics de status après excision de l'os semi-lunaire à droite, ce
qui est incomplet, car cet os a été remplacé par une prothèse de Swanson,
dont on a dû procéder à l'ablation en 1990. En outre, le Dr K.________ a
mentionné que l'os pyramidal avait bénéficié d'une prothèse, alors qu'il
s'agissait du trapèze droit.
Par ailleurs, plusieurs médecins se sont exprimés sur les
atteintes aux épaules. Outre que leurs conclusions ne se rejoignent pas,
ces rapports se contredisent et ne sont que succinctement motivés. En
particulier, dans son rapport d'expertise du 12 janvier 2007, le
Dr K.________ a conclu finalement à la reconnaissance d'une capacité de
travail à 66 ⅔ % en raison de la problématique de l'épaule droite
inexistante lors du premier examen, mais n'a pas jugé opportun de
préciser à partir de quelle date il y a avait lieu de retenir une telle
réduction de la capacité de travail. C'est le SMR, dans un avis médical du
19 septembre 2007, qui a estimé que l'aggravation au niveau des épaules
remontait à avril 2006, soit à une consultation chez le Dr R.________ (ayant
eu lieu le 20 avril 2006 selon le rapport médical du 20 septembre 2006 du
Dr R.). Or, le Dr R. avait mis en évidence dès 2000/2001
des lésions à l'épaule et au genou droit engendrant une incapacité de
travail à 50 % en qualité de restaurateur (rapports médicaux des 20
septembre 2006 et 7 mai 2007). A la demande de la Dresse Z., ce
praticien avait fait état antérieurement à l'examen clinique de son patient
du 20 avril 2006, d'une omarthrose débutante de l'épaule droite avec une
probable lésion du sous-épineux (rapport de la Dresse Z. du 18
avril 2006, p. 1 in fine). Par ailleurs, l'épaule gauche était déjà douloureuse
en février 2005 avec une forte limitation fonctionnelle, élément conduisant
à une cause substantielle d'incapacité de travail avant avril 2006 (courrier
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21 -
du Dr R.________ du 30 avril 2009), l'arthro-IRM de l'épaule gauche
pratiquée le 7 novembre 2008 ayant mis en évidence une tendinopathie
marquée du tendon sous-épineux avec déchirures profondes de la face
articulaire (rapport du 7 novembre 2008). Au vu de ces éléments, il est
étonnant que le Dr K.________ se soit limité à un examen radiographique
de l'épaule droite et qu'il ait retenu le diagnostic d'arthrose gléno-
humérale droite débutante, alors qu'il s'agit de l'épaule gauche (rapport
médical du Dr R.________ du 20 septembre 2006), l'atteinte à l'épaule
droite consistant en une arthrose acromio-claviculaire (dossier
radiographique de la Clinique D.________ du 16 janvier 2007). En outre,
compte tenu des atteintes importantes aux deux épaules, on peine à
comprendre comment le Dr K.________ est parvenu à établir une
antépulsion à 170°, alors que le Dr R.________ n'a jamais obtenu une
antépulsion dépassant 140° (avis médical du Dr R.________ du 30 avril
2009). La prise de position du Dr K.________ en date du 7 octobre 2008
n'apporte aucun élément relatif aux atteintes des épaules, l'expert se
limitant à comparer son analyse à celle du Dr G..
Enfin, s'agissant de la capacité de travail dans une activité
adaptée, les appréciations des experts et des praticiens consultés, sont
non seulement contradictoires, mais au demeurant insuffisamment
motivées. Ainsi, le Dr K. a conclu que l'intéressé était en mesure
d'exercer à 80 % (rapport d'expertise du 26 novembre 2002, p. 7), puis à
66 ⅔ % (rapport du 12 janvier 2007, p. 7) une activité de surveillant de
parking ou d'employé sur une chaîne de montage avec maniement
d'objets légers. Or, le Prof. Y.________ a estimé qu'une activité manuelle
légère impliquant des mouvements répétitifs ne pourraient qu'aggraver
l'arthrose présente aux deux poignets (notamment rapport médical du 4
juillet 2002). Le SMR qui avait retenu dans un premier temps, soit avant le
dépôt du rapport d'expertise du Dr K.________ et l'atteintes aux épaules,
une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée au vu des
éléments médicaux contenus dans le dossier relatifs aux seules atteintes
aux poignets (rapports du SMR des 4 et 8 mars 2002), s'est finalement
rallié aux conclusions de l'expert (avis médical du 23 décembre 2002). La
Dresse Z.________ a, quant à elle, attesté une capacité de travail à 50 %,
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considérant que seules des activités de surveillance et de contrôle sans
sollicitation des mains pouvaient être envisagées (rapport du 18 avril
2006). Enfin, le Dr G., spécialiste FMH en chirurgie de la main et
orthopédique qui a fonctionné en qualité d'expert privé, a considéré que
même si les travaux étaient adaptés, la capacité de travail ne pouvait pas
aller au-delà de 30 %, compte tenu des atteintes aux épaules, aux
poignets, aux pouces et dans une moindre importance également au
genou droit (rapport d'expertise du 9 avril 2008, p.6 in fine); il n'a
toutefois pas indiqué à partir de quelle date ces lésions avaient des
conséquences sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité
adaptée.
c)Au vu des éléments précités, la Cours de céans considère
qu'une nouvelle expertise s'impose, les diagnostics du Dr K., ainsi
que ses constatations relatives à l'évolution des atteintes à la santé et
leurs conséquences sur la capacité de travail l'assuré n'emportant pas la
conviction. Face aux imprécisions, voire aux incohérences relevées, ainsi
qu'aux appréciations contradictoires des praticiens, une expertise sur le
plan orthopédique s'avère nécessaire afin de lever toute incertitude au
sujet de l'état de fait médical (en particulier de la répercussion des
atteintes aux deux épaules sur la capacité de travail de l'intéressé) et de
statuer ensuite en connaissance de cause sur l'éventuel droit à la rente. Il
sied dès lors de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il mette en oeuvre
une expertise auprès d'une institution ou de spécialistes en orthopédie qui
n'ont pas encore été saisis du dossier. Il n'est en effet pas opportun que la
Cour de céans ordonne elle-même une expertise judiciaire, ni qu'elle
suspende la cause le temps que l'intimé complète l'instruction. La solution
la plus expédiente consiste à admettre le recours pour le motif que l'on
vient d'exposer, à annuler la décision attaquée et à renvoyer la cause à
l'OAI pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et
rende une nouvelle décision.
7.Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le
dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision
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dans le sens des considérants, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1
LPA-VD).
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 janvier 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, en
ce sens que la cause est renvoyée à cet Office pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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24 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Odile Brélaz Braillard, à Lausanne (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :