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TRIBUNAL CANTONAL
AI 82/08 - 293/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juillet 2010
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
X.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42 al. 1 LAI et 37 al. 2 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.Né en 1951, marié, X., reconnu totalement incapable
de travailler, a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-
invalidité (AI) depuis 1996, rente confirmée en mars 2005 suite au constat
d'un état de santé péjoré. Ont été retenues les atteintes à la santé
suivantes: état lacunaire cérébral, céphalées tensionnelles, hypertension
artérielle (HTA) avec complications, amblyopie de l'œil droit, polyalgie
cervicale et lombaire, vertiges, périarthrite scapulo-humérale (PSH)
gauche, obésité, état anxio-dépressif.
B. X. a déposé le 31 mars 2006 une demande d'allocation
pour impotent, invoquant la nécessité d'une aide régulière et importante
pour les actes ordinaires de la vie suivants:
-
se lever, s'asseoir, se coucher;
-
faire sa toilette (singulièrement se laver et se raser);
-
se déplacer à l'extérieur et entretenir des contacts avec
l'entourage.
Un besoin d'aide a également été invoqué pour les soins
(préparation des médicaments), pour une surveillance personnelle
(risques de chute) ainsi que pour un accompagnement régulier et durable
pour faire face aux nécessités de la vie, cela d'une part hors domicile, pour
entreprendre des activités et entretenir des contacts sociaux (compte tenu
de problèmes de vue et de vertiges), d'autre part s'agissant des tâches
quotidiennes assumées par l'épouse de l'assuré.
C. Par projet de décision du 6 novembre 2007, confirmé par
décision du 11 janvier 2008, l'OAI a reconnu à X.________ le droit à une
allocation pour impotent de degré faible, faisant siennes les conclusions
d'une enquête "impotence" effectuée le 14 mars 2007 et retenant une
aide nécessaire pour deux actes ordinaires de la vie (au sens de l'art. 37
al. 3 let. a RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]). L'enquêtrice avait alors retenu comme limitations
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fonctionnelles une coronaropathie grave, la malvoyance (œil droit) et une
dyspnée au moindre effort, avec vertiges et malaises; une peine évidente
à effectuer les actes ordinaires de la vie a été constatée, respectivement
le besoin d'une aide importante pour les deux actes ordinaires suivants:
-
faire sa toilette (soit pour se baigner/se doucher, car l'assuré
présente souvent des malaises, ainsi que pour la pédicure et le rasage, car
l'intéressé dispose d'une vue insuffisante);
-
se déplacer à l'extérieur (en raison de vertiges et d'une
mauvaise vue) et entretenir des contacts sociaux (compte tenu d'une
inclination à vouloir vivre isolé, respectivement des entraves que
constituent à cet égard l'état dépressif, l'état lacunaire cérébral et les
céphalées tensionnelles présentées par l'intéressé).
L'enquêtrice précisait encore que l'assuré avait alors recours à
une aide de jour pour les soins, en ce sens que son épouse lui préparait
ses médicaments dans un semainier et l'aidait à les prendre. En revanche,
une aide nécessaire a été exclue notamment s'agissant de se lever, de se
coucher ou de s'asseoir, dès lors que l'intéressé, d'une part pouvait se
lever sans peine d'un fauteuil, d'autre part dormait par terre sur un
matelas alors même qu'un lit normal ne poserait aucun problème pour se
lever.
D. X.________ a formé recours contre cette décision par acte du 3
février 2007, faisant en substance valoir qu'en plus des aides déjà
reconnues (soit pour la toilette et les déplacements), il avait besoin d'aide
pour se vêtir et se dévêtir, pour se lever de son lit et pour les tâches
ménagères (repas, linge).
Dans sa réponse du 25 mars 2008, l'OAI a conclu au rejet du
recours, relevant en particulier que les tâches ménagères ne rentraient
pas dans la liste exhaustive des actes ordinaires de la vie à prendre en
considération, et rappelant au surplus qu'une aide ne serait pas nécessaire
pour se lever d'un lit normal – et non pas d'un matelas posé sur le sol –,
renvoyant ainsi l'intéressé à son obligation de réduire le dommage.
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E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité
(cf. art. 57a al. 1 LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA; art. 79
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
- En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c; ATF
110 V 48, consid. 4a).
Est litigieuse en l'espèce la question du degré de l'allocation
pour impotent octroyée au recourant.
- Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (cf. ATF 129 V 1, consid. 1.2;
TF 8C_107/2009 du 18 janvier 2010, consid. 3). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue; les faits survenus postérieurement et
ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362, consid. 1b; ATF 116 V
246, consid. 1a et les références; cf. également TF 9C_216/2010 du 31
mars 2010, consid. 1).
4.a) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave,
moyenne ou faible
(al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle
qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si
une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible (al. 3).
b) Selon l'art. 37 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), l’impotence est grave lorsque l’assuré
est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière
et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son
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état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance
personnelle (al. 1).
L’impotence est moyenne (al. 2) si l’assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin:
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI.
L’impotence est faible (al. 3) si l’assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement
astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en
raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI.
Selon la jurisprudence (ATF 127 V 94, consid. 3c; TF 43/02 du
30 septembre 2002, consid. 1.1 et les références), sont déterminants les
six actes ordinaires suivants:
-
se vêtir et se dévêtir;
-
se lever, s'asseoir, se coucher;
-
manger;
-
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-
faire sa toilette (soins du corps);
-
aller aux W.-C.;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.
c) Conformément à l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l'art.
42 al. 3 LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution
mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:
- vivre de manière indépendante sans l'accompagnement
d'une tierce personne (let. a);
- faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b); ou
- éviter un risque important de s'isoler durablement du monde
extérieur (let. c).
d) Selon l'art. 42 al. 4, 2
e
phrase, LAI, la naissance du droit à
l'allocation pour impotent est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29
al. 1 LAI (c'est-à-dire actuellement, comme le précise une note en pied de
page du texte légal, par l'art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit à l'allocation pour
impotent ne prend donc naissance que lorsque l'assurée a présenté une
impotence durant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let.
b LAI; ATF 111 V 226, consid. 3a; ATF 105 V 66).
- a) En l'espèce, le recourant ne remplissant manifestement pas
les conditions d'une impotence grave (art. 37 al. 1 RAI) – ce qu'il ne
soutient du reste pas –, se pose la question d'une impotence moyenne
(art. 37 al. 2 RAI).
Une aide régulière et importante ayant été admise par l'office
intimé, conformément aux conclusions de l'enquête "impotence" réalisée
en mars 2007, pour deux actes ordinaires de la vie (pour la toilette ainsi
que pour les déplacements et les contacts sociaux), on relèvera d'emblée
qu'il n'est pas démontré ni rendu vraisemblable que le recourant nécessite
une aide régulière et importante pour la plupart des actes ordinaires de la
vie au sens de l'art. 37 al. 2 let. a RAI. En particulier, on ne voit pas que le
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recourant, qui peut se lever sans problème d'un fauteuil, ne puisse être
renvoyé à renoncer à un matelas au sol au profit d'un lit normal qui lui
permettrait de pouvoir s'en extraire sans aide, en deux temps, soit en
s'asseyant avant de le quitter. A cet égard, il peut être renvoyé à
l'obligation de réduire le dommage. En vertu de cette obligation, la
personne assurée est en effet tenue de prendre les mesures appropriées
et celles que l’on peut raisonnablement attendre d’elle en vue du maintien
ou du recouvrement de son indépendance. Si elle omet de le faire, on ne
pourra tenir compte de l’aide dont elle a alors besoin lors de l’évaluation
de l’impotence (cf. Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité [CIIAI] établie par l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], dans sa version valable à partir du 1
er
janvier 2008, ch.
8085). De même, on ne voit pas que des problèmes respiratoires ou une
vue amoindrie fassent obstacle à l'action de se vêtir (respectivement de se
dévêtir), fût-ce de manière ralentie, et nécessite une aide chez une
personne disposant de la mobilité de ses membres. Du reste, sur ce point,
l'intéressé peut également être renvoyé à l'obligation de réduire le
dommage en ayant recours, au besoin, à des vêtements adaptés à son
handicap (cf. CIIAI, ch. 8085 précité).
Cela étant, le recourant ne démontre pas non plus, ni même
n'allègue, que son état requiert une surveillance qui soit permanente au
sens de l'art. 37 al. 2 let. b RAI. Seule se pose dès lors la question de
savoir s'il peut se prévaloir du cas d'application de la lettre c de cette
même disposition, à savoir la nécessité d'un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l'art. 38 RAI, ce qu'il soutient implicitement en faisant valoir qu'il ne peut
assumer seul, sans l'aide de son épouse, ni les tâches ménagères, ni
l'administration du traitement médicamenteux auquel il est astreint.
b) Aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque
l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison
d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (let. a), faire face aux nécessités
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de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une
tierce personne (let. b), ou encore éviter un risque important de s’isoler
durablement du monde extérieur (let. c). Cet accompagnement ne
comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les
soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide
complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide
directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou mentale (ATF 133 V 450; TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010,
consid. 2).
Selon le ch. 8049 CIIAI, il y a besoin d'accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de la loi dans trois situations,
énumérées de manière exhaustive, soit lorsque l'assuré ne peut vivre de
manière indépendante sans l'accompagnement d'un tiers, lorsqu'il a
besoin de cet accompagnement pour accomplir des activités et établir des
contacts hors de son domicile, ou lorsqu'il risque sérieusement de s'isoler
durablement du monde extérieur. Les ch. 8048 et 8055 CIIAI excluent
quant à eux que puisse être prise en compte une même prestation d'aide
à la fois au titre des actes ordinaires de la vie et au titre de
l'accompagnement, ce que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer
(cf. TF 9C_1056/2009 du 10 mai 2010, consid. 4.2 et les références). Enfin,
le
ch. 8053 CIIAI prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est
nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période
de trois mois; le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d'un point de vue matériel et, partant, conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450, consid. 6.2).
Dans le cas particulier, l'aide pour les actes relevant de
l'hygiène personnelle ainsi que pour les déplacements à l'extérieur et pour
les contacts sociaux ayant été admise au titre des actes ordinaires de la
vie, elle ne peut être retenue à nouveau au titre de l'accompagnement
nécessaire, conformément à la circulaire de l'OFAS et à la jurisprudence
rappelées ci-dessus. Seule subsiste donc l'hypothèse de l'art. 38 al. 1 let. a
RAI (correspondant à la première hypothèse du
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ch. 8049 CIIAI), soit celle de ne pouvoir vivre de manière indépendante
sans l'accompagnement d'un tiers. A cet égard, le ch. 8050 CIIAI prévoit
que l'accompagnement doit permettre à la personne de gérer elle-même
sa vie, et intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins
une des trois situations suivantes : structurer la journée; faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives
simples); ou encore tenir son ménage (instructions et
surveillance/contrôle).
Le recourant ne soutient pas qu'il a besoin d'aide pour
structurer sa journée, respectivement que la structure de celle-ci lui
échappe ou pose problème. En ce sens, il peut être suivi dans la mesure
où les troubles de l'orientation mentionnés dans l'enquête "impotence"
effectuée par l'OAI tiennent essentiellement à des difficultés de
déplacement et à la perte de contact (isolement), dont il a déjà été tenu
compte au titre des actes ordinaires de la vie et qui ne peuvent dès lors,
comme déjà exposé, être à nouveau pris en considération au titre de
l'accompagnement nécessaire.
Le recourant se prévaut par contre de l'aide au ménage et aux
soins. S'agissant des soins, l'enquête précitée retient certes une aide de
l'épouse consistant à préparer les médicaments (pilules) dans un
semainier et à rappeler quotidiennement à l'intéressé de les prendre. On
ne saurait toutefois considérer que cet accompagnement, qui procède
d'une tâche somme toute fort simple, sans acte d'ordre médical, nécessite
un accompagnement d'au moins deux heures par semaine au sens de
l'art. 38 al. 3, 1
ère
phrase, RAI, de sorte qu'il ne répond pas à la condition
du caractère "régulièrement nécessaire" fixée par cette disposition. Quant
à l'aide au ménage, dès lors qu'il n'y a plus à prendre en compte l'aide aux
déplacements (ainsi pour les commissions à l'extérieur) telle que déjà
retenue au titre des actes ordinaires de la vie, on ne voit pas que le
recourant, âgé de moins de
60 ans, ne puisse accomplir les tâches ménagères de base, cela en raison
de ses difficultés respiratoires (dyspnées), de sa vision amoindrie d'un œil
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ou d'occasionnels vertiges. Ces derniers n'interviennent au demeurant,
selon l'enquête, que lors de déplacements à l'occasion desquels l'intéressé
se sent désécurisé, en particulier "dès qu'il doit s'éloigner de son quartier",
ce qui ne paraît être le cas qu'à l'extérieur, et alors même que l'aide sur
ce point est déjà reconnue au titre des actes ordinaires de la vie et ne
peut donc plus être prise en compte au titre de l'accompagnement.
Des considérants qui précèdent, il résulte que les conditions de
la prise en compte d'un accompagnement durable, nécessaire et régulier,
au sens de l'art. 38 RAI comme du ch. 8050 CIIAI, ne sont pas réalisées
dans le cas d'espèce, contrairement à celles du besoin d'une aide
régulière et importante pour deux actes ordinaires de la vie à tout le
moins, comme retenu par l'office intimé. Celui-ci n'a donc pas enfreint le
droit fédéral en qualifiant l'impotence de faible, et non de moyenne, au
sens de l'art. 37 RAI.
6.En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée, sans suite de frais compte tenu de la situation
précaire du recourant
(art. 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA; 56 al. 3 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 11 janvier 2008 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________, à 1400 Yverdon-les-Bains;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :